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lundi 12 janvier 2026

Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité contractuelle

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 décembre 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 649 F-B

Pourvoi n° C 24-20.154




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 DÉCEMBRE 2025

La société France comptabilité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-20.154 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société France comptabilité, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), la société Vigi Protect Security (la société VPS) a confié à la société d'expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité. La société VPS a fait l'objet d'un redressement fiscal, donnant également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant, M. [S].

2. Soutenant que la société France comptabilité avait manqué à ses obligations, la société VPS et M. [S] l'ont assignée devant un tribunal judiciaire.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société France comptabilité fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception d'incompétence soulevée à l'encontre de M. [S], alors « que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que le tiers qui exerce une action en responsabilité délictuelle fondée sur l'inexécution d'un contrat conclu entre deux sociétés commerciales élève une contestation relative à un engagement entre commerçants, laquelle relève ainsi de la compétence des tribunaux de commerce ; que la cour d'appel a constaté que M. [S] formait une "action de nature délictuelle en réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S] et résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité", la faute reprochée résidant en une prétendue méconnaissance, par la société France comptabilité, de ses obligations contractuelles à l'égard de la société Vigi protect security ; qu'en écartant l'exception d'incompétence, soulevée par la société France comptabilité, au profit du tribunal de commerce, quand il résultait de ses propres constatations que la contestation de M. [S] portait sur un engagement entre commerçants, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 du code de commerce ».

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que la contestation n'était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S], résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'exception d'incompétence soulevée par cette société.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son deuxième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle de forclusion stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

7. Par son troisième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle aménageant la prescription stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

8. Par son quatrième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de recherche de conciliation amiable préalable soulevée par elle à l'encontre de M. [S], « alors que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle imposant une tentative de conciliation préalable, stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.

10. Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses de la lettre de mission, l'arrêt retient que les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M. [S] qui ne s'y est pas obligé à titre personnel.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:CO00649

jeudi 4 septembre 2025

Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° F 22-17.090




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

1°/ L'entreprise [O] [Z], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [C] [H], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de [O] [Z],

ont formé le pourvoi n° F 22-17.090 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Axis experts conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Audit comptabilité conseils (A2C) Nord, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréfigny, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'entreprise [O] [Z] et de la société WRA, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Axis experts conseil, venant aux droits de la société Audit comptabilité conseils (A2C) Nord, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tréfigny, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 2022), la société Audit comptabilité conseils Nord (la société A2C Nord), devenue la société Axis experts conseil, a conclu avec Mme [Z] un contrat d'apporteur d'affaires soumis à trois conditions suspensives.

2. Parmi ces conditions suspensives était prévue l'entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord avant une certaine date, ce qui ne s'est pas réalisé.

3. La société A2C Nord a assigné Mme [Z] en remboursement de la somme de 10 000 euros qu'elle lui avait versée à titre d'avance à la signature du contrat. Celle-ci a demandé à titre reconventionnel la condamnation de la société A2C Nord à réparer le préjudice que lui aurait causé la « disparition » du contrat.

4. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal de commerce de Dunkerque a mis l'entreprise individuelle de Mme [Z] en liquidation judiciaire et désigné la société WRA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement, ès qualités, à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société WRA, ès qualités, fait grief à l'arrêt de refuser de constater la nullité du contrat d'apporteur d'affaires du 20 décembre 2016 et de rejeter les demandes de compensation et réparation, alors « que constitue une condition potestative entachant la convention de nullité la condition liée à l'entrée de l'un des cocontractants dans le capital de l'autre dès lors que les conditions de cette entrée dans le capital ne sont pas précisées ; qu'en l'espèce, selon les constatations mêmes de l'arrêt, le contrat d'apporteur d'affaires était assorti de la condition suspensive suivante : "L'entrée de l'apporteur d'affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018" ; qu'à défaut d'autres précisions, la condition tenant à l'entrée de Mme [Z] dans le capital de la société A2C Nord caractérisait bien une condition potestative ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1304-2 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1304-2 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.

7. Pour rejeter les demandes de Mme [Z] en dommages et intérêts et compensation, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'apporteur d'affaires était conclu sous la condition suspensive de « [l]'entrée de l'apporteur d'affaires dans le capital de la société au plus tard le 31 janvier 2018 », retient qu'il n'est pas démontré que la réalisation de cette condition était à la seule discrétion de la société A2C Nord.

8. En se déterminant ainsi, sans indiquer de quel acte de volonté, autre que celui de la société A2C Nord ou de Mme [Z], ou de quelle circonstance dépendait la réalisation de la condition tenant à l'entrée de Mme [Z] au capital de la société A2C Nord, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette les demandes de Mme [Z] en compensation ou dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Axis experts conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axis experts conseil et la condamne à payer à la société WRA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur de l'entreprise individuelle de Mme [Z], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00358

mercredi 2 avril 2025

Conditions d'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 297 F-B

Pourvoi n° R 22-18.847






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025



1°/ Mme [P] [F], épouse [C],

2°/ M. [M] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-18.847 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022) et les productions, par une ordonnance du 17 décembre 2019, un juge de l'exécution a autorisé la Société générale (la banque), qui avait consenti un prêt à M. et Mme [C], à prendre une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à ces derniers.

2. Par acte du 20 février 2020, la banque a assigné M. et Mme [C] en nullité du prêt et restitution des sommes prêtées.

3. Par acte du 10 juin 2020, ces derniers ont assigné la banque en mainlevée de la mesure conservatoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section N, n° [Cadastre 4], leur appartenant et de les débouter de leurs prétentions, alors « qu'il incombe au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative à la prescription de l'action du créancier, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en jugeant, pour infirmer l'ordonnance déférée et rejeter la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire portant sur l'immeuble des époux [C], qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, pour apprécier la vraisemblance d'un principe de créance, sur le moyen invoqué par eux tiré de la prescription de l'action de la banque à leur encontre dès lors qu'il nécessitait de trancher "au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la Société générale à l'encontre de M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny est régie ou non par l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu article L. 218-2" ainsi que la question de la fixation du "point de départ de la prescription" (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 512-1 et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Il résulte de ce texte que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire.

6. Pour infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions, l'arrêt relève que ces derniers ont accepté, le 20 août 2012, une offre de prêt immobilier, laquelle stipule que la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en capital et intérêts, notamment en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, que le 24 juin 2016, la banque a notifié aux emprunteurs que les relevés bancaires produits étant falsifiés, le compte était clôturé sous 48 heures et retient que même si l'appelante n'a pas précisé en quoi les relevés bancaires litigieux étaient falsifiés, les débiteurs n'ont jamais contesté qu'ils l'étaient et que la banque peut donc invoquer la clause résolutoire susvisée.

7. L'arrêt retient ensuite que, s'agissant du délai de prescription applicable, ce moyen peut être invoqué avec succès par les débiteurs uniquement si l'acquisition de cette prescription est manifeste et que tel n'est pas le cas puisque doit être tranchée au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la banque à l'encontre des emprunteurs est régie ou non par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et que devra également être fixé le point de départ de la prescription, les parties étant en désaccord sur ce point. Il ajoute que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement un principe de créance apparemment fondé et en déduit qu'il est établi que l'appelante peut en invoquer un.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200297

mardi 16 mars 2021

Le cautionnement (1799-1 code civil), qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre

  Note C. Sizaire, constr.-urb. 2021-5, p. 29

Note A. Caston, GP 2021, n° 19, p. 62.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 mars 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 238 FS-P

Pourvoi n° Q 19-25.964




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

La société CITC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.964 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Hector Berlioz, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CITC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hector Berlioz, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, M. Jobert, conseillers, Mme Georget, Mme Renard, Mme Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2019), un arrêt du 7 septembre 2017, rendu en référé, a condamné, sous astreinte, la société civile immobilière Hector Berlioz (la SCI) à remettre à la société CITC, avec laquelle elle avait conclu un marché relatif à des travaux de chauffage, un cautionnement solidaire, tel que prévu à l'article 1799-1 du code civil, pour un montant correspondant à la différence entre le montant total du marché et celui des règlements effectués par la SCI.

2. La SCI a remis à la société CITC un acte de cautionnement que celle-ci n'a pas jugé satisfaisant.

3. La société CITC a assigné la SCI en liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société CITC fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'indépendamment du fait que le cautionnement était assorti d'une condition, de toute façon, cette condition, postulant la notification du décompte final, excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du marché et avant notification de ce décompte ; qu'en décidant néanmoins, quand le cautionnement devait être général et porter sur toutes les sommes dues en vertu du marché conformément à l'article 1799-1 du code civil, que le cautionnement du 19 octobre 2017 répondait à l'injonction adressée à la SCI Hector Berlioz, les juges du fond ont violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution, ensemble l'article 1799-1 et l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1799-1 du code civil :

5. Selon ce texte, le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent le montant de 12 000 euros. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique pour financer les travaux ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.

6. Il ressort de ces dispositions d'ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d'aucune condition ayant pour effet d'en limiter la mise en œuvre.

7. Pour rejeter les demandes de la société CITC aux fins de liquidation d'astreinte, l'arrêt retient que la SCI a pleinement exécuté l'injonction formulée par l'arrêt ordonnant l'astreinte.

8. En statuant ainsi, après avoir constaté que le cautionnement remis par la SCI était assorti d'une condition subordonnant l'engagement de la caution à la notification du décompte final par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur, ce qui excluait de la garantie les sommes dues au cours de l'exécution du contrat d'entreprise ou avant notification de ce décompte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la
Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Hector Berlioz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 26 janvier 2021

N'empêche pas l'accomplissement de la condition l'acquéreur qui présente au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente et restée infructueuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 janvier 2021




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° V 19-24.290




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021

1°/ M. W... J..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Y... O..., épouse J..., domiciliée chez Mme O..., [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-24.290 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme N... I...,

2°/ à M. P... I...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. B... I..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des consorts I..., et après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019), par acte des 26 et 29 août 2013, M. et Mme J... ont vendu à M. et Mme I... et à leur fils B... (les consorts I...) une maison sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 60 000 euros au taux maximum de 3,15 % et d'une durée ne pouvant dépasser 15 ans.

2. Soutenant que les consorts I... n'avaient pas engagé les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt, M. et Mme J... les ont assignés en paiement de la clause pénale prévue au contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme J... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de la clause pénale, alors :

« 1°/ qu'est réputée accomplie la condition suspensive tenant à l'obtention d'un prêt si la demande de prêt n'a pas été formulée selon les modalités visées dans l'acte ; qu'en refusant de réputer accomplie la condition relative à l'obtention d'un prêt, quand elle constatait que la demande de prêt avait été présentée par deux des bénéficiaires de la promesse, MM. B... et P... I..., et non par Mme N... I... comme cela était prévu dans la promesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1304-3 du même code ;

2°/ qu'il appartient au débiteur qui a provoqué la défaillance de la condition de démontrer que même sans ses manquements cette condition aurait défailli ; qu'en relevant que la circonstance que Mme I... n'ait pas été partie à la demande de prêt, contrairement à ce qui était prévu dans la promesse, n'était pas de nature à établir que les consorts I... avaient empêché l'accomplissement de la condition tenant à l'obtention d'un prêt, quand il appartenait aux débiteurs engagés sous condition suspensive d'établir que même s'ils avaient respecté les obligations qu'ils avaient souscrites pour permettre la réalisation de cette condition, elle aurait défailli, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1315 du code civil, devenus respectivement 1304-3 et 1353 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme I... n'ait pas été partie à la demande de prêt bien que la clause relative à la condition l'ait prévu, n'avait pas été déterminante du refus d'accorder un prêt opposé par la banque, dès lors que sa qualité de partie à l'acte aurait permis à la banque prêteuse de disposer d'un droit de gage général sur ses biens propres et sur l'ensemble des biens communs, en application des règles gouvernant la communauté légale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, devenu 1304-3 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Il est jugé (3e Civ., 8 décembre 1999, pourvoi n° 98-10.766, Bull III n° 240 ; 3e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-16.953) que n'empêche pas l'accomplissement de la condition l'acquéreur qui présente au moins une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente et restée infructueuse, mais que l'acquéreur peut échapper à l'application des dispositions de l'article 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'il démontre, que, s'il avait présenté une demande conforme, celle-ci aurait été rejetée (3e Civ., 18 mars 1998, pourvoi n 95-22.089).

5. La cour d'appel a relevé que M. I... et son fils justifiaient avoir sollicité un prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente relatives à son montant, sa durée et son taux, et que la demande de prêt avait été refusée par la banque par lettre du 11 janvier 2014.

6. Elle a exactement retenu que la circonstance que Mme I... n'était pas partie à la demande de prêt n'était pas de nature à établir que les consorts I... avaient empêché l'accomplissement de la promesse alors qu'il était justifié par l'avis d'imposition de M. I... et de son épouse que le couple n'avait perçu aucun revenu en 2013 et que la capacité de remboursement des consorts I... reposait sur les seuls revenus de M. B... I....

7. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la condition suspensive avait défailli sans faute des consorts I....

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à M. P... I..., Mme N... I... et à M. B... I... la somme globale de 3 000 euros ;

lundi 11 janvier 2021

Autorité de la chose jugée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 décembre 2020




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1372 F-P+B+I

Pourvoi n° P 19-12.140







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020


1°/ M. I... D... H... ,

2°/ Mme B... M... J... , épouse H... ,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° P 19-12.140 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Luxorinvest, société anonyme, dont le siège est 1 rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg (Luxembourg), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme H... , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Luxorinvest, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2018), M. et Mme H... ont acquis, par acte notarié du 3 août 2006, un terrain situé sur la commune de Sillans-la-Cascade. L'acte comportait le prêt, par la société Luxorinvest (la société) au profit des acquéreurs, de la somme de 300 000 euros, stipulée remboursable en une seule échéance au plus tard le 3 juillet 2008, sans intérêt, le remboursement devant se faire sur le bénéfice réalisé par la vente de la maison d'habitation à faire construire par l'acquéreur, bénéfice devant être partagé par moitié entre le prêteur et les débiteurs.

2. Par un jugement du 25 février 2014, un tribunal de grande instance a rejeté la demande en paiement de la somme prêtée formée par la société à l'encontre de M. et Mme H... , la maison édifiée sur le terrain n'ayant pas encore été vendue.

3. La société a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme H... , portant sur le bien en cause, sur le fondement de l'acte notarié.

4. A l'audience d'orientation, les débiteurs se sont opposés à la saisie en invoquant, notamment, l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 février 2014. La société a fait valoir que les débiteurs empêchaient la réalisation de la condition et a invoqué l'application de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme H... font grief à l'arrêt de déclarer régulière et valide la procédure de saisie immobilière, diligentée par la société Luxorinvest à leur encontre, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de Sillans-la-Cascade (Var) lieu-dit [...] , cadastré section [...] pour une contenance de 15 a 02 ca, sur lequel est édifiée une maison d'habitation d'un étage sur rez-de-chaussée avec garage et piscine, d'une surface habitable totale de 151,64 m², ce conformément au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de Draguignan le 28 novembre 2016, de fixer la créance de la société Luxorinvest à la somme de 302 896,74 euros sauf mémoire, outre intérêts au taux légal sur la somme de 300 000 euros à compter du 9 août 2016 et de renvoyer pour le surplus les parties devant le premier juge, pour poursuite de la procédure de saisie immobilière, alors :

« 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer régulière et valide la procédure de saisie immobilière, ordonner la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de Sillans-la-Cascade et fixer la créance de la société Luxorinvest, a estimé que le prêt de 300 000 euros est devenu exigible dès lors que les emprunteurs ont empêché l'accomplissement de la condition tenant à la vente de leur bien ; qu'en statuant ainsi, quand le tribunal de grande instance de Draguignan, par jugement du 25 février 2014, avait déclaré non exigible la créance de remboursement de ce prêt en déboutant la société Luxorinvest de sa demande en paiement à ce titre, ce dont il résultait que cette dernière n'était pas recevable à faire juger à nouveau cette prétention par la présentation d'un nouveau moyen tiré de l'ancien article 1178 du code civil selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; que l'autorité de la chose jugée peut lui être opposée s'il présente un nouveau moyen qu'il s'était abstenu de soutenir lors de l'instance relative à la première demande, sauf pour lui à démontrer l'existence d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour déclarer régulière et valide la procédure de saisie immobilière, ordonner la vente forcée de l'immeuble situé sur la commune de Sillans-la-Cascade et fixer la créance de la société Luxorinvest, a estimé que le prêt de 300 000 euros est devenu exigible dès lors que les emprunteurs auraient empêché l'accomplissement de la condition tenant à la vente de leur bien, et ce, en dépit du fait que le tribunal de grande instance de Draguignan avait, par un jugement du 25 février 2014, déclaré non exigible la créance de remboursement de ce prêt en déboutant la société Luxorinvest de sa demande en paiement à ce titre ; qu'en statuant ainsi, sans pour autant constater que l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive qu'elle retenait, constituerait une circonstance nouvelle postérieure au prononcé du jugement du 25 février 2014, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1351, devenu 1355, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1351, devenu 1355 du code civil :

6. Selon ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

7. Attachée au seul dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.

8. Pour écarter l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 février 2014, qui avait rejeté la demande en paiement, au motif que la condition préalable de vente de la maison édifiée n'était pas réalisée, l'arrêt, qui constate que la maison n'est pas vendue, retient que cette condition est purement potestative et que M. et Mme H... ne justifient pas de leur volonté d'exécuter de bonne foi les stipulations contractuelles, de sorte que le prêt est devenu exigible, la condition étant réputée acquise.

9. En statuant ainsi, sur le fondement d'un moyen qui n'avait pas été invoqué devant le juge du fond et sans relever l'existence d'un fait nouveau justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée par le jugement du 25 février 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Luxorinvest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Luxorinvest et la condamne à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 9 juillet 2019

Refus (fondé) d'acquérir un bien immobilier après promesse d'achat

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-18.310
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2017), que, par acte sous seing privé du 3 juillet 2013, M. et Mme C... ont promis de vendre un bien immobilier à M. R..., la réitération par acte authentique devant intervenir le 1er octobre 2013 ; que le contrat prévoyait qu'au cas où l'acquéreur viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, le vendeur pourra percevoir une certaine somme à titre de clause pénale ; que, la vente n'ayant pas été réitérée dans le délai contractuel, M. et Mme C... ont assigné M. R... en paiement de la clause pénale ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement et, subsidiairement, la non-imputabilité d'une faute à son égard dans l'absence de réalisation de la vente ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un dol et, subsidiairement, d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue le refus de M. R... de réitérer l'acte de vente est fautif ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. R... n'était pas fondé à refuser de régulariser le projet d'acte authentique qui, contrairement à la promesse de vente, mettait à sa charge l'obligation de procéder aux travaux relatifs au réseau d'assainissement et prévoyait, sans justification, que les travaux relatifs à la citerne de gaz, que les vendeurs s'étaient engagés à réaliser, étaient exécutés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. et Mme G... C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme G... C... et les condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;