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mardi 21 janvier 2025

Notion d'impropriété de l'ouvrage à sa destination et réparation en nature

  Note Caston, GP 27 mai 2025, p. 65.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 19 FS-B

Pourvoi n° S 23-17.265




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

La société La Dormoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-17.265 contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hanau énergies concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Hanau énergies concept a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Dormoise, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Hanau énergies concept, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 février 2023), la société La Dormoise a confié l'installation d'une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiment agricole à la société Hanau énergies concept (la société Hanau), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné les sociétés Hanau et Axa en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société La Dormoise fait grief à l'arrêt de dire que la société Hanau n'est pas responsable des problèmes de condensation dus à l'absence d'écran sous toiture, et de rejeter sa demande indemnitaire à ce titre et sa demande en garantie à l'encontre de la société Axa, alors « que l'impropriété d'un ouvrage à sa destination doit s'apprécier par référence à la destination convenue entre les parties ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la responsabilité décennale de la société Hanau au titre des désordres de condensation affectant la toiture, que les « phénomènes de condensation qui sont dus à l'absence d'écran sous-toiture » « ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination », sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la condensation affectant ainsi la toiture devant assurer la couverture d'un bâtiment affecté au stockage de grains, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination contractuelle dès lors que toute humidité entraîne le pourrissement de ces grains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

5. Il est jugé que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvois n° 10-28.309, 10-28.310, publié ; 3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, publié ; 3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-15.107, publié).

6. Pour écarter le caractère décennal des désordres de condensation et rejeter la demande d'indemnisation, l'arrêt retient que, si les phénomènes d'infiltration dus à un défaut d'étanchéité causé par le mauvais placement de la parclose rendaient la toiture fuyarde et relevaient de la garantie décennale, les phénomènes de condensation dus à l'absence d'écran sous toiture ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la condensation affectant la toiture d'un bâtiment affecté au stockage de grains ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société La Dormoise fait grief à l'arrêt de condamner la société Hanau à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques Just Roof dans un délai de trois mois, alors « qu'une réparation en nature d'un désordre ne saurait être imposée à un maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant la société Hanau à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques Just Roof afin de mettre fin aux infiltrations de la toiture, quand la société La Dormoise s'opposait à ce mode de réparation, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

9. Aux termes de ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

10. Il est jugé que l'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci (3e Civ., 28 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.586, publié).

11. Dès lors, le juge du fond ne peut condamner un constructeur responsable de désordres à procéder à leur reprise en nature, lorsque le maître de l'ouvrage s'y oppose.

12. Pour condamner la société Hanau à faire poser le kit de réparation des panneaux photovoltaïques, l'arrêt retient que doivent être réparés les seuls désordres d'infiltration sous toiture, que la solution tenant à la pose d'un kit de réparation permet de remédier aux infiltrations et que celle-ci constitue une réparation proportionnée et adaptée au dommage sans enrichissement pour le maître de l'ouvrage.

13. En statuant ainsi, alors que la société La Dormoise s'était opposée à la réparation en nature par la société Hanau, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

14. Par son troisième moyen, pris en sa seconde branche, la société La Dormoise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie à l'encontre de la société Axa, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, faisant grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Hanau à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques Just Roof entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société La Dormoise de sa demande aux fins de voir la société Axa, assureur de la société Hanau, garantir les conséquences du sinistre aux motifs que « la réparation du dommage n'est pas assurée par l'allocation d'une somme destinée à indemniser le coût des travaux de réfection (remplacement intégral du système) mais s'opère par équivalence, soit la fourniture et la pose d'un kit, cette prestation étant assurée par une autre entreprise que la société Hanau », en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

15. Par son moyen, pris en sa troisième branche, la société Hanau fait grief à l'arrêt de la condamner à faire poser à ses frais le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, si la cassation devait être prononcée sur le fondement du deuxième moyen de cassation dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné la société Hanau à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaïques Just Roof, elle entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné cette société à faire poser ce kit à ses frais, sans garantie de son assureur la société Axa, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

17. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Hanau à faire poser le kit de réparation pour panneaux photovoltaiques Just Roof dans un délai de trois mois de la signification de l'arrêt, s'étend aux chefs de dispositif condamnant la société Hanau à faire poser ce kit à ses frais et rejetant la demande de la société La Dormoise tendant à voir la société Axa, assureur de la société Hanau, garantir les conséquences du sinistre, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Hanau à faire poser à ses frais un kit de réparation et rejetant la demande indemnitaire au titre des désordres de condensation ne s'étend pas au rejet de la demande formée par la société La Dormoise au titre de son préjudice moral, qui n'est pas soutenu par les motifs critiqués par ces moyens.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société La Dormoise au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les sociétés Hanau énergies concept et Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300019

vendredi 17 janvier 2025

Inexécution d'une obligation contractuelle : modalités de réparation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 735 FS-D

Pourvoi n° J 24-14.755



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.755 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société mahoraise des eaux (SMAE), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations orales de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société mahoraise des eaux, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2024), Mme [S] a conclu un contrat de distribution d'eau avec la Société mahoraise des eaux (la SMAE), distributeur unique et exclusif d'eau potable à Mayotte.

2. A compter de juin 2023, le préfet de Mayotte a réglementé l'accès à l'eau au moyen d'arrêtés successifs organisant des suspensions temporaires de l'accès à l'eau du robinet (« tours d'eau »), en raison d'une sécheresse exceptionnelle.

3. Reprochant à la SMAE de ne pas respecter ses obligations de continuité du service et de fourniture d'une eau propre et salubre, Mme [S] l'a assignée afin qu'il lui soit enjoint de rétablir la livraison d'eau potable, au robinet et sans coupure et, à défaut, de mettre à disposition à son domicile des fontaines ou bouteilles d'eau et afin d'obtenir la réduction de 90 % du prix de l'abonnement jusqu'à rétablissement d'un approvisionnement continu ainsi que la réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'anxiété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'enjoindre sous astreinte à la SMAE de rétablir à son domicile, la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions, alors :

« 1°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que la cour d'appel a constaté que le déficit pluviométrique ayant entraîné la sécheresse à laquelle sont confrontés les habitants de Mayotte n'avait "jamais été atteint depuis l'année 1997" ; qu'il en résulte qu'en l'état d'un tel déficit déjà vérifié en 1997, l'ampleur de la sécheresse était parfaitement prévisible par la SMAE, professionnel délégataire du service public de l'eau et partie au Comité de suivi de la ressource en eau, dès lors qu'un tel niveau de sécheresse avait déjà été atteint ; qu'en affirmant néanmoins ¿ pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable ¿ que par son ampleur, "cette sécheresse ne pouvait pas être raisonnablement prévue", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1218 du code civil ;

2°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable, la cour d'appel a affirmé que la convention d'affermage conclue par la SMAE pour l'exécution du service public prévoit que le renforcement, l'extension et l'amélioration du réseau ressortent de la compétence du délégant (le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte) et non pas de celle du délégataire (la SMAE) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'irrésistibilité de l'événement qualifié de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;

3°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en se fondant ¿ pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable ¿ sur l'existence de décisions préfectorales imposant des restrictions dans la distribution de l'eau, cependant que lesdites décisions n'étaient elles-mêmes que la conséquence de la défaillance de la SMAE dans l'exploitation du service public de production et de distribution d'eau potable, ce qui était de nature à exclure l'extériorité de l'événement qualifié de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions.

6. Le moyen est donc inopérant.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à enjoindre, sous astreinte, à la SMAE d'avoir à livrer de l'eau potable au domicile de la demanderesse, par la mise à disposition de fontaines à eau garnies de leurs réserves ou de bouteilles, alors « qu'aux termes de l'article 1.1.1 du règlement du service de l'eau "le distributeur d'eau est tenu de fournir une eau respectant constamment la qualité imposée par la réglementation en vigueur" ; que l'article 1.2 du même règlement prévoit qu'"en livrant l'eau chez vous, le distributeur d'eau vous garantit la continuité du service" ; que la cour d'appel a constaté qu'il s'agissait d'obligations de résultat ; que pour débouter Mme [S] de sa demande visant à enjoindre la SMAE d'avoir à livrer de l'eau potable à son domicile dans des bouteilles ou de fontaines d'eau, la cour d'appel a affirmé que "la fourniture d'eau en bouteille ou en fontaine ne figure pas au nombre des obligations que la SMAE s'est engagée à exécuter dans son règlement de service" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aux termes du règlement de service, la SMAE était tenue de livrer à ses abonnés de l'eau potable de sorte que l'obligation dont l'exécution forcée en nature était poursuivie était bien prévue au contrat, quoique selon une modalité différente, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1221 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat.

9. Dès lors que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu entre l'abonné et la SMAE mettait à la charge de celle-ci le transport de l'eau dans les réseaux dont l'exploitation lui avait été déléguée en vue de sa distribution au robinet de l'usager et qu'aucune stipulation du contrat ne lui imposait de livrer de l'eau en bouteille ou en fontaine, elle en a exactement déduit que Mme [S] ne pouvait poursuivre l'exécution forcée d'une telle obligation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, alors :

« 1°/ qu'après avoir relevé que "la SMAE n'est plus en capacité de garantir la qualité de l'eau qu'elle distribue et donc de satisfaire à l'obligation de résultat qu'elle a pourtant souscrite", ce dont il résultait qu'il existait un risque de contamination de l'eau la rendant impropre à la consommation, la cour d'appel ne pouvait retenir ¿ pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété ¿ qu'"il n'était pas établi que les demandeurs ont été exposés de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave", sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1231-1 du code civil ;

2°/ que le préjudice d'anxiété consiste en l'inquiétude éprouvée par la victime face à l'existence d'un risque ; que le risque consiste en un événement défavorable futur dont la réalisation est incertaine ; que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété lié au risque d'ingestion d'une eau contaminée et de développer une pathologie grave, la cour d'appel a affirmé qu"'il n'était pas établi que les demandeurs ont été exposé de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave" ; qu'en se fondant sur l'incertitude de la réalisation du risque d'intoxication, cependant que l'existence d'un risque suppose le caractère incertain de sa réalisation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1231-1 du code civil ;

3°/ que le préjudice d'anxiété ¿ ouvrant droit à réparation ¿ peut résulter de l'inexécution d'un contrat de prestation de service ou encore d'une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant le contraire, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour débouter Mme [S] de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte des articles 1231-1 et 1240 du code civil que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.

13. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme [S] avait été exposée de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave.

14. Il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'incertitude de la réalisation du risque allégué mais sur l'absence de preuve de l'exposition à ce risque, et qui est inopérant en sa troisième branche, critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli.


Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu, alors « qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix ; qu'à défaut d'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier, ce dernier peut saisir le juge d'une demande en vue d'une réduction du prix ; qu'en retenant l'inverse ¿ pour débouter Mme [S] de sa demande de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau pour l'avenir ¿ au prétexte que cette possibilité ne serait ouverte au créancier qu'après paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 1223 du code civil par refus d'application de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1217 et 1223 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 :

16. Selon le premier de ces textes, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut notamment obtenir une réduction du prix.

17. Aux termes du second :
« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

18. Le moyen pose la question de savoir si le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix peut saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

19. Il résulte des textes susvisés et des travaux préparatoires que le législateur a entendu ouvrir la possibilité, en cas d'exécution imparfaite de la prestation et sous certaines conditions, d'une réduction unilatérale du prix, lorsque le créancier n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation.

20. Dès lors que la réduction unilatérale du prix est, de fait, impossible lorsque le prix a été payé, l'alinéa 2 de l'article 1223 prévoit que le créancier peut saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

21. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur la possibilité pour le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix de saisir le juge d'une demande de réduction de prix et l'hypothèse de l'alinéa 2 ne peut donc être interprétée comme limitant l'accès au juge au seul cas dans lequel le prix a été payé.

22. Par ailleurs, un créancier qui peut faire usage d'une sanction unilatérale doit pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction.

23. En conséquence, il y a lieu de juger que la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d'un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l'octroi de dommages-intérêts.

24. Pour rejeter la demande de réduction du prix formée par Mme [S], l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1223 du code civil que le créancier d'une obligation ne peut obtenir du juge une réduction du prix qu'après que celui-ci a été payé.

25. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la Société mahoraise des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société mahoraise des eaux et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100735

lundi 2 décembre 2024

Force majeure en responsabilité extracontractuelle

 Note N. Rias, SJ G 2024, p. 1766.

Note A. Dumery, D. 2024, p.2095.

Voir aussi note T. Genicon, sous 24-14.750, D. 2025, p. 172. (décisions notables en droit des contrats) 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 786 F-B

Pourvoi n° P 23-10.638




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-10.638 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société AWP P et C, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de M. [U] et de la société AWP P et C, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 2022), le 24 janvier 2010, lors d'une compétition internationale de ski cross organisée par la [5] à [Localité 6] (Etats-Unis) à laquelle ils avaient pris part, M. [O] et M. [U] ont chuté alors qu'ils se trouvaient côte à côte.

3. Victime d'une fracture du rachis cervical, M. [O] a été atteint de tétraplégie.

4. Estimant que sa chute avait été provoquée par un choc de ses skis avec ceux de M. [U], M. [O] l'a assigné, ainsi que la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne et la société anonyme AGA international, désormais dénommée AWP P et C, venant aux droits de la société Mondial assistance international, en tant qu'assureur de M. [U], devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à fins d'expertise et d'indemnisation.

5. M. [O] s'est désisté, en cours de procédure, de son action en ce qu'elle était dirigée contre la société Gras Savoie Rhône-Alpes Auvergne.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [O] fait grief à l'arrêt de dire que son comportement a revêtu les caractères d'un cas de force majeure exonérant M. [U] de toute responsabilité et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors que « l'irrésistibilité et l'imprévisibilité constitutifs de la force majeure s'apprécient au regard des circonstances particulières de la cause ; que dans une compétition sportive de haut niveau de ski cross, n'est pas imprévisible le simple positionnement non rectiligne d'un concurrent lors d'une course jalonnée d'obstacles ; qu'en considérant que le positionnement de M. [O] sur la piste de ski cross était imprévisible pour M. [U], autre compétiteur participant à la course, après avoir pourtant écarté la faute de M. [O] en relevant qu'il n'avait pas brutalement coupé la trajectoire de M. [U], mais qu'il avait simplement atterri, à la fin du cinquième saut, en chevauchant partiellement sa trajectoire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu l'article 1242, alinéa 1er, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil :

7. Un événement n'est constitutif de la force majeure permettant de s'exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur.

8. Pour débouter M. [O] de toutes ses demandes, l'arrêt retient que les skis de M. [U] ont nécessairement joué un rôle causal dans l'accident de M. [O], mais que, si ce dernier n'a pas commis de faute, son positionnement n'en a pas moins constitué, par son imprévisibilité, son extériorité et son irrésistibilité, liée à l'impossibilité qui était celle de M. [U] de pouvoir manoeuvrer lorsqu'il était en l'air pendant le saut, une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure.

9. Il en déduit que ces circonstances exonèrent M. [U] de la responsabilité lui incombant en qualité de gardien de ses skis.

10. En statuant ainsi, alors que la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski-cross, ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel et infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [O] a commis une faute dans la survenance de l'accident, l'arrêt rendu le 15 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. [U] et la société AWP P et C aux dépens ;

En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AWP P et C et condamne cette dernière et M. [U], in solidum, à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200786

vendredi 22 septembre 2023

Faute du courtier d'assurance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 787 F-D


Pourvois n°
et
P 21-21.969
C 21-22.051 Jonction








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023


I. 1°/ la société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° P 21-21.969 contre un arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MS Amlin Insurance SE, dont le siège est [Adresse 6]),

2°/ à la société Les Bois chauds du Berry, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

3°/ à la société [S] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,

4°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 3],

5°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

II. 1°/ la société [S] [V], société civile professionnelle, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry,

2°/ la société Les Bois chauds du Berry, société anonyme,

ont formé le pourvoi n° C 21-22.051 contre le même arrêt dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gan assurances, société anonyme,

2°/ à la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole,

3°/ à M. [B] [R],

4°/ à la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société MS Amlin Insurance SE,

défendeurs à la cassation.

La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal n° P 21-21.969, un moyen unique de cassation et, à l'appui de leur pourvoi incident n° C 21-22.051, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Les Bois chauds du Berry et la société [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MS Amlin Insurance SE, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [R] et la société Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-21.969 et C 21-22.051 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juin 2021), la société Les Bois chauds du Berry, qui exerçait son activité dans des locaux donnés à bail par la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole assurée auprès de la société Gan assurances, a souscrit par l'intermédiaire de M. [R] (le courtier) un contrat d'assurance multirisque auprès de la société MS Amlin Insurance SE (l'assureur).

3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2017 indiquant qu'à défaut de règlement, les garanties seraient suspendues 30 jours après l'envoi de cette lettre, l'assureur a mis en demeure son assurée de payer la cotisation d'assurance échue au titre du second semestre 2017.

4. Le jeudi 19 octobre 2017, l'assurée a demandé au courtier de solliciter de l'assureur des délais de paiement. Cette requête a été transmise à l'assureur par un courriel du courtier envoyé le samedi 21 octobre suivant à 18 h 24. Ce même jour dans l'après-midi, les locaux occupés par l'assurée ont été détruits par un incendie.

5. Le lundi 23 octobre 2017, l'assureur, ignorant du sinistre, a accepté la demande de délais formée par son assurée.

6. L'assureur ayant refusé de garantir les conséquences de l'incendie, la société Les Bois chauds du Berry l'a assigné ainsi que le courtier et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, son bailleur et l'assureur de celui-ci devant un tribunal de commerce.

7. La société Les Bois chauds du Berry a été placée en liquidation judiciaire et la société [S] [V] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° C 21-22.051 formé par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V]

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi n° P 21-21.969 formé par la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole

Enoncé du moyen

8. La société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 23 octobre 2017 qui répondait à la demande du courtier de la société Les Bois chauds du Berry, M. [R], s'agissant du contrat d'assurance de sa cliente, de « bien vouloir reporter la suspension et la résiliation (si on devait en arriver là) d'un délai de 1 mois supplémentaire », le responsable de la délégation lyonnaise de la société Amlin a indiqué « OK maintien des garanties en cours pour un mois supplémentaire » : qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce document que la société Amlin avait expressément accepté le report de la suspension et de la résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société Les Bois chauds du Berry de sorte que celui-ci continue à produire ses effets de manière ininterrompue, pour un mois supplémentaire ; que pour juger les garanties de ce contrat suspendues à la date du 20 octobre 2017 à minuit jusqu'au 23 octobre suivant, date du courriel précité, l'arrêt retient que la suspension résulte des « éléments de chronologie » et énonce que « l'usage impropre », dans ce courrier électronique, de l'expression « maintien des garanties en cours » importe peu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le document précité, et ainsi violé le principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel ayant constaté qu'il n'était ni établi ni soutenu qu'à la date de la rédaction du courriel le 23 octobre 2017, l'assureur avait été informé de l'existence de l'important incendie survenu en début d'après-midi du samedi 21 octobre, et retenu, par motifs adoptés, que le consentement de l'assureur au report de la suspension des garanties avait été vicié, le moyen tiré de la dénaturation de ce courriel est inopérant.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal n° C 21-22.051 formé par les sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V], et le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident relevé par la société Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, qui sont identiques, réunis

Enoncé du moyen

11. Les sociétés Les Bois chauds du Berry, [S] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes, alors « que tout professionnel est tenu d'agir avec diligence et, notamment, avant l'expiration des délais qui s'imposent à son client ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [R] a été saisi le jeudi 19 octobre 2017 d'une demande à adresser à l'assureur tendant à l'octroi d'un échelonnement des paiements de la prime ; qu'en considérant que le courtier n'avait commis aucune faute en attendant le samedi 21 octobre 2017 à 18 h 50 pour transmettre ce courriel à l'assureur, quand ce dernier prétendait que la suspension commençait le 20 octobre 2017, ce qu'il ne pouvait pas ignorer en sa qualité de professionnel de l'assurance, et sans constater de circonstances, que le courtier n'alléguait d'ailleurs pas, qui l'auraient empêché de transférer le courriel à l'assureur immédiatement ou a minima en temps utile et avant la suspension des garanties, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :

12. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une force majeure.

13. Pour rejeter les demandes formées par les sociétés Les Bois chauds du Berry et son liquidateur judiciaire, Gan assurances et la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole, la cour d'appel retient qu'en prenant attache avec le courtier juste avant le terme du délai qui lui avait été donné pour régler la cotisation d'assurance, l'assurée a placé celui-ci dans une situation telle qu'il était totalement hypothétique sinon illusoire d'obtenir, dans la journée, une réponse de l'assureur consistant au maintien des garanties. Il ajoute que la transmission le samedi 21 octobre 2017 en fin d'après-midi d'une telle demande reçue, après plusieurs mois de relances infructueuses, dans la journée du 19 octobre 2017, soit au terme d'un délai de 48 heures, ne saurait revêtir un caractère fautif en raison de la tardiveté alléguée, qui ne se trouve aucunement démontrée.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le courtier, qui savait que les garanties seraient suspendues à compter du 20 octobre 2017 à minuit en l'absence de paiement de la cotisation, n'avait transmis à l'assureur que le samedi 21 octobre, en toute fin de journée, à un moment où les garanties étaient déjà suspendues, la demande de délais de paiement et de maintien des garanties présentée le 19 octobre par l'assurée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° 21-22.051, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° P 21-21.969 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes des sociétés Les Bois chauds du Berry et [S] [V], d'une part, de la société Gan assurances et de la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole d'autre part, à l'encontre de M. [R], l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance à payer, d'une part, à la société [S] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, et à la société Les Bois chauds du Berry, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [S] [V], la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part, à la communauté d'agglomération [Localité 8] métropole et à la société Gan assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200787

lundi 17 avril 2023

Qualité et intérêt à agir en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° H 22-11.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [P] [O] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.479 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Forêts et bois de l'Est (FBE), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [G] [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Forêts et bois de l'Est, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2021), suivant devis accepté le 14 juin 2013, M. [O] [G] [Y] (M. [O]) a confié à la société coopérative agricole Forêts et bois de l'Est (la société FBE) le dépressage de quatre parcelles de forêt constituant le bois de la Roture.

2. Estimant que les travaux avaient été menés de façon grossière et préjudiciable, M. [O] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 27 juillet 2015. Le 11 octobre 2018, M. [O] a assigné la société FBE en réparation de divers préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier de l'obligation inexécutée est recevable à agir en réparation de son dommage ; qu'en l'espèce, M. [O] se fondait sur le contrat qu'il avait avec la société FBE le 14 juin 2013 pour demander sa condamnation à réparer le préjudice résultant de la mauvaise exécution de celui-ci ; que pour déclarer M. [O] irrecevable à agir, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne rapportait la preuve de son droit de propriété sur les parcelles objet du contrat ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle à la preuve de sa qualité de propriétaire, quand la qualité de partie au contrat conclu avec la société FBE suffisait à donner à M. [O] qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire dont il se prévalait pour agir en réparation des dommages causés aux parcelles litigieuses.

6. En statuant ainsi, alors qu'étant partie au contrat conclu avec la société FBE, M. [O] avait qualité à agir en réparation du préjudice résultant de son inexécution, même s'il ne justifiait pas de la propriété des parcelles en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [O] [G] [Y], l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Forêts et bois de l'Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

lundi 5 octobre 2020

Vue droite et demande de démolition - modalités de réparation et compétence judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° W 19-17.828








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. V... A...,

2°/ Mme R... A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° W 19-17.828 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme C... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société AXA France Iard, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société AXA France Iard a formé un pourvoi incident éventuel dirigé contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France Iard, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 avril 2019), M. et Mme A..., propriétaires d'un terrain bâti situé en contrebas de la parcelle appartenant à Mme O..., l'ont assignée en réalisation de travaux de remise en état et en démolition de divers ouvrages, dont une piscine créant une vue droite sur leur fonds. La société AXA France Iard, assureur décennal, a été appelée en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

2. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en suppression d'un remblai et en démolition de la piscine, alors « que l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions ; que seul un aménagement de nature à interdire la vue irrégulière depuis une construction peut faire obstacle à la démolition de cette dernière ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de la piscine et de ses aménagements, que la mise en place d'un grillage ou d'une haie végétale à une distance d'au moins dix-neuf décimètres de la limite séparative de propriété ordonnée par le tribunal était de nature à supprimer la vue irrégulière et qu'un grillage avait été effectivement posé par Mme O..., sans constater que celui-ci était infranchissable et faisait ainsi obstacle à l'accès à la partie de la parcelle d'où pouvait s'exercer la vue droite sur le fond de M. et Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a souverainement retenu que la mise en place d'une clôture, selon les modalités prévues par la juridiction du premier degré, était de nature à supprimer la vue irrégulière et que les travaux ainsi ordonnés avaient été réalisés par Mme O..., comme le démontraient un constat d'huissier de justice établi le 25 septembre 2015 et les photographies versées aux débats.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme A... font grief à l'arrêt de rejeter la demande en démolition du mur de soutènement, alors « qu'en l'absence de construction édifiée conformément à un permis de construire, le tiers lésé est en droit d'invoquer devant le juge judiciaire la violation des actes réglementaires qui instituent des charges d'urbanisme ou des servitudes d'intérêt public ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter M. et Mme A... de leur demande tendant à la destruction du mur de soutènement édifié par Mme O... et à la suppression du remblai à partir de la limite séparative, que le non-respect des règles d'urbanisme ne relevait pas de l'appréciation des juridictions judiciaires, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L 480-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. »

Réponse de la Cour

6. Par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les premiers travaux de construction et de remblaiement avaient été réalisés en exécution d'un permis de construire délivré le 26 juin 1989, suivi d'un certificat de conformité établi le 25 janvier 1993, d'autre part, que le mur dont la démolition était demandée n'avait occasionné aucun dommage.

7. Elle en a exactement déduit que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour ordonner la démolition du mur litigieux à titre de sanction d'une éventuelle inobservation des règles d'urbanisme.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;