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mercredi 24 juin 2020

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE portant révision de l’article 61 de la Constitution,

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N° 3046
_____
ASSEMBLÉE  NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 juin 2020.

Permettre à l’opposition parlementaire de 
saisir la juridiction constitutionnelle,
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
portant révision de l’article 61 de la Constitution,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Pierre MOREL‑À‑L’HUISSIER, Éric STRAUMANN, Christophe NAEGELEN, Béatrice DESCAMPS, Philippe VIGIER, Frédérique DUMAS, Guy BRICOUT, Jean‑Christophe LAGARDE, Sophie AUCONIE,
députés.

– 1 –
Mesdames, Messieurs,
« La loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » ; cette formule célèbre du Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 août 1985 marque une rupture entre volonté du législateur et volonté générale, invitant ainsi à considérer la Constitution comme étant le texte le plus proche de la volonté générale et en exigeant implicitement la présence de la juridiction constitutionnelle en tant qu’organe de contrôle.
Le Conseil constitutionnel, en tant que garant de la supériorité de la Constitution, exerce le contrôle de la constitutionnalité des lois de façon obligatoire pour les lois organiques ainsi que pour les règlements des Assemblées et de manière facultative pour les lois ordinaires. À l’égard de ces dernières, son contrôle n’a qu’un caractère exceptionnel.
Avant la révision constitutionnelle de 1974, le Conseil ne pouvait intervenir que sur saisine du Président de la République, du Premier ministre, du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat. En accordant, à une minorité de parlementaires le droit de mettre en cause la loi votée par le Parlement, l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing, affirmait avoir suivi « un raisonnement politique » en fixant des limites à la « tentation d’abus du pouvoir de la majorité » donnant ainsi naissance à un statut de l’opposition. Le contrôle du Gouvernement et de sa majorité, originairement abandonné dans l’hémicycle aux rapports de force politiques, revêt, avec le droit de saisine du Conseil, une dimension juridique.
En permettant à l’opposition parlementaire de saisir la juridiction constitutionnelle, il s’agit de renforcer le rôle de « contre‑pouvoir » de cette dernière. Hans Kelsen considérait d’ailleurs qu’ « en ce qui concerne spécialement les recours contre les lois, il serait extrêmement important d’accorder également le droit de l’intenter à une minorité qualifiée du Parlement », le droit de recours accordé à la minorité parlementaire étant une nécessité imposée par la justice constitutionnelle.
Cependant, le chiffre des 60 parlementaires saisissants, une solution avoisinant les modèles adoptés par d’autres États en Europe à l’image de l’Espagne ou la Pologne, peut‑il refléter suffisamment la réalité de cette minorité parlementaire ? La notion d’opposition doit être reconsidérée. En premier lieu, comme le relevait le professeur Henry Roussillon, il peut exister des oppositions au regard de la crise des grands partis politiques de moins en moins représentés au Parlement. En second lieu, s’agissant de la majorité, elle est de moins en moins homogène, une partie d’elle pouvant dès lors saisir le Conseil comme ce fut le cas pour la loi « Veil » autorisant l’IVG en 1975 ou bien en 1996 à propos de loi de finances rectificatives attribuant la qualité d’anciens combattants.
Si la mission d’une juridiction constitutionnelle est d’assumer le rôle de contre‑pouvoir et ainsi de faire entendre ceux dont la voix n’a pas été entendue dans les hémicycles parlementaires, au moment du vote de la loi, il conviendrait d’attribuer le pouvoir de saisir le Conseil à tous les groupes parlementaires, une proposition qui s’imbriquerait avec les règles relatives à l’organisation et le fonctionnement du Parlement qui imposent la réunion de 15 députés ou 10 sénateurs pour constituer un groupe.
En outre, gardien de la conformité de la loi à la Constitution, le Conseil constitutionnel protège, par là même, les libertés publiques. La protection des droits fondamentaux, c’est‑à‑dire des droits ayant valeur constitutionnelle, les droits de l’Homme et du citoyen de 1789 complétés par le Préambule de la Constitution de 1946, est devenue la tâche essentielle du Conseil. Dans son projet de révision constitutionnelle, le Président de la République de l’époque, Valéry Giscard d’Estaing proposait d’autoriser l’autosaisine de la juridiction de tout texte législatif lorsqu’il existe une crainte d’une atteinte aux libertés publiques garanties par le Préambule ou le corps même de la Constitution. Toutefois, ce projet fut abandonné devant les inquiétudes des parlementaires face aux interventions du Conseil constitutionnel qui pouvaient aboutir à diminuer les pouvoirs du Parlement.
Si, en principe, l’autosaisine d’un organe juridictionnel est impossible car contraire à la logique de sa fonction qui est d’intervenir pour résoudre un litige sur la base du droit et à la demande de l’une ou l’autre des parties, il existe pourtant des cas dans lesquels le Conseil  s’est prononcé sans qu’on l’y invite. Tel est l’exemple de la démission du Général de Gaulle en 1969, et du décès de Georges Pompidou en 1974, le Conseil prononça la « vacance » de la Présidence de la République alors qu’aucun texte ne prévoyait cette intervention.
Dans des observations adressées aux pouvoirs publics à l’occasion des élections, parlementaires ou présidentielles le Conseil attirait l’attention sur certains problèmes juridiques non résolus notamment le décès ou l’empêchement d’un candidat, ce qui déboucha en 1976 à une révision de l’article 7 de la Constitution. Il en va de même pour les observations publiées par le Conseil sur le risque que pouvait provoquer le calendrier électoral, les élections entraîner les parrainages législatives étant placées juste avant l’élection présidentielle, ces observations ayant été prises en considération par le Parlement en 2001. Enfin, dans le cadre de la loi sur les quotas féminins (Décision n° 82‑146 DC du 18 novembre 1982), le Conseil n’a pas hésité à se prononcer sur des articles non mis en cause dans une requête au motif de l’inconstitutionnalité d’une loi. Aussi, un contrôle de la loi par l’organe juridictionnel ne contribue pas à fragiliser le rôle du Parlement mais plutôt à renforcer la légitimité de la loi en la rendant irréprochable.
Aussi, afin de garantir davantage la supériorité de la Constitution et in fine la protection de la volonté générale, la présente proposition de loi propose de renforcer le rôle du Conseil constitutionnel par le mode de saisine.
L’article 1er conditionne la saisine par les parlementaires de la juridiction par 15 députés ou 10 sénateurs ouvrant ainsi la possibilité aux minorités dont la voix n’a pas été entendue dans les hémicycles parlementaires.
L’article 2 de cette proposition de loi instaure la possibilité pour le Conseil de s’autosaisir afin de contrôler les lois portant un risque d’atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Enfin, l’article 3 applique par coordination au cas d’auto‑saisines les mêmes délais que ceux prévus actuellement. Le Conseil constitutionnel devra statuer dans un délai de 1 mois, le Gouvernement pouvant lui demander de se prononcer en huit jours en cas d’urgence.

L’article 61 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « soixante » est remplacée par le mot : « quinze » et la seconde occurrence du même mot est remplacée par le mot : « dix » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel peut se saisir, dans le même délai, des lois qui lui paraîtraient porter atteinte aux libertés publiques garanties par la Constitution. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

mardi 7 avril 2020

L'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, le contrôle systématique du juge judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-40.039
Publié au bulletin Qpc seule - renvoi au cc

Mme Batut (président), président





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

COUR DE CASSATION

CH.B



______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 mars 2020




RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 273 FS-P+B

Affaire n° P 19-40.039








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 6 décembre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 12 décembre 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Y... I..., domicilié [...] , assisté de son curateur M. F... K..., domicilié [...] ,



D'autre part,

1°/ le directeur du [...] , domicilié [...] ,

2°/ le procureur de la République, domicilié en son parquet, près le tribunal de grande instance de Versailles, [...] ,

EN PRESENCE DE :

- Mme U... I..., domicilié [...] , tiers.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 26 novembre 2019, M. I... a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du directeur d'établissement prise en urgence et à la demande d'un tiers, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Le 2 décembre, en application de l'article L. 3211-12-1 du même code, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. M. I... a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a transmis la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt n° 1075 du 21 novembre 2019 (19-20.513), portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution, en particulier son article 66, garantit, en ce qu'elles ne prévoient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d'isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de soins psychiatriques ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, sont applicables au litige, qui concerne la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement à l'égard d'une personne placée à l'isolement.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'atteinte portée à la liberté individuelle par les mesures d'isolement et de contention pourrait être de nature à caractériser une privation de liberté imposant, au regard de l'article 66 de la Constitution, le contrôle systématique du juge judiciaire.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

samedi 17 novembre 2018

Tout ça pour ça ? ou l'ELAN brisé ?

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, sous le n° 2018-772 DC, le 23 octobre 2018, par Mme Valérie RABAULT, M. Joël AVIRAGNET, Mmes Éricka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle VICTORY, Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE et M. François PUPPONI, députés.
Au vu des textes suivants :
  • la Constitution ;
  • l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de la construction et de l'habitation ;
  • le code de l'urbanisme ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 8 novembre 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
  1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Ils contestent certaines dispositions de ses articles 42, 43, 45 et 64.
- Sur certaines dispositions des articles 42, 43 et 45 :
  1. Les articles 42, 43 et 45 de la loi déférée modifient les règles applicables en matière de construction dans les zones littorales.
  2. Les députés requérants font valoir que, faute d'avoir prévu les garanties nécessaires à la protection de l'environnement, ces dispositions qui, prises ensemble ou séparément, étendent les possibilités de construction dans les zones littorales méconnaîtraient le droit à un environnement sain, le devoir de préservation et d'amélioration de l'environnement et le principe de précaution protégés respectivement par les articles 1er, 2 et 5 de la Charte de l'environnement. Ils estiment également que l'article 45 serait entaché d'incompétence négative dans la mesure où les notions de « mise en valeur économique » et d'« ouverture au public » utilisées pour justifier la construction d'aménagements légers dans certaines zones ne seraient pas définies avec suffisamment de précision.
  3. L'article 1er de la Charte de l'environnement dispose : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
  4. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les principes fondamentaux « de la préservation de l'environnement ».
. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 42 :
  1. Le 2° du paragraphe I de l'article 42 modifie l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme afin de prévoir les conditions d'autorisation d'une construction ou d'une installation située dans une zone littorale.
  2. Les dispositions contestées de l'article 42, qui suppriment la possibilité de constructions et installations en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, permettent que des constructions et installations soient autorisées dans la zone littorale autrement qu'en continuité avec des agglomérations ou des villages existants.
  3. Toutefois, en premier lieu, seules les constructions visant l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation des services publics, à l'exclusion de toute autre construction, sont susceptibles d'être autorisées.
  4. En deuxième lieu, le périmètre des zones où de telles constructions ou installations sont susceptibles d'être autorisées est doublement limité. D'une part, il exclut la bande littorale de cent mètres ainsi que les espaces proches du rivage et les rives des plans d'eau. D'autre part, il est restreint aux secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précise que ces secteurs urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, « entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ».
  5. En troisième lieu, les dispositions contestées excluent que les constructions ou installations ainsi autorisées puissent avoir pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ou de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
  6. En dernier lieu, l'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
  7. Il résulte de ce qui précède que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les deuxième et troisième alinéas du même article, dans leur rédaction résultant du 2° du paragraphe I de l'article 42 ne méconnaissent pas l'article 1er de la Charte de l'environnement.
  8. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 43 :
  1. L'article 43 réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui déroge à son article L. 121-8 afin d'autoriser certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation.
  2. En premier lieu, cette autorisation est doublement limitée. D'une part, elle ne porte que sur les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines. D'autre part, elle n'est accordée, dans les espaces proches du rivage, que pour les cultures marines.
  3. En deuxième lieu, elle est subordonnée à l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'accord de l'autorité administrative compétente de l'État est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
  4. En dernier lieu, le changement de destination des constructions ou installations ainsi autorisées est interdit.
  5. Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 43, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement.
  6. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le 1° du paragraphe I de l'article 45 :
  1. Le 1° du paragraphe I de l'article 45 remplace par un alinéa unique les deux premiers alinéas de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme. Ces dispositions permettent l'implantation d'aménagements légers dans les espaces remarquables ou caractéristiques et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.
  2. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 121-24 subordonnent l'implantation d'aménagements légers dans ces espaces ou milieux à plusieurs conditions. Ces aménagements doivent être nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Il est en outre imposé par les dispositions contestées qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site. Les finalités susceptibles de justifier l'implantation de tels aménagements ont ainsi été suffisamment précisées.
  3. En deuxième lieu, le législateur a prévu que ces aménagements sont limitativement énumérés et leurs caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.
  4. En dernier lieu, en vertu du second alinéa de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, ces projets d'aménagements sont soumis à une autorisation qui est délivrée, selon les cas, après une enquête publique ou une procédure de mise à disposition du public et, dans tous les cas, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
  5. Il résulte de ce qui précède que le premier alinéa de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 45, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement.
  6. Ces dispositions, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative et ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
. En ce qui concerne le paragraphe II de l'article 45 :
  1. Le paragraphe II de l'article 45 insère un paragraphe II bis dans l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales afin de permettre au plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, dans les communes soumises cumulativement aux dispositions du code de l'urbanisme relatives aux zones montagneuses et aux zones littorales, de déterminer des secteurs dans lesquels les restrictions à la construction prévues par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables.
  2. En premier lieu, ces secteurs demeurent soumis aux conditions d'urbanisation prévues pour les zones montagneuses afin de protéger l'environnement.
  3. En deuxième lieu, cette dérogation n'est pas admise dans les espaces proches du rivage, auxquels demeurent applicables les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral.
  4. En dernier lieu, la détermination des secteurs en cause est soumise à l'accord du représentant de l'État dans le département, après avis du conseil des sites de Corse.
  5. Il résulte de ce qui précède que le paragraphe II bis de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 45, ne méconnaît pas l'article 1er de la Charte de l'environnement.
  6. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les articles 2 et 5 de la Charte de l'environnement ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur certaines dispositions de l'article 64 :
  1. L'article 64 a pour objet d'assouplir les normes d'accessibilité dans la construction des bâtiments d'habitation collectifs.
  2. Le paragraphe I de cet article réécrit l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, qui détermine les conditions dans lesquelles des décrets en Conseil d'État fixent les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées que doivent respecter les bâtiments nouveaux. Selon le premier alinéa du 1° de cet article, 20 % des logements des bâtiments d'habitation collectifs nouveaux doivent être accessibles aux personnes handicapées tandis que les autres logements doivent être « évolutifs ». Le b du 1° dispose que, pour être considéré comme évolutif, le logement doit notamment respecter la caractéristique suivante : « la mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ».
  3. Selon les députés requérants, en réduisant à hauteur de 20 % la proportion des logements devant être accessibles aux personnes en situation de handicap dans les bâtiments nouveaux d'habitation collectifs, alors que la loi impose actuellement un taux de 100 %, le législateur aurait réduit très sensiblement la part des logements construits accessibles aux personnes en situation de handicap et aurait ainsi porté une atteinte au « principe d'accessibilité au logement des personnes à mobilité réduite ». Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que du principe d'égalité devant la loi. Par ailleurs, le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence lorsqu'il a défini les logements pouvant être considérés comme « évolutifs » dès lors que la notion de « travaux simples » n'est pas suffisamment précise. Il en découlerait aussi une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
  4. Aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».
  5. Les exigences constitutionnelles résultant de ces dispositions impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes handicapées. Il est cependant possible au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il lui est à tout moment loisible, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Il ne lui est pas moins loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
  6. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
  7. En premier lieu, le 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation impose que, au sein des bâtiments d'habitation collectifs nouveaux, 20 % des logements, et au moins un logement, soient accessibles aux personnes handicapées.
  8. En second lieu, ce même 1° impose que tous les autres logements construits dans de tels bâtiments soient évolutifs. Pour être considéré comme évolutif, un logement doit remplir deux conditions. D'une part, une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder à ce logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d'aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir. D'autre part, la mise en accessibilité des pièces composant l'unité de vie du logement doit être réalisable ultérieurement par des travaux simples. Il ressort des débats parlementaires que ces travaux simples sont ceux sans incidence sur les éléments de structure et qui n'impliquent pas de modifications sur les alimentations en fluide, les entrées et flux d'air et le tableau électrique.
  9. Dès lors, en adoptant les dispositions contestées, lesquelles sont suffisamment précises, le législateur, qui a entendu maintenir l'accessibilité des personnes handicapées aux logements situés dans les bâtiments neufs tout en assurant l'adaptation de ces logements pour prendre en compte la diversité et l'évolution des besoins des individus et des familles, a retenu des critères qui ne sont pas manifestement inappropriés au but poursuivi. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, de l'article 34 de la Constitution et de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doivent être écartés.
  10. Le premier alinéa et les mots « travaux simples » figurant au deuxième alinéa et au b du 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la loi ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
- Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée :
  1. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
  2. Les articles 52 et 53 modifient des dispositions relatives aux règlements locaux de publicité.
  3. L'article 66 aménage le régime des obligations d'assurance en matière de construction.
  4. L'article 72 crée un observatoire des diagnostics immobiliers.
  5. L'article 73 étend les compétences du centre scientifique et technique du bâtiment.
  6. L'article 76 est relatif aux marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance.
  7. L'article 91 prévoit une autorisation permanente d'accès de la police nationale et de la gendarmerie nationale aux parties communes des immeubles des organismes d'habitations à loyer modéré.
  8. L'article 101 modifie les règles de participation des départements au capital de sociétés d'économie mixte locales.
  9. L'article 108 précise les conditions dans lesquelles une société civile immobilière familiale peut donner congé à son locataire.
  10. L'article 121 renforce les sanctions en matière d'occupation des espaces communs des immeubles et permet la résolution du bail en cas de condamnation du locataire pour trafic de stupéfiants.
  11. L'article 123 permet aux huissiers de justice d'accéder aux boîtes aux lettres dans les immeubles d'habitation.
  12. L'article 135 impose au bailleur de notifier au syndic de l'immeuble les coordonnées de son locataire.
  13. L'article 144 permet d'autoriser de manière permanente l'accès aux parties communes des immeubles d'habitation des agents assermentés du service municipal ou départemental du logement.
  14. L'article 147 exempte les propriétaires pratiquant la location saisonnière de fournir certains diagnostics techniques.
  15. L'article 152 prévoit un accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles d'habitation.
  16. L'article 155 prévoit une révision tous les cinq ans de la liste des charges récupérables par le bailleur auprès de son locataire.
  17. L'article 161 permet de signaler par des « préenseignes » la vente de produits du terroir dans les restaurants.
  18. L'article 184 prolonge une expérimentation en matière de tarification sociale de l'eau.
  19. L'article 200 interdit la réclamation de frais au titre d'une demande d'autorisation préalable de mise en location d'un logement dans les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé.
  20. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200 ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
- Sur d'autres dispositions :
  1. L'article 196 prévoit qu'un décret en Conseil d'État, relatif à la salubrité des habitations traitée dans le titre II du règlement sanitaire départemental, est publié dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi déférée.
  2. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». En vertu de l'article 21 de la Constitution, le Premier ministre exerce, sous réserve des dispositions de l'article 13 de la Constitution, le pouvoir réglementaire.
  3. En prévoyant que le pouvoir réglementaire est tenu de prendre dans un délai préfix un décret relatif à certaines prescriptions relevant du règlement sanitaire départemental, le législateur a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l'article 21 de la Constitution. Dès lors, l'article 196 est contraire à la Constitution.
- Sur les autres dispositions :
  1. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique :
  • les articles 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200 ;
  • l'article 196.
Article 2. - Sont conformes à la Constitution, dans la rédaction résultant de la même loi :
  • les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et les deuxième et troisième alinéas du même article ;
  • le premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code ;
  • le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code ;
  • le paragraphe II bis de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales ;
  • le premier alinéa et les mots « travaux simples » figurant au deuxième alinéa et au b du 1° de l'article L. 111-7-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 novembre 2018, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Valéry GISCARD d'ESTAING, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 15 novembre 2018.
ECLI:FR:CC:2018:2018.772.DC

vendredi 10 février 2017

mardi 29 mars 2016

Empiètement et droit constitutionnel (Cass. n° 15-21.949)

Voir avis Sturlèse, SJ G 2016, p. 621 et note Périnet-Marquet, Constr-Urb., 2016-3, p. 2.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 février 2016
N° de pourvoi: 15-21.949
Publié au bulletin Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X... et Mme Y... sont propriétaires d'un fonds voisin de celui de M. Z... ; que ce dernier, constatant l'empiétement sur son terrain d'un bâtiment édifié sur celui de M. X... et Mme Y..., les a assignés en démolition ; qu'un arrêt du 22 janvier 2008 leur a accordé sous astreinte un délai de deux ans pour supprimer cet empiétement ; que, constatant qu'après travaux un empiétement subsistait, M. Z... les a assignés en liquidation de l'astreinte ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant liquidé l'astreinte, M. X... et Mme Y... demandent, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 545 du code civil, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon lequel l'action en démolition de la partie d'une construction reposant sur le fonds d'un voisin ne peut jamais dégénérer en abus de droit, méconnait-il les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration de 1789 garantissant le droit de propriété, le droit au respect de la vie privée et de domicile et le principe selon lequel la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? » ;

Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel concerne la seule liquidation d'une astreinte que le juge de l'exécution peut seulement liquider ou modérer, sans remettre en cause le principe de l'obligation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

samedi 26 décembre 2015

Projet de loi constitutionnelle : l’état de droit par-dessus bords

Communiqué du Syndicat de la Magistrature

Projet de loi constitutionnelle : l’état de droit par-dessus bords.

Pas de trêve pour les constitutionnalistes et les défenseurs des libertés : ce 23 décembre
2015, un projet de loi constitutionnelle dite « de protection de la Nation » a été présenté en
conseil des ministres.

La loi suprême est décidément maniée avec la plus grande légèreté : d'abord le Premier ministre recommande sans frémir le contournement du contrôle deconstitutionnalité de la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’état d’urgence, maintenant le gouvernement veut modifier la loi fondamentale toutes affaires cessantes. A l’exact inverse
de ce qu’exigerait la protection de la Nation, il choisit d’ébranler les équilibres de la
constitution et de restreindre les garanties dont elle entoure les atteintes aux libertés.
Prétendant garantir l'immuabilité des conditions d'ouverture de l'état d'urgence ce projet
dissimule mal la volonté première de surmonter l’inconstitutionnalité des mesures
exceptionnelles qui viendront s'ajouter à celles que la loi de 1955 autorise déjà.

Le conseil d’État n'a pourtant pas cillé, donnant acte au gouvernement que la révision constitutionnelle
permettrait « au législateur de prévoir des mesures renforcées », donc toujours plus
attentatoires aux libertés : l'aveu qu'il ne pourrait en être ainsi dans le cadre constitutionnel
actuel est explicite. Contrôles d’identité administratifs sans limites, extension des visites des
véhicules ne seront que la face émergée de l’iceberg. Les saisies administratives, la retenue
administrative le temps d’une mesure mais aussi, puisque c’est déjà une mesure de police des
étrangers en situation irrégulière, la rétention administrative, autre nom de l’enfermement
préventif, pourraient trouver un fondement constitutionnel.

Ainsi la constitutionnalisation ne se borne-t-elle pas à consolider l'assise de l'état d'urgence.
Elle vise encore moins à encadrer ce régime exceptionnel. Elle annonce au contraire une
véritable fuite en avant, confiant des pouvoirs exorbitants à l’exécutif sur la base d'un risque
vraisemblable de trouble à l'ordre public, même non terroriste et même non illégal, fondé sur
un simple soupçon. Le nouvel article 36-1 de la constitution ouvrira la spirale de l’exception :
celle qui conduit à abandonner aux mains des préfets et du ministre de l’intérieur la large
panoplie des mesures de police administrative.

Les décisions rendues par le conseil d’Etat et le conseil constitutionnel sur les assignations à
résidence laissent peu d’espoir quant à la capacité des juridictions administratives à nous
protéger de l’arbitraire : dès que le « péril imminent » du terrorisme est brandi toutes les
mesures de police administrative sont mécaniquement considérées comme nécessaires et
proportionnées au trouble à l’ordre public.

Pour défendre l’inacceptable, l’argumentaire se veut implacable : c’est « pour combattre
efficacement le terrorisme » qu’il faudrait permettre au législateur de doter l’État de ces
pouvoirs exorbitants et les soustraire au contrôle du juge judiciaire. La présentation est
caricaturale : elle fantasme une autorité judiciaire impuissante et ignore à dessein les pouvoirs
hautement dérogatoires que lui accorde le droit pénal antiterroriste. Surtout, elle occulte les
dérives et les abus que contiennent en germe des mesures préventives prises sans contrôle
juridictionnel préalable et fondées non sur une infraction déterminée ou déterminable mais
sur le critère dangereusement flou d’un « comportement suspect ».

Exclusivement concentré sur un projet politicien de recomposition de sa majorité dont il veut
saisir l’opportunité, l’exécutif choisit enfin, à l’issue d’un suspens pitoyable que la
constitution ne mérite pas, de donner des gages à l’autre bord et ce, par la plus honteuse
des dispositions, celle qui rompt définitivement le principe d’égalité républicaine en réservant
un sort particulier aux bi-nationaux.

Le gouvernement doit sortir de l’état de sidération qui le conduit à brader l’Etat de droit :
introduire l’état d’urgence dans la constitution, c’est assurément « saper les fondements de
la démocratie » au prétexte de la défendre et oublier l’avertissement donné, dès le 6
septembre 1978, par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui enjoignait les États à ne
« pas prendre, au nom de la lutte contre...le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par
eux appropriée »

vendredi 26 septembre 2014

L'arrêt du Conseil d'Etat sur la QPC concernant la vénalité des offices de notaires

Conseil d'État

N° 381108
ECLI:FR:CESSR:2014:381108.20140910
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public


lecture du mercredi 10 septembre 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu l'ordonnance n° 1315399/6-1 du 5 juin 2014, enregistrée le 11 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le tribunal administratif de Paris, avant de statuer sur la demande de M. B...D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 août 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice nommant Mme A...C...notaire associée, membre de la société civile professionnelle Régine Chappat-C..., laquelle est titulaire d'un office de notaire à Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par le Constitution de l'article 91 de la loi sur les finances du 28 avril 1816 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par M.D..., demeurant au..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;


Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi du 28 avril 1816, notamment son article 91 ;

- l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 ;

- la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Justine Lieber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;




1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances : " Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément du Président de la République des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés professionnelles " ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Paris est saisi d'une demande de M. D...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté du 23 août 2013 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant nomination d'un notaire associé au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial ; que M. D...invoque, à l'appui de sa demande, la méconnaissance, par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, qui instaure un " droit de présentation " pour l'accès à certains offices notariaux, des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats, de transparence des procédures et de mise en concurrence périodique, applicables en cas de passation de marchés publics protégés par les articles 6 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et du principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la même Déclaration ; qu'il résulte des termes de ses écritures que la question porte sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant seulement que celles-ci sont applicables aux notaires ;

4. Considérant que les dispositions contestées de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions, en ce qu'elles prévoient que les notaires disposent d'un " droit de présentation " de leurs successeurs, méconnaissent le principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question qui présente un caractère sérieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles sont applicables aux notaires ;




D E C I D E :
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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles sont applicables aux notaires, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...D...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.