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mercredi 19 novembre 2025

Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EO1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 6 novembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° E 23-18.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

L'Institut polaire français [10], groupement d'intérêt public, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° E 23-18.266 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U],

2°/ à Mme [O] [U],

3°/ à Mme [Y] [U],

4°/ à M. [K] [U],

5°/ à M. [D] [U],

tous les cinq domiciliés [Adresse 4],

6°/ à la société CMA CGM, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ au Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société CMA Ships, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société MED II, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 3],

10°/ au préfet du Finistère, domicilié [Adresse 5],

11°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 2],

12°/ à la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, établissement public, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés CMA CGM et CMA Ships, et la collectivité Le Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut polaire français [10], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la chambre de commerce et d'industrie métropolitaine de Bretagne Ouest, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [T], [K] et [D] [U], et de Mmes [O] et [Y] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMA CGM, du Territoire d'Outre-Mer Terres Australes et Antarctiques Françaises et de la société CMA Ships, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à l'Institut [10] de sa reprise d'instance à l'égard d'[D] [U], devenu majeur.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à l'Institut [10] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le GIE MED II.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mai 2023), le 30 mai 2013, lors d'une sortie scolaire de visite du navire le « Marion Dufresne », M. [T] [U], alors mineur, a été grièvement blessé par une coupée qui avait été installée par l'équipage pour monter à bord.

4. Le navire fait l'objet d'un contrat d'affrètement à temps entre la société CMA CGM et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et est sous-affrété à temps par les TAAF à l'Institut [10] ([8]).

5. Pendant cette sortie scolaire, les enfants étaient encadrés par leur professeur principal, une aide de vie scolaire et deux préposés de [8].

6. M. [T] [U], M. [K] [U] et Mme [O] [U], pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leurs enfants mineurs [Y] et [D] [U], ont saisi un tribunal de grande instance en indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens du pourvoi principal, formé par [8] et du pourvoi incident, formé par la société CMA CGM

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. La société CMA CGM fait grief à l'arrêt de condamner [8] et le préfet du Finistère, respectivement, à ne la garantir des condamnations mises à sa charge qu'à hauteur de 50 % chacun, alors « qu'un coauteur, responsable d'un accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, peut recourir pour le tout contre un coauteur fautif ; qu'en condamnant [8] et le préfet du Finistère, coauteurs fautifs, à ne garantir la société CMA CGM des condamnations mises à sa charge en sa qualité de gardien de la chose non fautif, qu'à hauteur de 50 % chacun et non pas pour le tout chacun, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un codébiteur d'une obligation in solidum ne peut être condamné, sur le recours d'un coobligé, que pour ses part et portion.

10. La cour d'appel, qui a condamné in solidum la société CMA CGM en sa qualité de gardien de la coupée, instrument du dommage, d'une part, [8] et le préfet du Finistère en raison des différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants, d'autre part, et a estimé que, les fautes commises étant d'égale importance, il y avait lieu, dans leurs rapports contributifs, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation entre les coauteurs fautifs, a décidé à bon droit que [8] et le préfet du Finistère devaient chacun garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

11. Le moyen n'est dès, lors pas, fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. [8] fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, alors « que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé au jeune [T] [U] justifient que la responsabilité de [8] soit fixée à 50 % et celle de M. Le Préfet du Finistère à 50 %" ; qu'en condamnant néanmoins l'Institut [10] à garantir la société CMA CGM à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge puis à garantir M. le Préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, le condamnant ainsi à supporter la charge finale de 75 % des condamnations, la cour d'appel a violé les articles 1240 et 1242 alinéa 5 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Vu l'article 1214 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Le juge, saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la totalité de la dette. Entre coobligés fautifs, la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives.

15. L'arrêt retient que les différents manquements relevés au titre de la surveillance et de l'encadrement des enfants à l'origine du dommage causé à M. [T] [U] justifient que la responsabilité de [8] soit fixée à 50 % et celle du préfet à 50 %. Il ajoute qu'il fait droit à la demande de garantie formée par le préfet contre [8] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre lui et relève qu'aucune demande de garantie n'est présentée par [8] contre le préfet.

16. Dans son dispositif, l'arrêt condamne [8] à garantir le préfet à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il convient, dans le dispositif de l'arrêt, de répartir par parts égales la charge de l'indemnisation entre les coauteurs fautifs et de condamner [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'Institut [10] et le préfet du Finistère supporteront chacun pour moitié la charge de l'indemnisation ;

Condamne [8] à garantir le préfet du Finistère à hauteur de 50 % des indemnisations allouées ;

Condamne le préfet du Finistère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201111

mercredi 8 octobre 2025

Notion de désordre relevant de la responsabilité décennale pendant le délai de dix ans

 Note Caston, GP 10/2/2026, n° 4, p. 58

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

²CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 461 F-D

Pourvoi n° C 24-10.517




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

M. [U] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 24-10.517 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Fondasol, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Fondasol, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2023), M. [C] (le vendeur), devenu propriétaire d'une maison d'habitation qu'il avait construite, l'a vendue, en 2012, à M. [G] (l'acquéreur).

2. La construction avait été précédée d'une étude de sol réalisée par la société Fondasol. L'ouvrage avait été réceptionné le 25 août 2008.

3. L'acquéreur, se plaignant de fissures apparues sur les façades de l'immeuble, après avoir déclaré le sinistre à son assureur multirisques-habitation, la société Axa France IARD, qui a dénié sa garantie, a, après expertise, assigné le vendeur et celle-ci en réparation.

4. Le vendeur a appelé en la cause la société Fondasol.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages subis par l'acquéreur et de le condamner, en conséquence, à lui payer certaines sommes, alors « que les désordres évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que s'il est établi qu'ils ont atteint ou atteindront avec certitude, dans le délai décennal, la gravité requise pour la mise en oeuvre de cette garantie ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé au 25 août 2008 la date de la réception des travaux réalisés par M. [C] et adopté les conclusions de l'expert fixant l'apparition des premières fissures en 2016, retenant qu'elles « se sont aggravées en 2019 », tout en constatant que certaines fissures n'étaient qu'esthétiques, seules les façades sud et ouest étant affectées d'une fissuration structurelle et évolutive ; qu'en affirmant que l'ensemble des désordres relevaient de la garantie décennale sans constater que ceux-ci avaient ou allaient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, la gravité requise pour la mise en oeuvre de la garantie décennale, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

6. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

7. Pour condamner le vendeur au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'il existe d'ores et déjà un risque avéré d'effondrement de la maison ou de graves désordres rendant celle-ci inhabitable, dès lors que l'expert note que les fissures affectant les façades ouest et sud, pour partie traversantes en ce qui concerne la façade sud, sont structurelles et s'aggravent, comme cela a été constaté lors du dernier accédit de 2019, que ce phénomène est inexorablement appelé à s'étendre, à défaut de travaux d'installation de micropieux permettant d'assurer la stabilité de la construction, de sorte qu'il résulte de ce risque actuel une impropriété à destination.

8. En statuant ainsi, après avoir relevé que la réception était intervenue le 25 août 2008 et que l'expert, qui avait conduit ses opérations jusqu'en septembre 2019, avait précisé que la villa ne présentait pas un risque d'effondrement immédiat et que les fissures constatées ne rendaient pas pour l'instant la maison impropre à sa destination, par des motifs n'établissant pas que les désordres avaient de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, compromis sa solidité ou l'avaient rendu impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [C] est responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des dommages subis par M. [G], et condamne M. [C] à payer à M. [G] les sommes de 182 553,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise, au titre de l'ensemble des frais de reprise et frais annexes et 6 000 euros au titre des frais de relogement ainsi qu'en ses dispositions portant condamnation de M. [C] aux dépens et à payer une indemnité à M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300461

mardi 17 septembre 2024

Responsabilité décennale et ampleur du désordre révélée avant réception

  Note A. Caston, GP 4 février 2025, p. 68.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° R 23-11.077




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [B] [C],

2°/ Mme [D] [E], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° R 23-11.077 contre l'arrêt rendu le 24 août 2022 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Abeille IARD et santé, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Aviva assurances,

2°/ à la société BDR et associés, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [V] [F] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Maisons d'aujourd'hui ,

3°/ à la société Les Maisons d'aujourd'hui, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 août 2022), M. et Mme [C] ont conclu avec la société Les Maisons d'aujourd'hui (la société), désormais en liquidation judiciaire, assurée par la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD et santé (l'assureur), un contrat de construction d'une maison individuelle avec sous-sol.

2. Les travaux ont été réceptionnés le 29 juillet 2009, avec des réserves étrangères au litige.

3. Se plaignant de désordres affectant notamment le sous-sol de leur habitation, M. et Mme [C] ont, après expertise, assigné la société en indemnisation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, puis ont appelé l'assureur en intervention.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre des travaux de reprise des désordres, et de prononcer la mise hors de cause de l'assureur, alors :

« 1°/ que le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, la réparation des défauts dont il a pris connaissance, avant la réception mais qui ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en énonçant, pour dire que la garantie décennale ne pouvait pas être invoquée par les maîtres de l'ouvrage, que le désordre à l'origine d'inondations avait été porté à leur connaissance dès la conclusion du protocole d'accord signé avec la société Les Maisons d'aujourd'hui le 1er juillet 2009, soit avant la réception des travaux datant du 29 juillet 2009, quand il résultait de ses constatations que ce phénomène d'infiltrations signalé avant la réception ne s'était révélé qu'ensuite dans son ampleur et ses conséquences par la révélation d'inondations dans la cave, et, partant, ne s'était pas révélé avant la date de réception dans toutes ses conséquences, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

2°/ que seul un désordre connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur et, partant, dans ses conséquences, avant la réception est couvert par une réception sans réserve ; qu'en considérant, pour dire que la mise en jeu de la garantie décennale était exclue et prononcer la mise hors de cause de la société Aviva assurance en l'absence de garantie mobilisable, que le désordre à l'origine des inondations et dont ils avaient connaissance dès la conclusion du protocole d'accord avec la société Les Maisons d'aujourd'hui le 1er juillet 2009 n'avait pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, quand le protocole n'abordait qu'implicitement la question d'infiltrations sans jamais viser des inondations, ce dont il résultait que les maîtres de l'ouvrage, qui n'avaient pu avoir connaissance du désordre dans toute son ampleur et ses conséquences avant la réception de l'ouvrage, et ne pouvaient avoir purgé, par une telle réception, l'ouvrage de ses défauts et exclure, par conséquent, la mise en jeu de la responsabilité décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; qu'en considérant que les maîtres de l'ouvrage avaient connaissance des désordres dont ils se plaignaient consistant en des inondations dès la réunion du 15 juin 2009, qui avait donné lieu à la signature d'un protocole d'accord daté du 1er juillet 2009 qui prévoyait « 1°) la pose de quatre ventilations dans le sous-sol actuellement réalisé qui va se transformer en cave lors du prochain dépôt de permis de construire modificatif, 2°) l'exécution d'un garage sur terre-plein, 3°) la déviation des eaux pluviales du puisard vers des tranchées drainantes à réaliser sur la partie arrière du terrain, 4°) la vérification de l'imperméabilisation des parois enterrées du sous-sol et la réalisation si nécessaire du terrassement du sous-sol en périphérie, 5°) l'exécution du dallage en béton armé dans le sous-sol actuel, 6°) la livraison du pavillon pour fin juillet 2009 et la réalisation du garage accolé dans un délai de deux mois à compter de l'accord du permis de construire modificatif, 7°) la remise en conformité électrique avant la livraison prévue pour fin juillet 2009, 8°) le rehaussement du puisard situé actuellement devant la porte de garage du sous- sol avec les buses nécessaires pour le mettre au niveau du terrain fini et la réalisation du remblaiement de la descente du sous-sol », cependant que ce protocole ne faisait nullement état de l'existence d'inondations dans le sous-sol, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord du 1er juillet 2009 en violation de l'article 1192 du code civil et du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a constaté qu'à la suite d'infiltrations d'eau dans le sous-sol de la construction, connues dès une réunion de chantier du 15 juin 2009, un protocole transactionnel avait été conclu le 1er juillet 2009 entre M. et Mme [C] et le constructeur.

6. Elle a retenu, hors toute dénaturation, que cet acte prévoyait la mise en oeuvre de divers travaux pour y mettre fin et que, selon l'expert judiciaire, avait notamment été entrepris, en exécution de cette transaction, le bétonnage du sol avec la mise en place d'un regard équipé d'une pompe de relevage afin d'évacuer l'eau vers un puisard.

7. Elle a, en outre, relevé que M. [C], dont l'audition avait été ordonnée par le tribunal, avait affirmé que cette pompe avait été installée pour faire face aux entrées d'eau par les drains et les murs, dont le niveau avait pu atteindre 70 cm.

8. Ayant souverainement retenu que M. et Mme [C] avaient connaissance dans toute son ampleur du désordre d'infiltrations à l'origine d'inondations du sous-sol dès la conclusion du protocole, elle a retenu, à bon droit, que, ce désordre n'ayant pas été réservé lors de la réception le 29 juillet 2009, les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont il est saisi, quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée précisément ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande des maîtres de l'ouvrage au titre de leur trouble de jouissance au motif que cette demande n'était pas chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

11. La cour d'appel ayant exactement retenu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale n'étaient pas réunies, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision rejetant la demande en réparation du préjudice de jouissance formée par M. et Mme [C] sur ce seul fondement.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300452

lundi 18 décembre 2023

La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 novembre 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 747 F-B

Pourvoi n° E 22-16.514




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023

La société D-Vine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée 10-Vins, a formé le pourvoi n° E 22-16.514 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Valexcel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société D-Vine, anciennement dénommée 10-Vins, de la SCP Duhamel, avocat de la société Valexcel, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2022), la société 10-Vins, devenue D-Vine (la société D-Vine), a confié à la société Valexcel la recherche d'investisseurs.

2. La société D-Vine ayant mis fin au contrat de façon anticipée, la société Valexcel l'a assignée en paiement de commissions et en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, les deuxième, troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. La société D-Vine fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu'il a jugé fautive la rupture du contrat initiée par courrier du 27 avril 2018, de rejeter ses demandes de résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Valexcel et de réduction du prix du contrat et d'indemnisation, alors « qu'en matière de résiliation et de résolution judiciaire d'un contrat, c'est au débiteur qu'il revient de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations ; qu'en considérant par motifs propres et adoptés, pour dire fautive la rupture du contrat et débouter la société D-Vine de sa demande de résolution judiciaire, qu'elle n'a étayé aucune de ses critiques et que s'agissant d'obligations de moyens, il lui appartenait de rapporter la preuve d'une faute de la société Valexcel, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur la société D-Vine la charge de la preuve de l'existence d'une faute contractuelle, quand il revenait à la société Valexcel d'établir qu'elle avait exécuté ses obligations, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La gravité du comportement d'une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c'est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d'un tel comportement.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. La société D-Vine fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société D-Vine de ses demandes relatives à la rupture du contrat emportera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté la société D-Vine de ses demandes de réduction de prix du contrat et d'indemnisation. »

Réponse de la Cour

8. Le moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D-Vine, anciennement dénommée 10-Vins, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:CO00747

mardi 18 juillet 2023

En se déterminant ainsi, sans caractériser la gravité décennale de l'ensemble des désordres que l'indemnité allouée était destinée à réparer...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° R 22-13.281







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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Léa Invent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-13.281 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [S],

2°/ à Mme [P] [N], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AB,

5°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire de justice de la société 2AB,

6°/ à la société 2AB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [S] ont formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Léa Invent, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Léa invent du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AB, M. [Y], pris en sa qualité de mandataire de justice de la société 2AB et la société 2AB.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. et Mme [S] ont confié à la société 2AB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'exécution de travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

3. En cours de chantier, des missions de maîtrise d'oeuvre ont été confiées à la société Léa invent, après la rupture du contrat d'un premier architecte.

4. Un procès-verbal a été signé par les maîtres de l'ouvrage avec une mention selon laquelle la réception était refusée pour cause d'abandon de chantier et sinistre.

5. Les maîtres de l'ouvrage ont fait achever les travaux par une autre entreprise et ont constaté l'existence de fuites sur les canalisations et diverses malfaçons.

6. M. et Mme [S] ont assigné les sociétés 2AB, Axa et Léa invent, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la société Léa invent

Enoncé du moyen

7. La société Léa invent fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 123 350,49 euros, alors « que la garantie responsabilité décennale ne s'applique pas à des désordres apparents et réservés à la réception ; qu'en l'espèce, la cour a retenu la responsabilité de la société Léa Invent pour n'avoir pas alerté les maîtres d'ouvrage sur les effets de la réception et les conséquences du défaut de réception au regard du point de départ des garanties légales, faisant ainsi perdre aux maîtres d'ouvrage le bénéficie de la garantie décennale, et l'a condamnée à payer la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation de divers désordres ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que certains désordres avaient été révélés dès le 22 juillet 2011 et qu'ils ne faisaient pas obstacle au prononcé d'une réception fût-ce avec réserves, de sorte que ceux-ci ne relevant pas des garanties légales, ils ne pouvaient être mis à la charge de la société Léa Invent au prétexte qu'elle avait privé les maîtres d'ouvrage du bénéfice de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

8. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

9. Pour condamner la société Léa invent à payer une certaine somme au titre de la réparation des désordres, l'arrêt retient qu'en validant le refus de réception au motif d'un abandon de chantier, sans apporter la justification qu'elle ait tenté de joindre l'entreprise à laquelle restait dû un solde sur le marché et sans éclairer M. et Mme [S] sur les conséquences du non-paiement du solde du marché sur la réception tacite, elle a manqué à l'obligation de conseil résultant de sa mission d'assistance à la réception, qui lui imposait d'éclairer les maîtres de l'ouvrage sur les effets de la réception et les conséquences du défaut de réception au regard du point de départ de la garantie légale.

10. Il en déduit que l'architecte a causé un préjudice aux maîtres de l'ouvrage en leur faisant perdre le bénéfice de la garantie décennale souscrite par la société 2AB, alors que les travaux de reprise engagés par la suite établissent que les installations relevant du lot plomberie sanitaire réalisé par celle-ci étaient affectées de nombreuses fuites rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser la gravité décennale de l'ensemble des désordres que l'indemnité allouée était destinée à réparer et alors qu'elle avait constaté qu'à la date à laquelle la réception aurait pu être prononcée, des désordres apparents de la plomberie auraient pu être réservés, sans préciser en quoi ils auraient été couverts par la police d'assurance décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal de la société Léa invent

Enoncé du moyen

12. La société Léa invent fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Axa en qualité d'assureur de la société 2AB, alors « que le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour débouter la société Léa Invent de son appel en garantie dirigé contre la société Axa France IARD, que la police couvrait les dommages survenus avant et après réception relevant du régime de l'assurance obligatoire et excluait en son article 2-16-5 « la réparation des préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché » ; qu'en statuant ainsi, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir invité au préalable les parties à formuler leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

14. Pour rejeter les demandes formées par la société Léa invent contre la société Axa, l'arrêt retient que la police souscrite auprès de cet assureur par la société 2AB couvre les dommages survenus avant et après réception relevant du régime de l'assurance obligatoire et exclut en son article 2-16-5 la réparation des préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché.

15. En statuant ainsi, en faisant application d'office d'une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de cette clause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la condamnation prononcée contre la société Léa invent s'étend à la disposition de l'arrêt infirmant le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de cette société était engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage et à la disposition disant que sa responsabilité était engagée au titre du manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage. Ces dispositions se trouvent, en effet, dans un lien de dépendance nécessaire avec la disposition cassée.

17. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur le pourvoi incident éventuel.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement en ce qu'il dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent est engagée au titre des désordres affectant les travaux de plomberie et de chauffage effectués sur le chantier du [Adresse 5] dans le 17e arrondissement ;
- dit que la responsabilité contractuelle de la société Léa invent est engagée au titre du manquement à son devoir de conseil à l'égard des maîtres de l'ouvrage ;
- condamne la société Léa invent à payer à M. et Mme [S] la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation des désordres ;
- déboute la société Léa invent de son appel en garantie formé contre la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société 2AB ;

l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [S] et la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 29 mars 2023

1) Responsabilité décennale présumée en référé : imputabilité, cause étrangère et gravité du dommage ; 2) Police RCP inapplicable

 

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

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Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.109


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit du syndicat des copropriétaires
du [Adresse 10] à [Localité 21].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.



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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.109 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 17],

2°/ à la société Armco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société SPRG Renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vit'Elec,

7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

8°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

9°/ à la société Setec bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],

10°/ à la société SAJU, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 6],

12°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 4],

13°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 8],

14°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire M. [G] [A],

15°/ à la société [Adresse 11], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

16°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 9],

17°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1],

18°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 10], [Localité 21],

défendeurs à la cassation.

La société SAJU a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de Me Balat, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas construction, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SAJU, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA et de la société Setec bâtiment, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], Mme [P], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], de la société [Adresse 11] et de M. [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), rendu en référé, la société SAJU a entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble.

2. Elle a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD.

3. Sont notamment intervenus aux opérations de rénovation et d'extension :
- la société Tradi briques, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, et la société Armco, pour l'extension en toit terrasse/piscine,
- la société SPRG Renov assurée auprès de la société MAAF assurances, pour la transformation du local piscine du rez-de-jardin en appartement d'habitation,
- la société Vit'Elec assurée auprès de la société SMA pour des travaux électriques,
- la société Sodecset, aux droits de laquelle vient la société Setec bâtiment, pour la maîtrise d'oeuvre du chantier.

4. La société SAJU a divisé l'immeuble en le soumettant, en 2012, au statut de la copropriété, après un diagnostic de la société Bureau Veritas construction, et a vendu des lots à MM. [L], [C], [M], [V] et Mmes [Z], [P] et la société civile immobilière (SCI) [Adresse 11].

5. Se plaignant de désordres liés à la présence d'humidité, des copropriétaires ont obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 18 janvier 2017.

6. Un arrêté de péril a été pris le 13 avril 2018.

7. MM. [L], [M] et [V] ainsi que la SCI [Adresse 11] ont assigné la société SAJU, les constructeurs et assureurs devant le juge des référés aux fins de provision. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] (le syndicat des copropriétaires) et les autres copropriétaires ont été appelés en intervention forcée à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société SAJU, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

8. La société SAJU fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 98 802,86 euros à titre de provision, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'obligation des constructeurs au titre de la garantie décennale est sérieusement contestable dès lors qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité des désordres aux travaux ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse s'agissant de la responsabilité décennale de la société SAJU après avoir elle même constaté que la cause, l'origine et surtout la date d'apparition des désordres n'étaient pas établies dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire mandaté à cet effet, ce dont il résultait que les désordres ne pouvaient être imputés avec l'évidence requise en référé aux travaux effectués par la société SAJU, la cour d'appel qui a, toutefois, condamné la société SAJU au paiement d'une provision sur le fondement de sa responsabilité décennale, a violé les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que les articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'obligation de la société SAJU au titre de la garantie décennale était subordonnée à l'imputabilité des désordres à ses travaux et une expertise judiciaire avait été ordonnée avec pour mission de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres, ainsi que l'a relevé la cour d'appel ; qu'en condamnant la société SAJU au paiement d'une provision au titre de sa responsabilité décennale, en l'état d'une expertise en cours rendant sérieusement contestable l'existence de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ de surcroît que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société SAJU au paiement d'une provision sur le fondement de la responsabilité décennale au motif qu'il lui appartenait de démontrer que la mauvaise utilisation des lieux par l'occupant était la cause unique des désordres, ce qu'elle avait échoué à faire, n'ayant démontré aucune faute des copropriétaires avec « l'évidence requise en référé » quand en l'état de ses propres constatations, selon lesquelles ni l'ordre d'apparition des désordres, ni leur cause, ni leur origine n'étaient établis, il existait un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation de la société SAJU au titre de la responsabilité décennale ; en condamnant toutefois la société SAJU au paiement d'une provision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de désordres ayant conduit à la prise d'un arrêté de péril et à l'évacuation des lieux, l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à sa destination étaient manifestement établies.

10. Elle a relevé, par ailleurs, que nul ne contestait que les désordres étaient apparus dans le délai décennal.

11. Si, dans les rapports entre la venderesse et son assureur, elle a relevé qu'une expertise était en cours pour permettre de déterminer les causes, l'origine et la date d'apparition des désordres, elle a pu retenir, dans les rapports entre les acquéreurs et la venderesse, qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, aucun défaut d'entretien pouvant expliquer les désordres n'était établi, de sorte que l'obligation de la société SAJU, au titre de sa garantie décennale, n'était pas sérieusement contestable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société SAJU, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée contre la société Bureau Veritas construction

Enoncé du moyen

13. La société SAJU fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé à l'encontre de la société Bureau Veritas construction, alors « que le vendeur après achèvement dont la responsabilité décennale est retenue est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs qui ont participé aux travaux de construction litigieux, lesquels sont, comme lui, présumés responsables desdits désordres ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le vendeur après achèvement, la société SAJU, était présumée responsable au titre de la garantie décennale avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie que celle-ci a formés contre les sociétés intervenues dans l'opération de construction au prétexte que « la simple présomption de responsabilité décennale » serait insuffisante et que « la démonstration d'une faute » était nécessaire sans violer, ensemble, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La société SAJU ne soutenait pas devant la cour d'appel que la société Bureau Veritas construction était tenue, en qualité de constructeur de l'ouvrage, aux garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Elle demandait la garantie de cette société en raison de fautes alléguées dans l'exécution de la mission de diagnostic prévue à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Allianz IARD

Enoncé du moyen

16. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société SAJU au titre des condamnations prononcées à son encontre, de la condamner, in solidum avec la société SAJU, aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. [I], alors « que l'existence d'une obligation sérieusement contestable s'oppose à ce que le juge des référés accorde une provision à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SAJU avait souscrit une assurance de responsabilité civile « Exploitation » et « Professionnelle » auprès de la société Allianz Iard ; que les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient que « le présent contrat n'avait pas pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues à l'article L. 242-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) » ; que les conditions particulières de la police d'assurance excluaient en outre de la garantie « les conséquences de la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) » de l'assuré ; que la cour d'appel a relevé que la société SAJU était un constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du code civil et que les désordres constatés dans l'immeuble qu'elle a vendu après achèvement étaient de nature décennale, « s'agissant de désordres ayant conduit la mairie à prendre un arrêté de péril et les occupants à évacuer les lieux, de sorte que l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à la destination sont manifestement établies » ; que la responsabilité décennale de la société SAJU était donc engagée ; que la société Allianz Iard a soutenu qu'elle ne garantissait pas la responsabilité décennale de la société SAJU, en conséquence de quoi sa garantie n'était pas mobilisable ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'assureur, qui faisait valoir que la responsabilité décennale de l'assuré n'était pas couverte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif.

18. Pour condamner la société Allianz IARD à garantie, l'arrêt retient que l'article 17 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société SAJU, relatif aux exclusions de garantie, est sujet à interprétation et ne peut donc être opposé au cas d'espèce avec l'évidence requise en référé.

19. Il retient en outre, s'agissant de l'étendue de la garantie définie par l'assureur au titre des vices cachés, que les opérations d'expertise auront pour finalité de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres et qu'en l'état actuel des informations portées à la connaissance de la cour d'appel, il est impossible de retenir une contestation sérieuse sur la couverture du risque qui dépend notamment de ce dernier élément d'information sur la chronologie de l'apparition des désordres.

20. Il en déduit que, la preuve n'étant pas rapportée avec l'évidence requise en référé que la société SAJU avait connaissance de l'infestation de l'immeuble par des insectes xylophages antérieurement aux ventes intervenues, la garantie est due.

21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle invoqué n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que ses conditions générales stipulaient qu'il n'avait pas « pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues notamment à l'article L. 241-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) », alors qu'elle avait retenu que l'obligation de la venderesse trouvait son fondement dans la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société SAJU, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garanties formés contre les sociétés L'Auxiliaire, MAAF assurances, SMA et Setec bâtiment

Enoncé du moyen

22. La société SAJU fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé à l'encontre des sociétés L'Auxiliaire, MAAF assurances, SMA et Setec bâtiment, alors « que le vendeur après achèvement dont la responsabilité décennale est retenue est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs qui ont participé aux travaux de construction litigieux, lesquels sont, comme lui, présumés responsables desdits désordres ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le vendeur après achèvement, la société SAJU, était présumée responsable au titre de la garantie décennale avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie que celle-ci a formés contre les sociétés intervenues dans l'opération de construction au prétexte que « la simple présomption de responsabilité décennale » serait insuffisante et que « la démonstration d'une faute » était nécessaire sans violer, ensemble, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1792, alinéa 2, du code civil :

23. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

24. Selon le second, le constructeur peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

25. Pour rejeter les demandes de garantie formées par le vendeur, maître de l'ouvrage, contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est déterminant pour établir que l'intervention des entreprises appelées en garantie a aggravé ou a été la source des désordres constatés.

26. Il ajoute que la cour d'appel ne peut se satisfaire de la simple « présomption de responsabilité décennale » des constructeurs alléguée par la société SAJU et que la démonstration d'une faute ou d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres apparus avant ou après, sans certitude en l'état actuel des connaissances apportées, appartient au juge du fond.

27. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence de lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux des constructeurs concernés ou tenant à l'existence d'une cause étrangère exonératoire, alors qu'elle avait retenu que les dommages étaient de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil et qu'ils étaient apparus dans le délai décennal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

28. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

29. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond concernant les demandes formées contre la société Allianz IARD.

30. Les conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société Allianz IARD stipulent que le contrat « n'a pas pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues à l'article L. 241-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) ».

31. La condamnation provisionnelle dont la société SAJU demande la garantie trouvant son fondement dans les articles 1792 et suivants du code civil, la contestation de la société Allianz IARD est sérieuse. La demande formée par la société SAJU doit, ainsi, être rejetée. Mise hors de cause

32. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas construction, L'Auxiliaire, Setec bâtiment et SMA, qui demandent leur mise hors de cause sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident mais pas sur le second moyen du pourvoi incident.

33. De même, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, qui demandent leur mise hors de cause sur le second moyen du pourvoi incident mais pas sur le moyen du pourvoi principal.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz IARD aux dépens de première instance laissés à la charge de la société L'Auxiliaire et de M. [L], en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à garantir la société SAJU des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz IARD à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formées par la société SAJU contre les sociétés L'Auxiliaire, MAAF Assurances, SMA et Setec Bâtiment, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de garantie formée contre la société Allianz IARD ;

Rejette la demande de garantie formée par la société SAJU contre la société Allianz IARD ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas construction L'Auxiliaire, Setec bâtiment et SMA, MM. [L], [C] et [I], Mme [P], la société civile immobilière [Adresse 11] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;