Affichage des articles dont le libellé est irrecevabilité. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est irrecevabilité. Afficher tous les articles

mardi 25 novembre 2025

Conditions et portée de l'effet dévolutif de l'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 20 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 557 FS-B

Pourvoi n° T 23-23.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 NOVEMBRE 2025

1°/ M. [B] [O],

2°/ Mme [N] [V], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 23-23.315 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], [Adresse 4], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, [Adresse 1], avec une agence Nexity [Localité 6], sise [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [O], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 octobre 2023), M. et Mme [O] (les copropriétaires) sont propriétaires de lots dans la résidence Le [5], soumise au statut de la copropriété, dont le règlement de copropriété a été modifié le 20 décembre 2005 pour prévoir expressément une destination de résidence-services.

2. Le 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence les a assignés en paiement de provisions pour charges de services pour les exercices 2018 à 2021 sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger non saisie la cour d'appel des demandes formées dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif des conclusions des copropriétaires sous le titre « en tout état de cause » et de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation

Enoncé du moyen

3. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de juger que la cour d'appel n'était pas saisie des demandes qu'ils ont formées dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de leurs conclusions sous le titre « en tout état de cause » et de rejeter l'exception de nullité de l'assignation, alors « que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l' annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'occurrence, la déclaration d'appel formée par M. et Mme [O] était ainsi libellée, s'agissant des chefs du jugement critiqué : « objet/portée de l'appel : ledit appel tend à l'annulation et en tout cas à la réformation des chefs du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation formulée par M. et Mme [O] déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5], rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. et Mme [O], condamné solidairement M. et Mme [O] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] la somme de 15 600 euros au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2021, débouté M. et Mme [O] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus des demandes de M. et Mme [O] » ; qu'il en ressortait que la cour d'appel était saisie de l'entier litige, de sorte qu'en retenant qu'elle n'était valablement saisie que des demandes relatives à la validité de l'assignation et à la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires et en estimant ne pas être saisie des demandes formées par M. et Mme [O] dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de ses conclusions sous le titre « en tout état de cause », la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

5. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs du jugement critiqués.

6. Il en résulte que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

7. Pour juger que la cour d'appel n'est pas saisie des demandes formées par les copropriétaires dans les huit premiers paragraphes figurant dans le dispositif de leurs conclusions sous le titre « en tout état de cause » et rejeter l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt retient que la déclaration d'appel mentionne sous le titre « objet/portée de l'appel : ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les copropriétaires, condamné solidairement ces derniers à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 600 ¿ au titre des charges de copropriété impayées au 30 juin 2021, débouté les copropriétaires de leur demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts, rejeté le surplus de leurs demandes, condamné solidairement les copropriétaires à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile », que ces formules constituent une critique des décisions figurant dans le dispositif du jugement querellé et que la cour n'est valablement saisie que des demandes relatives à la validité de l'assignation, et à la recevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, et non des demandes tendant à voir juger non écrite la modification de la destination de l'immeuble, à voir juger que le règlement de copropriété de l'immeuble ne comporte pas d'autre objet que celui conforme à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le règlement de copropriété ne comporte en son chapitre 5 aucune charge de copropriété relative à des services spécifiques, que le syndicat des copropriétaires n'est pas soumis au chapitre IV de la loi du 10 juillet 1965, à voir juger d'une nullité absolue le second paragraphe de l'article 2 du règlement du 9 décembre 1978, à voir prononcer la nullité absolue de la convention de services du 27 avril 2004 et de ses avenants, non plus que de la demande de libération des parties communes et de la demande tendant à voir juger non écrite la modification du règlement de copropriété du 20 décembre 2005.

8. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif du jugement critiqué et que la cour d'appel était saisie des demandes nouvelles formulées par les copropriétaires à hauteur d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et de les condamner à lui payer une certaine somme au titre de charges, alors « que le budget prévisionnel étant voté chaque année et les provisions versées par les copropriétaires ne concernant que l'année en cours et non les exercices précédents, la procédure de recouvrement accélérée n'est applicable qu'aux provisions dues pour l'année en cours et aux sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ; qu'en faisant droit à la demande du syndicat des copropriétaires quand elle constatait, par motifs adoptés, qu'elle concernait les années 2018 à 2021, ce qui excluait que la procédure de recouvrement puisse être mise en oeuvre pour les années antérieures à l'exercice 2021, sauf approbation des comptes dont elle n'a pas constaté l'existence, la cour d'appel a violé les articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi Elan du 23 novembre 2018. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14-1, 14-2, I et 19-2, alinéas 1er à 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, et l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :

10. Selon le premier de ces textes, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

11. Aux termes du deuxième, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

12. Aux termes du troisième, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

13. Selon le dernier, au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat, sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat. Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part.

14. Il en résulte que si le syndicat des copropriétaires est recevable à agir sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, des provisions non encore échues devenues exigibles, ainsi que des arriérés de charges des exercices précédents approuvés par l'assemblée générale, il ne l'est pas pour agir en paiement des sommes restant dues au titre d'exercices précédents, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés.

15. Pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires et condamner les copropriétaires à lui payer une certaine somme au titre des charges impayées au 30 juin 2021, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il est sollicité paiement de diverses redevances de services facturées de l'année 2018 à l'année 2021 et qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées générales du 26 juin 2019, du 22 janvier 2021 et du 29 juin 2021 que les budgets prévisionnels des services pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021 ont été adoptés.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les comptes du syndicat des copropriétaires pour les exercices 2018 à 2020 avaient été approuvés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. et Mme [O], l'arrêt rendu le 4 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence le [5] et le condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300557

mercredi 17 septembre 2025

Constitue une défense au fond (à présenter globalement) tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 331 F-B

Pourvoi n° S 24-11.243




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 JUIN 2025

Mme [W] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-11.243 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E], épouse [Y], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 septembre 2023), suivant offre acceptée du 26 janvier 2012, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [Y] un prêt professionnel d'un montant de 400 000 euros au taux de 4,95 % remboursable en 120 mensualités.

2. Par un acte du 25 janvier 2012, Mme [E], épouse [Y] (Mme [Y]), s'est rendue caution solidaire en garantie du remboursement du prêt, à hauteur de la somme de 480 000 euros.

3. M. [Y] ayant été mis en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme [Y] en exécution de ses engagements.

4. Mme [Y] a invoqué la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour manquement à son obligation d'information annuelle de la caution.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et rejeter toute demande plus ample ou contraire, alors « que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'une demande de déchéance des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard est destinée à répliquer à une demande de condamnation de la banque incluant ces intérêts et pénalités, de sorte qu'en énonçant que Mme [Y] était irrecevable à invoquer la déchéance de la banque dès lors qu'elle n'avait pas soumis cette prétention dans ses premières conclusions d'appelante du 6 mars 2021, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, Mme [Y] ne lui ayant, dans ses conclusions, opposé les dispositions que du seul article 564 du code de procédure civile, et étant mélangé de fait et de droit, irrecevable.

8. Cependant, le moyen est de pur droit.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 71 et 910-4 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

10. Aux termes du premier de ces textes, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

11. Selon le second, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

12. Pour déclarer irrecevables les demandes de Mme [Y] au titre du défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que cette question ne constituait pas une question nouvelle en cause d'appel née de l'évolution des débats, de sorte que Mme [Y] est irrecevable à invoquer la déchéance de la banque du droit aux intérêts dès lors qu'elle a omis de soumettre cette prétention à la cour dans ses premières conclusions du 6 mars 2021.

13. En statuant ainsi, alors que la demande de la caution fondée sur le défaut d'information annuelle, lorsqu'elle tend seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque à son encontre, constitue un moyen de défense au fond qui peut être présenté dans des conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [E], épouse [Y], formées au titre de l'information annuelle de la caution, l'arrêt rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lyonnaise de banque et la condamne à payer à Mme [E], épouse [Y], la somme de 3 000 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00331

mercredi 9 avril 2025

Devant la Cour de cassation, irrecevabilité d'un moyen contraire à ses propres écritures antérieures

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 mars 2025




Rejet


Mme SCHMIDT, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 166 F-D

Pourvoi n° K 24-12.203




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 MARS 2025

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-12.203 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société EKIP', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [G] [S], prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Y] [P] et associés. défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société EKIP', ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guillou, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2023), le 18 janvier 2022, la société [Y] [P] et associés, ayant pour dirigeant M. [P], a été mise en liquidation judiciaire.

2. La société Ekip, désignée liquidateur, a assigné M. [P] en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à titre provisionnel la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société [P] et associés, alors « qu'une condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif d'une société en liquidation judiciaire suppose que l'insuffisance d'actif soit certaine au jour où le juge statue, même si le chiffrage exact de cette insuffisance n'est pas requis ; qu'en retenant, en présence d'un passif non vérifié et d'un actif ni réalisé ni même évalué, qu'il y avait lieu de retenir que M. [P] était responsable d'une insuffisance d'actif et qu'il y avait lieu de le condamner à verser une
provision de 500 000 euros au seul motif qu'il faisait valoir qu'il était improbable que l'insuffisance d'actif, si elle existe, excède ce montant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir une insuffisance d'actif certaine à hauteur de ce montant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Ekip, ès qualités, conteste la recevabilité du moyen et soutient qu'il est nouveau et contraire aux écritures de M. [P].

6. M. [P], qui a indiqué, dans ses conclusions d'appel, que l'insuffisance d'actif ne pourrait excéder vraisemblablement plus de 500 000 euros de sorte que son éventuelle condamnation au titre de sa responsabilité ne pourrait dépasser ce montant, n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen qui, déniant l'existence d'une insuffisance d'actif, est contraire à ses propres écritures.

7. Le moyen est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [P] et le condamne à payer à la société Ekip', en qualité de liquidateur de la société [Y] [P] et associés, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00166

mercredi 19 juin 2024

La clause de conciliation préalable « solliciter l'avis d'un expert » doit être interprétée comme la volonté des parties d'obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° U 22-24.784




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La société Architecture [Y] [S], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.784 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société MF Faliconnière 061, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Architecture [Y] [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société MF Faliconnière 061, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2022) et les productions, la société MF Faliconnière 061 (la société Faliconnière) a fait construire un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et a, pour ce faire, confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à un groupement dont faisait partie la société Architecte [Y] [S] (la société [S]).

2. Le contrat comportait la clause suivante : « En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir le tribunal compétent dans la juridiction de NANTES.Toutefois, les parties s'engagent à solliciter les avis d'un expert choisi d'un commun accord, avant toute action judiciaire. »

3. Après que les parties ont désigné un expert, la société [S], sans attendre que celui-ci rende son avis, a assigné la société Faliconnière en paiement d'honoraires. Celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société [S] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes formées contre la société Faliconnière, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'aux termes de l'article 23 « contestations et litiges » du contrat de maîtrise d'oeuvre, conclu entre la SNC MF Falicon 061 et la société d'architecture [Y] [S], les parties se sont engagées à solliciter l'avis d'un expert choisi d'un commun accord, avant toute action judiciaire ; qu'en l'absence de conditions particulières de mise en oeuvre, cette stipulation ne constituait pas un préalable obligatoire de conciliation ; qu'en décidant qu'il résultait de la lecture de l'article 23 du contrat que les parties ne pouvaient introduire une action judiciaire qu'une fois la procédure de conciliation menée à son terme, la cour d'appel a dénaturé la clause en question et violé le principe ci-dessus rappelé ;

2°/ que, subsidiairement, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'aux termes de l'article 23 « contestations et litiges » du contrat de maîtrise d'oeuvre, les parties se sont seulement engagées à solliciter l'avis d'un expert avant toute action judiciaire ; qu'en décidant qu'il résultait de la lecture de l'article 23 du contrat que les parties ne pouvaient engager une action judiciaire qu'une fois l'avis de ce professionnel rendu, la cour d'appel a dénaturé la clause en question et violé le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation obligatoire à la saisine du juge, constituait une fin de non- recevoir.

6. En second lieu, la cour d'appel a retenu, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation, que les termes « solliciter l'avis d'un expert » devaient être interprétés comme la volonté des parties d'obtenir cet avis avant toute procédure judiciaire, sauf à ce que la clause n'ait aucune portée en s'en tenant à ses termes littéraux.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Architecture [Y] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300294

mardi 6 février 2024

Dans un contrat d'architecte, ne revêt aucun caractère obligatoire la clause facultative de conciliation préalable (sauf circonstances particulières…)

Dans un contrat d'architecte, ne revêt aucun caractère obligatoire la clause facultative de conciliation préalable (sauf circonstances particulières…)

 Issu de Gazette du Palais - n°04 - page 59

Comme en matière d'action directe du tiers lésé, la recevabilité de l'action en garantie dirigée contre un assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré

 Note Gazette du Palais - n°06 - page 22

Note A. Pimbert, SJ G 2024, p. 529.

Note, D. 2024, p. 1170 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 61 FS-B

Pourvoi n° G 22-21.025




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant en sa qualité d'assureur de la société Cobi Engineering,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Cobi Engineering,

3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant en sa qualité d'assureur de la société Parvaud céramique,

4°/ la société MMA IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Parvaud céramique,

ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 22-21.025 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Bastien 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Sodibelleville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société ID finances,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société BTI construction,

4°/ à la société Cobi Engineering Realisations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Lga, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parvaud céramique,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest ont formé, chacune, un pourvoi incident et la société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La société Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un et deux moyens de cassation et la demanderesse au pourvoi provoqué un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Bastien 2 et Sodibelleville, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cobi Engineering Realisations, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en leur qualité d'assureur de la société Cobi Engineering Realisations (la société Cobi) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Bastien 2 (la SCI), la société Sodibelleville, aux droits de laquelle vient la société ID finances, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Cobi, la société Apave Nord-Ouest et la société Allianz IARD.

2. Il est donné acte aux sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la société Parvaud céramique du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Lga SCP anciennement dénommée SCP Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parvaud céramique.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 juillet 2022), en 2006, ont été réalisés des travaux de construction d'un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces, appartenant à la SCI et devant être exploité par la société Sodibelleville, aux droits de laquelle vient la société ID finances.

4. La maîtrise d'oeuvre en a été confiée à la société Cobi, assurée auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD et de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA.

5. Le lot carrelage a été confié à la société Parvaud céramique, assurée auprès des sociétés MMA.

6. La société Parvaud céramique a sous-traité des travaux à la société BTI, assurée auprès de la société Axa.

7. Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Apave Nord-Ouest.

8. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 26 juillet 2006.

9. Se plaignant de désordres affectant le carrelage, la SCI et la société Sodibelleville ont assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices. Les sociétés MMA ont appelé la société Axa en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches et le second moyen du pourvoi incident de la société Apave Nord-Ouest et sur le moyen de la société Allianz IARD

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi incident de la société Cobi

Enoncé du moyen

11. La société Cobi fait grief à l'arrêt de déclarer recevables l'action engagée par la SCI en qualité de maître de l'ouvrage, au titre des articles 1792 et suivants du code civil et celle de la société Sodibelleville tendant à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation sur le fondement délictuel, de la condamner in solidum avec les sociétés MMA, Allianz IARD et Apave Nord-Ouest à verser à la SCI la somme de 1 525 682,68 euros HT, outre la TVA et les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2017, de juger fondée en son principe la demande de la société Sodibelleville au titre de son préjudice immatériel d'exploitation et de la condamner, in solidum avec les mêmes parties, à verser à cette dernière la somme de 150 000 euros à titre de provision, alors :

« 1°/ que n'est pas un constructeur de l'ouvrage, tenu à la garantie décennale, le maître d'oeuvre qui n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; qu'ayant constaté que le contrat de maîtrise d'oeuvre souscrit auprès de la société Cobi Engineering Realisations le 20 juin 2005 désignait la société Sodibelleville en qualité de maître de l'ouvrage et était signé par M. [L], qui en était le gérant, la cour d'appel qui a cependant retenu la qualité à agir de la SCI Bastien 2, aux motifs inopérants que M. [L] est également son gérant et que les factures ont été payées par cette société tiers, sans caractériser l'existence d'un quelconque lien contractuel entre cette société et la société Cobi Engineering Realisations, a violé les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;

2°/ que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'ayant constaté que la société Sodibelleville était partie, en qualité de maître de l'ouvrage, au contrat de maîtrise d'oeuvre souscrit le 20 juin 2005 auprès de la société Cobi Engineering Realisations, la cour d'appel qui a cependant jugé recevable sa demande d'indemnisation des préjudices résultant par cette dernière de l'exécution des travaux faisant l'objet de ce contrat, formulée sur le fondement délictuel, et y a fait droit, a violé les articles 1147 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. »

Réponse de la Cour

12. La cour d'appel a relevé que la SCI et la société Sodibelleville avaient pour même représentant M. [L], signataire de tous les actes, que la société Sodibelleville était l'associée majoritaire de la SCI, que dans son en-tête, le procès-verbal de réception mentionnait la SCI, laquelle était désignée comme maître de l'ouvrage dans le contrat passé avec la société Parvaud céramique, dont le décompte général définitif indiquait que les travaux avaient été exécutés pour son compte et qu'elle en avait réglé le montant, enfin, que les sociétés Cobi et Apave Nord-Ouest avaient établi leurs factures au nom de la SCI, qui les avait réglées.

13. Elle en a souverainement déduit que, même si la signature de M. [L] était accompagnée du cachet de la société Sodibelleville sur certains actes, dont le contrat passé avec la société Cobi, la SCI était en réalité le maître de l'ouvrage et, jugeant que la société Sodibelleville ne pouvait agir que sur un fondement délictuel, elle a ainsi fait ressortir que c'était le bailleur et non le locataire qui était partie aux contrats de louage d'ouvrage.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal des sociétés MMA

Enoncé du moyen

15. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel en garantie dirigé contre la société Axa, alors « que l'assureur de responsabilité d'un entrepreneur est recevable à appeler en garantie l'assureur de son sous-traitant, co-responsable des dommages causés à la victime, sans avoir à appeler cet assuré dans la cause ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé par les MMA, assureur de la société Parvaud céramique, à l'encontre de la société Axa, assureur de la société BTI construction, sous-traitant, à laquelle la société Parvaud céramique avait confié la réalisation du lot carrelage, que les MMA avaient omis de mettre en cause la société BTI construction, quand les MMA étaient en droit d'appeler en garantie l'assureur de la société BTI construction sans avoir à mettre en cause cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances et l'article 334 du code de procédure civile :

16. Aux termes du premier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

17. Il résulte du second qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

18. Il est jugé que la mise en cause de l'assuré n'est pas une condition de la recevabilité de l'action directe du tiers lésé (1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 97-22.582, Bull. 2000, I, n° 274 ; 3e Civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 00-18.541, Bull. 2002, III, n° 98).

19. Le pourvoi pose la question de savoir si la même règle doit s'appliquer lorsque l'action exercée n'est pas l'action directe du tiers lésé mais un appel en garantie formé par le responsable des dommages.

20. Si, comme en matière d'action directe du tiers lésé, aucun texte n'impose à celui qui appelle en garantie l'assureur de responsabilité d'un tiers de mettre en cause l'assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s'avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction.

21. Or, comme en matière d'action directe du tiers lésé, si la présence de l'assuré apparaît indispensable à la solution du litige, les parties intéressées, en particulier l'assureur, peuvent l'appeler à l'instance en garantie ou être invitées à le faire par le juge et, à défaut, l'assuré auquel la décision ferait grief peut former tierce opposition.

22. Dès lors, une différence dans les règles applicables à la recevabilité des deux actions ne se justifie ni par des raisons tirées des textes qui les régissent, ni par des raisons de principe.

23. Dans la mesure où la mise en cause de l'assuré n'est pas indispensable pour statuer tant sur le principe que sur l'étendue de sa responsabilité, exiger cette mise en cause en cas d'action en garantie contre l'assureur entraverait de manière injustifiée l'exercice des actions récursoires.

24. Il y a donc lieu de juger que, comme en matière d'action directe du tiers lésé, la recevabilité de l'action en garantie dirigée contre un assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré.

25. Pour déclarer irrecevable l'action en garantie exercée par les sociétés MMA contre la société Axa, l'arrêt énonce que l'appel en garantie, distinct de
l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, requiert la mise en cause de l'assuré pour que sa responsabilité soit établie.

26. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen du pourvoi principal des sociétés MMA

Enoncé du moyen

27. Les sociétés MMA font grief à l'arrêt de juger fondée en son principe la demande en réparation de son préjudice immatériel d'exploitation formée par la société Sodibelleville, de les condamner in solidum avec les sociétés Cobi, Allianz IARD et Apave Nord-Ouest à verser à la société Sodibelleville la somme de 150 000 euros à titre de provision et de répartir la dette entre elles, alors « que seuls le maître de l'ouvrage et les propriétaires successifs de l'immeuble peuvent invoquer la garantie décennale ; qu'en affirmant que la société Sodibelleville pouvait solliciter l'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis des MMA qui garantissaient la responsabilité décennale de son assuré, quand la société Sodibelleville qui n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage ne pouvait se prévaloir de la responsabilité garantie par ce contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

28. La SCI et la société Sodibelleville contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il ne peut remettre en cause le chef de dispositif jugeant fondée en son principe sa demande formée au titre du préjudice immatériel, puisque l'existence du préjudice n'est pas contestée, et qu'il ne vise, dès lors, que des dispositions provisoires non susceptibles de pourvoi immédiat.

29. Elles soutiennent encore que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

30. Cependant, la disposition de l'arrêt jugeant fondée en son principe la demande de la société Sodibelleville formée au titre de son préjudice immatériel d'exploitation ne statue pas que sur l'existence d'un tel préjudice mais également sur le principe même de la créance de responsabilité des constructeurs et des assureurs. Dès lors, le moyen n'est pas uniquement dirigé contre des chefs de dispositif insusceptibles de pourvoi immédiat.

31. Par ailleurs le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

32. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances :

33. En application du premier de ces textes, les constructeurs ne sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur.

34. Selon le second, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

35. Pour juger fondée en son principe la demande formée par la locataire au titre de son préjudice immatériel et condamner les sociétés MMA à lui verser une provision, l'arrêt retient qu'au jour de l'ouverture du chantier, la société Parvaud céramique était assurée auprès de ces assureurs au titre de sa responsabilité civile décennale.

36. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Sodibelleville n'était pas le maître de l'ouvrage et qu'elle ne pouvait agir contre les locateurs d'ouvrage que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de sorte que la garantie des sociétés MMA n'était pas due au titre de l'assurance de responsabilité décennale de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident de la société Apave Nord-Ouest

Enoncé du moyen

37. La société Apave Nord-Ouest fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés MMA, Cobi, et Allianz IARD à verser à la SCI la somme de 1 525 682,68 euros à laquelle s'ajoutera la TVA en cours au jour du prononcé du présent arrêt en réparation de son préjudice matériel et de répartir la dette entre elles, alors « que le juge ne peut méconnaitre les termes du litige ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la SCI Bastien 2 réclamait la réparation de son préjudice matériel hors taxe sans demander l'octroi de la TVA ; qu'en octroyant à la SCI une indemnisation augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée quand la SCI Bastien 2 ne l'avait pas réclamé et que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

38. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

39. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

40. L'arrêt juge qu'à la somme allouée à la SCI en réparation de son préjudice s'ajoute le montant de la TVA en cours au jour de son prononcé.

41. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la SCI ne formait que des demandes hors taxe, sans réclamer que soit ajouté le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

42. La cassation prononcée sur le second moyen du pourvoi des sociétés MMA n'atteint pas les dispositions déclarant fondée en son principe la demande de la société Sodibelleville et lui allouant une provision à la charge des sociétés Cobi, et Apave Nord-Ouest. Elle profite, en revanche, à la société Allianz IARD, qui s'est associée au moyen. Le chef de dispositif répartissant la dette est, quant à lui, entièrement cassé.

43. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Apave Nord-Ouest ne concerne que la disposition ajoutant la TVA sans atteindre la somme allouée hors taxe. Elle ne s'étend pas, en outre, à la condamnation prononcée contre la société Allianz IARD qui, contrairement aux sociétés Cobi et MMA, ne s'est pas associée au moyen de la société Apave Nord-Ouest.

44. Il n'est pas nécessaire de casser le chef de dispositif répartissant la charge finale des sommes allouées à la SCI. La répartition fixée ne s'appliquera qu'à la somme hors taxe, la société Allianz IARD étant par ailleurs seule tenue au paiement de la TVA.

45. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

46. La cassation prononcée sur le premier moyen de la société Apave Nord-Ouest n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré, l'arrêt n'étant cassé qu'en ce qu'il ajoute la TVA à la somme de 1 525 682,68 euros mise à la charge des sociétés MMA, Cobi et Apave Nord-Ouest.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- juge fondée en son principe, à l'égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD, la demande de la société Sodibelleville formée au titre de son préjudice immatériel d'exploitation,
- condamne les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD à verser à la société Sodibelleville à titre de provision la somme de 150 000 euros,
- dit que les parties condamnées à paiement de cette provision seront tenues
dans leurs rapports entre elles à paiement dans les proportions de 75 % pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, en qualité d'assureur de la société Parvaud céramique, 20 % pour la société Cobi Engineering Realisations, in solidum avec son assureur société Allianz IARD, et 5 % pour la société Apave Nord-Ouest,
- déclare irrecevable l'appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'égard de la société Axa France IARD,
- et, par voie de retranchement, en ce qu'il dit qu'à la somme de 1 525 682,68 euros allouée à la société civile immobilière Bastien 2 et mise à la charge des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest, s'ajoute le montant de la TVA en cours au jour du prononcé de l'arrêt,

l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, à l'exception de celui cassé par voie de retranchement, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société civile immobilière Bastien 2 et la société Sodibelleville aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300061