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jeudi 30 avril 2026

Un contrat peut être résilié pour inexécution en l'absence de faute

 

26 mars 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-19.550

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300189

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 24-19.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme, [I], [T], épouse, [B], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.550 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme, [E], [W], épouse, [X],

2°/ à M., [D], [X],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte authentique du 14 octobre 2014,, [G], [W] a vendu à sa nièce, Mme, [E], [W], épouse, [X], et au conjoint de cette dernière (les acquéreurs), divers terrains ainsi que la nue-propriété d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation.

2. L'acte stipulait que le vendeur se réservait l'usufruit du bâtiment à usage commercial, objet d'un bail, et que la vente était conclue moyennant le prix de 150 000 euros, payable comptant à concurrence de 30 000 euros, le solde étant converti en bail à nourriture à son profit.

3. Par acte du 15 octobre 2019,, [G], [W], assisté de son curateur, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour dol, paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en résolution de la vente.

4. Il est décédé le 4 mars 2021, l'instance ayant été reprise par Mme, [T], épouse, [B], légataire universelle du défunt (la venderesse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, en particulier celle en résolution de la vente pour défaut d'exécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien d,'[G], [W], alors :

« 2°/ qu'une assignation vaut mise en demeure dès lors qu'elle invoque l'inexécution d'une obligation et vise la résolution qui la sanctionne ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux époux, [X], bien que, comme l'avait relevé le tribunal, « par acte délivré le 15 octobre 2019, M., [W] assisté de son curateur, [ait] fait assigner […] les époux, [X] afin d'obtenir […] la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2014, pour cause de dol et, à titre subsidiaire, sa résolution pour défaut de paiement du prix et défaut d'exécution de l'obligation d'entretien », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle a la possibilité d'agir soit en exécution forcée, soit en résolution du contrat pour inexécution ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, que M., [W] n'avait pas usé de la faculté dont lui seul disposait de solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

4°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'exécuter le bail à nourriture en nature, sans faute des époux, [X], justifiait son refus de prononcer la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée, sans mise en demeure préalable à l'assignation, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure (1re Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-10.158, publié).

8. Pour rejeter l'action de la venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, l'arrêt retient que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par les acquéreurs de leurs obligations, dès lors qu'elle ne les a pas mis en demeure de s'exécuter, que ceux-ci ont apporté, au titre du bail à nourriture, une aide ponctuelle au créancier, lequel n'avait pas sollicité, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, la conversion des loyers du bail en rente viagère et qu'il avait émis le souhait, en février 2016, de ne plus bénéficier du bail à nourriture.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée aux acquéreurs valait mise en demeure et qu'elle avait constaté que ceux-ci n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat, peu en important le motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'action en résolution du contrat de vente formée par Mme, [T] sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'emporte pas cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de celle-ci en nullité de la vente pour dol ou pour défaut de cause et déclarant irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes subsidiaires en paiement de diverses sommes en exécution du contrat, faute de lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente formée par Mme, [T], épouse, [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme, [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [X] et les condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mardi 6 mai 2025

Grave atteinte à la destination d'un ouvrage non reçu : résiliation du marché justifiée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° N 23-22.091




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.091 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Le Griel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2023), M. [V] a confié à M. [T] la réalisation de deux murs en gabion sur sa propriété.

2. Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé.

3. Se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, M. [V] a sollicité, après expertise, la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [T] et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts exclusifs la résolution du marché, alors « que la résolution ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si les manquements qui lui sont imputés sont suffisamment graves pour la justifier ; qu'en prononçant la résolution aux torts de M. [T] au motif que les désordres affectaient la solidité du mur construit, après avoir constaté que le coût des reprises n'était pas significatif et sans rechercher si M. [T] ne s'était pas engagé à effectuer les reprises dès que M. [V] lui aurait versé l'acompte réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que les désordres affectant le mur brise-vue affectaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination, a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces désordres étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.



Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [V] une certaine somme au titre des travaux de reprise du mur gabion, alors « que seule une inexécution fautive du contrat ouvre droit à indemnisation ; qu'en condamnant M. [T] à verser une somme de 8 290,24 euros à M. [V], après avoir constaté que la granulométrie des galets de dimension très variée n'était pas une gêne technique, de gros éléments pouvant être mis en place avec d'autres plus petits et que la dimension de granulométrie retenue par M. [T] n'était pas contraire aux documents contractuels ni aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que l'absence ou l'ouverture de certaines agrafes reliant les cages extérieures au renfort transversal rendait l'ouvrage impropre à sa destination et qu'aucune réception n'avait été prononcée, la cour d'appel, qui a retenu que M. [T] avait manqué à son obligation de résultat, a pu en déduire qu'il devait indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur d'une somme dont elle a souverainement évalué le montant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300216

samedi 1 mars 2025

La résiliation du contrat à ses torts exclusifs ne fait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations exécutées avant cette résiliation (CE)

 Conseil d'État


N° 490616
ECLI:FR:CECHS:2025:490616.20250225
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Olivier Japiot, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE, avocats


Lecture du mardi 25 février 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Entreprise Rénovation Génie Civil (ERGC) dirigées contre l'arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a condamné la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à cette société et rejette les conclusions présentées par celle-ci à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de La Croix-Valmer conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ERGC la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le pourvoi n'est pas fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Entreprise Rénovation Génie Civil et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de La Croix-Valmer ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de La Croix-Valmer a confié un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d'un parc de stationnement aérien à un groupement d'entreprises solidaires dont la société Entreprise Rénovation et Génie Civil (ERGC) était le mandataire. Par un courrier du 21 mars 2019, le maire de La Croix-Valmer a informé la société ERGC de la résiliation pour faute de ce marché aux torts exclusifs du groupement. La société ERGC a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui verser la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte de résiliation. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et rejeté les demandes présentées par la commune à titre reconventionnel. Sur appel de celle-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 30 octobre 2023, annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande de cette dernière présentée à ce titre, condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros au titre du solde du décompte de résiliation du marché et annulé l'article 2 du jugement qui avait rejeté cette demande de la commune, puis rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de la société ERGC en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon condamnant la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande présentée par cette dernière à ce titre.

2. Pour juger que la commune de La Croix-Valmer n'était pas tenue de payer à la société ERGC le prix des prestations d'études que le groupement titulaire du marché avait réalisées avant la résiliation de celui-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que ces prestations avaient été privées d'utilité pour la commune en raison de cette résiliation et que, dès lors que celle-ci avait été prononcée aux torts exclusifs du titulaire, ce dernier n'avait pas droit à être rémunéré des prestations en cause, rendues inutiles par sa seule faute. En statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat ne faisait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu'il avait exécutées avant cette résiliation, fût-elle prononcée à ses torts exclusifs, le maître d'ouvrage ayant la faculté de rechercher par ailleurs, le cas échéant, la responsabilité contractuelle du titulaire s'il estime que ces prestations se sont révélées inutiles par sa faute, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la société ERGC est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer une somme de 3 000 euros à verser à la société ERGC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ERGC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de La Croix-Valmer versera à la société ERGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Croix-Valmer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Rénovation Génie Civil et à la commune de La Croix-Valmer.

mercredi 19 juin 2024

La garantie d'assurance ne pouvait pas être mobilisée pour des faits engageant la responsabilité du sous-traitant survenus après la résiliation du contrat d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 296 F-D

Pourvoi n° E 23-10.906




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.906 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Smac, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2022), la société Bouygues bâtiment Île-de-France (la société Bouygues), en charge de la construction du satellite A du terminal 2 de l'aéroport de [4], a sous-traité le lot étanchéité sur toiture à la société Smac, assurée auprès de la SMABTP, laquelle a sous-traité la pose de la membrane en PVC à la société Bati France.

2. La réception des travaux est intervenue avec réserves en 1999.

3. Se plaignant en 2007 de désordres d'infiltrations, la société Aéroports de Paris a obtenu devant la juridiction administrative la condamnation de la société Bouygues à l'indemniser de ses préjudices.

4. La société Bouygues a assigné la société Smac et la SMABTP en paiement des condamnations mises à sa charge. Celles-ci ont appelé en garantie la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Bati France.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche,

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

6. La société Smac et la SMABTP font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il rejette toutes leurs demandes à l'encontre de la société Axa, assureur de la société Bati France, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que l'article 21.1. des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Bati France auprès de la société Axa prévoit que « pour chacune de ces garanties, sont recevables les sinistres notifiés à l'assureur à compter de la prise d'effet du contrat et avant le dixième anniversaire de la réception de l'opération de construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué et objet du sinistre, et relatifs à des dommages (au sens de dommages construction) survenus après ladite réception et avant le dixième anniversaire de celle-ci, pour autant d'une part que l'ouverture de chantier de cette opération de construction ait eu lieu pendant la période de validité du contrat et d'autre part que ni le souscripteur ni l'assuré n'ait eu connaissance de faits ou événements susceptibles d'entraîner ces dommages avant la conclusion du contrat » ; que l'article 38.16. des conditions générales de la police d'assurance définit l'« ouverture du chantier » comme la « première intervention de l'un quelconque des entrepreneurs, y compris celui chargé de la démolition, sur le terrain ou sur l'ouvrage objet de l'opération de construction, ou l'acte visé par les directives ministérielles par lequel le maître de l'ouvrage informe du début des travaux la collectivité territoriale concernée si cet acte est antérieur à la première intervention » ; qu'il se déduit de ces stipulations qu'entrent dans le champ de la garantie les sinistres relatifs à des dommages survenus après la réception et avant le dixième anniversaire de celle-ci, dès lors que la déclaration d'ouverture de chantier de l'opération de construction a eu lieu pendant la période de validité du contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que la déclaration d'ouverture de chantier était intervenue le 4 juillet 1997, pendant la période de validité du contrat d'assurance, qui n'a été résilié qu'à effet au 1er août 1997 ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société Smac de son action directe, que « peu important la date de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier, la garantie de l'assureur n'était pas due pour un chantier auquel son assuré a participé après la résiliation du contrat d'assurance et que, compte tenu de la résiliation de la police effective au 1er août 1997 », la cour d'appel, qui a pris en compte la date d'intervention de la société Bati France, cependant que la police visait la déclaration d'ouverture de chantier, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le contrat d'assurance est un contrat dans lequel la couverture d'un risque par l'assureur a pour contrepartie le paiement d'une prime par l'assuré.

8. Puis, d'une part, elle a constaté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa par la société Bati France avait été résilié le 1er août 1997 et que cette dernière était intervenue sur le chantier après avoir conclu un contrat de sous-traitance avec la société Smac à la suite d'une offre émise le 24 février 1998, de sorte que le risque lié à la responsabilité encourue par le sous-traitant à l'occasion de cette activité de construction était né après la résiliation du contrat d'assurance.

9. D'autre part, elle a retenu que l'article 21 des conditions générales du contrat, qui posait les conditions de prise en charge d'un événement dommageable, n'avait pas pour effet d'étendre la garantie d'assurance à d'autres risques que ceux ayant existé pendant la période de validité du contrat d'assurance.

10. Elle en a exactement déduit que la garantie d'assurance ne pouvait pas être mobilisée pour couvrir des faits engageant la responsabilité du sous-traitant survenus après la résiliation du contrat d'assurance et que cette garantie n'étant pas due, les demandes contre la société Axa ne pouvaient pas prospérer.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300296

lundi 27 novembre 2023

Article 1224 du code civil : la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur

 Note O. Deshayes, SJ G 2023, p. 2016.

Note S. Tisseyre, D. 2023, p. 2169

Note M. Cormier, Gaz. Pal. 2024-1.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 674 FP-B+R

Pourvoi n° U 20-21.579




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023

La société Calminia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.579 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Sodileve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Calminia, de la SCP Richard, avocat de la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Sodileve, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, doyen de la chambre, Mme Vaissette, M. Mollard, conseillers doyens, Mmes Vallansan, Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Bélaval, Daubigney, conseillers, MM. Blanc, Le Masne de Chermont, Boutié, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-1, second alinéa, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2020) et les productions, la société Calminia, qui a pour activité la taille et le façonnage du calcaire et du marbre, a fait appel durant plusieurs années à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation (la société Sodileve), spécialisée dans l'installation et l'entretien de machines et équipements mécaniques. En décembre 2016, la société Calminia a accepté un devis proposé par la société Sodileve relatif à une prestation de maintenance sur une scie comptant comme l'un de ses équipements majeurs. En dépit de différentes interventions sur cet outil, la société Calminia a indiqué être insatisfaite des réparations ou réglages effectués par la société Sodileve et les relations entre les parties se sont dégradées.

2. Par lettre du 22 mars 2017, la société Sodileve a indiqué à la société Calminia qu'en raison du comportement du dirigeant de cette dernière, elle n'entendait pas poursuivre sa prestation, puis l'a assignée en paiement de diverses factures.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Calminia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sodileve le montant des factures FA260327, FA26037 A, FA260343 et FA260365 pour un montant total de 8 275,20 euros TTC, le montant de la facture FA270107 de 8 484 euros TTC, et de rejeter toutes ses demandes contre cette société, alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; la société Calminia rappelait que la rupture du contrat du 5 décembre 2016 n'avait été précédée d'aucun manquement grave de la société Calminia à ses obligations susceptible de justifier la résiliation et n'avait été précédée d'aucune mise en demeure de mettre un terme à un tel manquement ; qu'en jugeant que la société Calminia et son dirigeant auraient commis des manquements suffisamment graves pour que la société Sodileve mette unilatéralement fin à sa prestation contractuelle, sans relever que cette dernière aurait mis en demeure la société Calminia de mettre un terme aux dits manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1226 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

6. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

7. Une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine.

8. Après avoir relevé qu'il ressort d'attestations versées aux débats que les relations avec les personnels de la société Sodileve intervenant sur le chantier étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société Calminia ayant tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un des collaborateurs de la société Sodileve, mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier, donnant des ordres directs à l'un des salariés de celle-ci sans en informer sa hiérarchie, l'arrêt retient que si l'agacement de ce dirigeant de voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu'il s'agisse des propos tenus, ou du fait d'imposer des dates d'intervention non convenues. Il ajoute que ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de l'entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle. Il en déduit que, dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, la société Sodileve n'était pas en mesure de poursuivre son intervention.

9. En l'état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu'elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calminia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calminia et la condamne à payer à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Solideve, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00674

mardi 21 novembre 2023

La clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 732 F-D

Pourvoi n° W 22-21.290



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

La société Bloom architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Mek atelier d'architecture M. Garnier E Collober K. Guyot, a formé le pourvoi n° W 22-21.290 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société [O] construction, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur M. [N] [O], domicilié [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bloom architectes, de Me Occhipinti, avocat de la société [O] construction, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), la société [O] construction a confié à la société Mek atelier d'architecture, aux droits de laquelle vient la société Bloom architectes, une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction de dix logements et la réhabilitation d'une maison.

2. Le cahier des clauses générales du contrat d'architecte contenait, en son article G 10, la clause suivante : « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l'Ordre peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ».

3. Après avoir été informée de l'abandon du projet initialement prévu, la société Bloom architectes a assigné la société [O] construction aux fins de paiement du solde de ses honoraires, d'indemnités de retard et de résiliation. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Bloom architectes fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action dirigée contre la société [O] Construction, alors « qu'à supposer que la demande fondée sur l'article G 9.2.2 du CCG ouvrant droit à l'architecte au paiement d'une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont il a été privé, cette circonstance ne justifiait pas, en l'état de la clause selon laquelle la saisine du conseil régional de l'ordre était seulement facultative en matière de recouvrement d'honoraires, que soient également déclarées irrecevables ses demandes en paiement des notes d'honoraires impayées (18 200 euros TTC, 48 600 euros TTC et 8 100 euros TTC) correspondant à des prestations réalisées ; qu'en déclarant irrecevable l'action en paiement de ces notes d'honoraires, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Aux termes de cet article, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Bloom architectes, l'arrêt retient que le différend ne porte pas sur une simple contestation d'honoraires mais sur la définition du cadre de la rupture des relations contractuelles, la société Bloom architectes estimant que la rupture, intervenue à l'initiative du maître de l'ouvrage, lui donne droit, en application de la clause G 9-2-2 du cahier des clauses générales, à une indemnité de 20 % de la partie des honoraires dont elle a été privée, alors que cette rupture résulte, selon celui-ci, du comportement fautif du maître d'oeuvre.

7. Il en déduit que le litige portant notamment sur l'application de cette clause, distincte de celle relative à la rémunération normale de l'architecte et à ses modalités de règlement, la société Bloom architectes aurait dû saisir au préalable le conseil régional de l'ordre des architectes, pour avis ou règlement amiable, avant d'assigner la société [O] construction.

8. En statuant ainsi, alors que la clause de conciliation préalable prévoyait une saisine facultative du conseil régional de l'ordre des architectes en matière de recouvrement d'honoraires, la cour d'appel, qui était notamment saisie d'une demande en paiement de prestations réalisées par le maître d'oeuvre, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

Condamne la société [O] construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [O] construction et la condamne à payer à la société Bloom architectes la somme de 3 000 euros ;