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jeudi 1 octobre 2015

Autorité de chose jugée de la transaction non exécutée

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 septembre 2015
N° de pourvoi: 14-20.917
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), qu'après avoir assigné la société AMBTP en paiement de travaux de revêtements de sol effectués entre 2005 et 2009, la société Intersol a signé avec cette dernière un accord transactionnel, en date du 19 avril 2010, réduisant le montant de sa créance, que la société AMBTP s'est engagée à payer par un premier versement le 15 mai suivant, puis par mensualités ; que le 27 avril 2010, la société AMBTP a été placée en redressement judiciaire, converti ensuite en liquidation judiciaire ; que la société Intersol a effectué une déclaration de créance pour son montant initial, puis assigné le liquidateur, ès qualités, en fixation de celle-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Intersol fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions, peu important le fait qu'aucune action en résolution n'ait par ailleurs été intentée ; qu'en décidant que « la SARL Intersol ne peut se prévaloir de l'inexécution de ladite transaction » et qu'une « telle transaction a donc, conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée et constitue un titre exécutoire fixant la créance litigieuse à la somme de 141 289,97 euros », tout en reconnaissant qu'il « est constant que la société Intersol, mise en redressement judiciaire huit jours après la signature, ne s'est pas acquittée de la somme convenue de 141 289,97 euros », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 2052 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la société AMBTP a été mise en redressement judiciaire avant la date de la première échéance de règlement convenue à la transaction ; qu'il en résulte, en application de l'article L. 622-13, I du code de commerce, que le défaut d'exécution de la transaction par cette société ne pouvait être invoquée par le créancier pour faire échec à l'autorité de la chose jugée qui s'y attachait ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions prévues à l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et sur le second moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intersol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;


vendredi 4 juillet 2014

Procédures collectives et résiliation des contrats en cours

Etude Le Corre, Gaz. Pal. 2014, n° 180, p. 41.

Interdiction des clauses aggravant les conditions d'exécution d'un contrat en cas de redressement judiciaire

Voir note Kendérian, Gaz. Pal. 2014, n° 180, p. 23.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 14 janvier 2014
N° de pourvoi: 12-22.909
Publié au bulletin Cassation

M. Espel , président
Mme Texier, conseiller rapporteur
M. Le Mesle (premier avocat général), avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Brabant a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 octobre 2008 et 2 juin 2009 ; que des incendies sont survenus dans ses locaux les 14 février et 10 avril 2009 ; que le liquidateur a assigné la société Aviva assurances (l'assureur) en vue d'obtenir paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour débouter le liquidateur de sa demande d'indemnité, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipulait que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, retient que cet article ne remet pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu'aucune assimilation ne peut être opérée entre l'exclusion d'une garantie spécifique, qui ne fait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l'assureur est fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

mercredi 23 avril 2014

L'attribution d'un marché public à une entreprise en redressement judiciaire est possible

Conseil d'État

N° 374387
ECLI:FR:Code Inconnu:2014:374387.20140326
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. Frédéric Dieu, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP GASCHIGNARD ; SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


lecture du mercredi 26 mars 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Chaumont, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302133 du 19 décembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle a, sur la demande présentée par la société Ateliers Bois, en premier lieu, annulé la phase d'analyse des offres de la procédure de passation du lot n° 7 " structure métallique - bardages et habillages de pierre " du marché de travaux portant sur la construction du centre international du graphisme de Chaumont et, en second lieu, mis à la charge de la commune de Chaumont le versement à la société Ateliers Bois de la somme de 1 235 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Ateliers Bois ;

3°) de mettre à la charge de la société Ateliers Bois le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Chaumont, et à la SCP Gaschignard, avocat de la société Ateliers Bois ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. (...) " ; que, selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 24 juin 2013, la commune de Chaumont a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la construction du futur centre international du graphisme ; que les sociétés EDM Projets et Ateliers Bois ont déposé une offre au titre du lot n° 7 " Structure métallique - bardages et habillages de pierre " de ce marché ; que, par une décision du 14 novembre 2013, la commission d'appel d'offres a décidé de retenir l'offre de la société EDM Projets, la société Ateliers Bois ayant été informée du rejet de son offre par un courrier électronique du 21 novembre 2013 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la phase d'analyse des offres de la procédure de passation litigieuse ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la société Ateliers Bois :

3. Considérant que la circonstance que, par un jugement du 23 janvier 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société EDM Projets ne rend pas sans objet le pourvoi de la commune de Chaumont tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, alors même que cette situation fait obstacle à ce que la commune signe le marché en cause avec cette société ;

Sur le pourvoi :

4. Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 : " Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur : (...) Les personnes soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce (...) Les personnes admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce (....) doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché " ; que l'article 38 de la même ordonnance prévoit l'application de cette disposition à l'ensemble des marchés publics ; qu'aux termes de l'article 43 du code des marchés publics : " Les interdictions de soumissionner aux marchés et accords-cadres soumis au présent code s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 6 juin 2005 (..) " ; que l'article 52 du même code prévoit que " (...) Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 43 (...) ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché " ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 44 : " Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / 1° La copie du ou des jugements prononcés, s'il est en redressement judiciaire ; / 2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 ; / 3° Les documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur dans les conditions fixées à l'article 45 " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les entreprises placées en redressement judiciaire sont tenues de justifier, lors du dépôt de leur offre, qu'elles sont habilitées, par le jugement prononçant leur placement dans cette situation, à poursuivre leurs activités pendant la durée d'exécution du marché, telle qu'elle ressort des documents de la consultation ; que, dans l'hypothèse où l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public a été placée en redressement judiciaire après la date limite fixée pour le dépôt des offres, elle doit en informer sans délai le pouvoir adjudicateur, lequel doit alors vérifier si l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité au-delà de la durée d'exécution du marché et apprécier si sa candidature reste recevable ; que, dans la négative, le pouvoir adjudicateur ne peut poursuivre la procédure avec cette société ; que, lorsqu'il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, y compris lorsqu'il est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d'apprécier si cette candidature est recevable et d'annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l'offre de l'entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en appréciant les capacités de l'entreprise attributaire à exécuter le marché compte tenu de son placement en redressement judiciaire intervenu après la date limite fixée pour le dépôt des offres, et non au regard seulement de son placement sous sauvegarde de justice intervenu avant cette date, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas commis d'erreur de droit ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte également de ce qui précède que ce juge n'a pas non plus commis d'erreur de droit en annulant la procédure de passation litigieuse au motif que le choix de l'offre de l'entreprise attributaire constituait un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence dès lors que cette entreprise ne disposait pas des capacités financières suffisantes pour exécuter le marché litigieux, d'une durée de dix-huit mois, compte tenu de ce qu'elle n'avait pu présenter le plan de sauvegarde dans le délai prescrit par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2013, quand bien même le pouvoir adjudicateur n'a été informé de ce jugement qu'après le choix des offres ;

8. Considérant, en dernier lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'il ressortait des termes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2013 que la société EDM Projets ne disposait pas des capacités suffisantes pour exécuter le marché litigieux ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Chaumont doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ateliers Bois en application des mêmes dispositions ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chaumont est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ateliers Bois en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Chaumont, à la société Ateliers Bois et à la société EDM Projets.



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Analyse
Abstrats : 39-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE PLACEMENT EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE RETENUE PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR AFFECTE LA RECEVABILITÉ DE SA CANDIDATURE - EXAMEN D'OFFICE - ABSENCE - EXAMEN DU MOYEN SOULEVÉ, Y COMPRIS LORSQUE LE REDRESSEMENT EST INTERVENU APRÈS LE DÉPÔT DE L'OFFRE - EXISTENCE [RJ1].

Résumé : 39-08-015-01 Lorsqu'il est soutenu devant lui que le placement en redressement judiciaire de l'entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, y compris lorsque ce placement est intervenu après le dépôt de son offre, affecte la recevabilité de sa candidature, il appartient au juge du référé précontractuel d'apprécier si cette candidature est recevable et d'annuler, le cas échéant, la procédure au terme de laquelle l'offre de l'entreprise aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur.



[RJ1] Rappr., sur l'office de plein contentieux du juge du référé contractuel, CE, 3 mars 2004, Commune de Chateaudun, n° 258602, T. pp.772-849.