Affichage des articles dont le libellé est mesures conservatoires. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est mesures conservatoires. Afficher tous les articles

mercredi 2 avril 2025

Conditions d'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 297 F-B

Pourvoi n° R 22-18.847






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025



1°/ Mme [P] [F], épouse [C],

2°/ M. [M] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-18.847 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022) et les productions, par une ordonnance du 17 décembre 2019, un juge de l'exécution a autorisé la Société générale (la banque), qui avait consenti un prêt à M. et Mme [C], à prendre une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à ces derniers.

2. Par acte du 20 février 2020, la banque a assigné M. et Mme [C] en nullité du prêt et restitution des sommes prêtées.

3. Par acte du 10 juin 2020, ces derniers ont assigné la banque en mainlevée de la mesure conservatoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire portant sur leur bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastré section N, n° [Cadastre 4], leur appartenant et de les débouter de leurs prétentions, alors « qu'il incombe au juge de l'exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d'examiner la contestation relative à la prescription de l'action du créancier, qui était de nature à remettre en question l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'en jugeant, pour infirmer l'ordonnance déférée et rejeter la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire portant sur l'immeuble des époux [C], qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer, pour apprécier la vraisemblance d'un principe de créance, sur le moyen invoqué par eux tiré de la prescription de l'action de la banque à leur encontre dès lors qu'il nécessitait de trancher "au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la Société générale à l'encontre de M. et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny est régie ou non par l'article L. 137-2 ancien du code de la consommation, devenu article L. 218-2" ainsi que la question de la fixation du "point de départ de la prescription" (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 512-1 et L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

5. Il résulte de ce texte que toute personne justifiant d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement peut solliciter l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire.

6. Pour infirmer le jugement et, statuant à nouveau, débouter M. et Mme [C] de leurs prétentions, l'arrêt relève que ces derniers ont accepté, le 20 août 2012, une offre de prêt immobilier, laquelle stipule que la banque pourra exiger le remboursement immédiat des sommes restant dues en capital et intérêts, notamment en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur, que le 24 juin 2016, la banque a notifié aux emprunteurs que les relevés bancaires produits étant falsifiés, le compte était clôturé sous 48 heures et retient que même si l'appelante n'a pas précisé en quoi les relevés bancaires litigieux étaient falsifiés, les débiteurs n'ont jamais contesté qu'ils l'étaient et que la banque peut donc invoquer la clause résolutoire susvisée.

7. L'arrêt retient ensuite que, s'agissant du délai de prescription applicable, ce moyen peut être invoqué avec succès par les débiteurs uniquement si l'acquisition de cette prescription est manifeste et que tel n'est pas le cas puisque doit être tranchée au préalable la question de savoir si l'action en justice intentée par la banque à l'encontre des emprunteurs est régie ou non par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et que devra également être fixé le point de départ de la prescription, les parties étant en désaccord sur ce point. Il ajoute que la mise en place d'une mesure conservatoire suppose uniquement un principe de créance apparemment fondé et en déduit qu'il est établi que l'appelante peut en invoquer un.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable et à son point de départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200297

mercredi 7 décembre 2022

Une lettre de mise en demeure ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 831 F-D

Pourvoi n° X 21-19.309




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

La société L'indispensable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.309 contre le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal de commerce de Chaumont, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la soiété [X],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société L'indispensable, de Me Balat, avocat de la société [X] et de M. [X], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Chaumont, 10 mai 2021), rendu en dernier ressort, suivant devis accepté du 17 avril 2014, la société L'Indispensable a commandé à la société [X] la pose d'une porte d'entrée à deux vantaux dans le local commercial qu'elle exploite.

2. Contestant la conformité au devis de la porte installée, faisant valoir notamment que les vantaux n'étaient pas d'égale largeur, la société L'Indispensable a, le 25 mars 2019, assigné la société [X] pour demander sa condamnation sous astreinte à poser une porte à deux vantaux identiques. La société [X] a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la porte, suivant facture du 15 octobre 2014.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. La société L'Indispensable fait grief au jugement de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde du prix de la porte, alors « que l'envoi d'une lettre, même recommandée, n'interrompt pas la prescription ; qu'en retenant, pour condamner la société L'indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros, que la lettre de Me [D], pour le compte de la société [X], de mise en demeure à la société L'indispensable pour le règlement du solde de leur facture d'un montant de 2 387 euros est intervenue le 19 décembre 2018 interrompant le délai de prescription de cinq ans entre commerçants, le tribunal a violé les articles 2241 et 2244 du code civil. » Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société [X], représentée par son liquidateur, conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la société L'Indispensable ne soulevait pas la prescription de son action en paiement.

6. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, la société L'Indispensable demandait au tribunal de déclarer prescrite la demande en paiement de la société [X].

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 2241 et 2244 du code civil :

8. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

9. Le second dispose que le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

10. Pour condamner la société L'Indispensable au paiement du solde du prix de la porte, le tribunal retient que la lettre de l'avocat de la société [X], mettant en demeure la société L'Indispensable de régler ce solde, a interrompu le délai de prescription de cinq ans entre commerçants.

11. En statuant ainsi, alors qu'une lettre de mise en demeure ne peut être assimilée à une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

12. La société L'Indispensable fait grief au jugement de la condamner à payer à la société [X] une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour condamner la société L'Indispensable au paiement d'une somme de 2 500 euros pour procédure abusive, que celle-ci a refusé tout aménagement et tout arrangement commercial, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice en violation de l'article 1240 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

13. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

14. Pour condamner la société L'Indispensable à payer à la société [X] des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que la première a refusé tout arrangement commercial proposé par la seconde, qui a livré une porte conforme à la réglementation relative à l'accessibilité des locaux recevant du public, et qu'elle a ainsi démontré sa mauvaise volonté sinon sa mauvaise foi.

15. En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Indispensable à payer à la société [X] la somme de 2 387 euros au titre du solde du prix de la porte livrée et des dommages-intérêts de 2 500 pour procédure abusive, le jugement rendu le 10 mai 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chaumont ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Troyes ;

Condamne la société [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 28 juin 2022

La prescription quinquennale est uniquement interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée

 Note JD Pellier, SJ G 2022, p. 778.

Note M. Billiau, SJ G 2022, p. 1386.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 309 F-B

Pourvoi n° K 20-23.204




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022

M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-23.204 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Franfinance location, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Franfinance location, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 septembre 2020), M. [O], médecin, a, le 10 février 2008, souscrit auprès de la société Profilease un contrat portant sur la location d'un matériel laser transcutané sans aspiration dénommé « Lypolise Laser Fox », d'une durée de soixante mois, moyennant le paiement des loyers mensuels de 743,91 euros.

2. M. [O] a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2011.

3. Le 12 octobre 2016, la société Franfinance location (la société Franfinance), qui s'est substituée à la société Profilease, a assigné M. [O] en constatation de la résiliation de plein droit du contrat, en condamnation au paiement des loyers impayés et d'une indemnité contractuelle de résiliation, et en restitution du matériel objet du contrat.

4. M. [O] s'est opposé à ces demandes en soulevant, notamment, la prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011 et l'ensemble de ses moyens au fond et, en conséquence, de constater la résiliation du contrat au « 12 avril 2011 » (comprendre le 27 décembre 2011), de le condamner à payer à la société Franfinance les sommes de 10 908,13 euros au titre des loyers impayés et 13 483,47 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation et des intérêts, assorties des intérêts au taux légal, de rejeter sa demande de délais de paiement et de le condamner à restituer le matériel objet du contrat, alors « que la mise en demeure du débiteur n'interrompt pas la prescription ; qu'en considérant, pour débouter M. [O] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011, que M. [O] avait reçu une première mise en demeure de payer le 27 avril 2011 puis une seconde le 3 avril 2013 pour les loyers dus à compter du 1er janvier 2011, que la société Franfinance location l'avait assigné en justice le 12 octobre 2016 mais que du fait de ces deux interruptions, la prescription quinquennale n'était pas acquise, quand ces deux mises en demeure n'avaient pu interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement de ces loyers, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil :

7. La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. Cette énumération est limitative.

8. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des loyers impayés antérieurs au 12 octobre 2011 et, en conséquence, retenir que la société Franfinance est recevable à agir en paiement des loyers, l'arrêt retient que M. [O] a reçu une première mise en demeure de payer les loyers le 27 avril 2011 et une seconde le 3 avril 2013, pour les loyers impayés à compter du 1er janvier 2011, de sorte qu'au jour de la délivrance de l'assignation, le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n'était pas acquise du fait de ces deux interruptions.

9. En statuant ainsi, alors qu'une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en paiement des loyers, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation prononcée sur le fondement du second moyen, fondée sur une éventuelle prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011, n'affecte que les chefs de dispositif rejetant la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par M. [O] et condamnant ce dernier au paiement des loyers, et, par voie de conséquence, le chef assortissant cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2011, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des loyers antérieurs au 12 octobre 2011 soulevée par M. [O], condamne M. [O] à payer à la société Franfinance location la somme de 10 908,13 euros TCC au titre des loyers impayés et assortit cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2021, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Franfinance location aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franfinance location et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 23 mars 2022

Référé : travaux accomplis sans autorisation du syndicat des copropriétaires = trouble manifestement illicite

 Note A. Lebatteux, Constr.-urb. 2022-4, p. 33.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 mars 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° E 21-15.797




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, M. [D] [J], a formé le pourvoi n° E 21-15.797 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [M], et l'avis de Mme Morel-Goujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2021), Mme [M] est propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

2. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), lui reprochant la réalisation de travaux de percement de la façade de l'immeuble sans autorisation, l'a assignée devant le juge des référés afin qu'elle soit condamnée à remettre les lieux dans leur état antérieur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé, alors « que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ; que la mise en oeuvre par un copropriétaire de travaux sur les parties communes en l'absence d'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires constitue une violation de la loi et un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ; qu'en disant n'y avoir lieu à référé aux motifs inopérants que le syndicat des copropriétaires n'établissait pas l'existence d'une perturbation résultant de l'installation de la chaudière à condensation de Mme [S] [M] sans autorisation de la copropriété ou de la survenance d'un dommage en cas de perpétuation de la situation, cependant qu'elle constatait que Mme [M] n'avait pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour l'installation en façade de l'immeuble de la ventouse nécessaire au fonctionnement de sa chaudière à condensation, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile et l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 25, b), de la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 835 du code de procédure civile :

4. Selon le premier de ces textes, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conforme à la destination de celui-ci.

5. Aux termes du second, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient que, s'il n'est pas contesté que Mme [M] n'a pas obtenu l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour l'installation en façade de l'immeuble de la ventouse nécessaire au fonctionnement de sa chaudière à condensation, il n'est pas démontré que les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art, un certificat de conformité à la législation en vigueur ayant été de surcroît délivré à l'issue de l'installation, qu'il n'est pas non plus établi que l'installation litigieuse occasionne des désagréments à l'occupant de l'appartement du dessus, le procès-verbal de constat qui mentionne, sans plus de précision, « des fumées blanches se dégagent de la ventouse et ces fumées s'échappent à proximité de la grille d'aération basse de la fenêtre du 2e étage », étant insuffisant à caractériser une quelconque atteinte à la sécurité ou la santé d'autrui, qu'enfin, au vu des petites dimensions et de l'emplacement discret de la ventouse telle qu'elle apparaît sur les photographies du procès-verbal de constat, l'atteinte esthétique portée à la façade de l'immeuble n'est pas manifeste.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces travaux avaient été accomplis sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3 000 euros ;

mardi 11 mai 2021

Trouble illicite et pouvoirs du juge des référés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mai 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 401 F-D

Pourvoi n° A 19-23.145




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021

La société Le pain au Levain, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-23.145 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Norma, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Le pain au Levain, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société Norma, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2019), le 31 juillet 1981, la société civile immobilière Lystole (la SCI), propriétaire du centre commercial « [Établissement 1] », a donné à bail un local à une société aux droits de laquelle se trouve la société Le Pain au Levain. L'acte précise que les locaux ont une destination exclusive de « boulangerie, pâtisserie, traiteur, distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires. »

2. Par acte du 24 et 27 novembre 1998, la SCI a donné à bail à la société Norma divers locaux à usage de supermarché au sein du même centre commercial. Ce bail, en son article 3, dispose que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucherie-charcuterie. »

3. La société Pain au Levain, après avoir fait constater que la société Norma avait installé, en 2017, un four de cuisson pour les produits surgelés qui lui étaient livrés précuits et qu'elle commercialisait diverses viennoiseries et gammes de pain, a assigné en référé la société Norma, en invoquant un trouble manifestement illicite né de la violation par cette société de ses engagements contractuels, aux fins de voir condamner celle-ci à mettre fin à cette activité.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société le Pain au levain fait grief à l'arrêt de retenir l'absence de trouble manifestement illicite et de dire en conséquence n'y avoir lieu à référé, alors « que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Norma stipulait que « les locaux présentement loués devront servir exclusivement à l'exploitation du commerce de : Alimentation générale et tous commerces, à l'exception de ceux actuellement exploités dans le centre commercial, ainsi que boucherie-charcuterie », que l'article 3 du bail commercial liant la SCI Lystole à la société Le Pain au Levain prévoyait que « les locaux présentement loués sont destinés à l'exploitation de son fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie traiteur distribution automatique de produits alimentaires et non alimentaires, exclusivement » ; que « tant la société Le Pain au Levain que la société Norma exerç[aient] leur activité commerciale au sein du centre commercial « [Établissement 1] » à [Localité 1] » ; qu'il n'était pas contesté que l'activité de boulangerie exercée par la société Le Pain au Levain était antérieure à la conclusion du bail entre les sociétés Lystole et Norma ; qu'il s'en déduisait que la commercialisation de pains et viennoiseries précuits par un fournisseur de produits surgelés, après une nouvelle cuisson sur place au sein de son établissement, constituait une violation manifeste, par la société Norma, de ses obligations contractuelles comme empiétant sur l'activité de boulangerie-pâtisserie de la société Le Pain au Levain ; qu'en jugeant cependant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que « le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun», la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6. Pour rejeter les demandes de la société Le Pain au levain, l'arrêt retient que le caractère licite ou non de la nouvelle activité exercée par la société Norma échappe à l'appréciation du juge des référés, comme constituant une question de fond devant impérativement être jugée à l'aune notamment des dispositions contractuelles liant respectivement les parties à leur bailleur commun, que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas caractérisée dès lors que la société Le Pain au Levain ne se trouve pas privée de la faculté d'exercer sa propre activité commerciale par l'effet de la nouvelle activité de la société Norma qui, selon le chiffre d'affaires que cette société a réalisé, est très marginale.

7. En statuant ainsi, alors que la violation par la société Norma de ses obligations contractuelles était constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Norma aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Norma et la condamne à payer à la société Le Pain au Levain, la somme de 3 500 euros ;