Affichage des articles dont le libellé est droit de propriété. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est droit de propriété. Afficher tous les articles

mardi 18 mars 2025

La propriété ne s'éteint pas par le non-usage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Rejet


M. SOULARD, premier président



Arrêt n° 134 FS-B

Pourvoi n° G 24-12.891




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

M. [K] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 24-12.891 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5, procédure gracieuse), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité en son parquet général [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R], et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2024), par requête reçue le 26 septembre 2022, M. [R] a demandé au président d'un tribunal judiciaire de constater qu'il avait acquis, par usucapion, la propriété de diverses parcelles qu'il occupe et dont les propriétaires ne sont, selon lui, pas identifiables en l'absence d'information actualisée détenue par les services chargés de la publicité foncière.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête alors :

« 1°/ que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; qu'il en résulte que le juge qui fait droit à la requête en usucapion du requérant ne prive pas l'hypothétique propriétaire de la parcelle immobilière, non identifié, d'agir en référé-rétractation afin de provoquer une discussion contradictoire et défendre son droit de propriété ; qu'en estimant que la décision sollicitée, en ce qu'elle aurait pour effet de reconnaître un droit réel de propriété immobilière, ne peut par son essence même être rendue de manière provisoire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 493 du code de procédure civile ;

2°/ que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que l'inexistence ou l'impossibilité d'identifier un défendeur constitue un motif légitime à agir par voie de requête ; qu'après avoir constaté que les fiches d'immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne contenaient aucune mention permettant d'identifier un propriétaire pour les parcelles revendiquées, la cour d'appel devait en déduire qu'il n'y avait aucun propriétaire identifiable pour ces parcelles et qu'il était nécessairement fondé à ne pas appeler une hypothétique partie, sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article 493 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.

5. Selon l'article 2227 du code civil, le droit de propriété est imprescriptible.

6. Il est jugé que la propriété ne s'éteint pas par le non-usage (3e Civ., 5 juin 2002, pourvoi n° 00-16.077, Bull. 2002, III, n° 129 et 3e Civ., 9 juillet 2003, pourvoi n° 02-11.612, Bull. 2003, III, n° 156).

7. Les articles 539 et 713 du code civil ainsi que les articles L. 1122-1 et L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques organisent la dévolution des biens immobiliers dont les propriétaires sont décédés sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, ainsi que celle des biens sans maître ou présumés sans maître.

8. Il a été jugé que l'acquisition par l'Etat des biens visés aux articles 539 et 713 du code civil, dans sa version antérieure, pour ce dernier texte, à la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, se produisait de plein droit même en l'absence de toute formalité d'envoi en possession ou de déclaration de vacance (1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 03-13.473, Bull. 2006, I, n° 491).

9. Il en résulte que celui qui se prévaut d'une usucapion oppose toujours son droit à un autre propriétaire.

10. Par ailleurs, les articles 809 et suivants du code civil permettent à tout intéressé de faire nommer un curateur à succession vacante lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer une succession.

11. Dès lors, le défaut de mention du nom d'un propriétaire sur les fiches d'immeubles délivrées par le service de la publicité foncière ne constitue pas, pour celui qui soutient avoir acquis la propriété d'un bien par usucapion, un motif légitime à ne pas appeler d'adversaire et ne l'autorise donc pas à former une demande en constatation d'une usucapion par voie de requête.

12. Le moyen, qui postule le contraire en sa deuxième branche et qui critique des motifs surabondants en sa première branche, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300134

mardi 26 mars 2024

Droit de propriété et obligation de démolir...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° D 22-12.258


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2022.

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [V] [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mars 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

M. [F] dit [G] [Y], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 22-12.258 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [K], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [Z], épouse [K],

2°/ à Mme [V] [K], prise en sa qualité d'héritière de [L] [Z] épouse [K],




3°/ à M. [D] [K], pris en sa qualité d'héritier de [L] [Z] épouse [K],

tous trois domiciliés [Adresse 4]

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Y], de la SCP Boullez, avocat de M. [D] [K] et de Mme [V] [K], après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 octobre 2021), par acte notarié du 19 juin 1997, M. [R] [K] et [L] [K], son épouse, ont acquis auprès de la Société agricole de Guadeloupe (la société SAG) des parcelles de terre cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1].

2. Ils ont assigné M. [Y], qui occupait une partie de la seconde d'entre-elles et y avait édifié une maison d'habitation, en expulsion et démolition de cette construction, sur le fondement de l'article 555 du code civil. Celui-ci, se prévalant d'un titre putatif, s'y est opposé en se disant constructeur de bonne foi.

3. A la suite du décès de [L] [K], ses deux enfants, M. [D] [K] et Mme [V] [K], ont repris l'instance au côté de leur père (les consorts [K]).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche



Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à libérer la parcelle qu'il occupe, cadastrée [Cadastre 3], d'autoriser les consorts [K] à faire procéder à son expulsion, de le condamner à démolir, à ses frais, des constructions édifiées sur cette parcelle et d'autoriser les consorts [K] à faire procéder à la démolition de ces constructions, à ses frais, alors « qu'est de bonne foi le constructeur qui invoque un titre putatif, c'est-à-dire un titre dans l'efficacité duquel il a pu croire ; qu'en l'espèce, pour soutenir qu'il était constructeur de bonne foi, M. [Y] se prévalait de deux documents émanant tous deux de son oncle [U] [K] et indiquant que ce dernier lui avait vendu un terrain de 1 000 m² issu de la parcelle [Cadastre 3] et que le prix en avait été payé ; qu'en considérant que ces documents ne pouvaient pas constituer un titre putatif dans la mesure où ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 555, alinéa 4, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code civil :

5. La bonne foi, au sens de ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d'un titre putatif.

6. Le titre putatif est celui dont le constructeur a pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire.

7. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt énonce que les deux documents dont se prévalait M. [Y] pour établir sa bonne foi, dès lors qu'ils n'émanaient pas du véritable propriétaire de la parcelle litigieuse, ne pouvaient constituer un titre putatif.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'existence d'un titre putatif, dont M. [Y] aurait pu croire qu'il l'autorisait à bâtir en qualité de propriétaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. M. [Y] fait le même grief à l'arrêt, alors « que, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation sans préciser sur quels éléments de preuve il se fonde ; qu'en affirmant que M. [Y] n'ignorait pas que ses droits étaient précaires et que [U] [K] n'était pas propriétaire de la parcelle en litige mais en avait été le locataire dans le cadre d'un contrat de colonage conclu avec la société SAG, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

11. Pour ordonner la démolition de la construction litigieuse, l'arrêt énonce que M. [Y] n'ignorait pas que son oncle, [U] [K], n'était pas propriétaire, mais locataire de la parcelle appartenant alors à la société SAG, dans le cadre d'un contrat de colonage, et que, celui-ci s'étant désisté par un acte du 12 avril 1995 de la promesse d'achat de la parcelle litigieuse, le terrain avait été acquis par M. [R] [K] et [L] [K], en 1997.

12. En statuant ainsi, par voie d'affirmation et sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que M. [Y], qui le contestait, n'ignorait pas que son oncle avait renoncé à devenir propriétaire de la parcelle litigieuse, de sorte qu'il connaissait la précarité de ses droits sur celle-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de M. [R] [K], Mme [V] [K] et M. [D] [K], l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne MM. [D] et [R] [K] et Mme [V] [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300160

mardi 2 janvier 2024

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° E 22-12.374







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3] (Canada), a formé le pourvoi n° E 22-12.374 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [H],

2°/ à M. [R] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2021), M. [U], propriétaire d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], a assigné M. et Mme [H], propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 2], en démolition d'éléments de toiture empiétant sur son fonds.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande tendant à la démolition des éléments de toiture de l'immeuble des époux [H] qui débordent sur son fonds au motif que le débordement de cette toiture protège « partiellement, sur 30 cm environ, l'immeuble contigu de M. [U] » et que la démolition dudit débordement aurait « des conséquences graves sur l'intégrité des charpentes des deux immeubles mitoyens si ces travaux n'étaient pas immédiatement suivis de travaux de protection réalisés par l'intimé », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif inopérant dès lors que M. [U] était en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété, a violé l'article 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 545 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

4. Pour rejeter la demande en démolition de la partie de la toiture de M. et Mme [H] empiétant sur le fonds de M. [U], l'arrêt retient que cette situation résulte de travaux ayant reproduit à l'identique l'implantation des toitures préexistant à la division de l'héritage originel en deux fonds, et que l'enlèvement des ardoises aurait, en raison des intempéries, des conséquences graves sur l'intégrité des charpentes des deux immeubles mitoyens, relevant des troubles anormaux du voisinage, dans le cas où cette opération ne serait pas suivie immédiatement de travaux de protection.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. [U] était en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de suppression du débord de la toiture de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 2] au-dessus de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 1] jusqu'au carré de cheminée, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300820

mardi 19 septembre 2023

La victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

 Note, H. Périnet-Marquet, SJ G 2023, p. 1997.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 609 FS-B

Pourvoi n° Z 22-15.750







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-15.750 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [E] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2022), M. [K] est propriétaire d'un terrain voisin de celui appartenant à Mme [N] [D], exploité par Mme [E] [D], se situant en surplomb.

3. Se plaignant de ce que des travaux réalisés par M. [K] causaient des dommages à leur propre parcelle, Mmes [D] l'ont assigné en référé-expertise, puis ont obtenu du juge des référés qu'il soit enjoint, sous astreinte, à M. [K] de réaliser des travaux confortatifs.

4. Estimant avoir exécuté les travaux nécessaires, M. [K] a assigné Mmes [D] pour que soient mises à néant la décision du juge des référés et celles du juge de l'exécution liquidant l'astreinte. Le tribunal a ordonné une expertise.

5. L'expert désigné a préconisé la réalisation de travaux sur le terrain de M. [K] pour un montant de 450 840 euros et sur le terrain de Mme [N] [D] pour un montant de 25 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Il résulte de ces textes, qu'à défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

8. Pour condamner M. [K] à payer à Mme [N] [D] la somme correspondant au coût des travaux de reprise, l'arrêt retient que les travaux réalisés par M. [K] en 1992 sont à l'origine des effondrements du terrain de sa voisine, que l'intéressé n'a pas mis en oeuvre les mesures préconisées par le premier expert et ordonnées par le juge des référés et qu'il s'est obstiné, en dépit des avis techniques reçus, à intervenir de façon inappropriée pour remédier à la non-conformité des travaux initiaux, de sorte que cette carence justifie qu'il soit alloué à Mme [N] [D] le prix correspondant aux travaux nécessaires, pour qu'elle puisse les réaliser elle-même.

9. En statuant ainsi, alors que, en l'absence d'accord de M. [K], Mme [N] [D] ne pouvait prétendre au coût de travaux à réaliser sur un fonds dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à verser à Mme [N] [D] la somme de 475 840 euros, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme [N] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300609

dimanche 30 juillet 2023

Responsabilité décennale et preuve de la qualité de propriétaire de l'ouvrage litigieux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 565 F-D

Pourvoi n° A 22-14.256




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.256 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Arrix sol béton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme [O], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Arrix sol béton, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 2021), après une expertise judiciaire, Mme [O] a assigné la société Arrix sol béton en indemnisation des préjudices causés par des malfaçons affectant un dallage construit par cette société.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Arrix sol béton et sa demande tendant au prononcé de la réception judiciaire des travaux, alors « que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ; qu'en estimant qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la société Arrix Sol Béton et Mme [N] [O], aux motifs que le devis et les factures avaient été émis au nom de la SCI JPA, lorsque le devis du 10 mai 2017, initialement prérempli au nom de la SCI JPA pour un montant de 9 100 euros avait été rectifié manuscritement par Mme [N] [O] pour l'établir à son nom et avait été accepté et signé tant par Mme [O] que par un représentant de la société Arrix Sol Béton pour un montant de 7 500 euros, ce dont il résultait qu'il y avait eu un accord de volonté entre ces deux parties, la cour d'appel, qui a méconnu l'existence d'un tel accord, a violé les articles 1101 et 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Il n'était pas soutenu, devant la cour d'appel, que le raturage du libellé du maître de l'ouvrage et son remplacement par la mention manuscrite du nom et de l'adresse de Mme [O] étaient intervenus avant la signature du devis par la société Arrix sol béton.

6. La cour d'appel, qui a exclu que la mention du nom de la société civile immobilière JPA (SCI JPA) résultait d'une erreur matérielle, a retenu, par une appréciation souveraine de la portée des différentes mentions du devis et des factures produits, que la société Arrix sol béton n'avait pas contracté avec Mme [O].

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la garantie des constructeurs est une protection légale attachée à la propriété de l'ouvrage ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que Mme [N] [O], en l'absence de contrat conclu avec la société Arrix Béton ou de transmission à son profit des actions de la SCI JPA, ne pouvait pas invoquer à son encontre la garantie de parfait achèvement ou encore la garantie décennale ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'il s'évinçait des documents produits aux débats (titre de propriété, documents d'urbanisme, constat d'huissier et expertise judiciaire), que Mme [O] était propriétaire de la parcelle sur laquelle avait été construit l'ouvrage litigieux, de sorte qu'elle en était également propriétaire par accession, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

10. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de Mme [O] que celle-ci ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle était propriétaire de l'ouvrage par accession.

11. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. Mme [O] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis de l'écrit ; qu'en estimant qu'il n'était pas possible de se prononcer sur la question de savoir si l'ouvrage avait été construit sur la parcelle appartenant à Mme [N] [O], lorsqu'il s'évinçait clairement et précisément du devis accepté le 10 mai 2017 que l'ouvrage était construit au [Adresse 2], à Bizanos, adresse qui correspondait exactement à la parcelle appartenant à Mme [O] telle que figurant dans ses titres de propriété et les documents d'urbanisme, situation qui était de surcroît confirmée par le rapport judiciaire d'expertise qui faisait état de ce que l'ouvrage se situait au domicile de Mme [O], soit au [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil par dénaturation de l'écrit. »

Réponse de la Cour

13. Si Mme [O] justifiait être propriétaire de parcelles ayant pour adresse celle où s'étaient déroulées les opérations d'expertise, cela n'excluait pas que d'autres parcelles puissent avoir la même adresse.

14. Dès lors que ni le titre de propriété, ni le relevé de propriété, ni les courriers du maire de la commune ni, enfin, le rapport d'expertise judiciaire, ne mentionnaient les références de la parcelle sur laquelle se situait l'ouvrage litigieux, la cour d'appel n'a pas dénaturé ces pièces en retenant qu'elles ne permettaient pas d'identifier la parcelle sur laquelle avait été exécuté le dallage.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] ;

jeudi 29 juin 2023

Propriété immobilière et prescription acquisitive

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 444 F-D

Pourvoi n° Q 21-25.788




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

M. [J] [M], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Q 21-25.788 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [A],

2°/ à Mme [U] [H], épouse [A],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

3°/ à M. [C] [Z],

4°/ à Mme [P] [H], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

5°/ à la commune de [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],

6°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la commune de [Localité 9], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 2021), M. [M] et Mme [B] ont acquis en indivision les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] à [Cadastre 4] situées sur la commune de [Localité 9] (la commune).

2. M. et Mme [A] et M. et Mme [Z] (les consorts [A] et [Z]), propriétaires de parcelles situées en amont, ont construit une rampe d'accès commune à leurs propriétés débouchant à l'embranchement du chemin permettant l'accès au fonds de M. [M] et Mme [B].

3. M. [M] a assigné les consorts [A] et [Z] et la commune en revendication de la propriété de l'extrémité de ce chemin, et en cessation du trouble résultant du déversement d'eaux pluviales sur sa propriété. Mme [B] a été appelée en la cause.

4. A titre reconventionnel, la commune a revendiqué l'acquisition par prescription de cette partie du chemin.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire que la partie litigieuse du chemin appartient à la commune, alors :

« 1°/ qu'une commune peut contribuer à l'entretien d'une voie privée lorsque cette dernière n'est pas fermée au public : qu'en retenant pour caractériser une possession continue, non-interrompue, paisible et publique que la commune avait effectué un entretien de la zone litigieuse, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une possession en violation de l'article 2261 du code civil ;

3°/ que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en jugeant que la commune était devenue propriétaire de la partie du chemin rural des Râches d'en Haut empiétant partiellement sur les parcelles C[Cadastre 2], C[Cadastre 3] et C[Cadastre 4] en raison d'une prescription acquisitive trentenaire sans rechercher si, comme l'y invitait les conclusions du demandeur au pourvoi, la circonstance que la commune ait proposé en 2012 à M. [M] de lui acheter la zone litigieuse après avoir établi un procès-verbal de bornage en 2011 indiquant que la zone litigieuse appartenait aux consorts [M]-[B] n'établissait pas que la commune ne pouvait avoir possédé en tant que propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.»

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé qu'à l'occasion des travaux réalisés en 1978, le tracé du chemin avait été modifié et que son assiette, déplacée sur une portion des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], avait été goudronnée par la commune, puis retenu que cette dernière avait, à compter de cette date, procédé à l'entretien et à l'amélioration du chemin, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune justifiait sur une période de trente ans d'actes matériels de possession ayant entraîné l'acquisition par prescription de la partie litigieuse du chemin, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 euros ;

vendredi 10 mars 2023

1) Prescription et empiètement; 2) L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

 Note T. Lakssimi, D. 2023, p. 492.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 100 FS-B

Pourvoi n° E 21-20.535




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société des Camoins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.535 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Provençale d'investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société des Camoins, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Provençale d'investissements, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, MM. Delbano, Boyer, Mme Abgrall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2021), le 25 septembre 1963, la société civile immobilière des Camoins (la SCI) a consenti à la société Clinique [4], devenue la société Provençale d'investissements, un bail emphytéotique d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans portant sur un terrain lui appartenant, afin d'y construire une clinique de rhumatologie alimentée en eau thermale depuis la source située sur une parcelle voisine, appartenant également à la SCI.

2. Le 6 novembre 1978, les parties ont modifié leurs relations contractuelles en concluant un protocole, un avenant au bail et un contrat de concession d'eau.

3. La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est ayant, en 1992, retiré à la clinique son forfait « Boues et eaux thermales », la société Provençale d'investissements a cessé son activité de soins thermaux, à laquelle elle a substitué une activité de rééducation fonctionnelle.

4. Invoquant les manquements du preneur à ses obligations contractuelles, la SCI l'a assigné en résiliation du bail, du contrat de concession d'eau et du protocole, en expulsion et en paiement de redevances et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts à raison d'un empiétement imputable à la société Provençale d'investissements, alors « que le dommage né d'un empiétement est continu ; que si même l'action visant à la réparation des dommages causés par un empiétement peut être regardée comme personnelle, elle doit être recevable, au moins dans la limite des cinq années qui précèdent la demande, dès lors que l'empiétement se poursuit et que l'action réelle n'est pas prescrite ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en déclarant la demande dans sa totalité irrecevable, par l'effet de la prescription, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'empiétement dénoncé par la SCI était invoqué au titre d'un manquement contractuel du preneur à ses obligations issues du bail emphytéotique conclu le 25 septembre 1963 et modifié par avenant du 6 novembre 1978, la cour d'appel a exactement retenu que cette action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à la date de la connaissance de l'empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.

8. Ayant constaté que la SCI connaissait l'existence de l'empiétement au moins depuis le 22 avril 2008, date à laquelle elle avait assigné en référé la société Provençale d'investissements, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action exercée le 3 septembre 2018 était prescrite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable puis de rejeter sa demande tendant au paiement des redevances, alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en subordonnant la recevabilité de la demande, visant le paiement d'une redevance, à l'existence d'un droit de propriété sur la parcelle supportant la source de l'eau dont la fourniture était prévue, les juges du fond, qui ont fait dépendre la recevabilité des demandes de questions de fond, ont violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

12. Pour déclarer la SCI irrecevable à agir, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, n'étant plus propriétaire de la source thermale, elle est dépourvue d'intérêt à demander le paiement de la redevance de substitution.

13. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'exécution, par la SCI, de son obligation de fourniture d'eau ne constituait pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la société civile immobilière des Camoins tendant au paiement de la redevance prévue au contrat de concession d'eau sulfureuse en l'état de la vente de la parcelle sur laquelle se trouve la source d'eau thermale et déboute la société de cette demande, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Provençale d'investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

lundi 6 mars 2023

Qualité de maitre d'ouvrage et propriété de l'immeuble

 Note C. Charbonneau, RDI 2023-2, p. 113.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° H 21-15.086




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

1°/ la société WTS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 21-15.086 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la MMA IARD assurance mutuelle, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Ekip, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, désigné en remplacement de la société [V] [P],

5°/ à la société Arcachon boissons, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Arcachon boissons a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société WTS et de M. [T], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la MMA IARD assurance mutuelle et de la MAAF assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Arcachon boissons, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier aux parties n'ayant pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. La société WTS et M. [T] n'ont pas signifié à la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.

4. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée à l'égard de cette société.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 janvier 2021), la société civile immobilière Sophia (la SCI) a donné à bail commercial à la société Café de la plage des locaux à usage de restaurant et débit de boissons.

6. La société Café de la plage a consenti à M. [T] la location-gérance de son fonds de commerce. Avec l'autorisation de la société Café de la plage, M. [T] a fait réaliser des travaux d'aménagement. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], assurée auprès de la société MMA IARD assurance mutuelle (la société MMA), et le lot carrelage à la société Techniceram, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF).

7. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat) et des copropriétaires se sont plaints de nuisances provenant de l'établissement exploité par M. [T] et ont obtenu la désignation d'un expert en référé.

8. Par acte du 31 décembre 2008, la société WTS, représentée par M. [T], a acquis la totalité des actions de la société Café de la plage. L'acte précisait que M. [T] ferait son affaire des conséquences de l'instance en cours avec la copropriété.

9. Par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage a consenti à la société Arcachon boissons la location-gérance du fonds de commerce. Par le même acte, M. [T] a cédé à ce nouveau locataire ses agencements et matériels. Il était également précisé que le locataire sortant et/ou le bailleur supporteraient les conséquences des non-conformités des travaux et le coût des travaux de réparation.

10. La société Arcachon boissons a fait réaliser les travaux de mise en conformité et, par une transaction du 23 avril 2010, le syndicat et les copropriétaires ont renoncé à leurs actions.

11. Par acte du 29 décembre 2009, la société WTS a promis de céder à la société Arcachon boissons les actions de la société Café de la plage. Il était précisé que serait déduit du prix de vente le prix des travaux que la société Arcachon boissons avait dû faire réaliser, ainsi que les pertes d'exploitation liées à ces travaux.

12. Par acte du 22 juin 2012, la société WTS a cédé les actions au prix convenu diminué de sommes correspondant au prix des travaux et aux pertes d'exploitation.

13. Par acte du même jour, intitulé « délégation de créance et délégation de paiement », les sociétés Café de la plage, WTS et Arcachon boissons sont convenues que les indemnités que pourraient verser les assureurs des constructeurs à la société Café de la plage reviendraient à la société WTS.

14. La société WTS a assigné les constructeurs et leurs assureurs pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. M. [T] est intervenu volontairement en première instance et la société Arcachon boissons à hauteur d'appel.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés

15. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

16. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment les conditions de la subrogation légale, laquelle se produit par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ; qu'en jugeant que la société WTS n'est pas subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, pour intenter l'action en garantie décennale, motifs pris que « pour prétendre bénéficier d'une subrogation légale, la société WTS doit démontrer qu'elle s'est acquittée envers la société Arcachon boissons d'une dette qui lui était personnelle », quand le jeu de la subrogation légale supposait seulement que la société WTS ait eu un intérêt légitime à payer à la société Arcachon boissons les sommes correspondant au préjudice devant être réparé par M. [F] et la société Techniceram, la cour d'appel a violé l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

17. Les dispositions de l'article 1346 du code civil, issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'ayant, conformément à l'article 9 de cette ordonnance et à l'article 2 du code civil, aucun caractère rétroactif, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1251 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, la société WTS ne pouvait prétendre bénéficier d'une subrogation légale que si elle démontrait s'être acquittée d'une dette qui lui était personnelle.

18. Ayant retenu qu'en accordant à la société Arcachon boissons une réduction de prix, la société WTS, qui n'était pas tenue personnellement de l'indemniser des désordres, n'avait pas exécuté une obligation qui lui était personnelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'était pas légalement subrogée dans les droits de la société Arcachon boissons.

19. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

20. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en rejetant la demande formée par la société WTS sur le fondement de l'article 1382 du code civil, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la société WTS et de M. [D] [T] fondées à titre subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code civil, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

21. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

22. Il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a entendu déclarer recevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil, pour ensuite les rejeter au fond.

23. Il s'ensuit que l'excès de pouvoir allégué, tiré de ce que la cour d'appel a confirmé la décision d'irrecevabilité des premiers juge tout en rejetant la demande au fond, procède d'une erreur purement matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation.

24. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi principal et sur le deuxième moyen, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

25. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société WTS et de déclarer ses demandes irrecevables, alors :

« 2°/ que la qualité de maître de l'ouvrage, qui appartient au propriétaire de l'ouvrage, ne se perd pas par l'effet de la transmission de la propriété de l'ouvrage ; qu'en affirmant que « la société Café de la plage n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage » et qu'elle « n'a donc jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil », après avoir pourtant constaté que la propriété de l'ouvrage était détenue à l'origine par la société Café de la plage, en tant que preneur à bail commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait que la société Café de la plage avait eu la qualité de maître de l'ouvrage ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 1792 du code civil ;

3°/ que le maître de l'ouvrage peut, postérieurement à la vente de l'immeuble, exercer l'action en garantie décennale si celle-ci présente pour lui un intérêt direct et certain ; que tel est le cas lorsque le maître de l'ouvrage a pris l'engagement, envers l'acquéreur de l'ouvrage, de remédier aux désordres affectant l'ouvrage ; qu'en jugeant que « la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et n'a pas pu subroger la société WTS dans des droits inexistants », après avoir pourtant relevé que la société Café de la plage s'était engagée à supporter la charge financière des travaux litigieux, ce qui était de nature à caractériser son intérêt direct et certain à agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a ainsi méconnu les articles 1134 et 1792 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792, alinéa 1er, du code civil :

26. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

27. Il en résulte que, si l'action en garantie décennale se transmet, en principe, aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, dès lors qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain, et qu'il peut donc invoquer un préjudice personnel.

28. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la société WTS comme subrogée dans les droits de la société Café de la plage, l'arrêt retient que celle-ci a transmis la propriété de l'ouvrage à M. [T], qui l'a ensuite transmise à la société Arcachon boissons et qu'elle n'a donc pas la qualité de maître de l'ouvrage.

29. Il retient, en outre, que la société Café de la plage n'a subi aucun préjudice du fait des désordres ayant affecté l'ouvrage, puisqu'elle n'a pas payé le coût des travaux et que la réduction sur le prix des actions a été supportée par le vendeur des actions, soit la société WTS.

30. Il en déduit que la société Café de la plage n'a jamais eu qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'elle n'a pu subroger la société WTS dans des droits inexistants.

31. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société Café de la plage était le propriétaire initial des ouvrages litigieux, dès lors que le bailleur ne devait en devenir propriétaire par accession qu'à la reprise des lieux, et alors qu'elle constatait que, par acte du 3 février 2009, la société Café de la plage s'était engagée à l'égard du sous-acquéreur à supporter la charge financière des travaux d'étanchéité de nature à satisfaire aux diverses exigences réglementaires et de conformité en la matière, de sorte qu'elle avait un intérêt direct et certain à agir sur un fondement décennal contre les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

32. La société WTS, M. [T] et la société Arcachon boissons font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société WTS formées sur le fondement de l'article 1236 du code civil, alors :

« 1°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; que la dette de l'entrepreneur à raison des malfaçons de l'ouvrage naît au jour de la réalisation de l'ouvrage défectueux ; qu'en retenant qu'il n'existait aucune dette de la part des constructeurs et de leurs assureurs envers la société Arcachon boissons, maître de l'ouvrage, au jour de la cession des actions de la société Café de la plage le 22 juin 2012, alors même que les travaux défectueux avaient été réalisés entre le 20 décembre 2005, date de la conclusion du marché de gré à gré entre M. [T] et la société Technicéram, et le 27 avril 2006, date de la réception des travaux, ce dont il résultait que les constructeurs étaient débiteurs au titre de la garantie décennale dès cette période, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil ;

2°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en rejetant la demande de la société WTS, motif pris qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur cette société, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a ainsi méconnu l'article 1236 du code civil ;

3°/ que le paiement de la dette d'autrui ouvre droit à un recours du solvens contre le débiteur, même en l'absence de subrogation, lorsqu'il est démontré que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'obligation de remboursement des constructeurs et de leurs assureurs ne résultait pas des différents accords auxquels la société WTS a participé, d'où il ressortait que cette société s'engageait à prendre en charge le montant des travaux acquittés par la société Arcachon Boissons et de la perte d'exploitation consécutive sans pour autant en assumer le poids définitif, les indemnités perçues auprès des constructeurs et de leurs assureurs ayant vocation à lui être reversées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1236 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1792 du même code :

33. Selon le premier de ces textes, une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution. L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

34. Il résulte du second que la créance du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur à raison des dommages affectant l'ouvrage précède le jugement qui la constate et naît de l'exécution de l'ouvrage.

35. Pour rejeter les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil, l'arrêt retient qu'à la date du paiement, la créance des constructeurs et de leurs assureurs n'existait pas, en l'absence de décision judiciaire.

36. Il ajoute que, seuls la société Café de la plage et M. [T] s'étaient engagés à indemniser la société Arcachon boissons du préjudice consécutif aux désordres, et qu'aucune obligation personnelle ne pesait sur la société WTS à ce titre.

37. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application de l'article 1236 du code civil et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cause dont procédait le paiement n'impliquait pas pour les débiteurs l'obligation de rembourser les sommes versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

38. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation, déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

39. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS entraîne, par voie de conséquence, la cassation de la déclaration d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Arcachon boissons, dès lors que la recevabilité de l'intervention accessoire dépend de la recevabilité de l'action principale.

40. La cassation des chefs du dispositif déclarant irrecevables les demandes de la société WTS ne concerne pas les demandes formées contre la société Techniceram, représentée par son liquidateur, compte tenu de la déchéance du pourvoi à l'égard de cette partie.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ekip, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techniceram ;

Dit que le dispositif de l'arrêt attaqué est rectifié ainsi qu'il suit :

« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1382 du code civil ; »


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société WTS, en ce qu'il rejette les demandes de la société WTS fondées sur l'article 1236 du code civil et en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Arcachon boisson, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Cabinet d'architecture [Y] [G] [F], MMA IARD assurance mutuelle et MAAF assurances à payer à la société WTS la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;