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jeudi 3 avril 2025

Office du juge lors de la liquidation de l'astreinte provisoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° H 22-11.778







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


1°/ la société Bee Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [T] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bee Design,

3°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [K] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bee Design,

ont formé le pourvoi n° H 22-11.778 contre l'arrêt n° RG : 21/01106 rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Coutellerie de Laguiole - Honoré Durand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société La Coutellerie de Laguiole - Christophe Durand, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Bee Design, en redressement judiciaire, de la société MJS Partners, agissant en la personne de M. [T] [X], en qualité de liquidateur judicaire de la société Bee Design, de la société BMA administrateurs judiciaires, agissant en la personne de M. [K] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bee Design, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Coutellerie de Laguiole - Honoré Durand et de la société La Coutellerie de Laguiole - Christophe Durand, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. [W], de sa reprise d'instance en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bee Design.

2. Il est donné acte à la société M.J.S. Partners, représentée par M. [X], de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bee Design.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 novembre 2021) et les productions, sur demande des sociétés La Coutellerie de Laguiole - Honoré Durand et La Coutellerie de Laguiole - Christophe Durand (les Coutelleries de Laguiole), un arrêt du 15 mai 2020 de la cour d'appel de Montpellier a condamné la société Bee Design à cesser, sous astreinte, « toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et notamment, d'utiliser les expressions "boutique officielle Laguiole", "site officiel Laguiole", "protège de la contrefaçon", "boutique en ligne officielle de la marque Laguiole", et de se présenter sous l'expression générique "Laguiole". »

4. Saisi par les Coutelleries de Laguiole, un juge de l'exécution a prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire, a condamné la société Bee Design à leur payer la somme de 92 000 euros assortie d'intérêts de retard et a ordonné la reconduction de l'astreinte provisoire.

5. La société Bee Design a été placée en redressement judiciaire puis a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation. La société M.J.S. Partners, prise en la personne de M. [X], et la société BMA administrateurs judiciaires, prise en la personne de M. [W], ont été désignées respectivement mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Bee Design.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa neuvième branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et septième branches

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 3 septembre 2024, où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième et huitième branches

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 3 septembre 2024, où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

8. La société Bee Design fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 mai 2020 à la somme de 92 000 euros pour une période d'inexécution de 92 jours consécutifs, du 9 août 2020 au 8 novembre 2020 inclus, condamné en conséquence la société Bee Design à payer aux sociétés Coutelleries de Laguiole la somme de 92 000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal et ordonné la reconduction de l'astreinte provisoire à hauteur de 2 500 euros par jour de retard, sans condition de durée, pour assurer le strict respect de l'injonction judiciaire, telle que fixée par les dispositifs combinés du jugement du tribunal de commerce de Rodez du 2 mai 2017 et de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 mai 2020, et ce, à compter du lendemain de la signification du jugement, alors :

« 4°/ que si le juge statuant sur la liquidation de l'astreinte doit déterminer l'étendue exacte de l'obligation assortie de celle-ci et dire si cette obligation a été ou non remplie, il doit cependant s'en tenir à cette vérification, sans pouvoir porter une nouvelle appréciation sur les faits ni mettre à la charge du débiteur de l'astreinte de nouvelles obligations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'injonction faite à la société Bee Design ne se limitait pas à s'abstenir d'utiliser les quatre expressions" visées dans les dispositifs des décisions rendues au fond, mais s'étendait au-delà à toute autre expression consistant en une pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication" ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne s'en est pas tenue à la vérification de l'exécution de l'obligation assortie de l'astreinte, mais a été conduite à apprécier de nouveaux faits comme un juge du fond pour déterminer si l'usage des expressions incriminées constituait ou non des pratiques commerciales trompeuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs de juge de l'exécution et violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

5°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier ni l'obligation assortie de l'astreinte ni le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que l'injonction faite à la société Bee Design ne se limitait pas à s'abstenir d'utiliser les quatre expressions" visées dans les dispositifs des décisions rendues au fond, mais s'étendait au-delà à toute autre expression consistant en une pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication" ; que cette lecture de l'injonction litigieuse a conduit la cour d'appel à devoir elle-même qualifier de nouvelles pratiques mises en oeuvre par la société Bee Design pour déterminer si celles-ci pouvaient ou non être sanctionnables au titre des pratiques commerciales trompeuses et, par voie de conséquence, à modifier le dispositif des décisions ayant prononcé la condamnation, ces décisions n'ayant pas tranché la question du caractère trompeur ou non de l'utilisation des expressions litigieuses, telles que modifiées par la société Bee Design ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte, cependant que cette liquidation ne pouvait se faire sans modifier le dispositif des décisions de justice servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

6°/ que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, tandis que les décisions ayant prononcé l'astreinte litigieuse visaient exclusivement, au titre des pratiques commerciales trompeuses imputées à la société Bee Design, les articles L. 120-1, L. 121-1, L. 121-1-1 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel, par motifs adoptés du premier juge, a retenu que cette pratique commerciale trompeuse judiciairement sanctionnée au sens de l'article L. 121-2 du code de la consommation, (?) constitue le c?ur de l'interdiction qui lui est faite" et, par motifs propres, a fait application de ce dernier texte pour déterminer si l'expression Boutique officielle de la marque Laguiole" caractérisait une pratique commerciale trompeuse ; qu'en appréciant au regard de ce texte, n'ayant pas servi de fondement aux décisions rendues au fond, l'existence et l'exécution des obligations mises à la charge de la société Bee Design, la cour d'appel a violé les articles L. 131-4 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

8°/ qu'il appartient au créancier de l'injonction prononcée sous astreinte d'apporter la preuve de l'inexécution de l'injonction judiciaire ; qu'en énonçant en l'espèce, par motifs adoptés du premier juge, que la société Bee Design, sur qui pèse désormais la charge de la preuve, n'est pas convaincante à démontrer qu'elle a exécuté les décisions du tribunal de commerce et de la cour d'appel" et qu'elle ne démontre pas que les indications figurant sur son site internet ne caractérisent plus une pratique commerciale trompeuse qui induit en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

10. Si, en application de l'article R. 121-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, il lui appartient d'en fixer le sens.

11. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Bee Design utilisait sur son site internet et sur des supports de communication des expressions correspondant partiellement ou totalement à celles qu'elle devait cesser d'utiliser, l'arrêt retient que la condamnation à cesser les actes litigieux était plus large que l'utilisation des quatre expressions « boutique officielle Laguiole », « site officiel Laguiole », « protège de la contrefaçon » et « boutique en ligne officielle de la marque Laguiole », précisément visées dans le dispositif du jugement. Il ajoute que l'utilisation de l'adverbe « notamment » signifie que cette énumération d'expressions illustre la prohibition générale et n'est pas limitative et qu'ainsi d'autres expressions sont également interdites si celles-ci caractérisent aussi des pratiques commerciales trompeuses.

12. Par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient encore qu'en utilisant sur son site internet les expressions « Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole » et « Laguiole-Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de la marque Laguiole », la société Bee Design a poursuivi une pratique commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel.

13. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas modifié le dispositif de la décision dont l'exécution était poursuivie mais a souverainement déterminé l'étendue de l'obligation mise à la charge de la société Bee Design au regard des motifs de cette décision a, sans inverser la charge de la preuve, retenu à bon droit que la société Bee Design avait poursuivi les pratiques commerciales trompeuses que la cour d'appel de Montpellier avaient interdites.

14. Inopérant en sa sixième branche, qui critique des motifs surabondants, le moyen n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société M.J.S. Partners, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bee Design, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200152

mercredi 2 avril 2025

Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 234 F-D

Pourvoi n° R 23-17.494






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société Marché fraîcheur [Localité 6], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], a formé le pourvoi n° R 23-17.494 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [G] [C], domicilié [Adresse 8], [Localité 6],

2°/ à M. [Y] [C],

3°/ à Mme [J] [O] [V],

4°/ à M. [L] [C],

tous trois domiciliés [Localité 6],

5°/ à Mme [E] [M] [C], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2] (États-Unis),

6°/ à Mme [N] [F] [A] [C], domiciliée [Localité 3],

7°/ à Mme [D] [C], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6],

8°/ à M. [K] [C], domicilié [Localité 3],

9°/ à M. [Z] [P] [T], domicilié [Adresse 7], [Localité 6],

10°/ à la société [C], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Marché fraîcheur [Localité 6], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] et de la société [C], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 avril 2023), M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] (les consorts [C]) et la société [C] ont été condamnés, par un arrêt du 17 juillet 2014, à « faire réaliser toutes études et tous travaux nécessaires pour mettre en mesure l'EURL Marché fraîcheur [Localité 6] de justifier auprès de l'administration de ce que l'infrastructure et les aménagements des bâtiments qu'elle a pris à bail le 30 mars 2011 lui permettent d'exploiter ses installations en conformité avec la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité », et ce, sous astreinte de 50 000 CFP par jour de retard.

2. Le 4 juillet 2017, invoquant l'inexécution par les consorts [C] et la société [C] de leurs obligations, la société Marché fraîcheur [Localité 6] a déposé une requête à fin de liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Marché fraîcheur [Localité 6] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 17 juillet 2014, alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, de procéder à l'interprétation de la décision assortie d'astreinte ; qu'en retenant qu'il est admis qu'une désignation initiale imprécise ou équivoque des obligations assorties d'une astreinte, expose le créancier à un refus de liquider l'astreinte si elles sont insuffisamment claires et donc impossibles à exécuter et qu'en l'espèce, au regard de l'indétermination des obligations assorties de l'astreinte ¿ consistant à faire réaliser toutes études et tous travaux nécessaires pour mettre en mesure la société Marché fraicheur [Localité 6] de justifier auprès de l'administration de ce que ses locaux respectent la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité ¿ il y a lieu de rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par cette dernière, la cour d'appel, qui a ainsi refusé d'interpréter le dispositif de l'arrêt rendu le 17 juillet 2014, a méconnu son office en violation de l'article 719 du code de procédure civile de la Polynésie française.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française :

5. Aux termes du premier de ces textes, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée.

6. Aux termes du second, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

7. Pour rejeter la demande en liquidation de la société Marché fraîcheur [Localité 6], l'arrêt, après avoir énoncé qu'une désignation initiale imprécise ou équivoque des obligations assorties d'une astreinte expose le créancier à un refus de liquider cette astreinte si elles sont insuffisamment claires, relève que les obligations assorties de l'astreinte sont indéterminées.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'interprétation rendue nécessaire de la décision assortie d'astreinte, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

9. La société Marché fraîcheur [Localité 6] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation ; qu'en retenant, pour rejeter sa requête en liquidation d'astreinte, qu'il appartient au demandeur à la liquidation de rapporter la preuve du bien-fondé de sa requête et lui reprochant de ne pas produire d'éléments pour permettre à la cour d'identifier les études et travaux qui devraient être accomplis par les consorts [C] en application de l'arrêt du 17 juillet 2014, la cour d'appel a procédé à une inversion de la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en Polynésie française :

10. Pour rejeter la demande en liquidation de l'astreinte, l'arrêt, après avoir relevé que les pièces communiquées par la société Marché fraîcheur [Localité 6] ne permettent pas d'identifier les travaux et études nécessaires qui devraient être accomplis par les consorts [C] pour lui permettre d'exploiter ses installations en conformité avec la réglementation applicable en matière d'hygiène et de sécurité, énonce qu'il appartient au demandeur à la liquidation de l'astreinte de rapporter la preuve du bien-fondé de sa requête.

11. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] et la société [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] [G] [C], M. [Y] [C], Mme [J] [O] [V], M. [L] [C], Mme [E] [M] [C], Mme [N] [F] [A] [C], Mme [D] [S] [C], M. [K] [C], M. [Z] [P] [T] et la société [C] et les condamne à payer à la société Marché fraîcheur [Localité 6] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200234

jeudi 28 novembre 2024

Condamnation sous astreinte à produire l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1008 F-D

Pourvoi n° V 23-13.036




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [N] [F],

2°/ Mme [E] [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-13.036 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [F] et Mme [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2023), Mme [R] et M. [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont signé avec M. [K], architecte, et M. [T], maître d'oeuvre, deux contrats de maîtrise d'oeuvre les 2 et 8 novembre 2016.

2. À la demande des maîtres de l'ouvrage, un juge des référés, par une ordonnance du 6 septembre 2019, signifiée le 17 septembre 2019 à M. [K] et M. [T], a prononcé la condamnation de ces derniers à communiquer aux maîtres de l'ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, l'attestation établissant qu'ils étaient assurés au jour de l'ouverture du chantier le 7 juillet 2017, sous peine d'être redevables, à l'expiration du délai, d'une astreinte de 20 euros par jour de retard.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de ces astreintes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de prononcer la suppression de l'astreinte, relative à la communication de l'attestation d'assurance de M. [T], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, outre condamnation aux frais irrépétibles et dépens, alors « qu'il appartient au débiteur de l'astreinte de démontrer les raisons pour lesquelles il a été empêché d'exécuter ; que le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction et ne peut se fonder sur des éléments antérieurs ; qu'il appartenait en l'espèce à l'architecte de démontrer qu'il avait, depuis le jugement lui en faisant injonction, exécuté l'obligation faite par l'ordonnance de référé de produire une attestation démontrant qu'il était assuré au moment de l'ouverture du chantier le 7 juillet 2017 ; qu'en l'espèce, les maîtres de l'ouvrage faisaient valoir que l'attestation d'assurance qui leur avait été remise lors de la signature du contrat en 2016, et visée par celui-ci, concernait la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, sans couvrir l'année 2017 ; que la cour d'appel a constaté que « l'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, produite pour la première fois en cause d'appel, vise la police n° 1600DERCEL06381. Elle mentionne que la période couverte par l'attestation est du 01/01/2017 au 31/12/2017 et que "les garanties, objet de l'attestation, s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier déclarée entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017". Le numéro de police précité 1600DERCEL06381 correspond à celui mentionné sur les contrats de maîtrise d'oeuvre des 2 et 8 novembre 2016. Ainsi, M. [T] justifie avoir été assuré et en justifie au titre de l'assurance obligatoire responsabilité décennale pour les travaux exécutés, à compter du 7 juillet 2017, pour le compte des intimés » ; qu'en considérant que « la signature des contrats précités vaut reconnaissance de la réception par les intimés de l'attestation d'assurance correspondant au contrat n° 1606DERCEL06381 de M. [T], couvrant les chantiers ouverts pendant l'année 2017 », quand elle constatait que l'architecte avait transmis pour la première fois en appel l'attestation d'assurance Elite Insurance du 1er novembre 2016, qui seule mentionnait couvrir l'année 2017, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Pour supprimer l'astreinte relative à la communication de l'attestation d'assurance de M. [T], prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2019, l'arrêt retient que la signature des contrats de maîtrise d'oeuvre vaut reconnaissance de la réception par les maîtres de l'ouvrage de l'attestation d'assurance couvrant les chantiers ouverts au cours de l'année 2017.

6. Il en déduit que les maîtres de l'ouvrage ont reçu communication, en novembre 2016, de l'attestation d'assurance du maître d'oeuvre.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'attestation d'assurance du 1er novembre 2016, mentionnant une période de couverture du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, était produite pour la première fois en cause d'appel, ce dont il résultait que M. [T] n'avait pas préalablement satisfait à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et M. [F] contre M. [K] ainsi que la demande formée par M. [T] et condamne ce dernier à payer à Mme [R] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201008

lundi 15 janvier 2024

Devoir du juge de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige

Note N. Cayrol, SJ G 2024, p. 70 

Dans le même sens : 22-15.810.

Cour de cassation - Chambre civile 2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1101 F-B

Pourvoi n° R 21-25.582


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ la société Les Sarcelles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [L] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [E], agissant successivement en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Sarcelles,

ont formé le pourvoi n° R 21-25.582 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société JBMEM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [Z] [I],

3°/ à Mme [H] [S], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Les Sarcelles et de la société [L] [E], agissant successivement en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Sarcelles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JBMEM et de M. et Mme [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 octobre 2021), dans un litige opposant la société Les Sarcelles à ses voisins, M. et Mme [I], et à la société JBMEM, acquéreur du bien immobilier de ces derniers, un juge des référés a, par une décision du 3 juin 2015, confirmée par un arrêt du 2 février 2017, ordonné la régularisation par la société Les Sarcelles sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, de l'acte authentique portant rectification des limites cadastrales entre les deux propriétés contiguës.

2. Invoquant une inexécution de cette obligation, M. et Mme [I] et la société JBMEM ont assigné la société Les Sarcelles, ainsi que la société [L] [E], en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière, devant un juge de l'exécution, aux fins de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une astreinte définitive.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Les Sarcelles et la société [L] [E] font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte à la somme de 379 400 euros, de fixer la créance de la société JBMEM et de M. et Mme [I] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Les Sarcelles à cette somme, d'assortir l'obligation de faire prescrite par l'ordonnance du 3 juin 2015 d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours consécutifs à la signification de l'arrêt d'appel, de dire que cette astreinte définitive ne produira ses effets que durant une période maximale de trois mois et de fixer provisoirement la créance de la société JBMEM et de M. et Mme [I] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Les Sarcelles à la somme de 45 000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte définitive susvisée, sous réserve d'actualisation en cas de disparition de l'obligation de faire prévue dans l'ordonnance du 3 juin 2015, alors « que le juge qui statue sur la liquidation de l'astreinte doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit ; qu'il doit en conséquence apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige ; qu'au cas présent, pour liquider l'astreinte à la somme de 379 400 euros, soit une somme très supérieure à la valeur de l'immeuble en litige, la cour d'appel s'est bornée à observer que l'obligation n'aurait pas été exécutée sans qu'une impossibilité puisse être établie, précisant que « la liquidation de l'astreinte fixée par un jugement n'est pas une indemnisation, de telle sorte qu'il n'y a pas à apprécier sa proportionnalité » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, interprété à la lumière de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Selon le premier de ces textes, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

6. Il résulte du second que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.

7. Pour liquider l'astreinte provisoire à la somme de 379 400 euros, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'apprécier la proportionnalité du montant de l'astreinte liquidée.

8. En statuant ainsi, en refusant d'examiner s'il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel elle liquidait l'astreinte et l'enjeu du litige, alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il liquide l'astreinte prévue par l'ordonnance du juge des référés du 3 juin 2015 à la somme de 379 400 euros, fixe la créance de la société JBMEM et de M. et Mme [I] au passif de la procédure collective ouverte au nom de la société Les Sarcelles à cette somme, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Condamne la société JBMEM et M. et Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C201101

jeudi 8 décembre 2022

L'objet du litige

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° M 21-20.518




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [S] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° M 21-20.518 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [N], épouse [L] [I],

2°/ à M. [F] [L] [I],

domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [L] [I], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 avril 2021), M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [G] [H] ont assigné M. et Mme [L] [I] en rétablissement du libre accès à deux pièces, dont la propriété leur a été attribuée par partage du 22 avril 1974, situées respectivement au rez-de-chaussée et au premier étage d'un immeuble dont les autres lots ont été acquis par Mme [L] [I] suivant acte du 23 juin 1988, en remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte principale de l'immeuble, de deux portails et de la porte donnant accès à la cour arrière acquise par Mme [L] [I] par partage du 27 mai 1999, ainsi qu'en indemnisation du dommage, selon eux, causé par la privation de propriété.

2. Reconventionnellement, M. et Mme [L] [I] ont demandé le retrait d'objets encombrant le hall d'entrée de l'immeuble et la réalisation de travaux d'isolation.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. MM. [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès à la cour arrière, alors :

« 1°/ qu'il est prohibé au juge de dénaturer les actes de procédure figurant au dossier ; qu'en l'espèce, dans leur acte d'appel du 31 juillet 2018, les époux [L] [I] avaient expressément limité leur recours, d'une part, aux chefs du jugement du 20 février 2018 allouant aux consorts [H] les sommes de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, ainsi qu'à la disposition les déboutant de leurs demandes reconventionnelles et, d'autre part, au chef du jugement du 3 juillet 2018 leur faisant obligation, sous astreinte, de fournir aux consorts [H] les doubles des clés des deux portails en bois permettant l'accès à la cour ; qu'étaient dès lors devenus définitifs les chefs des jugements entrepris faisant obligation sous astreinte aux parties adverses d'une part de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale, de la porte permettant l'accès au grenier et de la porte donnant sur la cour arrière de l'immeuble ou de leur en laisser libre accès avec cette précision que, si le système de fermeture existant fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourrait faire poser un système d'ouverture et, d'autre part, de laisser libre l'accès à la pièce leur appartenant située au premier étage de l'immeuble litigieux ; qu'en affirmant au commémoratif de sa décision, après avoir cité l'intégralité des chefs de dispositifs des jugements des 20 février et 3 juillet 2018, que « Mme [N] et M. [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux jugements » et en énonçant ensuite, au dispositif de sa décision, qu'elle « infirm[ait] le jugement en ses dispositions déférés à la cour sauf en ce qu'il a dit que [les époux [L] [I]] doivent laisser libre l'accès à la pièce appartenant [au consorts [H]] située au premier étage de l'immeuble », la cour d'appel, qui s'est clairement déclarée saisie de l'intégralité des dispositions des jugements entrepris, a dénaturé l'acte d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en infirmant les jugements entrepris en ce qu'ils avaient, d'une part, fait obligation aux époux [L] [I], sous astreinte, de remettre aux consorts [H] les doubles des clés de la porte d'entrée principale de l'immeuble et de la porte d'accès au jardin et de leur en laisser le libre accès avec cette précision que si le système fonctionnait sans clé, la partie la plus diligente pourra faire poser un système de fermeture, et, d'autre part, prononcé une astreinte pour garantir l'exécution de leur obligation de laisser libre l'accès de la pièce appartenant aux consorts [H] au premier étage de l'immeuble, autant de dispositions qui ne lui étaient pas dévolues, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 562 et 901 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Aux termes du deuxième, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

7. Selon le troisième, la déclaration d'appel mentionne les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

8. Pour rejeter la demande de remise d'un double des clés de la porte principale de la maison et de la porte d'accès à la cour arrière, par infirmation du jugement du 20 février 2018 rectifié par jugement du 3 juillet 2018, l'arrêt retient que, par déclaration du 31 juillet 2018, M. et Mme [L] [I] ont interjeté appel des chefs des deux décisions dont il énumère l'ensemble des dispositions.

9. En statuant ainsi, alors qu'aux termes de la déclaration d'appel, seuls étaient critiqués le rejet des demandes de M. et Mme [L] [I] et leur condamnation, d'une part, à la remise, sous astreinte, d'un double des clés des deux portails, d'autre part, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige au regard de l'effet dévolutif de l'appel limité dont elle était saisie, a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. MM. [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que le droit à réparation des consorts [H] au titre de la privation de propriété depuis l'année 2012 était acquis en son principe, les époux [L] [I] faisant exclusivement valoir que les condamnations au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile apparaissent totalement démesurées compte tenu de l'intérêt du litige et du [fait que] les consorts [H] ne sont propriétaires que d'une pièce au rez-de-chaussée devenue cave et d'une pièce à usage de débarras à l'étage, par laquelle on accède par la chambre de M. et Mme [L] [I] [et que] ces pièces ne sont quasiment jamais utilisées et utilisables pour MM. [H] ; que, pour justifier sa décision sur la demande indemnitaire des consorts [H], la cour d'appel a considéré que ni leur préjudice de privation de jouissance des pièces litigieuses ni l'existence d'une faute des époux [L] [I] quant à leur accès à l'immeuble par la porte d'entrée principale et par la porte arrière n'étaient établis ; que cependant les parties s'accordaient sur le fait que seul le montant de la condamnation prononcée par le premier juge était dans le débat ; que par suite la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour rejeter la demande indemnitaire, l'arrêt retient que la privation de jouissance invoquée n'est pas démontrée.

13. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, M. et Mme [L] [I] soutenaient que le montant de l'indemnisation accordée à ce titre par les premiers juges était excessif, sans contester le préjudice dans son existence même, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [E] [H], M. [S] [H] et M. [G] [H] en remise, sous astreinte, d'un double des clés de la porte d'entrée principale et de la porte d'accès à la cour arrière et en indemnisation au titre de l'atteinte au droit de propriété, l'arrêt rendu le 14 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [L] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 7 avril 2022

Proportionnalité de l'astreinte

 Etude, M Chapuis et M Allain, Procédures 2022-4, p. 21, sur cass. n°19-23.721, 19-22.435 et 20-15.261.

Note M. Kebir; GP 2022-14, p. 44.

mercredi 9 mars 2022

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 janvier 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 91 F-D

Pourvoi n° Y 20-17.512




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022

L'association France nature environnement, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-17.512 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société M Motors automobiles France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association Surfrider foundation Europe, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association France nature environnement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société M Motors automobiles France, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mai 2020), par jugement en date du 12 avril 2017, un tribunal de grande instance, saisi par L'association France nature environnement et l'association Surfrider foundation Europe, a condamné sous astreinte la société M Motors Automobiles à cesser la diffusion, sur le site internet, la page twitter, la page google et la page facebook, de visuels publicitaires mettant en scène des véhicules terrestres à moteur dans des espaces naturels, qui portaient atteinte aux dispositions des articles L. 326-1 et L. 362-4 du code de l'environnement.

2. L'association France nature environnement et l'association Surfrider foundation Europe ont saisi un tribunal de grande instance en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'association France nature environnement fait grief à l'arrêt de condamner la société M Motors automobiles France à lui payer la somme de 5 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif au visuel n° 13, de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euros seulement au titre du produit liquidatif relatif à la vidéo « Mon défi Ekiden » et de rejeter toute demande contraire de l'association France nature environnement, alors « que le juge de l'exécution chargé de la liquidation de l'astreinte ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; que le jugement du tribunal de grande instance d'Amiens du 12 avril 2017 a condamné la société M Motors à « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement (?) sous astreinte de 1 000 euros par visuel et par jour de retard », qu'en retenant, pour liquider l'astreinte aux montants qu'elle a retenus, que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour par infraction constatée et non par jour de retard, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif dépourvu d'ambiguïté de la décision de condamnation assortie d'une astreinte, a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution :

4. Il résulte de ce texte que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.

5. Pour liquider le montant de l'astreinte, l'arrêt retient que dans son jugement du 12 avril 2017, le tribunal avait condamné la société M Motors automobiles France à : « faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sur le site internet (adresse http:// ...), la page twitter (idem), la page google (idem), la page facebook (idem), sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour ».

6. L'arrêt énonce que l'astreinte, moyen comminatoire d'assurer l'exécution de l'obligation judiciaire, voire sanction de sa non-exécution, ne doit pas être confondue avec l'obligation elle-même ; qu'en l'espèce, le juge avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu'à la justification du respect de la suppression de l'image ou de la vidéo concernée.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision de condamnation, qui condamnait la société M Motors automobiles France à faire cesser la diffusion des visuels publicitaires incriminés dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1000 euros par visuel et par jour de retard, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. L'association France nature environnement fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en retenant que l'inexécution de l'obligation de faire cesser la diffusion des visuels publicitaire ordonnée sous astreinte par le jugement du 12 avril 2017, obligation de faire, ne pouvait être admise qu'à partir du constat effectué le 5 septembre 2017 à la requête de l'association France nature environnement et non à partir du mois suivant la signification du jugement assorti d'une astreinte, le 23 mai 2017, dès lors qu'il appartenait à l'association France nature environnement de démontrer l'inexécution de l'obligation assortie d'une astreinte quand il appartenait à la société M Motors de démontrer qu'elle avait exécuté l'obligation de faire ordonnée sous astreinte, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code de procédure civile :

9. Aux termes de cet article, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

10. Pour liquider le montant de l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt, qui retient que le juge du fond avait prévu une somme de 1 000 euros par jour « par infraction constatée » et non par jour de retard jusqu'à la justification du respect de la suppression de l'image ou de la vidéo concernée, en déduit que la charge de la preuve de « l'infraction constatée » pèse dès lors sur le créancier de l'obligation.

11. L'arrêt considère que les visuels n° 5, 6, 7, et 13 et la vidéo « Mon défi Ekkiden » doivent être considérés comme présents sur la page facebook et sur la page twitter de la société, que l'infraction ne peut être admise qu'à l'égard de ces deux sites sur quatre et qu'à partir du constat du 5 septembre 2017 et non à partir du jour qui suit la signification du jugement, le 23 mai 2017. L'arrêt ajoute qu'il doit en être de même pour le visuel n°13, et pour la vidéo « Mon défi Ekkiden », et que le 6 novembre 2017, seuls ces deux derniers visuels sont vus par l'huissier de justice, de même que les 4, 12 et 19 janvier 2018 d'après le quatrième et dernier constat produit aux débats par les associations.

12. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l'association Surfrider Foundation Europe la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l'astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7 et en ce qu'il a condamné la société M Motors France automobiles à verser à l'association France nature environnement la somme de 750 euros au titre de la moitié du produit liquidatif de l'astreinte relatif aux visuels n° 5, 6 et 7, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société M Motors France automobiles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Motors France automobiles et la condamne à payer à l'association France nature environnement la somme de 3 000 euros ;