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jeudi 30 avril 2026

Un contrat peut être résilié pour inexécution en l'absence de faute

 

26 mars 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-19.550

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300189

Texte de la décision

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 189 F-D

Pourvoi n° W 24-19.550




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026

Mme, [I], [T], épouse, [B], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-19.550 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile 1re ), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme, [E], [W], épouse, [X],

2°/ à M., [D], [X],

tous deux domiciliés, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme, [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme, [X], après débats en l'audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2024), par acte authentique du 14 octobre 2014,, [G], [W] a vendu à sa nièce, Mme, [E], [W], épouse, [X], et au conjoint de cette dernière (les acquéreurs), divers terrains ainsi que la nue-propriété d'une parcelle comprenant un bâtiment à usage commercial et d'habitation.

2. L'acte stipulait que le vendeur se réservait l'usufruit du bâtiment à usage commercial, objet d'un bail, et que la vente était conclue moyennant le prix de 150 000 euros, payable comptant à concurrence de 30 000 euros, le solde étant converti en bail à nourriture à son profit.

3. Par acte du 15 octobre 2019,, [G], [W], assisté de son curateur, a assigné les acquéreurs en annulation de la vente pour dol, paiement de dommages et intérêts et, subsidiairement, en résolution de la vente.

4. Il est décédé le 4 mars 2021, l'instance ayant été reprise par Mme, [T], épouse, [B], légataire universelle du défunt (la venderesse).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, cinquième et sixième branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La venderesse fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, en particulier celle en résolution de la vente pour défaut d'exécution par les acquéreurs de leur obligation d'entretien d,'[G], [W], alors :

« 2°/ qu'une assignation vaut mise en demeure dès lors qu'elle invoque l'inexécution d'une obligation et vise la résolution qui la sanctionne ; qu'en retenant qu'aucune mise en demeure n'avait été adressée aux époux, [X], bien que, comme l'avait relevé le tribunal, « par acte délivré le 15 octobre 2019, M., [W] assisté de son curateur, [ait] fait assigner […] les époux, [X] afin d'obtenir […] la nullité de la vente intervenue le 14 octobre 2014, pour cause de dol et, à titre subsidiaire, sa résolution pour défaut de paiement du prix et défaut d'exécution de l'obligation d'entretien », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

3°/ que le créancier d'une obligation contractuelle a la possibilité d'agir soit en exécution forcée, soit en résolution du contrat pour inexécution ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante, que M., [W] n'avait pas usé de la faculté dont lui seul disposait de solliciter la conversion des loyers de ce bail en rente, pour refuser de prononcer la résolution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause ;

4°/ que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements ; qu'en jugeant que l'impossibilité d'exécuter le bail à nourriture en nature, sans faute des époux, [X], justifiait son refus de prononcer la résolution du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée, sans mise en demeure préalable à l'assignation, en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si celle-ci n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure (1re Civ., 2 juin 1982, pourvoi n° 81-10.158, publié).

8. Pour rejeter l'action de la venderesse en résolution judiciaire du contrat de vente, l'arrêt retient que cette dernière échoue à rapporter la preuve de l'inexécution par les acquéreurs de leurs obligations, dès lors qu'elle ne les a pas mis en demeure de s'exécuter, que ceux-ci ont apporté, au titre du bail à nourriture, une aide ponctuelle au créancier, lequel n'avait pas sollicité, alors qu'il était le seul à pouvoir le faire, la conversion des loyers du bail en rente viagère et qu'il avait émis le souhait, en février 2016, de ne plus bénéficier du bail à nourriture.

9. En se déterminant ainsi, alors que l'assignation en résolution de la vente délivrée aux acquéreurs valait mise en demeure et qu'elle avait constaté que ceux-ci n'avaient pas exécuté les obligations mises à leur charge par le contrat, peu en important le motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation

10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant l'action en résolution du contrat de vente formée par Mme, [T] sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'emporte pas cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de celle-ci en nullité de la vente pour dol ou pour défaut de cause et déclarant irrecevables comme nouvelles en appel ses demandes subsidiaires en paiement de diverses sommes en exécution du contrat, faute de lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande en résolution judiciaire du contrat de vente formée par Mme, [T], épouse, [B], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. et Mme, [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme, [X] et les condamne à payer à Mme, [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

lundi 2 décembre 2024

Force majeure en responsabilité extracontractuelle

 Note N. Rias, SJ G 2024, p. 1766.

Note A. Dumery, D. 2024, p.2095.

Voir aussi note T. Genicon, sous 24-14.750, D. 2025, p. 172. (décisions notables en droit des contrats) 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 786 F-B

Pourvoi n° P 23-10.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.638 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société AWP P et C, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de M. [U] et de la société AWP P et C, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), le 24 janvier 2010, lors d'une compétition internationale de ski cross organisée par la [5] à [Localité 6] (Etats-Unis) à laquelle ils avaient pris part, M. [O] et M. [U] ont chuté alors qu'ils se trouvaient côte à côte.

3. Victime d'une fracture du rachis cervical, M. [O] a été atteint de tétraplégie.

4. Estimant que sa chute avait été provoquée par un choc de ses skis avec ceux de M. [U], M. [O] l'a assigné, ainsi que la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne et la société anonyme AGA international, désormais dénommée AWP P et C, venant aux droits de la société Mondial assistance international, en tant qu'assureur de M. [U], devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à fins d'expertise et d'indemnisation.

5. M. [O] s'est désisté, en cours de procédure, de son action en ce qu'elle était dirigée contre la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que son comportement a revêtu les caractères d'un cas de force majeure exonérant M. [U] de toute responsabilité et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors que « l'irrésistibilité et l'imprévisibilité constitutifs de la force majeure s'apprécient au regard des circonstances particulières de la cause ; que dans une compétition sportive de haut niveau de ski cross, n'est pas imprévisible le simple positionnement non rectiligne d'un concurrent lors d'une course jalonnée d'obstacles ; qu'en considérant que le positionnement de M. [O] sur la piste de ski cross était imprévisible pour M. [U], autre compétiteur participant à la course, après avoir pourtant écarté la faute de M. [O] en relevant qu'il n'avait pas brutalement coupé la trajectoire de M. [U], mais qu'il avait simplement atterri, à la fin du cinquième saut, en chevauchant partiellement sa trajectoire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :

7. Un événement n'est constitutif de la force majeure permettant de s'exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur.

8. Pour débouter M. [O] de toutes ses demandes, l'arrêt retient que les skis de M. [U] ont nécessairement joué un rôle causal dans l'accident de M. [O], mais que, si ce dernier n'a pas commis de faute, son positionnement n'en a pas moins constitué, par son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité, liée à l'impossibilité qui était celle de M. [U] de pouvoir manoeuvrer lorsqu'il était en l'air pendant le saut, une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

9. Il en déduit que ces circonstances exonèrent M. [U] de la responsabilité lui incombant en qualité de gardien de ses skis.

10. En statuant ainsi, alors que la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski-cross, ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel et infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] a commis une faute dans la survenance de l'accident, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [U] et la société AWP P et C aux dépens ;

En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AWP P et C et condamne cette dernière et M. [U], in solidum, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200786

mardi 1 octobre 2024

Responsabilité contractuelle et ex-article 1147 du code civil

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° D 23-12.285




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.285 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Balmi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2022), la société civile immobilière Balmi (la SCI Balmi) a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, confiés, selon contrat du 13 juillet 2011, à la société EDA Constructions, puis, selon devis du 12 septembre 2011, à la société Construction rénovations Laires Pereira Amodor (la société CRLPA), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la maîtrise d'oeuvre et la coordination sécurité et protection de la santé (SPS) revenant à M. [E].

2. Le chantier a été interrompu à la suite d'une décision d'arrêt des travaux prise le 12 octobre 2011 par l'autorité administrative, qui a constaté que la stabilité de l'immeuble et la sécurité des ouvriers étaient menacées après la démolition des planchers du bâtiment.

3. La SCI Balmi a, après expertise, assigné M. [E], la société CRLPA, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la société Allianz, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI Balmi la somme de 384 964,20 euros, alors « que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu à la réparation du seul dommage auquel il a, par sa faute, contribué ; que pour dire M. [E] responsable du coût résultant de la démolition des planchers, l'arrêt retient que celui-ci n'était pas assuré, qu'il a manqué à son obligation de suivi des dépenses de l'entrepreneur CRLPA à hauteur de 20 000 euros, qu'il était débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de la société Balmi et qu'il lui revenait d'obtenir un permis de construire pour les travaux à réaliser, qu'il devait, en sa qualité de coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) s'assurer de la stabilité de la structure et contraindre la société CRLPA à sécuriser le chantier après la démolition des planchers, et qu'il a manqué d'efficience dans sa mission et a fait preuve d'inertie en n'adressant pas d'observations ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien entre ces manquements et le dommage correspondant au coût de reconstruction des planchers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

6. Pour condamner M. [E] à payer une certaine somme à la SCI Balmi, l'arrêt retient, au titre des manquements contractuels du maître d'oeuvre coordonnateur SPS, d'une part, que celui-ci aurait dû faire des observations à la société CRLPA et exiger d'elle la mise en sécurité du bâtiment dont elle démolissait les planchers, sans précaution et en contradiction avec ses obligations contractuelles, d'autre part, qu'il aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage, compte tenu de l'ampleur des travaux, d'obtenir le permis de construire nécessaire, qu'en outre il a manqué à son obligation de suivi des dépenses, enfin, qu'il n'était pas assuré contrairement à ses déclarations au maître de l'ouvrage.

7. L'arrêt retient, s'agissant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qu'il est constitué du surcoût des travaux induit par les démolitions inattendues faites par la société CRLPA, à savoir le coût de mise en place de nouveaux planchers, de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que de certaines prestations indispensables au bon déroulement du chantier.

8. Il ajoute que les fautes de M. [E] ont contribué à la survenance des dommages et ce pour la totalité.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le lien de causalité entre les manquements retenus et le préjudice tenant au coût de reconstruction des planchers démolis par la société CRLPA de sa seule initiative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à payer à la société civile immobilière Balmi la somme de 384 964,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Allianz IARD ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Balmi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300491 

mardi 12 mars 2024

Une déclaration d'appel avec en annexe les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme à l'article 901 du CPC

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 189 FS-B

Pourvoi n° H 22-20.035



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-20.035 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), par déclaration du 24 avril 2019, Mme [H] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la Société générale, son employeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que sa déclaration d'appel du 24 avril 2019 n'emporte pas d'effet dévolutif et de dire en conséquence que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dont l'article 6 de ce décret dispose qu'elle est applicable aux instances en cours, que la mention des chefs du jugement expressément critiqués peut figurer dans une annexe à la déclaration d'appel ; que, dès lors, en considérant qu'en l'absence de démonstration d'un empêchement technique ayant justifié le recours à ce procédé, « l'annexe à la déclaration d'appel, qui énonce les chefs de jugement critiqués, n'est pas susceptible de valoir déclaration d'appel », la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ensemble l'article 6 de ce décret ;

2°/ que le renvoi exprès de la déclaration d'appel à son annexe n'est pas prévu à peine de nullité ; que la cour d'appel a constaté que l'appelante avait joint à sa déclaration d'appel un document annexe énonçant les chefs du jugement expressément critiqués ; qu'en considérant qu'elle n'avait pas été régulièrement saisie, faute pour la déclaration d'appel de renvoyer expressément à son annexe, la cour d'appel a violé l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'article 2 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, les articles 748-1, 748-6, 930-1, alinéas 1 et 5, du code de procédure civile et l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 :

3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.

4. Selon le troisième, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre 1er du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.

5. Il résulte du quatrième que les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.

6. En matière de procédure avec représentation obligatoire, selon le cinquième, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Un arrêté du garde des Sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.

7. Il résulte du dernier que, lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. Ce document est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.

8. Il en découle que, si en application de l'article 4 de l'arrêté précité, lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément à ce document, une telle prescription est propre aux dispositions relatives aux procédés techniques utilisés en matière de communication électronique et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public, au sens de l'article 114 du code de procédure civile, dont l'inobservation affecterait l'acte en lui-même.

9. Aussi, la circonstance que la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à nullité de l'acte en application de l'article 114 précité.

10. Par ailleurs, cette circonstance ne saurait davantage priver la déclaration d'appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi.

11. Enfin, la Cour de cassation a jugé qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l'absence d'empêchement technique (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2022, n° 22-70.005 ; 2e Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 22-16.185, publié au Bulletin).

12. Pour constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [H], l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués, lesquels sont uniquement précisés dans une annexe à laquelle elle ne renvoie pas expressément, et qu'aucun cas d'empêchement d'ordre technique à renseigner la déclaration n'est établi.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200189

 

jeudi 8 juin 2023

Caducité de la déclaration d'appel : la maladie de l'avocat peut constituer un cas de force majeure

 Note Strickler, RCA 2023-7, p. 17.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 476 F-B

Pourvoi n° C 21-21.361




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Mme [Z] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.361 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Illiers distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juillet 2021), par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel qui l'a confirmée, un conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel datée du 22 décembre 2020, alors :

« 1°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en s'étant fondée, pour considérer que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies, sur la circonstance que le délai de trois mois pour remettre les conclusions au greffe entre le 22 décembre 2020 et le 22 mars 2021 était supérieur à la durée d'indisponibilité de M. [T], cependant que l'avocat avait été dans l'incapacité d'exercer sa profession du 14 février au 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

3°/ que la force majeure se caractérise par la présence d'un événement imprévisible et irrésistible ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que l'hospitalisation de M. [T] n'avait été que d'une journée et sur l'emplacement des fractures, après avoir constaté que M. [T] justifiait d'un arrêt de travail et d'un certificat d'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

4°/ que la cour d'appel, qui s'est aussi fondée sur le fait que le cabinet de M. [T] était composé d'un autre avocat, tout en constatant qu'il ressortait des attestations produites que le cabinet avait dû faire face à une surcharge de travail en raison de l'absence de M. [T] et que l'associé de M. [T] était spécialisé en droit pénal et n'avait traité que très exceptionnellement des procédures devant le conseil de prud'hommes, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 910-3 du code de procédure civile :

4. Constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

5. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par Mme [G] le 22 décembre 2020, l'arrêt retient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'a été hospitalisé qu'une journée et n'a subi qu'une fracture de l'auriculaire et de l'annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Condamne la société Illiers distribution aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Illiers distribution à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 10 février 2023

Panorama - droit des contrats (janvier 2022/janvier 2023)

 M. Mekki et R. Boffa, D. 2023, p. 254 : voir notamment :

  • conclusion du contrat,
  • variations sur le dol,
  • contenu du contrat,
  • dernier souffle pour la cause...,
  • l'article 1171 du code civil (clauses abusives) éclipsé par les droits spéciaux,
  • flux et reflux de la force majeure,
  • l'application anticipée de la disproportion manifeste.

mardi 18 octobre 2022

VEFA et force majeure

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 700 F-D

Pourvoi n° X 21-20.804




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société Bonne Fontaine Séniors, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° X 21-20.804 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [VF] [S],

2°/ à Mme [HE] [Y], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

3°/ à M. [BO] [T],

4°/ à Mme [K] [F], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

5°/ à M. [CU] [ZI],

6°/ à Mme [O] [UR], épouse [ZI],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

7°/ à M. [SC] [M],

8°/ à Mme [A] [W], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

9°/ à M. [WU] [WF],

10°/ à Mme [NK] [C], épouse [WF],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

11°/ à M. [OZ] [E],

12°/ à Mme [IT] [L], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

13°/ à M. [MK] [TR],

14°/ à Mme [KH] [G], épouse [TR],

tous deux domiciliés [Adresse 10],

15°/ à Mme [LW] [N], domiciliée [Adresse 1],

16°/ à M. [V] [P],

17°/ à Mme [FP] [B], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

18°/ à M. [H] [I],

19°/ à Mme [YI] [R], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 9],

20°/ à M. [Z] [T],

21°/ à Mme [X] [KW], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

22°/ à M. [EB] [U],

23°/ à Mme [D] [ZX], épouse [U],

24°/ à M. [H] [U],

25°/ à M. [AI] [U],

26°/ à Mme [XU] [J] épouse [U],

tous cinq domiciliés [Adresse 12],

27°/ à M. [V] [HT], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bonne Fontaine Séniors, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [S], de M. et Mme [T], de M. et Mme [ZI], de M. [HT], de M. et Mme [M], de M. et Mme [WF], de M. et Mme [E], de M. et Mme [TR], de Mme [N], de M. et Mme [P], de M. et Mme [I], de M. et Mme [T], de M. [EB] [U] et de Mme [D] [ZX] épouse [U], de M. [H] [U], de M. [AI] [U] et de Mme [XU] [J] épouse [U], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 2021), la société civile de construction-vente Bonne Fontaine seniors (la SCCV) a entrepris la construction d'un immeuble, destiné à la vente en l'état futur d'achèvement auprès d'acquéreurs appelés à donner leurs lots à bail à une société gestionnaire de la résidence.

2. Le chantier ayant pris du retard, quinze acquéreurs ont assigné la SCCV en réparation de leurs préjudices.

3. Celle-ci s'est prévalue de causes légitimes de retard et de la force majeure résultant de l'intervention de la direction régionale des affaires culturelles (la DRAC) tendant à la sauvegarde d'un entier bâtiment présent sur le terrain d'assiette de la nouvelle construction, dénommé « Garage moderne », décoré par un mosaïste, dont seule la façade devait être conservée.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La SCCV fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice subi par les acquéreurs du fait des retards de livraison et de la condamner à leur payer certaines sommes à titre de réparation, alors :

« 1°/ que pour retenir que la société Bonne Fontaine Seniors n'est pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que le caractère protégé du bâtiment était « nécessairement connu du promoteur avant même le dépôt du permis de construire et l'ouverture du chantier », qu'il était en effet de notoriété publique ainsi qu'il résulte des articles de presse versés aux débats que la façade et les sols du « Garage Moderne » étaient l'oeuvre d'un artiste de mosaïque réputé ; que le promoteur pouvait en conséquence et aurait dû anticiper l'incidence sur son projet de la présence sur le site d'un bâtiment à la sauvegarde duquel la puissance publique s'était notoirement intéressée et que les démarches de l'administration devant être prévenues et anticipées, elles ne sauraient être regardées comme constitutives d'une circonstance de force majeure exonératoire ; qu'en statuant ainsi par voie de simple référence à des articles de presse dont la date n'est pas même précisée, la cour d'appel qui ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

2°/ que pour retenir que la société Bonne Fontaine Seniors n'est pas fondée à se prévaloir d'un cas de force majeure la cour d'appel relève encore par motifs propres que son gérant était -fût-ce à titre personnel- l'un des pétitionnaires du permis de construire déposé en 2012 auprès des services d'une commune dont le maire avait été informé dès janvier 2011 par la direction des affaires culturelles de l'intérêt que l'État portait à la préservation non seulement de la façade mais aussi, explicitement, de l'acrotère à degrés ornant la partie centrale, et des mosaïques de sol et ferronneries, par un courrier officiel du Préfet insistant sur le caractère "très cohérent" de "l'ensemble" dont la façade ne devait pas occulter l'intérêt, et pour en dire qu'il méritait certainement d'être "considéré globalement" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir la connaissance par la société Bonne Fontaine de ces informations, d'où elle a pourtant déduit que les démarches de l'administration à l'origine du retard apporté à l'achèvement des travaux du fait des modifications qu'elles avaient induites ne présentaient pas de caractère imprévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1148 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, motivant sa décision, a relevé, d'une part, qu'il ressortait des articles de presse, versés aux débats, qu'il était de notoriété publique que la façade et les sols du « Garage moderne » étaient l'oeuvre d'un mosaïste réputé et, d'autre part, que le gérant de la SCCV avait déposé en 2012, à titre personnel, un permis de construire portant sur ce bâtiment et préservant sa façade, faisant ainsi ressortir sa connaissance personnelle du caractère d'intérêt artistique de celui-ci.

6. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que le déclenchement d'une procédure de classement aux monuments historiques constituait, en raison de la singularité et de la spécificité de ce bâtiment, une éventualité qui devait être prévenue et anticipée et qu'il appartenait au constructeur, en sa qualité de professionnel, d'envisager, dès l'origine, toutes les conséquences possibles de la démolition projetée de l'acrotère et des carrelages intérieurs de l'immeuble en cause en consultant la DRAC, et retenir, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les observations de cette administration, émises en début de chantier, en mai 2013 et qui ont conduit la SCCV à devoir amender son projet afin de conserver l'acrotère et les volumes intérieurs du « Garage moderne », ne caractérisait pas la force majeure.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La SCCV fait le même grief à l'arrêt, alors « que les premiers juges ayant retenu une cause de suspension légitime de 50 jours au profit de la société Bonne Fontaine, la cour d'appel, après avoir relevé que ces 50 jours, calculés selon les règles définies au CCAP au vu de l'attestation établie par l'architecte et des relevés météorologiques produits, ont été pertinemment pris en compte par le tribunal, n'en confirme pas moins le jugement sur l'indemnisation des préjudices sur la base de jours de retard de livraison calculés sans tenir compte de cette période de suspension ; qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen des écritures de la société Bonne Fontaine par lequel il était fait valoir que devaient à tout le moins être déduites du retard qui lui était imputé les périodes retenues comme constituant un retard justifié et légitime au regard des stipulations des actes de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel ayant, confirmant le jugement, déduit cinquante jours d'intempéries du retard de livraison constaté, le grief manque en fait.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La SCCV fait grief à l'arrêt de fixer à certaines sommes les préjudices subis par les acquéreurs résultant du retard de chantier, alors « que le délai de livraison de l'immeuble à construire est fixé par acte authentique ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement sur l'indemnisation du préjudice subi par les demandeurs, retient que ce préjudice a été pertinemment évalué par le premier juge au vu de la date de livraison stipulée dans le contrat de réservation puisque c'est en considération de cette date que les acheteurs avaient fait leurs comptes ; qu'en statuant ainsi cependant que seul le délai stipulé dans les actes authentiques de vente engageait le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 216-11 du code de la construction et de l'habitation :

11. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

12. En application du second, l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, conclu par acte authentique, doit préciser le délai de livraison.

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l'acte authentique de vente.

14. Pour fixer le préjudice des acquéreurs résultant du retard de livraison, l'arrêt retient que ce retard doit être calculé à compter du délai prévisionnel de livraison mentionné dans les contrats de réservation.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile de construction vente Bonne Fontaine seniors à payer à M. et Mme [S], M. et Mme [T], M. et Mme [ZI], M. [HT], M. et Mme [M], M. et Mme [WF], M. et Mme [E], M. et Mme [TR], Mme [N], M. et Mme [P], M. et Mme [I], M. et Mme [T], M. [EB] [U] et Mme [D] [ZX] épouse [U], M. [H] [U] et à M. [AI] [U] et Mme [XU] [J] épouse [U], les sommes qu'il fixe au titre du retard de livraison, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. et Mme [S], M. et Mme [T], M. et Mme [ZI], M. [HT], M. et Mme [M], M. et Mme [WF], M. et Mme [E], M. et Mme [TR], Mme [N], M. et Mme [P], M. et Mme [I], M. et Mme [T], M. [EB] [U] et Mme [D] [ZX] épouse [U], M. [H] [U] et à M. [AI] [U] et Mme [XU] [J] épouse [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;