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vendredi 29 mai 2026

Réception amiable et habitabilité de l'ouvrage

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 25-13.675

ECLI : FR:CCASS:2026:C300269

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 07 mai 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 06 février 2025


Président

Mme Teiller (présidente)

Avocat(s)

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 7 mai 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° F 25-13.675




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ M. [H] [R],

2°/ Mme [F] [C], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 25-13.675 contre l'arrêt rendu le 6 février 2025 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Home Design, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Home Design, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 février 2025), M. et Mme [R] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Home Design (le constructeur) la construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan.

2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 3 juin 2020.

3. Après expertise, les maîtres de l'ouvrage ont assigné le constructeur aux fins de le voir condamner à reprendre les désordres et à réparer leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de rejeter leur demande au titre du préjudice de jouissance et, en conséquence, de limiter la condamnation du constructeur à leur payer une certaine somme, alors :

« 1°/ que les juges ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'à l'appui de leur demande de condamnation de la société Home Design à les indemniser du préjudice de jouissance subi depuis la réception avec réserves intervenue le 3 juin 2020, les époux [R] faisaient valoir qu' « au 3 juin 2020, la maison n'était pas habitable pour les motifs suivants : Pas de carrelage au sol qui est donc en ragréage sur la chambre du rez de chaussée ; Pas de carrelage dans les 2 douches et 2 lavabos, salles de bains : impossible de se laver ; Pas de parquet au sol des chambres ; Pas de peinture dans toute l'habitation sur les 2 niveaux sur les plafonds et murs non ratissés ni poncés et portes et escalier ; Pas de chape au sol du garage ; Pas de drainage et station de relevage des eaux ; Pas d'évacuation des fouilles et remise en forme du sol et de la boue partout ; Plusieurs prises de courant non opérationnelles (l'électricien de DDN a dû venir) ; Des fissures sur les murs, le plâtrier de DDN a dû intervenir ; Les WC étaient bouchés au rez-de-chaussée ; Le tuyau d'évacuation de l'évier de cuisine sortait à 65 cm du sol » qu'en retenant, pour en déduire qu'ils échouaient à rapporter la preuve d'un préjudice de jouissance, que les époux [R] n'expliquaient pas en quoi le logement n'était pas habitable à la date de la réception, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel des époux [R], a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que l'achèvement des travaux et l'habitabilité de l'ouvrage ne sont pas des conditions nécessaires de la réception amiable, expresse ou tacite ; qu'en retenant que les époux [R] n'expliquaient pas en quoi le logement n'était pas habitable à la date de la réception qui suppose un état d'habitabilité, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

6. Pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage au titre de leur préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la réception suppose un état d'habitabilité et qu'ils n'expliquent pas en quoi le logement n'était pas habitable à cette date.

7. En statuant ainsi, alors que la réception amiable par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable et que les maîtres de l'ouvrage invoquaient, dans leurs conclusions, les désordres et absence d'ouvrages affectant leur maison à la date de la réception, au titre desquels étaient notamment évoqués l'absence de carrelage au sol de la chambre du rez-de chaussée et dans la salle de bains, l'absence de parquet dans les chambres et l'impossibilité de se laver, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance entraîne la cassation du chef de dispositif qui, après avoir fixé le compte entre les parties, condamne le constructeur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 58 935,12 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9. Elle n'emporte pas, en revanche, celle des chefs de dispositif fixant les sommes dues par le constructeur au titre des réserves non levées, des frais avancés par les maîtres de l'ouvrage, des travaux non chiffrés, de l'étude du sol et des fondations spéciales, des pénalités de retard, et de la somme due par les maîtres de l'ouvrage au titre du solde de marché de travaux ni les chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, justifiés par d'autres motifs de l'arrêt, non remis en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [R] au titre de leur préjudice de jouissance et condamne la société Home Design à leur payer la somme de 58 935,12 euros, au titre du compte entre les parties, l'arrêt rendu le 6 février 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Home Design aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Home Design et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300269

mardi 25 novembre 2025

La réception judiciaire d'une maison d'habitation doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire : est habitable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° M 23-23.631




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

1°/ La Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ M. [XU] [E], domicilié [Adresse 26],

ont formé le pourvoi n° M 23-23.631 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [RZ] [VE], domiciliée [Adresse 31],

2°/ à M. [XO] [UU],

3°/ à Mme [G] [RE], épouse [UU],

tous deux domiciliés [Adresse 16],

4°/ à M. [DZ] [X], domicilié [Adresse 41],

5°/ à M. [AV] [NU],

6°/ à Mme [NE] [PE], épouse [NU],

tous deux domiciliés [Adresse 5] (Belgique),
7°/ à M. [MJ] [TE], domicilié [Adresse 30],

8°/ à M. [R] [I],

9°/ à Mme [YO] [OU], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 18],

10°/ à M. [KZ] [VO], domicilié [Adresse 24] (Belgique),

11°/ à M. [OJ] [SJ],

12°/ à Mme [N] [KU], épouse [SJ],

tous deux domiciliés [Adresse 28],

13°/ à M. [WE] [H], domicilié [Adresse 7],

14°/ à M. [YE] [L],

15°/ à Mme [MO] [XZ], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

16°/ à M. [MJ] [PU], domicilié [Adresse 23],

17°/ à Mme [ZU] [T], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],

18°/ à M. [LZ] [OZ] [ZE],

19°/ à Mme [PJ] [SO],

tous deux domiciliés [Adresse 29],

20°/ à M. [XE] [SU],

21°/ à Mme [XJ] [K], épouse [SU],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

22°/ à Mme [TU] [SZ], veuve [JO], domiciliée [Adresse 33],

23°/ à M. [FZ] [HE], domicilié [Adresse 38],

24°/ à M. [LE] [S],

25°/ à Mme [OO] [B], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 4], Ecosse (Royaume-Uni),

26°/ à M. [YU] [C],

27°/ à Mme [ME] [WU], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 22],

28°/ à Mme [NZ] [F], épouse [SE], domiciliée [Adresse 27] (Royaume-Uni),

29°/ à Mme [LJ] [F], épouse [UZ], domiciliée [Adresse 19] (Royaume-Uni),

30°/ à M. [U] [BK], domicilié [Adresse 13],

31°/ à Mme [NJ] [EO], domiciliée [Adresse 14],

32°/ à M. [IJ] [KE], domicilié [Adresse 32],

33°/ à M. [J] [D], domicilié [Adresse 36],

34°/ à M. [W] [Z],

35°/ à Mme [P] [HU], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

36°/ à M. [IU] [GZ],

37°/ à Mme [VU] [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 42],

38°/ à M. [JZ] [RU], domicilié [Adresse 43], venant aux droits de la société civile immobilière Vilar,

39°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins, dont le siège est [Adresse 40], représenté par son syndic bénévole Mme [RZ] [VE], domiciliée [Adresse 43],

40°/ à M. [JU] [IZ], domicilié [Adresse 10], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière Les Chareins,

41°/ à la société Les Chareins, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 25],

42°/ à la société Setec GL ingénierie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 20], venant aux droits de la société GL ingénierie anciennement dénommée société Georges Lancon ingénierie,

43°/ à la société Asteren, venant aux droits de la société MP associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de M. [PO] [GO], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenia,

44°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],

45°/ à la société Colas France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] elle-même venant aux droits de la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, venant aux droits de la société Screg sud-est,

46°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

47°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

toutes deux ayant leur siège au [Adresse 6] et prises en leur qualité d'assureur des sociétés Batiplus et SEMPR,

48°/ à la société Thélem assurances, dont le siège est [Adresse 39],

49°/ à la société Bureau Véritas, dont le siège est [Adresse 37],

50°/ à la société Acte IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 35],

51°/ à la société Avenia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],

52°/ à M. [M] [MZ], domicilié [Adresse 34],

53°/ à M. [FZ] [JO], domicilié [Adresse 3], venant aux droits d'[V] [JO], décédé,

défendeurs à la cassation.

Mme [VE], M. et Mme [UU], M. [X], M. et Mme [NU], M. [TE], M. et Mme [I], M. [VO], M. et Mme [SJ], M. [H], M. et Mme [L], M. [PU], Mme [T], M. [OZ] [ZE], Mme [SO], M. et Mme [SU], Mme [SZ], M. [HE], M. et Mme [S], M. et Mme [C], Mme [SE], Mme [F], M. [BK], Mme [EO], M. [KE], M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y], M. [RU] venant aux droits de la société civile immobilière Vilar, M. [FZ] [JO], venant aux droits d'[V] [JO] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société la Mutuelle des architectes français, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Setec GL ingénierie, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles, MMA IARD et Bureau Véritas, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [VE], de M. et Mme [UU], de M. [X], de M. et Mme [NU], de M. [TE], de M. et Mme [I], de M. [VO], de M. et Mme [SJ], de M. [H], de M. et Mme [L], de M. [PU], de Mme [A], de M. [OZ] [ZE], de Mme [SO], de M. et Mme [SU], de Mme [JO], de M. [HE], de M. et Mme [S], de M. et Mme [C], de Mmes [SE] et [UZ], de M. [BK], de Mme [EO], de MM. [KE] et [D], de M. et Mme [Z], de M. [GZ], de Mme [Y], de M. [RU], du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins et de M. [JO], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Colas France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Thélem assurances, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [E] du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Avenia représentée par la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Avenia, la société civile immobilière Les Chareins (la SCI), M. [IZ], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI, et M. [MZ].

Recevabilité du pourvoi incident examinée d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 1010 du même code.

4. Selon ce texte, le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse.

5. Le pourvoi incident de Mme [VE], M. et Mme [UU], M. [X], M. et Mme [NU], M. [TE], M. et Mme [I], M. [VO], M. et Mme [SJ], M. [H], M. et Mme [L], M. [PU], Mme [A], M. [OZ] [ZE], Mme [SO], M. et Mme [SU], Mme [JO], M. [HE], M. et Mme [S], M. et Mme [C], Mme [SE], Mme [UZ], M. [BK], Mme [EO], M. [KE], M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y], M. [RU], venant aux droits de la société civile immobilière Vilar, M. [FZ] [JO], venant aux droits d'[V] [JO], (les copropriétaires) et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins (le syndicat des copropriétaires) n'a pas été signifié à M. [MZ].

6. A défaut de signification régulière dans le délai légal, le pourvoi incident des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre M. [MZ].

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2023), la SCI, qui a souscrit auprès de la MAF une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance constructeur non-réalisateur, a fait édifier un ensemble immobilier de trente-et-un appartements, qu'elle a commercialisés en l'état futur d'achèvement.

8. Sont notamment intervenus aux opérations de construction M. [MZ], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution, qu'il a sous-traitée à la société Georges Lançon ingénierie, assurée auprès de la société Acte IARD, la société Avenia, à laquelle a été confié le lot carrelage-sols souples, assurée auprès de la société Axa France IARD, et la société Batiplus, pour le lot gros oeuvre, assurée auprès de la société MMA IARD.

9. Se plaignant de divers désordres et non-façons, les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont, après expertise, assigné la SCI et la MAF, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur. La SCI a mis en cause plusieurs constructeurs et assureurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires, en exécution de la police dommages-ouvrage, une certaine somme au titre du coût des travaux de réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que l'assurance dommages-ouvrage couvre les désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination dans le délai de dix ans courant de la réception de l'ouvrage ; qu'il appartient au maître d'ouvrage de démontrer que ces conditions sont réunies ; qu'au cas présent, la MAF a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les désordres en façade étaient d'ordre esthétique et que les fissures en carrelage étaient fines et ne revêtaient pas le degré de gravité requis pour relever de la garantie décennale ; que la cour d'appel a condamné la MAF à payer au syndicat des copropriétaires, en exécution de la police dommages-ouvrage, la somme de 264 257,61 euros TTC au titre du coût des travaux correspondant à la réfection des enduits de façades et des sols sans justifier que ces désordres portaient atteinte à la destination de l'ouvrage ou compromettaient sa solidité ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale au regard des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances :

11. Selon le premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

12. Il résulte du second que l'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de gravité décennale.

13. Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes, l'arrêt retient qu'en raison de la nature même des désordres, l'assureur dommages-ouvrage est tenu à les garantir, comme l'ensemble des autres condamnations relatives à la réalisation de travaux qui pourront intervenir.

14. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur dommages-ouvrage qui contestait le caractère décennal des désordres affectant les façades et les fissures du carrelage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. La MAF fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à supposer même que la cour d'appel ait condamné la compagnie MAF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en raison du non-respect par les constructeurs de leurs obligations au titre de la garantie de parfait achèvement, la garantie n'est due dans une telle occurrence qu' "après mise en demeure restée infructueuse" ; qu'au cas présent, la MAF avait fait valoir, dans ses écritures d'appel, qu'aucune mise en demeure n'avait été délivrée aux entrepreneurs responsables des désordres ; qu'en condamnant la MAF au paiement de la somme de 264 257,61 euros TTC sans répondre au moyen pris de l'absence de délivrance d'une mise en demeure aux entrepreneurs responsables des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17. Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires certaines sommes, l'arrêt retient qu'en raison de la nature même des désordres, l'assureur dommages-ouvrage est tenu à les garantir, comme l'ensemble des autres condamnations relatives à la réalisation de travaux qui pourront intervenir.

18. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait qu'aucune mise en demeure n'ayant été délivrée aux entrepreneurs responsables de ces désordres, elle n'était pas tenue de garantir les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

19. La MAF fait le même grief à l'arrêt, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que le taux de TVA applicable était de 10 %, si bien que sa condamnation ne pouvait dépasser la somme de 228 645,50 euros, outre 3 544 euros TTC pour les frais de maîtrise d'oeuvre ; qu'en confirmant le jugement qui avait octroyé au syndicat de copropriétaires la somme de 264 257,61 euros TTC sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

21. Pour condamner l'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 264 257,61 euros TTC, l'arrêt retient qu'en raison de la nature même des désordres, l'assureur dommages-ouvrage est tenu à les garantir, comme l'ensemble des autres condamnations relatives à la réalisation de travaux qui pourront intervenir.

22. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait que le taux de TVA applicable était de 10 % et qu'ainsi sa condamnation à paiement ne pouvait excéder la somme de 228 645,50 euros, outre 3 544 euros TTC pour les frais de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

23. La MAF, en sa qualité d'assureur constructeur non-réalisateur, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à chacun des copropriétaires une indemnité de jouissance, soit les sommes de 1 500 euros à dix-sept d'entre eux, 3 000 euros à M. [C] et 4 500 euros à M. et Mme [JO], alors « que la MAF a fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la police CNR souscrite par la SCI Les Chareins, qu'elle a produite, couvrait sa seule responsabilité décennale et qu'en conséquence, les dommages immatériels ne pouvaient être indemnisés pour des désordres relevant de la garantie contractuelle du promoteur ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait alloué diverses sommes aux copropriétaires, sans répondre à ce moyen pertinent ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

24. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

25. Pour condamner l'assureur constructeur non-réalisateur à verser à chacun des copropriétaires une indemnité au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt retient que la police d'assurance responsabilité décennale du constructeur non-réalisateur comporte une garantie complémentaire couvrant la responsabilité encourue par l'assuré à raison des dommages immatériels résultant directement d'un dommage garanti et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 243-7 du code des assurances, les copropriétaires sont en droit d'agir directement contre l'assureur du responsable si ce dernier est en redressement ou en liquidation judiciaire.

26. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'assureur constructeur non-réalisateur qui soutenait que sa garantie ne couvrait que la seule responsabilité décennale du promoteur et qu'elle ne pouvait être mobilisée pour des préjudices immatériels ne découlant pas d'un dommage garanti, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

27. La MAF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, par les constructeurs responsables des désordres et leurs assureurs, alors « que l'assureur dommages-ouvrage est recevable à exercer un recours à l'égard des constructeurs et de leurs assureurs s'il justifie du paiement de l'indemnité aux victimes des désordres avant que le juge du fond n'ait statué ; qu'au cas présent, la MAF avait invoqué le paiement effectué en exécution du jugement entrepris et fait valoir qu'elle était donc fondée à solliciter la garantie des différents constructeurs responsables des désordres et de leurs assureurs ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen tiré de la subrogation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

28. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

29. Pour rejeter la demande en garantie formée par l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des constructeurs responsables des désordres et de leurs assureurs, l'arrêt retient que la MAF n'est elle-même recevable à agir contre les constructeurs responsables sur le fondement de la subrogation que dans la mesure où elle aurait déjà versé une indemnité à son assuré sur le fondement de l'assurance dommages-ouvrage.

30. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF, qui soutenait qu'elle avait réglé au syndicat des copropriétaires les condamnations prononcées à son encontre par le jugement de première instance, de sorte qu'elle était subrogée dans les droits de son assuré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

31. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des ouvrages au 14 septembre 2011, assortie de réserves, alors « que la date de la réception judiciaire est celle à laquelle l'ouvrage est habitable ; qu'en fixant la réception judiciaire à la date du 14 septembre 2011 "date correspondant à l'établissement par l'expert d'une note de synthèse listant l'ensemble des désordres apparents, constituant de facto autant de réserves de la part du maître d'ouvrage", sans rechercher la date à laquelle l'ouvrage était habitable, quand il était soutenu qu'il l'était à la prise de possession des lieux par les exposants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

32. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

33. Il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable.

34. Pour prononcer la réception judiciaire de l'immeuble à la date du 14 septembre 2011, l'arrêt retient que cette date correspond à l'établissement par l'expert d'une note de synthèse listant l'ensemble des désordres apparents, constituant autant de réserves de la part du maître de l'ouvrage.

35. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, lorsque les acquéreurs avaient pris possession des lieux entre juillet et décembre 2006, l'immeuble était habitable et, par conséquent, en état d'être reçu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

36. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 264 257,61 euros au titre du coût des travaux correspondant à la réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, et de rejeter leurs prétentions plus amples ou contraires contre cet assureur, alors « que l'assureur dommages-ouvrage ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de sa garantie sans lui avoir préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise en sa possession ; que, dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient expressément valoir que "la MAF ne justifie pas avoir communiqué préalablement au syndicat et aux différents copropriétaires les rapports préliminaires dommages-ouvrage en versant au débat les accusés de réception" et demandaient en conséquence l'acquisition de la garantie automatique de " l'assureur dommages-ouvrage [qui] constitue une sanction imposée par le code des assurances en ses articles L. 242-1 et A 243-1 en vertu desquels, il ne peut contester devoir garantie des désordres déclarés" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

37. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

38. Pour limiter la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage à la somme de 264 257,61 euros correspondant au seul coût des travaux de réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt retient que les autres postes de réclamation se rapportent, soit à des défauts de conformité, soit à des défauts de finition, soit encore à des désordres d'importance mineure, et ne relèvent donc pas de l'assurance dommages-ouvrage.

39. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires, qui soutenaient que l'assureur dommages-ouvrage ne justifiait pas leur avoir communiqué les rapports préliminaires d'expertise préalablement à ses prises de position sur sa garantie, de sorte que cette dernière leur était acquise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

40. Les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation in solidum avec la MAF de M. [MZ], des sociétés GL ingénierie, Acte IARD, Avenia, Axa et MMA, alors « que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en décidant que « les copropriétaires ne peuvent pas demander la condamnation des constructeurs in solidum avec la MAF pour ce qui concerne les désordres relevant de la garantie décennale, alors que la MAF est tenue en premier rang en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage indépendamment de toute recherche de responsabilité, la cour d'appel a méconnu les principes de l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

Vu les principes régissant l'obligation in solidum et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

41. Il résulte de ces principes que les différents intervenants à l'acte de construire peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.

42. Pour rejeter la demande des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires de condamnation des constructeurs et de leurs assureurs in solidum avec la MAF pour ce qui concerne les désordres relevant de la garantie décennale, l'arrêt retient que la MAF est tenue en premier rang en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, indépendamment de toute recherche des responsabilités.

43. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité des constructeurs à l'égard des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires et le prononcé d'une condamnation à l'encontre des premiers, in solidum avec l'assureur dommages-ouvrage, au profit des seconds, la cour d'appel a violé les principes susvisés.

Mise hors de cause

44. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Colas France dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

45. En application du même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa France IARD, Thélem assurances, Setec GL ingénierie, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins, Mme [VE], M. et Mme [UU], M. [X], M. et Mme [NU], M. [TE], M. et Mme [I], M. [VO], M. et Mme [SJ], M. [H], M. et Mme [L], M. [PU], Mme [A], M. [OZ] [ZE], Mme [SO], M. et Mme [SU], Mme [JO], M. [HE], M. et Mme [S], M. et Mme [C], Mme [SE], Mme [UZ], M. [BK], Mme [EO], M. [KE], M. [D], M. et Mme [Z], M. [GZ], Mme [Y], M. [RU], venant aux droits de la société civile immobilière Vilar, M. [FZ] [JO], venant aux droits d'[V] [JO], en ce qu'il est dirigé contre M. [MZ] ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- prononce la réception judiciaire des ouvrages au 14 septembre 2011, assortie des réserves correspondant à l'ensemble des désordres apparents listés dans la note de synthèse établie le même jour par l'expert Mme [O] ;
- condamne la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins, en exécution de la police dommages-ouvrage, la somme de 264 257,61 euros TTC au titre du coût des travaux correspondant à la réfection des enduits de façades et des sols, outre les frais de maîtrise d'oeuvre, indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 17 décembre 2012 ;
- rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chareins formées contre la Mutuelle des architectes français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des autres désordres ;
- déclare irrecevables les recours subrogatoires exercés par la Mutuelle des architectes français à l'encontre des constructeurs ;
- condamne la Mutuelle des architectes français, in solidum avec son assurée la société civile immobilière Les Chareins, à payer au titre de la garantie des dommages immatériels souscrite dans la police constructeur non-réalisateur, les sommes suivantes au titre de la réparation du préjudice de jouissance : M. et Mme [UU] 1 500 euros, M. [X] 1 500 euros, M. et Mme [NU] 1 500 euros, M. [TE] 1 500 euros, M. et Mme [L] 1 500 euros, M. et Mme [S] 1 500 euros, Mmes [UZ] et [SE] 1 500 euros, M. [C] 3 000 euros, Mme [A] 1 500 euros, M. [VO] 1 500 euros, M. et Mme [JO] 4 500 euros, Mme [VE] 1 500 euros, M. et Mme [SJ] 1 500 euros, M. [OZ] et Mme [SO] 1 500 euros, M. [HE] 1 500 euros, M. et Mme [I] 1 500 euros, M. et Mme [SU] 1 500 euros, M. [PU] 1 500 euros et M. [H] 1 500 euros ;
- rejette les demandes des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires formées, au titre des désordres à caractère décennal, à l'encontre des sociétés Setec GL ingénierie, Acte IARD, Avenia, Axa France IARD et MMA IARD ;
- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'arrêt rendu le 5 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Met hors de cause la société Colas France ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa France IARD, Thélem assurances, Setec GL ingénierie, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300535

mardi 1 octobre 2024

Conditions de la réception judiciaire

 Note, V. Zalewski-Sicard, GP 202-4, p. 67

 et A. Caston, https://www.blogger.com/blog/post/edit/2269451453943965438/6308304049413425060

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 489 F-D


Pourvois n°
P 22-24.871
J 23-10.105
U 23-10.965 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

I- La société Tokio marine Europe, société anonyme luxembourgeoise, dont le siège est [Adresse 6] (Luxembourg), prise en sa succursale française située [Adresse 7], venant aux droits de la société HCC International Insurance Compagny PLC, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° P 22-24.871 contre un arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [N],

2°/ à Mme [U] [O], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Groupe Diego Fernandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], en liquidation judiciaire,

4°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Groupe Diogo Fernandes,

5°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 8],

6°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

défendeurs à la cassation.

II- 1°/ M. [F] [N],

2°/ Mme [U] [O], épouse [N],

ont formé le pourvoi n° J 23-10.105 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Diogo Fernandes, société par actions simplifiée, en liquidation judiciaire,

2°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement dénommée Aviva assurances, prise en sa qualité d'assureur de la société Groupe Diogo Fernandes,

3°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme, venant aux droits de la société HCC International Insurance compagny PLC,

4°/ à M. [M] [S],

5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

défendeurs à la cassation.

III- 1°/ La société Groupe Diogo Fernandes, société par actions simplifiée, en liquidation judiciaire,

2°/ la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés, en la personne de M. [L] [G], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Diogo Fernandes,

ont formé le pourvoi n° U 23-10.965 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [F] [N],

2°/ à Mme [U] [O], épouse [N],

3°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, anciennement dénommée Aviva assurances,

4°/ à la société Tokio marine Europe, société anonyme, venant aux droits de la société HCC International Insurance compagny PLC,

5°/ à M. [M] [S],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° P 22-24.871 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° J 23-10.105 invoquent, à l'appui de leur recours, dix moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° U 23-10.965 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Boucard-Maman, avocat des sociétés Groupe Diogo Fernandes et Asteren, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Tokio marine Europe, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 22-24.871, J 23-10.105 et U 23-10.965 sont joints.
Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. et Mme [N] et à la société Tokio marine Europe, du désistement de leurs pourvois respectifs en ce qu'ils sont dirigés contre la société Abeille IARD et santé et M. [S].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 octobre 2022), le 28 décembre 2009, M. et Mme [N] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec la société Groupe Diogo Fernandes, assurée pour sa responsabilité civile décennale auprès de la société Aviva assurances, aux droits de laquelle vient la société Abeille IARD et santé.

4. Une garantie de livraison à prix et délais convenus a été souscrite auprès de la société HCC International Insurance Company, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Tokio marine Europe.

5. Le 16 mai 2014, la société Groupe Diogo Fernandes a assigné M. et Mme [N] pour que soit prononcée la réception judiciaire et pour que les maîtres de l'ouvrage soient condamnés à lui payer le solde du prix des travaux. La société Tokio marine Europe est intervenue volontairement.

6. La société Groupe Diogo Fernandes a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2021, la société Mja étant désignée en qualité de liquidateur, puis remplacée par la société Asteren.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième moyens du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° P 22-24.871 de la société Tokio marine Europe et sur le premier moyen du pourvoi n° U 23-10.965 de la société Groupe Diogo Fernandes, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son moyen, la société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves, de la condamner sous astreinte à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux, de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités de retard de livraison, alors « que le juge saisi d'une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est tenu de rechercher si les locaux étaient habitables et à quelle date ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que « la nécessité de défaire la toiture et de la reconstruire n'est pas de nature à empêcher la réception judiciaire en dépit de l'ampleur des travaux, la maison étant dans l'attente de ceux-ci parfaitement habitable », que « ni l'insuffisance de l'enfouissement des canalisations, ni l'absence de séparation des tuyaux d'évacuation des eaux usées et des eaux de pluie n'affectent l'habitabilité de la maison », que « si les infiltrations d'eau en sous-sol se sont aggravées au fil des années, elles n'affectaient pas, à la fin de la construction au début de l'année 2014 l'habitabilité du pavillon », que « si M. et Mme [N] revendiquent le caractère totalement inhabitable du pavillon, ils n'en demandent pas la démolition totale mais seulement une reprise partielle », que « de plus, il est constant que M. et Mme [N] ont obtenu les clés du pavillon afin de faire procéder aux travaux qu'ils s'étaient réservés comme les revêtements intérieurs et la pose de la cuisine, ce qui est un signe de prise de possession de l'ouvrage, en contradiction avec le refus de procéder à sa réception », que « des échanges par mails ont eu lieu entre janvier et mars 2014 afin de trouver une date de réception ; les réticences de M. et Mme [N] à fixer une date étaient liées à l'existence de non-conformités et de désordres dont il vient d'être dit qu'ils ne constituaient pas des obstacles à la réception » ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 31 mars 2014, sans rechercher si le pavillon n'était pas habitable dès le 9 janvier 2014 et pouvait faire l'objet dès cette date d'une réception judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

9. Par son moyen, la société Groupe Diogo Fernandes, représentée par son liquidateur judiciaire, fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves et d'ordonner la fixation au passif de sa liquidation de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard, alors « que la seule condition pour qu'une réception judiciaire puisse être prononcée est que l'immeuble soit en état d'être reçu, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit d'un immeuble à usage d'habitation, qu'il soit habitable ; qu'en retenant, pour fixer la réception judiciaire de la maison au 31 mars 2014, que « la date du 9 janvier 2014 proposée par la société Groupe Diogo Fernandes et la société Tokio marine Europe ne saurait en revanche être retenue, M. et Mme [N] n'ayant même pas été convoqués pour une réception à cette date » sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si la maison n'était pas en état d'être habitée dès le 9 janvier 2014 et pouvait donc faire l'objet d'une réception judiciaire à cette date, peu important l'absence de convocation des maîtres de l'ouvrage pour une réception à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

10. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

11. Il est jugé que, lorsqu'elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire, pour une maison d'habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu'importe la volonté du maître de l'ouvrage de la recevoir (3e Civ., 30 juin 1993, pourvoi n° 91-18.696, Bull. 1993, III, n° 103 ; 3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.090, Bull. 2016, III, n° 159 ; 3e Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 15-27.802, Bull. 2017, III, n° 112).

12. Pour écarter la date du 9 janvier 2014 proposée par le constructeur et le garant pour la réception judiciaire de l'ouvrage, l'arrêt relève qu'à cette date, les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas même été convoqués pour une réception.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la réception judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 9 janvier 2014, la maison était habitable et, ainsi, en état d'être reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le neuvième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

Enoncé du moyen

14. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes d'une créance de 526 324,62 euros seulement au titre des pénalités de retard, de condamner la société Tokio marine Europe à leur payer la somme de 578 014,21 euros seulement au titre des pénalités forfaitaires de retard de livraison excédant trente jours et de rejeter ainsi le surplus de leurs demandes, alors « que le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités est la date d'ouverture du chantier indiquée dans le contrat ; qu'en retenant, pour fixer le point de départ des pénalités de retard au 3 mai 2013, soit deux ans après le dépôt de la Déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC), que « le point de départ du délai de construction [était] bien la date réelle à laquelle la DROC avait été déposée, et non la date à laquelle le chantier aurait dû être ouvert en application des dispositions contractuelles (8 mois après la signature du contrat) », motif pris de ce que les exposants n'avaient pas dénoncé le non-respect des délais, la cour d'appel a violé l'article L. 231-2 i) du code de la construction et de l'habitation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

15. La société Tokio marine Europe conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de M. et Mme [N], en ce qu'il revendique la date du 28 juin 2010 comme point de départ des pénalités au lieu du 1er octobre 2010 visé dans les conclusions.

16. Cependant, il ne résulte pas du moyen que le point de départ des pénalités de retard devrait être fixé au 28 juin 2010.

17. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 231-2, i), du code de la construction et de l'habitation :

18. Il résulte de ce texte que le point de départ du délai d'exécution dont le non-respect est sanctionné par des pénalités de retard est la date indiquée au contrat pour l'ouverture du chantier.

19. Pour fixer le montant des pénalités de retard de livraison, l'arrêt relève qu'en application des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier (DROC) devait être déposée au plus tard deux mois après la levée des conditions suspensives, celle-ci devant intervenir dans les six mois de la signature du contrat et que selon les termes mêmes du contrat, « à compter de cette date (la DROC), le délai d'exécution est de 24 mois ».

20. Il relève, ensuite, que les conditions suspensives n'ont pas été levées dans le délai contractuellement prévu, le constructeur n'ayant obtenu qu'en janvier 2011 les assurances décennale et dommages-ouvrage.

21. Il retient alors que, les maîtres de l'ouvrage ne s'étant pas prévalus de la caducité du contrat à l'issue du délai, ils ne pouvaient invoquer l'absence de réalisation des conditions suspensives pour voir fixer le point de départ du délai d'exécution.

22. Il retient, enfin, que le point de départ du délai d'exécution des travaux est la date réelle à laquelle la DROC a été déposée, soit le 3 mai 2011, et non la date à laquelle le chantier aurait dû être ouvert en application des dispositions contractuelles.

23. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le chantier devait être ouvert au plus tard deux mois après la levée des conditions suspensives et que toute les conditions avaient été levées en janvier 2011, de sorte que le délai contractuel d'exécution dont le non-respect était sanctionné par des pénalités de retard ne pouvait débuter après le 31 mars 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° P 22-24.871 de la société Tokio marine Europe et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° U 23-10.965 de la société Groupe Diogo Fernandes, réunis

Enoncé des moyens

24. Par son moyen, la société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] affirmaient que « par une jurisprudence constante, la Cour de cassation décide que les pénalités de retard prennent fin à la livraison et non à la levée des réserves consignées à la réception (...). Le tribunal retient que la maison est habitable et quasiment terminée au 31 mars 2014, date retenue pour la réception judiciaire. Or, comme indiqué plus haut, la réception judiciaire ne peut être ordonnée compte-tenu des nombreuses non-conformités et malfaçons dont est affecté l'ouvrage. En effet, compte tenu de l'état de la maison à savoir une mise hors d'eau à refaire, des infiltrations importantes dans le sous-sol et un défaut de raccordement et de communication du plan des réseaux à l'origine d'une pollution, la maison n'a pas été livrée et les époux [N] n'en ont jamais pris possession. En matière de CCMI, la livraison suppose la remise au maître d'ouvrage d'un immeuble conforme aux prévisions contractuelles. La Cour constatera en conséquence que le délai de 24 mois pour exécuter les travaux a commencé à courir le 1er octobre 2010 et que la livraison effective n'est toujours pas intervenue à ce jour, les époux [N] n'ayant pas été en mesure de prendre possession de la maison et ne pouvant y habiter ou de la louer » et ajoutaient que « les nombreuses non-conformités affectant l'ouvrage, l'absence de prise de possession de l'ouvrage, le refus du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage, la nécessité de démolir tout ou partie de l'ouvrage et l'intervention du constructeur sur l'ouvrage afin de le mettre en état d'être réceptionnable permettent d'établir que la maison des époux [N] n'est pas en état d'être réceptionnée » ; qu'il n'était ainsi aucunement soutenu qu'un changement de serrures intervenu postérieurement à la remise des clés du pavillon, aurait fait obstacle à la livraison ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

25. Par son moyen, la société Groupe Diogo Fernandes, représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt d'ordonner la fixation au passif de sa liquidation de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a soulevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour juger que la livraison de la maison n'avait pas encore eu lieu et fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 526 324,62 euros, la cour d'appel a retenu qu'« il ressort des pièces du dossier que M. et Mme [N] ne sont pas encore à ce jour en possession des clés de leur maison » ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen tiré d'un fait que les parties n'avaient pas invoqué au soutien de leurs prétentions sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

26. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

27. Pour fixer le montant des pénalités de retard de livraison, l'arrêt relève que, si un double des clés a été remis aux maîtres de l'ouvrage en fin de chantier, afin de leur permettre de faire réaliser les travaux intérieurs qu'ils s'étaient réservés, le constructeur a expressément reconnu, dans un courriel du 6 mars 2014, avoir procédé au changement des serrures et qu'il n'est pas justifié d'une prise de possession postérieure à cet obstacle mis par le constructeur à la livraison de la maison.

28. Il en déduit que les maîtres de l'ouvrage ne sont pas encore en possession des clés de leur maison et que les pénalités de retard de livraison continuent de courir.

29. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage ne prétendaient pas que le constructeur faisait obstacle à leur entrée en possession, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi n° J 23-10.105 de M. et Mme [N]

Enoncé du moyen

30. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la mise en conformité des linteaux avec les plans du contrat et du permis de construire, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en conformité de la hauteur des linteaux, que les exposants ne rapportaient pas la preuve du défaut de conformité, « se reportant aux seules conclusions des rapports d'expertises amiables et non contradictoires établis par M. [D] et M. [E] », sans rechercher si ces deux rapports, qui étaient soumis à la libre discussion des parties, ne se corroboraient pas l'un l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les époux [N] soulignaient que, selon M. [D], architecte et expert conseil en construction, « l'existence de plans à l'échelle permet[ait] ordinairement à quelques centimètres ou millimètres près de définir la hauteur prévue et dessinée comme telle sans cotation systématique. Peu importe la cotation par conséquent dès lors que les documents graphiques sont à l'échelle » et que « s'agissant des linteaux des baies du 1er étage, il n'est pas nécessaire de restituer les hauteurs et les cotes pour observer la différence évidente des hauteurs des linteaux entre le plan de façade (permis de construire) et la réalité sur les lieux » ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « le dossier de permis de construire et la notice descriptive ne précis[ai]ent pas la hauteur des linteaux » (jugement page 18), sans répondre aux conclusions susvisées soulignant que, même non coté, le plan à l'échelle permettait de connaitre la hauteur prévue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile :

31. Il résulte du premier de ces textes que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.

32. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

33. Pour rejeter la demande formée par les maîtres de l'ouvrage au titre de la non-conformité des linteaux, l'arrêt énonce que les rapports établis de façon non contradictoire ne peuvent servir de fondement à la décision qu'à la condition d'être corroborés par d'autres éléments objectifs du dossier.

34. Il relève, ensuite, que les plans de permis de construire et la notice descriptive ne précisent pas la hauteur des linteaux et que les explications de l'expert judiciaire sont trop imprécises et approximatives pour démontrer une non-conformité contractuelle.

35. Il retient, enfin, que l'avis de l'expert judiciaire dans une note non reprise dans son rapport déposé en l'état et non corroboré par d'autres éléments techniques précis ne suffisait pas à caractériser le défaut de conformité et que M. et Mme [N] reprennent les mêmes arguments qu'en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux, se reportant aux seules conclusions des rapports d'expertises amiables et non contradictoires.

36. En statuant ainsi, en refusant d'analyser les rapports d'expertise non judiciaires régulièrement versés aux débats et sans répondre aux conclusions des maîtres de l'ouvrage, qui soutenaient que des mesures pouvaient être extraites d'un plan non coté pour peu qu'il soit à l'échelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

37. Compte tenu de la cassation du chef de dispositif prononçant la réception judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi des maîtres de l'ouvrage.

Mise hors de cause

38. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [S] et la société Abeille IARD et santé, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- prononce la réception judiciaire au 31 mars 2014 avec vingt réserves,
- condamne la société Tokio marine Europe, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à garantir la levée des réserves en désignant sous sa responsabilité, quinze jours après une mise en demeure de la société Groupe Diogo Fernandes restée infructueuse, la personne qui terminera les travaux,
- rejette la demande de M. et Mme [N] au titre de la non-conformité des linteaux,
- ordonne la fixation au passif de la liquidation de la société Groupe Diogo Fernandes de la somme de 526 324,62 euros au titre des pénalités de retard,
- condamne la société Tokio marine Europe à payer à M. et Mme [N] la somme de 578 014,21 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours,
- statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 3 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause M. [S] et la société Abeille IARD et santé ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens des pourvois n° P 22-24.871 et U 23-10.965 ;

Condamne la société Asteren, prise en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Diogo Fernandes, et la société Tokio marine Europe aux dépens du pourvoi n° J 23-10.105 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300489