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lundi 12 janvier 2026

Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité contractuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 649 F-B

Pourvoi n° C 24-20.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La société France comptabilité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.154 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société France comptabilité, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), la société Vigi Protect Security (la société VPS) a confié à la société d'expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité. La société VPS a fait l'objet d'un redressement fiscal, donnant également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant, M. [S].

2. Soutenant que la société France comptabilité avait manqué à ses obligations, la société VPS et M. [S] l'ont assignée devant un tribunal judiciaire.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société France comptabilité fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de M. [S], alors « que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que le tiers qui exerce une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'inexécution d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales élève une contestation relative à un engagement entre commerçants, laquelle relève ainsi de la compétence des tribunaux de commerce ; que la cour d'appel a constaté que M. [S] formait une "action de nature délictuelle en réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S] et résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité", la faute reprochée résidant en une prétendue méconnaissance, par la société France comptabilité, de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Vigi protect security ; qu'en écartant l'exception d'incompétence, soulevée par la société France comptabilité, au profit du tribunal de commerce, quand il résultait de ses propres constatations que la contestation de M. [S] portait sur un engagement entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que la contestation n'était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S], résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'exception d'incompétence soulevée par cette société.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son deuxième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle de forclusion stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

7. Par son troisième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle aménageant la prescription stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

8. Par son quatrième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de recherche de conciliation amiable préalable soulevée par elle à l'encontre de M. [S], « alors que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle imposant une tentative de conciliation préalable, stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.

10. Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses de la lettre de mission, l'arrêt retient que les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M. [S] qui ne s'y est pas obligé à titre personnel.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00649

mardi 25 février 2025

Non-conformité du traitement du ravalement et responsabilité contractuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 95 F-D

Pourvoi n° G 23-16.130




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


La société [Adresse 15], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° G 23-16.130 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [N], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 14],

3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Etude Dolet gestion, dont le siège est [Adresse 12],

5°/ à la SMAC eurofaçade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Sogea sud bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], anciennement dénommée Sogea sud est,

7°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], venant aux droits de la société Socotec France,

9°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

10°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], et venant aux lieu et place de la société Covea Risks,

11°/ à la société Languedoc ascenseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

12°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 13], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Languedoc ascenseurs,

13°/ à la société Manes et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], en liquidation judiciaire,

14°/ à la société Pierre-Henri Frontil, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Manes et fils,

défendeurs à la cassation.

Mmes [N] et [H] et la Mutuelle des architectes français ont formé, par un mémoire déposé au greffe, une pourvoi provoqué éventuel et un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi provoqué éventuel et incident invoquent, à l'appui de leur recours, respectivement, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société civile immobilière [Adresse 15], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [N] et [H] et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sogea sud bâtiment, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la SMAC eurofaçade, des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Languedoc ascenseurs et de Mme [K], ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,16 mars 2023) et les productions, la société civile immobilière [Adresse 15] (la SCI) a réalisé un programme immobilier collectif sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de Mmes [N] et [H], assurées auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

3. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] (le syndicat des copropriétaires) a assigné, après expertise, la SCI en réparation de ses préjudices. Différents intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ont été appelés en garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes au titre des désordres de nature décennale et au titre de la façade de l'immeuble, alors « que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour juger que l'analyse de la non-conformité respectait le principe de la contradiction au seul motif que le compte rendu de l'expert mentionnait spécifiquement "il semblerait que les représentants de la SCI [Adresse 15] n'aient pas noté ce point qui est loin d'être une anecdote" sans rechercher si les parties, et spécialement la SCI [Adresse 15], avaient eu la possibilité de débattre contradictoirement de ces non-conformités alléguées et de formuler des observations avant le dépôt du rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'expert avait évoqué la non-conformité concernant la façade dans son compte-rendu n° 3, faisant ainsi ressortir que cette non-conformité avait été soumise à la contradiction des parties.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que les non-conformités contractuelles relèvent du régime des vices de la construction ; qu'en jugeant que la demande relative à la non-conformité de la façade litigieuse était fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et R. 261-1 du code de la construction et de l'habitat quand c'est au contraire le régime des vices de construction tel que prévu par les articles 1642-1, 1648 du code civil et L. 261-5 du code de la construction et de l'habitat qui était applicable, la cour d'appel a violé ces articles 1642-1, 1648 du code civil et de l'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitat par refus d'application ;

2°/ qu'en jugeant que la demande relative à la non-conformité de la façade litigieuse était fondée sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et R. 261-1 du code de la construction et de l'habitat et qu'elle était donc recevable et non prescrite dès lors que la prescription trentenaire s'appliquait, sans rechercher si les conditions des articles 1642-1 et 1648 du code civil étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1642-1, 1648 du code civil et de l'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitat ;


3°/ qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions de l'exposante tiré de l'application des articles 1642-1, 1648 du code civil et de l'article L. 261-5 du code de la construction et de l'habitat la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que la façade d'un bâtiment n'avait pas été traitée à la chaux contrairement à ce que prévoyait la notice descriptive sommaire et que le ravalement insuffisant était intervenu après la livraison, la cour d'appel en a exactement déduit, procédant à la recherche prétendument omise et répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires, au titre du coût de la réfection dudit ravalement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun devait être accueillie.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. Mmes [N] et [H] et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la SCI la somme de 17 106 euros et de les condamner in solidum à garantir les sociétés MMA pour la somme de 13 848 euros, alors :

« 1°/ que nul ne peut être tenu à réparer deux fois le même dommage; qu'adoptant les conclusions de l'expert judiciaire sur ce point, la cour d'appel a chiffré le coût des travaux de reprise de la cage d'ascenseur à la somme totale de 17 106 euros TTC ; qu'en condamnant tout à la fois les exposantes in solidum à verser à la SCI [Adresse 15] la somme de 17 106 euros TTC et à garantir les MMA pour la somme de 13 848 euros TTC au titre de la cage d'ascenseur, la cour d'appel, qui a condamné les exposantes à verser une somme totale de 30 954 euros en réparation des désordres relatifs à la cage d'ascenseur et ainsi à réparer deux fois le même dommage, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;

2°/ que pour condamner in solidum Mme [N], Mme [H] et la MAF à payer à la SCI [Adresse 15] la somme de 17 106 euros TTC au titre de la cage d'ascenseur, la cour d'appel a pris des motifs relatifs à "l'appel incident de la SARL Languedoc Ascenseur et de Mme [K] en qualité de liquidateur amiable de la société Languedoc Ascenseur" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers aux demandes de la SCI [Adresse 15] envers les exposantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné, in solidum avec d'autres, la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à indemniser certains préjudices du syndicat des copropriétaires, a constaté que celui-ci ne formait, en appel, aucune demande contre l'assureur dommages-ouvrage et a déclaré irrecevables les demandes formées contre lui par la SCI, de sorte qu'aucune condamnation n'a été prononcée contre la société MMA IARD au profit de quiconque.

12. Il en résulte que, la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de Mmes [N] et [H] et la MAF pour les sommes dues au titre de la cage d'ascenseur étant sans portée, la cour d'appel n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 15] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière [Adresse 15] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300095

lundi 15 juillet 2024

Limites d'application de la responsabilité délictuelle pour manquement contractuel préjudiciable à un tiers

 Notes :

- Gouëzel, D. 2024, p. 1577 et Houtcieff, p. 1607

- D. Bakouche et YM Serinet, SJ G 2024, p. 1501.

- L. Bloch, RCA 2024-9, p.  33.

C. Bizet, GP 2024, N° 28, p. 17.

S. François et L. Vitale, RCA 2024-11, p. 17

et aussi :

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 juillet 2024




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 435 FS-B

Pourvoi n° F 21-14.947


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

La société Clamageran expositions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° F 21-14.947 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2] (ITALIE), venant aux droits de la société RSA Sun Insurance Ltd, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Clamageran expositions, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Michel-Amsellem, Sabotier, Tréfigny, conseillers, M. Le Masne de Chermont, Mmes Comte, Bessaud, M. Regis, conseillers référendaires Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021), la société Aetna Group Spa, spécialisée dans la production de machines fabriquant des emballages, a fait transporter plusieurs machines d'Italie en France en vue de leur exposition dans un salon professionnel à Paris. Par contrat passé en novembre 2014, la société Aetna Group France a confié à la société Clamageran expositions (la société Clamageran) la manutention et le déchargement de ces machines à l'issue de leur transport. L'une d'elles ayant été endommagée alors qu'elle était manipulée par un employé de la société Clamageran, la société Aetna Group Spa a obtenu une indemnité de son assureur, la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni (la société Itas Mutua). Subrogée dans les droits de son assurée, la société Itas Mutua a assigné la société Clamageran en paiement de dommages et intérêts.

2. La société Clamageran a relevé appel du jugement ayant accueilli cette demande. L'affaire a été débattue à l'audience devant la cour d'appel le 25 juin 2020.

3. Par message transmis par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) du 10 décembre 2020, les parties ont été invitées par la cour d'appel à présenter leurs observations sur la nature délictuelle et non contractuelle de l'action exercée à l'encontre de la société Clamageran en l'absence de rapport contractuel entre la société Aetna Group Spa et la société Clamageran.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. La deuxième chambre civile a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Jollec, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

6. La société Clamageran fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt ou de qualité à agir de la société Itas Mutua, de condamner la société Clamageran à payer à la société Itas Mutua la somme de 100 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, avec anatocisme à compter du 11 avril 2016, et de déclarer la société Clamageran responsable à l'égard de la société Aetna Group Spa, sur le fondement délictuel, des dommages résultant de la faute contractuelle commise dans l'exécution du contrat de prestation de service conclu avec la société Aetna Group France, alors « que la cour d'appel ne peut modifier le fondement juridique des prétentions des parties sans rouvrir les débats ; qu'en substituant un fondement délictuel à l'action en responsabilité contractuelle exercée par la société Itas Mutuas contre la société Clamageran, pour en déduire l'inopposabilité des clauses limitatives de responsabilité invoquées par cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas rouvert les débats mais a seulement invité les parties à présenter une note en délibéré sur ce point, a violé les articles 12, 16, 442, 444 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Lorsqu'il envisage de relever d'office un moyen et invite les parties à présenter leurs observations dans une note en délibéré, le juge n'est pas tenu d'ordonner la réouverture des débats.

8. Ayant relevé d'office un nouveau fondement juridique à l'action engagée par l'assureur au cours du délibéré et invité, par message RPVA, les parties à déposer sur ce point une note en délibéré, l'arrêt constate que les sociétés Itas Mutua et Clamageran ont respectivement déposé une note en délibéré les 14 décembre et 17 décembre 2020.

9. Il en résulte que les parties ont été mises en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le moyen relevé d'office par la cour d'appel, sans que celle-ci soit tenue d'ordonner la réouverture des débats.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

11. La société Clamageran fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsqu'un tiers invoque sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle l'inexécution d'une obligation contractuelle, les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les cocontractants lui sont opposables ; qu'en déclarant en l'espèce les clauses limitatives de responsabilité inopposables à la société Aetna Group Spa, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code :

12. La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au bulletin).

13. Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s'est engagé en considération de l'économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.

14. Pour condamner la société Clamageran à payer la somme de 100 000 euros à la société Itas Mutua, l'arrêt, après avoir énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, retient que les clauses limitatives de responsabilité issues des conditions générales du contrat conclu entre la société Clamageran et la société Aetna Group France sont inopposables à la société Itas Mutua, subrogée dans les droits de la société Aetna Group Spa.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il fixe à 100 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société Clamageran expositions est condamnée à payer à la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2016, avec anatocisme, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Itas Mutua Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni Societa Mutua di Assicurazioni et la condamne à payer à la société Clamageran expositions la somme de 3 000 euros;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors du prononcé, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2024:CO00435

mardi 20 juin 2023

Résiliation du sous-traité pour gravité des manquements du sous-traitant à ses obligations contractuelles

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 416 F-D

Pourvoi n° V 22-13.469




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société FTS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-13.469 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etudes installations et maintenance industrielles (EIMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Mino,

2°/ à la société Burgeap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FTS, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Burgeap, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Etudes installations et maintenance industrielles, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 décembre 2021), la société Mino a sous-traité à la société FTS les travaux de forage du lot géothermie qui lui a été confié à l'occasion d'une opération de construction. Ces travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la société Burgeap.

2. Se prévalant de retards d'exécution, elle a mis en demeure la société FTS avant de faire appel à une autre société, qui a réalisé les derniers forages au lieu et place de celle-ci.

3. La société FTS a, après expertise, assigné la société Mino en paiement des dépenses engagées et subsidiairement en dommages-intérêts. La société Burgeap a été assignée en garantie.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société FTS fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'article 16 du contrat de sous-traitance conclu entre la société FTS et la société Mino stipule qu' « en cas de manquement dûment constaté par tout mode probant par l'une des parties aux obligations contractuelles lui incombant et qui resterait non réparé dans un délai de 10 jours francs à compter de la réception de la lettre RAR notifiant le manquement en cause, l'autre partie pourra faire valoir et se prévaloir par pli RAR de la résiliation du

contrat, sous réserve de toutes actions afin notamment de dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre de ce fait » ; qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Mino avait adressé à la société FTS une lettre AR datée du 10 février 2015 exposant le non-respect du planning avec obligation de rattraper le retard pour le 15 février au plus tard, courrier suivi d'une lettre AR de résiliation datée du 17 février 2015 et constaté que « le délai de dix jours a manifestement été méconnu », l'arrêt retient que ces deux courriers font suite à « de nombreux courriers », « mails », « comptes rendus de chantier », rappelant les retards et les engagements non respectés et que la société FTS était « au courant d'une manière officielle des manquements reprochés et de la nécessité d'y remédier » ; en jugeant régulière la résiliation du contrat notifiée par la société Mino à la société FTS tout en constatant que le délai de dix jours prévu contractuellement entre la mise en demeure et la résiliation n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

2°/ que seule la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; que pour rejeter les demandes de la société FTS, l'arrêt retient que la résiliation par la société Mino du marché de sous-traitance était justifiée au regard des manquements contractuels commis par la société FTS ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si les manquements reprochés à la société FTS revêtaient une gravité suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige ;

3°/ que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement ; qu'en retenant que le non-respect du planning était « principalement » imputable à la société FTS qui a accepté le cahier des charges imposant de procéder à un tubage intégral des forages, qui s'est avéré non nécessaire par la suite, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a exactement énoncé que l'existence d'une clause de résiliation expressément stipulée dans le contrat ne privait pas la partie envers laquelle l'obligation n'avait pas été exécutée, de résilier ce contrat en raison de la gravité du comportement de son cocontractant.

7. Après avoir constaté que les délais d'exécution des travaux de forage, précisément définis par le contrat de sous-traitance n'avaient pas été respectés, elle a, par motifs propres et adoptés, retenu que ce retard était imputable à la société FTS en raison des difficultés provoquées par la durée des mises au point des techniques de forage, par le manque de moyens matériels et humains mis en oeuvre au regard de ceux déterminés par les prescriptions contractuelles et par l'inadaptation de ces moyens au projet défini par le cahier des charges.

8. Elle a également relevé, par motifs propres et adoptés, que si la technique du tubage intégral constituait sur le principe une cause de retard, la société FTS l'avait acceptée en signant le contrat de sous-traitance et ne l'avait pas remis en cause en cours d'exécution des travaux.

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir la gravité des manquements de la société FTS à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant sur le délai de mise en oeuvre de la clause de résiliation, que la rupture unilatérale du contrat de sous-traitance était justifiée et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FTS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 23 mai 2023

Recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant : prescription, computation et interruption

 Note C. Charbonneau, RDI 2023, p. 190

Note A. Caston, GP 2023-17, p. 67

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 318 F-D

Pourvoi n° X 21-24.967




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ la société Duic Floch architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Duic Lemesle architectes,

2°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 21-24.967 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur de la société Henri Duic,

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Seo, Sarthou et Eiffage travaux publics ouest, devenue Eiffage route ouest,

3°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 7], prise en sa qualité d'assureur des sociétés [M] [H] et [P] [D],

4°/ à la société Eiffage route Ile-de-France centre ouest, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Eiffage route sud-ouest, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Socotec construction, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Socotec France,

7°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], représenté par son syndic la société Foncia Sogiv, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Duic Floch architectes et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Duic Floch architectes et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SMA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés [M] [H] et [P] [D], la société Eiffage route Ile-de-France/centre Ouest, la société Eiffage route Sud-Ouest ainsi que le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 26]. Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes,16 septembre 2021), la société Duic Lemesle, devenue Duic Floch architectes (la société Duic Floch), assurée auprès de la MAF, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre complète d'une opération de construction d'un groupe de bâtiments à usage d'habitation, la société Henri Duic, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, s'étant vu confier le lot gros oeuvre, et la société Socotec construction (la société Socotec) une mission de contrôle technique.

3. Se plaignant, après réception, de l'apparition de fissures et d'infiltrations, le syndicat des copropriétaires de la résidence et plusieurs copropriétaires, ont, après expertise, assigné en réparation l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Duic Floch architectes et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs recours en garantie au titre du désordre n° 2, alors « que constitue le complément des défenses soumises au premier juge le recours en garantie formé pour la première fois en appel par une partie qui a demandé au tribunal de ne pas été condamnée à réparer la totalité du désordre litigieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de garantie présentée contre la SMABTP par la société Duic Floch architectes et la MAF, au titre du désordre n° 2, au motif qu'elle était nouvelle en appel ; que pourtant, la société Duic Floch Architectes et la MAF avaient demandé au tribunal de ne pas les condamner à réparer plus de 50 % du désordre en question ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, s'agissant du désordre n° 2, que si la société Duic Floch architectes et la MAF avaient demandé, dans leurs dernières conclusions de première instance, que la responsabilité de l'architecte fût limitée à 50 % des dommages et formé un appel en garantie contre la Socotec, elles n'avaient pas formulé de demande à l'encontre de la SMABTP.

7. Elle en a exactement déduit que la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel à l'encontre de la SMABTP, qui ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge, était irrecevable.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Duic Floch architectes et la MAF font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs recours en garantie dirigés contre la SMABTP et la Socotec, alors « que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a fait l'objet de la demande indemnitaire qui motive ce recours ; que ce délai ne peut courir à compter d'une requête en référé expertise ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable le recours en garantie formé par la société Duic Floch Architectes et la MAF contre la SMABTP et la Socotec dans leurs conclusions du 18 janvier 2018, la cour d'appel a retenu que l'assignation en référé-expertise du 5 janvier 2012 délivrée par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avait mis en cause la responsabilité des constructeurs assignés, dont la société Duic Floch Architectes ; qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de recours de la société Duic Floch Architectes et de la MAF contre la SMABTP et la Socotec était la date à laquelle une demande indemnitaire avait été dirigée contre eux, soit le 9 juin 2017, de sorte que l'action en garantie formée le 18 janvier 2018 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

10. En application de ce texte, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. S'il était jugé par la troisième chambre civile (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, celle-ci a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié) modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

12. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût- ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

13. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Duic Floch architectes et de la MAF à l'encontre de la SMABTP et de la Socotec, l'arrêt retient que la première a été assignée en référé-expertise par le syndicat des copropriétaires le 5 janvier 2012, de sorte qu'elles disposaient d'un délai de cinq ans courant à compter de cette date, expirant le 5 janvier 2017, pour former leurs appels en garantie, ce qu'elles n'avaient fait que par conclusions du 18 janvier 2018.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, à quelle date le syndicat des copropriétaires avait formé une demande tendant à la reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, à l'égard des demandeurs en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch architectes et de la Mutuelle des architectes français au titre des désordres n°34 et 52,

- déclare irrecevables les demandes en garantie de la société Duic Floch architectes et de la Mutuelle des architectes français contre la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, SEO, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest au titre des désordres [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 17], [Cadastre 16] et [Cadastre 22],

- infirme le jugement en ce que celui-ci a condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Henri Duic, SEO, Sarthou et Eiffage Travaux Publics Ouest, à garantir la société Duic Floch Architectes et la Mutuelle des architectes français au titre des désordres [Cadastre 8], [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25],

l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le maitre d'œuvre avait connaissance du contrat de sous-traitance soumis au maître de l'ouvrage et devait vérifier qu'il avait bien été agréé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 323 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

La société Babled-Nouvet-Reynaud architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.509 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Artemisia 2, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Enki, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la société RB aménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société RB aménagement, de la SCP Richard, avocat des sociétés Artemisia 2 et Enki, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2021), la société Artemisia 2, constituée par la société Enki, a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'une école et de logements étudiants.

2. Sont notamment intervenus à cette opération de construction la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes (la société BNR) en qualité de maître d'oeuvre et la société HP, chargée des lots « faux plafonds » et « cloisons sèches et doublage », laquelle a sous-traité l'exécution de ces lots à la société RB aménagement.

3. A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société HP, la créance de la société RB aménagement a été admise pour un montant de 157 785,67 euros.

4. Estimant ne pas avoir obtenu le règlement de l'intégralité des sommes qu'elle avait facturées, la société RB aménagement a assigné les sociétés Artemisia 2, Enki et BNR, aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société BNR fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société RB aménagement, de la condamner, in solidum avec la société Artemisia 2, à payer à la société RB aménagement diverses sommes et d'avoir dit qu'elle devra garantir la société Artemisia 2 à hauteur de 50 % des sommes mises à la charge de cette dernière, alors :

« 1°/ qu'en constatant que le maître d'ouvrage avait connaissance de la présence du sous-traitant, la société RB aménagement, et en retenant que l'architecte était tenu de « s'interroger sur le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui était contraire aux dispositions du contrat de sous-traitance prévoyant que le sous-traitant serait payé par l'entrepreneur principal, fournissant au sous-traitant une caution bancaire », ce qui suffisait à établir que le sous-traitant était agréé, tout en retenant qu'il incombait à l'architecte « d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé ou de vérifier a minima que le sous-traitant avait bien été agréé », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'architecte, même chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, n'est pas tenu de s'immiscer dans la gestion administrative du sous-traitant agréé ni de s'interroger sur les modalités de paiement du sous-traitant par le maître d'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu que la société BNR avait commis une faute contractuelle qui avait causé un préjudice au sous-traitant pour s'être abstenue de « s'interroger sur le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage qui était contraire aux dispositions du contrat de sous-traitance prévoyant que le sous-traitant serait payé par l'entrepreneur principal, fournissant au sous-traitant une caution bancaire » ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé que la société BNR, maître d'oeuvre investi d'une mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, avait connaissance de la présence de la société RB aménagement sur le chantier depuis le début des travaux ainsi que du contrat de sous-traitance soumis au maître de l'ouvrage, de sorte qu'elle devait alerter celui-ci sur la présence de ce sous-traitant sur le chantier et vérifier qu'il avait bien été agréé.

8. Elle a ainsi, sans contradiction et par ce seul motif, pu retenir que le maître d'oeuvre avait manqué à ses obligations et engageait sa responsabilité délictuelle vis à vis du sous-traitant non agréé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Babled-Nouvet-Reynaud architectes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;