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mercredi 4 février 2026

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1329 F-D

Pourvoi n° Q 23-21.748

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société Prim's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.748 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société SRD PatriConseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à Mme [E] [U], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 7],

6°/ à Mme [T] [V], domiciliée [Adresse 2],

7°/ à Mme [J] [F], veuve [H], domiciliée [Adresse 10],

8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic la société A2D Immobilier,

défendeurs à la cassation.

La société AGPM assurance, Mme [U] et la société Generali IARD ont chacune formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent chacun, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Prim's, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM assurances, de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés CGPA et SRD PatriConseil, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Prim's du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

2. Il est donné acte à la société AGPM assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [H], Mme [V] et Mme [F], veuve [H].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 juin 2023) et les productions, dans la nuit du 5 au 6 février 2012, un dégât des eaux, causé par la rupture du fait du gel d'une canalisation privative d'alimentation en eau du lot appartenant à Mme [U], une étanchéité imparfaite de la terrasse dépendant du même lot et l'obstruction d'une descente d'eaux pluviales sans grille par le gel, a endommagé le local situé en dessous de cette terrasse, pris à bail par la société Prim's, assurée auprès de la société Generali IARD selon un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par l'intermédiaire de la société PatriConseil (le courtier), assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société CGPA.

4. Après avoir été partiellement indemnisée de ses dommages par la société Generali IARD, la société Prim's a saisi un juge des référés qui, par une ordonnance du 2 avril 2014, rendue au contradictoire de Mme [U], des sociétés AGPM assurances, Generali IARD, SRD PatriConseil et CGPA, a ordonné une expertise.

5. Après le dépôt du rapport d'expertise, la société Prim's a assigné la société Generali IARD, Mme [U] et la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA devant un tribunal judiciaire, à fin d'indemnisation.

6. En cours d'instance, après sa désignation en qualité de syndic chargé de représenter le syndicat des copropriétaires de la copropriété dont dépendent le local sinistré et le lot appartenant à Mme [U], la société A2D a été appelée en cause par la société Generali IARD et Mme [U].

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par la société Prim's, le moyen du pourvoi incident formé par la société AGPM assurances, le moyen du pourvoi incident formé par la société Generali IARD et le moyen du pourvoi incident formé par Mme [U]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, pour celui articulé par le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi de la société Prim's est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La société Prim's fait grief à l'arrêt de condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à lui payer la somme de 1 777,41 euros HT seulement au titre du préjudice matériel et la somme de 30 260,59 euros HT seulement au titre des préjudices immatériels, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée ; qu'en limitant les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [U] et de son assureur à 50% du quantum des sommes allouées à la société Prim's, en raison du partage des responsabilités entre Mme [U] et le syndicat des copropriétaires, après avoir admis que Mme [U] était tout comme le syndicat des copropriétaires, responsable du sinistre survenu le 6 février 2012, la cour d'appel a violé les articles 1203 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.

10. Pour condamner in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's les sommes de 1 777,41 euros HT au titre du préjudice matériel et de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels, après avoir fixé à 3 554,83 euros HT le solde de l'indemnisation due à la société Prim's au titre de son préjudice matériel et à 60 521,19 euros son préjudice immatériel, puis retenu, d'une part, que la société Prim's ne forme aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la responsabilité de Mme [U] dans le sinistre a été fixée à hauteur de 50 %, l'arrêt en déduit que les condamnations à l'encontre de Mme [U] ne sauraient dépasser 50 % du quantum des sommes allouées à la société Prim's au titre de ces préjudices.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme [U] et le syndicat des copropriétaires avaient commis des fautes ayant concouru à la production du dommage subi par la société Prim's, la cour d'appel, qui a condamné Mme [U] à ne le réparer que dans la proportion de sa responsabilité, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. La société Prim's fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur la société CGPA assurances, alors « qu'il appartient au courtier d'assurance de vérifier que l'assureur a bien pris en compte et accepté la proposition d'assurance qu'il avait été chargé de lui adresser avec les garanties sollicitées, et d'attirer l'attention de l'assuré sur l'absence dans le contrat d'assurance établi par l'assureur, d'une garantie qu'il avait sollicitée ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité du courtier pour absence de souscription de la garantie perte d'exploitation sollicitée par la société Prim's, prévue dans le devis accepté et demandée par le courtier, sur la circonstance que le contrat remis à la société Prim's était clair sur son coût et sur l'étendue de ses garanties, et que cette dernière n'aurait pas manqué d'être alertée par la différence de chiffrage de la prime entre le devis et le contrat définitif, sans constater l'exécution par le courtier de son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

13. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

14. Pour rejeter la demande formée par la société Prim's au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de souscription d'une garantie perte d'exploitation, après avoir retenu, d'une part, que lors de la signature du contrat, celle-ci s'est vue remettre un contrat clair tant sur son coût que sur l'étendue de ses garanties, d'autre part, qu'en raison de la baisse significative du montant de la prime d'assurance intervenue entre le devis et le contrat définitif, elle n'a pas manqué d'être alertée par une telle différence, l'arrêt énonce que la société Prim's, qui a accepté et signé ce contrat alors que ces conditions ne pouvaient lui échapper, ne saurait reprocher au courtier un manquement à son obligation de conseil.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le devis soumis par le courtier à la société Prim's prévoyait une garantie perte d'exploitation, que les captures d'écran informatiques établissaient que cette garantie avait été demandée par le courtier mais que cette garantie n'apparaissait plus dans le contrat qu'elle avait signé avec la société Generali IARD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déboute la société Prim's de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société SRD PatriConseil et de son assureur CGPA assurances ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 1 777, 41 euros HT au titre du préjudice matériel ;
- condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances à payer à la société Prim's la somme de 30 260,59 euros HT au titre des préjudices immatériels ;
- statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [U], la société AGPM assurances, la société SRD PatriConseil et la société CGPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Generali IARD, Mme [U], la société AGPM assurances et la société CGPA et condamne in solidum Mme [U] et la société AGPM assurances, et la société SRD PatriConseil et la société CGPA, à payer à la société Prim's la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201329

mercredi 20 mai 2020

Les arrêts du 16 janvier 2020 sur les conditions d'accès aux prescriptions de 10 ans des articles 1792-4-2 et 1792-4-3

  • Actions quasi-délictuelles des constructeurs entre eux : application du droit commun de la prescription glissante de cinq ans (arrêt n° 18-25.915),
  • Tiers à l'opération de construction : accès interdit aux prescriptions de 10 ans des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 (arrêts n° 18-21.895 pour le locataire et 16-24.352 pour le voisin).
Ces arrêts sont commentés par Albert Caston et François-Xavier Ajaccio dans le n° 19 du 19 mai 2020 de la Gazette du Palais, aux pages 64 et s. et 69 et s. Ces commentaires (et tous les articles de ce n°) sont en libre accès sur le site de Lextenso :

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Commentaire au rapport 2020 de la Cour de cassation :

Contrat d’entreprise – Sous-traitant – Responsabilité – Responsabilité à l’égard des tiers – Mise en œuvre – Modalités

3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi nº 18-21.895, publié au Bulletin, rapport de Mme Georget et avis de M. Brun

L’action de l’article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire.

Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Préjudice – Réparation – Action récursoire – Recours de 154 LIVRE 3 / Jurisprudence de la Cour l’architecte contre un sous-traitant – Action en responsabilité extra-contractuelle – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination

3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin, rapport de Mme Georget et avis de M. Brun

Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Tel est le cas d’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, laquelle met en cause la responsabilité de ce dernier.

Près de douze ans après l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, deux pourvois ont offert à la troisième chambre civile de la Cour de cassation l’occasion de préciser le régime du délai d’action en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants par les personnes autres que le maître de l’ouvrage lorsqu’une réception de l’ouvrage a été prononcée.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation décide que les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil sont réservés aux actions dirigées par les maîtres de l’ouvrage (A). Elle précise que le point de départ du recours entre constructeurs et sous-traitants est l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à celui qui entend exercer un recours (B).

A. – Les dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil sont réservées aux actions dirigées par les maîtres de l’ouvrage et les acquéreurs de l’ouvrage

Les juges du fond, à l’instar de la doctrine, étaient très divisés en la matière.

Dans un souci de sécurité juridique, il était donc impératif que la Cour de cassation exerçât son rôle d’harmonisation de la jurisprudence en clarifiant le champ d’application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil.

L’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du même code se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

 L’article 1792-4-3 du code civil prévoit que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Ces deux textes passent sous silence la qualité des auteurs des actions en responsabilité.

Deux interprétations étaient en concurrence :

– le délai spécifique de dix ans avec un point de départ fixe, à savoir la réception, s’applique quelle que soit la qualité de l’auteur de l’action (maître de l’ouvrage, constructeur, tiers…);

– l’application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil est réservée aux seules actions engagées par les maîtres ou les acquéreurs de l’ouvrage, les autres recours étant soumis au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil.

Les partisans de la première solution se fondaient essentiellement sur l’uniformisation des délais pour agir et la généralité des termes des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui a opté pour la seconde solution, a précisé, par une motivation enrichie, les motifs juridiques et les impératifs pratiques ayant fondé son choix.

 L’arrêt du 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin) énonce que le recours en garantie d’un constructeur contre un autre constructeur, en l’occurrence un architecte contre un entrepreneur, relève des dispositions de l’article 2224 du code civil.

 D’abord, la troisième chambre civile s’appuie sur un fondement légal. L’article 1792- 4-3 du code civil, qui figure dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.

Ensuite, elle se réfère à l’objet de l’action. Alors que le maître de l’ouvrage recherche la réparation d’un dommage à l’ouvrage, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. L’arrêt rappelle que la Cour de cassation juge qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi no 11-11.417, Bull. 2012, III, no 23).

Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un souci de réalisme procédural, invoque le droit à l’accès au juge. Lorsque le maître de l’ouvrage engage son action contre les constructeurs et leurs sous-traitants en toute fin du délai d’épreuve, ceux-ci risquent d’être privés d’un recours contre les autres intervenants à l’acte de construire si le point de départ et la durée du délai sont identiques pour toutes les parties.

Le second arrêt du même jour (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-21.895, publié au Bulletin) consacre la même solution. Cette affaire concernait une situation moins fréquente que celle relative au pourvoi no 18-25.915 précité puisque l’action était dirigée par le locataire de l’ouvrage et par une société exerçant son activité dans l’immeuble contre un sous-traitant. La troisième chambre civile décide que l’action de l’article 1792-4-2 du code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire. En effet, l’éviction des recours entre constructeurs et sous-traitants du périmètre des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil s’étend logiquement aux actions formées par des tiers qui sont totalement étrangers au contrat de louage d’ouvrage et à la réception de l’ouvrage.

Un troisième arrêt du 16 janvier 2020 (3e  Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 16-24.352), qui n’est pas publié au Rapport annuel de la Cour de cassation, décide fort logiquement que l’action de l’article 1792-4-3 du code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.

B. – Le point de départ du recours entre constructeurs et sous-traitants est l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage (ou l’acquéreur de l’ouvrage)

Appliquer le régime de droit commun de la prescription extinctive impliquait de déterminer le point de départ du délai d’action.

En effet, l’article 2224 du code civil, de portée générale, prévoit un point de départ «glissant», puisqu’il dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».

 À quelle date le constructeur connaît-il ou doit-il connaître les faits lui permettant d’exercer son recours en garantie ?

Là encore, plusieurs solutions étaient envisageables.

Le point de départ du délai quinquennal du recours du constructeur ou du sous-traitant pouvait être fixé soit à compter de l’assignation en référé-expertise qui lui avait été délivrée, soit à compter de l’assignation au fond.

En fixant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation en référé expertise, la troisième chambre civile s’inscrit dans une construction jurisprudentielle ancienne.

Ainsi, s’agissant de l’application de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, en ce qu’il prévoit que, « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier», il est acquis depuis 1996 qu’une action en référé-expertise fait courir la prescription (1re Civ., 18 juin 1996, pourvoi no 94-14.985, Bull. 1996, I, no 254; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi no 08-18.092, Bull. 2009, II, no 202). La troisième chambre civile de la Cour de cassation applique depuis longtemps cette jurisprudence (3e  Civ., 15 décembre 2010, pourvoi no 09-17.119).

Il était logique d’étendre cette doctrine aux recours entre coobligés.

D’ailleurs, ainsi que mentionné par l’arrêt commenté du 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait annoncé sa jurisprudence par un arrêt du 19 mai 2016 (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi no 15-11.355) qui décide que «l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants».

Le Conseil d’État (CE, 7e et 2e chambres réunies, 10 février 2017, no 391722, mentionné dans les tables du Recueil Lebon), au visa des dispositions de l’article 2270-1 du code civil, alors applicable, a adopté une autre solution en fixant le point de départ du recours entre constructeurs à la date de l’assignation au fond délivrée par le maître de l’ouvrage et en retenant qu’une demande en référé-expertise introduite par le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître de l’ouvrage.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation considère, pour sa part, que, dès l’assignation en référé-expertise, qui vise les désordres en cause, le constructeur a connaissance des faits qui lui permettront d’exercer son recours récursoire, au sens de l’article 2224 du code civil.

Cette position s’inscrit, en outre, dans l’esprit de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 précitée qui tend à la réduction des délais de prescription de droit commun.

À l’instar de l’assuré qui souhaite mettre en cause son assureur, la solution retenue par la troisième chambre civile oblige le constructeur, qui entend exercer un recours en garantie, à réagir en temps utile, dans un délai non négligeable de cinq ans, par un acte (une assignation en référé-expertise, une assignation aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres parties, une assignation au fond voire des conclusions) interruptif ou suspensif de prescription dans les conditions notamment prévues par les articles 2239 et 2241 du code civil.

Ainsi cette solution tend-elle à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d’expertise dont on connaît l’extrême importance dans le contentieux de la construction.