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jeudi 16 juillet 2026

Conditions d'une mise en conformité par démolition pour violation de règles d'urbanisme

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 juin 2026, 24-14.342, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-14.342

ECLI : FR:CCASS:2026:C300377

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du jeudi 18 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, du 22 février 2024


Président

Mme Teiller

Avocat(s)

SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 juin 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 377 FS-B

Pourvoi n° K 24-14.342




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026

La société [Etablissement 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.342 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière [Etablissement 1], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la commune de [Localité 1], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Georget, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 février 2024), la société civile immobilière [Etablissement 1] (la SCI), propriétaire de parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées à [Localité 1], a réalisé un exhaussement de sol sur ces parcelles.

2. La commune de [Localité 1] (la commune) l'a assignée en démolition et remise en état sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à remettre ses parcelles dans leur état antérieur à la réalisation de l'exhaussement, alors « que selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 ; que le Conseil constitutionnel (Décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, n° 2020-853) a jugé que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ; qu'en retenant en l'espèce que la remise en état s'imposait dès lors que les conditions d'application de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme étaient réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de l'exhaussement aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, et a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020, ensemble l'article 62 de la Constitution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme :

4. Selon ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

5. Par sa décision du 31 juillet 2020 (Cons. const., décision n° 2020-853 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « la démolition » figurant à la première phrase de ce texte conformes à la Constitution sous la réserve suivante : ces dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire ».

6. Il en résulte que la démolition ou la remise dans son état d'origine d'un ouvrage ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de la construction aux règles d'urbanisme et qu'il appartient au juge, saisi d'une demande en démolition ou de remise en état sur le fondement de ce texte, de rechercher, au besoin d'office, si une mise en conformité est possible et si celle-ci est acceptée par le propriétaire.

7. Pour ordonner la remise en état des lieux dans leur état d'origine, l'arrêt retient que, en raison de son ampleur, l'exhaussement réalisé par la SCI nécessitait une autorisation d'urbanisme, sous la forme d'une déclaration préalable, laquelle n'a jamais été déposée, de sorte que cette mesure de remise en état s'impose sans qu'il soit besoin d'examiner la conformité de l'exhaussement aux règles d'urbanisme applicables.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'exhaussement réalisé pouvait faire l'objet d'une mise en conformité aux règles d'urbanisme, acceptée par le propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2026:C300377

mardi 7 avril 2026

Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° Y 24-10.927




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ M. [O] [Q],

2°/ Mme [X] [T], épouse [Q],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-10.927 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [W],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023), M. et Mme [Q] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié en 2010 à M. [W] (l'entrepreneur), assuré pour certaines activités auprès de la société Maaf assurances (l'assureur), des travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

2. En 2017, les maîtres de l'ouvrage ont demandé à l'assureur l'indemnisation de désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l'entrepreneur n'était pas assuré pour l'activité charpente.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont alors assigné l'entrepreneur et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

4. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire, la société Evolution étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à garantir l'entrepreneur du paiement de 9,06 % du montant des sommes qu'il a été condamné à leur payer en réparation de leurs préjudices, alors « que l'assureur de responsabilité civile décennale est tenu, en dehors de toute recherche de responsabilité, à réparation intégrale de tous les préjudices matériels qui ont été causés par l'activité garantie à l'ouvrage neuf en résultant ainsi qu'à l'ouvrage existant avec lequel il forme un tout techniquement indivisible et, en cas de stipulation en ce sens, à réparation des préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe ; qu'en limitant l'indemnisation due par la société Maaf assurances au titre de l'activité de maçonnerie relevant de sa garantie à 9,06 % des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [Q], représentant la portion du prix de la structure maçonnée par rapport au montant total des travaux, après avoir cependant constaté que les désordres affectant l'immeuble étaient « dus à une pluralité de causes parmi lesquelles figur[ai]ent l'intervention de l'assuré sur la structure maçonnée », que « la partie ancienne a[vait] été intégrée à la construction nouvelle au point d'en devenir techniquement indivisible » et que « les désordres évolutifs sur ces travaux [avaient] entraîn[é] un risque de ruine et d'effondrement de la maison dans son entier et nécessit[ai]ent sa destruction et sa reconstruction », ce dont il résultait que la société Maaf assurances était tenue, en dehors de toute recherche de la part responsabilité de l'activité de maçonnerie dans la survenance des désordres, à l'indemnisation de l'entier préjudice (matériel et immatériel) subi par les tiers lésés au titre des dommages affectant la structure maçonnée ainsi que les ouvrages existants avec lesquels cette structure formait un tout techniquement indivisible, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances :

6. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.

7. Pour limiter la garantie de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l'activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d'assurance, l'assureur n'est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la même  la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.



Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif limitant la garantie de l'assureur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 9,06 % la condamnation de la société Maaf assurances à garantir M. [W] du paiement à M. et Mme [Q] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison et des frais de relogement, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Maaf assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maaf assurances et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300153

mardi 3 février 2026

Urbanisme - Obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° R 24-12.001




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026

M. [N] [S], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 24-12.001 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune des [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune des [Localité 6], après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2023), M. [S] a entrepris la rénovation d'une maison dont il est propriétaire.

2. La commune des [Localité 6] (la commune) a saisi un tribunal administratif aux fins de désignation d'un expert au titre de la procédure de mise en sécurité urgente de cet ouvrage prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation.

3. Après dépôt du rapport, le maire de la commune a pris, le 10 janvier 2022, un arrêté de mise en sécurité urgente enjoignant à M. [S] de mettre en oeuvre les mesures urgentes préconisées par l'expert.

4. Par acte du 25 octobre 2022, la commune a assigné M. [S] en démolition de l'intégralité des constructions sur le fondement du texte précité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt d'autoriser la commune à procéder sans délai à la démolition de l'intégralité des constructions sur les parcelles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], section A, alors :

« 1°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'à la double condition, d'une part, qu'il soit justifié d'un danger imminent et, d'autre part, qu'il n'existe aucune autre mesure permettant d'écarter le danger ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] après avoir elle-même chiffré le coût de « la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent » la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il ressortait qu'une autre solution que la démolition était techniquement possible, a violé l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que la démolition complète d'une construction ne peut être autorisée judiciairement qu'en l'absence de toute autre mesure permettant d'écarter le danger ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à la levée du péril seraient plus coûteux que sa reconstruction ; qu'en confirmant la démolition de la maison appartenant à M. [S] au seul motif que "la démolition de l'ouvrage était moins onéreuse que la réalisation des travaux de rénovation nécessaires à la levée du péril imminent" (arrêt attaqué, p. 8, § 5) sans rechercher si les travaux ainsi prescrits étaient plus onéreux, non seulement que la démolition de la construction, mais également que la reconstruction de celle-ci après démolition, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale en méconnaissance de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que l'expert désigné par la juridiction administrative avait relevé que l'immeuble, qui présentait une maçonnerie très vétuste en façade, surélevée de rangées d'agglos et d'un chevronnage partiel en attente, était vide de tout plancher au rez-de-chaussée et à l'étage, que les murs en façade et sur les côtés, dont la solidité n'était plus assurée, étaient déstructurés par les intempéries, que l'ouverture au centre de la façade donnant sur la rue avait été agrandie et son linteau démoli très grossièrement, sans reprise ni confortement, que la surélévation en agglos ainsi que les supports de poutre de la charpente, entachés de non-conformités, ne présentaient aucun gage de solidité et qu'en l'état de vétusté et de précarité de la bâtisse, l'abandon des travaux provoquait des infiltrations sur les avoisinants, l'ouvrage présentant à terme un risque réel d'effondrement sur la voie publique, la cour d'appel a relevé, d'une part, que le maire avait pris, le 10 janvier 2022, un arrêté prescrivant à M. [S] la réalisation de travaux dans un délai de quinze jours, d'autre part, que deux réunions d'expertise contradictoires, la dernière ayant eu lieu le 18 août 2022, avaient mis en évidence que les travaux de confortement avaient été stoppés et demeuraient inachevés, et que les mesures urgentes préconisées n'avaient pas été respectées.

8. Ayant souverainement retenu que M. [S], qui n'avait pas pris au sérieux les prescriptions de l'arrêté municipal du 10 janvier 2022 et n'avait pas respecté les délais qui lui étaient impartis, avait sollicité la levée du péril imminent alors qu'il n'avait que très partiellement et de façon inappropriée réalisé les travaux prescrits, avant la deuxième réunion d'expertise contradictoire, laquelle avait encore confirmé le péril imminent, qu'après il avait consenti à faire réaliser un étaiement par l'intérieur, lequel s'était révélé, à l'issue d'une troisième expertise contradictoire, insuffisant, que s'il avait encore obtenu un devis pour un étaiement correct, il avait considéré celui-ci comme étant trop onéreux, ne s'étant résolu à solliciter un bureau d'études structures qu'après délivrance de l'assignation en démolition et en confiant à celui-ci une mission très partielle ne comprenant pas l'examen de la charpente et des murs latéraux et arrière, la cour d'appel, qui a constaté que le montant des travaux de sécurisation afin de lever le péril imminent s'élevait aux sommes de 20 772 euros au titre de l'étaiement et de 25 968 euros au titre des travaux de création de dalles et de planchers intérieurs, sans que l'ensemble des prestations nécessaires ait été chiffré, a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, qu'au regard du coût total prévisible des travaux de sécurisation, de l'attitude d'ensemble de M. [S] et de ses réticences initiales à financer le coût du seul étaiement nécessaire à leur accomplissement, aucune autre mesure que la démolition ne permettait de faire cesser le risque d'atteinte à la sécurité des personnes résultant de l'état de l'ouvrage, dans le délai requis, imposé par l'imminence du danger, et d'ordonner, en conséquence, la démolition sollicitée par la commune.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la commune des [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300047

mardi 21 octobre 2025

Voisinage et obligation de démolir insuffisamment motivée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 octobre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 447 F-D

Pourvoi n° S 23-18.806




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025

1°/ M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Dam, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 23-18.806 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [S],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société civile immobilière Dam, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la commune de Grand-Couronne, de la SARL Le Prado- Gilbert, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mai 2023), M. [Y], gérant de la société civile immobilière Dam (la SCI), a obtenu, selon arrêtés des 18 août 2016 et 19 avril 2017, l'autorisation de construire une maison et trois garages sur une parcelle appartenant à celle-ci.

2. Se plaignant d'un trouble anormal du voisinage, M. et Mme [S] ont assigné la SCI et M. [Y] afin qu'ils soient condamnés à l'enlèvement des remblais et terres situés sur la parcelle, à démolir les terrasses et en paiement de dommages-intérêts.

3. La commune de [Localité 4] est intervenue volontairement à la procédure. Elle a demandé la démolition des constructions édifiées sur la parcelle en méconnaissance des permis de construire.

Recevabilité du moyen additionnel contenu dans un mémoire complémentaire et des productions, contestée par la défense

4. Il y a lieu de déclarer irrecevables le moyen additionnel développé par la SCI et M. [Y] dans un mémoire complémentaire reçu le 23 mai 2025, après l'expiration du délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile, et les productions déposées le 26 mai 2025.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [Y] et la SCI font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à démolir la maison d'habitation, terrasses comprises, sous astreinte, alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges d'appel qui retiennent l'existence d'un fait contesté et écarté par le jugement entrepris, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour ordonner la démolition de la maison construite par la SCI Dam, qu'un « remblaiement pourtant expressément interdit dans le permis de construire accordé a(vait) été la condition nécessaire de l'édification de l'habitation au niveau exigé (par l'article UC 1 du PLU, au-dessus de la cote de 5 m NGF) », sans mentionner ni analyser d'éléments de preuve desquels il serait ressorti que le terrain naturel aurait été remblayé sous l'emprise de la maison pour rehausser son niveau, afin que le rez-de-chaussée soit situé au dessus de la cote de 5mNGF, ce que les exposants contestaient en soutenant que la maison avait été directement construite sur le terrain naturel, le rez-de-chaussée étant situé au-dessus de cette cote par la réalisation d'un vide sanitaire, ce que l'expert judiciaire avait lui-même constaté en précisant que l'apport de remblai avait été réalisé « autour de l'habitation » et en attestant de l'existence de ce vide-sanitaire, ainsi que cela ressortait, par ailleurs, des plans annexés au permis de construire et d'un constat d'huissier, ce qui avait conduit le tribunal à rejeter cette demande, dès lors que « mis à par l'apport de remblai autour de la maison, la construction (était) conforme au permis de construire », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour condamner la SCI à démolir la maison d'habitation, terrasses comprises, l'arrêt retient que le remblaiement pourtant expressément interdit dans le permis de construire accordé a été la condition nécessaire de l'édification de l'habitation au niveau exigé.

9. En statuant ainsi, sans analyser, ne fût-ce que sommairement, les pièces produites par M. [Y] et la SCI, au titre desquelles figurait le rapport d'expertise, qui concluait que la construction était conforme au permis de construire, sans apport de remblais autre qu'autour de l'habitation, ce qui avait été retenu par le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. M. [Y] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner la démolition des garages, alors « que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée, l'injonction faite à l'administration par le juge administratif de délivrer à son auteur un permis modificatif destiné à la régulariser, qui présuppose que la régularisation porte sur tous les éléments de la construction et que le juge administratif a écarté tous les motifs invoqués ou susceptibles de l'être à l'appui d'un refus de régularisation, fait obstacle à ce que le juge civil ordonne sa démolition ; qu'en jugeant, pour ordonner la démolition de garages construits par la SCI Dam dès lors que leur implantation altimétrique «manifestement différente » de celle indiquée sur le plan annexé au permis de construire aurait « fait obstacle » à une régularisation, que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 2023 n'était pas « de nature à modifier (son) appréciation » dès lors que « le débat » n'aurait pas porté, devant lui, sur l'implantation altimétrique, quand ce jugement enjoignait à la commune de délivrer un permis de construire modificatif destiné à régulariser ces garages, de sorte que la cour d'appel devait tenir pour acquis que leur implantation altimétrique était régularisable, et le serait par la délivrance de ce permis, elle a violé l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, méconnus par la cour d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable :

11. Aux termes de ce texte, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.

12. Cependant, cette disposition ne saurait être interprétée comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire.

13. Pour rejeter l'offre de régularisation de la SCI et ordonner la démolition des garages, l'arrêt retient que le défaut d'altimétrie qu'elle n'envisage pas de traiter fait obstacle à une mise en conformité de la construction et que la décision du tribunal administratif de Rouen n'est pas de nature à modifier l'appréciation de la cour en ce que le débat devant la juridiction administrative ne portait que sur la motivation de l'arrêté portant refus de délivrer un permis modificatif et des dispositions sur les distances applicables au regard de la limite séparative des fonds.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le juge administratif avait enjoint à la commune de délivrer à M. [Y] un permis de construire modificatif des garages, ce qui faisait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la SCI à démolir la maison d'habitation et les garages entraîne la cassation par voie de conséquence du chef ordonnant la démolition de la maison, terrasses comprises, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que la cour d'appel a rejeté les demandes de M. et Mme [S], y compris au titre du trouble anormal de voisinage résultant de la vue directe sur leur fond depuis lesdites terrasses, et la cassation du chef de dispositif condamnant la SCI à procéder à l'enlèvement des remblais qui en est indivisible.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [S], l'arrêt rendu le 24 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300447

mardi 6 mai 2025

urbanisme et parc éolien

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle
sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 230 FS-B

Pourvoi n° U 24-10.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

La société Energie renouvelable du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-10.256 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'escandorgue et du Lodévois (APPREL), dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'escandorgue et du Lodévois, de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.778), par un arrêté du 20 octobre 2004, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Energie renouvelable du Languedoc (la société ERL), après une enquête publique ouverte par arrêté du 23 mars 2004, un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution au lieu-dit « [Localité 4] », sur le territoire de la commune de [Localité 6].

2. Par arrêt du 7 novembre 2012, le Conseil d'Etat a définitivement rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 30 mai 2011 qui avait annulé ce permis de construire.

3. Par un arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Hérault a délivré un nouveau permis de construire à la société ERL.

4. Le 19 juillet 2016, il a délivré un certificat de conformité.

5. Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.

6. Par décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

7. Le 27 juillet 2018, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois (APPREL) (les associations) ont assigné la société ERL devant le juge judiciaire, principalement, en démolition de ce parc éolien sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme.

8. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) est intervenue volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

9. La société ERL fait grief à l'arrêt de la condamner à remettre les lieux en leur état antérieur par la démolition des éoliennes et toute installation y attachée ou nécessaire à l'exploitation, alors « que pour l'application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, l'intervention d'un permis de construire, y compris tacite, de régularisation intervenu postérieurement à l'achèvement des travaux qui avaient été réalisés sur la base d'un permis de construire précédemment délivré puis annulé, fait obstacle à ce que soit accueillie l'action en démolition engagée par un tiers ; qu'en l'espèce, la société Energie renouvelable du Languedoc doit être regardée comme bénéficiant d'une autorisation environnementale, au sens des articles L. 553-1 devenu L. 515-44 et L. 511-2 du code de l'environnement pour exploiter le parc éolien en litige depuis le 24 avril 2013 à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 1er juillet 2021 (nos 433449 438811), confirmée par arrêt de la cour de Marseille, juridiction de renvoi, en date du 17 décembre 2021 (n° 21MA02553), puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse du 9 novembre 2023 (n° 21TL01758) et ce en dépit de l'annulation du permis de construire qui lui avait été délivré ; que par l'effet de l'entrée en vigueur du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, insérant dans le code de l'urbanisme un nouvel article R. 425-29-2 dispensant de permis de construire les projets d'installation d'éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre I du code de l'environnement et bénéficiaires d'une telle autorisation, la société ERL était dispensée de permis de construire depuis le 1er mars 2017 et qu'en ordonnant néanmoins la démolition des constructions édifiées, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées du code de l'environnement et du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

10. Les associations contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est contraire à la thèse défendue par la société ERL en appel.

11. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société ERL a soutenu que son parc éolien n'était plus soumis au code de l'urbanisme.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 480-13, 1°, et R. 425-29-2 du code de l'urbanisme, les articles L. 553-1, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, L. 181-1 du code de l'environnement et l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 :

13. Selon le premier de ces textes, la démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ne peut être ordonnée par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que, si préalablement, ce permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

14. Il relève de l'office du juge judiciaire saisi d'une demande de démolition sur le fondement de ce texte, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d'urbanisme dont la méconnaissance a justifié l'annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire, et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables (3e Civ., 25 avril 2024, QPC n° 24-10.256, publié).

15. Il résulte du troisième que les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire en cours à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été pris avant cette date, sont regardées comme étant autorisées au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, au bénéfice du régime d'antériorité créé par la loi du 12 juillet 2010, leur exploitation étant, à compter de la date de délivrance du permis de construire, soumise à cette législation. Pour l'application de ce texte, la circonstance que le permis de construire soit ultérieurement annulé n'a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de ce régime d'antériorité (CE, 1er juillet 2021, n° 433449).

16. Il résulte du quatrième que les installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de l'autorisation, relèvent, à compter du 1er mars 2017, du régime de l'autorisation environnementale créé par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017.

17. Selon le cinquième, les autorisations délivrées au titre de la police de l'eau et de celle des installations classées pour la protection de l'environnement avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement issu de l'ordonnance précitée.

18. Selon le deuxième, lorsqu'un projet d'installation d'éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale, cette autorisation dispense du permis de construire.

19. Il résulte de ces textes et de cette jurisprudence que le parc éolien de la société ERL, qui était soumis en 2004 à une autorisation d'urbanisme, puis qui a, en application du régime d'antériorité prévu par l'article L. 553-1, alinéa 4, précité, été regardé comme bénéficiant d'une autorisation d'exploiter une ICPE à compter du 24 avril 2013, date de la délivrance du second permis de construire, est, depuis le 1er mars 2017, soumis au régime de l'autorisation environnementale créée par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dont il est réputé être titulaire, cette autorisation le dispensant de permis de construire.

20. Pour prononcer la démolition du parc éolien de la société ERL, l'arrêt retient que la première condition posée par l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme tenant à l'annulation du permis de construire est remplie, celui qui lui avait été délivré le 24 avril 2013 ayant été annulé pour insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article L. 553-2, dans sa rédaction alors applicable, par des décisions du juge administratif qui ne sauraient être remises en cause par le juge judiciaire et que le nouveau régime des ICPE n'a pas à interférer.

21. En statuant ainsi, alors qu'au jour où elle a statué, ce parc éolien était dispensé de permis de construire, de sorte que la règle exigeant de joindre une étude d'impact à la demande de permis de construire dont l'insuffisance avait justifié l'annulation de celui délivré le 24 avril 2013, ne lui était plus opposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société ERL à remettre les lieux en leur état antérieur par la démolition de toutes les éoliennes et de toute installation y attachée ou nécessaire à l'exploitation, entraîne la cassation du chef de dispositif fixant un délai de quinze mois à compter de la signification de la décision pour y procéder et, à défaut, prononçant une astreinte d'un montant de 1 000 euros pour chaque association par jour de retard pendant 180 jours, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 

23. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

24. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

25. Pour le motif exposé au paragraphe 21, la demande de démolition sous astreinte des sept aérogénérateurs du parc, formée par les associations, fondée sur l'annulation du permis de construire délivré le 24 avril 2013 au motif de l'insuffisance de l'étude d'impact à joindre à la demande, doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des deux procédures d'appel distinctement enrôlées sous les numéros 23-353 et 23-634, sous le numéro 23-353 et en ce qu'il déclare irrecevable la demande à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il reçoit l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France- Sites et monuments en son intervention volontaire et en ce qu'il dit irrecevable la demande formée à titre de dommages-intérêts ;

Rejette les demandes de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, de l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois, et de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France tendant à la démolition sous astreinte des sept aérogénérateurs de la société Energie renouvelable du Languedoc ;

Condamne l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, l'Association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois, et l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Nîmes ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300230

mardi 15 avril 2025

Demande de démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire non annulé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° M 23-15.213




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-15.213 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [R],

2°/ à Mme [B] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,


la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 2 mars 2023), M. [U], se plaignant de la construction d'un chalet en bois en limite de propriété par les propriétaires de la parcelle voisine, M. [R] et Mme [Z], les a assignés en démolition et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le troisième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de démolition sous astreinte du chalet et en réparation de son préjudice de jouissance, alors « qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; qu'en rejetant la demande de démolition formée par M. [U] sur le fondement de la méconnaissance des règles d'urbanisme sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux n'avaient pas été réalisés en violation du permis de construire délivré le 7 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil et L. 480-13 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme :

4. Selon ce texte, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

5. Il est jugé qu'il appartient au juge judiciaire, auquel il est demandé de prononcer la démolition d'une construction édifiée en vertu d'un permis de construire qui n'a pas été annulé, de rechercher, lorsque l'action est fondée sur la violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, si la construction est conforme aux prescriptions du permis (3e Civ., 20 juillet 1994, pourvoi n° 92-21.801, publié ; 1re Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-13.194, publié).

6. Pour rejeter la demande de démolition du chalet, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute décision d'une juridiction administrative, seule la violation de règles de droit privé est susceptible de fonder la demande en démolition devant le juge judiciaire.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la construction en cause avait été édifiée conformément aux prescriptions du permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de M. [R] et Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la présence de l'ouvrage en limite de propriété, de l'arrachage de végétaux sur son terrain et de la dégradation d'un grillage et d'un poteau, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a débouté M. [U] de sa demande visant à ordonner sous astreinte la démolition du chalet de bois implanté en limite de propriété par M. [R] et Mme [Z] entraînera la cassation du chef de dispositif ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum M. [R] et Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, la cour d'appel s'étant bornée à retenir que « ne subissant dès lors aucun préjudice résultant de la présence de l'ouvrage en bois compte tenu des observations figurant ci-dessus, [M. [U]] ne saurait obtenir des dommages et intérêts à ce titre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :


9. Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande de démolition du chalet en bois entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant infirmé le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] et M. [R] à payer la somme de 5 000 euros à M. [U] en réparation de son préjudice de jouissance.

Portée et conséquences de la cassation

11. Les cassations prononcées sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, n'entraînent pas la cassation des chefs de dispositif ayant rejeté les demandes de réparation des préjudices résultant de l'arrachage de végétaux sur le terrain de M. [U] et de la dégradation d'un grillage et d'un poteau qui, justifiés par des motifs non remis en cause, ne sont pas dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- confirme le jugement en ce qu'il rejette la demande visant à ordonner la démolition de la construction de M. [R] et Mme [Z],
- infirme le jugement en ce qu'il condamne in solidum M.[R] et Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance résultant de la présence de la construction,
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. [R] et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] et Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300179