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lundi 18 décembre 2023

La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 747 F-B

Pourvoi n° E 22-16.514




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société D-Vine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée 10-Vins, a formé le pourvoi n° E 22-16.514 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Valexcel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société D-Vine, anciennement dénommée 10-Vins, de la SCP Duhamel, avocat de la société Valexcel, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2022), la société 10-Vins, devenue D-Vine (la société D-Vine), a confié à la société Valexcel la recherche d'investisseurs.

2. La société D-Vine ayant mis fin au contrat de façon anticipée, la société Valexcel l'a assignée en paiement de commissions et en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, les deuxième, troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société D-Vine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a jugé fautive la rupture du contrat initiée par courrier du 27 avril 2018, de rejeter ses demandes de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Valexcel et de réduction du prix du contrat et d'indemnisation, alors « qu'en matière de résiliation et de résolution judiciaire d'un contrat, c'est au débiteur qu'il revient de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations ; qu'en considérant par motifs propres et adoptés, pour dire fautive la rupture du contrat et débouter la société D-Vine de sa demande de résolution judiciaire, qu'elle n'a étayé aucune de ses critiques et que s'agissant d'obligations de moyens, il lui appartenait de rapporter la preuve d'une faute de la société Valexcel, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la société D-Vine la charge de la preuve de l'existence d'une faute contractuelle, quand il revenait à la société Valexcel d'établir qu'elle avait exécuté ses obligations, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un tel comportement.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. La société D-Vine fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société D-Vine de ses demandes relatives à la rupture du contrat emportera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société D-Vine de ses demandes de réduction de prix du contrat et d'indemnisation. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D-Vine, anciennement dénommée 10-Vins, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00747

lundi 27 novembre 2023

Article 1224 du code civil : la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur

 Note O. Deshayes, SJ G 2023, p. 2016.

Note S. Tisseyre, D. 2023, p. 2169

Note M. Cormier, Gaz. Pal. 2024-1.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 674 FP-B+R

Pourvoi n° U 20-21.579




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023

La société Calminia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.579 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Sodileve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de la société Calminia, de la SCP Richard, avocat de la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Sodileve, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, doyen de la chambre, Mme Vaissette, M. Mollard, conseillers doyens, Mmes Vallansan, Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Bélaval, Daubigney, conseillers, MM. Blanc, Le Masne de Chermont, Boutié, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-1, second alinéa, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 septembre 2020) et les productions, la société Calminia, qui a pour activité la taille et le façonnage du calcaire et du marbre, a fait appel durant plusieurs années à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation (la société Sodileve), spécialisée dans l'installation et l'entretien de machines et équipements mécaniques. En décembre 2016, la société Calminia a accepté un devis proposé par la société Sodileve relatif à une prestation de maintenance sur une scie comptant comme l'un de ses équipements majeurs. En dépit de différentes interventions sur cet outil, la société Calminia a indiqué être insatisfaite des réparations ou réglages effectués par la société Sodileve et les relations entre les parties se sont dégradées.

2. Par lettre du 22 mars 2017, la société Sodileve a indiqué à la société Calminia qu'en raison du comportement du dirigeant de cette dernière, elle n'entendait pas poursuivre sa prestation, puis l'a assignée en paiement de diverses factures.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Calminia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sodileve le montant des factures FA260327, FA26037 A, FA260343 et FA260365 pour un montant total de 8 275,20 euros TTC, le montant de la facture FA270107 de 8 484 euros TTC, et de rejeter toutes ses demandes contre cette société, alors « que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification ; que sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ; la société Calminia rappelait que la rupture du contrat du 5 décembre 2016 n'avait été précédée d'aucun manquement grave de la société Calminia à ses obligations susceptible de justifier la résiliation et n'avait été précédée d'aucune mise en demeure de mettre un terme à un tel manquement ; qu'en jugeant que la société Calminia et son dirigeant auraient commis des manquements suffisamment graves pour que la société Sodileve mette unilatéralement fin à sa prestation contractuelle, sans relever que cette dernière aurait mis en demeure la société Calminia de mettre un terme aux dits manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1224 et 1226 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

6. Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

7. Une telle mise en demeure n'a cependant pas à être délivrée lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine.

8. Après avoir relevé qu'il ressort d'attestations versées aux débats que les relations avec les personnels de la société Sodileve intervenant sur le chantier étaient devenues très tendues et conflictuelles, le dirigeant de la société Calminia ayant tenu des propos insultants et méprisants à l'égard de l'un des collaborateurs de la société Sodileve, mettant en cause sa capacité à faire et à suivre le chantier, donnant des ordres directs à l'un des salariés de celle-ci sans en informer sa hiérarchie, l'arrêt retient que si l'agacement de ce dirigeant de voir son outil professionnel hors de fonctionnement peut être compris, cette situation ne pouvait justifier une attitude inacceptable, qu'il s'agisse des propos tenus, ou du fait d'imposer des dates d'intervention non convenues. Il ajoute que ce comportement fautif ne permettait alors plus de poursuivre une intervention dans des conditions acceptables et justifiait le retrait des équipes de l'entreprise, empêchées dans leur exécution contractuelle. Il en déduit que, dans ce contexte d'extrême pression et de rupture relationnelle, la société Sodileve n'était pas en mesure de poursuivre son intervention.

9. En l'état de ces constatations et appréciations par lesquelles elle a fait ressortir que le comportement du dirigeant de la société Calminia était d'une gravité telle qu'il avait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été préalablement délivrée à cette société, dès lors qu'elle eût été vaine, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Calminia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Calminia et la condamne à payer à la Société de distribution et installation de matériel de levage et élévation - Solideve, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00674