mardi 7 avril 2026

Qualité pour agir du maitre d'ouvrage délégué

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° G 24-14.087




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Nexalia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.087 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Nexalia, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2024), à l'occasion d'une opération de construction d'un groupe d'immeubles, la société civile immobilière de construction d'immeubles L'Orée du lac (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Nexalia Annecy (la société Nexalia) un contrat désignant cette dernière assistante au maître de l'ouvrage.

2. Le lot gros oeuvre a été attribué pour six bâtiments à la société Egbi Perrin (l'entrepreneur).

3. Invoquant la rupture des relations contractuelles, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage et la société Nexalia afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil.

4. Le maître de l'ouvrage et la société Nexalia ont saisi le juge de la mise en état en opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia.

Sur le moyen relevé d'office

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile et 1984 du code civil :

5. Selon les deux premiers de ces textes, est irrecevable une prétention émise contre une partie dépourvue de qualité à défendre.

6. En application du troisième, le maître de l'ouvrage délégué étant le mandataire du maître de l'ouvrage, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par le premier pour le compte du second incombe à ce dernier seul.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia à une action de l'entrepreneur en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1794 du code civil et déclarer, par conséquent, celle-ci recevable, l'arrêt retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat d'assistance à maître d'ouvrage par elle conclu avec le maître de l'ouvrage en contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage.

8. En statuant ainsi, alors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un maître de l'ouvrage délégué, pour le compte et au nom de son mandant, incombe au seul maître de l'ouvrage, de sorte que son mandataire n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil ensuite de la résiliation d'un contrat à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte du paragraphe 8 que la société Nexalia n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil faisant suite à la résiliation d'un contrat à forfait.

12. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, et de déclarer irrecevable l'action de la société Egbi Perrin à l'égard de la société Nexalia.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin ;

Déclare irrecevable l'action de M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, à l'égard de la société Nexalia et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300158

Pénalités de retard et préjudice de jouissance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° W 24-14.743



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Group Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-14.743 contre l'arrêt rendu le 27 février 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [K] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Urba Eco 40,

3°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],

4°/ à Mme [O] [A], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Group Eco, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de MM. [M] et [Y] [R] et de Mme [A], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 février 2024), Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Group Eco (le maître d'oeuvre) la maîtrise d'oeuvre de l'extension d'une maison d'habitation.

2. L'exécution des travaux a été confiée à la société Urba Eco 40 (l'entrepreneur), mise par la suite en liquidation judiciaire, la société Ekip étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Aucune réception des travaux n'est intervenue.

4. Se plaignant de désordres et de retard, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le maître d'oeuvre et l'entrepreneur en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice matériel, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal, que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux quand elle avait, par ailleurs, retenu que ce désordre était dû à un « défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le maître d'oeuvre n'est tenu, dans le suivi de l'exécution des travaux, que d'une obligation de moyens ; qu'en retenant, pour condamner la société Group Eco à réparer le désordre résultant du défaut de planéité du chaînage horizontal que ce désordre était dû de manière indissociable à des manquements imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur chargé des travaux sans expliquer en quoi ce désordre, dont elle a relevé qu'il résultait d'un défaut d'exécution imputable à l'entreprise générale, trouvait sa cause dans un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de suivre les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le défaut de planéité du chaînage relevait de la seule responsabilité de l'entrepreneur, que le défaut de continuité du chaînage et le défaut de hauteur des linteaux relevaient d'un défaut de conception du maître d'oeuvre et d'un manquement de l'entrepreneur à son obligation de résultat, et que le défaut relatif au positionnement du mur empêchant l'ouverture d'un volet incombait au seul maître d'oeuvre.

7. Ayant souverainement retenu, sans se contredire, que ces différentes non-conformités étaient liées et que les manquements étaient indissociables, elle a fait ressortir que le maître d'oeuvre avait contribué, par ses fautes de conception, à l'entier préjudice et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre des indemnités de retard, alors « que l'article 9 du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu par M. [Y] [R] avec la société Group Eco stipule qu' « en cas de retard imputable au maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard » ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 4 443,69 euros à titre d'indemnités de retard prévues au contrat correspondant à 5 % du montant total des travaux ¿ 88 873,85 euros, tout en constant que les honoraires du maître d'oeuvre s'élevaient à la somme de 15 100 euros, ce dont il s'évince que les intérêts de retard qui ne pouvaient dépasser 5 % du montant de ces honoraires, ne pouvait être supérieur à la somme de 755 euros, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

9. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Pour condamner le maître d'oeuvre à payer une certaine somme au titre des pénalités contractuelles de retard, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 9 des conditions générales du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit des pénalités de 1 % par semaine de retard dans la limite de 5 % du montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard et qu'au regard du montant de l'enveloppe de travaux de 88 873,85 euros, il est dû une indemnité de 4 443,69 euros.

11. En statuant ainsi, par référence au montant des travaux, après avoir constaté que les pénalités contractuelles devaient être calculées par référence au montant des honoraires correspondant à l'élément de mission en retard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le maître d'oeuvre fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme en réparation de leur préjudice de jouissance, alors « que le juge ne doit se prononcer que sur ce qu'il lui est demandé ; qu'en condamnant la société Group Eco à verser aux consorts [R] la somme de 51 334 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi durant une période de 77 mois, allant de 2018 à 2024, quand dans leurs conclusions d'appel, les consorts [R] se bornaient à demander l'indemnisation de leur préjudice de jouissance subi pendant la période allant de 2018 à 2021, soit 48 mois, la cour d'appel, qui a statué au-delà de leurs prétentions, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

13. Selon ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

14. Pour condamner l'entrepreneur à verser une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que, s'il est établi que, de 2018 à 2020, les maîtres de l'ouvrage ont subi un tel préjudice en raison des désordres, il devait être actualisé à la date de la décision, de sorte qu'il était dû une indemnité pour une durée totale de 77 mois.

15. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage demandaient l'indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils avaient subi de 2018 à 2021, soit sur une période de 48 mois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux pénalités de retard et au préjudice de jouissance n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le maître d'oeuvre aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Les stipulations du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoient une pénalité de retard de 1 % dans la limite de 5 % du montant des honoraires du maître d'oeuvre et non au regard de l'enveloppe totale des travaux. Le montant des honoraires étant de 15 100 euros, l'indemnité due s'élève à la somme de 755 euros.

20. Les maîtres de l'ouvrage ont, par ailleurs, été privés de la jouissance de leur bien jusqu'à l'exécution des travaux en 2022. Sur la base de l'évaluation retenue par la cour d'appel et au regard de la demande des maîtres de l'ouvrage qui sollicitent l'indemnisation de ce préjudice pour les années 2018 à 2021, le maître d'oeuvre doit être condamné à leur payer une somme de 32 000 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme de 4 443,69 euros au titre des indemnités de retard et la somme de 51 334 euros au titre de l'indemnité de jouissance, l'arrêt rendu le 27 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 755 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;

Condamne la société Group Eco à payer à Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] la somme globale de 32 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [A] et MM. [M] et [Y] [R] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300154

Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° Y 24-10.927




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ M. [O] [Q],

2°/ Mme [X] [T], épouse [Q],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-10.927 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [W],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023), M. et Mme [Q] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié en 2010 à M. [W] (l'entrepreneur), assuré pour certaines activités auprès de la société Maaf assurances (l'assureur), des travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

2. En 2017, les maîtres de l'ouvrage ont demandé à l'assureur l'indemnisation de désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l'entrepreneur n'était pas assuré pour l'activité charpente.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont alors assigné l'entrepreneur et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

4. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire, la société Evolution étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à garantir l'entrepreneur du paiement de 9,06 % du montant des sommes qu'il a été condamné à leur payer en réparation de leurs préjudices, alors « que l'assureur de responsabilité civile décennale est tenu, en dehors de toute recherche de responsabilité, à réparation intégrale de tous les préjudices matériels qui ont été causés par l'activité garantie à l'ouvrage neuf en résultant ainsi qu'à l'ouvrage existant avec lequel il forme un tout techniquement indivisible et, en cas de stipulation en ce sens, à réparation des préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe ; qu'en limitant l'indemnisation due par la société Maaf assurances au titre de l'activité de maçonnerie relevant de sa garantie à 9,06 % des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [Q], représentant la portion du prix de la structure maçonnée par rapport au montant total des travaux, après avoir cependant constaté que les désordres affectant l'immeuble étaient « dus à une pluralité de causes parmi lesquelles figur[ai]ent l'intervention de l'assuré sur la structure maçonnée », que « la partie ancienne a[vait] été intégrée à la construction nouvelle au point d'en devenir techniquement indivisible » et que « les désordres évolutifs sur ces travaux [avaient] entraîn[é] un risque de ruine et d'effondrement de la maison dans son entier et nécessit[ai]ent sa destruction et sa reconstruction », ce dont il résultait que la société Maaf assurances était tenue, en dehors de toute recherche de la part responsabilité de l'activité de maçonnerie dans la survenance des désordres, à l'indemnisation de l'entier préjudice (matériel et immatériel) subi par les tiers lésés au titre des dommages affectant la structure maçonnée ainsi que les ouvrages existants avec lesquels cette structure formait un tout techniquement indivisible, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances :

6. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.

7. Pour limiter la garantie de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l'activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d'assurance, l'assureur n'est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la même  la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.



Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif limitant la garantie de l'assureur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 9,06 % la condamnation de la société Maaf assurances à garantir M. [W] du paiement à M. et Mme [Q] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison et des frais de relogement, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Maaf assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maaf assurances et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300153

Responsabilité quasi-délictuelle du diagnostiqueur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° U 23-13.288




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026


1°/ M. [G] [O],

2°/ Mme [X] [U], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-13.288 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [N],

2°/ à Mme [L] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Diag M'cid, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Nci 2, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Diag M'cid, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 janvier 2023), par acte du 25 avril 2017, M. et Mme [N] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [O] (les acquéreurs), au prix de 270 000 euros, le lot n° 10 d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, désigné comme constituant un appartement situé au troisième étage composé d'une cuisine, d'une salle à manger, de deux chambres et de water-closets sur le palier, ainsi que d'une chambre de domestique au cinquième étage et d'une cave, les vendeurs déclarant une superficie du lot de 60,07 mètres carrés, conformément au certificat de mesurage établi par la société Diag M'cid (le diagnostiqueur).

2. Les acquéreurs ont assigné les vendeurs et le diagnostiqueur en réduction du prix de vente et indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement par les vendeurs, solidairement, d'une certaine somme à titre de restitution partielle du prix de vente du lot n° 10, alors « que si la superficie de la partie privative d'un lot est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; qu'il y a lieu de prendre en compte le bien tel qu'il se présente matériellement au moment de la vente ; que lorsque les lots ou fractions de lots d'une taille inférieure à 8 m² ne sont pas intégrés à la partie principale du lot mais constituent des lots distincts, ou fractions de lots isolées et autonomes, ils ne peuvent être pris en considération dans le mesurage de la superficie du lot ; qu'en retenant que la chambre de service et le débarras (le WC) devaient être inclus dans le mesurage, quand elle constatait que ces éléments ne bénéficiaient d'aucun accès direct et matériel à l'appartement principal, ce dont il résultait qu'ils devaient être exclus du calcul de la superficie de la partie privative du lot concerné, la cour d'appel a violé l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ensemble l'article 4-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.»

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le lot n° 10 était désigné à l'acte de vente comme comprenant un appartement divisé en une cuisine, une salle à manger, deux chambres et un water-closets sur le palier à gauche, une chambre de domestique au cinquième étage et une cave, puis retenu que tant les water-closets que la chambre de service ne formaient pas des lots autonomes de l'appartement mais n'en étaient que des pièces détachées faisant partie, aux termes du règlement de copropriété, du même lot, lequel n'avait jamais été divisé en fractions, la cour d'appel en a exactement déduit que la surface de ces locaux, qui ne faisaient l'objet d'aucune exclusion légale ou réglementaire du champ d'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, devait être prise en compte pour le calcul de la superficie des parties privatives vendues.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du diagnostiqueur à leur payer certaines sommes en réparation de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit, alors « qu'une erreur de mesurage constitue une faute qui engage la responsabilité du diagnostiqueur ; que s'il ne peut être fait grief au diagnostiqueur qui réalise un mesurage Carrez dans le cadre du dossier de diagnostic technique de ne pas avoir procédé à l'analyse juridique du lot en procédant à une comparaison entre l'état descriptif de division et les limites matérielles du lot au moment de la vente, il est néanmoins tenu d'appliquer, au regard de l'aspect matériel du bien au moment de son intervention, les règles issues de la loi Carrez régissant l'assiette de la superficie qu'il est chargé de déterminer et au titre de laquelle il établit un certificat de mesurage ; qu'en énonçant que le diagnostiqueur n'a pas à connaître des locaux faisant ou non l'objet d'un lot aux termes du règlement de copropriété, ce qui est pourtant inhérent à sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Pour rejeter les demandes des acquéreurs au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs plus élevés et du préjudice lié au surcoût du crédit, l'arrêt retient que le diagnostiqueur n'a pas à connaître des locaux faisant ou non l'objet d'un lot aux termes du règlement de copropriété, de sorte que s'ils ont cru acheter un appartement de 60,07 m² doublé d'une chambre de service et d'un WC, cela ne relève pas de sa responsabilité.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le diagnostiqueur avait établi un certificat de mesurage certifiant une surface privative du lot n° 10 de 60,07 m² et qu'elle retenait que la surface du lot vendu qui aurait dû être mesurée et mentionnée à l'acte était de 59 m², la cour d'appel, qui a retenu des motifs inopérants à écarter toute faute du diagnostiqueur, a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause les vendeurs, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [O] dirigées contre la société Diag M'cid et en ce qu'il statue sur les dépens et condamne M. et Mme [O] à payer à la société Diag M'cid la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. et Mme [N] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Diag M'cid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Diag M'cid à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros, condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [N] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300145

Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 134 F-D

Pourvoi n° Q 23-20.575




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026

La société Jean Lanes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-20.575 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sofilam, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Jean Lanes, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Sofilam, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 mai 2023), la société Sofilam est propriétaire de parcelles, situées en contrebas d'une parcelle propriété de la société Jean Lanes, sur laquelle celle-ci a édifié des constructions et construit dans le courant de l'année 2014, un mur de soutènement en limite séparative des fonds.

2. En octobre 2014, le talus situé sur les parcelles de la société Sofilam en bordure de la limite séparative des fonds a subi un éboulement.

3. La société Jean Lanes a sollicité la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer les travaux à réaliser par la société Sofilam sur son fonds afin d'éviter un effondrement du talus et, par voie de conséquence, un affaissement de son propre terrain.

4. Après le dépôt du rapport de l'expert, la société Sofilam a assigné la société Jean Lanes afin qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. La société Jean Lanes a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Sofilam à procéder aux travaux de consolidation du talus préconisés par l'expert judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. La société Jean Lanes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation sous astreinte de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, alors :

« 2°/ que constitue un trouble anormal de voisinage le fait, pour le propriétaire du fonds inférieur, de refuser des travaux de confortement sur son terrain, qui seuls écarteraient le risque d'effondrement des ouvrages réalisés sur le fonds supérieur en cas de forte pluie ; qu'en considérant que " la Sarl Jean Lanes est responsable en tant que propriétaire du fonds supérieur des conséquences dommageables causées par son fonds sur le fonds inférieur de la Sarl Sofilam et non l'inverse " quand seule la société Sofilam pouvait intervenir sur son propre fonds pour éviter un glissement de terrain et l'effondrement du fonds supérieur causant à la société Jean Lanes un risque avéré de dommage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble l'article 544 du code civil ;

3°/ qu'engage sa responsabilité le propriétaire d'un bien qui, refusant d'exécuter des travaux nécessaires, cause un risque avéré d'une atteinte grave à la sécurité des personnes et/ou des biens ; qu'en considérant que la responsabilité de la société Sofilam n'était pas engagée aux motifs que la société Jean Lanes se prévalait uniquement d'un " risque d'effondrement de l'ouvrage en cas de forte pluie mais aucun dommage actuel " et " ne rapporte la preuve d'aucun dommage sur son propre terrain ou ses constructions qui sont en bon état selon le rapport de l'expert judiciaire et ne présentent aucun désordre en relation avec le talus ", la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Sofilam conteste la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche, comme étant nouveau. Elle fait valoir que la société Jean Lanes n'a pas fondé son action sur un trouble anormal du voisinage.

7. Toutefois, dans ses conclusions d'appel, la société Jean Lanes a soutenu que le risque d'effondrement du talus engageait la responsabilité du propriétaire de ce talus à l'origine du trouble causé par le risque d'affaissement de son propre terrain.

8. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage :

9. Pour rejeter la demande de condamnation de la société Sofilam à réaliser des travaux de consolidation du talus présent sur sa propre parcelle, l'arrêt retient que la société Jean Lanes, propriétaire du fonds supérieur, ne rapporte la preuve d'aucun désordre affectant son terrain ou ses constructions en relation avec le talus et que, si elle invoque un risque d'effondrement de l'ouvrage en cas de fortes pluies, elle ne fait état d'aucun dommage actuel.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de réalisation des travaux de consolidation du talus n'était pas de nature à faire courir un risque avéré de dommages sur le terrain voisin, excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Sofilam de sa demande d'enjoindre à la société Jean Lanes de faire réaliser le long de sa voie de desserte en haut de talus une rehausse en béton de 40 cm de hauteur servant de garde roue pour éviter les chutes de véhicule en contrebas, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Sofilam aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofilam et la condamne à payer à la société Jean Lanes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300134