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mardi 4 juin 2024

Obligation d'assurance décennale des ouvrages existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en devenant techniquement indivisibles

 Note P. Dessuet, RGDA 2024-6, p.19

Note, JP Karila, SJ G 2024, p. 1290.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mai 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 280 FP-B

Pourvoi n° S 22-20.711




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Axa France IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Delarue couverture, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-20.711 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 5],
pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [Z] [V], épouse [U], décédée,

2°/ à [Z] [V], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [L] [U], [Adresse 5],

tous deux pris en leur qualité d'ayants droit de [Z] [V], épouse [U], décédée,

5°/ à la société MMA IARD asurances mutuelles, société d'assurance à forme mutuelle,

6°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

7°/ à la société Delarue couverture, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [E] et [I] [U] et de Mme [L] [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD asurances mutuelles et MMA IARD, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Delarue couverture, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen de la chambre, M. Delbano, conseiller doyen de section, MM. Boyer, David, Mme Grandjean, M. Pety, conseillers, Mme Schmitt, conseiller référendaire, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 juin 2022), M. [E] [U] et [Z] [U] ont confié à la société Delarue couverture des travaux de remplacement des tuiles de la couverture de leur maison d'habitation.

2. Les travaux se sont achevés en janvier 2012 et la réception est intervenue tacitement.

3. La société Delarue couverture était assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) à l'ouverture du chantier. Après la réception, elle a souscrit un nouveau contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

4. Se plaignant d'une déformation du rampant de la toiture, M. [E] [U] et [Z] [U] ont assigné la société Delarue couverture, la société Axa et les sociétés MMA en indemnisation de leurs préjudices.

5. MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] viennent aux droits de [Z] [U], décédée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Delarue couverture, à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC et à garantir la société Delarue couverture de cette condamnation, alors « que les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que la société Axa France IARD devait garantir les désordres causés à la charpente existante par les travaux de couverture ayant consisté à la pose de tuiles parce que la couverture installée sur la charpente formait avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'ouvrage existant s'est trouvé totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et en était devenu techniquement indivisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances :

7. Selon ce texte, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

8. Il en résulte que l'assurance obligatoire ne garantit les dommages à l'ouvrage existant provoqués par la construction d'un ouvrage neuf que dans le cas d'une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l'incorporation totale de l'existant dans le neuf.

9. Les deux conditions sont, ainsi, cumulatives et les dommages subis par l'ouvrage existant ne sont pas garantis lorsque c'est l'ouvrage neuf qui vient s'y incorporer.

10. Pour condamner la société Axa à indemniser M. [E] [U] et [Z] [U] des dommages affectant tant les ouvrages neufs qu'anciens, l'arrêt relève que, selon l'expert judiciaire, la solidité de la charpente préexistante aux travaux de la société Delarue couverture est gravement affectée en raison d'une résistance insuffisante ne lui permettant pas de supporter la différence de charge provenant des nouvelles tuiles.

11. Il retient qu'il est constant que la société Delarue couverture a réalisé un ouvrage et que les désordres affectant la toiture portent atteinte à sa solidité et rendent l'immeuble impropre à sa destination, sans que leur cause réside dans la charpente préexistante.

12. Il ajoute que la couverture installée sur la charpente forme avec elle un tout indivisible pour constituer la toiture, de sorte que la garantie décennale doit s'appliquer, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances.

13. En se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi l'ouvrage existant s'incorporait totalement dans l'ouvrage neuf, ni en quoi ils étaient techniquement indivisibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa à garantir les dommages matériels entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant cet assureur à garantir le préjudice de jouissance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. En effet, cette condamnation est motivée par l'existence d'une garantie d'assurance facultative couvrant les dommages immatériels consécutifs à des dommages décennaux garantis.

15. La cassation n'atteint pas, en revanche, les condamnations prononcées in solidum contre la société Delarue couverture. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 60 797,54 euros TTC, valeur février 2018, avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT 01 au jour du jugement, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à payer à M. [E] [U] et [Z] [U] la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, sous réserve de la franchise contractuelle et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne MM. [E] et [I] [U] et Mme [L] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300280

lundi 6 mars 2023

Qualité de maitre d'ouvrage et propriété de l'immeuble

 Note C. Charbonneau, RDI 2023-2, p. 113.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° H 21-15.086




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ la société WTS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 21-15.086 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la MMA IARD assurance mutuelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, désigné en remplacement de la société [V] [P],

5°/ à la société Arcachon boissons, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Arcachon boissons a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société WTS et de M. [T], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la MMA IARD assurance mutuelle et de la MAAF assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Arcachon boissons, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société WTS et M. [T] n'ont pas signifié à la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de cette société.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), la société civile immobilière Sophia (la SCI) a donné à bail commercial à la société Café de la plage des locaux à usage de restaurant et débit de boissons.

6. La société Café de la plage a consenti à M. [T] la location-gérance de son fonds de commerce. Avec l'autorisation de la société Café de la plage, M. [T] a fait réaliser des travaux d'aménagement. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], assurée auprès de la société MMA IARD assurance mutuelle (la société MMA), et le lot carrelage à la société Techniceram, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

7. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et des copropriétaires se sont plaints de nuisances provenant de l'établissement exploité par M. [T] et ont obtenu la désignation d'un expert en référé.

8. Par acte du 31 décembre 2008, la société WTS, représentée par M. [T], a acquis la totalité des actions de la société Café de la plage. L'acte précisait que M. [T] ferait son affaire des conséquences de l'instance en cours avec la copropriété.

9. Par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage a consenti à la société Arcachon boissons la location-gérance du fonds de commerce. Par le même acte, M. [T] a cédé à ce nouveau locataire ses agencements et matériels. Il était également précisé que le locataire sortant et/ou le bailleur supporteraient les conséquences des non-conformités des travaux et le coût des travaux de réparation.

10. La société Arcachon boissons a fait réaliser les travaux de mise en conformité et, par une transaction du 23 avril 2010, le syndicat et les copropriétaires ont renoncé à leurs actions.

11. Par acte du 29 décembre 2009, la société WTS a promis de céder à la société Arcachon boissons les actions de la société Café de la plage. Il était précisé que serait déduit du prix de vente le prix des travaux que la société Arcachon boissons avait dû faire réaliser, ainsi que les pertes d'exploitation liées à ces travaux.

12. Par acte du 22 juin 2012, la société WTS a cédé les actions au prix convenu diminué de sommes correspondant au prix des travaux et aux pertes d'exploitation.

13. Par acte du même jour, intitulé « délégation de créance et délégation de paiement », les sociétés Café de la plage, WTS et Arcachon boissons sont convenues que les indemnités que pourraient verser les assureurs des constructeurs à la société Café de la plage reviendraient à la société WTS.

14. La société WTS a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. M. [T] est intervenu volontairement en première instance et la société Arcachon boissons à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

16. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les conditions de la subrogation légale, laquelle se produit par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ; qu'en jugeant que la société WTS n'est pas subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, pour intenter l'action en garantie décennale, motifs pris que « pour prétendre bénéficier d'une subrogation légale, la société WTS doit démontrer qu'elle s'est acquittée envers la société Arcachon boissons d'une dette qui lui était personnelle », quand le jeu de la subrogation légale supposait seulement que la société WTS ait eu un intérêt légitime à payer à la société Arcachon boissons les sommes correspondant au préjudice devant être réparé par M. [F] et la société Techniceram, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

17. Les dispositions de l'article 1346 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'ayant, conformément à l'article 9 de cette ordonnance et à l'article 2 du code civil, aucun caractère rétroactif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la société WTS ne pouvait prétendre bénéficier d'une subrogation légale que si elle démontrait s'être acquittée d'une dette qui lui était personnelle.

18. Ayant retenu qu'en accordant à la société Arcachon boissons une réduction de prix, la société WTS, qui n'était pas tenue personnellement de l'indemniser des désordres, n'avait pas exécuté une obligation qui lui était personnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'était pas légalement subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

20. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande formée par la société WTS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la société WTS et de M. [D] [T] fondées à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

22. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu déclarer recevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil, pour ensuite les rejeter au fond.

23. Il s'ensuit que l'excès de pouvoir allégué, tiré de ce que la cour d'appel a confirmé la décision d'irrecevabilité des premiers juge tout en rejetant la demande au fond, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.

24. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

25. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors :

« 2°/ que la qualité de maître de l'ouvrage, qui appartient au propriétaire de l'ouvrage, ne se perd pas par l'effet de la transmission de la propriété de l'ouvrage ; qu'en affirmant que « la société Café de la plage n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage » et qu'elle « n'a donc jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil », après avoir pourtant constaté que la propriété de l'ouvrage était détenue à l'origine par la société Café de la plage, en tant que preneur à bail commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que la société Café de la plage avait eu la qualité de maître de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 1792 du code civil ;

3°/ que le maître de l'ouvrage peut, postérieurement à la vente de l'immeuble, exercer l'action en garantie décennale si celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain ; que tel est le cas lorsque le maître de l'ouvrage a pris l'engagement, envers l'acquéreur de l'ouvrage, de remédier aux désordres affectant l'ouvrage ; qu'en jugeant que « la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et n'a pas pu subroger la société WTS dans des droits inexistants », après avoir pourtant relevé que la société Café de la plage s'était engagée à supporter la charge financière des travaux litigieux, ce qui était de nature à caractériser son intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi méconnu les articles 1134 et 1792 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792, alinéa 1er, du code civil :

26. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

27. Il en résulte que, si l'action en garantie décennale se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel.

28. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société WTS comme subrogée dans les droits de la société Café de la plage, l'arrêt retient que celle-ci a transmis la propriété de l'ouvrage à M. [T], qui l'a ensuite transmise à la société Arcachon boissons et qu'elle n'a donc pas la qualité de maître de l'ouvrage.

29. Il retient, en outre, que la société Café de la plage n'a subi aucun préjudice du fait des désordres ayant affecté l'ouvrage, puisqu'elle n'a pas payé le coût des travaux et que la réduction sur le prix des actions a été supportée par le vendeur des actions, soit la société WTS.

30. Il en déduit que la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'elle n'a pu subroger la société WTS dans des droits inexistants.

31. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Café de la plage était le propriétaire initial des ouvrages litigieux, dès lors que le bailleur ne devait en devenir propriétaire par accession qu'à la reprise des lieux, et alors qu'elle constatait que, par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage s'était engagée à l'égard du sous-acquéreur à supporter la charge financière des travaux d'étanchéité de nature à satisfaire aux diverses exigences réglementaires et de conformité en la matière, de sorte qu'elle avait un intérêt direct et certain à agir sur un fondement décennal contre les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

32. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1236 du code civil, alors :

« 1°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; que la dette de l'entrepreneur à raison des malfaçons de l'ouvrage naît au jour de la réalisation de l'ouvrage défectueux ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune dette de la part des constructeurs et de leurs assureurs envers la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, au jour de la cession des actions de la société Café de la plage le 22 juin 2012, alors même que les travaux défectueux avaient été réalisés entre le 20 décembre 2005, date de la conclusion du marché de gré à gré entre M. [T] et la société Technicéram, et le 27 avril 2006, date de la réception des travaux, ce dont il résultait que les constructeurs étaient débiteurs au titre de la garantie décennale dès cette période, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil ;

2°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en rejetant la demande de la société WTS, motif pris qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur cette société, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi méconnu l'article 1236 du code civil ;

3°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de remboursement des constructeurs et de leurs assureurs ne résultait pas des différents accords auxquels la société WTS a participé, d'où il ressortait que cette société s'engageait à prendre en charge le montant des travaux acquittés par la société Arcachon Boissons et de la perte d'exploitation consécutive sans pour autant en assumer le poids définitif, les indemnités perçues auprès des constructeurs et de leurs assureurs ayant vocation à lui être reversées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1792 du même code :

33. Selon le premier de ces textes, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

34. Il résulte du second que la créance du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur à raison des dommages affectant l'ouvrage précède le jugement qui la constate et naît de l'exécution de l'ouvrage.

35. Pour rejeter les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil, l'arrêt retient qu'à la date du paiement, la créance des constructeurs et de leurs assureurs n'existait pas, en l'absence de décision judiciaire.

36. Il ajoute que, seuls la société Café de la plage et M. [T] s'étaient engagés à indemniser la société Arcachon boissons du préjudice consécutif aux désordres, et qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur la société WTS à ce titre.

37. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause dont procédait le paiement n'impliquait pas pour les débiteurs l'obligation de rembourser les sommes versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

38. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

39. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Arcachon boissons, dès lors que la recevabilité de l'intervention accessoire dépend de la recevabilité de l'action principale.

40. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS ne concerne pas les demandes formées contre la société Techniceram, représentée par son liquidateur, compte tenu de la déchéance du pourvoi à l'égard de cette partie.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram ;

Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :

« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil ; »


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS, en ce qu'il rejette les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil et en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Arcachon boisson, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances à payer à la société WTS la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 18 octobre 2022

Limites de la mission du maître d'oeuvre

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° Q 21-20.659




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société du Serrassaint, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-20.659 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société du Serrassaint, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L] et de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2021), le 21 janvier 2013, la société civile immobilière du Serrassaint (la SCI) a confié à M. [L], assuré auprès de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de travaux de démolition partielle, réhabilitation d'un bâtiment et construction de trois immeubles destinés à la location.

2. Le 17 avril 2015, la SCI a notifié à M. [L] la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, lui reprochant divers manquements à ses obligations, puis l'a assigné, ainsi que son assureur, en indemnisation de ses préjudices et remboursement des honoraires du maître d'oeuvre lui ayant succédé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre à ses torts, de la condamner à payer à M. [L] une certaine somme au titre du solde des honoraires et de rejeter sa demande en paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour travaux supplémentaires, au titre de son préjudice financier et en remboursement des frais et honoraires du successeur de M. [L], alors :

« 4°/ que la SCI avait encore expressément soutenu que M. [L], qui n'avait pas été en mesure de respecter son propre planning de travaux aux entreprises, n'avait pas davantage appliqué des pénalités de retard aux entreprises défaillantes malgré les nombreuses mises en demeure de la SCI qui rappelait que, selon le CCAP, les retards pouvaient être « calculés lors de l'établissement de chaque situation » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir un manquement de M. [L] dans sa mission d'exécution des travaux à l'origine d'un préjudice financier pour la SCI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que M. [L] avait, pour tenter d'échapper à sa responsabilité sur l'absence d'application des pénalités de retard, fait valoir que celles-ci sont comptées à l'occasion de l'établissement du décompte général définitif, c'est-à-dire en fin de chantier, DGD qui devait être établi par la SARL ADA ; que M. [L] n'avait ainsi pas contesté qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre, d'appliquer les pénalités de retard aux entreprises, que dès lors, à supposer que l'arrêt ait adopté le motif du jugement selon lequel il n'entre pas dans les attributions du maître d'oeuvre d'appliquer des pénalités aux entrepreneurs, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant, abstraction faite d'un motif surabondant, imputé la cause du retard de chantier au seul comportement de la SCI, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, en ses sixième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

7. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que la SCI avait expressément souligné que le manquement par M. [L] à son obligation de conseil quant au budget nécessaire pour la réalisation des opérations de construction avait été à l'origine d'un retard pour la signature des marchés de travaux ayant entraîné un préjudice dont elle réclamait réparation ; que la cour d'appel a retenu à la charge de M. [L] un manquement à son obligation de conseil quant au coût du projet et relevé qu'il appartenait « au maître d'oeuvre chargé d'une mission d'exécution de veiller au respect des délais » ; qu'en refusant pourtant d'indemniser la SCI de son préjudice financier issu du retard dans la direction et l'exécution des travaux, motif pris de ce qu'il n'était pas établi que « les manquements de M. [L] dans la direction et l'exécution des travaux [aient été] à l'origine du retard des travaux », sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le manquement avéré du maître d'oeuvre à son obligation de conseil quant au coût du projet n'avait pas retardé la signature des marchés et, par conséquent, la réalisation des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

7°/ que la SCI soutenait que le conflit né entre elle et la société [B], laquelle avait refusé de se présenter sur le chantier, résultait des manquements de M. [L] qui n'avait pas prévu le doublage du plafond dans le bâtiment neuf et n'avait pas procédé à un contrôle du devis de cette société ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que la SCI « ne conteste pas son refus de régler la société [B] ce qui a entrainé un blocage du chantier » sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le blocage du chantier dû au fait de cette société n'avait pas pour origine l'oubli par M. [L] de certains postes de travaux et un défaut de contrôle du devis de celle-ci, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

8°/ que selon l'article 12, alinéa 3, du CCAP, « le maître d'oeuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base à la consultation des entreprises tous les travaux nécessaires à la réalisation du programme et du projet » ; qu'à cet égard, la SCI du Serrassaint avait souligné que tel n'avait pas été le cas puisque le descriptif des travaux de la société [B] était incomplet - notamment son insuffisance de descriptif pour le lot cloisons et doublage - qui avait prévu une technique de doublage inadaptée aux contraintes techniques et avait oublié un faux plafond à l'étage lors de la conception du projet de construction du bâtiment neuf ce qui avait engendré le surcoût réclamé par l'entreprise [B] ; qu'en se bornant dès lors à retenir qu'il ne pouvait être « reproché [à M. [L]] un manquement à son obligation de vérification des existants entraînant des travaux supplémentaires » motif pris de ce que celui-ci, « en charge d'une mission d'exécution, n'était en charge d'aucune de ces missions d'études préliminaires », à savoir l'étude de faisabilité (FAISA), le relevé (REL) et diagnostic (DIAG) sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. [L] n'avait pas manqué à ses obligations, telles qu'elles résultaient du cahier des charges consistant notamment à prévoir l'ensemble des travaux lors de l'établissement des devis afin d'éviter des surcoûts imprévus pour le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, la cour d'appel, n'étant pas saisie par la SCI de conclusions précises et circonstanciées relatives au lien de causalité entre le manquement du maître d'oeuvre quant au coût du projet et le retard de réalisation des travaux, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

9. D'autre part, procédant à la recherche prétendument omise sur l'origine du blocage du chantier, elle a relevé que la SCI reprochait à M. [L] d'avoir omis de procéder à la vérification de la structure des murs du bâtiment à réhabiliter sur lesquels il était impossible de coller les isolants prévus par le plaquiste qui avait refusé de poursuivre ses travaux tant qu'elle n'acceptait pas des travaux supplémentaires, et retenu que ces travaux supplémentaires ne pouvaient être reprochés au maître d'oeuvre qui n'avait pas pour mission de réaliser les relevés du bâti existant ni de faire un diagnostic global de la partie à réhabiliter, de sorte que le blocage du chantier était dû au refus de la SCI de régler ces travaux supplémentaires.

10. Enfin, elle a retenu que M. [L] n'était pas tenu d'une mission de relevé des existants et elle n'avait pas à procéder à une recherche sur l'omission du faux plafond en partie neuve de la construction qui ne lui était pas demandée.

11. La cour d'appel a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [L] le solde d'honoraires, alors « que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la prétendue rupture fautive du contrat par la SCI du Serrassaint entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il condamné la SCI à payer le solde des honoraires à M. [L]. »

Réponse de la Cour

13. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière du Serrassaint aux dépens ;

vendredi 10 décembre 2021

L'article 555 du code civil ne concerne que des constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol

 Note C. Sizaire, Constr.-urb., 2021-12, p. 23.

Note F. Roussel, D. 2022, p. 452.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 septembre 2021




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 622 FS-B

Pourvoi n° T 20-15.713


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 février 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [F] [G],

2°/ Mme [O] [M], épouse [G],

domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 20-15.713 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Jobert, conseillers, M. Jariel, Mme Aldigé, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 octobre 2019), M. et Mme [G], prétendant que M. [H] leur avait vendu, en avril 1993, une ruine située sur un terrain lui appartenant, l'ont assigné en reconnaissance de leur qualité de propriétaire ou en indemnisation de leurs travaux de restauration.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de les condamner à enlever à leurs frais les constructions réalisées sur le bien de M. [H] et de rejeter leurs demandes en paiement de la somme de 85 000 euros au titre des améliorations réalisées sur ce bien, alors « que les dispositions de l'article 555 du code civil ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles mais pas quand les travaux sont réalisés sur des ouvrages existants et constituent des réparations ou de simples améliorations ; qu'en jugeant que les travaux réalisés par les époux [G] « (devaient) être regardés comme l'édification d'une construction neuve » en raison de l'importance de « la rénovation effectuée », bien qu'elle ait, elle-même constaté que les travaux avaient été réalisés sur un ouvrage préexistant, la cour d'appel a violé l'article 555 du code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code civil :

3. Selon ce texte, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

4. Ces dispositions ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l'objet d'une accession au profit du propriétaire du sol.

5. Pour les dire applicables, l'arrêt retient que, compte tenu de l'importance de la rénovation effectuée, les travaux M. et Mme [G] doivent être regardés comme l'édification d'une construction neuve.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. et Mme [G] avaient pris possession d'un bâtiment en ruine dont la toiture et le plancher du premier étage étaient effondrés, ce dont il résultait que les murs subsistaient, de sorte que les travaux avaient été exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s'étaient identifiés, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. et Mme [G] à enlever les constructions réalisées sur le bien de M. [H] à leurs frais et de les AVOIR débouté de leurs demandes tendant à ce que M. [H] soit condamné à leur verser la somme de 85 000 euros au titre des améliorations réalisées sur ce bien ;

AUX MOTIFS QUE M. et Mme [G] soutiennent que : * ils fondent leur action sur la théorie des impenses exposées par le possesseur évincé, sur les articles 550 du code civil et 1381 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; * l'article 555 du code civil n'est pas applicable à l'espèce en l'absence de construction nouvelle ; * l'autorité de la chose jugée du jugement mixte du 21 février 2013 ne s'attache qu'aux questions tranchées au fond qui n'a pas décidé que le régime applicable était celui de l'article 555 du code civil mais a au contraire sursis à statuer et ordonné une expertise ; * compte tenu de l'état de ruine du bâtiment en 1993, les travaux qu'ils ont réalisés doivent être qualifiés pour partie d'impenses nécessaires et pour parties d'impenses utiles, qui doivent être indemnisées à hauteur de ce dont la valeur du bien se trouve augmentée ; * à titre subsidiaire, si la cour décidait que les dispositions de l'article 555 du code civil doivent s'appliquer, ils doivent être regardés comme tiers évincés de bonne foi ; que M. [H] répond que : * le principe de l'application de l'article 555 du code civil a été figé par les dispositions du jugement du février 2013 ; * dans l'hypothèse où la cour retiendrait la théorie des impenses, les époux [G] ont, par leurs travaux, construit un bâtiment neuf, celui existant initialement n'étant composé que d'un cellier et d'un débarras; les consorts [G] n'apportent aucun élément sur le montant des dépenses qu'ils ont effectuées ; * il résulte des dispositions de l'article 555 du code civil que le choix entre conserver les améliorations ou exiger leur destruction n'appartient qu'au propriétaire ; * M. et Mme [G] ne peuvent utilement alléguer de leur bonne foi ; * il ressort du rapport d'expertise que l'homme de l'art a émis les plus expresses réserves sur la qualité des travaux, en tout état de cause , il opte pour la remise en état des lieux au frais des occupants ; que, ceci étant exposé, que le jugement du 21 février 2013 est aujourd'hui définitif ; que dans les motifs de cette décision, le tribunal, statuant sur l'offre indemnitaire faite par M. [H] pour la plus-value apportée au fonds, a fait expressément référence à l'article 555 du code civil ; que ce texte était celui invoqué alors par M. [H] pour proposer une somme de 30 000 €, alors que les époux [G] invoquaient le fondement de l'enrichissement sans cause ; mais que dans le dispositif du jugement, le tribunal a statué ainsi : Avant dire droit sur la question de l'enrichissement sans cause ; Ordonne une expertise ; que ce faisant, le tribunal n'a pas définitivement statué sur le régime applicable à l'indemnité demandée par les époux [G] ; que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement du 21 février 2013, invoqué par M. [H], est inopérant ; que, sur le régime indemnitaire applicable à l'espèce ; qu'aux termes de l'article 550 du code civil : « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus » ; qu'aux termes de l'article 555 du même code : « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article 1381 de ce code, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 : « Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose » ; qu'en premier lieu, il a été définitivement statué par le jugement du 21 février 2013 qu'aucune cession de l'immeuble n'avait été effectuée au bénéfice des époux [G] ; que dès lors, les époux [G] ne peuvent se prévaloir de la qualité de possesseurs évincés et les dispositions de l'article 1381 précitées qui s'appliquent à la restitution d'un immeuble indûment cédé, ne s'appliquent pas à l'espèce ; qu'en deuxième lieu, les époux [G] ne justifient pas d'avoir acquitté la somme de 100 000 francs qui correspondrait, selon eux, au montant du prix de vente ; qu'ils ont compris en 1999, après une lettre du géomètre investi de procéder à la délimitation des propriétés qui les invitait à faire établir un acte authentique, qu'ils ne possédaient pas de titre de propriété ; que dès lors, ils ne peuvent prétendre qu'à la date de l'introduction de leur action, le 25 janvier 2011, ils étaient possesseurs de bonne foi ; qu'en troisième lieu, il ressort du rapport d'expertise et des photographies versées aux débats que les époux [G] ont pris possession d'une ruine : « Sol en terre battue, toiture effondrée, plancher du grenier effondré, pas d'électricité, pas d'eau potable, menuiserie hors d'usage » ; que le bien visité par l'expert, après rénovation par les époux [G] comporte : « - en rez-de-chaussée : une pièce de séjour avec une partie salon avec cheminée et poêle, une partie salle à manger une partie cuisine aménagée ouverte ; Sol carrelages, murs en pierres apparentes, poutres apparentes peintes ; salle d'eau avec espace douche, WC. Cette pièce est inachevée (électricité notamment) ; - à l'étage : deux chambres sous combles (moquette premier prix, poutres apparentes peintes ; - accolée à la maison : un débarras ; jardin avec ancienne dépendance en ruine ; la construction est en pierres, charpente ancienne, toiture ardoise. Ouverture de rénovation simple vitrage, chauffage par poêle et cheminée, et convecteurs électriques dans les chambres. La rénovation est inachevée » ; que l'expert a ajouté que le bien expertisé n'était pas raccordé au réseau d'eau potable ; qu'il n'y a pas de puits, que l'habitation est alimentée par des citernes recevant les eaux pluviales ; qu'il ne dispose d'aucun système d'assainissement et que dans son état, le bien ne correspond pas aux normes d'un logement décent, et de ce fait ne pourrait pas être loué ou vendu à usage d'habitation ; que M. [T] a émis les plus grandes réserves sur la qualité des travaux effectués en terme de respect des normes du bâtiment, ceux-ci ayant été effectués sans recours à des entreprises qualifiées ; que compte tenu de l'importance de la rénovation effectuée, les travaux des époux [G] doivent être regardés comme l'édification d'une construction neuve à laquelle les dispositions de l'article 555 du code civil sont applicables ; que M. et Mme [G], n'étant pas possesseurs de bonne foi, ils ne peuvent s'opposer à la suppression des ouvrages et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [G] à enlever à leurs frais les constructions réalisées sur le bien de M. [H], sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; que, par voie de conséquence, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE lors du jugement du 21 février 2013 le Tribunal a ordonné une expertise sur la valeur de l'immeuble, avant-dire droit sur l'enrichissement sans cause et sur l'indemnité due par Monsieur [E] [H] sur le fondement de l'article 555 du code civil ; qu'après expertise, les deux parties fondent leurs demandes sur l'article 555 du code civil ; que l'article 555 du code civil dispose que « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages. Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent » ; que, sur la demande indemnitaire de Monsieur et Madame [G], Monsieur et Madame [G] demandent de voir condamner Monsieur [E] [H] à leur payer la somme de euros au titre des améliorations apportées au bien ; qu'ils soutiennent qu'ils sont tiers constructeurs de bonne foi au sens de l'article 555 alinéa 4 du code civil et que par conséquent, Monsieur [E] [H] ne peut exercer le choix de demander la suppression des ouvrages à leurs frais mais qu'il doit les indemniser des améliorations apportées au bien ; que Monsieur [E] [H] soutient que Monsieur et Madame [G] ne peuvent se prévaloir de cet article 555 alinéa 4 car ils ne sont pas constructeurs de bonne foi ; que la convention qui liait les parties a été qualifiée par le jugement du 21 février 2013, de convention d'occupation précaire ; qu'en exécution de cette convention, Monsieur et Madame [G] justifient avoir payé la somme de 76.253,74 francs, en paiement directs et allocations logement versées à Monsieur [E] [H] par la CAF ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur [E] [H] les a autorisés à réaliser des améliorations sur son bien immobilier. ; qu'il ressort des photographies versées au débat, qu'au moment de l'entrée en jouissance de Monsieur et Madame [G], il s'agissait d'une ruine n'assurant ni le clos ni le couvert de ses occupants ; qu'il ressort du rapport d'expertise, que ce bâtiment est aujourd'hui clos, qu'il est habitable malgré l'absence de réseau d'assainissement et malgré l'absence de raccordement au réseau d'eau potable ; qu'aucune convention ne réglait le sort des constructions élevées par Monsieur et Madame [G] pendant l'exécution de la convention conclue entre eux et Monsieur [E] [H] ; qu'en effet, il a été jugé que les parties avaient l'intention de consentir à une location accession, mais qu'il ne l'ont pas conclue ; que, par conséquent, l'article 555 du code civil ne peut être écarté sur le fondement de ce qu'une convention passée entre les parties a réglé le sort des constructions réalisées par Monsieur et Madame [G] ; que les parties se fondent sur cet article relatif aux constructions d'autrui pour demander chacun l'application de l'un de ses alinéas, l'un permettant au constructeur d'être indemnisé selon certaines conditions, l'autre permettant au propriétaire d'exiger la démolition des constructions en l'absence de bonne foi des constructeurs évincés ; qu'en l'espèce, il est rapporté la preuve que, les parties avaient la volonté de conclure une location accession en faveur de Monsieur et Madame [G] et que Monsieur [E] [H] leur a donné quittance des sommes versées mensuellement sur le fondement de cette volonté commune ; que, de même, les travaux réalisés par Monsieur et Madame [G] sur l'immeuble de Monsieur [E] [H] ont été effectués sur le fondement de cette volonté ; que, par conséquent, Monsieur et Madame [G] ont été autorisés par Monsieur [E] [H] à construire sur son terrain ; que, néanmoins, aucun titre de propriété n'a été délivré à Monsieur et Madame [G] ; que, d'autre part, si leur intention était de consentir à une location accession, ils ne démontrent pas avoir réglé l'ensemble des sommes fixées comme étant le prix de vente ; qu'ils ne peuvent donc se prévaloir d'aucun transfert de propriété du bien immobilier en cause à ce jour ; qu'en outre, Monsieur [E] [H] est toujours resté débiteur des impôts fonciers sur ce bien ; que Monsieur et Madame [G] ne peuvent donc se prévaloir de leur bonne foi ; qu'ils sont déboutés de leur demande indemnitaire formée contre Monsieur [E] [H] ; que, sur la demande de destruction des constructions formée par Monsieur [E] [H], au vu de l'absence de bonne foi de Monsieur et Madame [G], Monsieur [E] [H] est bien fondé à exercer l'option prévue à l'article 555 du code civil et à demander la destruction des constructions effectuées par Monsieur et Madame [G] sur le bien ; que l'enlèvement des constructions aura lieu aux frais de Monsieur et Madame [G] ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte à leur encontre ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 555 du code civil ne s'appliquent qu'aux constructions nouvelles mais pas quand les travaux sont réalisés sur des ouvrages existants et constituent des réparations ou de simples améliorations ; qu'en jugeant que les travaux réalisés par les époux [G] « (devaient) être regardés comme l'édification d'une construction neuve »
en raison de l'importance de « la rénovation effectuée » (arrêt, p. 5, pén. al.), bien qu'elle ait, elle-même constaté que les travaux avaient été réalisés sur un ouvrage préexistant, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, celui qui a bâti sur le terrain d'autrui avec l'autorisation de ce dernier est de bonne foi ; qu'en jugeant que les époux [G] ne pouvaient prétendre qu'ils étaient de bonne foi (arrêt, p. 5, al. 2) et devaient donc être condamnés à supprimer la construction à leurs frais, quand elle constatait elle-même qu'ils avaient réalisé les travaux avec l'autorisation de M. [H], en vertu du contrat de location-accession qu'ils avaient eu l'intention de conclure (jugement, p. 7, al. 3 et 4) ce dont il résultait que les époux [G] étaient de bonne foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, ce faisant, l'article 555 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la croyance dans la régularité de son titre, qui caractérise la bonne foi du constructeur, s'apprécie au moment de l'exécution des travaux ; qu'en retenant, pour ordonner la suppression de la construction à leurs frais, que les époux [G] ne pouvaient prétendre qu'« à la date de l'introduction de leur action, le 25 janvier 2011 », ils étaient possesseurs de bonne foi (arrêt, p. 5, al. 2), quand il lui appartenait de rechercher si tel était le cas au moment de l'exécution de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la bonne foi d'une partie s'apprécie au regard de ses croyances ; qu'en retenant, pour juger que les époux [G] n'étaient pas de bonne foi et devaient donc être condamnés à supprimer la construction à leurs frais, qu'ils avaient « compris » en 1999 qu'ils ne « possédaient pas de titre de propriété » aux motifs qu'un géomètre-expert les avaient invités à « faire établir un acte authentique » (arrêt, p. 5, al. 3) du contrat de location-accession en vertu duquel ils avaient réalisé les travaux avec l'accord de M. [H] (jugement, p. 7, al. 2 à 4), sans exclure que les époux [G] aient pu croire que le contrat était valable malgré l'absence d'acte authentique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le titre établissant la bonne foi du constructeur peut être un contrat lui conférant à terme la qualité de propriétaire des constructions ; qu'en retenant, pour juger que les époux [G] n'étaient pas de bonne foi et devaient donc être condamnés à supprimer la construction à leurs frais, qu'ils ne s'étaient pas acquittés de l'intégralité du prix de vente (arrêt, p. 5, al. 2 ; jugement, p. 7, al. 6), quand elle constatait ellemême qu'ils avaient réalisé les travaux avec l'autorisation de M. [H], en vertu du contrat de location-accession conférant au locataire la faculté d'acquérir le bien, qu'ils avaient eu l'intention de conclure (jugement, p. 7, al. 2 à 4), ce dont il résultait que les époux [G] pouvaient légitimement penser qu'ils allaient devenir propriétaires, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter leur bonne foi, violant, ce faisant, l'article 555 du code civil, ensemble l'article 1er de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984. ECLI:FR:CCASS:2021:C300622