Affichage des articles dont le libellé est perte d'exploitation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est perte d'exploitation. Afficher tous les articles

mardi 17 juin 2025

Marché d'entreprise - retard de livraison - pertes d'exploitation

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° B 23-19.712




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société Entreprise générale Léon Grosse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-19.712 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société du Donjon, anciennement Snc du Donjon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Entreprise générale Léon Grosse, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société du Donjon, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 juin 2023) et les productions, la société du Donjon a pris à bail commercial un ensemble immobilier à construire sous la maîtrise d'ouvrage de la société 2ID, afin d'y exploiter un hôtel.

2. La société 2ID a confié à la société Entreprise générale Léon Grosse (la société Léon Grosse) la construction de cet hôtel.

3. La société du Donjon a assigné la société Léon Grosse en indemnisation de sa perte d'exploitation résultant du retard dans la livraison de l'immeuble.

4. Une sentence arbitrale rendue le 30 juin 2020, entre la société Léon Grosse et la société 2ID, a jugé que la société Léon Grosse était seule responsable de l'essentiel des retards d'exécution survenus entre le 15 septembre 2017 et le 31 décembre 2019, à l'exclusion des retards excusables de 86,4 jours calendaires.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société Léon Grosse fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes indemnitaires formées par la société du Donjon, de la déclarer responsable des dommages subis par la société du Donjon en raison du retard de livraison de l'ensemble immobilier et, sur l'évaluation des préjudices, de réserver la demande relative à la perte d'exploitation et d'ordonner une expertise, alors :

« 1°/ qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée par la sentence arbitrale pour retenir une faute à l'encontre de la société Léon Grosse tout en considérant que cette dernière ne pouvait opposer ladite autorité de chose jugée à la recevabilité des demandes de la société du Donjon faute d'identité de parties et d'objet entre les demandes successives, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;

2°/ qu'à supposer qu'elle ne se soit pas fondée sur l'autorité positive de chose jugée par la sentence arbitrale, en ne statuant pas elle-même sur l'existence de la faute imputée à la société Léon Grosse pour s'en remettre à ce que le tribunal arbitral avait décidé sur ce point, la cour d'appel a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a constaté que le délai de livraison convenu entre le maître de l'ouvrage et la société Léon Grosse avait été fixé au 1er août 2019 et que la réception des travaux n'était intervenue que le 9 décembre 2020, retardant d'autant la livraison de l'hôtel au preneur et l'ouverture de celui-ci, a relevé que, par sa sentence du 30 juin 2020, le tribunal arbitral, saisi du litige opposant la société Léon Grosse au maître de l'ouvrage, avait retenu que les retards constatés jusqu'au 31 décembre 2019 n'étaient « excusables » qu'à hauteur de 86,4 jours et que la société Léon Grosse avait commis plusieurs fautes contractuelles qui avaient eu un rôle causal déterminant dans le retard de livraison.

8. Elle a, encore, relevé que la société Léon Grosse, qui se référait à cette sentence pour combattre les demandes adverses, n'apportait aucune explication quant au retard constaté après le 31 décembre 2019.

9. Elle a pu en déduire, sans se contredire, les sentences arbitrales étant opposables aux tiers eu égard aux contestations qu'elles tranchent, ni violer l'article 4 du code de procédure civile, que le non-respect par la société Léon Grosse de son obligation de livraison à date avait causé un préjudice à la société du Donjon et par conséquent, déclarer la société Léon Grosse responsable des dommages résultant du retard de livraison de l'immeuble pris à bail et ordonner une expertise sur l'évaluation des préjudices, en réservant la demande relative à la perte d'exploitation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise générale Léon Grosse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Entreprise générale Léon Grosse et la condamne à payer à la société du Donjon la somme de 3 000 euros ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliné

mercredi 16 juin 2021

L'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2021




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° S 20-18.334




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

La société d'exploitation garage de la Rossa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.334 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Madic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société GP services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [D], en qualité de mandataire ad'hoc de de la société AD services,

4°/ à la société Conception développement Engineering (CDE), dont le siège est, [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de société d'exploitation garage de la Rossa, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Conception développement Engineering, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-10.045), la société d'exploitation Garage de la Rossa (la société Garage de la Rossa) a confié à la société S2D Sud, devenue la société AD services, une mission de mise aux normes et de rénovation de sa station-service.

2. La société S2D Sud a sous-traité certaines prestations aux sociétés [F] TP, Madic et GP services.

3. La société S2D Sud a acheté à la société Conception développement engineering (CDE) une cuve à carburants.

4. La société Garage de la Rossa a émis des réserves à la réception et refusé de payer le solde du marché, puis a assigné la société S2D Sud en indemnisation. La société S2D Sud a appelé en garantie les sous-traitants.

5. En appel, la société Garage de la Rossa a invoqué des fuites sur la cuve et obtenu une seconde expertise en appelant la société CDE en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Garage de la Rossa fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre les sociétés Madic et GP Services, alors « que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la société Garage de la Rossa se fondait exclusivement sur le rapport d'expertise de M. [R] pour rechercher la responsabilité conjuguée des sociétés GP Services et Madic, cependant que ses conclusions récapitulatives fondaient expressément la recherche de leurs responsabilités sur d'autres pièces et éléments aussi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

8. Pour rejeter les demandes formées par la société Garage de la Rossa contre les sociétés GP Services et Madic, l'arrêt retient qu'elles se fondent exclusivement sur le rapport d'expertise de M. [R], l'expertise de M. [J] portant sur des désordres distincts et ne pouvant servir de complément de preuve à la première.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Garage de la Rossa visait, au soutien de ses demandes, d'autres pièces que les rapports d'expertise, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Garage de la Rossa fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 14 750 euros les dommages-intérêts au titre de la perte d'exploitation qu'elle a subie du 1er décembre 2015 au 31 juillet 2016, au paiement desquels elle a condamné in solidum les sociétés GP Services et CDE, alors « que le préjudice résultant d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit, sa réparation n'étant pas limitée au seul dommage prévu ou prévisible ; qu'en n'indemnisant, en réalité, pas le préjudice d'exploitation concrètement subi par la société d'exploitation Garage de la Rossa, mais en n'indemnisant, au lieu de cela, que le seul préjudice qu'en pratique, elle considérait comme pouvant être raisonnablement prévu ou prévisible, voire limité par les diligences de la victime elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Il résulte de ce texte que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

12. Pour limiter l'indemnisation des pertes d'exploitation subies par la société Garage de la Rossa, l'arrêt retient qu'au regard de la relative modicité des sommes en jeu et de la faculté d'obtenir sur le fondement des conclusions précises et étayées de l'expert les provisions nécessaires à l'exécution des travaux, il y a lieu de fixer le délai nécessaire à la reprise de l'exploitation à huit mois à compter du dépôt du rapport d'expertise.

13. En statuant ainsi, alors que les responsables ne prétendaient pas avoir offert de réparer les désordres, en nature ou par équivalent et alors que la société Garage de la Rossa n'était pas tenue de faire l'avance des frais nécessaires à la reprise de l'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées contre les sociétés Madic et GP Services et en ce qu'il limite à la somme de 14 750 euros la condamnation prononcée contre les sociétés GP Services et Conception développement engineering au profit de la société Garage de la Rossa au titre de la perte d'exploitation de la société Garage de la Rossa, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés Madic, GP Services et Conception développement engineering aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Conception développement engineering et condamne les sociétés Madic, GP Services et Conception développement engineering à payer à la société Garage de la Rossa la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 11 janvier 2021

mardi 26 mai 2020

Assurance : clause excluant les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inaptitude du produit livré et pertes d'exploitation

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 18-22.160
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° J 18-22.160



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-22.160 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société O..., société anonyme, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Moulin [...], société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Sogecomcler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Victoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société D..., société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Netco, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Moulin [...], Sogecomcler et Victoire ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat des sociétés Moulin [...], Sogecomcler et Victoire, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société D..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Netco.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2018), la société Moulin [...], assurée au titre des bris de machine et des pertes d'exploitation auprès de la société Axa France, a entrepris de faire construire une centrale hydroélectrique.

2. La maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à la société Y... et la réalisation des lots 3 (turbine) et 4 (multiplicateur) à la société O..., assurée par la société Allianz.

3. La société D... a fabriqué et vendu les courroies de la centrale.

4. Des dysfonctionnements étant apparus, entraînant l'arrêt de la centrale, la société Moulin [...] a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Allianz fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à la société O... sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle et doit garantir la société O... des condamnations prononcées à son encontre sous déduction des franchises contractuelles, que la responsabilité du sinistre incombait pour moitié chacune aux sociétés Y... et O..., de dire qu'elle doit garantir son assurée la société O... et, de la condamner, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France, à payer à la société Moulin [...] la somme de 241 194,88 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 414 111,66 euros en réparation de son préjudice d'exploitation, et que la société Axa France sera garantie par elle, in solidum avec la société Y..., lesquelles supporteront cette condamnation dans leurs rapports entre elles à hauteur de 50 % chacune, alors :

« 1°/ que le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; qu'en l'espèce, la garantie « Responsabilité civile professionnelle » stipulée au contrat d'assurance souscrit par la société O... couvrait uniquement les dommages causés aux tiers « par la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » ; que cette garantie, distincte de celle couvrant la « Responsabilité civile Après livraison », n'avait pas vocation à s'appliquer en cas de dommages causés par l'installation conçue et réalisée par l'assuré, mais seulement en cas de dommages causés par une prestation de nature exclusivement intellectuelle ; que la cour d'appel a décidé que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pouvait s'appliquer en même temps que la garantie « Responsabilité civile Après livraison », après avoir constaté que la garantie « Responsabilité civile professionnelle » ne concernait que les dommages résultant de « la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle » et considéré que les dommages résultaient de ce que « le multiplicateur à courroie conçu par O... est inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné pour avoir été réalisé sur des bases de calcul révélant des valeurs limites ainsi qu'un rapport de transmission inhabituel pour ce type de central, générant un risque de rupture permanent des courroies » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les dommages ne procédaient pas de l'exécution d'une prestation intellectuelle, mais de la conception et de la réalisation d'une installation livrée au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ que, subsidiairement, les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'est formelle et limitée la clause qui exclut de la garantie le coût de réfection ou de reprise de la prestation accomplie par l'assuré, dès lors que demeurent couverts les dommages causés par cette prestation ; que la cour d'appel a jugé que la clause excluant, au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle », « le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation » n'était pas formelle et limitée, puisqu'elle concernait « l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle » et conduisait « à vider cette garantie de sa substance » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la clause laissait subsister, dans le champ de la garantie, à la fois les dommages matériels causés par la prestation défectueuse, et les dommages immatériels consécutifs, lesquels ont d'ailleurs été mis à la charge de la société Allianz au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » par la cour d'appel, de sorte que la clause d'exclusion était à la fois formelle et limitée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que les clauses d'exclusion stipulées dans un contrat d'assurance sont valables dès lors qu'elles sont formelles et limitées ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD se prévalait, au titre de la garantie « Responsabilité Après livraison », d'une clause d'exclusion relative aux « dommages immatériels non consécutifs résultant de l'absence ou de l'insuffisance de performance ou de résultat des produits, travaux ou prestations livrés (c'est-à-dire leur inaptitude totale ou partielle à atteindre les critères techniques contractuellement définis », et faisait valoir que les pertes immatérielles alléguées par la société Moulin [...] étaient la conséquence directe de l'impossibilité d'obtenir une production d'électricité pérenne pour la réalisation de laquelle la centrale avait été conçue et réalisée ; que la cour d'appel a décidé au contraire que les pertes d'exploitation ne résultaient « pas d'une inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis, mais résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique des suites de la rupture de la courroie C4 par suite d'un défaut de conception du multiplicateur à courroie imputable à l'assurée O... qui n'a pu être mis en évidence qu'après une longue expertise judiciaire » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que les pertes d'exploitation résultaient de l'absence de résultat de l'installation litigieuse, qui était dès lors impropre à satisfaire l'objectif de production pérenne d'électricité poursuivi par la société Moulin [...], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

6. D'une part, la cour d'appel a retenu que le multiplicateur à courroie conçu par la société O... était inadéquat et impropre à l'usage auquel il était contractuellement destiné et que les dommages matériels en découlant étaient la conséquence directe de la prestation intellectuelle fournie par la société O... et résultaient de l'inexécution de ses obligations contractuelles puisqu'elle était tenue de concevoir un multiplicateur satisfaisant à son office sur les bases qu'elle avait elle-même définies avec la société Y... et sur lesquelles elle s'était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage.

7. La cour d'appel a pu en déduire qu'au regard de la garantie souscrite au titre de la prestation intellectuelle fournie par l'assuré et destinée à garantir les conséquences dommageables des fautes, erreurs, omissions ou négligences commises dans l'exécution de la prestation intellectuelle, la clause litigieuse excluant le coût de la prestation de l'assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration ou les frais destinés à obtenir les résultats requis ou à mener à terme la prestation, soit l'essentiel des conséquences matérielles du vice de conception intellectuelle, vidait cette garantie de sa substance de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances et ne pouvait recevoir application.

8. D'autre part, la cour d'appel, ayant retenu que la clause excluant les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'inaptitude du produit livré à atteindre des critères techniques contractuellement définis n'avait pas vocation à s'appliquer, les pertes d'exploitation résultant de l'arrêt de la centrale hydroélectrique en raison de la rupture de la courroie par suite d'un défaut de conception du multiplicateur imputable à l'assurée O..., a pu en déduire que la société Allianz devait garantir celle-ci au titre des pertes d'exploitations.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les sociétés Y..., O... et Axa France, à payer la somme de 414 111,66 euros en réparation du préjudice d'exploitation, alors :

« 1°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin [...] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d'appel s'est fondée sur une durée de quatre mois estimée par l'expert judiciaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des ordres de services produits aux débats, relatifs à ces travaux de remise en état, qu'ils devaient débuter le 7 mai 2015 pour s'achever le 26 mois suivant, soit une durée de dix-neuf jours et non de quatre mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ;

2°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que pour allouer à la société Moulin [...] la somme de 64 578 euros HT au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état, la cour d'appel a utilisé comme assiette de calcul le chiffre d'affaires annuel moyen de la société Moulin [...], incluant notamment les revenus tirés de l'exploitation de la centrale pendant les mois d'hiver sur la base d'un tarif majoré et d'une demande importante ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux de remise en état ne devaient pas être nécessairement effectués sur la période des basses eaux, de sorte que la perte d'exploitation devait être calculée en tenant compte du chiffre d'affaires réalisé sur cette période, sur la base du tarif été moins élevé que le tarif hiver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale ;

3°/ que le juge doit réparer le préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la cour d'appel a considéré que la société Moulin [...] subissait « nécessairement » une perte de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2013-2018 « compte tenu de la perte de production subie sur les cinq premières années d'exercice avec obligation de remboursement de la majoration qualité perçue pour la production de novembre 2008 à mars 2013 » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la perte du bénéfice de la majoration de qualité de 100 % pour la période 2008-2013 n'impliquait pas l'absence totale de majoration de qualité pour la période quinquennale suivante, le taux de majoration étant calculé sur la base de la production des cinq premières années, ainsi qu'il résulte de l'arrêt
attaqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

12. D'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement évalué le préjudice subi au titre des pertes d'exploitation pour la période nécessaire aux travaux de remise en état.

13. D'autre part, elle a retenu que le contrat conclu avec EDF prévoyait que, pour la période quinquennale suivant les cinq premières années d'exploitation, les taux réels de majoration de qualité étaient calculés au vu des productions des cinq premières années d'exploitation de la centrale, une régularisation étant opérée sur les cinq années écoulées, et a constaté la perte de production subie sur les cinq premières années d'exercice avec obligation de remboursement de la majoration qualité perçue pour la production de novembre 2008 à mars 2013.

14. Elle en a souverainement déduit que la majoration de qualité de 100 % avait été perdue pour les cinq années suivantes de production de novembre 2013 à mars 2018.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 12 mai 2020

Assurance : la clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définit expressément ce qui relève du préjudice de pertes d'exploitation

Note Pélissier, RGDA 2020-5, p. 29.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 février 2020
N° de pourvoi: 18-25.377
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° F 18-25.377




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Isolmondego, société anonyme, dont le siège est [...] (Portugal), a formé le pourvoi n° F 18-25.377 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa Portugal companhia de seguros, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Isolmondego, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa Portugal companhia de seguros, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2016), que le 20 février 2009, la société Smurfit kappa cellulose du pin (la société Smurfit) a confié à la société Prevel la vérification d'une chaudière industrielle impliquant la démolition d'une sole en béton, cette opération entraînant l'arrêt momentané de la production ; que la société Prevel a sous-traité la prestation à la société Isolmondego ; que le 13 mars 2009, la société Smurfit a fait constater des impacts sur les canalisations découvertes après démolition de la sole et a fait procéder au remplacement des tubes détériorés ; qu'après la réalisation d'expertises ordonnées en référé, la société Smurfit a assigné la société Prevel et son assureur devant le tribunal de commerce aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant des détériorations constatées ; que la société Prevel a appelé en cause la société Isolmondego et l'assureur de celle-ci, la société Axa Portugal companhia de seguros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Isolmondego fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur de responsabilité civile exploitation (la société Axa Portugal companhia de seguros) d'un sous-traitant (la société Isolmondego) à le garantir du seul préjudice invoqué par le maître de l'ouvrage (la société Smurfit) à l'exclusion du préjudice d'exploitation, alors, selon le moyen, que la clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance doit être formelle et limitée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle donne matière à interprétation ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur du sous-traitant au titre des pertes d'exploitation alléguées par le maître de l'ouvrage, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que cette exclusion se déduisait expressément d'une clause pourtant dépourvue de référence expresse aux pertes d'exploitation et se bornant à viser des « pertes indirectes de quelque nature que ce (fût), manque à gagner et paralysies » : qu'en statuant ainsi par interprétation de cette clause, d'où se déduisait son absence de caractère formel et limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définit expressément ce qui relève du préjudice de pertes d'exploitation, la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucune interprétation de la clause d'exclusion, en a exactement déduit qu'elle était formelle et limitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isolmondego aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isolmondego et la condamne à payer à la société Axa Portugal companhia de seguros la somme de 3 000 euros ;

mercredi 19 février 2020

Assurance de responsabilité civile exploitation - exclusion des pertes indirectes

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 6 février 2020
N° de pourvoi: 18-25.377
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP L. Poulet-Odent, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 177 F-D

Pourvoi n° F 18-25.377




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Isolmondego, société anonyme, dont le siège est [...] (Portugal), a formé le pourvoi n° F 18-25.377 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa Portugal companhia de seguros, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Isolmondego, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa Portugal companhia de seguros, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2016), que le 20 février 2009, la société Smurfit kappa cellulose du pin (la société Smurfit) a confié à la société Prevel la vérification d'une chaudière industrielle impliquant la démolition d'une sole en béton, cette opération entraînant l'arrêt momentané de la production ; que la société Prevel a sous-traité la prestation à la société Isolmondego ; que le 13 mars 2009, la société Smurfit a fait constater des impacts sur les canalisations découvertes après démolition de la sole et a fait procéder au remplacement des tubes détériorés ; qu'après la réalisation d'expertises ordonnées en référé, la société Smurfit a assigné la société Prevel et son assureur devant le tribunal de commerce aux fins notamment d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant des détériorations constatées ; que la société Prevel a appelé en cause la société Isolmondego et l'assureur de celle-ci, la société Axa Portugal companhia de seguros ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Isolmondego fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur de responsabilité civile exploitation (la société Axa Portugal companhia de seguros) d'un sous-traitant (la société Isolmondego) à le garantir du seul préjudice invoqué par le maître de l'ouvrage (la société Smurfit) à l'exclusion du préjudice d'exploitation, alors, selon le moyen, que la clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance doit être formelle et limitée, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle donne matière à interprétation ; qu'en l'espèce, pour exclure la garantie de l'assureur du sous-traitant au titre des pertes d'exploitation alléguées par le maître de l'ouvrage, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que cette exclusion se déduisait expressément d'une clause pourtant dépourvue de référence expresse aux pertes d'exploitation et se bornant à viser des « pertes indirectes de quelque nature que ce (fût), manque à gagner et paralysies » : qu'en statuant ainsi par interprétation de cette clause, d'où se déduisait son absence de caractère formel et limité, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause selon laquelle sont exclues « les pertes indirectes de quelque nature que ce soit, manque à gagner et paralysies » définit expressément ce qui relève du préjudice de pertes d'exploitation, la cour d'appel, qui ne s'est livrée à aucune interprétation de la clause d'exclusion, en a exactement déduit qu'elle était formelle et limitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Isolmondego aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Isolmondego et la condamne à payer à la société Axa Portugal companhia de seguros la somme de 3 000 euros ;

mercredi 8 juin 2016

Seul le préjudice consistant dans la lésion d'un intérêt licite est réparable

Voir note Landel, Bulletin assurances EL, juin 2016, p. 11.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 3 mai 2016
N° de pourvoi: 14-10.061, 14-12.528, 14-13.558, 14-14.975
Non publié au bulletin Irrecevabilité

Mme Mouillard (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° A 14-10.061, H 14-12.528, B 14-13.558 et S 14-14.975, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi n° H 14-12.528 en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz ;

Statuant tant sur les pourvois principaux n° A 14-10.061 et S 14-14.975 formés par la société Alfatec que sur les pourvois incidents relevés par la société Clamens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clamens, spécialisée dans le retraitement de produits issus du bâtiment, a confié à la société Alfatec la réalisation d'une installation de recyclage de boues et de graviers contenus dans le curage des fosses de centrales à béton ; que cette installation de recyclage devait récupérer les sables et gravillons contenus dans ces boues afin qu'ils puissent être intégrés sans traitement complémentaire dans la fabrication de béton ; que sur la base d'un cahier des charges établi par la société Clamens, le projet d'installation a fait l'objet d'un protocole d'achat du 3 avril 2006, par lequel la société Alfatec devait fournir un certain débit d'installation et un produit sortant commercialisable pour la fabrication de béton conforme à la norme EN 206, tandis que la société Clamens s'engageait à fournir des produits entrants devant respecter certaines caractéristiques d'aspect, de densité et de granulométrie ; que l'étude du projet a été confiée par la société Alfatec à la société Aulitec, assurée auprès de la société Allianz ; que pour la construction de l'installation, la société Clamens a confié les travaux de génie civil à la société Cavazza et la société Alfatec a commandé à la société Tels Europe une vis d'alimentation ; que la société Tels Europe ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Dolley-Collet a été désignée en qualité de liquidateur ; qu'invoquant des dysfonctionnements de l'installation de recyclage, la société Clamens a assigné la société Alfatec, la société Allianz en sa qualité d'assureur des sociétés Alfatec et Aulitec, la société Tels Europe et son assureur, la société Azur assurances, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD, la SCP Dolley-Collet, ès qualités, et la société Cavazza en paiement de dommages-intérêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal n° A 14-10.061, examinée d'office :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que la société Alfatec s'est pourvue en cassation le 3 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut le 23 octobre 2013 signifié à la partie défaillante le 12 février 2014 ; que le délai d'opposition n'avait pas commencé à courir à la date de ce pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident n° A 14-10.061 relevé par la société Clamens, examinée d'office :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai pour agir à titre principal ;

Attendu que le pourvoi incident n° A 14-10.061 a été formé le 7 juillet 2014 par la société Clamens ; que ce pourvoi incident ayant été formé après l'expiration du délai de deux mois ayant couru après la signification de la décision, prévu par l'article 612 du code de procédure civile, il n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 14-12.528 :

Attendu que la société MMA IARD fait grief à l'arrêt de dire que sa garantie, prise en qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable alors, selon le moyen :

1°/ que les clauses d'exclusion de la garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en écartant la clause d'exclusion de la garantie litigieuse aux motifs que l'exclusion prévue était vaste et imprécise, la cour d'appel s'est référée à des critères étrangers à ceux imposés par la loi et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;

2°/ que les clauses d'exclusion de garantie sont valables lorsqu'elles sont formelles et limitées ; qu'en jugeant non valables les clauses du contrat précisant qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés », bien qu'une telle exclusion ait, par des termes clairs, laissé subsister dans le champ de la garantie tous les dommages causés à des personnes ou à des biens autres que les produits livrés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;

3°/ que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société MMA IARD stipulait qu'étaient exclues de la garantie « les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés » ; qu'en écartant la clause excluant la garantie des performances du matériel, au motif que « le défaut de performance résult ait non pas d'un vice intrinsèque du matériel mais de l'erreur du fournisseur sur la puissance du matériel », la cour d'appel a dénaturé le contrat en y ajoutant une condition qu'il ne comportait pas dès lors que l'exclusion visait l'inaptitude des produits à satisfaire les besoins auxquels ils étaient destinés quelle que soit sa cause, violant derechef l'article 1134 du code civil ;

4°/ que dans ses conclusions d'appel, la société MMA faisait valoir qu'étaient exclus de la garantie « les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ainsi que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti » (art. 3.37 des conditions spéciales), de sorte que les préjudices immatériels que la société Clamens prétendait avoir subis ne pouvaient être garantis ; qu'en condamnant la société MMA, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens les sommes de 845 145 euros au titre d'une perte d'exploitation et de 943 693,62 euros au titre des travaux nécessaires pour rendre l'installation conforme aux exigences contractuelles, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le défaut de performance reproché à la société Tels Europe ne répondait pas à la notion de dommage matériel, défini par le contrat comme l'altération soudaine d'un bien, de sorte que les dommages immatériels en cause ne pouvaient être garantis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions d'appel que la société MMA IARD ait soutenu que la notion de dommage matériel était définie par le contrat comme l'altération soudaine d'un bien, de sorte que les dommages immatériels en cause ne pouvaient être garantis ; que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que, selon l'article 2.2.2 des conditions spéciales du contrat d'assurance souscrit par la société Tels Europe auprès de la société MMA, sont exclues de la garantie "les réclamations fondées sur le fait que les produits livrés et travaux effectués par l'Assuré ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels ils sont destinés", l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que le défaut de performance des vis d'alimentation fournies par la société Tels Europe ne résultait pas des produits livrés, mais de l'erreur de cette société sur la puissance du matériel ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa dernière branche, est inopérant pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société MMA IARD fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société MMA IARD faisait valoir que le plafond de la garantie couvrant les dommages matériels et immatériels consécutifs souscrite par la société Tels Europe s'élevait à la somme de 1 002 530 euros par année d'assurance ; qu'en condamnant la société MMA IARD, in solidum avec les sociétés Alfatec et Cavazza, à payer à la société Clamens la somme de 943 639,62 euros HT au titre des travaux de réparation, ainsi que celle de 845 145 euros au titre d'une perte d'exploitation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société MMA IARD s'étant bornée, sans en tirer de conséquence juridique, à demander de rappeler que le plafond de sa garantie s'élevait à 1 002 530 euros par année d'assurance, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à ces conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° B 14-13.558 :

Attendu que la société Cavazza fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres intervenants, dont la société Alfatec, à indemniser la société Clamens au titre des désordres affectant une unité de recyclage construite par eux alors, selon le moyen :

1°/ que le devoir de conseil d'une entreprise de génie civil est limité à son domaine d'intervention et à sa spécialité ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cavazza pour méconnaissance de son devoir de conseil, quand l'entreprise, spécialiste de génie civil, ne l'était pas en matière de process d'une unité de recyclage de boues de béton, cette spécialité étant celle de la société Alfatec qui avait été chargée de l'entière conception de l'installation et avait ainsi choisi seule la forme géométrique litigieuse des bassins construits par la société Cavazza, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le devoir de conseil de l'entrepreneur de génie civil, chargé d'une mission de construction limitée, trouve sa mesure dans celle-ci et il ne peut lui être reproché de l'avoir accomplie dans le strict respect des instructions et spécifications qu'il avait reçues d'un professionnel plus qualifié que lui ; qu'en retenant la responsabilité de la société Cavazza, alors que cette entreprise de génie civil n'avait été chargée que de la construction de bassins, soit d'une mission limitée, sur plans élaborés, soit sur des instructions précises, par la société Alfatec, spécialiste de la réalisation et du fonctionnement des unités de recyclage des boues issues du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Cavazza ait soutenu devant la cour d'appel que la société Alfatec avait choisi seule la forme géométrique des bassins ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la société Clamens, profane en matière de gros oeuvre, a confié la construction des bassins de forme rectangulaire à la société Cavazza, spécialiste en matière de génie civil, c'est à bon droit que l'arrêt retient qu'il appartenait à cette dernière société de se renseigner sur la destination et les contraintes des ouvrages qu'elle était chargée de réaliser et que son devoir de conseil et d'information lui imposait d'alerter la société Clamens sur l'inadaptation de la forme rectangulaire des bassins au regard des agitateurs circulaires ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° S 14-14.975 et le deuxième moyen du pourvoi n° H 14-12.528, pris en sa seconde branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article 1151 du code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés Alfatec et MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, à payer à la société Clamens la somme de 943 693,62 euros au titre du coût des travaux de réparation, l'arrêt retient que la part indemnisable s'élève aux coûts de travaux de reprise proposés par l'expert dont doit être déduite la part de responsabilité de la société Clamens (40 %) pour permettre l'absorption des entrants dont la non-conformité n'est pas éliminée, le devis de la société Alfyma tenant compte de "blocs durcis" et le devis de la société Sotres finalement mis en oeuvre mentionnant le traitement d'éléments "jusqu'à 250-300 mm" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat du 3 avril 2006 stipulait que l'installation devait permettre le traitement des résidus de béton non solidifiés dont la granulométrie maximale ne pouvait être supérieure à 80 mm, la cour d'appel, qui a accordé des dommages-intérêts qui n'étaient pas la suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, a violé le texte susvisé ;

Sur les troisièmes moyens des pourvois n° S 14-14.975 et n° H 14-12.528, pris en leur deuxième branche, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article 1149 du code civil ;

Attendu que pour condamner les sociétés Alfatec et MMA à payer à la société Clamens la somme de 167 922 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage retraité, ainsi que, in solidum avec les sociétés MMA IARD et Cavazza, celle de 845 145 euros au titre de la perte d'exploitation pour perte de marge sur coûts variables sur le tonnage manqué et surcoûts, l'arrêt retient que l'exploitation de l'installation classée sans autorisation n'a pas été suspendue par le préfet jusqu'à l'arrêté d'autorisation d'exploiter du 28 septembre 2009 et que ce défaut de régularisation administrative ne peut avoir pour effet de priver la société Clamens de l'indemnisation du préjudice résultant de la faute personnelle des réalisateurs de l'installation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'autorisation administrative, les pertes d'exploitation subies par une installation classée pour la protection de l'environnement ne constituent pas un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° S 14-14.975 et le moyen unique du pourvoi incident qui s'y rattache, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Clamens et Alfatec tendant à ce que la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Aulitec, soit condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt retient que l'intervention de cette société dans la conception de l'installation n'est pas démontrée et que la société Alfatec ne fournit aucun justificatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bordereau de communication joint aux conclusions de la société Alfatec mentionnait la facture qui lui avait été adressée par la société Aulitec au titre des prestations de sous-traitance effectuées sur le projet « Clamens », les relevés des heures effectuées par les salariés de celle-ci, M. X... et M. Y..., ainsi que les plans de conception établis par ce dernier, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ces documents dont la production n'était pas contestée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident n° A 14-10.061 ;

REJETTE le pourvoi n° B 14-13.558 ;

Et sur le pourvoi n° H 14-12.528 et les pourvois principal et incident n° S 14-14.975 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de nullité du rapport d'expertise de M. Z... et condamne la société Clamens à payer le solde du marché à la société Cavazza, et l'infirmant partiellement, dit que la garantie de la société MMA IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Tels Europe, est mobilisable, et sauf en ce qu'il statue à l'égard de la société Cavazza, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société MMA IARD, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi est nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Alfatec et la société Clamens aux dépens afférents aux pourvois principal et incident n° A 14-10.061 ;

Condamne la société Cavazza aux dépens afférents au pourvoi n° B 14-13.558 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens afférents aux pourvois n° H 14-12.528 et S 14-14.975 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;