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samedi 29 juillet 2023

La réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° M 22-13.162




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société J. Leclercq, entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-13.162 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [U],

2°/ à Mme [G] [E], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société J. Leclercq, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2021), M. et Mme [U] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à l'entreprise J. Leclercq (le locateur d'ouvrage), des travaux de démoussage de leur toiture, de pose d'une ventilation par insufflation et de pose d'un isolant par détuilage.

2. Ayant constaté des infiltrations en cours de travaux, ils ont fait suspendre le chantier et, après expertise judiciaire, recherché la responsabilité du locateur d'ouvrage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. Le locateur d'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 006,46 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres, alors « que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que les infiltrations étaient de deux sortes, bien distinctes, les unes résultant de l'absence de réfection de la souche de cheminée, du solin en zinc et de la dalle nantaise, tous trois totalement vétustes, et consistant en des désordres préexistants à la réalisation des travaux, et les autres liées à un défaut de pose de la couverture, en ce que des tuiles se relevaient tandis que d'autres étaient cassées, fissurées ou non scellées ; qu'ayant ainsi relevé que les infiltrations étaient pour partie antérieures aux travaux et dues à la vétusté, tout en mettant néanmoins à la charge du locateur l'intégralité des travaux de remplacement de la couverture, la cour d'appel a violé l'ancien article 1147 du code civil (1231-1 actuel), ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :

4. Selon ce principe, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

5. Pour condamner le locateur d'ouvrage au paiement d'une somme correspondant au coût de reprise de l'intégralité de la toiture, l'arrêt retient que ses prestations défectueuses doivent être défaites et refaites, pour un coût chiffré par l'expert à 18 006,46 euros.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que les infiltrations résultaient de la mauvaise exécution des travaux de couverture par le locateur d'ouvrage et de l'absence de réfection de divers éléments de toiture vétustes mais non concernés par les marchés litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le locateur d'ouvrage fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au maître de l'ouvrage la somme de 3 000 euros en réparation d'un préjudice de perte de chance, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que dans le dispositif de leurs écritures, les maîtres de l'ouvrage ne sollicitaient pas la condamnation du locateur au titre d'une perte de chance, s'agissant de la nécessité de remplacer la zinguerie vétuste ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante à leur payer 3 000 € en réparation du préjudice de perte de chance, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

9. L'arrêt condamne le locateur d'ouvrage à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 000 euros en réparation de leur perte de chance d'avoir évité les infiltrations, retards et désagréments causés par la mise en oeuvre de travaux inefficaces parce qu'insuffisants.

10. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions des maîtres de l'ouvrage ne comportait pas une telle demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'entreprise J. Leclercq à payer à M. et Mme [U] la somme de 18 006,46 euros TTC valeur janvier 2018, avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice du coût de la construction, au titre du coût de reprise des désordres, et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance, l'arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'entreprise J. Leclercq ;

mardi 14 février 2023

Le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs ne résultait pas de la conclusion du contrat mais de son exécution non conforme aux stipulations de l'acte de vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 février 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° F 21-17.408




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

1°/ M. [M] [D],

2°/ Mme [T] [H], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 21-17.408 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la société J2E, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Sfez Cohen-Addad, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], Notaires,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Sfez Cohen-Addad, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société J2E, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2021), par acte authentique de vente établi le 23 septembre 2011 par la société civile professionnelle Sfez Cohen- Addad (le notaire), la société civile immobilière J2E (la venderesse) a vendu à M. et Mme [D] (les acquéreurs) plusieurs lots situés au deuxième et troisième étages d'un immeuble.

2. Il était mentionné dans l'acte que le lot n° 305, situé au deuxième étage, était loué à Mme [R] en vertu d'un bail conclu le 1er janvier 1974.

3. N'ayant pu prendre possession du lot n° 307 situé au troisième étage, indiqué comme libre dans l'acte de vente, mais occupé par cette locataire, les acquéreurs ont assigné la venderesse et le notaire en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1604 du code civil et 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

4. Par leur premier moyen, pris en sa deuxième branche, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre la venderesse, alors « que l'indemnisation du préjudice de jouissance de l'acquéreur d'un bien immobilier, consécutif à l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrer un bien conforme à la situation locative décrite dans l'acte de vente ne saurait être subordonnée à la preuve d'un vice du consentement ; qu'en refusant d'indemniser les époux [D] de leur préjudice de jouissance, au motif qu'ils auraient échoué à établir que s'ils avaient été fidèlement informés de la situation locative du bien vendu, ils n'auraient pas acquis le bien ou l'auraient acquis dans des conditions différentes, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1109, 1110 et 1116 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et, par refus d'application, les articles 1147, devenu 1231-1, et 1604 du code civil. »

5. Par leur second moyen, pris en sa deuxième branche, les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre le notaire, alors « que le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement des parties au regard de l'erreur ou du dol ; que dès lors, en prétendant déduire de ce que M. et Mme [D] auraient échoué à rapporter la preuve que, dûment informés de la situation locative du bien vendu, ils ne l'auraient pas acquis ou l'auraient acquis dans des conditions différentes, l'absence de lien de causalité entre la faute commise par le notaire et le préjudice dont il était sollicité réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1604 du code civil et les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du même code :

6. Aux termes du premier de ces textes, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

7. Aux termes du deuxième, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

8. Aux termes du troisième, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Pour exclure tout lien de causalité entre les fautes du vendeur et du notaire et le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs, l'arrêt retient que ceux-ci ont échoué à établir que, dûment informés de la mention erronée de la situation locative du bien vendu retranscrite à l'acte en contradiction avec le bail y annexé, ils n'auraient pas acquis le bien ou l'auraient acquis dans des conditions différentes.

10. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, dès lors que le préjudice de jouissance allégué par les acquéreurs ne résultait pas de la conclusion du contrat mais de son exécution non conforme aux stipulations de l'acte de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière J2E et la société
civile professionnelle Sfez Cohen-Addad, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière J2E et la société civile professionnelle Sfez Cohen-Addad ;

Condamne la société civile immobilière J2E aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière J2E et la société civile professionnelle Sfez Cohen-Addad et les condamne à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 7 décembre 2022

Risque d'éviction = trouble de droit actuel ?

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 novembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 824 FS-B

Pourvoi n° J 21-20.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [U] [Z],

2°/ Mme [T] [L], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 21-20.033 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [J] [P],

2°/ à Mme [I] [M], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2021), par acte authentique du 6 septembre 2011, M. et Mme [Z] ont acquis de M. et Mme [P] une propriété bâtie composée d'une maison d'habitation et d'une piscine hors-sol, édifiées sur un terrain cadastré section [Cadastre 2], d'une contenance de 20 ares 44 centiares.

2. Ayant appris, postérieurement à la vente, que la piscine empiétait sur la parcelle voisine appartenant à la société civile immobilière Christian Nesty (la SCI), M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [P], sur le fondement de la garantie d'éviction et du dol, en paiement du coût des travaux nécessaires à la délimitation de la parcelle et en indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la garantie d'éviction, alors :

« 1°/ que la garantie d'éviction s'exerce sur la chose vendue ; qu'en considérant que les époux [Z] ne subissaient pas d'éviction ou de risque d'éviction, aux motifs « qu'il n'existe pas de défaut de contenance de la parcelle en cause de sorte que M. et Mme [P] en vendant l'immeuble cadastré [Cadastre 2] sis à [Localité 4] (Goyave) n'ont pas cédé de droits aux Consorts [Z]-[L] sur la portion de terre litigieuse jouxtant leur propriété laquelle appartient à la SCI Christian Nesty », et que « la parcelle [Cadastre 2] acquise ne contient pas la portion de terre dont s'agit », sans rechercher si, bien que la superficie de la parcelle vendue ait correspondu aux plans de bornage antérieurs, la circonstance que la SCI Christian Nesty ait revendiqué la propriété de la parcelle sur laquelle était implantée la piscine hors-sol qui était mentionnée, à l'acte authentique de vente, dans la désignation du bien vendu par les époux [P] aux époux [Z] ne caractérisait pas un risque d'atteinte au droit de propriété acquis par ces derniers, obligeant les vendeurs à garantir les acquéreurs de l'éviction ou du risque d'éviction de la portion de terre litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté, par des motifs propres et adoptés, que les époux [Z] « ont acquis un bien immobilier comprenant une piscine », et que « par courrier du 01 juin 2012 le représentant de cette SCI [SCI Christian Nesty] a fait savoir aux consorts [Z]-[L] que l'emplacement de leur "piscine et (de leur) clôture empiétait sur la parcelle qui jouxte (leur) propriété" et qu'il leur appartenait de "prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les (leurs)" puis par missive du 1er avril 2016 a renouvelé cette demande en précisant que suite à la réalisation d'un procès-verbal de bornage révélant que "cette barrière empiète sur (son) propre jardin (et que) l'empiétement s'étend sur une surface de 375 m² il les met en garde contre une éventuelle démolition judiciaire "en vertu de l'article 544 du code civil (à défaut de) l'arrêt de cet
empiétement, dans les meilleurs délais" », ce dont il résultait l'existence d'un risque d'éviction tenant à ce que la SCI Christian Nesty revendiquait la propriété de la parcelle incluant la piscine et la clôture que les époux [Z] avaient acquis des époux [P] ; qu'en retenant néanmoins que « le contenu de ces courriers ne caractérise pas l'éviction ou le risque d'éviction des Consorts [Z]-[L] puisque la parcelle [Cadastre 2] acquise ne contient pas la portion de terre dont s'agit », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1625 et 1626 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, pour dire que les époux [Z] ne subissaient pas d'éviction ou de risque d'éviction, que « les écritures et pièces du dossier notamment le rapport d'expertise en date du 10 décembre 2017 diligenté par M. [Y] [S] révèlent que ladite piscine (en kit bois construite en 2006 et vétuste) a été démolie en 2016 de sorte qu'elle n'est plus implantée sur la portion litigieuse, seule la clôture dont il n'est pas rapporté qu'elle soit définitive demeurant entre les fonds, selon les termes dudit rapport », quand cette circonstance tirée de ce que, postérieurement à la vente, la consistance de la chose vendue aurait été partiellement modifiée était inopérante au regard de la revendication par la SCI Christian Nesty de la propriété de la portion de parcelle sur laquelle avaient été placées la piscine et la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1625 et 1626 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel a constaté que les époux [Z] « ont acquis un bien immobilier comprenant une piscine », et « qu'ils versent aux débats : un courrier du 1er juin 2012 adressé par la SCI Christian Nesty, propriétaire de la parcelle sur laquelle la piscine était susceptible d'empiéter, sollicitant de "prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites qui sont les vôtres", mais qui n'a fait l'objet d'aucune suite ; un courrier du 1er avril 2016, adressé par la SCI Christian Nesty, demandant de cesser l'empiètement et rappelant qu'aux termes de l'article 544 du code civil, ils pourraient être contraints de démolir "la barrière" à leurs frais » ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs adoptés, que les époux [Z] n'apportaient pas la preuve d'un trouble actuel autorisant la mise en oeuvre de la garantie d'éviction, dès lors « qu'aucune action judiciaire n'a été intentée à titre principal par la SCI Nesty afin d'être rétablie dans ses droits, étant observé que le droit de propriété de la SCI Nesty sur ce morceau de parcelle pouvait être remis en cause par une prescription acquisitive, la situation perdurant depuis plus de dix ans », quand elle constatait que le représentant de la SCI Christian Nesty avait clairement manifesté son intention de faire valoir son droit sur la portion de terre contenant la piscine et la clôture et de contester celui des époux [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a encore violé les articles 1625 et 1626 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a énoncé à bon droit que l'éviction supposait un trouble actuel et non simplement éventuel, la simple connaissance par l'acheteur de l'existence d'un droit au profit d'un tiers susceptible de l'évincer ne suffisant pas à lui permettre d'agir en garantie.

6. Ayant relevé qu'une lettre du 1er juin 2012, adressée par la SCI à M. et Mme [Z] les sollicitant de prendre les mesures nécessaires pour retrouver les limites de leur parcelle, n'avait fait l'objet d'aucune suite et que, si, par une lettre du 1er avril 2016, la SCI leur avait rappelé qu'aux termes de l'article 544 du code civil ils pourraient être contraints de démolir « la barrière » à leurs frais, aucune action judiciaire n'avait été intentée par ce tiers afin d'être rétabli dans ses droits, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'existence d'un trouble de droit actuel subi par les acheteurs n'était pas établie.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 14 juin 2022

Les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 429 FS-D


Pourvois n°
C 20-10.524
H 20-12.506 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022


I. 1°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société SA, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° C 20-10.524 contre un arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [A], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [V] [X] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

II. M. [V] [X] [H], a formé le pourvoi n° H 20-12.506 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [A],

2°/ à M. [O] [R],

3°/ à la société SA, société civile immobilière,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° C 20-10.524 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° H 20-12.506 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [R] et de la société SA, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [A], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 20-10.524 et H 20-12.506 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2019), par acte du 25 novembre 2003, MM. [X] [H] et [A] ont constitué la société civile immobilière SA (la SCI) en se répartissant le capital en parts égales, M. [X] [H] étant en outre nommé gérant.

3. Par acte du 14 juin 2005, la SCI a fait l'acquisition d'un local commercial qu'elle a donné à bail à la société Boucherie de l'étoile gérée par M. [A], qui l'a exploitée jusqu'à sa liquidation judiciaire en 2007.

4. Ses parts sociales ayant été vendues le 9 janvier 2006 à M. [R], M. [A], contestant l'authenticité de sa signature sur cet acte, a, le 26 décembre 2014, assigné MM. [X] [H] et [R], ainsi que la SCI, en annulation de cette cession de parts et des actes subséquents et en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en leurs premières branches, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa première branche, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa seconde branche, et sur le premier moyen du pourvoi n° H 20-12.506, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur premier moyen, M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, de déclarer nul l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de déclarer nuls le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que selon l'article 2234 du code civil « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » ; que M. [R] soutenait devant la cour d'appel d'une part, que « l'historique des événements délivré par ce Greffe le 17 avril 2014 laisse apparaître que l'intervention de M. [R] en qualité de co-gérant et nouvel associé de la SCI S.A. a été enregistrée dans le courant du mois de mars 2006. Ces différentes formalités ont nécessairement été précédées de la parution d'une annonce légale consacrant leur opposabilité à tous. Et compte tenu des contestations élevées par Monsieur [A] sur l'existence de la publicité relative au changement de gérant, le Greffe du Tribunal de Commerce de Versailles a confirmé par courrier du 22 juillet 2019 que la publicité de la nomination du nouvel associé M. [R] en qualité de gérant est parue dans le journal « Le Parisien » du 17 mars 2006 » et d'autre part, que « M. [A] ne peut en outre, feindre d'avoir ignoré qu'il n'était plus associé, ni gérant de la SCI SA, alors que s'il avait continué à l'être, il aurait participé activement à la vie sociale de cette personne morale, mais il aurait surtout continué à percevoir la moitié des revenus fonciers dont il connaissait nécessairement le montant en sa qualité de locataire de cette même SCI comme cela va être exposé ci- après. (ce point ayant été relevé par le Juge d'instruction dans son ordonnance de non lieu précitée) » ; qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que l'action n'était pas prescrite, que la signature sur l'acte de cession n'était pas identifiée comme celle de M. [A], sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [A] avait nécessairement eu connaissance de l'existence de cette cession en raison d'une part, de l'enregistrement au greffe du tribunal de commerce de Versailles de la qualité de co-gérant de M. [R] et de la parution de ce changement de gérant dans un journal d'annonce légale et d'autre part, du fait qu'il avait cessé de percevoir la moitié des revenus fonciers de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

7. Par son premier moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que pour estimer que la prescription de l'action en annulation de l'acte de cession des droits sociaux était suspendue jusqu'au 17 décembre 2013 par application de l'article 2234 du code civil, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. [A] a été mis dans l'impossibilité d'agir, en ce qu'il n'a pas pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'a pas signé, d'autant que M. [X] [H], en tant que gérant de la société SA ne justifie ni de la tenue d'assemblées générales ni des comptes sociaux, ou de la participation de M. [A] à la vie de la société ; qu'en statuant ainsi, sans exiger que l'impossibilité présente les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil ;

2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'au cas présent, M. [X] [H] faisait valoir que la cession des droits sociaux litigieuse avait été publiée au registre des commerces et des sociétés depuis 2006 et que le nom du nouvel associé figurait au Kbis de la société, de sorte que toute personne, dont M. [A], pouvait avoir connaissance de la cession litigieuse, par application de l'article L. 123-9 du code de commerce ; qu'en déclarant suspendue la prescription de l'action en annulation de la cession, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la publication de l'acte au RCS et la mention du nouvel associé au Kbis, n'empêchaient pas que soit établie une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon les premier et deuxième alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts.

9. L'action en nullité fondée sur l'absence de consentement d'une partie, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives prévues par ce texte (3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n°14-12.998, Bull. 2015, III, n° 129).

10. L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte.

11. L'action en nullité de la cession de ses parts sociales engagée par M. [A] en invoquant la falsification de sa signature s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement.

12. Il s'ensuit qu'elle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 1304 précité courant à compter du jour où M. [A] a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée, et non au délai trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil.

13. La cour d'appel a souverainement retenu que la signature qui figurait sur l'acte de cession du 9 janvier 2006 était apocryphe et que M. [A] n'avait pu avoir connaissance d'un acte qu'il n'avait pas signé jusqu'à ce que son conseil reçoive une lettre du conseil de M. [X] [H] le 17 décembre 2013.

14. Il en résulte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cette date, de sorte que l'action introduite le 26 décembre 2014 n'était pas prescrite, sans que la cour d'appel soit tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la présomption de connaissance de la cession de parts résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, cette publication, destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers, ne s'appliquant pas dans les rapports entre les parties à l'acte.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux de l'arrêt, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.


Mais sur le second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen du pourvoi n° H 20-12.506, pris en sa seconde branche, réunis

Enoncé des moyens

16. Par leur second moyen, M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de cession de parts du 9 janvier 2006, de condamner in solidum MM. [X] [H] et [R] à payer à M. [A] diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral et de déclarer nuls le procès-verbal de l'assemblée générale de la SCI du 14 mars 2006 et les statuts modifiés du 14 mars 2006, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge d'allouer à la victime une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi ; qu'en allouant une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans, sans prendre en compte les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a nécessairement alloué une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi par M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

17. Par son second moyen, M. [X] [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la responsabilité civile vise à réparer intégralement le préjudice de la victime, sans perte ni profit ; qu'en condamnant M. [X] [H] à verser à M. [A] une somme de 100 000 euros en prenant en compte le loyer annuel de 25 200 euros HT sur huit ans perçu par la société, sans déduire les charges de fonctionnement de la société, la cour d'appel qui a ce faisant alloué une indemnisation supérieure au préjudice de M. [A], a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

18. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.

19. Pour condamner MM. [R] et [X] [H] à payer une somme de 100 000 euros à M. [A] en réparation de son préjudice économique, l'arrêt retient que le premier juge s'est fondé à juste titre sur le prix d'achat du local commercial de 100 000 euros ainsi que sur le bail commercial qui a été consenti à la société Boucherie de l'étoile à compter du 8 février 2006 moyennant un loyer annuel de 25 200 euros, pour en déduire que le revenu foncier brut s'élève sur huit ans de 2011 à juin 2017 à la somme de 201 600 euros, soit 100 000 euros pour M. [A], que force est par ailleurs de constater que M. [X] [H], qui conteste ce montant, ne produit pas les comptes sociaux ni les assemblées générales de la SCI, qu'il ne produit dès lors pas les charges de fonctionnement de la société et qu'il indique seulement déclarer les revenus fonciers que M. [R] et lui ont perçus mais que la SCI n'a pour sa part établi aucune déclaration.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a calculé le préjudice à partir des seuls revenus de la SCI, à l'exclusion de toutes charges de fonctionnement et sans constater qu'il n'en existait aucune, a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y [X] lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen du pourvoi n° C 20-10.524, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [X] [H] et M. [R] à payer à M. [A] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 16 novembre 2021

Perte de chance et préjudice certain

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 769 F-D

Pourvoi n° S 20-17.575




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [M] [I],

2°/ Mme [H] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 20-17.575 contre les arrêts rendus les 23 janvier 2020 et 12 mars 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Îlle- et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Création Bois Massif,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I] et de Mme [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Îlle-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ile et Vilaine a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [G] et M. [I] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Création bois massif.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 23 janvier 2020, rectifié le 12 mars 2020), Mme [G] et M. [I] ont accepté le devis de « fabrication d'une maison individuelle en bois massif » de la société Création bois massif, depuis en liquidation judiciaire, puis radiée du registre du commerce et des sociétés.

3. Ils ont acquis le terrain destiné à l'édification de la maison.

4. Ils ont souscrit des prêts auprès de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (le Crédit agricole).

5. Ils ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de la société Création bois massif et le Crédit agricole en nullité du contrat et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

6. Le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [G] et M. [I] la somme de 193 458,69 euros et d'ordonner la compensation avec celles dues au titre des crédits, alors :

« 1°/ qu'un contrat ne constitue un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan que si le constructeur a proposé ou fait proposer, directement ou indirectement, un plan au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458,69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que le contrat conclu, aux termes du devis accepté en date du 21 octobre 2010, entre M. [M] [I] et Mme [H] [G], d'une part, et la société Création bois massif, d'autre part, constituait un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, sans caractériser que la société Création bois massif avait proposé ou fait proposer, directement ou indirectement, un plan à M. [M] [I] et à Mme [H] [G], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ qu'en énonçant, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458,69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que le devis en date du 21 octobre 2010 mentionnait « fabrication d'une maison individuelle » et « construction de la maison » selon un modèle type et en en déduisant qu'il était manifeste qu'il était conclu par les emprunteurs un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait commis une faute en n'avertissant pas ses clients des risques du financement de contrats de vente et de travaux en l'absence de garantie de livraison et que la mention figurant aux contrats de prêt « sans CCMI », loin de permettre à l'établissement bancaire de s'exonérer de son obligation, montrait au contraire qu'elle avait conscience de financer une opération de construction d'une maison, quand le devis en date du 21 octobre 2010 ne comportait ni la mention « fabrication d'une maison individuelle selon un modèle type », ni la mention « construction de la maison selon un modèle type », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis en date du 21 octobre 2010 accepté par M. [M] [I] et par Mme [H] [G], d'une part, et par la société Création bois massif, d'autre part, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a relevé, sans dénaturation, d'une part, que Mme [G] et M. [I] avaient acheté un kit de construction d'un chalet selon un modèle type qui devait être assemblé, d'autre part, que le devis qui mentionnait la « fabrication d'une maison individuelle » et la « construction de la maison », comprenait, outre le déchargement des camions, le montage des éléments en bois massif et la pose de la charpente, ce dont il résultait que le plan était proposé avec le modèle préfabriqué fourni par la société Création bois massif qui avait édifié la maison.

8. Elle a pu en déduire que Mme [G] et M. [I] avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. Mme [G] et M. [I] font grief à l'arrêt de condamner le Crédit agricole à leur payer la seule somme de 193 458,69 euros, alors « que, le banquier, qui accepte de financer une opération de construction au visa d'un contrat non conforme aux exigences légales, requalifié par le juge en contrat de construction de maison individuelle, et qui débloque les fonds en l'absence de souscription de la garantie de livraison, doit supporter l'intégralité du préjudice résultant pour le maître d'ouvrage de l'absence de cette garantie ; qu'après avoir rappelé que les consorts [I]-[G] soutenaient que le formalisme du contrat de maison individuelle n'avait pas été respecté par la banque qui devait réparation intégrale de leur préjudice découlant de l'absence de garant de livraison, la cour d'appel énonce que le prêteur n'avait pas l'obligation légale de requalifier le contrat qui lui était soumis en CCMI, et que c'était à tort que les emprunteurs sollicitaient la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, pour limiter l'indemnisation des maîtres d'ouvrage à la perte d'une chance de ne pas contracter, imputable au manquement de la banque à son obligation de renseignement et de conseil, quand la banque avait commis un manquement à ses obligations légales en débloquant les fonds, sans vérifier l'existence d'une attestation de garantie de livraison, et que cette faute était à l'origine du préjudice intégral invoqué par les maîtres d'ouvrage causé par l'absence de garantie de livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

11. Si le premier de ces textes ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis, et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître de l'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil.

12. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

13. Pour condamner la banque au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que celle-ci a par sa faute fait perdre une chance à Mme [G] et M. [I] de ne pas contracter, qu'elle a fixée à 70 % du coût de dépassement de la construction.

14. En statuant ainsi, alors que la faute de la banque était à l'origine d'un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme [G] et M. [I] la seule somme de 193 458,69 euros et ordonne la compensation entre cette somme et celles dues par Mme [G] et M. [I] au titre des cinq crédits n°310, 320, 339, 348 et 357 souscrits le 14 décembre 2010, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 et rectifié par arrêt du 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Renvoie l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée

Condamne la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens des pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine et la condamne à payer à Mme [G] et M. [I] la globale somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [I] et Mme [G].

Il est fait grief à l'arrêt rectifié attaqué D'AVOIR condamné la CRCAM à payer aux consorts [I]-[G] la somme de 193.458,69 € seulement, ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par Mme [G] et M. [I], au titre des cinq crédits n° 310, 320, 339, 348 et 357, souscrits le 14 décembre 2010 et rejeté toute autre demande ;

1/ ALORS QUE, le banquier, qui accepte de financer une opération de construction au visa d'un contrat non conforme aux exigences légales, requalifié par le juge en contrat de construction de maison individuelle, et qui débloque les fonds en l'absence de souscription de la garantie de livraison, doit supporter l'intégralité du préjudice résultant pour le maître d'ouvrage de l'absence de cette garantie ; qu'après avoir rappelé que les consorts [I]-[G] soutenaient que le formalisme du contrat de maison individuelle n'avait pas été respecté par la banque qui devait réparation intégrale de leur préjudice découlant de l'absence de garant de livraison, la cour d'appel énonce que le prêteur n'avait pas l'obligation légale de requalifier le contrat qui lui était soumis en CCMI, et que c'était à tort que les emprunteurs sollicitaient la réparation intégrale de leur préjudice ; qu'en statuant ainsi, pour limiter l'indemnisation des maîtres d'ouvrage à la perte d'une chance de ne pas contracter, imputable au manquement de la banque à son obligation de renseignement et de conseil, quand la banque avait commis un manquement à ses obligations légales en débloquant les fonds, sans vérifier l'existence d'une attestation de garantie de livraison, et que cette faute était à l'origine du préjudice intégral invoqué par les maîtres d'ouvrage causé par l'absence de garantie de livraison, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts [I]-[G] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice moral subi du fait du comportement fautif de la banque, à la seule affirmation selon laquelle leur prétention était dépourvue de causalité avec la faute de la banque, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en méconnaissance des exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Îlle-et-Vilaine.

La caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 janvier 2020, rectifié par un arrêt en date du 12 mars 2020, D'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458, 69 euros et D'AVOIR ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par M. [M] [I] et par Mme [H] [G] au titre des crédits n° 310, n° 320, n° 339, n° 348 et n° 357 souscrits le 14 décembre 2010 ;

ALORS QUE, de première part, un contrat ne constitue un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan que si le constructeur a proposé ou fait proposer, directement ou indirectement, un plan au maître de l'ouvrage ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458, 69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que le contrat conclu, aux termes du devis accepté en date du 21 octobre 2010, entre M. [M] [I] et Mme [H] [G], d'une part, et la société Création bois massif, d'autre part, constituait un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, sans caractériser que la société Création bois massif avait proposé ou fait proposer, directement ou indirectement, un plan à M. [M] [I] et à Mme [H] [G], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ;

ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458,69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que le devis en date du 21 octobre 2010 mentionnait « fabrication d'une maison individuelle » et « construction de la maison » selon un modèle type et en en déduisant qu'il était manifeste qu'il était conclu par les emprunteurs un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait commis une faute en n'avertissant pas ses clients des risques du financement de contrats de vente et de travaux en l'absence de garantie de livraison et que la mention figurant aux contrats de prêt « sans CCMI », loin de permettre à l'établissement bancaire de s'exonérer de son obligation, montrait au contraire qu'elle avait conscience de financer une opération de construction d'une maison, quand le devis en date du 21 octobre 2010 ne comportait ni la mention « fabrication d'une maison individuelle selon un modèle type », ni la mention « construction de la maison selon un modèle type », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du devis en date du 21 octobre 2010 accepté par M. [M] [I] et par Mme [H] [G], d'une part, et par la société Création bois massif, d'autre part, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. [M] [I] et à Mme [H] [G] la somme de 193 458,69 euros et ordonner la compensation des créances réciproques des parties, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait, par sa faute, fait perdre à Mme [H] [G] et à M. [M] [I] une chance de ne pas contracter, et, donc, de ne pas subir le surcoût de la construction fixé à la somme de 276 369,57 euros par l'expert judiciaire, quand elle relevait que le devis de la société Création bois massif avait été approuvé par Mme [H] [G] et à M. [M] [I], l'acompte réglé et le permis de construire déposé par eux, avant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine n'ait émis ses offres de prêt et, partant, que Mme [H] [G] et M. [M] [I] étaient d'ores et déjà contractuellement engagés envers la société Création bois massif avant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine n'ait émis ses offres de prêt et quand, en conséquence, il résultait de ses propres constatations qu'au jour où la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine avait émis ses offres de prêt, Mme [H] [G] et M. [M] [I] avaient d'ores et déjà perdu toute chance de ne pas contacter avec la société Création bois massif et que, partant, la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine n'avait pu faire perdre à Mme [H] [G] et à M. [M] [I] une chance de ne pas contracter avec la société Création bois massif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.ECLI:FR:CCASS:2021:C300769

lundi 25 octobre 2021

L'arrêt du Conseil d'Etat sur la réclamation financière de la société Corsica Ferries France contre la collectivité de Corse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Corsica Ferries France a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 88 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, en réparation du préjudice résultant de l'exploitation du " service complémentaire " instauré par la délégation de service public de desserte maritime de la Corse pour la période 2007-2013. Par un jugement n° 1500375 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Bastia a condamné la collectivité de Corse à verser à la société Corsica Ferries France la somme de 84 362 593,12 euros, actualisée selon la méthode décrite par le rapport d'audit produit par cette société et assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014.

Par un arrêt n°s 17MA01582, 17MA01583 du 12 février 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et qu'il soit procédé à une expertise permettant de déterminer l'accroissement de clientèle dont la société Corsica Ferries France aurait pu bénéficier en l'absence de " service complémentaire " au cours de la période en cause, et le bénéfice net qu'elle en aurait tiré.

Par un arrêt n°s 17MA01582, 17MA01583 du 22 février 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Corsica Ferries France, porté à 86 304 183 euros la somme que la collectivité de Corse est condamnée à verser à la société Corsica Ferries France, réformé le jugement du tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de sa requête, ainsi que l'appel de la collectivité de Corse.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 450892, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 19 mars, 27 mai et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

4°) de mettre à la charge de la société Corsica Ferries France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 453021, par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, la collectivité de Corse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ces arrêts ;

2°) de mettre à la charge de la société Corsica Ferries France la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la collectivité de Corse ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2021 sous le n° 450892, présentée par la collectivité de Corse ;





Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre les mêmes arrêts. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'une seule décision.

Sur le pourvoi dirigé contre les arrêts attaqués :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque, la collectivité de Corse soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a :
- entaché d'irrégularité son arrêt du 22 février 2021 en ne rouvrant pas l'instruction pour tenir compte du mémoire qu'elle avait produit le 28 mai 2020, alors que celui-ci portait à sa connaissance un rapport d'expertise qu'elle ne pouvait produire avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou dénaturé les faits en reconnaissant la possibilité d'engager sa responsabilité en raison du versement irrégulier d'aides d'Etat à une société concurrente de la société Corsica Ferries et en estimant que cette dernière disposait du droit à l'indemnisation d'un tel préjudice, sans même rechercher l'existence d'une faute lourde ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, insuffisamment motivé son arrêt en reconnaissant le caractère direct et certain du lien de causalité entre le dommage allégué par la société Corsica Ferries et la faute qu'elle lui imputait, et dénaturé les faits pour ce faire ;
- commis une erreur de droit dans le calcul du préjudice dont la société Corsica Ferries s'estime victime, faute d'avoir tenu compte des conditions habituelles de gestion de l'ensemble des entreprises du secteur en cause ;
- commis une erreur de droit, ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier, en refusant de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice dont la société Corsica Ferries se dit victime, de certaines subventions perçues par celle-ci, au titre notamment de l'" aide sociale " ;
- commis deux erreurs de droit en ne respectant pas les règles qui gouvernent la charge de la preuve et l'office du juge de la responsabilité dans l'établissement du montant du préjudice indemnisable, faute d'avoir, d'une part, fait usage de ses pouvoirs d'instruction pour vérifier le montant des charges de personnel supportées par la société Corsica Ferries et, d'autre part, établi le caractère rigoureux et véridique du bénéfice net de cette société, tel qu'il résultait de l'indemnisation calculée par l'experte ;
- dénaturé l'ensemble des éléments du dossier dans le cadre de son analyse économique du montant du préjudice, du fait de multiples erreurs relatives notamment au nombre de passagers ayant bénéficié du service complémentaire, au degré de substituabilité entre les traversées, à la part de report sur les offres de la société Corsica Ferries, à la possibilité d'absorber ces passagers et au chiffre d'affaires et au bénéfice qu'en aurait tiré cette société.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la collectivité de Corse contre les arrêts des 12 février 2018 et 22 février 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l'exécution de ces arrêts sont devenues sans objet.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Corsica Ferries France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi n° 450892 de la collectivité de Corse n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la collectivité de Corse sous le n° 453021.
Article 3 : Les conclusions présentées par la collectivité de Corse sous le n° 453021 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la collectivité de Corse.
Copie en sera adressée à la société Corsica Ferries France.