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mardi 23 septembre 2025

Responsabilité décennale : cause et gravité du désordre - condition d'imputabilité

 Note, JF Zedda, D. 2025, p. 2183

Note Caston, GP 10/2/2026, n° 4, p. 57

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 398 FS-B

Pourvoi n° S 24-10.139




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

1°/ La société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° S 24-10.139 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 1], prise en son agence [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et de M. [O], de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc - Groupama d'Oc, et l'avis écrit de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2023), M. [P] [O] (le maître de l'ouvrage) a confié à M. [E] [O] (l'entrepreneur), assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (la société Groupama), des travaux d'électricité pour les besoins de la construction d'une maison d'habitation.

2. La réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2014.

3. Un contrat d'assurance multirisque-habitation a été souscrit par le maître de l'ouvrage auprès de la société Pacifica.

4. La maison a été détruite par un incendie le 9 décembre 2014.

5. Après expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage et son assureur multirisque-habitation ont assigné l'entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le maître de l'ouvrage et son assureur font grief à l'arrêt de dire que la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'est pas engagée, alors « que l'électricien est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, du sinistre ayant une origine électrique, quand bien même sa cause exacte serait indéterminée, sauf si ce constructeur démontre que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; qu'en infirmant le jugement ayant retenu la responsabilité de plein droit de M. [E] [O], électricien, après avoir constaté qu'il était certain que le sinistre avait pris naissance dans le tableau électrique et par des motifs impropres à établir l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

8. La présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de ce texte est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (3e Civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié).

9. Il est jugé que cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d'intervention.

10. Il en résulte :

- que, s'agissant du lien d'imputabilité, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché ;

- que, lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.

11. Pour dire que la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'est pas engagée, l'arrêt retient que, si le sinistre a pris naissance dans le tableau électrique, il n'est pas démontré avec certitude qu'il est en lien avec un vice de construction ou une non-conformité affectant cet élément, l'expert n'ayant pu faire de constatations techniques suffisantes au regard de son état de dégradation, et ayant raisonné en écartant des hypothèses telles que l'acte de malveillance ou le défaut d'alimentation électrique externe, sans pouvoir être formel.

12. Il en déduit qu'il n'est pas démontré que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés par l'entrepreneur, lequel n'a pas la charge de démontrer une cause étrangère en l'absence d'imputabilité certaine.

13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure un lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux de l'entrepreneur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant que la responsabilité décennale de l'entrepreneur n'est pas engagée entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes du maître de l'ouvrage et de son assureur, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Pacifica recevable à agir, l'arrêt rendu le 7 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;

Condamne M. [E] [O] et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc et la condamne à payer à M. [P] [O] et la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300398

mardi 21 janvier 2025

Les locateurs d'ouvrage ne sont tenus à une responsabilité décennale que pour les désordres imputables aux travaux qu'ils ont réalisés

  Note Caston, GP 27 mai 2025, p. 63.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° X 23-15.039




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° X 23-15.039 contre l'arrêt rendu le 22 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [P] [N],

3°/ à M. [L] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

4°/ à la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 5],

5°/ au syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], [Adresse 3], représenté par syndic la société société Terra groupe, exerçant sous l'enseigne Terra immo, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société d'architecture [L] [M] et [P] [N], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à M. [F] [K], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Mme [N], M. [M], la Mutuelle des architectes français et la société d'architecture [L] [M] et [P] [N] ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] a également formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Mme [N], M. [M], la Mutuelle des architectes français et la société d'architecture [L] [M] et [P] [N] invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [N], de M. [M], de la compagnie d'assurances Mutuelle des architectes français et de la société d'architecture [L] [M] et [P] [N], de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [X].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 22 février 2023), la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8] (la SCI), ayant pour associés M. [K] et Mme [X], assurée par la société Sagena, désormais société SMA, a entrepris la rénovation et la transformation d'un ancien haras en logements commercialisés dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.

3. Sont intervenues à l'opération :
- la société civile professionnelle d'architecture [L] [M] et [P] [N] (la société d'architectes), désormais en liquidation amiable, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre,
- la société Carrelage de la Lys (la société CDL), assurée par la société SMA, en qualité d'entreprise principale.

4. Les livraisons sont intervenues entre mai 2004 et juin 2005.

5. La SCI a été dissoute à effet du 30 septembre 2006, M. [K] étant désigné en qualité de liquidateur amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) le 5 décembre suivant.

6. Invoquant des désordres affectant notamment la zinguerie et la couverture et le défaut de production d'un dossier de récolement, le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] (le syndicat des copropriétaires), après expertise, a, par actes des 4 et 10 janvier 2013, assigné M. [K], Mme [X], la société d'architectes, Mme [N], M. [M], la MAF, et la société SMA, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur de la SCI et de la société CDL, en indemnisation de son préjudice.

Recevabilité du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires examinée d'office

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 528, 550, 612 et 614 du code de procédure civile

8. Il est jugé, sur le fondement des trois derniers textes, qu'est irrecevable le pourvoi incident qui critique un chef de l'arrêt attaqué n'intéressant qu'un codéfendeur au pourvoi principal dès lors qu'il a été formé, après expiration du délai pour agir à titre principal, postérieurement au désistement partiel du demandeur au pourvoi principal, en ce qu'il était dirigé à l'encontre de ce codéfendeur (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 20-23.241).

9. Aux termes du premier de ces textes, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

10. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, qui a signifié l'arrêt attaqué à la société SMA le 27 mars 2023, a formé, le 23 octobre 2023, un pourvoi provoqué reprochant à l'arrêt attaqué de le déclarer irrecevable en son action dirigée contre Mme [X].

11. Formé alors que, le 22 août 2023, la SMA s'était partiellement désistée, de son pourvoi principal, en ce qu'il était dirigé à l'encontre de Mme [X], après l'expiration du délai pour agir à titre principal, ce pourvoi provoqué est, par conséquent, irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société SMA, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La société SMA fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la SCI était engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, de la condamner in solidum avec M. [K] en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, M. [M], Mme [N] et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise et au titre du financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires, et de dire qu'elle devait sa garantie à M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, dans les limites de la police constructeur non réalisateur souscrite par celle-ci, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, après avoir relevé que « le piteux état général, [montrait] que sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons [n'avaient] reçu aucun traitement et que la couverture [n'avait] pas été révisée », le syndicat des copropriétaires a énoncé que « l'expert [mettait] en exergue la responsabilité de la SCI au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun » ; qu'en retenant cependant que la responsabilité de la SCI était engagée à son égard sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, et en condamnant la SMA, en sa qualité d'assureur CNR, à garantir la SCI de ce chef, quand le syndicat des copropriétaires formulait exclusivement ses demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCI assurée, en l'absence de réalisation des travaux convenus, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Les conclusions du syndicat des copropriétaires évoquant les fondements de la responsabilité contractuelle de droit commun, de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité décennale des constructeurs, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la SCI était engagée, s'agissant des désordres affectant la toiture, au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil et que la société SMA lui devait sa garantie.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais, sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société SMA et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué de Mme [N], M. [M], la MAF et la société d'architectes, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

15. Par son premier moyen, pris en sa seconde branche, la société SMA fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la SCI était engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, de la condamner in solidum avec M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, M. [M], Mme [N] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes avec actualisation au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise et au titre du financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires et de dire qu'elle devait sa garantie à M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, dans les limites de la police constructeur non réalisateur souscrite par la SCI, alors « que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, pour dire que la responsabilité décennale de la SCI était engagée s'agissant des désordres affectant la toiture, et corrélativement retenir la garantie de la SMA, en sa qualité d'assureur CNR, la cour d'appel a affirmé que « des désordres généralisés [affectaient] la couverture, la charpente et la zinguerie qui [étaient] à l'origine de nombreuses infiltrations dont les sondages réalisés [avaient] permis d'établir l'ampleur dans le délai décennal rendant indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les travaux de révision de la toiture, promis par la SCI venderesse aux acquéreurs, n'avaient pas été commandés à l'entreprise de travaux et n'avaient donc jamais été réalisés, ce dont il résultait que les désordres, qui affectaient exclusivement la toiture préexistante de l'ouvrage, ne pouvaient engager la responsabilité décennale de la SCI, en l'absence de tous travaux réalisés, ni mobiliser, consécutivement, la garantie de la SMA, en sa qualité d'assureur CNR de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et elle a violé l'article 1792 du code civil. »

16. Par son second moyen, pris en sa première branche, la société SMA fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, M. [M], Mme [N] et la MAF, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes avec actualisation au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise d'oeuvre, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise, du financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires, alors « que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, pour condamner la société SMA, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CDL à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la toiture, la cour d'appel a affirmé que « des désordres généralisés [affectaient] la couverture, la charpente et la zinguerie qui [étaient] à l'origine de nombreuses infiltrations dont les sondages réalisés [avaient] permis d'établir l'ampleur dans le délai décennal rendant indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination » et que « ces désordres affectant la toiture [relevaient], aux visas des textes précités, de la garantie obligatoire due par le constructeur [?] l'entreprise titulaire de tous les corps d'état la société CDL »; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que les travaux de révision de la toiture, promis par la SCI venderesse aux acquéreurs, n'avaient pas été commandés à l'entreprise de travaux et n'avaient donc jamais été réalisés, ce dont il résultait que les désordres, qui affectaient exclusivement la toiture préexistante de l'ouvrage, ne pouvaient engager la responsabilité décennale de la société CDL, ni mobiliser, consécutivement, la garantie de la société SMA, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et elle a violé l'article 1792 du code civil. »

17. Par leur moyen, pris en sa première branche, Mme [N], M. [M] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, et la société SMA, à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise, du financement des travaux durant l'expertise autorisés par l'expert et financés par le syndicat des copropriétaires, alors « que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que pour condamner Mme [N], M. [M] et la MAF à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la toiture, la cour d'appel a affirmé que « des désordres généralisés [affectaient] la couverture, la charpente et la zinguerie qui [étaient] à l'origine de nombreuses infiltrations dont les sondages réalisés [avaient] permis d'établir l'ampleur dans le délai décennal rendant indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination » et que « ces désordres affectant la toiture [relevaient], aux visas des textes précités, de la garantie obligatoire due par [?] l'architecte » ; qu'elle a également constaté que l'expert avait relevé l'absence complète d'intervention depuis très longtemps sur la toiture et que « le piteux état général montre que sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons n'ont reçu aucun traitement et que la couverture n'a pas été révisée ce qui est confirmé selon lui par le faible montant des travaux prévus au devis de la société CDL » ; qu'enfin, la cour a reproché à l'architecte de ne pas avoir justifié avoir « alerté le maître d'ouvrage sur la distorsion relevée par l'expert entre le devis de révision de la toiture établi par la société CDL, très faiblement chiffré, et l'ampleur des travaux prévus dans la notice descriptive » et de n'avoir pas mis en garde le maître d'ouvrage « sur l'insuffisance des travaux prévus au devis au regard des engagements contractualisés par la notice descriptive dont l'architecte avait la direction de l'exécution » ; qu'il en résultait que les désordres, qui affectaient la toiture préexistante de l'ouvrage, ne pouvaient engager la responsabilité décennale de l'architecte chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la rénovation et de la transformation de l'immeuble ; que dès lors, en condamnant les exposants à réparer les désordres affectant la toiture sur le fondement de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil :

18. En application de ces textes, les locateurs d'ouvrage et le vendeur d'immeuble à construire ne sont tenus à une responsabilité de plein droit à raison des désordres à l'ouvrage de nature décennale que si ceux-ci sont imputables aux travaux qu'ils ont réalisés ou fait réaliser.

19. Pour retenir la responsabilité décennale de la SCI, de la société d'architectes et de la société CDL au titre des désordres affectant la toiture et condamner, en conséquence, in solidum, la société SMA, M. [M], Mme [N] et la société MAF à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires à titre d'indemnisation, l'arrêt relève que l'expert conclut que le piteux état général de la toiture montre que, sauf quelques interventions ponctuelles, la charpente et les chevrons n'ont reçu aucun traitement et que la couverture n'a pas été révisée, ce que confirme le faible montant des travaux prévu au devis de la société CDL, et retient qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que des désordres généralisés affectant ces parties de l'ouvrage, à l'origine de nombreuses infiltrations dans le délai décennal, rendent indiscutablement l'immeuble impropre à sa destination.

20. En se déterminant ainsi, après avoir relevé que la toiture n'avait pas été révisée, hors quelques interventions ponctuelles, sans rechercher si le désordre d'infiltrations généralisé avait été causé ou aggravé par celles-ci ou était imputable à l'ouvrage existant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen du pourvoi provoqué de Mme [N], M. [M], la MAF et la société d'architectes

Enoncé du moyen

21. Mme [N], M. [M] et la MAF font grief à l'arrêt de dire que leur responsabilité est engagée, in solidum avec M. [K], associé liquidateur de la SCI à raison de la non-communication des plans de récolement, et de les condamner, en conséquence, in solidum à régler au syndicat des copropriétaires une certaine somme, alors « que les exposants faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le dossier de récolement devait être transmis au syndicat des copropriétaires une fois les travaux achevés et que la mission de la société d'architecture [M] et [N] ayant pris fin lors de la liquidation judiciaire de la SCI, elle n'avait pu fournir à l'expert judiciaire de documents sur la période postérieure à l'achèvement de sa mission, notamment les plans de récolement, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être engagée ; qu'après avoir relevé que l'absence de communication des plans de récolement était de nature à engager la responsabilité de l'architecte, sauf à rapporter la preuve que le terme prématuré de sa mission par le maître de l'ouvrage l'a placé dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, « ce point étant examiné plus bas », la cour d'appel a jugé que l'absence de communication des plans de récolement engageait la responsabilité de l'architecte ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'architecte n'était pas dans l'impossibilité d'exécuter son obligation de fournir en fin de travaux le dossier de récolement, sa mission ayant pris fin antérieurement à la fin des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

22. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

23. Pour infirmer le jugement et dire que la responsabilité de M. [M], de Mme [N] et de la MAF est engagée à raison de la non-communication des
plans de récolement et les condamner, en conséquence, à régler au syndicat des copropriétaires une certaine somme, l'arrêt retient que le dossier de récolement n'a pas été fourni par l'architecte, alors que la notice descriptive des prestations prévues par la SCI prévoyait notamment les canalisations sous dallage, les branchements aux égouts et le raccordement sur le réseau à créer.

24. Il ajoute que, compte tenu de la mission dévolue à l'architecte, qui comporte le visa des plans d'exécution, celui-ci a contracté l'obligation de fournir en fin de travaux le dossier de récolement et que cette absence de communication est de nature à engager sa responsabilité, sauf à rapporter la preuve que le terme prématuré mis à sa mission par le maître de l'ouvrage l'a placé dans l'impossibilité d'exécuter son obligation, « ce point étant examiné plus bas ».

25. En se déterminant ainsi, sans procéder à l'examen annoncé ni répondre aux conclusions de M. [M], de Mme [N] et de la MAF qui, faisant valoir que la liquidation de la SCI avait mis fin au contrat de maîtrise d'oeuvre la liant à la société d'architectes, une nouvelle SCI Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], qui avait pris en charge l'achèvement des travaux, ayant désigné un nouveau maître d'oeuvre, soutenaient qu'aucun manquement ne pouvait être relevé à leur encontre susceptible d'engager leur responsabilité au titre des plans de récolement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

26. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt disant que la responsabilité de la SCI était engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, et condamnant in solidum la société SMA, en sa qualité d'assureur de celle-ci et de la société CDL, M. [M], Mme [N] et la MAF à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre du désordre d'infiltrations de la toiture entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, à payer certaines sommes au syndicat des copropriétaires au titre de ce même désordre, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

27. La cassation du chef de l'arrêt condamnant M. [M], Mme [N] , sous la charge définitive de la société MAF, à régler au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre du défaut de production des plans de récolement des réseaux n'atteint pas le chef de l'arrêt condamnant M. [K], en sa qualité d'associé liquidateur de la SCI, au titre de ce même défaut, qui ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

28. Elle n'atteint pas les chefs de l'arrêt concernant les frais irrépétibles et les dépens, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué de Mme [N], M. [M], la MAF et de la société d'architectes, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la responsabilité de la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8], représentée par son syndic en exercice, est engagée au titre des dispositions de l'article 1792 du code civil pour les désordres affectant la toiture, il condamne in solidum M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8], la société SMA, M. [M], Mme [N] et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], diverses sommes, avec indexation, au titre du traitement des charpentes et de la révision de la couverture, des honoraires de maîtrise, des frais d'assistance à la sécurisation lors de l'expertise et du financement des travaux durant l'expertise, il dit que la société SMA doit sa garantie à M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8], dans les limites de la police constructeur non réalisateur contrat n° 81996/B souscrite par cette société, il dit que la responsabilité de M. [M], Mme [N] et la Mutuelle des architectes français est engagée à raison de la non-communication des plans de récolement et les condamne de ce chef, in solidum avec M. [K], pris en sa qualité d'associé liquidateur de la société civile immobilière du Domaine de la ferme de [Localité 8], à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [X], M. [K] et le syndicat des copropriétaires du Domaine de la ferme des haras de [Localité 8], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300694

mercredi 26 avril 2023

Responsabilité décennale et imputabilité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 289 F-D

Pourvoi n° N 22-11.024




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ la société Hydrotherm ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [B] [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hydrotherm ingénierie,

ont formé le pourvoi n° N 22-11.024 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Agence Vidalon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

3°/ à la société Bernadberoy ingénierie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15],


4°/ à M. [V] [O], domicilié [Adresse 11],

5°/ à la société Tecsol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Viessmann France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

8°/ au [Adresse 13], dont le siège est [Adresse 12], représenté par son syndic la société Luchon immobilier, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes (SEMIP), dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société d'Architecture assistance conseils (AAC), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

11°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

12°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 14], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Aqua tech solaire, domicilié [Adresse 8],

13°/ à la société Aqua tech solaire (ATS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hydrotherm ingénierie et de la société Egide, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Agence Vidalon, de la société Bernadberoy ingénierie et de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [Adresse 13], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société d'Architecture assistance conseils, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Viessmann France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Tecsol, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm ingénierie (la société Hydrotherm) de la reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2021), entreprenant la construction d'un immeuble situé dans une station de ski, la société d'économie mixte immobilière de Peyragudes (la SEMIP) a confié une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage à la société Hydrotherm.

3. Sont intervenus à l'opération de construction :
- M. [O] et la société Agence Vidalon, en qualité de maître d'oeuvre,
- la société Bernadberoy ingénierie, en qualité de maître d'oeuvre portant sur les études thermiques,
- la société Lenoir, assurée auprès de la société Allianz IARD, en charge du lot plomberie-sanitaire-ventilation-chauffage,
- la société Aqua Tech Solaire, assurée auprès de la MAAF assurances, en charge du lot eau chaude sanitaire solaire.

4. En raison de dysfonctionnements relatifs à l'installation sanitaire d'eau chaude, le [Adresse 13] (le syndicat des copropriétaires) a, après expertise, assigné la SEMIP, les intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et sous-traitants, en indemnisation de ses préjudices.





Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm, fait grief à l'arrêt de dire que la société Hydrotherm était tenue, in solidum avec d'autres parties, de payer au syndicat des copropriétaires, en principal, plusieurs sommes, en réparation de ses préjudices matériel et immatériel, alors :

« 1°/ que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclu avec l'établissement public intercommunal de la vallée du Louron, aux droits duquel était ensuite venue une société d'économie mixte, la société SEMIP, évoquait en son intitulé une « mission d'approche qualité environnementale » et confiait à la société Hydrotherm des tâches de « programmation générale de la zone balnéo », de « programmation technique et fonctionnelle de la zone balnéo », de « programmation technique et fonctionnelle de la zone piscine extérieure », de « programmation technique du chauffage/ventilation » et de « veille technique sur les domaines spécifiques du clos couvert », ce contrat ne mentionnant en revanche aucune mission de conception de l'ouvrage en tant que telle, en particulier en ce qui avait trait un système de production d'eau chaude au moyen d'électricité et d'énergie solaire ; qu'en estimant néanmoins, pour retenir que le « choix d'un matériel inadapté à son environnement » était imputable à la société Hydrotherm, pour avoir « conseillé le recours à cette technologie, sans mettre en garde le maître de l'ouvrage sur son inadaptation au site », que cette dernière société était investie par ledit contrat d'une mission, non pas seulement « de programmation », mais aussi « de conception (?) des travaux » , la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, dont il ressortait des termes clairs et précis qu'il ne confiait pas à la société Hydrotherm une mission de conception de l'ouvrage en tant que telle ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a ainsi violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en outre, que la garantie décennale d'un constructeur ne peut pas être mise en oeuvre pour des désordres qui ne sont pas imputables à son intervention ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Hydrotherm avait fait valoir qu'aux termes du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage litigieux, elle n'avait reçu aucune mission de maîtrise d'oeuvre ou de conception de l'ouvrage, et, plus particulièrement, avait souligné que, ayant eu pour seule mission de donner à son cocontractant un avis concernant l'incidence environnementale du projet, concernant notamment l'installation de production électrique et solaire d'eau chaude sanitaire, installation que le maître de l'ouvrage souhaitait lui-même, mais non d'exprimer un avis concernant l'adaptation d'un tel ouvrage à sa situation géographique, elle n'était pas tenue d'une obligation de conseil ou mise en garde à ce titre, et ne pouvait ainsi voir imputer à son intervention le choix d'une telle installation ; qu'en se bornant, pour estimer que ce « choix d'un matériel inadapté à son environnement » géographique était imputable à la société Hydrotherm, considérée à cet égard comme constructeur tenu de la garantie décennale, à retenir que cette dernière société n'aurait pas mis en garde le maître de l'ouvrage sur l'inadaptation de la technologie qu'elle aurait conseillée à sa situation géographique, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si le contrat litigieux confiait à la société Hydrotherm une mission concernant l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation et, partant, faisait naître une quelconque obligation de mise en garde à la charge de cette dernière société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'une part, la cour d'appel a constaté que le recours, pour la production de l'eau chaude sanitaire, à une installation solaire était inadapté au site de la station de ski, s'agissant d'une résidence occupée de façon saisonnière, essentiellement en hiver, de sorte que les besoins les plus importants coïncidaient avec une période de moindre ensoleillement.

8. D'autre part, elle a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage que son ambiguïté rendait nécessaire que la société Hydrotherm était investie d'une mission « Haute Qualité Environnementale » de programmation, de conception et de suivi de réalisation des travaux, ce dont il résultait qu'elle était tenue d'une mission de conseil sur l'adaptation de l'ouvrage à sa localisation.

9. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle a pu retenir, procédant à la recherche prétendument omise, que les dommages résultant pour l'essentiel du choix d'une technologie inadaptée à son environnement étaient imputables à la société Hydrotherm, de sorte que cette dernière était tenue in solidum de réparer les préjudices matériel et immatériel du syndicat des copropriétaires, avec les autres locateurs d'ouvrage, sur le fondement de la garantie décennale.

10. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egide, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Hydrotherm ingénierie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 29 mars 2023

1) Responsabilité décennale présumée en référé : imputabilité, cause étrangère et gravité du dommage ; 2) Police RCP inapplicable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 201 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.109


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit du syndicat des copropriétaires
du [Adresse 10] à [Localité 21].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 juillet 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-24.109 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 17],

2°/ à la société Armco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société SPRG Renov, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],

5°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],

6°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vit'Elec,

7°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

8°/ à la société Bureau Véritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

9°/ à la société Setec bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 20],

10°/ à la société SAJU, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 6],

12°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 4],

13°/ à Mme [J] [P], domiciliée [Adresse 8],

14°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son administrateur judiciaire M. [G] [A],

15°/ à la société [Adresse 11], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

16°/ à M. [T] [V], domicilié [Adresse 9],

17°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 1],

18°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 10], [Localité 21],

défendeurs à la cassation.

La société SAJU a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de Me Balat, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Véritas construction, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SAJU, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA et de la société Setec bâtiment, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [C], Mme [P], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], de la société [Adresse 11] et de M. [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2020), rendu en référé, la société SAJU a entrepris des travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble.

2. Elle a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD.

3. Sont notamment intervenus aux opérations de rénovation et d'extension :
- la société Tradi briques, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, et la société Armco, pour l'extension en toit terrasse/piscine,
- la société SPRG Renov assurée auprès de la société MAAF assurances, pour la transformation du local piscine du rez-de-jardin en appartement d'habitation,
- la société Vit'Elec assurée auprès de la société SMA pour des travaux électriques,
- la société Sodecset, aux droits de laquelle vient la société Setec bâtiment, pour la maîtrise d'oeuvre du chantier.

4. La société SAJU a divisé l'immeuble en le soumettant, en 2012, au statut de la copropriété, après un diagnostic de la société Bureau Veritas construction, et a vendu des lots à MM. [L], [C], [M], [V] et Mmes [Z], [P] et la société civile immobilière (SCI) [Adresse 11].

5. Se plaignant de désordres liés à la présence d'humidité, des copropriétaires ont obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 18 janvier 2017.

6. Un arrêté de péril a été pris le 13 avril 2018.

7. MM. [L], [M] et [V] ainsi que la SCI [Adresse 11] ont assigné la société SAJU, les constructeurs et assureurs devant le juge des référés aux fins de provision. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] (le syndicat des copropriétaires) et les autres copropriétaires ont été appelés en intervention forcée à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société SAJU, dont l'examen est préalable

Enoncé du moyen

8. La société SAJU fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 98 802,86 euros à titre de provision, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que l'obligation des constructeurs au titre de la garantie décennale est sérieusement contestable dès lors qu'il existe un doute sérieux sur l'imputabilité des désordres aux travaux ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse s'agissant de la responsabilité décennale de la société SAJU après avoir elle même constaté que la cause, l'origine et surtout la date d'apparition des désordres n'étaient pas établies dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire mandaté à cet effet, ce dont il résultait que les désordres ne pouvaient être imputés avec l'évidence requise en référé aux travaux effectués par la société SAJU, la cour d'appel qui a, toutefois, condamné la société SAJU au paiement d'une provision sur le fondement de sa responsabilité décennale, a violé les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi que les articles 1792 et suivants du code civil ;

2°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, l'obligation de la société SAJU au titre de la garantie décennale était subordonnée à l'imputabilité des désordres à ses travaux et une expertise judiciaire avait été ordonnée avec pour mission de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres, ainsi que l'a relevé la cour d'appel ; qu'en condamnant la société SAJU au paiement d'une provision au titre de sa responsabilité décennale, en l'état d'une expertise en cours rendant sérieusement contestable l'existence de l'obligation, la cour d'appel a violé l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

3°/ de surcroît que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tel n'est pas le cas lorsqu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation invoquée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner la société SAJU au paiement d'une provision sur le fondement de la responsabilité décennale au motif qu'il lui appartenait de démontrer que la mauvaise utilisation des lieux par l'occupant était la cause unique des désordres, ce qu'elle avait échoué à faire, n'ayant démontré aucune faute des copropriétaires avec « l'évidence requise en référé » quand en l'état de ses propres constatations, selon lesquelles ni l'ordre d'apparition des désordres, ni leur cause, ni leur origine n'étaient établis, il existait un doute sérieux sur le bien-fondé de l'obligation de la société SAJU au titre de la responsabilité décennale ; en condamnant toutefois la société SAJU au paiement d'une provision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de désordres ayant conduit à la prise d'un arrêté de péril et à l'évacuation des lieux, l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à sa destination étaient manifestement établies.

10. Elle a relevé, par ailleurs, que nul ne contestait que les désordres étaient apparus dans le délai décennal.

11. Si, dans les rapports entre la venderesse et son assureur, elle a relevé qu'une expertise était en cours pour permettre de déterminer les causes, l'origine et la date d'apparition des désordres, elle a pu retenir, dans les rapports entre les acquéreurs et la venderesse, qu'en l'état des éléments qui lui étaient soumis, aucun défaut d'entretien pouvant expliquer les désordres n'était établi, de sorte que l'obligation de la société SAJU, au titre de sa garantie décennale, n'était pas sérieusement contestable.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société SAJU, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie formée contre la société Bureau Veritas construction

Enoncé du moyen

13. La société SAJU fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé à l'encontre de la société Bureau Veritas construction, alors « que le vendeur après achèvement dont la responsabilité décennale est retenue est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs qui ont participé aux travaux de construction litigieux, lesquels sont, comme lui, présumés responsables desdits désordres ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le vendeur après achèvement, la société SAJU, était présumée responsable au titre de la garantie décennale avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie que celle-ci a formés contre les sociétés intervenues dans l'opération de construction au prétexte que « la simple présomption de responsabilité décennale » serait insuffisante et que « la démonstration d'une faute » était nécessaire sans violer, ensemble, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

14. La société SAJU ne soutenait pas devant la cour d'appel que la société Bureau Veritas construction était tenue, en qualité de constructeur de l'ouvrage, aux garanties prévues par les articles 1792 et suivants du code civil. Elle demandait la garantie de cette société en raison de fautes alléguées dans l'exécution de la mission de diagnostic prévue à l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal de la société Allianz IARD

Enoncé du moyen

16. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société SAJU au titre des condamnations prononcées à son encontre, de la condamner, in solidum avec la société SAJU, aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros à M. [I], alors « que l'existence d'une obligation sérieusement contestable s'oppose à ce que le juge des référés accorde une provision à celui qui se prétend créancier d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SAJU avait souscrit une assurance de responsabilité civile « Exploitation » et « Professionnelle » auprès de la société Allianz Iard ; que les conditions générales de la police d'assurance prévoyaient que « le présent contrat n'avait pas pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues à l'article L. 242-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) » ; que les conditions particulières de la police d'assurance excluaient en outre de la garantie « les conséquences de la responsabilité décennale (article 1792 du code civil) » de l'assuré ; que la cour d'appel a relevé que la société SAJU était un constructeur au sens de l'article 1792-1 2° du code civil et que les désordres constatés dans l'immeuble qu'elle a vendu après achèvement étaient de nature décennale, « s'agissant de désordres ayant conduit la mairie à prendre un arrêté de péril et les occupants à évacuer les lieux, de sorte que l'atteinte à la solidité de l'immeuble et l'impropriété à la destination sont manifestement établies » ; que la responsabilité décennale de la société SAJU était donc engagée ; que la société Allianz Iard a soutenu qu'elle ne garantissait pas la responsabilité décennale de la société SAJU, en conséquence de quoi sa garantie n'était pas mobilisable ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'assureur, qui faisait valoir que la responsabilité décennale de l'assuré n'était pas couverte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motif.

18. Pour condamner la société Allianz IARD à garantie, l'arrêt retient que l'article 17 du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit par la société SAJU, relatif aux exclusions de garantie, est sujet à interprétation et ne peut donc être opposé au cas d'espèce avec l'évidence requise en référé.

19. Il retient en outre, s'agissant de l'étendue de la garantie définie par l'assureur au titre des vices cachés, que les opérations d'expertise auront pour finalité de déterminer la cause, l'origine et la date d'apparition des désordres et qu'en l'état actuel des informations portées à la connaissance de la cour d'appel, il est impossible de retenir une contestation sérieuse sur la couverture du risque qui dépend notamment de ce dernier élément d'information sur la chronologie de l'apparition des désordres.

20. Il en déduit que, la preuve n'étant pas rapportée avec l'évidence requise en référé que la société SAJU avait connaissance de l'infestation de l'immeuble par des insectes xylophages antérieurement aux ventes intervenues, la garantie est due.

21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur qui soutenait que le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle invoqué n'avait pas vocation à s'appliquer dès lors que ses conditions générales stipulaient qu'il n'avait pas « pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues notamment à l'article L. 241-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) », alors qu'elle avait retenu que l'obligation de la venderesse trouvait son fondement dans la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société SAJU, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter ses appels en garanties formés contre les sociétés L'Auxiliaire, MAAF assurances, SMA et Setec bâtiment

Enoncé du moyen

22. La société SAJU fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur son appel en garantie formé à l'encontre des sociétés L'Auxiliaire, MAAF assurances, SMA et Setec bâtiment, alors « que le vendeur après achèvement dont la responsabilité décennale est retenue est fondé à appeler en garantie les autres constructeurs qui ont participé aux travaux de construction litigieux, lesquels sont, comme lui, présumés responsables desdits désordres ; qu'en l'espèce, ayant retenu que le vendeur après achèvement, la société SAJU, était présumée responsable au titre de la garantie décennale avec l'évidence requise en référé, la cour d'appel ne pouvait dire n'y avoir lieu à référé sur les appels en garantie que celle-ci a formés contre les sociétés intervenues dans l'opération de construction au prétexte que « la simple présomption de responsabilité décennale » serait insuffisante et que « la démonstration d'une faute » était nécessaire sans violer, ensemble, l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1792, alinéa 2, du code civil :

23. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

24. Selon le second, le constructeur peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui de plein droit en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

25. Pour rejeter les demandes de garantie formées par le vendeur, maître de l'ouvrage, contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'arrêt retient qu'aucun élément n'est déterminant pour établir que l'intervention des entreprises appelées en garantie a aggravé ou a été la source des désordres constatés.

26. Il ajoute que la cour d'appel ne peut se satisfaire de la simple « présomption de responsabilité décennale » des constructeurs alléguée par la société SAJU et que la démonstration d'une faute ou d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres apparus avant ou après, sans certitude en l'état actuel des connaissances apportées, appartient au juge du fond.

27. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse tenant à l'absence de lien d'imputabilité entre les dommages et les travaux des constructeurs concernés ou tenant à l'existence d'une cause étrangère exonératoire, alors qu'elle avait retenu que les dommages étaient de la gravité de ceux visés à l'article 1792 du code civil et qu'ils étaient apparus dans le délai décennal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

28. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

29. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond concernant les demandes formées contre la société Allianz IARD.

30. Les conditions générales du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle souscrit auprès de la société Allianz IARD stipulent que le contrat « n'a pas pour vocation de garantir les obligations d'assurance prévues à l'article L. 241-1 du code des assurances relatif à la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) ».

31. La condamnation provisionnelle dont la société SAJU demande la garantie trouvant son fondement dans les articles 1792 et suivants du code civil, la contestation de la société Allianz IARD est sérieuse. La demande formée par la société SAJU doit, ainsi, être rejetée. Mise hors de cause

32. Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas construction, L'Auxiliaire, Setec bâtiment et SMA, qui demandent leur mise hors de cause sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident mais pas sur le second moyen du pourvoi incident.

33. De même, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, qui demandent leur mise hors de cause sur le second moyen du pourvoi incident mais pas sur le moyen du pourvoi principal.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz IARD aux dépens de première instance laissés à la charge de la société L'Auxiliaire et de M. [L], en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à garantir la société SAJU des condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il condamne in solidum la société SAJU et la société Allianz IARD à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formées par la société SAJU contre les sociétés L'Auxiliaire, MAAF Assurances, SMA et Setec Bâtiment, l'arrêt rendu le 24 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande de garantie formée contre la société Allianz IARD ;

Rejette la demande de garantie formée par la société SAJU contre la société Allianz IARD ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Bureau Veritas construction L'Auxiliaire, Setec bâtiment et SMA, MM. [L], [C] et [I], Mme [P], la société civile immobilière [Adresse 11] et le syndicat de copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 21] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;