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mercredi 15 juillet 2026

Notion d'achèvement des travaux

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 juin 2026, 24-16.541, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 24-16.541

ECLI : FR:CCASS:2026:C300389

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 25 juin 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 17 avril 2024


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boucard-Capron-Maman

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° A 24-16.541



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026

1°/ M. [M] [T],

2°/ Mme [L] [A], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 24-16.541 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2024 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société DPLE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

En présence de :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [O] [Z], M. [P] [Q] ou M. [X] [V],



2°/ à la société [B] [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, membre du GIE ADN MJ, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de Mme [B] [S],

toutes deux prises en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société DPLE,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. et Mme [T] de leur reprise d'instance contre la société DPLE, représentée par la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [Z], M. [Q] ou M. [V], et par la société [B] [S], membre du GIE ADN MJ, prise en la personne de Mme [S], en qualité de liquidateurs judiciaires de la société DPLE.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 avril 2024), M. et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont conclu avec la société DPLE (le constructeur), aujourd'hui en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan.

3. La Compagnie européenne de garanties et cautions, dite CEGC (le garant), s'est portée garante de la livraison de l'immeuble à prix et délai convenus.

4. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves et l'immeuble a été livré le 24 juillet 2019.

5. Les maîtres de l'ouvrage ayant déduit du montant des travaux une certaine somme au titre de pénalités de retard, le constructeur, se plaignant de ne pas avoir été payé au prix convenu, les a assignés en paiement.

6. Les maîtres de l'ouvrage ont appelé le garant à la cause et ont reconventionnellement demandé le paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage contre le garant au titre des préjudices matériel et moral, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, en ce qu'ils portent sur la condamnation des maîtres de l'ouvrage au paiement d'une certaine somme au titre des travaux avec intérêts de retard et le rejet de leurs demandes au titre de leurs préjudices matériel et moral, et sur le quatrième moyen en ce qu'il est dirigé contre le garant

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, en ce qu'il porte sur le paiement des travaux et les intérêts de retard

Enoncé du moyen

8. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer au constructeur une certaine somme correspondant au solde des travaux, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2019 et de les condamner solidairement à payer au constructeur une certaine somme correspondant aux intérêts de retard de paiement, alors :

« 1°/ que dans le contrat de construction de maison individuelle, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un retard de livraison imputable au constructeur, que les époux [T] avaient tardé à payer certains appels de fonds, faisant ainsi application de la clause du contrat qui prévoyait que le délai de construction serait prorogé « de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement » (article 2-6 des conditions générales), bien qu'un tel retard, qui n'est ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit, ne constitue pas une cause légitime de prorogation du délai de livraison, la clause prévoyant le contraire devant être jugée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 231-3, d) du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que, le contrat prévoyait que le délai de construction serait prorogé « de la durée des interruptions de chantier imputables aux maîtres de l'ouvrage, notamment celles provoquées par les retards de paiement » (article 2-6 des conditions générales, souligné par nos soins) ; qu'en retenant que le délai d'achèvement avait été valablement prorogé jusqu'au 25 février 2020 en raison des retards de paiement imputés aux époux [T], sans constater que ces retards de paiement auraient empêché le constructeur de poursuivre les travaux et, partant, auraient effectivement entraîné une interruption du chantier de nature à justifier la prorogation du délai de livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ;
3°/ que le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui s'applique aux avenants modifiant l'un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, confère à son bénéficiaire le droit de revenir sur l'acte qu'il a déjà conclu dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, laquelle doit être distinguée de la signature de l'acte ; qu'en retenant que « c'est en vain que les époux [T] soutiennent qu'ils se seraient valablement rétractés de leur accord donné à [l']avenant [portant le délai de livraison prévu au contrat de construction de 9 à 12 mois] par courrier du 25 juillet 2019 au motif qu'en l'absence de notification régulière par lettre recommandée avec accusé de réception, le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir » en relevant que « l'instrumentum matérialisant cet avenant est daté manuscritement et signé par les époux [T] ce qui est suffisant pour établir qu'il leur a été notifié et qu'ils l'ont accepté le 4 novembre 2016 », quand la notification faisant courir le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction ne pouvait être déduite de la seule signature de l'acte, qui est nécessairement antérieure à sa notification, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté, en premier lieu, que le contrat prévoyait l'échelonnement du prix convenu au fur et à mesure de l'avancée des travaux, que le constructeur demandait le paiement de la fraction du prix due à leur achèvement, sans réclamer celle de 5 % due à la réception de l'ouvrage qui était consignée, en deuxième lieu, que le retard de livraison était sanctionné par une indemnité due par le constructeur et, en troisième lieu, que les travaux avaient été réceptionnés, les maîtres de l'ouvrage ayant pris possession de la maison, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les travaux étaient achevés, de sorte que la fraction demandée du prix était due.


10. Il en résulte que, les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien nécessaire du chef de dispositif contesté, celui-ci est inopérant.

Sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes au titre des irrégularités de prix

Enoncé du moyen

11. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du constructeur et du garant à leur verser une certaine somme correspondant aux irrégularités de prix, alors « que le constructeur doit payer les travaux prévus dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution et dont le montant n'a pas été inclus dans le prix global des travaux ; qu'en retenant, pour refuser de mettre à la charge du constructeur le montant des travaux de revêtements de la maison, que ces travaux avaient été chiffrés par le constructeur dans la notice descriptive, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le constructeur n'avait pas omis d'inclure le montant de ces travaux dont elle a relevé qu'ils étaient indispensables à l'utilisation de l'immeuble d'habitation et qui étaient évalués à une somme supérieure à 24 200 euros, dans le coût total de la construction qui n'incluait des travaux réservés par les maîtres de l'ouvrage que pour un montant de 11 000 euros, cette somme correspondant au seul coût des travaux de raccordements, de sorte que le constructeur qui n'avait pas intégré dans le prix global le coût de ces travaux qui restaient à leur charge devaient en supporter le coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »

Réponse de la Cour

12. Ayant exactement énoncé que, même si les travaux de revêtement de sols et murs et les peintures avaient été exclus du champ contractuel, ils devaient être chiffrés, dès lors qu'ils étaient indispensables à l'utilisation d'un immeuble d'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que tel avait été le cas en page 30 de la notice descriptive et que, par la mention manuscrite, exigée par l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, les maîtres de l'ouvrage avaient bien noté qu'il fallait ajouter à la somme de 11 000 euros restant à leur charge, les coûts des revêtements et des peintures non compris dans le prix convenu.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage au titre des pénalités de retard et de leurs préjudices matériel et moral

Enoncé du moyen

14. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation du constructeur et du garant à leur verser une certaine somme en paiement des pénalités de retard et en réparation de leurs préjudices matériel et moral, alors « que dans le contrat de construction de maison individuelle, sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un retard de livraison imputable au constructeur, que les époux [T] avaient tardé à payer certains appels de fonds, faisant ainsi application de la clause du contrat qui prévoyait que le délai de construction serait prorogé « de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement » (article 2-6 des conditions générales), bien qu'un tel retard, qui n'est ni un cas de force majeure, ni un cas fortuit, ne constitue pas une cause légitime de prorogation du délai de livraison, la clause prévoyant le contraire devant être jugée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 231-3, d) du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 231-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable :

15. Selon ce texte, sont réputées non écrites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.

16. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement de pénalités de retard, l'arrêt retient que le délai de livraison a été valablement prorogé en vertu de la clause contractuelle permettant au constructeur de se prévaloir des retards de paiement imputables aux maîtres de l'ouvrage pour interrompre le chantier et proroger le délai de livraison.

17. En statuant ainsi, sur le seul fondement d'une clause, réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Sur le troisième moyen, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes des maîtres de l'ouvrage au titre des irrégularités de prix

Enoncé du moyen

18. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du constructeur et du garant en paiement d'une certaine somme correspondant aux irrégularités du prix, alors « que la prise en charge par le constructeur des travaux prévus au contrat qu'il a omis de chiffrer n'est pas subordonnée à la production par le maître de l'ouvrage de justificatifs démontrant les dépenses qu'il a exposées pour réaliser ces travaux ; qu'en retenant, pour refuser de condamner la société DPLE à rembourser aux époux [T] le montant des aménagements extérieurs prévus au contrat dont elle a constaté qu'ils n'avaient pas été chiffrés par le constructeur, de sorte que les maîtres de l'ouvrage étaient en droit de demander que ceux-ci soient pris en charge par le constructeur, que les époux [T] ne fournissaient aucun élément de preuve de nature à établir qu'ils avaient engagés les frais dont ils réclamaient ainsi le remboursement, quand la prise en charge de ces travaux par le constructeur n'était pas subordonnée à la preuve du préfinancement ou de la réalisation de ces travaux par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'annexe de l'arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R. 231-4 et R. 232-4 du code de la construction et de l'habitation relatifs au contrat de construction d'une maison individuelle. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicable :

19. Il résulte de ces textes que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation.

20. Il est jugé qu'à défaut, le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés soit mis à la charge du constructeur (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507, publié).

21. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement par le constructeur et le garant du coût de la création d'un chemin et d'une clôture, l'arrêt retient que les maîtres de l'ouvrage ne produisent aucun élément de preuve permettant d'établir qu'ils ont engagé les frais qu'ils réclament à ce titre.



22. En statuant ainsi, après avoir constaté que ces éléments, figurant sur les plans dressés pour l'établissement du permis de construire, étaient entrés dans le champ contractuel, de sorte qu'ils devaient être chiffrés, même si les maîtres de l'ouvrage s'en étaient réservés l'exécution, par un motif impropre tiré de ce que ceux-ci ne justifiaient pas avoir engagé les dépenses correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le constructeur

Enoncé du moyen

23. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation du constructeur à leur verser une certaine somme correspondant aux irrégularités de prix, alors « que le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui s'applique aux avenants modifiant l'un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, confère à son bénéficiaire le droit de revenir sur l'acte qu'il a déjà conclu dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, laquelle doit être distinguée de la signature de l'acte ; qu'en retenant que « c'est en vain que M. et Mme [T] entendent se prévaloir de l'absence de notification régulière de [l'avenant n° 6 leur ouvrant la possibilité de se rétracter valablement » au motif que « ce document porte leur mention manuscrite aux termes de laquelle ils ont donné leur accord le 1er septembre 2018 avec leur signature. Ces éléments valent notification régulière du document à ladite date, de sorte que leur rétractation dix mois plus tard, après la réception de l'ouvrage est inopérante », quand la notification faisant courir le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du code de la construction ne pouvait être déduite de la seule signature de l'acte, qui est nécessairement antérieure à sa notification, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable :

24. Selon ce texte, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte. Cet acte lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

25. Il est jugé, d'une part, que l'avenant modifiant un des éléments visés à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation doit être notifié dans les termes de l'article L. 271-1 du même code et que le délai de rétractation ne court pas à défaut de notification (3e Civ., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-25.952, publié), d'autre part, que, lorsque le délai de rétractation n'a pas couru, la notification par l'acquéreur, dans l'instance l'opposant à son vendeur, de conclusions par lesquelles il déclare exercer son droit de rétractation, satisfait aux exigences de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (3e Civ., 25 mai 2011, pourvoi n° 10-14.641, Bull., 2011, III, n° 87).

26. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement d'une certaine somme au titre de l'avenant n° 6, l'arrêt retient que ce document porte leur mention manuscrite aux termes de laquelle ils ont donné leur accord le 1er septembre 2018 avec leur signature et que ces éléments valent notification régulière du document à cette date, de sorte que leur rétractation dix mois plus tard est inopérante.

27. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de notification de l'acte dans les formes prévues à l'article L. 271-1, le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

28. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, n'entraîne pas la cassation du chef de dispositif rejetant la demande des maîtres de l'ouvrage contre le garant au titre de leurs préjudices matériel et moral, qui est justifié par des motifs non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- rejette les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre des sociétés DPLE et Compagnie européenne de garanties et cautions au titre des pénalités de retard et des travaux extérieurs non chiffrés,

- rejette les demandes de M. et Mme [T] à l'encontre de la société DPLE au titre de l'avenant n° 6, et en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral, et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 17 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les sociétés MJ Synergie et [B] [S], prises en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société DPLE, et la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300389

mardi 1 octobre 2024

Conditions de la réception judiciaire

 Note, V. Zalewski-Sicard, GP 202-4, p. 67

 et A. Caston, https://www.blogger.com/blog/post/edit/2269451453943965438/6308304049413425060

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 489 F-D


Pourvois n°
P 22-24.871
J 23-10.105
U 23-10.965 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

I- La société Tokio marine Europe, société anonyme luxembourgeoise, dont le siège est [Adresse 6] (Luxembourg), prise en sa succursale française située [Adresse 7], venant aux droits de la société HCC International Insurance Compagny PLC, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° P 22-24.871 contre un arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [N],

2°/ à Mme [U] [O], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Groupe Diego Fernandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire,

4°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Groupe Diogo Fernandes,

5°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 8],

6°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

défendeurs à la cassation.

II- 1°/ M. [F] [N],

2°/ Mme [U] [O], épouse [N],

ont formé le pourvoi n° J 23-10.105 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Diogo Fernandes, société par actions simplifiée, en liquidation judiciaire,

2°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Groupe Diogo Fernandes,

3°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme, venant aux droits de la société HCC International Insurance compagny PLC,

4°/ à M. [M] [S],

5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

défendeurs à la cassation.

III- 1°/ La société Groupe Diogo Fernandes, société par actions simplifiée, en liquidation judiciaire,

2°/ la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

ont formé le pourvoi n° U 23-10.965 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [N],

2°/ à Mme [U] [O], épouse [N],

3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement dénommée Aviva assurances,

4°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme, venant aux droits de la société HCC International Insurance compagny PLC,

5°/ à M. [M] [S],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 22-24.871 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° J 23-10.105 invoquent, à l'appui de leur recours, dix moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° U 23-10.965 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Groupe Diogo Fernandes et Asteren, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Tokio marine Europe, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 22-24.871, J 23-10.105 et U 23-10.965 sont joints.
Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. et Mme [N] et à la société Tokio marine Europe, du désistement de leurs pourvois respectifs en ce qu'ils sont dirigés contre la société Abeille IARD et santé et M. [S].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2022), le 28 décembre 2009, M. et Mme [N] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Groupe Diogo Fernandes, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé.

4. Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société HCC International Insurance Company, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Tokio marine Europe.

5. Le 16 mai 2014, la société Groupe Diogo Fernandes a assigné M. et Mme [N] pour que soit prononcée la réception judiciaire et pour que les maîtres de l'ouvrage soient condamnés à lui payer le solde du prix des travaux. La société Tokio marine Europe est intervenue volontairement.

6. La société Groupe Diogo Fernandes a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2021, la société Mja étant désignée en qualité de liquidateur, puis remplacée par la société Asteren.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 22-24.871 de la société Tokio marine Europe et sur le premier moyen du pourvoi n° U 23-10.965 de la société Groupe Diogo Fernandes, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son moyen, la société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves, de la condamner sous astreinte à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités de retard de livraison, alors « que le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est tenu de rechercher si les locaux étaient habitables et à quelle date ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « la nécessité de défaire la toiture et de la reconstruire n'est pas de nature à empêcher la réception judiciaire en dépit de l'ampleur des travaux, la maison étant dans l'attente de ceux-ci parfaitement habitable », que « ni l'insuffisance de l'enfouissement des canalisations, ni l'absence de séparation des tuyaux d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie n'affectent l'habitabilité de la maison », que « si les infiltrations d'eau en sous-sol se sont aggravées au fil des années, elles n'affectaient pas, à la fin de la construction au début de l'année 2014 l'habitabilité du pavillon », que « si M. et Mme [N] revendiquent le caractère totalement inhabitable du pavillon, ils n'en demandent pas la démolition totale mais seulement une reprise partielle », que « de plus, il est constant que M. et Mme [N] ont obtenu les clés du pavillon afin de faire procéder aux travaux qu'ils s'étaient réservés comme les revêtements intérieurs et la pose de la cuisine, ce qui est un signe de prise de possession de l'ouvrage, en contradiction avec le refus de procéder à sa réception », que « des échanges par mails ont eu lieu entre janvier et mars 2014 afin de trouver une date de réception ; les réticences de M. et Mme [N] à fixer une date étaient liées à l'existence de non-conformités et de désordres dont il vient d'être dit qu'ils ne constituaient pas des obstacles à la réception » ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 31 mars 2014, sans rechercher si le pavillon n'était pas habitable dès le 9 janvier 2014 et pouvait faire l'objet dès cette date d'une réception judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

9. Par son moyen, la société Groupe Diogo Fernandes, représentée par son liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves et d'ordonner la fixation au passif de sa liquidation de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard, alors « que la seule condition pour qu'une réception judiciaire puisse être prononcée est que l'immeuble soit en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, qu'il soit habitable ; qu'en retenant, pour fixer la réception judiciaire de la maison au 31 mars 2014, que « la date du 9 janvier 2014 proposée par la société Groupe Diogo Fernandes et la société Tokio marine Europe ne saurait en revanche être retenue, M. et Mme [N] n'ayant même pas été convoqués pour une réception à cette date » sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la maison n'était pas en état d'être habitée dès le 9 janvier 2014 et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire à cette date, peu important l'absence de convocation des maîtres de l'ouvrage pour une réception à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

10. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

11. Il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° 159 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112).

12. Pour écarter la date du 9 janvier 2014 proposée par le constructeur et le garant pour la réception judiciaire de l'ouvrage, l'arrêt relève qu'à cette date, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas même été convoqués pour une réception.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la réception judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 9 janvier 2014, la maison était habitable et, ainsi, en état d'être reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le neuvième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes d'une créance de 526 324,62 euros seulement au titre des pénalités de retard, de condamner la société Tokio marine Europe à leur payer la somme de 578 014,21 euros seulement au titre des pénalités forfaitaires de retard de livraison excédant trente jours et de rejeter ainsi le surplus de leurs demandes, alors « que le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités est la date d'ouverture du chantier indiquée dans le contrat ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ des pénalités de retard au 3 mai 2013, soit deux ans après le dépôt de la Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC), que « le point de départ du délai de construction [était] bien la date réelle à laquelle la DROC avait été déposée, et non la date à laquelle le chantier aurait dû être ouvert en application des dispositions contractuelles (8 mois après la signature du contrat) », motif pris de ce que les exposants n'avaient pas dénoncé le non-respect des délais, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 i) du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. La société Tokio marine Europe conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de M. et Mme [N], en ce qu'il revendique la date du 28 juin 2010 comme point de départ des pénalités au lieu du 1er octobre 2010 visé dans les conclusions.

16. Cependant, il ne résulte pas du moyen que le point de départ des pénalités de retard devrait être fixé au 28 juin 2010.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 231-2, i), du code de la construction et de l'habitation :

18. Il résulte de ce texte que le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier.

19. Pour fixer le montant des pénalités de retard de livraison, l'arrêt relève qu'en application des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) devait être déposée au plus tard deux mois après la levée des conditions suspensives, celle-ci devant intervenir dans les six mois de la signature du contrat et que selon les termes mêmes du contrat, « à compter de cette date (la DROC), le délai d'exécution est de 24 mois ».

20. Il relève, ensuite, que les conditions suspensives n'ont pas été levées dans le délai contractuellement prévu, le constructeur n'ayant obtenu qu'en janvier 2011 les assurances décennale et dommages-ouvrage.

21. Il retient alors que, les maîtres de l'ouvrage ne s'étant pas prévalus de la caducité du contrat à l'issue du délai, ils ne pouvaient invoquer l'absence de réalisation des conditions suspensives pour voir fixer le point de départ du délai d'exécution.

22. Il retient, enfin, que le point de départ du délai d'exécution des travaux est la date réelle à laquelle la DROC a été déposée, soit le 3 mai 2011, et non la date à laquelle le chantier aurait dû être ouvert en application des dispositions contractuelles.

23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le chantier devait être ouvert au plus tard deux mois après la levée des conditions suspensives et que toute les conditions avaient été levées en janvier 2011, de sorte que le délai contractuel d'exécution dont le non-respect était sanctionné par des pénalités de retard ne pouvait débuter après le 31 mars 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° P 22-24.871 de la société Tokio marine Europe et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 23-10.965 de la société Groupe Diogo Fernandes, réunis

Enoncé des moyens

24. Par son moyen, la société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] affirmaient que « par une jurisprudence constante, la Cour de cassation décide que les pénalités de retard prennent fin à la livraison et non à la levée des réserves consignées à la réception (...). Le tribunal retient que la maison est habitable et quasiment terminée au 31 mars 2014, date retenue pour la réception judiciaire. Or, comme indiqué plus haut, la réception judiciaire ne peut être ordonnée compte-tenu des nombreuses non-conformités et malfaçons dont est affecté l'ouvrage. En effet, compte tenu de l'état de la maison à savoir une mise hors d'eau à refaire, des infiltrations importantes dans le sous-sol et un défaut de raccordement et de communication du plan des réseaux à l'origine d'une pollution, la maison n'a pas été livrée et les époux [N] n'en ont jamais pris possession. En matière de CCMI, la livraison suppose la remise au maître d'ouvrage d'un immeuble conforme aux prévisions contractuelles. La Cour constatera en conséquence que le délai de 24 mois pour exécuter les travaux a commencé à courir le 1er octobre 2010 et que la livraison effective n'est toujours pas intervenue à ce jour, les époux [N] n'ayant pas été en mesure de prendre possession de la maison et ne pouvant y habiter ou de la louer » et ajoutaient que « les nombreuses non-conformités affectant l'ouvrage, l'absence de prise de possession de l'ouvrage, le refus du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage, la nécessité de démolir tout ou partie de l'ouvrage et l'intervention du constructeur sur l'ouvrage afin de le mettre en état d'être réceptionnable permettent d'établir que la maison des époux [N] n'est pas en état d'être réceptionnée » ; qu'il n'était ainsi aucunement soutenu qu'un changement de serrures intervenu postérieurement à la remise des clés du pavillon, aurait fait obstacle à la livraison ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

25. Par son moyen, la société Groupe Diogo Fernandes, représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt d'ordonner la fixation au passif de sa liquidation de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour juger que la livraison de la maison n'avait pas encore eu lieu et fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 526 324,62 euros, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [N] ne sont pas encore à ce jour en possession des clés de leur maison » ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

26. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

27. Pour fixer le montant des pénalités de retard de livraison, l'arrêt relève que, si un double des clés a été remis aux maîtres de l'ouvrage en fin de chantier, afin de leur permettre de faire réaliser les travaux intérieurs qu'ils s'étaient réservés, le constructeur a expressément reconnu, dans un courriel du 6 mars 2014, avoir procédé au changement des serrures et qu'il n'est pas justifié d'une prise de possession postérieure à cet obstacle mis par le constructeur à la livraison de la maison.

28. Il en déduit que les maîtres de l'ouvrage ne sont pas encore en possession des clés de leur maison et que les pénalités de retard de livraison continuent de courir.

29. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage ne prétendaient pas que le constructeur faisait obstacle à leur entrée en possession, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

Enoncé du moyen

30. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la mise en conformité des linteaux avec les plans du contrat et du permis de construire, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en conformité de la hauteur des linteaux, que les exposants ne rapportaient pas la preuve du défaut de conformité, « se reportant aux seules conclusions des rapports d'expertises amiables et non contradictoires établis par M. [D] et M. [E] », sans rechercher si ces deux rapports, qui étaient soumis à la libre discussion des parties, ne se corroboraient pas l'un l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les époux [N] soulignaient que, selon M. [D], architecte et expert conseil en construction, « l'existence de plans à l'échelle permet[ait] ordinairement à quelques centimètres ou millimètres près de définir la hauteur prévue et dessinée comme telle sans cotation systématique. Peu importe la cotation par conséquent dès lors que les documents graphiques sont à l'échelle » et que « s'agissant des linteaux des baies du 1er étage, il n'est pas nécessaire de restituer les hauteurs et les cotes pour observer la différence évidente des hauteurs des linteaux entre le plan de façade (permis de construire) et la réalité sur les lieux » ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le dossier de permis de construire et la notice descriptive ne précis[ai]ent pas la hauteur des linteaux » (jugement page 18), sans répondre aux conclusions susvisées soulignant que, même non coté, le plan à l'échelle permettait de connaitre la hauteur prévue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile :

31. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

32. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

33. Pour rejeter la demande formée par les maîtres de l'ouvrage au titre de la non-conformité des linteaux, l'arrêt énonce que les rapports établis de façon non contradictoire ne peuvent servir de fondement à la décision qu'à la condition d'être corroborés par d'autres éléments objectifs du dossier.

34. Il relève, ensuite, que les plans de permis de construire et la notice descriptive ne précisent pas la hauteur des linteaux et que les explications de l'expert judiciaire sont trop imprécises et approximatives pour démontrer une non-conformité contractuelle.

35. Il retient, enfin, que l'avis de l'expert judiciaire dans une note non reprise dans son rapport déposé en l'état et non corroboré par d'autres éléments techniques précis ne suffisait pas à caractériser le défaut de conformité et que M. et Mme [N] reprennent les mêmes arguments qu'en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux, se reportant aux seules conclusions des rapports d'expertises amiables et non contradictoires.

36. En statuant ainsi, en refusant d'analyser les rapports d'expertise non judiciaires régulièrement versés aux débats et sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage, qui soutenaient que des mesures pouvaient être extraites d'un plan non coté pour peu qu'il soit à l'échelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

37. Compte tenu de la cassation du chef de dispositif prononçant la réception judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi des maîtres de l'ouvrage.

Mise hors de cause

38. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [S] et la société Abeille IARD et santé, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- prononce la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves,
- condamne la société Tokio marine Europe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo Fernandes restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux,
- rejette la demande de M. et Mme [N] au titre de la non-conformité des linteaux,
- ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne la société Tokio marine Europe à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours,
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 3 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. [S] et la société Abeille IARD et santé ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens des pourvois n° P 22-24.871 et U 23-10.965 ;

Condamne la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, et la société Tokio marine Europe aux dépens du pourvoi n° J 23-10.105 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300489

mardi 9 janvier 2024

Réception tacite de l'ouvrage construit en état d'être habité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 835 F-D

Pourvoi n° W 22-15.655




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [H] [C],

2°/ Mme [F] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 9],

ont formé le pourvoi n° W 22-15.655 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (2e deuxième chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maisons MCA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],

2°/ à la société CAMCA assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 12] (Luxembourg),

3°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sicaud,
4°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],

5°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France,

6°/ à la société Sicaud, société à responsabilité limitée, dont le siège est[Adresse 13]c, [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, six moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maisons MCA, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CAMCA assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Sicaud et la société Hirou, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la première. Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,10 février 2022), M. et Mme [C] ont conclu avec la société Maisons coté Atlantique (la société MCA), assurée en responsabilité décennale auprès de la société CAMCA assurances, deux contrats de construction de maisons individuelles, le financement de l'opération étant assuré par un prêt souscrit auprès de la société Crédit immobilier de France- Ile-de-France, devenue société Crédit immobilier de France développement (la société CIFD).

3. La société Compagnie européenne de garantie immobilière, désormais dénommée Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC), a accordé une garantie de livraison.

4. Se plaignant de retards de livraison et de désordres et invoquant divers manquements des intervenants à la législation relative au contrat de construction de maison individuelle, M. et Mme [C] ont assigné ceux-ci en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande dirigée contre la société MCA au titre du préjudice moral résultant notamment du manquement du constructeur à son devoir de conseil, alors « que dans les motifs de leurs conclusions d'appel, les époux [C] indiquaient solliciter d'une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice moral résultant, notamment, du manquement par le constructeur à son obligation de conseil et, dans le dispositif de leurs conclusions, ils demandaient la condamnation de la société MCA à leur verser une somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ; qu'en retenant que si les époux [C] se prévalaient d'un manquement de la société MCA à son devoir de conseil, il ne ressortait pas de leurs développements ni du dispositif de leurs conclusions qu'ils sollicitaient une sanction particulière au titre de cet éventuel défaut en sorte que la cour n'était saisie d'aucune demande de ce chef, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel des époux [C], a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ayant souverainement retenu que la preuve d'un quelconque préjudice moral subi par M. et Mme [C] résultant des manquements de la société MCA, ne ressortait d'aucun élément produit, le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société MCA au titre de la réparation des désordres des deux maisons, alors « que si les dispositions légales régissant le contrat de construction de maison individuelle n'excluent pas la possibilité d'une réception tacite, celle-ci ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage ; qu'au cas d'espèce, en déduisant la réception tacite des ouvrages par les époux [C] de ce que ces derniers avaient, d'une part, acquitté le solde de la facture du constructeur, d'autre part, pris possession des ouvrages en faisant exécuter les travaux qu'ils s'étaient réservés par la société Sicaud, quand la simple exécution des travaux réservés par le maître de l'ouvrage dans le cadre d'un CCMI ne valait pas prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas identifié la volonté non équivoque des époux [C] de recevoir les ouvrages, a violé l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a relevé que M. et Mme [C] avaient fait réaliser les travaux qu'ils s'étaient réservés en s'acquittant, au mois de juillet 2009, du prix auprès d'une entreprise tierce, en a souverainement déduit qu'ils avaient, à cette date, pris possession des deux maisons et a constaté, par ailleurs, que M. et Mme [C] avaient réglé, au 1er octobre 2009, le solde de la facture de la société MCA, en ce compris la retenue de garantie de 5 %.

10. Ayant ainsi caractérisé la volonté non équivoque de M. et Mme [C] de recevoir l'ouvrage, elle a pu fixer la réception tacite des ouvrages à la dernière de ces dates.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen

12. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre des pénalités de retard et de prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société CEGC, alors :

« 1°/ que les pénalités prévues en cas de retard dans le cadre d'un CCMI ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire, pour repousser la demande de pénalités de retard, qu' « en matière de CCMI, la réception qui correspond à la volonté de recevoir l'ouvrage et en l'espèce à la prise de possession des travaux avec paiement intégral du prix, se confond avec la livraison qui est la remise de la chose en la possession du maître de l'ouvrage », la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

2°/ que la livraison de l'ouvrage, qui constitue le terme des pénalités de retard, s'entend de la livraison d'un ouvrage permettant l'utilisation qui en est prévue ; qu'au cas d'espèce, ayant constaté que les maisons n'étaient pas conformes en termes d'accessibilité aux personnes handicapées et ne permettaient pas leur mise en location, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer que la livraison avait bien eu lieu au motif que les époux [C] en avaient pris possession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, à supposer même que la livraison de l'ouvrage puisse s'entendre d'un ouvrage ne permettant pas l'utilisation qui en est prévue, dès lors que le maître en a pris possession, ne vaut pas prise de possession le fait pour le maître de faire exécuter les travaux qu'il s'est réservés au sein d'un CCMI ; qu'en l'espèce, en déduisant la prise de possession des maisons par les époux [C] de la seule circonstance qu'ils avaient fait exécuter les travaux réservés par la société Sicaud, la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, applicable à l'espèce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel, qui a relevé que M. et Mme [C] avaient fait réaliser les travaux extérieurs qu'ils s'étaient réservés en s'acquittant, au mois de juillet 2009, du prix auprès d'une entreprise tierce, en a souverainement déduit qu'ils avaient, à cette date, pris possession des deux maisons.

14. Elle a, en outre, relevé que, si les maisons, dont elle a constaté la réception tacite au 1er octobre 2009, n'avaient pas immédiatement été mises en location, les maîtres de l'ouvrage ne s'étaient pas plaints de désordres les affectant avant le mois de janvier 2011, faisant ainsi ressortir que celles-ci étaient en état d'être habitées à la première de ces dates.

15. Ayant constaté que les pénalités de retard ne pouvaient commencer à courir qu'à compter du 17 décembre 2009, elle en a déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, qu'aucune somme n'était due aux maîtres de l'ouvrage à ce titre et a rejeté, en conséquence, leurs demandes de ce chef.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de réparation d'un préjudice financier correspondant aux intérêts intercalaires et aux frais de suspension du prêt et leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, alors « qu'en ayant constaté que du fait du constructeur, les maisons n'étaient pas conformes en termes d'accessibilité aux personnes handicapées et ne permettaient pas leur mise en location, la cour d'appel ne pouvait, pour repousser en bloc les demandes de réparation d'un préjudice financier correspondant aux intérêts intercalaires et aux frais de suspension du prêt et d'un préjudice de jouissance, se borner à retenir que les époux [C] avaient attendu un an et demi après la prétendue réception tacite pour dénoncer les désordres et que la société MCA, qui reconnaissait sa responsabilité, avait proposé une « solution réparatoire » estimée satisfaisante par les juges du fond, de tels motifs étant impuissants à écarter à tout le moins les préjudices subis durant la période ayant séparé la dénonciation des désordres et la proposition de solution émanant du constructeur ; que de ce point de vue, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

18. En premier lieu, la cour d'appel n'était saisie d'une demande qu'au titre des pénalités de retard et non d'un préjudice de jouissance.

19. Le moyen, en ce qu'il se rapporte à une demande de dommages-intérêts non formulée au titre du préjudice de jouissance, est, par conséquent, inopérant.

20. En second lieu, la cour d'appel, qui a relevé par motifs adoptés, que la société MCA était étrangère au montage financier proposé par un tiers à M. et Mme [C], leur garantissant une location immédiate des maisons et le paiement des échéances d'emprunt par les loyers encaissés, a retenu, par motifs propres et adoptés, que celles-ci avaient été livrées avant la date de livraison convenue, que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas réalisé les travaux, notamment de peinture, qu'ils s'étaient réservés et ne s'étaient prévalus de désordres que plus d'un an et demi après la réception, refusant alors de mauvaise foi la solution réparatoire adaptée, suffisante et qui n'emportait pas une immobilisation significative du logement, qui leur avait été proposée par le constructeur.

21. Elle a pu déduire de ces constations et énonciations que la demande de différé de remboursement d'emprunt n'était pas imputable à la société MCA et que celle portant sur la prise en charge par celle-ci des intérêts intercalaires et des frais de suspension du prêt ne pouvait, par conséquent, être accueillie.

22. Le moyen, pour partie inopérant, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation du prêt ou à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de la banque et de les condamner à payer à celle-ci une certaine somme au titre du remboursement du prêt, alors :

« 1°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; qu'en énonçant que « le dossier remis au CIFD en vue de l'offre de prêt du 24 septembre 2008, contenait l'indication de l'ensemble des éléments susvisés [à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation] », cependant qu'aucun des deux contrats de construction ne comportait la référence de l'assurance de dommages requise, les juges du fond ont dénaturé chacune de ces conventions et ont ainsi méconnu l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ; qu'en énonçant que « le dossier remis au CIFD en vue de l'offre de prêt du 24 septembre 2008, contenait l'indication de l'ensemble des éléments susvisés [à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation] », cependant que dans chacun des deux contrats de construction, il était uniquement indiqué au titre des « organisme(s) garant(s) » de la livraison : « CEGI CGI », ce qui ne désignait pas de façon suffisamment précise la garantie de livraison souscrite, les juges du fond ont dénaturé chacune de ces conventions et ont ainsi méconnu l'interdiction qui leur est faite de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

24. En premier lieu, ayant constaté qu'en dépit des irrégularités alléguées affectant selon eux les deux contrats de construction de maison individuelle, M. et Mme [C] n'en poursuivaient pas la nullité, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté leur demande de nullité des contrats de prêts fondée sur les irrégularités prétendues des contrats de construction de maison individuelle.
25. En second lieu, ayant constaté que l'assurance de responsabilité décennale et la garantie de livraison souscrites par le constructeur étaient toutes deux mobilisables, elle a souverainement retenu que M. et Mme [C] n'établissaient aucune faute de la banque ouvrant droit à leur profit à des dommages-intérêts.

26. Le moyen, inopérant en ses deux branches, en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Sur le sixième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

27. M. et Mme [C] font le même grief à l'arrêt, alors « que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ; qu'aucun prêteur ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; qu'en énonçant qu'il n'était « nullement établi que les fonds ont été débloqués avant [la date de délivrance de la garantie de livraison pour les deux maisons, soit avant le 15 décembre 2008] », cependant qu'il appartenait à l'établissement de crédit de prouver que la remise des fonds était intervenue après le 15 décembre 2008, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

28. La cour d'appel, devant laquelle M. et Mme [C] se bornaient à reprocher à la banque d'avoir débloqué une partie des fonds destinés à l'achat du terrain sans avoir obtenu à cette date une garantie de livraison, alors que le déblocage de la portion du prêt destinée à l'achat du terrain sur lequel doit être édifiée la construction peut intervenir avant la réception de l'attestation de garantie de livraison (3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.290, Bull. 2017, III, n° 2) et qui a constaté que la banque justifiait de la délivrance d'une garantie de livraison au 15 décembre 2008 pour une ouverture du chantier intervenue deux jours plus tard, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les maîtres de l'ouvrage n'établissaient pas la faute de la banque en rapport avec un quelconque préjudice.

29. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300835