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vendredi 24 avril 2026

les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, récapitulées sous forme de dispositif, et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 16 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 346 F-B

Pourvoi n° H 23-14.726


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026

1°/ La société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par Mme [O] [V], agissant anciennement en qualité de mandataire judiciaire de la société L'Ombretta, et désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société L'Ombretta,

2°/ la société Ezavin [Q], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [J] [Q] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société L'Ombretta,

3°/ la société L'Ombretta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 23-14.726 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 4],

2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], représentée par sa directrice nationale Mme [W],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés [V], L'Ombretta, et Ezavin-[Q] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2023), M. [F] (le salarié) a saisi un conseil de prud'hommes à fin de contester son licenciement et de voir condamner la société L'Ombretta, son employeur, à lui payer diverses sommes.

2. La société [V] et la société Ezavin-[Q] sont intervenues à l'instance en leur qualité respective de mandataire et administrateur judiciaires de la société L'Ombretta, dont le redressement judiciaire a été prononcé en cours de procédure.

3. Par un jugement du 13 septembre 2019, dont le salarié a relevé appel, ses demandes ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société L'Ombretta et la société [V], agissant désormais en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, font grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, de déclarer recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, puis avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, de fixer les créances du salarié de ces chefs, en ajoutant les congés payés afférents aux créances salariales, et d'ordonner l'inscription de toutes ces créances au passif du redressement de la société L'Ombretta, alors :

1°/ que tenue de respecter, en toutes circonstances, le principe de loyauté des débats judiciaires, une cour d'appel ne peut, en prétendant soumettre leur présentation à un formalisme excessif, s'affranchir de son obligation de statuer sur toutes les prétentions récapitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dont le libellé est libre et ne requiert l'emploi d'aucune formule sacramentelle ; qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formée en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], peu important que les demandes en cause aient été identifiées dans la partie discussion ; que cette formulation, eût-elle été perfectible sur le plan purement rédactionnel, ne faisait cependant naître aucun doute raisonnable sur la saisine de la cour d'appel de véritables prétentions tendant à voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel du salarié telles que précisées dans la partie discussion ; que dès lors, en considérant que les sociétés intimées n'avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures peu important que les demandes en cause aient été identifiées, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale ;

2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions ; qu'il n'est pas exigé que l'énoncé des chefs de demandes nouvelles en appel dont il est sollicité l'irrecevabilité soit mentionné dans le dispositif dès lors qu'elles sont précisées dans la partie discussion ; pour dire qu'elle ne statuera que sur la fin de non-recevoir formée par les sociétés exposantes tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel par le salarié, la cour d'appel a énoncé que les sociétés intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer une fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en appel et qu'elles se bornent en réalité à faire usage d'une formule générale ainsi libellée : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; constater que Monsieur [M] [F] a formé un grand nombre de demandes nouvelles en cause d'appel ; déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par Monsieur [M] [F], tout en constatant que les demandes en cause étaient identifiées dans la partie discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

6. Selon ce texte, les conclusions d'appel contiennent expressément les prétentions des parties, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes nouvelles en appel, l'arrêt relève que les intimées ne précisent pas dans le dispositif de leurs conclusions les demandes auxquelles elles entendent opposer ladite fin de non-recevoir et se bornent à faire usage d'une formule générale. Il en déduit que les intimées n'ont énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures, peu important que les demandes en cause ont été identifiées dans la partie discussion.

8. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, les intimées lui demandaient de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelant, lesquelles étaient identifiées dans la partie discussion, la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une prétention déterminée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de demandes en appel, déclare recevables les demandes au titre d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'un rappel d'heures supplémentaires, d'une indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et d'un rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage, fixe les créances de M. [F] au passif de la société L'Ombretta aux sommes de 7 345,82 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2014, avril à juin 2015, et 734,58 euros au titre des congés payés afférents, 35 847,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 3 584,77 euros au titre des congés payés afférents, 16 226 euros à titre d'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos et 1 622,60 euros au titre des congés payés afférents, 3 038,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 112,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et 11,27 euros au titre des congés payés afférents, ordonne l'inscription de ces créances au passif du redressement judiciaire de la société L'Ombretta, et statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F] et l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200346

lundi 26 janvier 2026

Rappel (ou non...) dans le dispositif des conclusions d'appel des chefs du jugement critiqués énoncés par l'acte d'appel

 Note N. Gerbay, SJ G 2026, p. 169.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°X 25-70.017

Juridiction : la cour d'appel de Paris




OG41





Avis du 20 novembre 2025



n° 15020 B









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________


Deuxième chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, entendue en ses observations orales ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 9 juillet 2025, une demande d'avis formée le même jour par la cour d'appel de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Réseau Fermetures à la société Euro Défense 6 et à la société HSBC Continental Europe.

2. La demande est ainsi formulée :

« En l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont-ils dévolus à la cour ? »

Examen de la demande d'avis

3. La demande d'avis pose la question de l'interprétation des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, tels qu'ils ont été modifiés par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.

4. Ainsi que le souligne la circulaire du 2 juillet 2024 (n°C3/202430000931), de présentation de ce décret, celui-ci vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens. Elle précise également qu'il tend à l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et à l'atténuation des conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif.

5. Les données du litige mettent en évidence que l'appelant principal a mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués, et a demandé l'infirmation de cette décision.

6. Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « Dispositions particulières à chaque juridiction », du présent code.

7. Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

8. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.

9. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10. Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

11. Ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.

12. Il résulte de ce qui précède que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.

13. Par conséquent, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu'énoncés au paragraphe 4, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

14. Dès lors, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE :

Lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le vingt novembre deux mille vingt-cinq, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 5 novembre 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, MM. Delbano, Becuwe, conseillers, Mmes Techer, Latreille et Bonnet, conseillères référendaires, M. Montfort, conseiller référendaire, Mmes Chevet et Barres, conseillères référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2025:C215020

mercredi 17 septembre 2025

Le conseiller de la mise en état excède ses pouvoirs en imposant une limitation de la taille des conclusions en appel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 juillet 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 687 FS-B

Pourvoi n° F 22-15.342




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

1°/ Mme [S] [X], épouse [M],

2°/ M. [P] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ Mme [R] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [C] [M], devenue majeure le 10 septembre 2022, domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-15.342 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Zurich Insurance Public Ltd Company, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [M], Mme [X] et Mme [C] [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Public Ltd Company, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, conseillers, Mmes Bohnert, Techer, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [C] [M], devenue majeure, de sa reprise d'instance en son nom.

2. Il est donné acte à la société UCB Pharma SA et à la société Zurich Insurance public Ltd Company de leur reprise d'instance contre Mme [C] [M], devenue majeure.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), M. et Mme [M], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [M], et Mme [X] (les consorts [M]) ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à la société UCB Pharma SA, la société Zurich Insurance public Ltd Company et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

4. Le 3 juillet 2020, un conseiller de la mise en état a enjoint à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, sans modification de la police, du caractère et de la mise en page, dans un délai de trois mois en précisant qu'à défaut, l'affaire pourra être radiée. Par une ordonnance du 10 septembre 2020, la radiation de l'affaire a été prononcée à défaut d'avoir satisfait à cette injonction.

Examen du moyen du pourvoi additionnel

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Les consorts [M] font grief à la décision du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2020 de leur enjoindre de synthétiser, dans de nouvelles écritures, les prétentions et moyens de leurs conclusions actuelles, dans la limite de 35 pages, à peine de radiation de l'affaire et à la décision du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020 de radier l'affaire, alors :

« 1°) que le conseiller de la mise en état ne tient pas d'autres pouvoirs à l'égard des conclusions des parties que celui d'enjoindre à leurs avocats de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir et violé l'article 913 du code de procédure civile ;

2°) que le juge ne peut, par un formalisme excessif, porter atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a imposé aux consorts [M] de réduire de moitié leurs écritures et les a astreints à un formalisme excessif injustifié portant atteinte à leur droit d'accès au juge d'appel, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société UCB Pharma SA et la société Zurich Insurance public Ltd Company soutiennent que le moyen est irrecevable en ce qu'il attaque des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de tout recours.

7. Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est susceptible d'aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

8. Bien que l'article 383 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir lorsqu'elle entrave l'exercice du droit d'appel.

9. Le moyen du pourvoi additionnel des consorts [M] fait grief au conseiller de la mise en état d'excéder ses pouvoirs et de porter atteinte à leur droit d'accès au juge d'appel. Il convient d'examiner ce moyen.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 913 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et l'article 780 du code de procédure civile :

10. Selon le deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile.

11. Selon le troisième, rendu applicable à la procédure d'appel par l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure et peut, si besoin, adresser des injonctions aux avocats et ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.

12. Si les deuxième et troisième de ces textes donnent au conseiller de la mise en état le pouvoir d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile et de prononcer la radiation, dans les conditions de la loi pour sanctionner le défaut de diligences des parties, ces textes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui donnent le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l'exercice du droit d'appel.

13. Pour ordonner la radiation de l'affaire, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait préalablement fait injonction à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures qui ne devraient pas excéder 35 pages, retient que les parties n'ont pas respecté la demande de synthèse des écritures. Elle précise que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

14. En statuant ainsi, le conseiller de la mise en état, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entravé l¿exercice du droit d'appel, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation des décisions du conseiller de la mise en état des 3 juillet et 10 septembre 2020 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2022 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi additionnel, du pourvoi principal initial et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, la décision d'injonction du 3 juillet 2020 et l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2020 rendues entre les parties par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ;

Constate, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Condamne la société UCB Pharma SA et la société Zurich Insurance public Ltd Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB Pharma SA et de la société Zurich Insurance public Ltd Company et les condamne à payer à M. et Mme [M], Mme [X] et Mme [C] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200687

 

jeudi 12 décembre 2024

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1079 F-D


Pourvois n°
G 22-14.723
K 22-20.153 JONCTION



Pourvoi n° G 22-14.723

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 février 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.

Pourvoi n° K 22-20.153

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 juin 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [G] [H], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° G 22-14.723 contre l'arrêt n° RG : 19/18025 rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), et le pourvoi n° K 22-20.153 contre l'arrêt n° RG : 19/18758 rendu à la même date par la même cour d'appel, dans les litiges l'opposant à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

Mme [M] a formé un pourvoi incident contre l'arrêt n° RG : 19/18025.

M. [H], demandeur au pourvoi principal n° G 22-14.723 et au pourvoi n° K 22-20.153, invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation.

Mme [M], demanderesse au pourvoi incident n° G 22-14.723, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-14.723 et K 22-20.153 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin 2021) rendus sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.679), un jugement a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [M]. Des difficultés sont survenues pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.

3. Par un arrêt du 22 juin 2016, réformant un jugement du 30 juillet 2012 d'un tribunal de grande instance, une cour d'appel a statué sur les points en litige entre les parties.

4. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt.

5. Mme [M] et M. [H] ont chacun saisi la cour d'appel par une déclaration.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal n° G 22-14.723

Enoncé du moyen

6. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions d'appel qu'il a déposées les 18 février 2020, 24 juin 2020 et 16 mars 2021, de fixer l'indemnité d'occupation dont il est débiteur envers l'indivision [H]-[M], à la somme de 97 804,704 euros, à parfaire au jour du partage et d'écarter sa demande pour voir condamner Mme [M] à payer une soulte de 18 294,02 euros, alors « que la partie qui a saisi la cour de renvoi doit, dans les deux mois de l'acte de saisine, déposer et notifier ses conclusions, tandis que la partie adverse doit, dans les deux mois de cette notification, déposer et notifier ses propres conclusions ; qu'en énonçant que M. [G] [H] a notifié le 18 février 2020, ses conclusions en réponse à celles de Mme [C] [M] en date du 16 décembre 2019 soit en dehors du délai légal de deux mois, de sorte que toutes ses conclusions au fond postérieures sont [?] irrecevables, la cour d'appel, qui méconnaît que le délai dans lequel la partie adverse doit déposer et notifier ses conclusions court à compter de la notification des conclusions de la partie qui a saisi la cour de renvoi, c'est-à-dire dans l'espèce : le 18 décembre 2019, a violé l'article 1037-1, alinéa 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1037-1, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, devant la cour d'appel de renvoi, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.

8. Pour déclarer irrecevables les conclusions de M. [H] déposées le 18 février 2020 et celles postérieures, l'arrêt retient que celui-ci a notifié le 18 février 2020 ses conclusions en réponse à celles de Mme [M] en date du 16 décembre 2019, soit en dehors du délai légal de deux mois.

9. En statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme [M] avaient été signifiées le 18 décembre 2019 à M. [H], qui n'avait pas encore constitué avocat, et que cette date constituait le point de départ de son délai pour conclure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident n° G 22-14.723, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une soulte, alors « qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une soulte, Mme [M] se prévalait des calculs opérés par l'expert [R], dont elle produisait le rapport, en sollicitant la rectification d'une erreur de soustraction dans ces calculs, la prise en compte d'aides personnalisées au logement perçues par M. [H] et l'augmentation de la valeur proposée par l'expert de l'immeuble attribué à M. [H] au titre des dégradations causées par celui-ci ; que Mme [M] demandait également, en se fondant sur le rapport de M. [R] et sur des pièces produites par M. [H], que la soulte intègre des loyers perçus par lui et dissimulés à l'indivision ; qu'en retenant que Mme [M] n'avait, contrairement à l'obligation posée par l'article 954 du code de procédure civile, visé aucune pièce au soutien de ses calculs concernant l'établissement de la soulte, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme [M], en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

11. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [M] en paiement d'une soulte, l'arrêt relève que celle-ci sollicite la condamnation de M. [H] au versement d'une soulte de 107 657,35 euros à titre principal et à la somme de 103 407,79 euros à titre subsidiaire. Il retient ensuite que, contrairement à l'obligation imposée par l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, Mme [M] ne vise, dans ses écritures, aucune pièce au soutien de ses calculs concernant l'établissement de la soulte et ne revendique pas, dans son dispositif, des demandes chiffrées pour les différentes créances sollicitées contre l'indivision. Il en déduit qu'en l'absence de demandes déterminées, la cour d'appel ne peut pas statuer sur la soulte qui en résulte qui ne peut pas être calculée compte tenu des écritures insuffisantes des parties.

12. En statuant ainsi, alors que les demandes de Mme [M] étaient déterminées par le dispositif de ses conclusions et se fondaient expressément sur les calculs précis résultant du rapport de l'expert judiciaire, sous réserve des rectifications détaillées qu'elle entendait y apporter, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de Mme [M], a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi n° K 22-20.153

Enoncé du moyen

13. M. [H] fait grief à l'arrêt (RG 19/18758), statuant sur renvoi de cassation, de déclarer irrecevables les conclusions d'appel qu'il a déposées le 18 février 2020, et de dire qu'il n'y a lieu de statuer sur les demandes qu'elles formulent, alors « que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu, le 2 juin 2021, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 19/18025) sur le pourvoi n° G 22-14.723, entraînera celle de l'arrêt attaqué, lequel se rattache à lui par un lien de dépendance nécessaire, puisque les conclusions déposées le 18 février 2020 ne peuvent pas être à la fois recevables et irrecevables ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué sera annulé par application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

14. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

15. La cassation de l'arrêt du 2 juin 2021 (RG n° 19/18025) entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 2 juin 2021 (RG n° 19/18758) qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [M] et M. [H] le 2 avril 2021 adressées au conseiller de la mise en état, l'arrêt rendu le 2 juin 2021 (RG n° 19/18025), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

ANNULE, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2021 (RG n° 19/18758) entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé (RG n° 19/18025) et de l'arrêt annulé (RG n° 19/18758) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201079

L''appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1089 F-D

Pourvoi n° P 22-18.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.638 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 juillet 2022), le 2 août 2021, M. [I] a interjeté appel d'un jugement, rendu le 7 juillet 2021, par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Chartier distribution, ainsi qu'à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rennes.

2. Un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel par une ordonnance du 6 avril 2022, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel en date du 2 août 2021, alors « que s'il résulte de l'article 954 du Code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement, il n'est pas tenu d'y reprendre les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ; que les conclusions d'appel de M. [I] comportaient en l'espèce, dans une section distincte, l'énoncé des chefs du jugement critiqués et, dans le dispositif, une demande d'infirmation dans les limites de l'appel ainsi que des prétentions au fond ; que la cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres et adoptés, pour confirmer l'ordonnance déclarant caduque la déclaration d'appel, que le dispositif des conclusions d'appel de M. [I] comportait une demande d'infirmation du jugement ainsi que des prétentions au fond mais ne reprenait pas la liste des chefs de dispositif du jugement dont il était demandé l'infirmation ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 954 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige et antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :

4. Selon le premier alinéa de ce texte, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 du même code. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

5. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de ce texte, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

6. Il en résulte que si l'appelant doit mentionner qu'il demande l'infirmation ou l'annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, il n'est pas tenu d'y préciser les chefs de dispositif dont il demande l'infirmation.

7. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.

8. Il relève, par motifs adoptés, qu'en l'absence de précision sur les chefs critiqués, le dispositif des conclusions ne détermine pas l'étendue de la réformation requise de la cour d'appel et qu'en conséquence, elle ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

9. En statuant ainsi, alors que l'appelant n'est pas tenu de reprendre dans le dispositif des conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] et M. [N], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Chartier distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201089

mardi 8 octobre 2024

Formalisme excessif du juge

 Note, S. Amrani-Mekki, Procédures 2024-12, p. 23

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 869 F-B

Pourvoi n° P 22-16.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

1°/ la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au GEIE Tunel Del Perthus, dont le siège est [Adresse 2] (Espagne),

ont formé le pourvoi n° 22-16.223 contre l'arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [O],

2°/ à Mme [G] [K] [F], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Eiffage génie civil et du GEIE Tunel Del Perthus, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O] et de Mme [F], épouse [C], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2022), par jugement du 30 août 2016, un tribunal de grande instance a condamné le GEIE Tunel Del Perthus, en qualité de maître d'ouvrage, et la société Eiffage génie civil, en qualité de maître d'oeuvre, à indemniser M. [O] et Mme [F], épouse [C] des préjudices subis du fait du tarissement d'une source située sur leur terrain survenu à la suite de travaux de percement d'un tunnel.

2. Le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2016.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil font grief à l'arrêt de confirmer le jugement de première instance du tribunal de grande instance de Perpignan du 30 août 2016 en toutes ses dispositions, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur les prétentions dont il est saisi et il ne peut se soustraire à son office en imposant, d'office six ans après sa saisine et au cours de son délibéré, sans débat préalable des parties, un formalisme excessif et artificiel qui a abouti à priver les parties d'un droit au recours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait décider d'office au cours de son délibéré ¿ en contradiction avec les conclusions des appelants et au seul visa d'une erreur matérielle- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan rendu presque six ans auparavant, au motif qu'elle n'était saisie « d'absolument aucune demande » au seul prétexte que « par leurs conclusions remises au greffe le 2 juin 2017 la SASU Eiffage génie civil (anciennement Eiffage TP) et le Groupement européen d'intérêt économique Tunel del Perthus adressent leurs demandes au tribunal de grande instance de Perpignan "Il est demandé au tribunal de grande instance de Perpignan de..." », quand cette mention erronée, qui n'est imposée par aucun texte, n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part des intimés et aurait dû être rectifiée par le juge lui-même, car en statuant, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et légalement infondé à l'encontre des conclusions des appelants et elle a, de ce fait, privé les parties de leur droit d'accès au juge et d'un procès équitable en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 954 et 961 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Selon le premier de ces textes, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues au second, notamment s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire » (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A n° 333-B). Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation (Baka c. Hongrie [GC], n° 20261/12, § 120, 23 juin 2016, et Ali Riza c. Suisse, n° 74989/11, § 73, 13 juillet 2021). Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus (Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A n° 93, et Stanev c. Bulgarie [GC], n° 36760/06, § 230, CEDH 2012). Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c. Croatie [GC], n° 40160/12, § 78, 5 avril 2018).

6. Les critères relatifs à l'examen des restrictions d'accès à un degré supérieur de juridiction ont été résumés par la Cour dans l'affaire Zubac (précitée, §§ 80-99). Afin d'apprécier la proportionnalité de la restriction en cause, la Cour prend en considération les facteurs suivants : i) sa prévisibilité aux yeux du justiciable (Henrioud c. France, n° 21444/11, §§ 60-66, 5 novembre 2015, Zubac, précité, §§ 85 et 87-89, et C.N. c. Luxembourg, n° 59649/18, §§ 44-50, 12 octobre 2021), ii) le point de savoir si le requérant a dû supporter une charge excessive en raison des erreurs éventuellement commises en cours de procédure (Zubac, précité, §§ 90-95 et jurisprudence citée) et iii) celui de savoir si cette restriction est empreinte d'un formalisme excessif (CEDH 2002-IX, Henrioud, précité, § 67, et Zubac, précité, §§ 96-99). En effet, en appliquant les règles de procédure, les tribunaux doivent éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Walchli c. France, n° 35787/03, § 29, 26 juillet 2007).

7. Pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt retient que par leurs conclusions remises au greffe le 2 juin 2017, le GEIE Tunel Del Perthus et la société Eiffage génie civil adressent leurs demandes au tribunal de grande instance de Perpignan et ne saisissent donc la cour d'appel d'aucune demande et que cette absence de demande adressée par les appelants à la juridiction d'appel équivaut à une demande de confirmation du jugement frappé d'appel.

8. En statuant ainsi, sur le moyen relevé d'office tiré de la désignation dans l'en-tête du dispositif des conclusions des appelants du tribunal de grande instance de Perpignan, alors que ces conclusions, régulièrement transmises à la cour d'appel par le RPVA, contenaient une demande de réformation du jugement, selon les exigences requises, la cour d'appel, qui en était saisie malgré la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d'une simple erreur matérielle affectant uniquement l'en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi, a fait preuve d'un formalisme excessif et a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Condamne M. [O] et Mme [F], épouse [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. ECLI:FR:CCASS:2024:C200869