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vendredi 24 avril 2026

Péremption d'instance et retard imputable à la Cour...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° G 23-18.384

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.384 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R], de Me Balat, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la [1] ([1]), après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 mai 2023), M. [R] (l'ayant droit), père d'[P] [R], marin pêcheur, décédé au cours d'une action de pêche, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui, par un jugement du 27 janvier 2020 a déclaré son action prescrite.

2. L'ayant droit a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et la force jugée du jugement entrepris, alors « que l'instance est périmée quand aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la procédure d'appel en matière de contentieux de sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire et, à l'exception de l'acte d'appel, les diligences incombent entièrement au service du greffe de sorte qu'on ne peut reprocher aux parties leur inaction pendant le délai de péremption ; qu'en retenant la péremption de l'instance d'appel et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 27 janvier 2020 au motif de l'absence de diligence accomplie par M. [R] dans les deux ans de sa déclaration d'appel du 9 mars 2020 en lui reprochant de ne pas avoir sollicité la fixation de son affaire par le greffe et de n'avoir conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022, privant ainsi M. [R] du droit concret et effectif d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile et L. 142-9 et R. 142-11 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'Etablissement national des invalides de la marine conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :

7. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

8. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

9. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

10. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), qui ont procédé à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

11. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

12. Pour constater la péremption, l'arrêt retient que l'ayant droit a relevé appel le 9 mars 2020, n'a pas sollicité la fixation de son affaire par le greffe et n'a conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [X], l'Etablissement national des invalides de la marine et la [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [X], l'Etablissement national des invalides de la marine et la [1] et les condamne chacun à payer à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200326

mardi 17 juin 2025

Marché d'entreprise - retard de livraison - pertes d'exploitation

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° B 23-19.712




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-19.712 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du Donjon, anciennement Snc du Donjon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société du Donjon, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 2023) et les productions, la société du Donjon a pris à bail commercial un ensemble immobilier à construire sous la maîtrise d'ouvrage de la société 2ID, afin d'y exploiter un hôtel.

2. La société 2ID a confié à la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la construction de cet hôtel.

3. La société du Donjon a assigné la société Léon Grosse en indemnisation de sa perte d'exploitation résultant du retard dans la livraison de l'immeuble.

4. Une sentence arbitrale rendue le 30 juin 2020, entre la société Léon Grosse et la société 2ID, a jugé que la société Léon Grosse était seule responsable de l'essentiel des retards d'exécution survenus entre le 15 septembre 2017 et le 31 décembre 2019, à l'exclusion des retards excusables de 86,4 jours calendaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société Léon Grosse fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires formées par la société du Donjon, de la déclarer responsable des dommages subis par la société du Donjon en raison du retard de livraison de l'ensemble immobilier et, sur l'évaluation des préjudices, de réserver la demande relative à la perte d'exploitation et d'ordonner une expertise, alors :

« 1°/ qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée par la sentence arbitrale pour retenir une faute à l'encontre de la société Léon Grosse tout en considérant que cette dernière ne pouvait opposer ladite autorité de chose jugée à la recevabilité des demandes de la société du Donjon faute d'identité de parties et d'objet entre les demandes successives, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ qu'à supposer qu'elle ne se soit pas fondée sur l'autorité positive de chose jugée par la sentence arbitrale, en ne statuant pas elle-même sur l'existence de la faute imputée à la société Léon Grosse pour s'en remettre à ce que le tribunal arbitral avait décidé sur ce point, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que le délai de livraison convenu entre le maître de l'ouvrage et la société Léon Grosse avait été fixé au 1er août 2019 et que la réception des travaux n'était intervenue que le 9 décembre 2020, retardant d'autant la livraison de l'hôtel au preneur et l'ouverture de celui-ci, a relevé que, par sa sentence du 30 juin 2020, le tribunal arbitral, saisi du litige opposant la société Léon Grosse au maître de l'ouvrage, avait retenu que les retards constatés jusqu'au 31 décembre 2019 n'étaient « excusables » qu'à hauteur de 86,4 jours et que la société Léon Grosse avait commis plusieurs fautes contractuelles qui avaient eu un rôle causal déterminant dans le retard de livraison.

8. Elle a, encore, relevé que la société Léon Grosse, qui se référait à cette sentence pour combattre les demandes adverses, n'apportait aucune explication quant au retard constaté après le 31 décembre 2019.

9. Elle a pu en déduire, sans se contredire, les sentences arbitrales étant opposables aux tiers eu égard aux contestations qu'elles tranchent, ni violer l'article 4 du code de procédure civile, que le non-respect par la société Léon Grosse de son obligation de livraison à date avait causé un préjudice à la société du Donjon et par conséquent, déclarer la société Léon Grosse responsable des dommages résultant du retard de livraison de l'immeuble pris à bail et ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices, en réservant la demande relative à la perte d'exploitation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Entreprise générale Léon Grosse et la condamne à payer à la société du Donjon la somme de 3 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliné

mardi 22 octobre 2024

Retards et clause pénale...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° B 23-12.536




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

L'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-12.536 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Kilic batiment, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Kilic batiment, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2022), en 2009, l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil (l'association) a confié à la société Kilic bâtiment des travaux de construction d'un immeuble.

2. La société Kilic bâtiment a suspendu l'exécution des travaux pour non-paiement des situations, puis a assigné l'association aux fins de paiement et de résiliation du contrat de construction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Kilic bâtiment une certaine somme à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être respectées par le juge ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 13 de la lettre de commande, dont les termes ont été rappelés par la cour, qu'« en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 (?) au-delà d'un délai de 180 jours, le présent contrat qui lie le maitre d'ouvrage et l'entrepreneur sera purement et simplement résilié. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur, d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter. Cette indemnité sera versée à l'entrepreneur, au plus tard 30 jours après l'établissement d'un constat contradictoire de l'état d'avancement du chantier. Ce constat sera établi par huissier » ; que cette indemnité contractuelle n'était donc due qu'en cas de résiliation de plein droit du contrat consécutive au retard dans la délivrance de l'ordre de service ; qu'en condamnant l'A.C.G.M.C.M à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 818,62 euros, quand la résiliation du contrat avait été prononcée judiciairement aux torts exclusifs de l'A.C.G.M.C.M pour absence de paiement de situations de travaux et de fourniture d'une garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103 du code civil :

5. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour condamner l'association au paiement d'une indemnité contractuelle, l'arrêt constate que, selon l'article 13 de la lettre de commande, en cas de retard dans la délivrance de l'ordre de service n° 2 au-delà d'un délai de 180 jours, le contrat sera purement et simplement résilié et, dans ce cas, le maître de l'ouvrage s'acquittera auprès de l'entrepreneur d'une indemnité complémentaire égale à 30 % du montant des travaux restant à exécuter.

7. Il retient que cette clause constitue une clause pénale en ce qu'elle fixe forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractuelle et qu'elle trouve à s'appliquer car la résiliation du marché a été prononcée aux torts exclusifs de l'association.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'indemnité était due, non en cas de résiliation judiciaire du marché pour non-paiement du prix des travaux, mais en cas de résiliation de plein droit pour délivrance tardive de l'ordre de service n° 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif relatif à la clause pénale n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'association aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association cultuelle de la grande mosquée de [Localité 3] à payer à la société Kilic bâtiment la somme de 1 631 618,62 euros au titre de l'article 13 de la lettre de commande, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2009, l'arrêt rendu le 18 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Kilic bâtiment aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kilic bâtiment et la condamne à payer à l'Association cultuelle de la grande mosquée de Clichy-Montfermeil la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300531

mardi 1 octobre 2024

Responsabilité contractuelle et ex-article 1147 du code civil

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° D 23-12.285




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.285 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Balmi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2022), la société civile immobilière Balmi (la SCI Balmi) a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, confiés, selon contrat du 13 juillet 2011, à la société EDA Constructions, puis, selon devis du 12 septembre 2011, à la société Construction rénovations Laires Pereira Amodor (la société CRLPA), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la maîtrise d'oeuvre et la coordination sécurité et protection de la santé (SPS) revenant à M. [E].

2. Le chantier a été interrompu à la suite d'une décision d'arrêt des travaux prise le 12 octobre 2011 par l'autorité administrative, qui a constaté que la stabilité de l'immeuble et la sécurité des ouvriers étaient menacées après la démolition des planchers du bâtiment.

3. La SCI Balmi a, après expertise, assigné M. [E], la société CRLPA, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la société Allianz, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI Balmi la somme de 384 964,20 euros, alors « que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu à la réparation du seul dommage auquel il a, par sa faute, contribué ; que pour dire M. [E] responsable du coût résultant de la démolition des planchers, l'arrêt retient que celui-ci n'était pas assuré, qu'il a manqué à son obligation de suivi des dépenses de l'entrepreneur CRLPA à hauteur de 20 000 euros, qu'il était débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de la société Balmi et qu'il lui revenait d'obtenir un permis de construire pour les travaux à réaliser, qu'il devait, en sa qualité de coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) s'assurer de la stabilité de la structure et contraindre la société CRLPA à sécuriser le chantier après la démolition des planchers, et qu'il a manqué d'efficience dans sa mission et a fait preuve d'inertie en n'adressant pas d'observations ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien entre ces manquements et le dommage correspondant au coût de reconstruction des planchers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

6. Pour condamner M. [E] à payer une certaine somme à la SCI Balmi, l'arrêt retient, au titre des manquements contractuels du maître d'oeuvre coordonnateur SPS, d'une part, que celui-ci aurait dû faire des observations à la société CRLPA et exiger d'elle la mise en sécurité du bâtiment dont elle démolissait les planchers, sans précaution et en contradiction avec ses obligations contractuelles, d'autre part, qu'il aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage, compte tenu de l'ampleur des travaux, d'obtenir le permis de construire nécessaire, qu'en outre il a manqué à son obligation de suivi des dépenses, enfin, qu'il n'était pas assuré contrairement à ses déclarations au maître de l'ouvrage.

7. L'arrêt retient, s'agissant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qu'il est constitué du surcoût des travaux induit par les démolitions inattendues faites par la société CRLPA, à savoir le coût de mise en place de nouveaux planchers, de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que de certaines prestations indispensables au bon déroulement du chantier.

8. Il ajoute que les fautes de M. [E] ont contribué à la survenance des dommages et ce pour la totalité.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le lien de causalité entre les manquements retenus et le préjudice tenant au coût de reconstruction des planchers démolis par la société CRLPA de sa seule initiative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à payer à la société civile immobilière Balmi la somme de 384 964,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Allianz IARD ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Balmi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300491 

mardi 17 septembre 2024

Aucun délai d'exécution des travaux n'avait été prévu pour les marchés conclus

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° D 22-20.630



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-20.630 contre deux arrêts rendus le 3 février 2022 rectifié le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Atelier 44, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Alpha carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Armanini et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société Naslin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de Me Bardoul, avocat des sociétés Alpha carrelage, Armanini et fils et Naslin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier 44, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 février 2022, rectifié le 3 mars 2022), à la suite d'un incendie ayant en partie détruit deux étages de sa maison, M. [P] a confié, le 30 juin 2013, la maîtrise d'oeuvre de la réfection partielle de celle-ci à la société Atelier 44, le planning prévisionnel prévoyant que les travaux seraient réalisés entre la semaine 37 (9 septembre) et la semaine 50 (15 décembre).

2. Sont également intervenues dans les opérations de réfection, les sociétés Armanini et fils pour le lot peinture, Naslin au titre du lot menuiserie- charpente et Alpha carrelage, chargée du lot revêtements des sols.

3. Se plaignant d'un retard du chantier, de l'inhabitabilité des étages rénovés et de différents désordres affectant les travaux exécutés, M. [P] a saisi un juge des référés aux fins d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 octobre 2015.

4. Parallèlement, les sociétés Naslin, Alpha carrelage, Armanini et fils et Atelier 44 ont, chacune, assigné M. [P] en paiement de leur solde de marché ou d'honoraires.

5. Les assignations ont été jointes et M. [P] a sollicité reconventionnellement réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des pénalités de retard, alors :


« 1°/ qu'en l'état de l'article 5.7.3 des conditions générales des marchés signés par les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage prévoyant que « dans les cas de retards constatés dans l'exécution de ses travaux, des pénalités calculées sur la base de 1/250e du montant du marché par jour calendaire de retard ou au minimum 75 euros HT par jour calendaire (montant des pénalités non limité) seront appliquées », l'absence de toute contestation, par les entreprises, des comptes-rendus de chantier, lesquels portaient tout à la fois les mentions : « Prévisions : (...) ; Semaine 50 : finitions peintures, nettoyage » et : « sans réponse écrite au présent compte-rendu dans les cinq jours qui suivent sa diffusion, celui-ci est considéré comme accepté par l'ensemble des intervenants », conférait nécessairement un caractère contractuel et donc force obligatoire à la date ultime ainsi fixée, clairement et sans la moindre ambiguïté, pour l'achèvement du chantier ; qu'en retenant néanmoins que le « planning prévisionnel » mentionné dans les comptes-rendus de chantier était susceptible d'être modifié, de sorte qu'il ne pouvait pas servir de base à l'application des pénalités contractuelles prévues en cas de retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel a dénaturé ce planning, violant ainsi l'article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause ;

2°/ qu'en tout état de cause, le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure ; que M. [P] s'était trouvé contraint, du fait notamment de l'immobilisme des différents intervenants, de saisir, par acte d'huissier en date du 30 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande d'expertise concernant, notamment, la société Naslin, la société Alpha carrelage et la société Armanini et fils ; qu'à cette occasion, les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage avaient sollicité la condamnation de M. [P] au versement de provisions sur le solde de leurs marchés ; mais que, par ordonnance en date du 8 octobre 2015, le juge des référés déboutait ces sociétés de leurs demandes respectives, aux motifs, notamment, qu' « Il y a (...) un litige sur le retard de chantier et l'absence de réception. En effet, en dépit de la présence d'un maître d'oeuvre qui a délivré des certificats de paiement pour des travaux achevés, celui-ci n'a pas procédé aux opérations de réception, ce qu'il ne conteste pas, alors même que s'il estimait que l'ouvrage pouvait être réceptionné, il lui appartenait de noter les réserves voire le refus de réceptionner l'ouvrage par le client. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut admettre la validité des certificats de paiement pour les travaux litigieux, ni admettre les demandes reconventionnelles en paiement de provisions, l'étendue des désordres ne pouvant pas être minimisée alors que la réception n'est même pas intervenue » ; que, de ces motifs il résultait que M. [P] avait adressé une interpellation suffisante aux sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage au plus tard à la date de leur assignation devant le juge des référés ou, à tout le moins, à la date de l'ordonnance du 8 octobre 2015 faisant état de leur retard ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. [P] de sa demande en paiement des pénalités de retard dirigée contre les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage, que « M. [P] qui n'a jamais adressé de mises en demeure aux entreprises d'achever les travaux dans un certain délai est ainsi mal fondé à réclamer le paiement de pénalités sur la base des marchés », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1139 ancien du code civil, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement retenu qu'aucun délai d'exécution des travaux n'avait été prévu pour les marchés conclus avec les sociétés Naslin, Armanini et fils et Alpha carrelage et que M. [P] ne pouvait se prévaloir du planning prévisionnel mentionné dans les comptes rendus de chantier, qui était amené à être modifié et l'avait été sans opposition de sa part, les travaux initialement prévus pour les semaines 51 et 52 ayant été différés au début de l'année 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que seule une mise en demeure adressée aux entreprises par le maître de l'ouvrage d'achever les travaux dans un délai déterminé pouvait faire courir des pénalités de retard.

8. M. [P] ne s'étant pas prévalu de l'envoi d'une telle mise en demeure aux entreprises contre lesquelles il dirigeait ses prétentions, qu'une assignation en référé-expertise dépourvue de demande d'exécution forcée des travaux dans tel délai déterminé ne pouvait suppléer, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que celles-ci ne pouvaient être accueillies.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [P] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Atelier 44, en paiement de la somme de 1 795 euros au titre de la mise en cire du parquet et du remplacement de la rampe en corde, alors :

« 1°/ que M. [P] faisait valoir en appel, en s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire à cet égard, que la société Atelier 44 avait pris l'engagement exprès de veiller, en sa qualité de maître d'oeuvre, à la rénovation complète des deux derniers niveaux de la maison c'est-à-dire à leur restitution dans leur état antérieur exactement, et qu'il lui incombait en conséquence de prévoir la mise en cire du parquet et le remplacement de la rampe en corde, mais qu'elle avait manqué à cette obligation contractuelle, ce qui avait occasionné au maître de l'ouvrage un préjudice pouvant être évalué à la somme totale de 1 795 euros, de sorte que la société Atelier 44 devait être condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages et intérêts ; que pour débouter M. [P] de cette demande, la cour d'appel a considéré que M. [P] demandait réparation du préjudice consistant à avoir payé des sommes dans le montant desquelles aurait été intégré le coût des travaux omis ou, en d'autres termes, que M. [P] demandait réparation d'un préjudice correspondant au paiement d'une somme qu'en réalité il n'avait pas versée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et, par suite, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a débouté M. [P] de sa demande tendant à la condamnation de la société Atelier 44 à lui verser la somme de 1 795 euros, au motif que la mise en cire du parquet et le remplacement de la rampe en corde n'ayant pas été prévus dans le descriptif sommaire des travaux, ces prestations n'avaient pas été réglés par le maître de l'ouvrage, qui n'avait donc subi aucun préjudice ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [P] faisait valoir en substance que si le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son obligation de prescrire la mise en cire du parquet et le remplacement de la rampe en corde et de faire chiffrer ces travaux par les entreprises, le coût desdits travaux aurait été pris en charge par son assureur la société Axa France IARD, auprès de laquelle lui-même bénéficiait d'une garantie remise à neuf, de sorte qu'il a effectivement subi un préjudice résultant de ce que le coût des prestations correspondantes demeurerait à sa charge, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse

11. La cour d'appel, devant laquelle M. [P] ne soutenait pas que le préjudice lié aux deux prestations prétendument omises résultait de la prise en charge par ses soins d'un coût qui aurait pu être supporté par son assureur habitation, a retenu que la mise en cire du parquet et le remplacement de la rampe en corde n'avaient pas été prévus dans le descriptif sommaire des travaux et que leur coût n'avait pas été réglé par le maître de l'ouvrage.

12. Elle a déduit de ce seul motif, sans modifier l'objet du litige, que sa demande en paiement d'une somme équivalente au coût des prestations en cause ne pouvait être accueillie.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.


Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. M. [P] fait grief à l'arrêt de condamner la société Naslin, seule, à lui payer la somme de 2 000 euros, seulement, au titre de son préjudice de jouissance, et de rejeter le surplus de sa demande, alors :

« 1°/ que M. [P] sollicitait la condamnation solidaire des sociétés Naslin, Armanini et fils, Alpha carrelage et Atelier 44 à lui payer la somme de 21 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, en faisant valoir que « si l'on retient une réception prévue le 14 décembre 2013, les entreprises ont accusé un retard de près de quatre ans et trois mois soit environ 1 550 jours (...). M. [P] (...) est particulièrement affecté par cette situation, étant privé de la jouissance de deux étages de sa maison, auxquels il est parfaitement attaché, s'agissant de son endroit de détente, surtout depuis le décès de son épouse deux ans auparavant, au coin du feu, séparé du reste de sa maison d'habitation, et notamment de la partie professionnelle. (...) l'architecte (et) les entreprises (...) avaient (...) pleinement conscience du souhait de M. [P] de bénéficier des lieux dès Noël 2014. Or, ce n'est que trois ans plus tard, sous l'égide de l'expert judiciaire, que les travaux ont fini, dans la douleur, par être effectués. Le nettoyage final n'était cependant toujours pas fait, ni le réaménagement des lieux. Or, pour le concluant, qui est âgé de 79 ans, chaque année compte, de sorte qu'il n'était pas question de faire durer les choses pour le plaisir, ni pour le moindre problème financier, mais bien pour obtenir que les travaux commandés soient correctement réalisés. De la carence des entreprises mais également et surtout de l'architecte, comme ces dernières le soulignent à juste titre, il en a subi un préjudice considérable » ; qu'il résultait sans la moindre ambiguïté de ces écritures que le préjudice dont M. [P] demandait réparation résidait non seulement dans l'impossibilité durable de jouir des deuxième et troisième étages de sa maison, mais également en tous les tracas subis, pendant cette même période et encore ensuite, dans la jouissance de sa maison et résultant de la prolongation inacceptable du chantier, incontestablement imputable aux quatre sociétés défenderesses ; mais que, pour condamner à indemnisation la seule société Naslin, de surcroît en limitant à 2 000 euros seulement le montant de l'indemnité allouée à M. [P], et pour débouter celui-ci du surplus de sa demande au titre de son préjudice de jouissance, la cour d'appel a retenu que « M. [P] réclame la somme de 21 500 euros aux intimés en réparation de la privation de jouissance des deuxième et troisième étages de sa maison. Il résulte de ce qui précède que cette partie de la maison était inhabitable en raison des lambris posés par la société Naslin qui tombaient. Elle sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance » ; qu'elle a ainsi méconnu l'objet du litige et dénaturé par omission les conclusions d'appel de M. [P], violant dès lors l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, en tout état de cause, pour écarter la responsabilité des sociétés Atelier 44, Armanini et fils et Alpha carrelage dans le retard de jouissance et les troubles de jouissance subis par M. [P], la cour d'appel s'est seulement référée à « ce qui précède » ; mais que, dans ses précédents motifs, la cour s'était déjà bornée à relever que « M. [T] a indiqué que (...) les travaux ne pouvaient être considérés comme achevés fin février 2014, que les défauts d'exécution du rampant et dans une moindre mesure l'absence d'encoffrement de tuyau PVC, constituent des motifs de refus de réception des travaux. Il précise que lors du premier accedit, il avait constaté les lambris qui tombaient, ce qui rendait les deuxième et troisième étage inhabitables et que les travaux n'ont été en état d'être réceptionnés qu'à compter du 16 juin 2017 » ; que ces motifs justifiaient incontestablement que la responsabilité de la société Naslin, fût engagée, mais non que la responsabilité des sociétés Atelier 44, Armanini et fils et Alpha carrelage fût écartée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

15. Sous le couvert de griefs de modification de l'objet du litige et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve et d'évaluation du préjudice de jouissance, seul invoqué, qui lui ont permis de fixer, comme elle l'a fait, l'indemnité due à M. [P] de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300447

mardi 20 juin 2023

Fissures "décennales" - retard à la commercialisation des appartements en vente - préjudice et perte de chance

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 415 F-D

Pourvoi n° J 22-12.125




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 22-12.125 contre deux arrêts rendus les 9 juin et 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Micka constructons,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en sa qualité d'assureur de Micka constructon et de la société Bet Cortech,

3°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic M. [I] [F], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société civile immobilière [Adresse 3], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 9 juin 2021 et 15 décembre 2021), afin de faire édifier un bâtiment collectif à usage d'habitation, la société civile immobilière [Adresse 3] (la SCI) a confié la réalisation d'études techniques à la société Cortech, assurée auprès de la société Allianz IARD et l'exécution des travaux de gros oeuvre à M. [H], assuré auprès de la société Allianz IARD.

2. La réception des travaux est intervenue le 15 juillet 2009.

3. Se plaignant de l'apparition de fissures sur les poutres des garages en sous-sol, la SCI a, après expertise, assigné la société Cortech, M. [H] et leur assureur, en indemnisation de ses préjudices. Elle a appelé dans la cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. La SCI fait grief à l'arrêt du 15 décembre 2021 de rejeter sa demande d'indemnisation à l'encontre de M. [H] et la société Cortech au titre de son préjudice financier, de limiter la condamnation de M. [H] envers elle à la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance résultant de l'absence de vente et la fixation de sa créance à l'encontre de la société Cortech, représentée par sa mandataire liquidatrice la société BRMJ, à cette somme, alors :

« 2°/ que la perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SCI [Adresse 3], que le préjudice résultant du paiement des frais et charges de copropriété, assumés par la SCI [Adresse 3] en raison de l'absence de vente des quatre lots affectés par les désordres litigieux, était assimilable au préjudice commercial et que le préjudice commercial consistait en une perte de chance de vendre ces lots en 2011, quand le paiement des frais et charges de copropriété constituait tout simplement une perte de fonds et non une perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en considérant, pour limiter à la somme de 25 000 euros l'indemnisation du préjudice commercial subi par la SCI [Adresse 3], que ce préjudice devait s'analyser comme une perte de chance de vendre certains lots, que la SCI [Adresse 3] ne produisait que trois documents émanant pour les deux premiers d'un bureau d'expertises immobilières et pour le troisième d'une agence immobilière, et que ces documents n'étaient corroborés par aucune autre pièce et se contentaient d'affirmations, quand la SCI [Adresse 3] produisait également un engagement de vente de M. [D] [M] et une demande de résiliation de cet engagement de celui-ci datés de 2011 afin de démontrer que son préjudice commercial tiré de la dépréciation de la valeur des lots ne se réduisait pas à une simple perte de chance, mais consistait en un gain manqué correspondant à la différence entre la valeur des lots litigieux en 2011 et leur valeur en 2017, la cour d'appel, qui n'a, de toute évidence, pas examiné ces pièces, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que la SCI avait dû assumer le paiement des frais et charges de copropriété en raison de l'absence de la vente de quatre lots à la suite des désordres de nature décennale constatés en sous-sol de l'immeuble et que ce préjudice se rattachait à ces désordres mais aussi à l'aléa inhérent à toute opération commerciale, la cour d'appel a pu en déduire que ce préjudice consistait en une perte de chance de ne plus payer, grâce à la vente de ces lots, les charges afférentes et qu'il était inclus dans la perte de chance résultant de l'absence de vente de ces lots.

7. Puis, ayant ainsi caractérisé l'existence d'une perte de chance subie par la SCI, elle a souverainement évalué, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, la réparation de ce préjudice à la mesure de la chance perdue, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Résiliation du sous-traité pour gravité des manquements du sous-traitant à ses obligations contractuelles

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° V 22-13.469




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société FTS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.469 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etudes installations et maintenance industrielles (EIMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Mino,

2°/ à la société Burgeap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FTS, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Burgeap, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etudes installations et maintenance industrielles, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 2021), la société Mino a sous-traité à la société FTS les travaux de forage du lot géothermie qui lui a été confié à l'occasion d'une opération de construction. Ces travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Burgeap.

2. Se prévalant de retards d'exécution, elle a mis en demeure la société FTS avant de faire appel à une autre société, qui a réalisé les derniers forages au lieu et place de celle-ci.

3. La société FTS a, après expertise, assigné la société Mino en paiement des dépenses engagées et subsidiairement en dommages-intérêts. La société Burgeap a été assignée en garantie.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société FTS fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'article 16 du contrat de sous-traitance conclu entre la société FTS et la société Mino stipule qu' « en cas de manquement dûment constaté par tout mode probant par l'une des parties aux obligations contractuelles lui incombant et qui resterait non réparé dans un délai de 10 jours francs à compter de la réception de la lettre RAR notifiant le manquement en cause, l'autre partie pourra faire valoir et se prévaloir par pli RAR de la résiliation du

contrat, sous réserve de toutes actions afin notamment de dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre de ce fait » ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Mino avait adressé à la société FTS une lettre AR datée du 10 février 2015 exposant le non-respect du planning avec obligation de rattraper le retard pour le 15 février au plus tard, courrier suivi d'une lettre AR de résiliation datée du 17 février 2015 et constaté que « le délai de dix jours a manifestement été méconnu », l'arrêt retient que ces deux courriers font suite à « de nombreux courriers », « mails », « comptes rendus de chantier », rappelant les retards et les engagements non respectés et que la société FTS était « au courant d'une manière officielle des manquements reprochés et de la nécessité d'y remédier » ; en jugeant régulière la résiliation du contrat notifiée par la société Mino à la société FTS tout en constatant que le délai de dix jours prévu contractuellement entre la mise en demeure et la résiliation n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

2°/ que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que pour rejeter les demandes de la société FTS, l'arrêt retient que la résiliation par la société Mino du marché de sous-traitance était justifiée au regard des manquements contractuels commis par la société FTS ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les manquements reprochés à la société FTS revêtaient une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

3°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en retenant que le non-respect du planning était « principalement » imputable à la société FTS qui a accepté le cahier des charges imposant de procéder à un tubage intégral des forages, qui s'est avéré non nécessaire par la suite, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a exactement énoncé que l'existence d'une clause de résiliation expressément stipulée dans le contrat ne privait pas la partie envers laquelle l'obligation n'avait pas été exécutée, de résilier ce contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant.

7. Après avoir constaté que les délais d'exécution des travaux de forage, précisément définis par le contrat de sous-traitance n'avaient pas été respectés, elle a, par motifs propres et adoptés, retenu que ce retard était imputable à la société FTS en raison des difficultés provoquées par la durée des mises au point des techniques de forage, par le manque de moyens matériels et humains mis en oeuvre au regard de ceux déterminés par les prescriptions contractuelles et par l'inadaptation de ces moyens au projet défini par le cahier des charges.

8. Elle a également relevé, par motifs propres et adoptés, que si la technique du tubage intégral constituait sur le principe une cause de retard, la société FTS l'avait acceptée en signant le contrat de sous-traitance et ne l'avait pas remis en cause en cours d'exécution des travaux.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir la gravité des manquements de la société FTS à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant sur le délai de mise en oeuvre de la clause de résiliation, que la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance était justifiée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FTS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;