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mardi 7 avril 2026

Le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° Y 24-10.927




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

1°/ M. [O] [Q],

2°/ Mme [X] [T], épouse [Q],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 24-10.927 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [M] [W],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [Q], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2023), M. et Mme [Q] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié en 2010 à M. [W] (l'entrepreneur), assuré pour certaines activités auprès de la société Maaf assurances (l'assureur), des travaux de rénovation d'une maison d'habitation.

2. En 2017, les maîtres de l'ouvrage ont demandé à l'assureur l'indemnisation de désordres. Celui-ci a refusé sa garantie au motif que l'entrepreneur n'était pas assuré pour l'activité charpente.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont alors assigné l'entrepreneur et son assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

4. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire, la société Evolution étant désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à garantir l'entrepreneur du paiement de 9,06 % du montant des sommes qu'il a été condamné à leur payer en réparation de leurs préjudices, alors « que l'assureur de responsabilité civile décennale est tenu, en dehors de toute recherche de responsabilité, à réparation intégrale de tous les préjudices matériels qui ont été causés par l'activité garantie à l'ouvrage neuf en résultant ainsi qu'à l'ouvrage existant avec lequel il forme un tout techniquement indivisible et, en cas de stipulation en ce sens, à réparation des préjudices immatériels qui en sont la conséquence directe ; qu'en limitant l'indemnisation due par la société Maaf assurances au titre de l'activité de maçonnerie relevant de sa garantie à 9,06 % des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [Q], représentant la portion du prix de la structure maçonnée par rapport au montant total des travaux, après avoir cependant constaté que les désordres affectant l'immeuble étaient « dus à une pluralité de causes parmi lesquelles figur[ai]ent l'intervention de l'assuré sur la structure maçonnée », que « la partie ancienne a[vait] été intégrée à la construction nouvelle au point d'en devenir techniquement indivisible » et que « les désordres évolutifs sur ces travaux [avaient] entraîn[é] un risque de ruine et d'effondrement de la maison dans son entier et nécessit[ai]ent sa destruction et sa reconstruction », ce dont il résultait que la société Maaf assurances était tenue, en dehors de toute recherche de la part responsabilité de l'activité de maçonnerie dans la survenance des désordres, à l'indemnisation de l'entier préjudice (matériel et immatériel) subi par les tiers lésés au titre des dommages affectant la structure maçonnée ainsi que les ouvrages existants avec lesquels cette structure formait un tout techniquement indivisible, la cour d'appel a violé les articles L. 124-3, L. 242-1, L. 243-1-1 II et A 243-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 241-1, alinéa 1er, du code des assurances :

6. Il résulte de ces textes que le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire doit garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil.

7. Pour limiter la garantie de l'assureur, l'arrêt retient que les désordres entraînant la nécessité de démolir et reconstruire la maison trouvent leurs causes dans les opérations de charpente, de menuiserie et de maçonnerie mais que, seule l'activité de maçonnerie étant couverte par le contrat d'assurance, l'assureur n'est tenu de garantir que la part correspondant au prix de ces travaux dans le montant total du marché, soit 9,06 %.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les désordres couverts par la garantie d'assurance ne justifiaient pas à eux seuls, au titre du dommage matériel, la solution réparatoire consistant en la même  la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.



Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif limitant la garantie de l'assureur n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 9,06 % la condamnation de la société Maaf assurances à garantir M. [W] du paiement à M. et Mme [Q] des sommes mises à sa charge au titre des travaux de déconstruction/reconstruction de la maison et des frais de relogement, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Maaf assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maaf assurances et la condamne à payer à M. et Mme [Q] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300153

mardi 17 mars 2026

Panneaux photovoltaïques et garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° D 24-10.702



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.702 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bocage, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur M. [T] [I],

3°/ à la société Housset CPES, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Alliantz PV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [U], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Housset CPES, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bocage, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2023), la société du Bocage, qui a ultérieurement cédé ses actifs au groupement des Montagnes (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Housset CPES (l'entrepreneur), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), l'installation en toiture de bâtiments agricoles d'une unité de production d'énergie solaire comportant un ensemble de panneaux photovoltaïques fournis par la société Alliantz PV (le fournisseur).

2. Se plaignant d'un défaut de rendement, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation l'entrepreneur et l'assureur, lesquels ont appelé en garantie le fournisseur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux et de le condamner à payer au maître de l'ouvrage, in solidum avec l'entrepreneur, certaines sommes, alors :

« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique pas aux désordres affectant des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle ne participant pas à la fonction ouvrage, i.e sa solidité, ses éléments constitutifs ou sa destination ; qu'en l'espèce, la société Axa faisait valoir que les panneaux photovoltaïques installés étaient simplement fixés sur le bâtiment dont ils pouvaient être retirés en le laissant subsister et qu'ils constituaient donc seulement d'un élément d'équipement permettant la production d'électricité revendue dans sa totalité, de sorte qu'ils avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle ; que la cour a retenu, pour juger que « l'installation litigieuse n'est pas un élément d'équipement exclu de la garantie décennale au sens de l'article 1792-7 » du code civil, que la société Housset CPES avait vendu à l'Earl du Bocage un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire, la couverture en bac acier dans lequel ce système était intégré et que l'installation fournie n'avait donc pas pour fonction exclusive la production d'énergie mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait que les panneaux photovoltaïques défectueux, parfaitement dissociables des bacs aciers sur lesquels ils étaient fixés, remplissaient une fonction construction et n'avaient pas pour fonction exclusive la production d'énergie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-7 du code civil ;

3°/ que pour appliquer la garantie décennale, la cour a retenu que l' « ensemble complet » vendu par la société HCPES avait pour fonction « d'assurer la couverture du bâtiment existant » ; qu'en ne justifiant pas davantage sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

5. Selon le second, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

6. Pour déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux, retenir la garantie de son assureur décennal et les condamner in solidum, l'arrêt retient que l'installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système et que cette installation n'avait pas pour fonction exclusive la production d'énergie, mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l'origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n'étaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société du Bocage, le groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, la société Housset CPES et la société Alliantz PV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300119

mardi 10 mars 2026

Les dommages dont le maître de l'ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 128 FS-D

Pourvoi n° B 24-14.426




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Tipaza, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-14.426 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 construction), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Tipaza, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2024), la société Tipaza (le maître de l'ouvrage) a confié à un entrepreneur, assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), des travaux de rénovation de la cuisine d'un restaurant.

2. Les travaux ont été tacitement réceptionnés le 10 novembre 2015, avec des réserves.

3. L'entrepreneur a été mis en liquidation judiciaire après la réception et la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif.

4. Après une expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches et en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

6. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'assureur, alors :

« 1°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si le maître de l'ouvrage a émis une réserve selon laquelle la « chape armée prévue a été réalisée sans armature », l'expert précise que « la chape réalisée est non conforme à sa destination même s'il m'est impossible de savoir comment elle a été réalisée », et que « celle-ci comporte de nombreuses fissures et décollements démontrant manifestement sa mauvaise réalisation » ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015, et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans se prononcer sur le constat par l'expert de l'impossibilité d'identifier la cause des désordres affectant la chape, de nature à caractériser l'existence d'un vice caché lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, si le maitre de l'ouvrage a émis une réserve concernant les plinthes, il s'est contenté d'énoncer qu'elles sont « mal réalisées » tandis que le rapport d'expertise précise qu' « il faut refaire l'intégralité des remontées d'étanchéité des plinthes » en identifiant ainsi le vice à l'origine des désordres affectant les plinthes ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015 et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans vérifier si le défaut d'étanchéité des plinthes pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage lors de la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception relèvent de la garantie décennale, lorsque le vice à l'origine des désordres ne pouvait être décelé par le maitre de l'ouvrage ; que s'agissant des faux plafonds, le maitre de l'ouvrage avait émis la réserve selon laquelle « la première plaque n'est pas coupe-feu, la deuxième l'est, mais non croisée » ; qu'examinant cette réserve, l'expert énonce que « la société Heliodi a vendu et réalisé un plafond coupe-feu. Or ce plafond ne couvrant pas l'intégralité de la pièce due à la présence d'une hotte, ce plafond ne remplit pas sa fonctionnalité », en identifiant ainsi un autre vice que celui énoncé par le maitre de l'ouvrage à l'origine des désordres affectant les faux plafonds ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception, et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015 et que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, sans vérifier s'il ne résultait pas des constatations de l'expert que le vice à l'origine des désordres affectant les faux plafonds était caché pour le maitre de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

5°/ que des désordres réservés à la réception constituent un vice caché et relèvent de la garantie décennale s'ils ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences ; qu'en se bornant pour exclure la garantie décennale, à énoncer que les dommages invoqués étaient visibles lors de la réception et ont fait l'objet de réserves explicites listées dans un courrier du 14 novembre 2015, que l'expert n'a pas relevé d'autres désordres que ceux qui avaient été listés, qu'il ne résulte pas des constatations de l'expert de gravité supplémentaire qui n'ait pas été signalée lors de la réception, sans rechercher comme elle y était invitée, si la société Tipaza, profane en matière de construction, pouvait savoir à la date de la réception, que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, non conforme aux normes sanitaires départementales, et qu'il serait nécessaire de refaire entièrement les travaux de chape, de plinthes, la pente et les faux-plafonds, et si cette ampleur et ces conséquences des désordres ne lui avaient pas été révélées postérieurement, par le rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Analysant le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait révélé aucun autre désordre que ceux qui avaient été réservés à la réception, ni aucune gravité supplémentaire.

8. Elle en a souverainement déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que les dommages dont le maître de l'ouvrage demandait la réparation étaient apparents à la réception et, comme tels, non couverts par le contrat d'assurance de responsabilité décennale du constructeur.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tipaza aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300128

mardi 23 septembre 2025

L'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° A 23-16.468




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

Le syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac sis [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice la société Nardi Jean Jaurès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-16.468 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

2°/ à la société d'assurance mutuelle l'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur des sociétés Gerfa et Proj'Isol,

3°/ à la société Crudeli, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 12],

4°/ à la société Allamanno entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 24],

5°/ à la société Lassauge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Millet paysage-environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ à l'organisme mutualiste assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 15],

9°/ à la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

10°/ à la société Proj'Isol, société par actions simplifiée, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société SBCMJ, société d'exercie libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14],

11°/ à la société LGL France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 16],

12°/ à la société Dumez Côte d'Azur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6],

13°/ à la société Générale d'étanchéité et de réfection des façades (GERFA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

14°/ à la société SMABTP, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 18],

15°/ à la société Menui Metal Serru Indu Azuralu, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 22],

16°/ à la société Molding façades, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21],

17°/ à la société d'assurance mutuelle MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 19],

18°/ à la société Marbrerie azuréenne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

19°/ à la société SMA, société anonyme, venant aux droits de la société Sagena, dont le siège est [Adresse 18],

20°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

21°/ à la société Bet Olivier Octobon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 20],

22°/ à la société Giani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23],

23°/ à la société Maçonnerie de la plaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

24°/ à la société d'assurance mutuelle Areas dommages, dont le siège est [Adresse 13],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Qualiconsult, L'Auxiliaire, Allamanno entreprise, Areas dommages, Crudeli, Lassauge, Millet paysage-environnement, Groupama Rhône Alpes Auvergne, Fayat bâtiment, Proj'Isol, prise en la personne de son mandataire liquidateur la société SBCMJ, LGL France, Dumez Côte d'Azur, Générale d'étanchéité et de réfection des façades (GERFA), SMABTP, Menui Metal Serru Indu Azuralu, Molding façades, MAAF assurances, Marbrerie azuréenne, SMA, Generali IARD, Bet Olivier Octobon, Giani et Maçonnerie de la plaine.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2023) et les productions, la société civile immobilière Petit Lac (la SCI) a fait édifier un ensemble immobilier, après avoir souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. Les travaux ont été réceptionnés le 28 mai 2008, avec réserves.

4. Par courrier du 29 mars 2010, la société Axa a refusé de prendre en charge les sinistres déclarés par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac (le syndicat des copropriétaires).

5. Sur assignation en référé du syndicat des copropriétaires au contradictoire, notamment de l'assureur dommages-ouvrage, une expertise a été ordonnée par décision du 15 décembre 2010, qui a été étendue à d'autres désordres par ordonnance du 14 avril 2014.

6. Le syndicat des copropriétaires a, ensuite, assigné les différents constructeurs et leurs assureurs aux fins d'indemnisation, puis, par assignation du 12 février 2020, la société Axa.

7. Celle-ci a opposé au syndicat des copropriétaires la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer opposables à son égard les clauses relatives à la prescription biennale et de déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de la société Axa, alors « que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ; qu'en retenant que les mentions de la police d'assurance dommages-ouvrage souscrite le 5 juin 2008 étaient suffisantes pour permettre à l'assuré, le syndicat des copropriétaires, de connaître les causes d'interruption du délai de prescription biennale, de sorte que la clause relative à la prescription biennale lui était bien opposable, après avoir pourtant constaté que les conditions générales se bornaient à indiquer "Toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des articles L. 14-1 et L. 114-2 du code des assurances" et à rappeler divers textes du code des assurances dont les articles L. 114-1 et L. 114-2, ce dernier texte se bornant à prévoir que "La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité" sans préciser quelles sont les causes ordinaires d'interruption de la prescription, de sorte que lesdites conditions générales ne précisaient pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 :

9. Selon ce texte, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

10. Pour déclarer opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de la police d'assurance dommages-ouvrage relatives à la prescription biennale et déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de la société Axa, l'arrêt énonce, d'abord, que le représentant de la SCI a signé les conditions particulières du contrat dans lequel il reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales, lesquelles rappellent le délai de prescription biennale en matière de police d'assurance et divers textes du code des assurances, dont les articles L. 114-1 et L. 114-2.

11. Puis il retient que ces mentions sont suffisantes pour permettre à l'assuré de connaître les causes d'interruption du délai de prescription biennale, de sorte que la prescription biennale est opposable au syndicat des copropriétaires et que, un délai de plus de deux années s'étant écoulé entre le dernier acte interruptif intervenu le 14 avril 2014 et l'assignation au fond de l'assureur dommages-ouvrage le 12 février 2020, l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du Petit Lac la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C30039

mardi 4 juin 2024

Obligation d'assurance décennale des ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en devenant techniquement indivisibles

 Note P. Dessuet, RGDA 2024-6, p.19

Note, JP Karila, SJ G 2024, p. 1290.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 280 FP-B

Pourvoi n° S 22-20.711




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Delarue couverture, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-20.711 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 5],
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [Z] [V], épouse [U], décédée,

2°/ à [Z] [V], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [L] [U], [Adresse 5],

tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [Z] [V], épouse [U], décédée,

5°/ à la société MMA IARD asurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

7°/ à la société Delarue couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [E] et [I] [U] et de Mme [L] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD asurances mutuelles et MMA IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Delarue couverture, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen de la chambre, M. Delbano, conseiller doyen de section, MM. Boyer, David, Mme Grandjean, M. Pety, conseillers, Mme Schmitt, conseiller référendaire, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2022), M. [E] [U] et [Z] [U] ont confié à la société Delarue couverture des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d'habitation.

2. Les travaux se sont achevés en janvier 2012 et la réception est intervenue tacitement.

3. La société Delarue couverture était assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) à l'ouverture du chantier. Après la réception, elle a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

4. Se plaignant d'une déformation du rampant de la toiture, M. [E] [U] et [Z] [U] ont assigné la société Delarue couverture, la société Axa et les sociétés MMA en indemnisation de leurs préjudices.

5. MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] viennent aux droits de [Z] [U], décédée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Delarue couverture, à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC et à garantir la société Delarue couverture de cette condamnation, alors « que les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la société Axa France IARD devait garantir les désordres causés à la charpente existante par les travaux de couverture ayant consisté à la pose de tuiles parce que la couverture installée sur la charpente formait avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ouvrage existant s'est trouvé totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et en était devenu techniquement indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances :

7. Selon ce texte, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

8. Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf.

9. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer.

10. Pour condamner la société Axa à indemniser M. [E] [U] et [Z] [U] des dommages affectant tant les ouvrages neufs qu'anciens, l'arrêt relève que, selon l'expert judiciaire, la solidité de la charpente préexistante aux travaux de la société Delarue couverture est gravement affectée en raison d'une résistance insuffisante ne lui permettant pas de supporter la différence de charge provenant des nouvelles tuiles.

11. Il retient qu'il est constant que la société Delarue couverture a réalisé un ouvrage et que les désordres affectant la toiture portent atteinte à sa solidité et rendent l'immeuble impropre à sa destination, sans que leur cause réside dans la charpente préexistante.

12. Il ajoute que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture, de sorte que la garantie décennale doit s'appliquer, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances.

13. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'ouvrage existant s'incorporait totalement dans l'ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa à garantir les dommages matériels entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant cet assureur à garantir le préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. En effet, cette condamnation est motivée par l'existence d'une garantie d'assurance facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux garantis.

15. La cassation n'atteint pas, en revanche, les condamnations prononcées in solidum contre la société Delarue couverture. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC, valeur février 2018, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 au jour du jugement, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300280

La société Bateg n'établissait pas le caractère décennal ou biennal des désordres dont elle sollicitait l'indemnisation par l'assureur de son sous-traitant

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mai 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 248 F-D

Pourvoi n° Z 22-21.753




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


La société BC.n, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Bateg, a formé le pourvoi n° Z 22-21.753 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société 2CVP,

2°/ à la société Bally MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2CVP,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.




Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société BC.n, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022) et les productions, la Régie immobilière de la Ville de Paris (la RIVP) a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la société Gtm bâtiment, aux droits de laquelle est venue la société Bateg, désormais dénommée BC.n, des travaux d'extension d'un bâtiment.

2. La société Gtm bâtiment a sous-traité à la société 2CVP, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, les lots chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie.

3. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 16 mai 2017.

4. Selon procès-verbal du 29 juin 2017, la RIVP et la société Bateg, assistées du maître d'oeuvre de l'opération, ont constaté la persistance de réserves et décidé que celles-ci, énumérées dans une liste annexée, seraient levées durant l'année de parfait achèvement.

5. Compte tenu de la carence de la société 2CVP, la société Bateg a confié à une société tierce les travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les lots en cause.

6. La société Bateg a assigné le liquidateur judiciaire de la société 2CVP et la SMABTP en paiement de la somme exposée au titre de la réparation des désordres affectant les deux lots.

7. La SMABTP a opposé à cette demande une clause d'exclusion stipulée au contrat souscrit par la société 2CVP visant les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société BC.n fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « la RIVP a, par courrier recommandé du 25 septembre 2017, informé la société Bateg « de graves dysfonctionnements (?) apparus postérieurement à la réception prononcée le 16 mai 2017 », et joint à son courrier les 69 fiches de constat d'anomalies, l'état des lieux et le rapport d'audit dressés par la société Axymium Ingenierie ainsi que les fiches de suivi de la garantie de parfait achèvement de la société Bateg » ; qu'il résultait de ces constatations que la société Bateg rapportait la preuve que les désordres pour lesquels elle sollicitait la garantie de la SMABTP, étaient postérieurs à la réception, et distincts des désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception du 16 mai 2017 ; qu'il appartenait en conséquence à la SMABTP de rapporter la preuve que tel n'était pas le cas ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « les réclamations du maître d'ouvrage ainsi matérialisées n'ont pas été contradictoirement constatées par la société Bateg, son sous-traitant de la société 2CVP, ni le maître d'oeuvre », que « la SMABTP relève en conséquence à juste titre que ces réclamations ne constituent que de simples allégations », et qu' « en l'absence de tout élément concernant les réserves effectivement émises lors de la réception des ouvrages de la société 2CVP le 16 mai 2017, il n'est pas démontré que la société Costa soit intervenue, en lieu et place de la première entreprise, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement au titre de la reprise des désordres signalés lors de la réception ou postérieurement », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 1.2.4 du contrat d'assurance professionnelle « Cap 2000 » garantissant « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit », il était stipulé qu'étaient exclus les dommages résultant « de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s'applique également lorsque vous intervenez en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature) » ; qu'il résultait de ces stipulations qu'étaient couverts par la garantie, les dommages incombant à la société 2CVP en vertu de la garantie de parfait achèvement, dès lors que ces dommages étaient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement d'un entrepreneur ; qu'en déboutant la société Bateg de ses demandes, après avoir constaté que « si les pièces versées aux débats, prises séparément, n'ont pas de caractère probant, les premiers juges les ont à juste titre rapprochées les unes des autres, ont comparé les tableaux, fiches de réclamations et d'anomalies avec le devis de la société Costa et ont constaté que les interventions proposées par cette dernière venaient réparer des manquements à des exigences réglementaires imputables à l'intervention de la société 2CVP, chargée sur le chantier en cause, en soustraitance, des lots chauffage, ventilation, climatisation et désenfumage d'une part, et plomberie d'autre part », ce dont il résultait que les désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement d'un entrepreneur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Bateg faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que « les dommages dont l'indemnisation est demandée ne peuvent concerner des réserves formulées lors de la réception puisqu'un procès-verbal de levée des réserves a été établi le 29 juin 2017, lesquels dommages résultent des réclamations qui ont été formulées postérieurement à cette date par la RIVP et communiquées par la société Bateg à la société 2CVP au cours des mois de juillet, août et septembre 2017, que « tous les documents produits décrivant les malfaçons et désordres dont l'indemnisation est sollicitée sont bien postérieurs au procès-verbal de réception et même au procès-verbal de levée des réserves du 29 juin 2017 et l'ont donc bien été dans le cadre de l'année de parfait achèvement qui a débuté à la date de la réception de l'ouvrage le 16 mai 2017. C'est donc en vain que la SMABTP tente de semer le doute sur le fait qu'il s'agit bien de réserves dénoncées lors de l'année de parfait achèvement et pour lesquelles sa garantie est due pour autant qu'elles soient de nature à engager la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement de son assurée, la société 2CVP. Or, (?) il est bien établi en jurisprudence que la garantie de parfait achèvement n'est pas exclusive de l'application des garanties biennale et décennale qui peuvent être valablement invoquées dès le prononcé de la réception (notamment Cass Ass. Plénière 27/10/2006) » ; qu'il résultait de ces écritures que la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP au titre des désordres apparus postérieurement à la réception du 16 mai 2017, dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et de nature à engager la responsabilité décennale ou biennale d'un entrepreneur ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Bateg recherchait « la garantie de la SMABTP au titre de la reprise des réserves émises à la réception et de la garantie de parfait achèvement de la société 2CVP », de sorte qu'elle pouvait « se voir opposer cette exclusion de garantie valable tant pour les dommages réservées à la réception que pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Bateg sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, de voir confirmer le jugement du 17 novembre 2020 ayant condamné la SMABTP à lui payer la somme de 158 000 euros HT, sur le fondement des « dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'application de l'ordonnance du 10 février 2016 (devenu l'article 1231-1) » (cf. p. 15) ; qu'il résultait de ces écritures que la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP, non pas au titre de la responsabilité décennale ou biennale de la société 2CVP, mais au titre de sa responsabilité contractuelle, en sa qualité de sous-traitant, pour des dommages pouvant être qualifiés comme relevant de la responsabilité décennale ou biennale ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « si les désordres litigieux, tels que repris par la société Costa, n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception mais sont survenus ensuite (ce qui n'est pas établi), la garantie de la SMABTP ne pourrait pas plus être mobilisée au profit de la société 2CVP du chef des travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil (garantie décennale et garantie de bon fonctionnement), alors que le sous-traitant, non visé par les dispositions de l'article 1792-1 du code civil, n'est tenu d'aucune de ces garanties légales. L'article 1.2.4 des conditions générales précité, concernant l'exclusion de garantie des dommages résultant de réserves à la réception et des dommages engageant la garantie de parfait achèvement, dès lors qu'ils n'engagent pas les garanties décennale ou de bon fonctionnement de l'entreprise assurée, ajoute d'ailleurs que « cette exclusion s'applique également lorsque (l'assuré intervient) en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 1.2.4 des conditions générales du contrat d'assurance professionnelle « Cap 2000 » stipulait qu'étaient exclus de la garantie, les dommages résultant « de réserves à la réception, ainsi que les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité décennale ou de bon fonctionnement (cette exclusion s'applique également lorsque vous intervenez en vertu d'un marché de sous-traitance pour les dommages de même nature) » ; qu'en conséquence, la garantie de la SMABTP avait vocation à s'appliquer à tout dommage matériel affectant l'ouvrage après réception, dénoncé dans le délai de la garantie de parfait achèvement, pour autant qu'ils soient de nature à engager la responsabilité biennale ou décennale d'un entrepreneur ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Bateg pouvait « se voir opposer cette exclusion de garantie, valable tant pour les dommages réservés à la réception que pour les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement », quand la société Bateg recherchait la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité contractuelle de la société 2CVP pour les désordres apparus postérieurement à la réception, dénoncés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, et de nature à engager la responsabilité biennale ou décennale d'un entrepreneur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a souverainement retenu que, faute de production aux débats de la liste des réserves émises à la réception et de caractère probant de la lettre par laquelle la RIVP avait demandé à la société Bateg de lever des réserves apparues postérieurement à celle-ci, la société Bateg n'établissait pas si la société tierce à laquelle elle avait fait appel au titre de la garantie de parfait achèvement était intervenue au titre de la reprise de désordres réservés à la réception ou de désordres apparus postérieurement à celle-ci.

10. Ayant ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que la société Bateg n'établissait pas le caractère décennal ou biennal des désordres dont elle sollicitait l'indemnisation par l'assureur de son sous-traitant, rendant inopérant le grief de la deuxième branche, et ayant constaté que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SMABTP excluait de la garantie les dommages résultant de réserves à la réception, ainsi que les dommages incombant à l'assuré en vertu de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil, lorsque ceux-ci ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale ou de bon fonctionnement, elle a pu, abstraction faite des motifs surabondants et pour partie erronés, critiqués par les troisième, quatrième et cinquième branches, rejeter les demandes de l'entreprise principale contre l'assureur de son sous-traitant.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BC.n aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300248