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mardi 2 janvier 2024

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 820 F-D

Pourvoi n° E 22-12.374







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3] (Canada), a formé le pourvoi n° E 22-12.374 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [K] [H],

2°/ à M. [R] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2021), M. [U], propriétaire d'une maison édifiée sur une parcelle cadastrée n° [Cadastre 1], a assigné M. et Mme [H], propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée n° [Cadastre 2], en démolition d'éléments de toiture empiétant sur son fonds.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande tendant à la démolition des éléments de toiture de l'immeuble des époux [H] qui débordent sur son fonds au motif que le débordement de cette toiture protège « partiellement, sur 30 cm environ, l'immeuble contigu de M. [U] » et que la démolition dudit débordement aurait « des conséquences graves sur l'intégrité des charpentes des deux immeubles mitoyens si ces travaux n'étaient pas immédiatement suivis de travaux de protection réalisés par l'intimé », la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par un motif inopérant dès lors que M. [U] était en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété, a violé l'article 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 545 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

4. Pour rejeter la demande en démolition de la partie de la toiture de M. et Mme [H] empiétant sur le fonds de M. [U], l'arrêt retient que cette situation résulte de travaux ayant reproduit à l'identique l'implantation des toitures préexistant à la division de l'héritage originel en deux fonds, et que l'enlèvement des ardoises aurait, en raison des intempéries, des conséquences graves sur l'intégrité des charpentes des deux immeubles mitoyens, relevant des troubles anormaux du voisinage, dans le cas où cette opération ne serait pas suivie immédiatement de travaux de protection.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. [U] était en droit d'obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de suppression du débord de la toiture de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 2] au-dessus de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 1] jusqu'au carré de cheminée, l'arrêt rendu le 2 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300820

mardi 3 octobre 2023

Empiètement et compétence judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° T 22-14.732




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Mme [Y] [J], épouse [P], domiciliée lieudit [Adresse 5], a formé le pourvoi n° T 22-14.732 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Moulin du Tarn, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, direction des affaires juridiques, domicilié [Adresse 2],

3°/ à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) [Localité 6], direction des risques naturels, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement [Localité 6], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Moulin du Tarn, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agent judiciaire de l'Etat.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 17-26.293), la société Moulin du Tarn (la société) exploite une micro-centrale hydroélectrique dans le lit du Tarn, qui alimente les communes voisines en énergie électrique.

3. Mme [P] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] bordant ce cours d'eau, située sur la rive opposée à ces installations.

4. Dénonçant un empiétement sur sa propriété résultant de travaux réalisés par la société, Mme [P] l'a assignée en démolition et enlèvement de ces ouvrages.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6. Selon le premier de ces textes, le moyen pris de l'incompétence du juge judiciaire peut être relevé d'office par la Cour de cassation.
7. Il résulte des deux autres, que l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public.

8. Pour rejeter la demande de démolition, l'arrêt relève que les ouvrages en litige ont été construits en exécution d'un arrêté préfectoral du 13 décembre 2004, qui avait subordonné le renouvellement de l'autorisation d'exploitation accordée à la société à la création de ces ouvrages destinés à assurer la circulation des poissons et des canoës sur la rivière.

9. En statuant ainsi, alors que ces dispositifs présentaient le caractère d'ouvrages publics pour avoir été édifiés dans un but d'intérêt général, et que, en l'absence de toute extinction du droit de propriété résultant de leur empiétement sur le terrain d'autrui, la demande ne relevait pas de sa compétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme [P] tendant à la démolition et à l'enlèvement des ouvrages situés sur la parcelle [Cadastre 3], commune de [Localité 4], en bordure de la rivière et dans le lit de la rivière, au droit de cette parcelle jusqu'à la ligne tracée au milieu du cours d'eau Tarn ;

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les indemnités de procédure allouées par les juges du fond et les condamnations aux dépens prononcées par eux ;

Condamne Mme [P] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 10 mars 2023

1) Prescription et empiètement; 2) L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

 Note T. Lakssimi, D. 2023, p. 492.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 100 FS-B

Pourvoi n° E 21-20.535




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société des Camoins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.535 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Provençale d'investissements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société des Camoins, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Provençale d'investissements, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, MM. Delbano, Boyer, Mme Abgrall, M. Bosse-Platière, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2021), le 25 septembre 1963, la société civile immobilière des Camoins (la SCI) a consenti à la société Clinique [4], devenue la société Provençale d'investissements, un bail emphytéotique d'une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans portant sur un terrain lui appartenant, afin d'y construire une clinique de rhumatologie alimentée en eau thermale depuis la source située sur une parcelle voisine, appartenant également à la SCI.

2. Le 6 novembre 1978, les parties ont modifié leurs relations contractuelles en concluant un protocole, un avenant au bail et un contrat de concession d'eau.

3. La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est ayant, en 1992, retiré à la clinique son forfait « Boues et eaux thermales », la société Provençale d'investissements a cessé son activité de soins thermaux, à laquelle elle a substitué une activité de rééducation fonctionnelle.

4. Invoquant les manquements du preneur à ses obligations contractuelles, la SCI l'a assigné en résiliation du bail, du contrat de concession d'eau et du protocole, en expulsion et en paiement de redevances et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts à raison d'un empiétement imputable à la société Provençale d'investissements, alors « que le dommage né d'un empiétement est continu ; que si même l'action visant à la réparation des dommages causés par un empiétement peut être regardée comme personnelle, elle doit être recevable, au moins dans la limite des cinq années qui précèdent la demande, dès lors que l'empiétement se poursuit et que l'action réelle n'est pas prescrite ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en déclarant la demande dans sa totalité irrecevable, par l'effet de la prescription, les juges du fond ont violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'empiétement dénoncé par la SCI était invoqué au titre d'un manquement contractuel du preneur à ses obligations issues du bail emphytéotique conclu le 25 septembre 1963 et modifié par avenant du 6 novembre 1978, la cour d'appel a exactement retenu que cette action en responsabilité contractuelle était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à la date de la connaissance de l'empiétement et non à celle de la cessation de celui-ci.

8. Ayant constaté que la SCI connaissait l'existence de l'empiétement au moins depuis le 22 avril 2008, date à laquelle elle avait assigné en référé la société Provençale d'investissements, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action exercée le 3 septembre 2018 était prescrite.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable puis de rejeter sa demande tendant au paiement des redevances, alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; qu'en subordonnant la recevabilité de la demande, visant le paiement d'une redevance, à l'existence d'un droit de propriété sur la parcelle supportant la source de l'eau dont la fourniture était prévue, les juges du fond, qui ont fait dépendre la recevabilité des demandes de questions de fond, ont violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

11. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

12. Pour déclarer la SCI irrecevable à agir, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, n'étant plus propriétaire de la source thermale, elle est dépourvue d'intérêt à demander le paiement de la redevance de substitution.

13. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'exécution, par la SCI, de son obligation de fourniture d'eau ne constituait pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de la société civile immobilière des Camoins tendant au paiement de la redevance prévue au contrat de concession d'eau sulfureuse en l'état de la vente de la parcelle sur laquelle se trouve la source d'eau thermale et déboute la société de cette demande, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Provençale d'investissements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

mercredi 25 janvier 2023

Empiètement et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 49 F-D

Pourvoi n° Q 21-25.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023

La société Christophe, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 21-25.098 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

M. [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Christophe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 octobre 2021), la société civile immobilière Christophe (la SCI) est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] et M. [C], de celle voisine cadastrée section C n° [Cadastre 1].

2. Le 10 août 2012, après avoir subi des infiltrations d'eaux usées dans l'un de ses bâtiments, la SCI a fait constater par huissier de justice la présence dans le tréfonds de sa parcelle d'un tuyau cassé d'évacuation des eaux usées émanant d'une fosse septique implantée sur la parcelle de M. [C].

3. Le 13 mars 2015, elle l'a assigné en démolition de la fosse septique et retrait des branchements et canalisations s'y rapportant. A titre reconventionnel, M. [C] s'est prévalu de l'existence d'une servitude d'écoulement des eaux usées.

4. Le 9 juin 2017, un jugement avant dire-droit a ordonné une expertise.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à condamner M. [C] à procéder à l'enlèvement de sa fosse septique et à son déplacement à plus de trois mètres de distance de la limite séparative des fonds, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise, sur lequel s'est fondé la cour d'appel, comportait en ses deux dernières pages un extrait du plan cadastral et un plan des lieux établi par l'expert lui-même, desquels il ressortait clairement que la petite bande de terrain dans laquelle est enfouie la fosse septique est bordée sur deux côtés par le bâti de la parcelle de M. [C], sur un troisième côté par le bâti de la parcelle de la SCI Christophe et sur le dernier côté par le jardin de celle-ci ; qu'il en ressortait qu'en limite de la parcelle [Cadastre 2] et de cette petite bande de terrain se trouvait édifié le mur du bâti de ladite parcelle ; que le dossier photographique de ce même rapport confirmait cette configuration ; qu'en jugeant au contraire que l'existence d'un mur séparant les fonds n'était pas démontrée, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe susvisé ;

2°/ que la servitude légale de distance instituée par l'article 674 du code civil n'implique pas nécessairement la présence d'un mur en limite séparative des fonds ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de mur entre les fonds de la SCI Christophe et de M. [C] rendait cet article inapplicable et permettait d'installer la fosse septique sans condition de distance, la cour d'appel a violé l'article 674 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En l'absence de distance ou d'ouvrage prescrits par des règlements et usages particuliers, l'article 674 du code civil ne peut trouver à s'appliquer.

8. Ayant relevé que la référence à une interdiction de construction d'une installation d'assainissement non collectif à moins de trois mètres de la limite de propriété est issue de la norme NF DTU 64.1, qui, d'application volontaire, contient seulement des règles de bonnes pratiques, la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition n'imposait à M. [C] de déplacer sa fosse septique à plus de trois mètres de la limite de sa propriété.

9. Par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen est donc inopérant.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. M. [C] reproche à l'arrêt de le condamner à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements et canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle et se trouvant sur la parcelle appartenant à la SCI, alors « qu'une servitude d'écoulement des eaux usées peut avoir un caractère continu ; qu'il en est ainsi lorsque l'écoulement des eaux se réalise au moyen d'évacuations permanentes ; que le tuyau d'évacuation nécessairement installé avant 1980 et n'ayant depuis nécessité aucune intervention humaine matérialise une telle évacuation permanente ; qu'en considérant en conséquence la servitude d'écoulement des eaux usées en résultant comme discontinue, la cour d'appel a violé les articles 688 à 691 du code civil. »

Réponse de la Cour

12. Après avoir constaté que la canalisation litigieuse évacuait les eaux usées issues de la fosse septique installée sur la parcelle de M. [C], puis énoncé, à bon droit, qu'une servitude d'écoulement des eaux usées exige pour son exercice le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, y compris si elle s'exerce au moyen de canalisations permanentes et apparentes, la cour d'appel en a exactement déduit que, constituant une servitude discontinue, elle ne pouvait s'acquérir par prescription.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

14. La SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation relative à l'enlèvement des branchements ou canalisations se trouvant sur sa parcelle, en condamnant M. [C] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle, branchements ou canalisations se trouvant sur la parcelle de la SCI, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise, alors « que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; qu'en la contraignant à conserver dans le sous-sol de son fonds une partie des canalisations posées à son insu par M. [C] au prétexte qu'elles se trouvent sous la dalle de « l'espace four » et qu'il convient de limiter les risques de destruction des propres canalisations de la SCI Christophe jouxtant le tuyau d'évacuation de la fosse septique, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier le maintien partiel de la construction irrégulière litigieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. M. [C] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.

16. Cependant le moyen est né de l'arrêt.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 545 du code civil :

18. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

19. Pour limiter l'obligation de M. [C] de procéder à l'enlèvement des canalisations empiétant dans le tréfonds de la parcelle de la SCI, l'arrêt retient qu'en raison d'un risque de destruction des propres canalisations de la SCI situées à proximité du tuyau d'évacuation à enlever, seules les canalisations situées entre le point D et F du plan annexé au rapport d'expertise devaient être retirées.

20. En statuant ainsi, alors que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [C] à procéder à l'enlèvement à ses frais des branchements ou canalisations, se rapportant à la fosse septique installée sur sa parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], se trouvant sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] de la société civile immobilière Christophe, du point D au point F conformément au plan annexé au rapport d'expertise judiciaire de M. [V] en page 16, l'arrêt rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à société civile immobilière Christophe la somme de 3 000 euros ;

mardi 13 décembre 2022

Obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 858 F-D

Pourvoi n° S 21-20.569




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [A] [U],

2°/ Mme [O] [H], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 21-20.569 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [Z],

2°/ à Mme [C] [L], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juin 2021), M. et Mme [Z] sont propriétaires d'une maison d'habitation, construite sur la parcelle [Cadastre 3], séparée par une cour de celle cadastrée [Cadastre 4] et appartenant à M. et Mme [U].

2. Contestant la construction par ces derniers d'une terrasse empiétant, selon eux, sur cette cour et les empêchant d'accéder à leur garage, M. et Mme [Z] les ont assignés, le 24 novembre 2015, en démolition de la terrasse et indemnisation de leurs préjudices.

3. A titre reconventionnel, M. et Mme [U] ont sollicité l'interdiction du stationnement du véhicule de leurs voisins dans la cour et le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de les condamner à démolir leur terrasse en bois édifiée sur la cour séparant les propriétés des parties et de rejeter leurs demandes en interdiction de stationnement dans la cour et en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ; que pour rejeter la dénégation de servitude formulée par M. et Mme [U], l'arrêt retient que « s'il n'existe aucune mention de cette servitude de passage dans le titre de propriété de M. et Mme [U], il est justifié que l'acte authentique de vente de M. et Mme [Z] [, qui fait mention de cette servitude,] a été publié le 7 avril 1978 à la conservation des hypothèques de [Localité 5]» ; qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente de M. et Mme [Z] ne constitue pas un titre récognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi, la cour d'appel a violé l'article 695 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. et Mme [U] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est recevable comme
étant de pur droit.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 691, alinéa 1er, et 695 du code civil :

8. Aux termes du premier de ces textes, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

9. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

10. Pour retenir l'existence de la servitude de passage contestée, l'arrêt relève que si le titre de M. et Mme [U], actuels propriétaires du fonds servant, ne mentionne aucune servitude de passage, celui de M. et Mme [Z], propriétaires du fonds dominant, qui a été régulièrement publié, fait référence à l'existence d'un droit de passage sur une cour appartenant à « MM. [V] [M], [F] [W], [V] [G] et [Z] [K]. »

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules énonciations du titre émanant des propriétaires du fonds dominant, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt, en ce qu'il ordonne la démolition de la terrasse en bois édifiée sur la cour séparant les propriétés des parties, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [U], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de M. et Mme [Z] en démolition de la terrasse, rejette la demande de M. et Mme [U] en interdiction de stationnement dans la cour et la demande de M. et Mme [Z] en condamnation de M. et Mme [U] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 1er juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 8 décembre 2022

Empiètement minime et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 806 F-D

Pourvoi n° J 21-20.378




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [S] [G],

2°/ Mme [P] [C], épouse [G],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.378 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [B] [F],

2°/ à Mme [W] [Y], épouse [F],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ à la société Logimanche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Logimanche, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mai 2021), M. et Mme [F] ont confié à la société Logimanche (la société) la construction d'une maison d'habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires dans un lotissement.

2. Propriétaires du fonds voisin, M. et Mme [G] ont assigné M. et Mme [F] et la société en suppression des empiétements, selon eux, constatés par l'architecte qui avait été désigné en référé en qualité d'expert et qui s'était adjoint les services d'un géomètre-expert en qualité de sapiteur, ainsi qu'en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de suppression et d'indemnisation des empiétements, alors :

« 1°/ qu'en considérant d'un côté qu'il ressort des conclusions de l'expert judiciaire que par rapport à la limite séparative rétablie : - le mur du garage sans enduit empiète de 1 à 6 cm côté nord sur 7 mètres de long, - la toiture (gouttière) empiète de 3 à 8 cm côté nord sur 7 mètres de long, que le sapiteur, M. [N], dont elle a homologué les conclusions, a retenu à tort un dépassement maximal de 6 cm au lieu de 8 cm à l'angle nord-ouest, faute d'avoir pris en considération le débord de toit de 2 cm qui doit se cumuler avec les empiétements du mur, et en estimant d'un autre côté que la preuve d'un empiétement n'était pas rapportée, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un empiétement même minime justifie qu'il soit ordonné d'y mettre fin ; qu'en l'espèce, pour considérer que la preuve de la réalité des empiétements du mur du garage des époux [F] sur le fonds des époux [G] n'était pas rapportée, la cour d'appel a appliqué une marge de tolérance fixée à +/- 8 cm par rapport à la limite préétablie, soit un intervalle de 16 cm entre la tolérance inférieure et la tolérance supérieure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil ;

3°/ que lorsque plusieurs experts adoptent la même limite divisoire et évoquent l'existence d'un empiétement sur le fonds d'autrui, les juges ne peuvent recourir à la théorie de l'erreur pour écarter l'existence d'un empiétement ; qu'en l'espèce, pour décider que la preuve de l'empiétement du mur du garage des époux [F] sur le fonds des époux [G] n'était pas rapportée, la cour d'appel a recouru à une marge de tolérance fixée à 8 cm de part et d'autre de la limite préétablie, alors que cette limite avait été fixée au même endroit par les études convergentes de trois géomètres experts, au centimètre près, notamment l'étude du sapiteur dont le rapport a été homologué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 544 et 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la force probante des conclusions et avis des techniciens, a constaté que les écarts mesurés par l'expert assisté du sapiteur, de huit centimètres au plus, étaient techniquement dans la marge d'erreur, signalée par le géomètre-expert, au regard du niveau de précision des méthodes de mesure employées.

5. Sans contradiction, elle en a souverainement déduit que l'existence d'empiétements, même minimes, n'était pas établie.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande indemnitaire au titre du préjudice occasionné par le défaut de finition du mur, alors « que tout fait de l'homme qui produit à autrui un dommage oblige à réparation ; qu'en l'espèce, pour débouter les époux [G] de leur action en réparation engagée à l'encontre des époux [F] qui n'ont pas posé l'enduit sur le mur faisant face à leur propriété, la cour d'appel, tout en constatant le caractère inesthétique du mur en parpaings que les époux [G] doivent supporter, a considéré que ni la mauvaise foi, ni l'intention de nuire, ni un abus de propriété n'étaient caractérisé ; qu'en déboutant les époux [G] de leur action par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. C'est en réponse au moyen de M. et Mme [G] qui soutenaient que leurs voisins s'étaient volontairement abstenus d'appliquer un enduit sur le mur séparatif que la cour d'appel a souverainement retenu que la mauvaise foi de M. et Mme [F], leur intention de nuire ou un abus de propriété de leur part n'étaient pas démontrés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros et à la société Logimanche la somme de 2 000 euros ;

mercredi 7 décembre 2022

Tirants d'ancrage injectés dans le tréfonds de la propriété voisine = empiètement = obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 821 F-D

Pourvoi n° Z 22-19.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [W] [B],

2°/ Mme [X] [B],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 22-19.200 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant à la société Puchbon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Puchbon, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022), rendu en référé, M. et Mme [B] sont propriétaires d'une parcelle voisine de celle appartenant à la société civile immobilière Puchbon (la SCI).

2. Alors qu'ils avaient engagé sur leur terrain des travaux d'édification d'une villa, la SCI a dénoncé l'apparition de fissures sur son immeuble et s'est opposée au scellement dans son sous-sol, lors de la réalisation d'un ouvrage de soutènement de la nouvelle construction, de plusieurs tirants d'ancrage.

3. La SCI a assigné M. et Mme [B] en retrait de ces éléments empiétant sur sa propriété.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les condamner à retirer les tirants implantés sur la propriété de la SCI, alors :

« 1°/ que la démolition d'un ouvrage empiétant sur un fonds contigu doit être écartée lorsque le coût de la démolition est si important, et sans utilité pour le voisin, qu'il en devient disproportionné, l'empiétement se résolvant dans ce cas en dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, M. et Mme [B] ont fait construire une villa nécessitant, compte tenu du relief, des tirants d'ancrage empiétant sur le tréfonds de la parcelle voisine appartenant à la SCI, laquelle en a sollicité le retrait ; que le coût du retrait des tirants d'ancrage a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 5,9 millions d'euros TTC ; que M. et Mme [B] ont fait valoir qu'il serait disproportionné de les condamner à réaliser de tels travaux pour mettre fin à l'empiètement, dans la mesure où leur coût excéderait de loin l'intérêt concret que la SCI pourrait en retirer ; qu'en condamnant toutefois M. et Mme [B] à faire retirer les tirants d'ancrage aux motifs que le contrôle de proportionnalité dont ils sollicitaient la mise en oeuvre « était exclu en cas de dépassement sur le fonds d'autrui », tandis qu'un tel contrôle aurait dû préalablement être exercé, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil ;

2°/ que le propriétaire d'un fonds commet un abus de son droit de propriété lorsqu'il sollicite le retrait de tirants d'ancrage empiétant sur le tréfonds de son terrain, lorsque le coût d'un tel retrait serait disproportionné à l'intérêt concret qu'il pourrait en retirer, l'empiétement se résolvant dans ce cas en dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la SCI a sollicité que M. et Mme [B] procèdent au retrait des tirants d'ancrage empiétant dans le tréfonds de son terrain, ce qui impliquait que M. et Mme [B] réalisent des travaux dont le coût a été évalué par l'expert judiciaire à 5,9 millions d'euros ; qu'au regard de la disproportion entre le coût de ces travaux et l'intérêt concret que la SCI en retirerait, sa demande de retrait des tirants litigieux devait être qualifiée d'abus de son droit de propriété ; qu'en condamnant toutefois M. et Mme [B] à procéder au retrait des tirants d'ancrage sans procéder préalablement au contrôle de proportionnalité qui lui était demandé, aux motifs « que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété », la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état.

6. Ayant relevé que, lors des travaux de construction entrepris par M. et Mme [B], dix-sept tirants d'ancrage avaient été injectés dans le tréfonds de la propriété de la SCI, elle en exactement déduit que la cessation du trouble manifestement illicite constitué par cet empiètement imposait le retrait de ceux-ci.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer à la société civile immobilière Puchbon la somme de 3 000 euros ;

Risque d'éviction = trouble de droit actuel ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 824 FS-B

Pourvoi n° J 21-20.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [T] [L], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.033 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [P],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par acte authentique du 6 septembre 2011, M. et Mme [Z] ont acquis de M. et Mme [P] une propriété bâtie composée d'une maison d'habitation et d'une piscine hors-sol, édifiées sur un terrain cadastré section [Cadastre 2], d'une contenance de 20 ares 44 centiares.

2. Ayant appris, postérieurement à la vente, que la piscine empiétait sur la parcelle voisine appartenant à la société civile immobilière Christian Nesty (la SCI), M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [P], sur le fondement de la garantie d'éviction et du dol, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle et en indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la garantie d'éviction, alors :

« 1°/ que la garantie d'éviction s'exerce sur la chose vendue ; qu'en considérant que les époux [Z] ne subissaient pas d'éviction ou de risque d'éviction, aux motifs « qu'il n'existe pas de défaut de contenance de la parcelle en cause de sorte que M. et Mme [P] en vendant l'immeuble cadastré [Cadastre 2] sis à [Localité 4] (Goyave) n'ont pas cédé de droits aux Consorts [Z]-[L] sur la portion de terre litigieuse jouxtant leur propriété laquelle appartient à la SCI Christian Nesty », et que « la parcelle [Cadastre 2] acquise ne contient pas la portion de terre dont s'agit », sans rechercher si, bien que la superficie de la parcelle vendue ait correspondu aux plans de bornage antérieurs, la circonstance que la SCI Christian Nesty ait revendiqué la propriété de la parcelle sur laquelle était implantée la piscine hors-sol qui était mentionnée, à l'acte authentique de vente, dans la désignation du bien vendu par les époux [P] aux époux [Z] ne caractérisait pas un risque d'atteinte au droit de propriété acquis par ces derniers, obligeant les vendeurs à garantir les acquéreurs de l'éviction ou du risque d'éviction de la portion de terre litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté, par des motifs propres et adoptés, que les époux [Z] « ont acquis un bien immobilier comprenant une piscine », et que « par courrier du 01 juin 2012 le représentant de cette SCI [SCI Christian Nesty] a fait savoir aux consorts [Z]-[L] que l'emplacement de leur "piscine et (de leur) clôture empiétait sur la parcelle qui jouxte (leur) propriété" et qu'il leur appartenait de "prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les (leurs)" puis par missive du 1er avril 2016 a renouvelé cette demande en précisant que suite à la réalisation d'un procès-verbal de bornage révélant que "cette barrière empiète sur (son) propre jardin (et que) l'empiétement s'étend sur une surface de 375 m² il les met en garde contre une éventuelle démolition judiciaire "en vertu de l'article 544 du code civil (à défaut de) l'arrêt de cet
empiétement, dans les meilleurs délais" », ce dont il résultait l'existence d'un risque d'éviction tenant à ce que la SCI Christian Nesty revendiquait la propriété de la parcelle incluant la piscine et la clôture que les époux [Z] avaient acquis des époux [P] ; qu'en retenant néanmoins que « le contenu de ces courriers ne caractérise pas l'éviction ou le risque d'éviction des Consorts [Z]-[L] puisque la parcelle [Cadastre 2] acquise ne contient pas la portion de terre dont s'agit », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour dire que les époux [Z] ne subissaient pas d'éviction ou de risque d'éviction, que « les écritures et pièces du dossier notamment le rapport d'expertise en date du 10 décembre 2017 diligenté par M. [Y] [S] révèlent que ladite piscine (en kit bois construite en 2006 et vétuste) a été démolie en 2016 de sorte qu'elle n'est plus implantée sur la portion litigieuse, seule la clôture dont il n'est pas rapporté qu'elle soit définitive demeurant entre les fonds, selon les termes dudit rapport », quand cette circonstance tirée de ce que, postérieurement à la vente, la consistance de la chose vendue aurait été partiellement modifiée était inopérante au regard de la revendication par la SCI Christian Nesty de la propriété de la portion de parcelle sur laquelle avaient été placées la piscine et la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que les époux [Z] « ont acquis un bien immobilier comprenant une piscine », et « qu'ils versent aux débats : un courrier du 1er juin 2012 adressé par la SCI Christian Nesty, propriétaire de la parcelle sur laquelle la piscine était susceptible d'empiéter, sollicitant de "prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les vôtres", mais qui n'a fait l'objet d'aucune suite ; un courrier du 1er avril 2016, adressé par la SCI Christian Nesty, demandant de cesser l'empiètement et rappelant qu'aux termes de l'article 544 du code civil, ils pourraient être contraints de démolir "la barrière" à leurs frais » ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs adoptés, que les époux [Z] n'apportaient pas la preuve d'un trouble actuel autorisant la mise en oeuvre de la garantie d'éviction, dès lors « qu'aucune action judiciaire n'a été intentée à titre principal par la SCI Nesty afin d'être rétablie dans ses droits, étant observé que le droit de propriété de la SCI Nesty sur ce morceau de parcelle pouvait être remis en cause par une prescription acquisitive, la situation perdurant depuis plus de dix ans », quand elle constatait que le représentant de la SCI Christian Nesty avait clairement manifesté son intention de faire valoir son droit sur la portion de terre contenant la piscine et la clôture et de contester celui des époux [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a encore violé les articles 1625 et 1626 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit que l'éviction supposait un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie.

6. Ayant relevé qu'une lettre du 1er juin 2012, adressée par la SCI à M. et Mme [Z] les sollicitant de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites de leur parcelle, n'avait fait l'objet d'aucune suite et que, si, par une lettre du 1er avril 2016, la SCI leur avait rappelé qu'aux termes de l'article 544 du code civil ils pourraient être contraints de démolir « la barrière » à leurs frais, aucune action judiciaire n'avait été intentée par ce tiers afin d'être rétabli dans ses droits, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'existence d'un trouble de droit actuel subi par les acheteurs n'était pas établie.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;