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mercredi 4 février 2026

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],

6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,

défendeurs à la cassation.

La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.

4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.

6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201329

mardi 21 octobre 2025

Précipitation imprudente du maitre d'ouvrage et absence de faute du sous-traitant

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Rejet


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° T 23-23.407




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

La société O participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Omega, a formé le pourvoi n° T 23-23.407 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 7],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société ARM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société O participation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur , greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société O participation du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MAAF assurances, la société ARM, la Mutuelle des architectes français et M. [U].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 septembre 2023) et les productions, la société Omega a fait construire un immeuble résidentiel.

3. Sont intervenus à l'opération :

- M. [U], en qualité de maître d'oeuvre,

- la société Bureau Veritas construction, contrôleur technique et coordinateur sécurité et protecteur de la santé (SPS) (le contrôleur technique), assurée auprès de la société Axa France IARD,

- la société Bureau général ingenierie, bureau d'études exécution des fondations (le sous-traitant), assuré auprès de la société Axa France IARD, en qualité de sous-traitant de l'entreprise de gros oeuvre.

4. Après résiliation du marché de l'entreprise de gros oeuvre, le nouveau titulaire du lot a préconisé la reprise des fondations.

5. La société Omega, aux droits de laquelle vient la société O participation (le maître de l'ouvrage), a assigné, notamment, le sous-traitant et le contrôleur technique en paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Axa France IARD, assureur du sous-traitant, in solidum avec le contrôleur technique, à lui payer certaines sommes aux titres des travaux de reprise, des pénalités de retard et de la surprime d'assurance tous risques chantiers, alors :
« 1°/ qu'il appartient au juge, dès lors qu'il estime que le rapport de l'expert judiciaire ne lui permet pas de se déterminer, d'interroger celui-ci ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que la société BGI avait commis une faute de calcul de la descente de charges à l'origine du surcoût des travaux, motif pris que l'expert judiciaire n'avait pas fait recalculer cette descente de charges par un sapiteur, bien qu'elle ait été tenue d'interroger l'expert ou de prescrire un complément ou une nouvelle expertise, dès lors qu'elle estimait que son rapport ne lui permettait pas de déterminer quel était le calcul exact de la descente de charges, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 245 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la société BGI n'avait pas commis de faute de calcul de la descente de charges à l'origine du surcoût des travaux, que le plan d'implantation des pieux qu'elle avait émis le 14 juin 2014 était un document préparatoire, établi en l'absence d'un certain nombre de documents qui lui auraient permis de le finaliser, sans rechercher si les calculs de descente de charges et le plan d'implantation des pieux que la société BGI avait établis étaient d'ores et déjà erronés sur la base des éléments en sa possession, de sorte qu'elle avait commis une faute en les remettant à l'entreprise en charge du lot « terrassement » et sur la base desquels les travaux avaient démarré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que, malgré ses demandes et ses alertes, le sous-traitant n'avait pas été mis en mesure de finaliser les plans avant le début des travaux de fondation qui avait été précipité par le maître de l'ouvrage sans consultation du maître d'oeuvre ni du bureau d'études, et sans attendre les notes de calcul définitives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la preuve d'une faute du sous-traitant n'était pas établie.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner le contrôleur technique, in solidum avec la société Axa France IARD, assureur du sous-traitant, à lui payer certaines sommes aux titres des travaux de reprise, des pénalités de retard et de la surprime d'assurance tous risques chantiers, alors :

« 1°/ que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant débouté la société O participation de sa demande tendant à voir juger que la société BGI avait commis une faute en procédant à des calculs de descente de charges erronés, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant écarté une faute de la société Bureau Veritas, motif pris qu'il ne pouvait lui être reprochée d'avoir donné un avis favorable malgré les erreurs de calcul commises par la société BGI, dès lors que ces erreurs n'étaient pas établies, et ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est de l'office du juge d'interpréter un acte qui n'est ni clair, ni précis ; qu'en énonçant que la société Bureau Veritas n'avait pas commis de faute en émettant un avis favorable à l'implantation des pieux, cet avis indiquant clairement qu'il ne constituait pas un « avis ferme » sur lequel la société Omega pouvait se fonder, bien que cet avis ait été entaché d'ambiguïté et d'imprécision, puisque s'il faisait effectivement référence à un avis définitif ultérieur, il indiquait néanmoins qu'il avait pour objet de donner un « Avis sur l'ouvrage décrit [?] Favorable », la cour d'appel, qui a retenu à tort que cet avis était de nature à informer pleinement la société Omega, afin d'exclure tout manquement de la société Bureau Veritas à ses obligations de conseil et d'information, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, le deuxième moyen étant rejeté, le moyen, en ce qu'il est pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

12. En second lieu, la cour d'appel ayant souverainement retenu que l'avis n° 1 émis le 17 juin 2014 par le contrôleur technique, expliquant que son avis définitif serait émis sur les pieux après transmission de la note de calcul et sollicitant la transmission des plans de ferraillage, était clair quant au fait qu'il n'était pas ferme, le moyen, pris en sa seconde branche, manque en fait.

13. Le moyen n'est donc pas fondé

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société O participation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300443

mardi 23 septembre 2025

Dans un contrat d'assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré a la qualité de tiers lésé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 septembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° M 24-10.318



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025

Le syndicat des copropriétaires du domaine du Cap Liouquet, dont le siège est [Adresse 15], représenté par son syndic la société Carnoux immobilier, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-10.318 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 16],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 14],

3°/ à Mme [Z] [M], épouse [F], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à Mme [P] [M], épouse [A], domiciliée [Adresse 11],

5°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée (Groupama Méditerrannée), société de réassurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 10],

6°/ à Mme [Y] [U], veuve [M], domiciliée [Adresse 4],

7°/ à Mme [G] [M], épouse [N], domiciliée [Adresse 12],

8°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 2],

toutes trois prises en leur qualité d'héritières de [R] [M],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires du domaine du Cap Liouquet, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [D] [M], de Mmes [I], [Z] et [P] [M] et de Mmes [Y], [L] et [G] [M], ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2023), [R] [M], aux droits duquel sont venues Mmes [Y] et [L] [M] et Mme [N], M. [D] [M], Mmes [W], [F] et [A] (les consorts [M]) étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation avec terrain constituant le lot n° 46 au sein d'un lotissement soumis au régime de la copropriété, dont la limite côté sud-ouest est constituée d'une crête de falaise.

2. Le 28 février 2011, une partie de cette crête s'est effondrée, emportant une partie du jardin des consorts [M].




3. Soutenant que la falaise constituait une partie commune, les consorts [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée (la société Groupama Méditerranée), en sa qualité d'assureur de la copropriété, en réalisation de travaux de confortement et en indemnisation de leurs préjudices.

4. Le syndicat des copropriétaires a demandé la garantie de la société Groupama Méditerranée pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité pour défaut d'entretien de la partie de la falaise située à la limite du terrain appartenant aux consorts [M], alors :

« 1°/ que la nature de partie commune ou de partie privative est fixée par le règlement de copropriété, complété par l'état descriptif de division, et ne peut être modifiée du seul fait de l'évolution de la configuration matérielle des lieux ; qu'en décidant néanmoins que s'il ressortait effectivement du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division que la partie de la falaise litigieuse était bien située sur le fonds privatif de l'indivision [M], constitué selon cet acte par les parcelles cadastrées BP [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], formant le lot n° 46, cette situation ne résultait en réalité que d'un phénomène d'érosion de la falaise, qui avait reculé par la suite, depuis la parcelle mitoyenne cadastrée BP [Cadastre 13], partie commune selon ces mêmes actes, sur le fonds privatif des consorts [M], ce qui ne remettait pas en cause l'intention initiale des copropriétaires d'inclure la falaise dans les parties communes, de sorte qu'il devait être retenu que la partie de la falaise effondrée, située à la limite du terrain de l'indivision [M], constituait une partie commune de la copropriété, dont l'entretien relevait de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 14 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la nature de partie commune ou de partie privative est fixée par le règlement de copropriété, complété par l'état descriptif de division ; qu'en décidant néanmoins, pour retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien des parties communes, que la nature de partie commune ou de partie privative du lot ayant subi le dommage devait être déterminée au regard du lieu où la cause du dommage s'était manifestée, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 8 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l'article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que la cause de l'effondrement de la falaise résidait dans des érosions se manifestant au pied de la falaise, situé sur la parcelle BP n° [Cadastre 13], partie commune, et d'autre part, que l'origine de l'effondrement de la falaise résidait dans des érosions se manifestant au pied de la falaise, situé au droit des parcelles formant le lot n° 46, partie privative de l'indivision [M], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ; que la nature de partie commune ou de partie privative est fixée par le règlement de copropriété, complété par l'état descriptif de division ; qu'en décidant néanmoins que le syndicat des copropriétaires avait manqué à son obligation d'entretien des parties communes, ayant entraîné l'effondrement d'une partie de la falaise, après avoir pourtant constaté que l'origine de l'effondrement de la falaise résidait dans des érosions se manifestant au pied de la falaise, situé au droit des parcelles formant le lot n° 46, partie privative de l'indivision [M], ce dont il résultait que l'entretien de la partie de la falaise litigieuse, située sur la parcelle privative de l'indivision [M], n'incombait pas au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 2, 3, 8 et 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'annexe de l'acte rectificatif au règlement de copropriété du 27 juin 1975 que la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 13], séparant du domaine public maritime celles, constituant le lot n° 46, appartenant aux consorts [M], correspondait en totalité à la falaise située en limite sud de ce lot, et que les plans des parties communes établis en 1992 par un géomètre expert et les photographies produites confirmaient, en l'absence de relevé topographique précis de la crête de la falaise, que les copropriétaires avaient exprimé l'intention d'inclure toute la falaise dans les parties communes.



7. Elle a, ensuite, retenu, sans se contredire, que, si la crête de falaise avait, sous l'effet de phénomènes d'érosion naturelle, progressivement reculé sur la propriété des consorts [M], l'effondrement survenu en 2011, au droit du lot n° 46, trouvait sa cause dans une partie commune.

8. Elle a, enfin, estimé, notamment au regard des conclusions d'expertise judiciaire, que le dommage aurait pu être évité par une surveillance régulière de la falaise et des travaux confortatifs préventifs, et en a exactement déduit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée.

9. Le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Groupama Méditerranée, alors « qu'en décidant que le contrat d'assurance responsabilité civile de la copropriété, souscrit par le syndicat des copropriétaires du domaine du Cap Liouquet le 11 février 2010, au bénéfice de la copropriété et des copropriétaires, ne couvrait pas les dommages causés par la copropriété aux consorts [M], dès lors que ces derniers avaient la qualité de copropriétaires, motif pris que seuls entraient dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers, définis comme toute personne autre que « l'assuré lui-même » et que les copropriétaires avaient la qualité d'assurés, bien qu'il soit seulement résulté de ces stipulations contractuelles qu'était exclu de la définition de tiers l'assuré auteur du dommage, et non les autres assurés, étrangers à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

11. Il est jugé que, sauf disposition contractuelle contraire, dans un contrat d'assurance de responsabilité civile comportant plusieurs assurés, l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré a la qualité de tiers lésé (2e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 06-22.171, Bull. 2008, II, n° 108).

12. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt énonce qu'il ressort des conditions générales du contrat d'assurance que la garantie offerte par le contrat porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés par lui à un tiers, et qu'ont la qualité d'assuré le syndicat des copropriétaires et le copropriétaire, le tiers étant défini comme toute personne autre que l'assuré lui-même.

13. Il en déduit qu'en l'absence de conditions expresses du contrat d'assurance, les copropriétaires n'ont pas la qualité de tiers lésé par rapport à la copropriété, pour les dommages causés à leurs parties privatives par les biens dépendant des parties communes assurées.

14. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une disposition contractuelle expresse déniant la qualité de tiers lésé à l'assuré victime d'un dommage causé par un autre assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société Groupama Méditerranée entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de garantie des consorts [M] dirigée contre ce même assureur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires du domaine du Cap Liouquet et la demande des consorts [M] dirigée contre la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée tendant à être relevé et garanti de toute condamnation, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre le syndicat des copropriétaires du domaine du Cap Liouquet et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Alpes Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300373

Absence de responsabilité du syndic de copropriété

 

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 septembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 372 F-D

Pourvoi n° C 23-22.220




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025


M. [T] [K], domicilié [Adresse 3] (Australie), a formé le pourvoi n° C 23-22.220 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Optim immobilier, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Entreprise Poli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [K], de la SCP Duhamel, avocat de la société Optim immobilier, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise Poli.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 juin 2023), les copropriétaires d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, réunis en assemblée générale le 3 juin 2015, ont décidé, en raison d'un risque d'affaissement, de procéder à des travaux de reprise du solivage comprenant notamment la remise en état du plafond du lot de M. [K], situé au premier étage.

3. Se plaignant de la mise en place de corbeaux en béton au plafond d'une pièce de son appartement, M. [K] a assigné le syndic, la société Optim immobilier, en paiement de dommages-intérêts au titre de travaux de reprise et d'embellissement ainsi qu'en réparation de son préjudice immatériel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le syndic est responsable à l'égard de chaque copropriétaire sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; que pour débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel retient que l'assemblée générale des copropriétaires du 3 juin 2015 qui a décidé à la majorité des copropriétaires présents, dont M. [K], d'effectuer les travaux a pu délibérer au vu du devis Poli qui prévoyait notamment la création d'une structure en béton armé comprenant des « corbeaux » ; que M. [K] n'a posé aucune question relativement à la nature des travaux et leur incidence sur le plan esthétique dans son appartement et que n'ayant pas appelé l'attention du syndic sur ce point, il ne saurait être reproché à ce dernier, qui n'est pas un professionnel de la construction et n'est pas tenu d'une obligation de conseil en la matière, d'avoir omis de soumettre à l'assemblée générale des esquisses afin d'illustrer la notion de « corbeaux » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le syndic n'est pas à tout le moins tenu d'une obligation d'information à l'égard des copropriétaires concernés et, partant, tenu de s'informer lui-même sur la nature exacte des travaux et leurs incidences sur leurs lots, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en relevant, pour écarter la responsabilité du syndic, que si la réception des travaux devait être assurée par le syndic, s'agissant de travaux affectant les parties communes, celle-ci devait inévitablement intervenir pour partie au domicile de M. [K] de sorte qu'en s'abstenant d'y participer, il a privé le syndic de la possibilité d'émettre des réserves quant aux éventuelles imperfections affectant les travaux cependant que cette abstention, à la supposer même avérée, ne pouvait exonérer le syndic de la responsabilité par lui encourue à raison de la méconnaissance de l'obligation pesant sur lui, en amont, d'informer les copropriétaires concernés sur la nature exacte des travaux et leurs incidences sur leurs lots, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu que le syndic, alerté sur le risque d'affaissement affectant le plancher du lot situé au-dessus de celui de M. [K], avait agi avec toute la diligence requise et délivré aux copropriétaires l'information qui leur était due en leur communiquant les devis permettant de délibérer utilement, lors de l'assemblée générale, de la nature des travaux à entreprendre, et elle a constaté que le devis de l'entreprise finalement retenue, dont le projet était techniquement cohérent selon les termes de l'expert judiciaire, mentionnait la création d'un chevêtre en béton armé de « corbeaux B. A. ».

6. Elle a relevé que M. [K], seul concerné par la question esthétique des travaux affectant son appartement, s'était abstenu, avant, pendant et après l'assemblée générale, de solliciter des informations complémentaires sur ce point.

7. Ayant ainsi procédé à la recherche prétendument omise, elle a pu, abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par la seconde branche, en déduire que le syndic n'avait commis aucune faute et a légalement justifié sa décision.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Optim immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300372

mardi 6 mai 2025

Responsabilité contractuelle - condamnation in solidum - nécessité de fautes respectives ayant contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° V 23-21.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-21.040 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V],

2°/ à Mme [E] [J], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société SMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société SMP,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2022), M. et Mme [V] ont confié à M. [G] des missions de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison individuelle.

2. Les lots terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société SMP, assurée auprès de la société Aréas dommages.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné les locateurs d'ouvrage et l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de divers désordres.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] une certaine somme en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022, et une indemnité mensuelle en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle, de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V], une certaine somme au titre du préjudice moral et de le condamner à garantir la société SMP à hauteur de 80 % au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral, alors « que la mise en cause de la responsabilité contractuelle suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute en lien avec le préjudice retenu ; que la cour d'appel a déclaré que les désordres donnant lieu à condamnation des constructeurs concernaient le sous-sol de l'habitation de M. et Mme [V] ; qu'en condamnant M. [G], in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] des sommes représentant l'intégralité de leurs préjudices immatériels, cependant qu'il résultait de ses constatations que ceux-ci étaient en partie causés par le défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle, au titre duquel elle a retenu la seule responsabilité de la société SMP, à l'exclusion de celle de M. [G], dont elle n'a pas retenu de faute de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

7. Il en résulte que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.

8. Pour condamner in solidum les constructeurs à réparer les préjudices immatériels des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'ils sont responsables in solidum des désordres ayant causé les préjudices de jouissance.

9. En se déterminant ainsi, après avoir retenu que la société SMP était seule responsable de certains désordres dans le sous-sol et sans caractériser en quoi les manquements respectifs des constructeurs étaient à l'origine de préjudices de jouissance et moraux indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des condamnations prononcées contre M. [G] au titre des préjudices moraux et de jouissance ne s'étend pas aux condamnations prononcées contre la société SMP des mêmes chefs, qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Aréas dommages, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 806,66 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022,
- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] une indemnité mensuelle de 50 euros en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol, à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle,
- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamne M. [G] à garantir la société SMP à hauteur de 80 % des sommes auxquelles celle-ci est condamnée en réparation des préjudices de jouissance et du préjudice moral,

l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Met hors de cause la société Aréas dommages ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C3

mardi 25 février 2025

les travaux de reprise, réalisés en 2007 dans la seule zone Sud-Est de la toiture, n'avaient ni causé ni aggravé les désordres se manifestant par des infiltrations persistantes

 Note Caston, GP mai 2025, p. 68.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° F 23-17.370




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


1°/ M. [R] [L],

2°/ Mme [D] [E], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 23-17.370 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Couverture Boclet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La société Couverture Boclet a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident provoqué éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. et Mme [L], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Couverture Boclet, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD et la SMABTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 avril 2023), suivant devis du 24 janvier 2000, M. et Mme [L] ont confié à la société Couverture Boclet les travaux de couverture d'un bâtiment.

3. En raison du décrochage de tuiles à l'occasion de phénomènes venteux, la société Couverture Boclet a réalisé en octobre 2007 des travaux de reprise.

4. Se plaignant de nouveaux désordres, apparus en janvier 2017, M. et Mme [L] ont assigné, après expertise, la société Couverture Boclet afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices au titre des travaux de reprise réalisés en 2007 sur le fondement de la garantie décennale.

5. La société Couverture Boclet a appelé en garantie la société Axa France IARD, son assureur en 2000, et la SMABTP, son assureur en 2007.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Couverture Bouclet, alors :

« 1°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que la persistance des infiltrations dans le grenier des maîtres d'ouvrage et leur aggravation depuis l'année 2017 ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de reprise exécutés dans le courant de l'année 2007 mais dans les manquements commis par l'entreprise lors de la pose initiale de l'ensemble de la couverture, après avoir pourtant relevé que les travaux de couverture ont été initialement exécutés en 2000, qu'à la suite de premiers désordres, les parties ont conclu, en 2007, un protocole d'accord prévoyant, en vue de prévenir d'autres désordres, la mise en place systématique de pannetons en vue de fixer les tuiles du versant Est du toit et qu'en méconnaissance des règles de l'art, l'entreprise a persisté, à l'occasion des travaux de reprise réalisés en exécution de ce protocole, à ne fixer qu'un nombre insuffisant de tuiles, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en considérant que la persistance et l'aggravation des désordres ne trouvaient pas leur cause directe dans les travaux de reprise dès lors que ceux-ci n'avaient concerné qu'une petite partie de la toiture, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à exclure l'application de la garantie décennale, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement retenu que les travaux de reprise, réalisés en 2007 dans la seule zone Sud-Est de la toiture, n'avaient ni causé ni aggravé les désordres se manifestant par des infiltrations persistantes, la cour d'appel a pu en déduire que ceux-ci étaient exclusivement imputables aux travaux initiaux exécutés par la société Couverture Boclet en 2000 et rejeter, en conséquence, la demande en réparation fondée sur sa responsabilité décennale au titre des travaux réalisés en 2007.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300096