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mardi 23 septembre 2025

Le juge ne peut procéder à la fixation du prix de vente (articles 1591 et 1592 du code civil)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 juin 2025




Cassation sans renvoi


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 309 F-B

Pourvoi n° G 24-11.580




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JUIN 2025

La société SNC Pharmacie Girardeaux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-11.580 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SELARL Pharmacie Bourdois, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société SNC Pharmacie Girardeaux, de la SARL Corlay, avocat de la société SELARL Pharmacie Bourdois, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2023) et les productions, le 7 septembre 2015, une promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été conclue entre la société SNC Pharmacie Girardeaux (la société Pharmacie Girardeaux), cédante, et la société SELARL Pharmacie Bourdois (la société Pharmacie Bourdois), cessionnaire.

2. Cette promesse prévoyait que le prix de cession serait fixé à 80 % du chiffre d'affaires annuel de référence, défini comme celui des douze derniers mois d'exploitation antérieurs à l'antépénultième mois précédant la cession, dont devaient être retranchés divers éléments, à savoir : les ventes de marchandises faites « hors comptoir », la location de matériel médical, les ventes de marchandises associées à l'activité de location de matériel médical, les prestations de production faites avec les laboratoires pharmaceutiques, les indemnités d'astreinte et la somme forfaitaire de 20 000 euros correspondant au « taux de substitution minimal » normalement attendu. Il était par ailleurs prévu le recours à un tiers évaluateur, qualifié d' « expert », à la fois en cas de désaccord des parties sur le bilan dont était extrait le chiffre d'affaires et en cas de désaccord sur la détermination du prix définitif. Dans cette dernière hypothèse, à défaut d'accord des parties sur l'identité de l'expert à désigner ou si l'expert désigné n'avait pas rempli sa mission dans un délai de six mois, cet « expert » devait être désigné par le président du tribunal de commerce de Niort saisi par la partie la plus diligente.

3. Le 31 mars 2016, les parties ont signé l'acte définitif de cession. Les comptes de l'année 2015 n'étant pas arrêtés à cette date, un prix provisoire a été fixé, le prix définitif devant être fixé après la communication du chiffre d'affaires de référence.

4. Après communication des données comptables, un désaccord est survenu entre les parties sur le chiffre d'affaires de l'année 2015. Conformément aux stipulations contractuelles, les parties ont désigné d'un commun accord un « expert » qui a procédé à l'évaluation du chiffre d'affaires total annuel.

5. Les parties étant également en désaccord sur le montant des retraitements à effectuer, la société Pharmacie Girardeaux a assigné devant le tribunal de commerce de Niort la société Pharmacie Bourdois afin de solliciter, à titre principal, la fixation définitive du prix et la condamnation du cessionnaire à lui payer le solde lui restant dû et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour fixer le prix définitif par application du mécanisme de calcul stipulé au contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Pharmacie Girardeaux fait grief à l'arrêt de dire les demandes de la société Pharmacie Bourdois bien fondées, de dire la vente arrêtée au prix de 1 035 820 euros, de constater qu'il avait d'ores et déjà été réglé par la société Pharmacie Bourdois et de rejeter l'ensemble des demandes de la société Pharmacie Girardeaux, alors « que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ; qu'en retenant que, compte tenu du désaccord des parties sur le prix de cession du fonds de commerce de pharmacie, des clauses du contrat prévoyant que le prix était fonction du chiffre d'affaires de l'exercice 2015 retraité de divers éléments, et de l'accord des parties sur le montant du chiffre d'affaires de l'exercice 2015 avant retraitement, il convenait de chiffrer elle-même, au vu des éléments de preuve versés au débats, le montant des éléments à retrancher du chiffre d'affaires de l'exercice 2015, permettant de déterminer l'assiette de calcul du prix et ainsi le prix de cession, la cour d'appel, qui a procédé à une fixation judiciaire du prix, a violé l'article 1591 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1591 et 1592 du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Selon le second, il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers.

8. Il en résulte que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente.

9. Pour dire la vente arrêtée au prix de 1 035 820 euros et rejeter l'ensemble des demandes de la société Pharmacie Girardeaux, l'arrêt, après avoir relevé que l' « expert » désigné d'un commun accord par les parties, conformément au contrat, avait fixé le chiffre d'affaires annuel à la somme de 1 471 682 euros, procède au retraitement de cette somme en déduisant notamment, ainsi que le prévoit l'acte de vente, les ventes hors comptoir, qu'il évalue à la somme de 53 000 euros, pour aboutir à un prix de vente de 1 297 347 euros.
10. En statuant ainsi, en approuvant le tribunal d'avoir chiffré lui-même, pour déterminer le prix de cession, le montant des éléments à retrancher du chiffre d'affaires annuel, montant sur lequel les parties étaient en désaccord, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. La société Pharmacie Girardeaux fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement qui avait procédé à une fixation judiciaire du prix, et procéder ainsi elle-même à une fixation judiciaire du prix, que la société Pharmacie Girardeaux avait saisi le tribunal de commerce en lui demandant de fixer le prix de cession définitif, quand la saisine du tribunal de commerce aux fins de fixer le prix définitif de la cession ne pouvait avoir pour conséquence de conférer au tribunal de commerce et à la cour d'appel un pouvoir qu'ils ne détenaient pas, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 1591 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1591 et 1592 du code civil et 12, alinéa 1er, du code de procédure civile :

12. Selon le dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il résulte des deux premiers que le juge ne peut procéder à la fixation du prix de vente.

13. Pour dire la vente arrêtée au prix de 1 035 820 euros et rejeter les demandes de la société Pharmacie Girardeaux, l'arrêt retient encore que la société Pharmacie Girardeaux sollicitait à titre principal, dans ses conclusions de première instance, la fixation du prix de cession définitif par le tribunal et que les premiers juges ont donc répondu à cette prétention dans le dispositif de leur décision.

14. En statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas le pouvoir de fixer le prix de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte des articles 1591 et 1592 du code civil que le juge ne peut procéder à la fixation du prix.

18. En évaluant lui-même le prix de cession, le tribunal a excédé ses pouvoirs. Le jugement entrepris doit donc être annulé.

19. La société Pharmacie Girardeaux demande à la cour d'appel de désigner un tiers évaluateur afin de fixer le prix de la vente conformément aux stipulations de l'acte de cession.

20. Toutefois, aux termes de l'article 10-2 de l'acte de cession, « En cas de désaccord entre les parties sur la fixation du prix, celui-ci sera déterminé par un expert désigné d'un commun accord par les parties, dès que le prix de cession définitif sera connu, conformément à l'article 1592 du Code civil. [...]
Si les parties ne s'accordent pas sur l'identité de l'expert à désigner ou si l'expert désigné n'a pas rempli sa mission dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation, un expert sera désigné par le Président du Tribunal de commerce de Niort saisi par la partie la plus diligente ».

21. Il en résulte que seul le président du tribunal de commerce de Niort a le pouvoir de procéder à cette désignation.

22. La cour d'appel ne pouvant statuer que dans les limites des pouvoirs du tribunal de commerce de Niort, la demande de désignation d'un tiers évaluateur est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Niort le 25 janvier 2022 ;

Déclare irrecevable la demande de désignation d'un tiers évaluateur ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société SELARL Pharmacie Bourdois aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal et devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00309

mercredi 17 septembre 2025

Le conseiller de la mise en état excède ses pouvoirs en imposant une limitation de la taille des conclusions en appel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 3 juillet 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 687 FS-B

Pourvoi n° F 22-15.342




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025

1°/ Mme [S] [X], épouse [M],

2°/ M. [P] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ Mme [R] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

4°/ Mme [C] [M], devenue majeure le 10 septembre 2022, domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-15.342 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société UCB Pharma, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Zurich Insurance Public Ltd Company, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [M], Mme [X] et Mme [C] [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés UCB Pharma et Zurich Insurance Public Ltd Company, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, conseillers, Mmes Bohnert, Techer, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [C] [M], devenue majeure, de sa reprise d'instance en son nom.

2. Il est donné acte à la société UCB Pharma SA et à la société Zurich Insurance public Ltd Company de leur reprise d'instance contre Mme [C] [M], devenue majeure.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2022), M. et Mme [M], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [M], et Mme [X] (les consorts [M]) ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à la société UCB Pharma SA, la société Zurich Insurance public Ltd Company et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

4. Le 3 juillet 2020, un conseiller de la mise en état a enjoint à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures ne devant pas excéder 35 pages, sans modification de la police, du caractère et de la mise en page, dans un délai de trois mois en précisant qu'à défaut, l'affaire pourra être radiée. Par une ordonnance du 10 septembre 2020, la radiation de l'affaire a été prononcée à défaut d'avoir satisfait à cette injonction.

Examen du moyen du pourvoi additionnel

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. Les consorts [M] font grief à la décision du conseiller de la mise en état du 3 juillet 2020 de leur enjoindre de synthétiser, dans de nouvelles écritures, les prétentions et moyens de leurs conclusions actuelles, dans la limite de 35 pages, à peine de radiation de l'affaire et à la décision du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2020 de radier l'affaire, alors :

« 1°) que le conseiller de la mise en état ne tient pas d'autres pouvoirs à l'égard des conclusions des parties que celui d'enjoindre à leurs avocats de les mettre en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile ; qu'en statuant de la sorte, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir et violé l'article 913 du code de procédure civile ;

2°) que le juge ne peut, par un formalisme excessif, porter atteinte à la substance du droit d'accès à un tribunal ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a imposé aux consorts [M] de réduire de moitié leurs écritures et les a astreints à un formalisme excessif injustifié portant atteinte à leur droit d'accès au juge d'appel, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société UCB Pharma SA et la société Zurich Insurance public Ltd Company soutiennent que le moyen est irrecevable en ce qu'il attaque des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de tout recours.

7. Il résulte de l'article 537 du code de procédure civile qu'une mesure d'administration judiciaire n'est susceptible d'aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.

8. Bien que l'article 383 du même code qualifie de mesure d'administration judiciaire la décision de radiation du rôle de l'affaire qui sanctionne le défaut de diligence des parties, cette décision peut faire l'objet d'un recours en cas d'excès de pouvoir lorsqu'elle entrave l'exercice du droit d'appel.

9. Le moyen du pourvoi additionnel des consorts [M] fait grief au conseiller de la mise en état d'excéder ses pouvoirs et de porter atteinte à leur droit d'accès au juge d'appel. Il convient d'examiner ce moyen.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 913 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et l'article 780 du code de procédure civile :

10. Selon le deuxième de ces textes, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile.

11. Selon le troisième, rendu applicable à la procédure d'appel par l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure et peut, si besoin, adresser des injonctions aux avocats et ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383 du code de procédure civile.

12. Si les deuxième et troisième de ces textes donnent au conseiller de la mise en état le pouvoir d'enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 du code de procédure civile et de prononcer la radiation, dans les conditions de la loi pour sanctionner le défaut de diligences des parties, ces textes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui donnent le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l'exercice du droit d'appel.

13. Pour ordonner la radiation de l'affaire, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait préalablement fait injonction à l'avocat des appelants de synthétiser ses prétentions ainsi que les moyens qui les fondent en de nouvelles écritures qui ne devraient pas excéder 35 pages, retient que les parties n'ont pas respecté la demande de synthèse des écritures. Elle précise que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation.

14. En statuant ainsi, le conseiller de la mise en état, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et entravé l¿exercice du droit d'appel, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation des décisions du conseiller de la mise en état des 3 juillet et 10 septembre 2020 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2022 qui en est la suite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi additionnel, du pourvoi principal initial et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, la décision d'injonction du 3 juillet 2020 et l'ordonnance de radiation du 10 septembre 2020 rendues entre les parties par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles ;

Constate, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Condamne la société UCB Pharma SA et la société Zurich Insurance public Ltd Company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société UCB Pharma SA et de la société Zurich Insurance public Ltd Company et les condamne à payer à M. et Mme [M], Mme [X] et Mme [C] [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C200687

 

jeudi 15 mai 2025

Seuls les copropriétaires peuvent soulever le défaut d'habilitation du syndic (CE)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens (Var) a délivré à la société civile de construction vente La Thébaïde un permis de construire valant division pour la construction de trois maisons individuelles et la rénovation d'une villa sur un terrain situé avenue de la Thébaïde. Par un jugement n° 2202368 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande et n'a pas admis l'intervention de l'association des 14 riverains de la servitude de la résidence Les Jardins d'Ys.

Par une ordonnance n° 24MA00373 du 23 février 2024, enregistrée le 29 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 19 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys et par l'association des 14 riverains de la servitude de la résidence Les Jardins d'Ys.

Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys et l'association des 14 riverains de la servitude de la résidence Les Jardins d'Ys demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys et autre ;




Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré à la société La Thébaïde un permis de construire valant division pour la construction de trois maisons individuelles et la rénovation d'une villa sur un terrain situé avenue de la Thébaïde. Par un jugement du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande comme irrecevable après avoir relevé d'office le moyen tiré du défaut d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys au syndic et a par voie de conséquence refusé d'admettre, comme également irrecevable, l'intervention au soutien de cette demande de l'association des 14 riverains de la servitude de la résidence Les Jardins d'Ys. Ces deux associations se pourvoient en cassation contre ce jugement.

2. En vertu du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ". Le I de l'article 18 de la même loi dispose que : " Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : (...) - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du décret du 27 juin 2019 portant diverses mesures relatives au fonctionnement des copropriétés et à l'accès des huissiers de justice aux parties communes d'immeubles : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. "

3. Il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé. Le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l'assemblée générale. Le moyen tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice ne peut toutefois être soulevé que par un ou plusieurs copropriétaires.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence d'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys au syndic pour agir en justice, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Par suite, les requérants sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation du jugement qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 1 500 euros à verser respectivement au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys et à l'association des 14 riverains de la servitude de la résidence Les Jardins d'Ys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2023 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : La commune de Roquebrune-sur-Argens versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys et à l'association des 14 riverains de la servitude de la résidence Les Jardins d'Ys une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d'Ys, premier dénommé, pour les deux requérants, à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la société civile de construction vente La Thébaïde.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Édouard Geffray, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat ; M. Eric Buge, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 9 avril 2025.


Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber

ECLI:FR:CECHR:2025:492236.20250409

mercredi 19 février 2025

Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 25 F-D

Pourvoi n° U 23-12.184

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N], épouse [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [O] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-12.184 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], épouse [Y], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 1er juin 2022), par requête du 9 novembre 2021, Mme [N] a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection contre M. [B], son voisin. Celui-ci a demandé reconventionnellement une ordonnance de protection.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'autoriser M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, alors « que commet un excès de pouvoir le juge qui, après avoir déclaré une demande irrecevable, statue ensuite sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a "déclaré irrecevable la demande reconventionnelle d'[Z] [B] de délivrance d'une ordonnance de protection" (ordonnance, p. 5) en considérant que "les prétentions de l'intéressé [n'ont] pas été présentées selon les modalités prévues par l'article 515-11 du code civil" (arrêt p. 3) ; qu'en autorisant néanmoins M. [B] à ériger un brise-vue de 2 mètres de haut entre sa propriété et celle de Mme [Y], la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

4. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond.

5. Après avoir rejeté la demande de Mme [N], puis déclaré M. [B] irrecevable en sa demande reconventionnelle, l'arrêt autorise celui-ci à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N], à charge pour ceux-ci de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

9. La cassation du chef du dispositif autorisant M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant à chacune des parties la charge de ses dépens et disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il autorise M. [B] à installer un brise-vue rigide haut de deux mètres entre sa propriété et celle de Mme [N] à charge pour eux de supporter l'achat du matériel nécessaire à proportion de cinquante pour cent chacun, M. [B] réalisant lui-même l'installation, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100025

mercredi 31 janvier 2024

Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LC



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° T 21-24.181




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024

1°/ Mme [M] [Y], veuve [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [D] et [I] [X],

2°/ M. [E] [X],

3°/ Mme [F] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 21-24.181 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], veuve [X], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [D] et [I] [X], de M. [E] [X] et de Mme [F] [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 septembre 2021), et les productions, [J] [X] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur), a été victime le 4 mai 2010 d'un accident mortel du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse).

2. Mme [X], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses quatre enfants alors mineurs (les ayants droit de la victime) a saisi le 15 janvier 2015 une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.






Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est soumise aux règles du droit commun, de sorte que son cours est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'action a été intentée le 15 janvier 2015, soit à une date à laquelle les quatre enfants de la victime – [E] [X], né le 30 juillet 1997, [F] [X], née le 12 juillet 2001, [D] [X], né le 13 septembre 2005 et [I] [X], née le 16 septembre 2006 – étaient tous encore mineurs ; qu'en déclarant prescrite l'action en tant qu'elle émanait des enfants de la victime, les juges du fond ont violé l'article 2235 du code civil, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable.

6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2235 du code civil et L. 431-2 du code de la sécurité sociale :

8. Il résulte de ces textes que le cours de la prescription de deux ans prévue par le second, soumise aux règles du droit commun, est suspendu pendant la minorité des ayants droit de la victime d'un accident du travail.

9. Pour déclarer prescrite l'action de la mère agissant en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, et celle de [E] et [F] [X], devenus majeurs en cours d'instance, l'arrêt énonce en substance que les ayants droit disposaient d'un délai de deux ans à compter du 5 juin 2010, date de la décision de prise en charge implicite de l'accident par la caisse, pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et que l'enquête préliminaire n'ayant pas interrompu ce délai, l'exercice de l'action pénale résultant des poursuites engagées par citation du procureur de la république du 21 décembre 2012 est intervenue à une date où le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était déjà expiré.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'à la date où la procédure a été engagée par la mère, les enfants de la victime étaient mineurs, de sorte que la prescription de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'avait pas couru à leur égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Les ayants droit de la victime font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant au fond les demandes formulées par les consorts [X], après avoir déclaré leur action irrecevable comme prescrite, les juges du fond ont violé l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

12. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

13. La cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré prescrite l'action des ayants droit de la victime puis les a déboutés de leurs demandes.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a consacré l'excès de pouvoir commis par le premier juge.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [X] en sa qualité d'administratrice légale de [D] et [I], et l'action de [E] et [F] [X], et en ce qu'il rejette toutes leurs demandes, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer aux consorts [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200014

mardi 9 janvier 2024

Prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas à l'annulation pour dol du contrat d'assurance - Excès de pouvoir du juge statuant au fond sur une demande qu'il a dite irrecevable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1285 F-D

Pourvoi n° V 22-15.769




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 8], [Localité 4], a formé le pourvoi n° V 22-15.769 contre l'arrêt n° RG : 19/03033 rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Swisslife assurance et patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],

2°/ à la société Axyalis patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 6] et venant toutes deux aux droits et obligations de la société Covea Risks,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Swisslife assurance et patrimoine, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Axyalis patrimoine, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 mars 2022), et les productions, Mme [P] a souscrit, le 29 avril 2011, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports proposé par la société Swisslife assurance et patrimoine (l'assureur) nommé « Sélection R Oxygène », au titre duquel elle a versé, par l'entremise de la société Axyalis patrimoine (le courtier) une certaine somme, investie sur un support.

2. Après deux rachats partiels et un nouvel investissement sur ce support, Mme [P] a, le 28 mai 2014, réinvesti une certaine somme sur un autre support, avec effet au 17 juin 2014.

3. Les 8, 11 et 13 avril 2016, Mme [P] a assigné le courtier, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation du contrat en cause et de remboursement d'une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Mme [P] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré recevable sa demande en nullité du contrat du 2 mai 2011 et de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande en nullité du contrat « Sélection R Oxygène » souscrit le 29 avril 2011 auprès de l'assureur par l'intermédiaire du courtier, alors « que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'action en nullité d'un contrat d'assurance fondée sur le dol dont s'est rendu coupable l'assureur ou son représentant ne dérive pas du contrat d'assurance en ce qu'elle sanctionne un manquement à la bonne foi et à la loyauté antérieur à sa conclusion ; qu'en soumettant néanmoins à la prescription biennale l'action en nullité pour dol intentée par Mme [P], la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau.

7. Cependant, le moyen de Mme [P], qui n'invoque aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit.

8. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances :

9. Aux termes du premier de ces textes, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

10. Selon le deuxième, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

11. Selon le dernier, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

12. L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance, au sens de ce dernier texte.

13. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat d'assurance sur la vie souscrit le 29 avril 2011 par Mme [P], fondée sur le dol du courtier, l'arrêt retient que celle-ci a assigné l'assureur les 8, 11 et 13 avril 2016, soit après l'expiration du délai de prescription biennale.

14. En statuant ainsi, alors que la prescription prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas à la demande d'annulation pour dol du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. Mme [P] fait grief à l'arrêt de confirmer la disposition du jugement rejetant au fond sa demande d'annulation du contrat d'assurance, alors « que le juge qui déclare irrecevable la demande dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant néanmoins au fond ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable la demande en nullité du contrat, la cour d'appel a maintenu le chef du jugement ayant rejeté au fond cette même demande nonobstant l'irrecevabilité qu'elle a prononcée, ce en quoi elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

16. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

17. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance dont il avait été saisi, après l'avoir infirmé en ce qu'il avait préalablement déclaré cette même demande recevable.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité du contrat « Sélection R Oxygène » souscrit le 29 avril 2011 par Mme [P] auprès de la société Swisslife par l'intermédiaire de la société Axyalis patrimoine, et confirme le jugement ayant rejeté la demande d'annulation relative à ce contrat, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Swisslife assurance et patrimoine, Axyalis patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, toutes deux venant aux droits et obligations de la société Covea Risks, et les condamne à payer à Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201285