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mardi 2 juin 2026

La présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite.

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-10.569

ECLI : FR:CCASS:2026:C300298

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 21 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 16 novembre 2023


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Piwnica et Molinié

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 21 mai 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° J 24-10.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026

1°/ M. [Z] [Y],

2°/ Mme [A] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 24-10.569 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 16 novembre 2023), rendu en référé, M. [U] a assigné M. et Mme [Y] aux fins de voir cesser le trouble manifestement illicite résultant d'un trouble anormal de voisinage causé notamment par le tintement des clochettes portées par certains moutons qu'ils font paître sur des parcelles jouxtant son habitation et d'obtenir le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de dire que les tintements de clochettes constituent un trouble manifestement illicite, de leur ordonner de faire cesser ce trouble en supprimant les clochettes que portent certains moutons et de les condamner solidairement à verser à M. [U] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ; que leur protection est d'intérêt général et concourt à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ; qu'en énonçant que " le tintement de cloches à longueur de journée et de nuit, qui ne fait pas partie des sons caractéristiques du milieu rural de La Nièvre, constitue un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la protection du retour du loup aux fins de garantir la biodiversité et l'impératif de sauvegarde d'animaux de troupeaux menacés par ce prédateur ne rendaient pas nécessaire leur protection au moyen de clochettes, ce dont il s'inférait que le bruit desdites clochettes ne pouvait constituer un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que M. [U] justifiait d'un tintement permanent des clochettes portées par plusieurs moutons pâturant sur les parcelles, proches de son habitation, propriétés de M. et Mme [Y], relevé que ces tintements continus ne constituaient pas des sons caractéristiques du milieu rural de la Nièvre et retenu que M. et Mme [Y] avaient éduqué des chiens de protection de troupeau dont la présence était à elle seule de nature à satisfaire la protection du cheptel, comme en attestait le choix de voisins de ne pas utiliser des clochettes, les chiens de protection protégeant suffisamment contre les tentatives de prédation et de vol dans les bergeries, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la présence de clochettes sur certains animaux constituait un trouble anormal de voisinage et partant manifestement illicite.

5. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300298 

mercredi 2 avril 2025

Juge des référés, trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une règle d'urbanisme et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 272 FS-B

Pourvoi n° D 22-12.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025

La commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-12.787 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de [Localité 1], agissant par son maire en exercice, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, M. Brillet, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), rendu en référé, M. [C] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] (la commune) d'une parcelle classée en zone naturelle et comprise dans un espace boisé classé d'après le plan local d'urbanisme (PLU) sur laquelle il a entrepris des travaux d'édification d'un mur de soutènement, de terrassement ainsi que de coupe et d'abattage d'arbres.

2. Le 22 décembre 2020, lui reprochant de contrevenir aux dispositions du PLU, la commune a assigné M. [C] devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire à fin d'obtenir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, l'arrêt des travaux en cours et la remise en état de la parcelle.

3. Par une ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés, considérant que la violation évidente des règles d'urbanisme et l'absence de remise en état, malgré mise en demeure, caractérisaient un trouble manifestement illicite par l'atteinte portée à un milieu naturel protégé, a ordonné, sous astreinte, à M. [C] d'interrompre les travaux en cours et de procéder à la remise en état de la parcelle et, à défaut d'exécution dans le délai imparti, a autorisé la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire.

4. M. [C] a relevé appel de cette décision.

5. Par un arrêt du 2 décembre 2021, une cour d'appel a infirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle autorise la commune à procéder aux travaux de remise en état aux frais et risques du propriétaire, a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande et a confirmé la décision pour le surplus.

6. La commune a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

7. Par un arrêt du 13 juin 2024 (2e Civ., 13 juin 2024, pourvoi n° 22-12.787), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé l'affaire, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, à la troisième chambre civile pour avis sur la question suivante :
- Le juge des référés, qui, saisi par une commune sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, constate un trouble manifestement illicite du fait de travaux réalisés en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), et ordonne au bénéficiaire de ces travaux de les interrompre et de remettre les lieux en état, peut-il autoriser la commune, à défaut d'exécution de la remise en état, à y procéder d'office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ?

8. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu son avis le 5 décembre 2024.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La commune fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur sa demande visant, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision, à l'autoriser à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [C], alors « que le président du tribunal judiciaire peut toujours, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés qui constate l'exécution de travaux en violation manifeste des règles d'urbanisme a ainsi le pouvoir de prescrire au contrevenant la remise en état et d'autoriser la commune à y faire procéder d'office pour le cas où sa décision ne serait pas exécutée dans un délai déterminé, aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

10. Il ressort de l'avis de la troisième chambre civile les éléments suivants :

11. Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

12. Le juge des référés peut ordonner, sur ce fondement, la cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux en violation des règles d'urbanisme (1re Civ., 14 mai 1991, pourvoi n° 89-20.492, Bull. 1991, I, n° 158) et apprécie souverainement, sous réserve de son caractère proportionné au regard des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 19-10.375, publié), le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate (2e Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-20.687, Bull. 2012, II, n° 133 ; Com., 27 mai 2015, pourvoi n° 14-10.800, Bull., IV, n° 88).

13. Il peut, à ce titre, ordonner la démolition d'une construction, sauf si sa mise en conformité, acceptée par le propriétaire, permet le respect des règles d'urbanisme (Cons. constit., 31 juillet 2020, décision n° 2020-853 QPC) et assortir cette obligation de faire des mesures accessoires propres à en assurer l'effectivité, tel le prononcé d'une astreinte.

14. Enfin, la mesure de remise en état ou de démolition prononcée en référé est exécutoire de plein droit.

15. La poursuite de l'intérêt général qui s'attache au respect des règles d'urbanisme a conduit le législateur à adopter plusieurs dispositions afin de permettre à l'autorité compétente en matière d'urbanisme de procéder, elle-même, à défaut d'exécution par l'intéressé dans le délai prescrit, à la remise en état ou à la démolition judiciairement ordonnée.

16. Ainsi, l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme autorise, lorsqu'une juridiction pénale a ordonné la démolition, la mise en conformité ou la remise en état et que celle-ci n'est pas achevée à l'expiration du délai fixé par le jugement, le maire ou le fonctionnaire compétent à procéder, d'office et sans nouvelle intervention judiciaire, à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.

17. Par ailleurs, pour dispenser les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de plan local d'urbanisme de la nécessité de saisir le juge pénal, l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, créé par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, leur a permis de saisir le juge civil aux fins de démolition ou de mise en conformité d'un ouvrage édifié sans l'autorisation exigée par le livre IV de ce code ou en méconnaissance de cette autorisation, dans les secteurs soumis à des risques naturels prévisibles. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a étendu cette possibilité aux ouvrages édifiés ou installés sur l'ensemble du territoire communal.

18. Enfin, il résulte de l'article L. 481-1, IV, dernier alinéa, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, que, lorsque des travaux entrepris et exécutés en méconnaissance ou sans autorisation d'urbanisme ou en méconnaissance des obligations imposées par le livre IV ou mentionnées à l'article L. 610-1 présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, l'autorité compétente peut mettre en demeure l'intéressé, sans intervention judiciaire préalable, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement ou de l'installation et, à défaut d'exécution dans le délai requis, être autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond à procéder à la démolition complète des installations aux frais de l'intéressé.

19. Il ressort de ces dispositions qu'en conférant à l'autorité spécialement chargée de veiller au respect des règles d'urbanisme la possibilité de procéder, elle-même, à la remise en état ou à la démolition, lorsque l'intéressé ne s'est pas exécuté à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, le législateur a entendu assurer, sous le contrôle du juge, l'effectivité et la rapidité des mesures, judiciairement ordonnées, propres à faire cesser l'atteinte constatée aux règles d'urbanisme.

20. Dès lors, le juge des référés qui ordonne, dans les conditions prévues par la loi, une mesure de remise en état ou de démolition pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une règle d'urbanisme peut autoriser la commune, à défaut d'exécution par le bénéficiaire des travaux dans le délai prescrit, à y procéder d'office aux frais de l'intéressé.

21. En décider autrement, en cas de trouble manifestement illicite, porterait atteinte à l'objectif d'intérêt général de respect effectif des prescriptions d'urbanisme.

22. Cependant, sauf disposition légale contraire, l'exécution forcée d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'ayant lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, le juge des référés ne peut ordonner que celle-ci aura lieu aux risques du bénéficiaire des travaux irréguliers.

23. En l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 1], l'arrêt relève que les dispositions du code de l'urbanisme, non invoquées, ne sont pas applicables et retient que le juge des référés, qui ne peut que prononcer les mesures de remise en état qui s'imposent, excède ses pouvoirs en autorisant la commune à faire procéder d'office aux mesures, destinées à mettre fin au trouble manifestement illicite, sur la propriété même de M. [C] et à ses frais alors qu'aucune décision judiciaire n'est intervenue pour à la fois établir la violation de la règle de droit et ordonner les mesures de remise en état.

24. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et que l'autorisation de procéder aux travaux de remise en état aux frais du contrevenant et aux risques et périls de la commune était de nature à y mettre fin sans excéder les limites des pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 1] visant, à défaut d'exécution dans le délai de trois mois imparti à compter de la signification de la décision, à l'autoriser à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de M. [C], l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200272

mardi 11 mars 2025

Référé, contestation sérieuse et trouble de voisinage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2025




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° X 23-22.284




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-22.284 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juillet 2023), rendu en référé, Mme [M] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5], contiguë à celle cadastrée section A n° [Cadastre 1], dont Mme [W] est devenue propriétaire, par donation de Mme [G], sa grand-mère.

3. Ces deux parcelles sont séparées par un mur ancien.

4. Dénonçant l'absence d'entretien de cet ouvrage et la présence dans un ruisseau situé sur sa propriété de pierres s'en étant descellées, Mme [M] a assigné Mme [G], puis Mme [W], en retrait de ces gravats et reconstruction ou consolidation du mur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [W] à procéder à l'enlèvement des gravats tombés dans le ruisseau séparant leurs parcelles respectives et à reconstruire le mur de soutènement qui retient les terres de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1] ou à le conforter afin d'éviter de nouveaux éboulements, alors « que l'atteinte à la jouissance d'un bien par un tiers constitue un trouble manifestement illicite pour son propriétaire ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande de mesures conservatoires et de remise en état du mur litigieux formée par Mme [M], que cette dernière n'avait pas subi de trouble manifestement illicite, et, partant, de trouble anormal du voisinage, après avoir pourtant constaté que Mme [W] était débitrice d'une obligation non sérieusement contestable d'entretien, que le mauvais état du mur était attesté par des procès-verbaux faisant état de multiples éboulements dans le ruisseau, de blocs de pierres décelés et sur le point de tomber et que la présence de pierres provenant du mur litigieux sur la propriété de Mme [M] lui générait un trouble, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que cette dernière subissait un trouble manifestement illicite dans la jouissance de son bien et a violé l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, ensemble l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

7. Pour rejeter les demandes formées par Mme [M], l'arrêt énonce, d'abord, que le trouble manifestement illicite invoqué par celle-ci s'analyse comme un trouble anormal de voisinage, lequel suppose un dépassement d'un seuil de tolérance et est souverainement apprécié par le juge.

8. Il retient, ensuite, que si la présence de pierres issues du mur en litige génère un trouble, il n'est démontré ni que celui-ci est manifestement illicite ni qu'il affecte la jouissance du bien immobilier de Mme [M] au point de constituer, à ce titre, un trouble anormal et manifeste de voisinage.

9. En statuant ainsi, alors que la chute de pierres provenant de l'éboulis d'un mur privatif situé sur un fonds contigu, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite pour le propriétaire du fonds la subissant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [W] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300111

mercredi 19 avril 2023

Violation de la règle d'urbanisme et trouble de voisinage = obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 229 F-D

Pourvoi n° H 21-19.318




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

La société Les Lofts de Palombaggia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-19.318 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [F],

2°/ à M. [O] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société Les Lièges de Palombaggia, société civile immobilière, dont le siège est chez Mme [D] [T], [Localité 1],

4°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Lofts de Palombaggia, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. [F] et de la société Les Lièges de Palombaggia, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 avril 2021), la société civile immobilière Les Lièges de Palombaggia (la SCI) et MM. [W] et [O] [F] ont assigné la société à responsabilité limitée Les Lofts de Palombaggia (la SARL) en démolition des constructions édifiées par cette société conformément à un permis de construire du 10 janvier 2011, annulé par la juridiction administrative, et, subsidiairement, en dommages-intérêts pour troubles anormaux de voisinage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La SARL fait grief à l'arrêt de la condamner à démolir les constructions, alors « que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans une zone protégée ; qu'en se bornant à considérer, pour ordonner la démolition de la construction litigieuse construite conformément au permis de construire du 4 janvier 2011, que le permis de construire avait été annulé, que la construction se situe sur une zone protégée, que la SCI Les Lièges de Palombaggia et les consorts [F] avaient subi un préjudice du fait de cette construction et qu'ils avaient donc intérêt à agir, sans cependant constater la méconnaissance par la SARL Les Lofts de Palombaggia des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. »


Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La SCI et MM. [F] contestent la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est contraire à la position adoptée par la SARL devant la cour d'appel.

4. Cependant, le grief n'est pas contraire aux conclusions d'appel de la SARL, qui a soutenu que les dispositions de l'article L. 146-4, I, du code de l'urbanisme, sur lesquelles la juridiction administrative s'était fondée pour annuler le permis de construire, ne pouvaient être invoquées à l'appui d'une demande de démolition, dès lors qu'elles n'étaient pas au nombre de celles visées au I de l'article L. 480-13.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

6. La cour d'appel a constaté que la SCI et MM. [F] avaient subi des préjudices personnels et directs en raison de la présence d'un mur de bois de grande hauteur et de l'altération du caractère naturel et sauvage des lieux.

7. Ayant relevé qu'il ressortait des motifs du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia avait annulé l'arrêté de permis de construire que le projet se trouvait dans un espace caractérisé par un habitat diffus et ne s'inscrivait pas en continuité avec un centre urbain existant, elle a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de nécessité d'établir une faute, un préjudice personnel et un lien de causalité entre les deux et procédant à la recherche prétendument omise, que le trouble visuel ainsi que les préjudices subis à la suite de l'altération du caractère naturel du lieu étaient en relation avec la violation de la règle d'urbanisme.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société à responsabilité limitée Les Lofts de Palombaggia aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société à responsabilité limitée Les Lofts de Palombaggia et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Lièges de Palombaggia et à MM. [W] et [O] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

mercredi 29 mars 2023

La seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° N 21-25.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

Mme [S] [K], exerçant sous l'enseigne Le Navy, domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.372 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Chez Jeanpi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Chez Jeanpi, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 septembre 2021), rendu en référé, Mme [K] exploite, au sein d'une marina, un bar-restaurant à proximité duquel se situe le restaurant de la société Chez Jeanpi.

2. Se plaignant de nuisances sonores provenant de ce bar-restaurant, la société Chez Jeanpi a assigné, en référé, Mme [K] aux fins d'ordonner, sous astreinte, la suspension de son activité et de l'indemniser de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de dire que l'exploitation de son bar restaurant Le Navy génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal de voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, puis de dire que pour chaque infraction constatée à compter de la date de la décision, elle sera condamnée à payer à la société Chez Jeanpi une astreinte provisoire d'un montant de 3 000 euros, et de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance, alors « que la méconnaissance des normes réglementaires relatives aux émissions sonores n'est pas, à elle-seule, constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant néanmoins que le dépassement, par Mme [K], des seuils réglementaires fixés pour les émissions sonores émises au sein d'un lieu recevant du public suffisait à caractériser un trouble manifestement illicite, après avoir pourtant constaté que la société Chez Jeanpi ne justifiait d'aucun trouble, généré par ce dépassement, autre qu'un préjudice résultant du seul non-respect, par Mme [K], des normes auxquelles elle était tenue de se soumettre, la cour d'appel a violé l'article 873 du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

5. Pour dire que l'activité de bar-restaurant exploité par Mme [K] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, l'arrêt constate que la diffusion de la musique relevée à l'intérieur de l'établissement par les deux rapports de mesurage acoustique du 1er mars 2021 excédait les seuils sonores réglementairement autorisés par les articles R. 1336-6 et R. 1336-7 du code de la santé publique, puis énonce que ces seules expertises, postérieures à la mise en place du limiteur de son, s'avèrent suffisantes pour caractériser un trouble manifestement illicite, au vu de la violation caractérisée des dispositions du code de la santé publique et que le témoignage d'un autre restaurateur limitrophe ne peut faire échec aux constats acoustiques clairs et circonstanciés établissant l'existence de nuisances sonores réitérées, qui de par leur intensité, contreviennent aux dispositions du code de la santé publique.

6. En statuant ainsi, alors que la seule méconnaissance d'une réglementation ne suffit pas à caractériser un trouble manifestement illicite, qui doit être apprécié en considération des conséquences en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt selon lesquelles l'activité de bar-restaurant exploitée par Mme [K] génère des nuisances sonores constitutives d'un trouble anormal du voisinage et relevant d'un trouble manifestement illicite, et qui condamnent celle-ci au paiement d'une astreinte provisoire pour chaque infraction constatée, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne la société Chez Jeanpi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 25 janvier 2023

Servitudes, règles d'usage et d'occupation vs trouble de voisinage...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 59 F-D

Pourvoi n° Q 22-10.129



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

1°/ M. [E] [D],

2°/ Mme [W] [S], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 22-10.129 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 2021), M. et Mme [D] sont propriétaires d'une parcelle située dans un ensemble immobilier régi par un cahier des règles et servitudes d'occupation du 2 février 2011.

2. Reprochant à M. [R], propriétaire d'une parcelle située dans le même ensemble, d'avoir rehaussé le mur d'enceinte donnant sur les voies communes, M. et Mme [D] l'ont assigné afin d'obtenir la remise en l'état des lieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relatives aux murs de clôture, alors « que le cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation, qui rappelle les charges et obligations auxquelles l'ensemble immobilier est soumis et fixe les règles et servitudes, revêt un caractère contractuel, quelle que soit sa date, approuvé ou non, et engage les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ; que tout coloti peut demander au juge le respect de ce cahier sans avoir à justifier d'un préjudice ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les époux [D] de leurs demandes relatives aux murs de clôture, que la hauteur du mur de clôture de M. [R] ne causait aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [R], en rehaussant son mur de clôture par la pose de quatre planches de bois brut, avait méconnu les stipulations du cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation qui prohibaient la modification d'une clôture, sans obtention préalable de toute autorisation administrative nécessaire et sans l'accord préalable de l'architecte de l'ensemble immobilier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

5. Pour rejeter la demande de M. et Mme [D], l'arrêt retient que la hauteur du mur de clôture constatée par l'huissier de justice ne semble pas respecter les règles du plan local d'urbanisme mais que cet irrespect n'est cause pour M. et Mme [D] d'aucun trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le rehaussement du mur entrepris par M. [R] ne contrevenait pas à l'article 15 ter du cahier des règles et servitudes d'usage et d'occupation, dont M. et Mme [D] invoquaient le caractère contractuel, stipulant qu'il ne pourrait être apporté aux clôtures sur la voie aucune modification sans l'obtention préalable de toute autorisation administrative nécessaire et sans l'accord préalable de l'architecte de l'ensemble immobilier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [D] relative aux murs de clôture, l'arrêt rendu le 5 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 7 décembre 2022

Risque d'éviction = trouble de droit actuel ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 824 FS-B

Pourvoi n° J 21-20.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [T] [L], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.033 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [P],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par acte authentique du 6 septembre 2011, M. et Mme [Z] ont acquis de M. et Mme [P] une propriété bâtie composée d'une maison d'habitation et d'une piscine hors-sol, édifiées sur un terrain cadastré section [Cadastre 2], d'une contenance de 20 ares 44 centiares.

2. Ayant appris, postérieurement à la vente, que la piscine empiétait sur la parcelle voisine appartenant à la société civile immobilière Christian Nesty (la SCI), M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [P], sur le fondement de la garantie d'éviction et du dol, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle et en indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la garantie d'éviction, alors :

« 1°/ que la garantie d'éviction s'exerce sur la chose vendue ; qu'en considérant que les époux [Z] ne subissaient pas d'éviction ou de risque d'éviction, aux motifs « qu'il n'existe pas de défaut de contenance de la parcelle en cause de sorte que M. et Mme [P] en vendant l'immeuble cadastré [Cadastre 2] sis à [Localité 4] (Goyave) n'ont pas cédé de droits aux Consorts [Z]-[L] sur la portion de terre litigieuse jouxtant leur propriété laquelle appartient à la SCI Christian Nesty », et que « la parcelle [Cadastre 2] acquise ne contient pas la portion de terre dont s'agit », sans rechercher si, bien que la superficie de la parcelle vendue ait correspondu aux plans de bornage antérieurs, la circonstance que la SCI Christian Nesty ait revendiqué la propriété de la parcelle sur laquelle était implantée la piscine hors-sol qui était mentionnée, à l'acte authentique de vente, dans la désignation du bien vendu par les époux [P] aux époux [Z] ne caractérisait pas un risque d'atteinte au droit de propriété acquis par ces derniers, obligeant les vendeurs à garantir les acquéreurs de l'éviction ou du risque d'éviction de la portion de terre litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté, par des motifs propres et adoptés, que les époux [Z] « ont acquis un bien immobilier comprenant une piscine », et que « par courrier du 01 juin 2012 le représentant de cette SCI [SCI Christian Nesty] a fait savoir aux consorts [Z]-[L] que l'emplacement de leur "piscine et (de leur) clôture empiétait sur la parcelle qui jouxte (leur) propriété" et qu'il leur appartenait de "prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les (leurs)" puis par missive du 1er avril 2016 a renouvelé cette demande en précisant que suite à la réalisation d'un procès-verbal de bornage révélant que "cette barrière empiète sur (son) propre jardin (et que) l'empiétement s'étend sur une surface de 375 m² il les met en garde contre une éventuelle démolition judiciaire "en vertu de l'article 544 du code civil (à défaut de) l'arrêt de cet
empiétement, dans les meilleurs délais" », ce dont il résultait l'existence d'un risque d'éviction tenant à ce que la SCI Christian Nesty revendiquait la propriété de la parcelle incluant la piscine et la clôture que les époux [Z] avaient acquis des époux [P] ; qu'en retenant néanmoins que « le contenu de ces courriers ne caractérise pas l'éviction ou le risque d'éviction des Consorts [Z]-[L] puisque la parcelle [Cadastre 2] acquise ne contient pas la portion de terre dont s'agit », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour dire que les époux [Z] ne subissaient pas d'éviction ou de risque d'éviction, que « les écritures et pièces du dossier notamment le rapport d'expertise en date du 10 décembre 2017 diligenté par M. [Y] [S] révèlent que ladite piscine (en kit bois construite en 2006 et vétuste) a été démolie en 2016 de sorte qu'elle n'est plus implantée sur la portion litigieuse, seule la clôture dont il n'est pas rapporté qu'elle soit définitive demeurant entre les fonds, selon les termes dudit rapport », quand cette circonstance tirée de ce que, postérieurement à la vente, la consistance de la chose vendue aurait été partiellement modifiée était inopérante au regard de la revendication par la SCI Christian Nesty de la propriété de la portion de parcelle sur laquelle avaient été placées la piscine et la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que les époux [Z] « ont acquis un bien immobilier comprenant une piscine », et « qu'ils versent aux débats : un courrier du 1er juin 2012 adressé par la SCI Christian Nesty, propriétaire de la parcelle sur laquelle la piscine était susceptible d'empiéter, sollicitant de "prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les vôtres", mais qui n'a fait l'objet d'aucune suite ; un courrier du 1er avril 2016, adressé par la SCI Christian Nesty, demandant de cesser l'empiètement et rappelant qu'aux termes de l'article 544 du code civil, ils pourraient être contraints de démolir "la barrière" à leurs frais » ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs adoptés, que les époux [Z] n'apportaient pas la preuve d'un trouble actuel autorisant la mise en oeuvre de la garantie d'éviction, dès lors « qu'aucune action judiciaire n'a été intentée à titre principal par la SCI Nesty afin d'être rétablie dans ses droits, étant observé que le droit de propriété de la SCI Nesty sur ce morceau de parcelle pouvait être remis en cause par une prescription acquisitive, la situation perdurant depuis plus de dix ans », quand elle constatait que le représentant de la SCI Christian Nesty avait clairement manifesté son intention de faire valoir son droit sur la portion de terre contenant la piscine et la clôture et de contester celui des époux [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a encore violé les articles 1625 et 1626 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit que l'éviction supposait un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie.

6. Ayant relevé qu'une lettre du 1er juin 2012, adressée par la SCI à M. et Mme [Z] les sollicitant de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites de leur parcelle, n'avait fait l'objet d'aucune suite et que, si, par une lettre du 1er avril 2016, la SCI leur avait rappelé qu'aux termes de l'article 544 du code civil ils pourraient être contraints de démolir « la barrière » à leurs frais, aucune action judiciaire n'avait été intentée par ce tiers afin d'être rétabli dans ses droits, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'existence d'un trouble de droit actuel subi par les acheteurs n'était pas établie.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;