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mercredi 24 septembre 2025

L'article 1147 (responsabilité contractuelle) est un moyen subsidiaire de l'article 1792 (responsabilité décennale) et non une prétention nouvelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Rejet


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° J 22-24.269




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Périgord génie civil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-24.269 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [F], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 2], Mexique,

3°/ à la société Smabtp, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Mme [J] et M. [J] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principale invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Périgord génie civil, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [J] et M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 octobre 2022), M. [J], propriétaire d'une maison d'habitation occupée par sa mère Mme [J] (les consorts [J]), a confié la réalisation de travaux à la société Périgord génie civil (la société).

2. Le 6 juin 2013, les consorts [J] ont assigné la société en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. La société a appelé en cause la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal.

3. Le 30 novembre 2018, les consorts [J] ont relevé appel de deux jugements ayant notamment ordonné une expertise et les ayant déboutés de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de la société Périgord génie civil et de la compagnie SMABTP à défaut de réception tacite des travaux.

Examen du moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts [J] des sommes au titre de la démolition et de la reconstruction du garage, des mesures réparatoires du mur de soutènement, du préjudice de jouissance, alors « que nul ne peut se prévaloir en appel d'un moyen auquel il a expressément renoncé devant les premiers juges ; que pour examiner la demande des consorts [J] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Périgord génie civil et y faire droit, l'arrêt, après avoir rappelé que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Périgueux du 9 février 2018 les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la SARL Périgord génie civil, le tribunal n'étant tenu de répondre que sur ce moyen par application de l'article 753 du code de procédure civile, retient qu'en formant les mêmes demandes à titre subsidiaire devant la cour sur le fondement de l'article 1147 du code civil (?) les consorts [J] développent un moyen nouveau mais non un prétention nouvelle, seule interdite par l'article 564 du code de procédure civile, l'article 565 précisant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et qu'il ne peut être considéré que les consorts [J] qui sont réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile ont violé le principe de concentration des moyens par l'utilisation d'un fondement juridique nouveau en appel, celui-ci étant expressément admis par l'article 565 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Périgueux du 9 février 2018 les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la SARL Périgord Génie Civil et qu'ils étaient ainsi réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 563 du code de procédure civile, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, sauf renonciation expresse devant les premiers juges.

6. La seule circonstance qu'un moyen invoqué par une partie dans des conclusions ait été omis dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, ne suffit pas à caractériser une renonciation expresse à s'en prévaloir devant la cour d'appel.

7. Après avoir retenu qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie décennale ne pouvait être mise en oeuvre, l'arrêt constate que dans leurs dernières conclusions devant le tribunal de grande instance, les consorts [J] ne fondaient leurs demandes que sur la responsabilité décennale de la société. Il relève qu'ils étaient réputés avoir abandonné le moyen tiré de la responsabilité contractuelle par application de l'article 753 du code de procédure civile.

8. Il ajoute que les consorts [J], en formant les mêmes demandes à titre subsidiaire devant la cour d'appel sur le fondement de l'article 1147 du civil, dans sa rédaction applicable, développent un moyen nouveau mais non une prétention nouvelle et que l'utilisation d'un fondement juridique nouveau en appel, expressément admise par l'article 565 du code de procédure civile, ne contrevient pas au principe de concentration des moyens.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit
qu'elle devait examiner la demande des consorts [J], présentée devant elle sur le fondement du moyen pris de la responsabilité contractuelle de droit commun.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Périgord génie civil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Périgord génie civil et la condamne à payer à Mme [J] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200820

mardi 2 septembre 2025

Le manquement d'un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d'information

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° H 24-13.258




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

La société Haut-Doubs créer bâtir, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-13.258 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fipad conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Haut-Doubs créer bâtir, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Fipad conseil, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2024), le 9 décembre 2016, sur les conseils de la société Fipad conseil (la société Fipad), la société Haut-Doubs créer bâtir (HDCB) a investi une certaine somme dans des obligations émises par la société Maranatha, à échéance du 8 juillet 2018.

2. La société Maranatha a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.

3. Reprochant à la société Fipad un manquement à son obligation de conseil et soutenant ne pas avoir perçu les gains promis ni la restitution du capital investi à l'échéance, la société HDCB l'a assignée en responsabilité, en paiement d'une provision et en demandant qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société HDCB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation et de sursis à statuer, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en retenant que si la société Fipad conseil avait commis une faute en proposant à la société Haut Doubs créer bâtir un investissement, sous la forme de souscription d'obligations émises par la société Maranatha, ne correspondant pas au profil de risque contractualisé entre les parties, le préjudice invoqué en résultant, lié à la perte du capital investi, était hypothétique en l'état de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire de la société Marathana, sans rechercher, comme elle en était requise, si la date de remboursement du capital investi n'était pas acquise depuis 2018, de sorte que l'absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe, constitué a minima par la perte des fruits du capital investi, depuis cette date, et que seul son montant restait à déterminer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Maranatha, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

5. Le manquement d'un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.

6. Pour juger que le préjudice invoqué par la société HDCB n'était pas établi, l'arrêt, après avoir que retenu que la société Fipad avait commis une faute en conseillant à sa cliente un investissement ne correspondant pas à son profil de risque, ajoute que le préjudice subi par la société HDCB ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas choisir l'investissement retenu et de ne pas perdre le capital investi. Il constate que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivent et en déduit que le préjudice invoqué par la société HDCB, lié à la perte du capital investi, est hypothétique tant en son principe qu'en son montant, car aucun élément ne permet d'apprécier avec certitude si le montant de la créance qu'elle a déclaré lui sera réglé en tout ou partie.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date de remboursement du capital investi n'était pas acquise depuis 2018, de sorte que l'absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe, constitué a minima par la perte des fruits du capital investi, depuis cette date, et que seul son montant restait à déterminer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Maranatha, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Fipad conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fipad conseil et la condamne à payer à la société Haut-Doubs créer bâtir la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00373

mardi 8 juillet 2025

Deux constructeurs coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 322 F-D

Pourvoi n° Z 23-22.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 23-22.309 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Socotec France,

3°/ à la société Holding socotec, société par actions simplifiée, ayant absorbé la société Socotec France,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 12],

4°/ à la société QBE Europe SA/NV, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 13] (Belgique), ayant un établissement en France sis [Adresse 14], venant aux droits de QBE Insurance Europe Limited,

5°/ à Mme [G] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à la société Martin et Guiheneuf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

10°/ à la société Antunes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

11°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissements, dont le siège est [Adresse 6],

12°/ à la société Agence d'architecture Ghiulamila associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La société Martin & Guiheneuf a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Bouygues bâtiment Ile-de-France et Allianz IARD, de Me Isabelle Galy, avocat de la société Martin et Guiheneuf, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Antunes, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15] (la RIVP), les sociétés Axa France IARD, Holding Socotec, Socotec construction, Agence d'architecture Ghiulamila associés, QBE Europe et la Mutuelle des architectes français.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), la RIVP, venant aux droits de la Société de gestion immobilière (le maître de l'ouvrage), a confié la construction d'un immeuble d'habitation à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France (le constructeur), assurée auprès de la société Allianz IARD, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement composé de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, celle-ci étant assurée auprès de la CAMBTP.

3. Le constructeur a sous-traité le lot revêtement de façades en pavé de verre à la société Antunes, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.

4. La réception est intervenue avec réserves le 30 juillet 2003.

5. Se prévalant de décollements de revêtements en différents endroits de la façade, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

6. La CAMBTP et la société Martin et Guiheneuf font grief à l'arrêt de dire que, dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage au titre de son préjudice matériel et des dépens, la charge définitive de la dette sera répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf et de décider la même répartition de responsabilité s'agissant de leur condamnation in solidum à garantir la société Axa France IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, du paiement d'une certaine somme, alors « que le codébiteur d'une dette in solidum, qui l'a payée en entier ou a payé plus que sa part, ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux, de sorte que, dans un rapport de contribution à la dette, le juge ne peut condamner deux coresponsables à supporter ensemble une même part de la dette, exposant ainsi l'un ou l'autre de ces deux coresponsables au risque de payer au codébiteur qui exerce son action récursoire la totalité de la somme correspondant à cette part commune, plutôt que sa part propre ; qu'en condamnant néanmoins la société Martin et Guiheneuf et Mme [L], dans le rapport de contribution à la dette, à supporter ensemble la dette de réparation à hauteur de 30 %, plutôt qu'une part de responsabilité propre à chacun de ces deux intervenants, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

8. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Il est jugé, en application de ces textes, que le juge saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre d'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3e Civ., 28 mai 2008, pourvoi n° 06-20.403, publié) et que chacun des coobligés ne peut être condamné que pour sa part déterminée à proportion du degré de gravité de sa faute (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, publié).

10. Pour laisser à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, dans leurs rapports avec les coobligés in solidum, une part commune de la dette de réparation, l'arrêt retient que les désordres en façades étaient imputables à un défaut d'exécution du coulage du béton armé par le constructeur, un défaut de pose du revêtement par la société Antunes et une erreur de conception lors de l'établissement du dossier de consultation des entreprises par le groupement de maîtrise d'oeuvre, Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

11. Il en déduit que, les fautes du constructeur, de la société Antunes, de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf ayant concouru à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage et que, dans les recours entre eux, la charge définitive de la dette doit être répartie à hauteur de 30 % pour le constructeur, 40 % pour la société Autunes et 30 % pour Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf.

12. En statuant ainsi, alors que deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée, en ce qu'elle ne porte que sur la part de 30 % mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif fixant la charge définitive de la dette entre coobligés à 30 % pour la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et à 40 % pour la société Antunes, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.

14. De même, en application du même texte, la cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le constructeur et la société Allianz IARD, la société Antunes et la société MMA IARD assurances mutuelles, Mme [L], la société Martin et Guiheneuf et la CAMBTP à indemniser le maître de l'ouvrage, à garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.



15. En revanche, la cassation du chef de dispositif fixant à 30 % la part mise à la charge de Mme [L] et de la société Martin et Guiheneuf, s'étend au chef de dispositif fixant le même pourcentage, dans leurs rapports avec leurs coobligés, au titre de la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et au titre des frais irrépétibles et des dépens, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- dit que dans les recours entre les coobligés condamnés in solidum à indemniser la Régie immobilière de la Ville de [Localité 15], la charge définitive de la dette de réparation sera ainsi répartie :
- Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf : 30 %
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront garantir la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à hauteur de ce pourcentage,
- dit que Mme [L] et la société Martin et Guiheneuf devront supporter à hauteur de 30 % la charge des dépens et des frais irrépétibles,

l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [L], les sociétés Bouygues bâtiment Île-de-France, Allianz IARD, Antunes et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300322

mardi 1 juillet 2025

Manquements du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier justifiant sa condamnation à des pénalités de retard au bénéfice du maître de l'ouvrage

 Note S. Bertolaso, , RCA 2025-9, p. 25.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 329 FS-B

Pourvoi n° Y 23-18.306




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ La société La Résistance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ Mme [T] [G], épouse [P],

3°/ M. [F] [P],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

4°/ la société Serv'auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° Y 23-18.306 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Bernadet construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Atlantic design construction France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Dilmex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Covea Risks,

6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1]

7°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée François Legrand, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba,

défenderesses à la cassation.

La société Atlantic design construction a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société civile immobilière La Résistance, de M. et Mme [P] et de la société Serv'auto, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atlantic design construction France, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière La Résistance (la SCI), M. et Mme [P] et la société Serv'auto du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Bernadet construction, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Ekip', prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Siba.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mai 2023), la SCI a fait construire un local commercial et industriel, occupé après son achèvement par la société Serv'auto, gérée par M. et Mme [P].

3. Sont intervenues à l'opération de construction :

- la société Atlantic design construction SL, aux droits de laquelle vient la société Atlantic design construction France, pour la maîtrise d'oeuvre,

- la société Dilmex, assurée auprès de la société Axa France IARD, pour les travaux de terrassement-VRD,

- la société Bernadet construction, assurée auprès des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, pour la maçonnerie et le gros oeuvre,

- la société Siba, sous-traitante de la société Bernadet construction, pour le dallage.

4. Après expertise, la SCI, M. et Mme [P] et la société Serv'auto ont assigné la société Atlantic design construction France, la société Dilmex et son assureur, la société Bernadet construction et ses assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

5. La société Atlantic design construction France a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre les sociétés Atlantic design construction France, Dilmex et son assureur, alors « que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que le risque avéré d'inondation et de demande de démolition et réfection de l'immeuble par les pouvoirs publics le rendent, en eux-mêmes, impropre à sa destination, même s'ils ne se sont pas réalisés dans le délai d'épreuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'expert avait conclu, concernant le désordre n° 2.2, que « ce désordre rendait impropre l'ouvrage à sa destination dès lors que : - la démolition et la réfection conforme du réseau d'eaux pluviales pouvait être exigée par les pouvoirs publics, - l'absence d'alimentation électrique de secours du relevage des eaux peut en entraîner l'arrêt et une élévation de l'eau sur le parking qui sera susceptible de pénétrer dans les locaux » ; qu'il résultait de ces constatations que le désordre n° 2.2 affectant l'immeuble de la SCI La Résistance constituait un dommage actuel rendant l'immeuble impropre à sa destination, relevant en conséquence de la garantie décennale et devant dès lors être garanti par les sociétés ADC, Dilmex et son assureur Axa France IARD ; qu'en retenant au contraire, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il s'agissait « d'un dommage futur dès lors que l'expert fait état uniquement d'un risque d'inondation et d'un risque de demande de démolition et de réfection de la part des pouvoirs publics », et que « le dommage ne s'ét(ait) pas produit dans le délai d'épreuve de dix ans », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui a relevé que la SCI ne démontrait pas avoir subi des inondations avant l'expiration du délai d'épreuve ni fait l'objet d'une injonction de l'administration aux fins de démolition ou de mise en conformité, a pu en déduire que le risque d'inondation mentionné au rapport d'expertise judiciaire ne constituait pas un dommage relevant de la garantie décennale.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

9. La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI une certaine somme au titre des pénalités de retard, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas commis de faute à l'origine du retard des travaux et que, à l'opposé, le retard avait notamment été provoqué par le comportement du maître de l'ouvrage qui n'avait pas procédé au règlement « de l'acompte demandé par l'entreprise Feugas » et avait ainsi retardé de trois semaines le début du chantier, ce qu'elle offrait au demeurant de prouver en visant les courriers figurant en annexes 2-13 et 2-14 du rapport d'expertise produit aux débats ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a relevé que la société Atlantic design construction France avait commis des manquements en n'avertissant pas au fur et à mesure le maître de l'ouvrage que le chantier prenait du retard pour des motifs qui seraient légitimes et en n'établissant pas des documents probants de nature à expliciter les événements responsables des retards.

11. Elle en a déduit, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, qu'au regard des manquements du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier, la demande formée à son encontre par le maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard devait être accueillie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13.La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Serv'auto une certaine somme au titre de la perte d'exploitation subie du 1er février au 1er avril 2020, alors « que le tiers à un contrat ne peut se prévaloir d'un manquement contractuel, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, qu'à la condition d'établir que ce manquement est la cause du dommage dont il sollicite la réparation ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a estimé que la société Atlantic design construction France, maître d'oeuvre, avait commis une faute à l'égard du maître de l'ouvrage pour ne pas avoir mentionné sur les comptes rendus de chantier les retards pris, pour ne l'avoir pas averti des retards imputables aux différents intervenants sur le chantier et pour n'avoir pas établi « des documents probants de nature a expliciter les événements responsables des retards » ; que la société Atlantic design construction France faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les fautes qui lui étaient reprochées était sans causalité avec la survenance du retard lui-même ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les manquements du maître d'oeuvre a l'égard du maître de l'ouvrage avaient causé un préjudice d'exploitation a la société Serv'auto, tiers au contrat, « en raison du retard de la réception des travaux et par suite de la mise a disposition de l'immeuble pour qu'elle puisse l'exploiter », sans caractériser en quoi les manquements imputés au maître d'oeuvre, consistant, non pas à être à l'origine du retard pris par le chantier mais uniquement à n'avoir pas alerté le maître d'ouvrage quant à ce retard et de n'avoir pas mentionné dans des documents à quelles entreprises ce retard pouvait être imputé, avait un lien causal avec le préjudice d'exploitation invoqué par la société Serv'auto, tiers au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1165 et 1382 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

14. Ayant retenu que les manquements du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier justifiait sa condamnation à des pénalités de retard au bénéfice du maître de l'ouvrage, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, ce manquement contractuel ayant causé à la société Serv'auto un préjudice résultant du retard de la réception et, par suite, de la mise à disposition de l'immeuble aux fins d'exploitation, celle-ci était fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d'oeuvre aux fins d'obtenir réparation de son préjudice d'exploitation.

15. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties facultatives

Enoncé du moyen

16. La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de son assureur, alors :

« 1°/ que la responsabilité civile peut être sanctionnée, indépendamment de
l'allocation de dommages-intérêts, par une réparation en nature ; qu'en l'espèce, la société Atlantic design construction France invoquait dans ses conclusions d'appel la responsabilité de la société Axa France IARD qui, par
l'intermédiaire de son agent général, avait manqué à son obligation de conseil en ne lui conseillant pas de souscrire l'extension de garantie qui lui aurait permis d'obtenir une couverture adaptée à son activité, sollicitant à titre de réparation en nature que l'assureur soit tenu de lui délivrer la garantie qu'il aurait dû lui proposer ; qu'en écartant cette demande aux motifs erronés que « l'engagement de (la) responsabilité ne peut donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts », la cour d'appel a violé l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article L. 511-1 du code des assurances ;

2°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la demande subsidiaire de la société ADC France de
condamnation de la société Axa France IARD à lui payer le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle irrecevable comme étant évoquée pour la première fois en appel, sans rechercher, au besoin d'office, si la prétention litigieuse ne relevait pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande de l'assuré visant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile, la condamnation de son assureur de responsabilité à lui verser le montant des sommes auxquelles il pourrait été tenu envers les tiers lésés, laquelle demande tend aux mêmes fins que celle visant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie d'assurance ; qu'en l'espèce, après avoir demandé en première instance la mise en oeuvre de la garantie d'assurance auprès de son assureur, l'exposante avait sollicité en appel sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles elle pourrait être condamnée envers les tiers lésés, en sorte que cette demande tendait aux mêmes fins que celles formulées en première instance, puisqu'elle visait à reporter sur l'assureur les conséquences financières de sa responsabilité ; qu'en jugeant toutefois que la demande de condamnation de la société AXA France IARD à payer à la société ADC France le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle et irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. Le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties facultatives du contrat est soutenu par des motifs distincts de ceux critiqués par le moyen.

18. Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident en ce qu'il porte sur le rejet des demandes de la société Atlantic design construction France contre la société Axa France IARD au titre des garanties obligatoires

Enoncé du moyen

19. La société Atlantic design construction France fait grief à l'arrêt de rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de son assureur, alors :

« 2°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant a affirmer que la demande subsidiaire de la société Atlantic Design Construction France de condamnation de la société Axa France IARD à lui payer le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle irrecevable comme étant évoquée pour la première fois en appel, sans rechercher, au besoin d'office, si la prétention litigieuse ne relevait pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est pas nouvelle en cause d'appel la demande de l'assuré visant à obtenir, sur le fondement de la responsabilité civile, la condamnation de son assureur de responsabilité à lui verser le montant des sommes auxquelles il pourrait être tenu envers les tiers lésés, laquelle demande tend aux mêmes fins que celle visant a obtenir la mise en oeuvre de la garantie d'assurance ; qu'en l'espèce, après avoir demandé en première instance la mise en oeuvre de la garantie d'assurance auprès de son assureur, l'exposante avait sollicité en appel sa condamnation à lui verser des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles elle pourrait être condamnée envers les tiers lésés, en sorte que cette demande tendait aux mêmes fins que celles formulées en première instance, puisqu'elle visait à reporter sur l'assureur les conséquences financières de sa responsabilité ; qu'en jugeant toutefois que la demande de condamnation de la société Axa France IARD à payer à la société ADC France le montant des sommes auxquelles celle-ci serait condamnée constituait une demande nouvelle et irrecevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile :

20. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard de toutes les exceptions qu'ils prévoient.

21. Pour rejeter la demande en paiement par l'assureur des dommages-intérêts équivalents aux sommes auxquelles la société Atlantic design construction France pourrait être condamnée envers le maître de l'ouvrage au titre de sa responsabilité décennale, l'arrêt retient que cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel.

22. En se déterminant ainsi, sans rechercher d'office si cette demande ne tendait pas aux mêmes fins que la demande présentée en première instance visant à obtenir la garantie de la société Axa France IARD, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Atlantic design construction France à l'encontre de son assureur, la société Axa France IARD, au titre des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300329

mardi 1 avril 2025

Limites de la mission du maître d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 156 F-D

Pourvoi n° A 23-17.273




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

M. [G] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-17.273 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ludovic Spengler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ludovic Spengler, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 avril 2023), M. [N], après avoir fait réaliser par une société tierce, une étude relative à la structure de la réfection du mur pignon d'un immeuble lui appartenant, détruit par un incendie, a confié à la société Ludovic Spengler (la société Spengler) les travaux de réfection de ce mur.

2. Après avoir réalisé les travaux, la société Spengler a émis une facture que M. [N] a refusé de régler, se plaignant de désordres et du non-respect de diverses préconisations du bureau d'études techniques.

3. La société Spengler a assigné M. [N] en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Spengler une certaine somme au titre du paiement des travaux, alors « que l'entrepreneur doit délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles, la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art ne le dispensant pas de cette obligation ; qu'en retenant que M. [N] n'était pas fondé à invoquer des manquements de l'entrepreneur à ses obligations et en le condamnant, pour cette raison, à payer à la société Spengler la somme de 13 608,42 euros, aux motifs que les « réclamations de M. [N] ne concernent que les modalités d'exécution de l'ouvrage, les adaptations décidées par la SARL Ludovic Spengler par rapport à l'étude technique réalisée par le bureau d'études Adam Vosges ne constituant pas des non-conformités », car les adaptations étaient conformes aux règles de l'art, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les modalités préconisées par le bureau d'études Adam Vosges n'étaient pas entrées dans le champ contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que, au cours des opérations d'expertise judiciaire, après une visite des lieux le 27 juin 2018, le bureau d'études techniques avait produit une note du 22 août 2018 selon laquelle les plans qui avaient été fournis étaient des principes à mettre en oeuvre et que les adaptations réalisées par la société Spengler étaient conformes aux règles de l'art, la cour d'appel a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que ces adaptations ne constituaient pas des non-conformités contractuelles.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300156

vendredi 17 janvier 2025

Inexécution d'une obligation contractuelle : modalités de réparation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 735 FS-D

Pourvoi n° J 24-14.755



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-14.755 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société mahoraise des eaux (SMAE), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations orales de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société mahoraise des eaux, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mmes Dumas, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 mars 2024), Mme [S] a conclu un contrat de distribution d'eau avec la Société mahoraise des eaux (la SMAE), distributeur unique et exclusif d'eau potable à Mayotte.

2. A compter de juin 2023, le préfet de Mayotte a réglementé l'accès à l'eau au moyen d'arrêtés successifs organisant des suspensions temporaires de l'accès à l'eau du robinet (« tours d'eau »), en raison d'une sécheresse exceptionnelle.

3. Reprochant à la SMAE de ne pas respecter ses obligations de continuité du service et de fourniture d'une eau propre et salubre, Mme [S] l'a assignée afin qu'il lui soit enjoint de rétablir la livraison d'eau potable, au robinet et sans coupure et, à défaut, de mettre à disposition à son domicile des fontaines ou bouteilles d'eau et afin d'obtenir la réduction de 90 % du prix de l'abonnement jusqu'à rétablissement d'un approvisionnement continu ainsi que la réparation de son préjudice moral et de son préjudice d'anxiété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'enjoindre sous astreinte à la SMAE de rétablir à son domicile, la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions, alors :

« 1°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que la cour d'appel a constaté que le déficit pluviométrique ayant entraîné la sécheresse à laquelle sont confrontés les habitants de Mayotte n'avait "jamais été atteint depuis l'année 1997" ; qu'il en résulte qu'en l'état d'un tel déficit déjà vérifié en 1997, l'ampleur de la sécheresse était parfaitement prévisible par la SMAE, professionnel délégataire du service public de l'eau et partie au Comité de suivi de la ressource en eau, dès lors qu'un tel niveau de sécheresse avait déjà été atteint ; qu'en affirmant néanmoins ¿ pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable ¿ que par son ampleur, "cette sécheresse ne pouvait pas être raisonnablement prévue", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1218 du code civil ;

2°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable, la cour d'appel a affirmé que la convention d'affermage conclue par la SMAE pour l'exécution du service public prévoit que le renforcement, l'extension et l'amélioration du réseau ressortent de la compétence du délégant (le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte) et non pas de celle du délégataire (la SMAE) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'irrésistibilité de l'événement qualifié de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;

3°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en se fondant ¿ pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, Mme [S] de sa demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable ¿ sur l'existence de décisions préfectorales imposant des restrictions dans la distribution de l'eau, cependant que lesdites décisions n'étaient elles-mêmes que la conséquence de la défaillance de la SMAE dans l'exploitation du service public de production et de distribution d'eau potable, ce qui était de nature à exclure l'extériorité de l'événement qualifié de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions.

6. Le moyen est donc inopérant.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à enjoindre, sous astreinte, à la SMAE d'avoir à livrer de l'eau potable au domicile de la demanderesse, par la mise à disposition de fontaines à eau garnies de leurs réserves ou de bouteilles, alors « qu'aux termes de l'article 1.1.1 du règlement du service de l'eau "le distributeur d'eau est tenu de fournir une eau respectant constamment la qualité imposée par la réglementation en vigueur" ; que l'article 1.2 du même règlement prévoit qu'"en livrant l'eau chez vous, le distributeur d'eau vous garantit la continuité du service" ; que la cour d'appel a constaté qu'il s'agissait d'obligations de résultat ; que pour débouter Mme [S] de sa demande visant à enjoindre la SMAE d'avoir à livrer de l'eau potable à son domicile dans des bouteilles ou de fontaines d'eau, la cour d'appel a affirmé que "la fourniture d'eau en bouteille ou en fontaine ne figure pas au nombre des obligations que la SMAE s'est engagée à exécuter dans son règlement de service" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aux termes du règlement de service, la SMAE était tenue de livrer à ses abonnés de l'eau potable de sorte que l'obligation dont l'exécution forcée en nature était poursuivie était bien prévue au contrat, quoique selon une modalité différente, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1221 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat.

9. Dès lors que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu entre l'abonné et la SMAE mettait à la charge de celle-ci le transport de l'eau dans les réseaux dont l'exploitation lui avait été déléguée en vue de sa distribution au robinet de l'usager et qu'aucune stipulation du contrat ne lui imposait de livrer de l'eau en bouteille ou en fontaine, elle en a exactement déduit que Mme [S] ne pouvait poursuivre l'exécution forcée d'une telle obligation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, alors :

« 1°/ qu'après avoir relevé que "la SMAE n'est plus en capacité de garantir la qualité de l'eau qu'elle distribue et donc de satisfaire à l'obligation de résultat qu'elle a pourtant souscrite", ce dont il résultait qu'il existait un risque de contamination de l'eau la rendant impropre à la consommation, la cour d'appel ne pouvait retenir ¿ pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété ¿ qu'"il n'était pas établi que les demandeurs ont été exposés de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave", sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1231-1 du code civil ;

2°/ que le préjudice d'anxiété consiste en l'inquiétude éprouvée par la victime face à l'existence d'un risque ; que le risque consiste en un événement défavorable futur dont la réalisation est incertaine ; que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété lié au risque d'ingestion d'une eau contaminée et de développer une pathologie grave, la cour d'appel a affirmé qu"'il n'était pas établi que les demandeurs ont été exposé de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave" ; qu'en se fondant sur l'incertitude de la réalisation du risque d'intoxication, cependant que l'existence d'un risque suppose le caractère incertain de sa réalisation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1231-1 du code civil ;

3°/ que le préjudice d'anxiété ¿ ouvrant droit à réparation ¿ peut résulter de l'inexécution d'un contrat de prestation de service ou encore d'une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant le contraire, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour débouter Mme [S] de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Il résulte des articles 1231-1 et 1240 du code civil que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.

13. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme [S] avait été exposée de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave.

14. Il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'incertitude de la réalisation du risque allégué mais sur l'absence de preuve de l'exposition à ce risque, et qui est inopérant en sa troisième branche, critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli.


Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu, alors « qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix ; qu'à défaut d'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier, ce dernier peut saisir le juge d'une demande en vue d'une réduction du prix ; qu'en retenant l'inverse ¿ pour débouter Mme [S] de sa demande de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau pour l'avenir ¿ au prétexte que cette possibilité ne serait ouverte au créancier qu'après paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 1223 du code civil par refus d'application de ce texte. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1217 et 1223 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 :

16. Selon le premier de ces textes, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut notamment obtenir une réduction du prix.

17. Aux termes du second :
« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

18. Le moyen pose la question de savoir si le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix peut saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

19. Il résulte des textes susvisés et des travaux préparatoires que le législateur a entendu ouvrir la possibilité, en cas d'exécution imparfaite de la prestation et sous certaines conditions, d'une réduction unilatérale du prix, lorsque le créancier n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation.

20. Dès lors que la réduction unilatérale du prix est, de fait, impossible lorsque le prix a été payé, l'alinéa 2 de l'article 1223 prévoit que le créancier peut saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

21. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur la possibilité pour le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix de saisir le juge d'une demande de réduction de prix et l'hypothèse de l'alinéa 2 ne peut donc être interprétée comme limitant l'accès au juge au seul cas dans lequel le prix a été payé.

22. Par ailleurs, un créancier qui peut faire usage d'une sanction unilatérale doit pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction.

23. En conséquence, il y a lieu de juger que la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d'un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l'octroi de dommages-intérêts.

24. Pour rejeter la demande de réduction du prix formée par Mme [S], l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1223 du code civil que le créancier d'une obligation ne peut obtenir du juge une réduction du prix qu'après que celui-ci a été payé.

25. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la Société mahoraise des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société mahoraise des eaux et la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100735