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vendredi 11 septembre 2026

Limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime

 

3 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.678

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C300449

Titres et sommaires

ASSURANCE RESPONSABILITE

La victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime

Texte de la décision

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 septembre 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 449 FS-B

Pourvoi n° Y 24-18.678




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

1°/ M. [C] [U],

2°/ Mme [I] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-18.678 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Entreprise Raymond Espinasse et fils, Sylva bois et Sylva béton,

2°/ à la société Fermetures confort, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société Sylva bois, société à responsabilité limitée,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société Sudre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Sylva béton et Entreprise Raymond Espinasse et fils,

5°/ à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Sylva béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [U] et de Mme [F], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics, ès qualités, et l'avis de M. Lamouroux, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Lamouroux, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [U] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Fermetures confort, Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton, ainsi que contre la société Sudre, prise en sa qualité de mandataire judiciaire des sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils et Sylva béton.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mai 2024), M. [U] et Mme [F] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Sylva bois la maîtrise d'oeuvre partielle de travaux de rehaussement et l'extension d'une maison d'habitation.

3. Les lots démolition, terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société Sylva béton. Les lots ossature et charpente ont été confiés à la société Entreprise Raymond Espinasse et fils.

4. Les sociétés Sylva bois, Entreprise Raymond Espinasse et fils, et Sylva béton étaient assurées auprès de la SMABTP (l'assureur).

5. Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non-conformités, les maîtres de l'ouvrage ont assigné ces constructeurs et cet assureur en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.

6. Les trois constructeurs ont été mis en liquidation judiciaire, la société Sudre étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à leur payer les seules sommes fixées au passif des assurées par les premiers juges et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que l'action directe de la victime est autonome et procède du droit propre de la victime contre l'assureur de responsabilité ; qu'ayant retenu la responsabilité des sociétés Sylva bois et Sylva béton dans l'erreur d'implantation de la maison des époux [U], la cour d'appel a considéré que, parce que ces derniers s'étaient, en cause d'appel, désistés à l'égard de ces sociétés et de leur mandataire judiciaire, ils avaient acquiescé au jugement entrepris sur les condamnations pécuniaires prononcées de 33 000 euros au titre des travaux de reprise, 38 635,02 euros au titre des frais de relogement et 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance à la charge de la procédure de liquidation judiciaire de chacune des sociétés Sylva bois et Sylva béton et que l'obligation à garantie de la Smabtp, assureur de ces sociétés, ne pouvant être supérieure aux fixations de créances effectuées dans le cadre du jugement, la Smabtp ne pouvait être tenue, en cause d'appel, à garantir des sommes supérieures à celles devenues définitives du fait du désistement partiel des époux [U] à l'égard des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, le jugement ayant autorité de chose jugée sur ces chefs de litige précédemment tranchés ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'assureur dont la responsabilité de l'assuré est retenue doit, dans le cadre de l'action directe de la victime à son encontre, garantir les conséquences pécuniaires objectives du fait dommageable, indépendamment du sort de l'assuré responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article 403 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Selon les articles 403 et 409 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

9. Il est jugé que la décision judiciaire qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert. Dès lors, l'assureur à qui cette décision est opposable peut s'en prévaloir contre la victime lorsque celle-ci exerce contre lui l'action directe sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances (1re Civ., 4 juin 1991, pourvoi n° 88-17.702, Bull. 1991, I, n° 182).

10. Il en résulte que la victime qui, appelante du jugement ayant condamné l'assuré et son assureur à l'indemniser, se désiste de son appel à l'égard de l'assuré, peut se voir opposer par l'assureur les limites des condamnations devenues irrévocables par l'effet du désistement d'appel emportant acquiescement au jugement dans les rapports entre l'assuré et la victime.

11. Ayant constaté que les maîtres de l'ouvrage s'étaient désistés de leur appel à l'encontre des sociétés Sylva bois et Sylva béton et de leur mandataire judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur pouvait se prévaloir de la décision fixant l'étendue de la responsabilité de ses assurées, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à payer des sommes supérieures à celles fixées au passif de ces dernières au titre des mêmes préjudices.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

lundi 26 janvier 2026

Rappel (ou non...) dans le dispositif des conclusions d'appel des chefs du jugement critiqués énoncés par l'acte d'appel

 Note N. Gerbay, SJ G 2026, p. 169.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Demande d'avis
n°X 25-70.017

Juridiction : la cour d'appel de Paris




OG41





Avis du 20 novembre 2025



n° 15020 B









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

COUR DE CASSATION
_________________________


Deuxième chambre civile


Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, entendue en ses observations orales ;

Énoncé de la demande d'avis

1. La Cour de cassation a reçu le 9 juillet 2025, une demande d'avis formée le même jour par la cour d'appel de Paris, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant la société Réseau Fermetures à la société Euro Défense 6 et à la société HSBC Continental Europe.

2. La demande est ainsi formulée :

« En l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont-ils dévolus à la cour ? »

Examen de la demande d'avis

3. La demande d'avis pose la question de l'interprétation des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, relatifs à la procédure d'appel avec représentation obligatoire, tels qu'ils ont été modifiés par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile.

4. Ainsi que le souligne la circulaire du 2 juillet 2024 (n°C3/202430000931), de présentation de ce décret, celui-ci vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d'assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens. Elle précise également qu'il tend à l'objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l'instance d'appel en raison d'erreurs procédurales et à l'atténuation des conséquences d'un formalisme de la procédure d'appel jugé parfois excessif.

5. Les données du litige mettent en évidence que l'appelant principal a mentionné dans sa déclaration d'appel les chefs du dispositif de l'ordonnance critiqués, et a demandé l'infirmation de cette décision.

6. Selon l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées au livre premier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions » et au livre deuxième, intitulé « Dispositions particulières à chaque juridiction », du présent code.

7. Aux termes de l'article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

8. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Ainsi l'appelant, qui demande l'infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement expressément critiqués.

9. Selon l'article 954, alinéas 2 et 3, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

10. Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1, du même code, dans sa rédaction issue du même décret, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

11. Ce texte instaure une simple faculté offerte à l'appelant, d'une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu'il a mentionnés dans la déclaration d'appel, d'autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.

12. Il résulte de ce qui précède que si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions 915-2 précité.

13. Par conséquent, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu'énoncés au paragraphe 4, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction.

14. Dès lors, la Cour de cassation est d'avis que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

EST D'AVIS QUE :

Lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le vingt novembre deux mille vingt-cinq, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 5 novembre 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, MM. Delbano, Becuwe, conseillers, Mmes Techer, Latreille et Bonnet, conseillères référendaires, M. Montfort, conseiller référendaire, Mmes Chevet et Barres, conseillères référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, et Mme Gratian, greffière de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2025:C215020

mardi 25 novembre 2025

Conditions et portée de l'effet dévolutif de l'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 20 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 557 FS-B

Pourvoi n° T 23-23.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [B] [O],

2°/ Mme [N] [V], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-23.315 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, [Adresse 1], avec une agence Nexity [Localité 6], sise [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 2023), M. et Mme [O] (les copropriétaires) sont propriétaires de lots dans la résidence Le [5], soumise au statut de la copropriété, dont le règlement de copropriété a été modifié le 20 décembre 2005 pour prévoir expressément une destination de résidence-services.

2. Le 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence les a assignés en paiement de provisions pour charges de services pour les exercices 2018 à 2021 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger non saisie la cour d'appel des demandes formées dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif des conclusions des copropriétaires sous le titre « en tout état de cause » et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation

Enoncé du moyen

3. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de juger que la cour d'appel n'était pas saisie des demandes qu'ils ont formées dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de leurs conclusions sous le titre « en tout état de cause » et de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l' annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'occurrence, la déclaration d'appel formée par M. et Mme [O] était ainsi libellée, s'agissant des chefs du jugement critiqué : « objet/portée de l'appel : ledit appel tend à l'annulation et en tout cas à la réformation des chefs du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation formulée par M. et Mme [O] déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. et Mme [O], condamné solidairement M. et Mme [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] la somme de 15 600 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2021, débouté M. et Mme [O] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [O] » ; qu'il en ressortait que la cour d'appel était saisie de l'entier litige, de sorte qu'en retenant qu'elle n'était valablement saisie que des demandes relatives à la validité de l'assignation et à la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires et en estimant ne pas être saisie des demandes formées par M. et Mme [O] dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de ses conclusions sous le titre « en tout état de cause », la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs du jugement critiqués.

6. Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

7. Pour juger que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes formées par les copropriétaires dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de leurs conclusions sous le titre « en tout état de cause » et rejeter l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne sous le titre « objet/portée de l'appel : ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les copropriétaires, condamné solidairement ces derniers à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 600 ¿ au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2021, débouté les copropriétaires de leur demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus de leurs demandes, condamné solidairement les copropriétaires à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile », que ces formules constituent une critique des décisions figurant dans le dispositif du jugement querellé et que la cour n'est valablement saisie que des demandes relatives à la validité de l'assignation, et à la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, et non des demandes tendant à voir juger non écrite la modification de la destination de l'immeuble, à voir juger que le règlement de copropriété de l'immeuble ne comporte pas d'autre objet que celui conforme à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le règlement de copropriété ne comporte en son chapitre 5 aucune charge de copropriété relative à des services spécifiques, que le syndicat des copropriétaires n'est pas soumis au chapitre IV de la loi du 10 juillet 1965, à voir juger d'une nullité absolue le second paragraphe de l'article 2 du règlement du 9 décembre 1978, à voir prononcer la nullité absolue de la convention de services du 27 avril 2004 et de ses avenants, non plus que de la demande de libération des parties communes et de la demande tendant à voir juger non écrite la modification du règlement de copropriété du 20 décembre 2005.

8. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué et que la cour d'appel était saisie des demandes nouvelles formulées par les copropriétaires à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et de les condamner à lui payer une certaine somme au titre de charges, alors « que le budget prévisionnel étant voté chaque année et les provisions versées par les copropriétaires ne concernant que l'année en cours et non les exercices précédents, la procédure de recouvrement accélérée n'est applicable qu'aux provisions dues pour l'année en cours et aux sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ; qu'en faisant droit à la demande du syndicat des copropriétaires quand elle constatait, par motifs adoptés, qu'elle concernait les années 2018 à 2021, ce qui excluait que la procédure de recouvrement puisse être mise en oeuvre pour les années antérieures à l'exercice 2021, sauf approbation des comptes dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14-1, 14-2, I et 19-2, alinéas 1er à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

10. Selon le premier de ces textes, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

11. Aux termes du deuxième, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

12. Aux termes du troisième, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

13. Selon le dernier, au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat, sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat. Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

14. Il en résulte que si le syndicat des copropriétaires est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, des provisions non encore échues devenues exigibles, ainsi que des arriérés de charges des exercices précédents approuvés par l'assemblée générale, il ne l'est pas pour agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.

15. Pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et condamner les copropriétaires à lui payer une certaine somme au titre des charges impayées au 30 juin 2021, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est sollicité paiement de diverses redevances de services facturées de l'année 2018 à l'année 2021 et qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales du 26 juin 2019, du 22 janvier 2021 et du 29 juin 2021 que les budgets prévisionnels des services pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été adoptés.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les comptes du syndicat des copropriétaires pour les exercices 2018 à 2020 avaient été approuvés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [O], l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] et le condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300557

vendredi 7 novembre 2025

Obligation de demander l'annulation ou l'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions

 Note S. Amrani-Mekki, Procédures 2025-11, p.  23.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 825 F-B

Pourvoi n° G 23-10.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.426 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Légal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [M], de la SCP Françoise Fabian-François Pinatel, avocat de la société Légal, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2022), le 28 janvier 2021, Mme [M] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Légal.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et ainsi de dire que son licenciement repose sur un motif réel et sérieux, de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans motif réel et sérieux, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de dire qu'elle a le statut de cadre dirigeant et de la débouter de ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors :

« 1°/ que l'appelant qui a indiqué dans la déclaration d'appel solliciter l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel n'est pas tenu de réitérer cette mention dans ses conclusions d'appel ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que l'appelante n'avait pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que si la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ce dispositif peut être éclairé par la discussion figurant dans le corps des mêmes conclusions ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que le dispositif des conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile, qui visait la condamnation de la société Legal à des sommes non obtenues en première instance mais également à des sommes allouées par les premiers juges, était ambigu et ne permettait pas de déterminer s'il était demandé l'infirmation ou la confirmation des chefs de la décision entreprise, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

3°/ que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge ; qu'en retenant ne pouvoir que confirmer le jugement, à raison de ce que l'appelante n'avait pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement, peu important que Mme [M] ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l'article 908 susvisé, la cour d'appel, qui a exigé un formalisme excessif et inutile, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).

4. Dans la mesure où l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du présent arrêt, aurait abouti à priver les appelants du droit à un procès équitable, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d'appel postérieures au 17 septembre 2020.

5. Il est encore jugé que l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 et qu'il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

6. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin).

7. Ces règles, qui s'appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, l'application différée résultant de l'arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.

8. Après avoir rappelé qu'en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, puis cité le dispositif des conclusions déposées le 4 février 2021 par l'appelante, l'arrêt relève que celle-ci n'a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions déposées dans le délai fixé par l'article 908 du code de procédure civile qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement.

9. Il retient que les demandes ainsi émises étant les seules qui saisissent la cour, il ne peut qu'être constaté qu'à l'exception de l'appel incident interjeté par l'intimée, la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement, peu important que l'appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d'appel et dans le corps de ses écritures déposées le 4 février 2021 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l'article 908 susvisé.

10. En l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que le jugement devait être confirmé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à la société Légal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200825

mercredi 17 septembre 2025

Le conseiller de la mise en état excède ses pouvoirs en imposant une limitation de la taille des conclusions en appel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 juillet 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 687 FS-B

Pourvoi n° F 22-15.342




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

1°/ Mme [S] [X], épouse [M],

2°/ M. [P] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ Mme [R] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [C] [M], devenue majeure le 10 septembre 2022, domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-15.342 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Zurich Insurance Public Ltd Company, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [M], Mme [X] et Mme [C] [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Public Ltd Company, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, conseillers, Mmes Bohnert, Techer, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [C] [M], devenue majeure, de sa reprise d'instance en son nom.

2. Il est donné acte à la société UCB Pharma SA et à la société Zurich Insurance public Ltd Company de leur reprise d'instance contre Mme [C] [M], devenue majeure.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), M. et Mme [M], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [M], et Mme [X] (les consorts [M]) ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à la société UCB Pharma SA, la société Zurich Insurance public Ltd Company et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

4. Le 3 juillet 2020, un conseiller de la mise en état a enjoint à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, sans modification de la police, du caractère et de la mise en page, dans un délai de trois mois en précisant qu'à défaut, l'affaire pourra être radiée. Par une ordonnance du 10 septembre 2020, la radiation de l'affaire a été prononcée à défaut d'avoir satisfait à cette injonction.

Examen du moyen du pourvoi additionnel

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Les consorts [M] font grief à la décision du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2020 de leur enjoindre de synthétiser, dans de nouvelles écritures, les prétentions et moyens de leurs conclusions actuelles, dans la limite de 35 pages, à peine de radiation de l'affaire et à la décision du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020 de radier l'affaire, alors :

« 1°) que le conseiller de la mise en état ne tient pas d'autres pouvoirs à l'égard des conclusions des parties que celui d'enjoindre à leurs avocats de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir et violé l'article 913 du code de procédure civile ;

2°) que le juge ne peut, par un formalisme excessif, porter atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a imposé aux consorts [M] de réduire de moitié leurs écritures et les a astreints à un formalisme excessif injustifié portant atteinte à leur droit d'accès au juge d'appel, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société UCB Pharma SA et la société Zurich Insurance public Ltd Company soutiennent que le moyen est irrecevable en ce qu'il attaque des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de tout recours.

7. Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est susceptible d'aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

8. Bien que l'article 383 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir lorsqu'elle entrave l'exercice du droit d'appel.

9. Le moyen du pourvoi additionnel des consorts [M] fait grief au conseiller de la mise en état d'excéder ses pouvoirs et de porter atteinte à leur droit d'accès au juge d'appel. Il convient d'examiner ce moyen.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 913 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et l'article 780 du code de procédure civile :

10. Selon le deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile.

11. Selon le troisième, rendu applicable à la procédure d'appel par l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure et peut, si besoin, adresser des injonctions aux avocats et ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.

12. Si les deuxième et troisième de ces textes donnent au conseiller de la mise en état le pouvoir d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile et de prononcer la radiation, dans les conditions de la loi pour sanctionner le défaut de diligences des parties, ces textes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui donnent le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l'exercice du droit d'appel.

13. Pour ordonner la radiation de l'affaire, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait préalablement fait injonction à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures qui ne devraient pas excéder 35 pages, retient que les parties n'ont pas respecté la demande de synthèse des écritures. Elle précise que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

14. En statuant ainsi, le conseiller de la mise en état, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entravé l¿exercice du droit d'appel, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation des décisions du conseiller de la mise en état des 3 juillet et 10 septembre 2020 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2022 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi additionnel, du pourvoi principal initial et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, la décision d'injonction du 3 juillet 2020 et l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2020 rendues entre les parties par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ;

Constate, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Condamne la société UCB Pharma SA et la société Zurich Insurance public Ltd Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB Pharma SA et de la société Zurich Insurance public Ltd Company et les condamne à payer à M. et Mme [M], Mme [X] et Mme [C] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200687