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mardi 1 avril 2025

Le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite non subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 159 F-D

Pourvoi n° F 23-20.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025

La société Coheso, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° F 23-20.475 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Concept et décoration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 9],

2°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 11],

3°/ à la société Décoration et agencement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 4],

4°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, mandataires judiciaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept étanchéité,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Coheso, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Europe, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Coheso (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Concept et décoration et la société Décoration et agencement.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juin 2023), la SCI a confié à la société Décoration et agencement, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, des travaux de construction de logements.

3. Elle a également confié à la société Concept étanchéité des travaux de construction d'une piscine.

4. Des travaux ont été facturés par la société Concept et décoration.

5. Se plaignant de malfaçons, le maître de l'ouvrage a assigné les sociétés Décoration et agencement, Concept et décoration et QBE Europe, ainsi que la société Saulnier-Ponroy, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Concept étanchéité, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de condamner les seules sociétés Décoration et agencement et Concept et décoration, à l'exclusion de la société QBE Europe, à lui payer une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, alors « que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en se bornant à énoncer que « au vu des pièces produites aux débats, aucune disposition contractuelle ne permet de mobiliser la garantie de la société QBE Europe dans le cadre de l'indemnisation de ce préjudice de jouissance, qui entre dans le champ des exclusions de garantie stipulées entre les parties », sans préciser quelles clauses elle appliquait ni comment elles étaient libellées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a mis la société QBE hors de cause au titre de la garantie décennale mais n'a pas rejeté, dans son dispositif, les autres demandes formées contre cet assureur.

8. Sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

9. Le moyen est donc irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la réception judiciaire, ou subsidiairement amiable, des travaux et mis en conséquence hors de cause la société QBE Europe au titre de la garantie décennale portant sur les logements concernés, alors « que la réception judiciaire des travaux peut être prononcée dès lors que les travaux sont en état d'être reçus, ce qui, s'agissant d'immeubles d'habitation, suppose seulement que l'immeuble soit habitable ; que la cour d'appel, tenue de déterminer si tel était le cas, ne pouvait se borner à relever pour ce qui concernait les appartements situés au [Adresse 7] "l'absence majoritaire de pose ou de raccordement des sanitaires, un défaut de finition du réseau électrique intérieur, l'absence de système de chauffage" pour considérer, contre l'avis de l'expert, que les appartements n'étaient pas habitables, sans préciser en quoi les défauts relevés interdisaient d'utiliser les lieux comme habitation ; qu'elle a ainsi violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a constaté, au vu du rapport d'expertise judiciaire, l'absence majoritaire de pose ou de raccordement des sanitaires, un défaut de finition du réseau électrique intérieur, l'absence de système de chauffage, l'absence de certaines menuiseries/huisseries.

12. Elle a souverainement retenu que l'ampleur de ces seules malfaçons et non-façons, qui s'ajoutaient à de nombreux autres désordres relatifs à la charpente, aux menuiseries, au parquet, à la VMC et aux portes d'entrées empêchait que les appartements et la maison litigieux pussent être considérés comme habitables et, partant, en état d'être reçus.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la réception judiciaire, ou subsidiairement amiable, des travaux et mis en conséquence hors de cause la société QBE Europe au titre de la garantie décennale portant sur les logements concernés, alors « que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait comme elle l'a fait, se borner à énoncer que la preuve de la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage n'était pas rapportée, sans s'expliquer sur la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux qui étaient invoqués ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-6 du code civil :

15. Il est jugé, en application de ce texte, que le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite, laquelle n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage, mais peut être assortie de réserves.

16. Pour écarter l'existence d'une réception tacite des ouvrages, l'arrêt énonce qu'une telle réception est conditionnée par l'existence d'une volonté non équivoque de la part du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage et retient qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la prise de possession des ouvrages et le paiement du montant des travaux réalisés ne laissaient pas présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci en l'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée ne s'étend pas au rejet de la demande de prononcé de la réception judiciaire, dès lors que les motifs censurés ne sont pas le soutien de cette décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Coheso tendant à voir constater la réception amiable des travaux portant sur quatre logements du [Adresse 7] et sur la maison d'habitation du [Adresse 8], en ce qu'il met hors de cause la société QBE Europe au titre de la garantie décennale portant sur ces logements et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société QBE Europe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société QBE Europe et la condamne à payer à la société civile immobilière Coheso la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300159

mardi 24 janvier 2023

Responsabilité du mandataire du groupement de maitrise d'œuvre à l'égard du maitre d'ouvrage et après achèvement de sa mission (CE)

 Note, H. Tréca et A. Panzani, GP 2023-2, p.60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société FRA Architectes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres exécutoires d'un montant de 62 535,72 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême les 7 novembre 2016 et 2 mars 2017. Par un jugement n°s 1700065, 1701144 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2017.

Par un arrêt n° 19BX01806 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société FRA Architectes, annulé ce jugement ainsi que le titre exécutoire litigieux et déchargé la société FRA Architectes de l'obligation de payer la somme demandée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 et 4 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société FRA Architectes ;

3°) de mettre à la charge de la société FRA Architectes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Fra Architectes ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 15 février 2010, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a conclu un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une médiathèque avec un groupement conjoint dont le mandataire solidaire était la société Loci Anima, devenue la société FRA Architectes. Le 7 novembre 2016, la communauté d'agglomération a émis à l'encontre de la société FRA Architectes un titre exécutoire d'un montant de 62 535,72 euros. Ce titre exécutoire a été retiré et remplacé par un second titre du même montant émis le 2 mars 2017. La société FRA Architecte a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ces deux titres exécutoires ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme de 62 535,72 euros. Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2017. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et le titre exécutoire litigieux et déchargé cette société de l'obligation de payer la somme demandée. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret du 26 décembre 1978 (CCAG-PI), applicable au marché en litige : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. (...) Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier ".

3. En vertu de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre, la mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an, prévu au CCAG-Travaux applicable, ou après la levée des réserves signalées lors de la réception de l'ouvrage si cette levée est plus tardive. Dans cette dernière hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

5. En jugeant qu'en application des stipulations précitées de l'article 3.1 du CCAG-PI, la responsabilité de la société FRA Architectes ne pouvait plus être recherchée en sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'était achevée alors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il suit de là que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FRA Architectes la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La société FRA Architectes versera à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société FRA Architectes au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à la société FRA Architectes.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :
Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat

ECLI:FR:CECHR:2022:455188.20221010

Le projet de réforme du droit des contrats spéciaux et la responsabilité des constructeurs

 Etude, J. Mel, GP 2023-2, p. 43.

mercredi 15 décembre 2021

Réception tacite ou judiciaire : conditions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 décembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° U 20-21.349



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021

1°/ M. [CT] [FA], domicilié [Adresse 39],

2°/ M. [KV] [K] domicilié [Adresse 13]

3°/ Mme [W] [K],

4°/ Mme [GL] [K],

5°/ M. [OC] [K],

venant tous trois aux droits de Mme [D] [K] décédée le 10 mars 2014 et domiciliés tous trois [Adresse 13],

6°/ M. [ZF] [A], domicilié [Adresse 43],

7°/ M. [OT] [J],

8°/ Mme [I] [U], épouse [J],

domiciliés tous deux [Adresse 33],

9°/ Mme [ZP] [Z], épouse [F], domiciliée [Adresse 16],

10°/ M. [RJ] [P], domicilié [Adresse 6],

11°/ Mme [WI] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 46],

12°/ M. [NS] [H],

13°/ Mme [BH] [OY], épouse [H],

domiciliés tous deux [Adresse 36],

14°/ M. [HH] [DO],

15°/ Mme [RE] [PT], épouse [DO],

domiciliés tous deux [Adresse 20],

16°/ M. [II] [SV],

17°/ Mme [R] [NX], épouse [SV],

domiciliés tous deux [Adresse 44],

18°/ M. [B] [BP], domicilié [Adresse 5],

19°/ M. [II] [PD],

20°/ Mme [M] [S], épouse [PD],

domiciliés tous deux [Adresse 27],

21°/ M. [RJ] [VH], domicilié [Adresse 25],

22°/ Mme [G] [HM], épouse [VH], domiciliée [Adresse 34],

23°/ M. [TR] [XZ], domicilié [Adresse 14],

24°/ Mme [ZP] [XZ], épouse [SP], domiciliée [Adresse 23],

25°/ Mme [HX] [XZ], épouse [EH] [JZ] [L], domiciliée [Adresse 3],

26°/ Mme [XU] [XZ], épouse [NB], domiciliée [Adresse 35],

27°/ Mme [E] [XZ] domiciliée [Adresse 4],

venant toutes quatre aux droits de Mme [ZA] [XZ] décédée le 3 mai 2012

28°/ M. [FF] [LF],

29°/ Mme [YE] [LK], épouse [LF],

domiciliés tous deux [Adresse 38],

30°/ Mme [UG] [EH], épouse [AZ], domiciliée [Adresse 41],

31°/ M. [JO] [TW],

32°/ Mme [GL] [WT], épouse [TW],

domiciliés tous deux [Adresse 37],

33°/ M. [RO] [IN], domicilié [Adresse 2],

34°/ M. [TR] [IY],

35°/ Mme [GL] [MW], épouse [IY],

domiciliés tous deux [Adresse 19],

36°/ M. [VS] [VM],

37°/ Mme [PN] [HS] épouse [VM],

domiciliés tous deux [Adresse 17],

38°/ Mme [N] [CI], épouse [AO], domiciliée [Adresse 12],

39°/ M. [JD] [RU],

40°/ Mme [M] [DZ], épouse [RU],

domiciliés tous deux [Adresse 21],

41°/ M. [ML] [YJ], domicilié [Adresse 45],

42°/ Mme [DG] [UB], épouse [YJ],

domiciliés tous deux [Adresse 45],

43°/ M. [C] [JU], domicilié [Adresse 7],

44°/ Mme [AI] [MR], épouse [JU],

domiciliés tous deux [Adresse 7],

45°/ M. [AS] [JU], domicilié [Adresse 29],

46°/ Mme [ES] [PI], épouse [LA], domiciliée [Adresse 22],

47°/ Mme [Y] [VC], domiciliée [Adresse 24],

48°/ M. [OH] [NM],

49°/ Mme [N] [V], épouse [NM],

domiciliés tous deux [Adresse 30],

50°/ M. [BZ] [MG],

51°/ Mme [TA] [HC], épouse [MG],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

52°/ M. [OT] [RZ], domicilié [Adresse 11],

53°/ Mme [O] [RZ] épouse [YO], domiciliée [Adresse 42],

venant tous deux aux droits de Madame [LP] [IT] [WN]

54°/ M. [ZK] [LV],

55°/ Mme [SK] [UL], épouse [LV],

domiciliés tous deux [Adresse 40],

56°/ M. [WD] [TF], domicilié [Adresse 32],

57°/ Mme [ZP] [BF], épouse [TF],

domiciliés tous deux [Adresse 32],

58°/ Mme [ZP] [EK],

59°/ M. [GB] [XO],

domiciliés tous deux [Adresse 28],

60°/ Mme [DJ] [KV],

61°/ M. [RJ] [GR],

domiciliés tous deux [Adresse 15],

62°/ M. [FW] [PZ],

63°/ Mme [KJ] [KE], épouse [PZ],

domiciliés tous deux [Adresse 18],

64°/ M. [EC] [PT],

65°/ Mme [CC] [BM], épouse [PT],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

66°/ M. [WY] [XD],

67°/ Mme [GG] [T], épouse [XD],



domiciliés tous deux [Adresse 31],

68°/ la société de La Butte, société civile immobilière, dont le siège est[Localité 1],

69°/ la société Joris, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 26],

ont formé le pourvoi n° U 20-21.349 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'Assurance mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 10], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [FA], de M. [K], de Mmes [W], [GL] et [OC] [K], de M. [A], de M. et Mme [J], de Mme [Z], de M. et Mme [P], de M. et Mme [H], de M. et Mme [DO], de M. et Mme [SV], de M. [BP], de M. et Mme [PD], de M. et Mme [VH], de M. [XZ], de Mmes [ZP],[HX], [XU] et [E] [XZ], de M. et Mme [LF], de Mme [EH], de M. et Mme [TW], de M. [IN], de M. et Mme [IY], de M. et Mme [VM], de Mme [CI], de M. et Mme [RU], de M. et Mme [YJ], de M. et Mme [JU], de M. [AS] [JU], de Mmes [PI] et [VC], de M. et Mme [NM], de M. et Mme [MG], de M. [RZ], de Mme [O] [RZ], de M. et Mme [LV], de M. et Mme [TF], de Mme [EK], de M. [XO], de Mme [KV], de M. [GR], de M. et Mme [PZ], de M. et Mme [PT], de M. et Mme [XD], de la société de La Butte et de la société Joris, de la SCP Boulloche, avocat de la société d'Assurance mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 2020), la société Valduc Invest, filiale du Groupe Valduc, a cédé des lots de copropriété dans un immeuble anciennement à usage d'hôtel, à des particuliers désireux de réaliser une opération de défiscalisation des travaux sur le bien transformé en quatre-vingt-six appartements et en parc à automobiles.

2. Les acquéreurs ont conclu des contrats « déléguant » à la Société de réalisations immobilières (la société SRI), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la réalisation des travaux de rénovation des parties communes et privatives.

3. En raison de surcoûts et retards, les copropriétaires ont décidé de confier les travaux à une autre entreprise.

4. Un acquéreur, M. [FA], a assigné le notaire, chargé de la régularisation des actes, en responsabilité, qui a, à son tour, appelé en garantie la société Groupe Valduc, la société SRI, représentée par son liquidateur amiable, et la MAF. Quatre-vingt-huit copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance pour demander la condamnation de la MAF.

5. M. [FA] s'est désisté de ses demandes contre le notaire, qui s'est désisté de ses propres demandes contre les sociétés Groupe Valduc et SRI et la MAF. L'instance s'est poursuivie entre les copropriétaires et la MAF.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action à l'encontre de la MAF, alors « que la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite peut être partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d'oeuvre d'exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l'ouvrage a l'intention de recevoir l'ouvrage au regard de son degré d'achèvement, compte tenu de l'avancement de la mission du précédent maître d'oeuvre, pour ensuite permettre, d'une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d'oeuvre est redevable, d'autre part, d'identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d'engager la responsabilité de l'ancien maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux ; qu'elle a également jugé que l'intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008 et qu'il n'était ni allégué ni justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le choix de l'assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d'autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l'ouvrage, bien qu'inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que le fait qu'une entreprise succède à une autre défaillante ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, que celle-ci ne dépendait pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement chargé des travaux, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux, et que l'intention des copropriétaires de procéder à la réception des travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008.

9. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. Les copropriétaires font le même grief à l'arrêt, alors « que la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est en l'état d'être reçu ; qu'une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l'ouvrage soit habitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en considérant qu'elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d'habitation ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. En l'absence de réception amiable, la réception judiciaire ne peut être prononcée que si l'ouvrage est en état d'être reçu, c'est-à-dire habitable dans le cas d'un immeuble d'habitation.

12. La cour d'appel, qui a retenu, au vu des conclusions de l'expert, qu'en avril 2008 les appartements n'étaient pas habitables, en a exactement déduit que la réception judiciaire, telle que réclamée par les copropriétaires, ne pouvait être prononcée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les copropriétaires demandeurs au pourvoi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour les demandeurs.

Les copropriétaires de la résidence Alliance font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur action à l'encontre de la société MAF ;

1°) ALORS QUE la réception tacite est caractérisée lorsque le maître d'ouvrage manifeste sans équivoque sa volonté de recevoir l'ouvrage ; qu'une réception tacite peut être partielle, sans qu'un achèvement total de l'ouvrage soit nécessaire, notamment lorsqu'un maître d'oeuvre d'exécution succède à un autre ; que, dans un tel cas, le maître de l'ouvrage a l'intention de recevoir l'ouvrage au regard de son degré d'achèvement, compte tenu de l'avancement de la mission du précédent maître d'oeuvre, pour ensuite permettre, d'une part, de déterminer les travaux restant à accomplir par le nouveau maître d'oeuvre est redevable, d'autre part, d'identifier les prestations déjà accomplies susceptibles d'engager la responsabilité de l'ancien maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite, car cette réception ne dépend pas de la fin du contrat d'entreprise du constructeur initialement missionné, mais de la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux (arrêt, p. 23 § 5) ; qu'elle a également jugé que l'intention des copropriétaires de réceptionner les travaux déjà réalisés ne ressortait pas du procès-verbal d'assemblée générale du 7 avril 2008 et qu'il n'était ni allégué ni justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés ni même de règlement de la majeure partie du prix des travaux (arrêt, p. 23 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 41), si le choix de l'assemblée générale des copropriétaires de résilier, le 7 avril 2008, les conventions liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et d'autoriser le syndic à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I impliquait nécessairement la volonté de procéder à une réception partielle de l'ouvrage, bien qu'inachevé, afin de distinguer les travaux réalisés sous la direction de la société SRI de ceux qui restaient à réaliser sous la direction de la société D2I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°) ALORS QUE les copropriétaires demandeurs à l'indemnisation faisaient valoir dans leurs écritures que la totalité des fonds nécessaires à la réalisation des travaux, tels que fixés par la société SRI, avaient été versés à cette dernière (concl., p. 18 § 3) ; qu'en écartant toute réception tacite au motif qu'il n'était pas allégué que la majeure partie du prix des travaux avait été versée à la société SRI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des copropriétaires et méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que, par une assemblée générale du 7 avril 2008, les copropriétaires de la résidence Alliance avait autorisé le syndic à résilier la convention liant le syndicat des copropriétaires à la société SRI et à conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et un contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la société D2I (arrêt, p. 23) ; qu'en décidant qu'il n'était pas justifié d'une prise de possession de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, ce qui excluait une réception tacite, tandis qu'il résultait de ses constatations que la décision de confier la maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage à un nouveau prestataire en remplacement de la société SRI impliquait une prise de possession de l'ouvrage par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792-6 du code civil ;

4°) ALORS QU'en jugeant qu'il n'était pas justifié d'une prise de possession des ouvrages réalisés, tout en visant le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 avril 2008 dont la quatrième résolution précisait que le syndicat des copropriétaires reprenait à son compte l'ensemble des travaux afin de pouvoir en confier la directement de l'achèvement à la société S2I, ce qui impliquait une prise de possession de l'ouvrage dans l'état dans lequel il se trouvait, peu important la progression de son achèvement, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la réception judiciaire peut être prononcée, à la demande du maître de l'ouvrage, dès lors que l'ouvrage est en l'état d'être reçu ; qu'une réception judiciaire peut porter sur un ouvrage inachevé, et ne requiert pas, dans ce cas, que l'ouvrage soit habitable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la possibilité de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, en considérant qu'elle nécessitait le constat du caractère habitable du local d'habitation (arrêt, p. 23 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C300866

mercredi 7 octobre 2020

Volonté expresse et persistante de ne pas recevoir les travaux et absence de réception tacite

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 septembre 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 615 F-D

Pourvoi n° Y 19-19.969




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme V... Y..., épouse T...,

2°/ M. U... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Y 19-19.969 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mai 2019), M. et Mme T... ont confié des travaux de rénovation de leur maison à la société Instaltoo, depuis mise en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

2. Se plaignant de désordres, M. et Mme T... ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme T... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Axa, alors :

« 1°/ que la prise de possession de l'ouvrage accompagnée d'un paiement de la quasi-totalité du prix par le maître de l'ouvrage fait présumer sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prise de possession de l'ouvrage, postérieurement aux premiers courriers de reproches, et le règlement quasi-intégral des travaux prévus au devis ne caractérisaient pas une présomption de réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que l'achèvement des travaux et l'absence de désordres ne sont pas des conditions de la réception ; qu'en retenant que, par courrier du 5 septembre 2012, M. et Mme T... ont demandé à la société Instaltoo de terminer les travaux et de remédier aux désordres, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir la volonté non équivoque de ne pas recevoir l'ouvrage et violé l'article 1792-6 du code civil ;

3°/ qu'en retenant que M. et Mme T... avaient, par courrier du 28 septembre 2012, contesté le bien-fondé des sommes versées, quand ils ne demandaient le remboursement que d'une faible partie des sommes versées, 1 452,27 euros, correspondant au solde indûment versé des travaux mais ne contestaient pas le paiement de 90 % du prix des travaux correspondant à la provision et à la livraison, la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes ;

4°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. et Mme T... avaient fait valoir, par courrier du 18 novembre 2012, que les malfaçons constatées n'étaient plus récupérables par de simples interventions, circonstance postérieure à la prise de possession de l'ouvrage et au règlement volontaire de 90% du prix, pour exclure toute réception tacite par M. et Mme T..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que M. et Mme T... avaient, dès l'origine, contesté non seulement les délais d'intervention de la société Instaltoo, mais également la qualité des travaux et la compétence de l'entreprise pour les réaliser.

5. Elle a pu retenir de ces seuls motifs, procédant à la recherche prétendument omise, la volonté expresse et persistante de M. et Mme T... de ne pas recevoir les travaux et l'absence de réception tacite.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 15 juillet 2020

L'action en paiement de prestations est prescrite dans les termes de l'article 2224 du code civil, peu important la date de sa facture

Note Buy, SJ G 2020, p. 1307

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi: 18-25036
Publié au bulletinRejet

Mme Mouillard, président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, Me Le Prado, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 149 F-P+B

Pourvoi n° K 18-25.036




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Hydroc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.036 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société 2 C aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Hydroc, de Me Le Prado, avocat de la société 2 C aménagement, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2018), la société Hydroc a réalisé trois études en mars 2008 et octobre 2009 pour le compte de la société 2C aménagement, à la suite de trois devis du 14 décembre 2007, acceptés.

2. Le 4 juin 2010, la société Hydroc a établi trois factures, restées impayées, et, le 2 février 2015, a assigné la société 2C aménagement, qui lui a opposé la prescription de son action en paiement.

Examen du moyen unique

Enoncé du moyen

3. La société Hydroc fait grief à l'arrêt de déclarer son action en paiement prescrite et ses demandes irrecevables alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement d'une facture adressée par un professionnel pour les services qu'il fournit se situe au jour de l'établissement de la facture correspondant à leur exécution ; que dès lors, en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la société Hydroc, au titre des factures établies pour les études géologiques réalisées par celle-ci, au jour de la réalisation des prestations et non au jour de l'établissement desdites factures, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce ;

2°/ que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en paiement d'une facture adressée par un professionnel pour les services qu'il fournit se situe au jour de l'établissement de la facture correspondant à leur exécution ; qu'en retenant, pour juger les demandes de la société Hydroc prescrites, que les factures litigieuses avaient été établies tardivement au regard des dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce exigeant l'établissement des factures par le professionnel dès la réalisation de la prestation de service, cependant que l'éventuel non-respect des dispositions de ce texte ne peut avoir pour effet de modifier le point de départ de la prescription de l'action en paiement dont dispose le professionnel pour les biens et services qu'il fournit, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 et L. 441-3 du code de commerce ; »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Après avoir énoncé que, selon l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, l'arrêt relève que les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009. Il rappelle que l'article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.

6. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Hydroc connaissait, dès l'achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d'exercer son action en paiement de leur prix, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d'établir sa facture.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hydroc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hydroc et la condamne à payer à la société 2C aménagement la somme de 3 000 euros ;

mercredi 1 juillet 2020

L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception


Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. oct. 2020, p. 34

Audience publique du 25 juin 2020

Cassation M. CHAUVIN, président

Arrêt n 352 F-D

o Pourvoi n V 19-15.780

o R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Mme Aurore L..., a formé le pourvoi n V 19-15.780 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2018 par o la cour d'appel de Basse-Terre (1 chambre civile), dans le litige l'opposant : re 1 / à Mme Simone S..., o 2 / à M. Philippe S..., , défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme L..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, 2 352 président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 octobre 2018), M. et Mme S... ont commandé auprès de Mme L... un bungalow en bois qui a été installé le 13 mai 2014 et dont le solde du prix a été réglé le 20 juin 2014. 2. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné Mme L... en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme L... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. et Mme S... les sommes de 30 479,17 euros en réparation des désordres affectant leur bungalow, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral, ainsi que 3 560 euros pour des frais d'hébergement, alors « que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'en refusant d'admettre toute réception des travaux dès lors qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné pour être inachevé, quand l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour Vu l'article 1792-6 du code civil :

4. Selon ce texte, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

5. En application de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.

6. Pour retenir la responsabilité contractuelle de Mme L..., l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage n'a pas été réceptionné, comme étant inachevé.

7. En statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... ;

jeudi 24 octobre 2019

Vente en l'état futur d'achèvement : rien n'impose que l'achèvement soit constaté par une personne qualifiée

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 10 octobre 2019
N° de pourvoi: 18-21.268
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Bertrand, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article R. 261-2 du code de la construction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte sous seing privé du 15 novembre 2010, Mme J... (l'acquéreur) a réservé un logement meublé en l'état futur d'achèvement ; que, suivant acte authentique reçu le 6 juillet 2011 par M. G..., notaire associé de la société civile professionnelle X...-V...-R...-F...-Z...-N...-G...- K..., devenue la SCP V...-R...-F...-Z...-N...-G...- K..., titulaire d'un office notarial (la SCP), la société foncière Beaulieu patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société B-Patrimoine Investment Management (le vendeur), a vendu à l'acquéreur un lot d'un ensemble immobilier à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, au prix de 187 733 euros, financé par un prêt d'un montant de 179 437 euros, souscrit par l'acquéreur auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe, devenue Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, (la banque) ; que, les travaux n'étant pas achevés ni les loyers payés, l'acquéreur a assigné le vendeur, la SCP et la banque en nullité de l'acte de vente et en indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la SCP à payer à l'acquéreur la somme de la 173 075 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, et à garantir celui-ci du paiement à la banque de la somme de 179 437 euros au titre du remboursement du prêt, ces deux sommes se compensant à hauteur de la plus faible d'entre elles, et pour condamner la SCP à garantir le vendeur de la condamnation prononcée à son encontre au paragraphe II-A, soit à rembourser à l'acquéreur la somme de 187 733 euros correspondant au montant de la vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, et à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 367 euros pour les frais d'acte augmentés des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, en précisant que le montant total de cette garantie sera plafonné à 50 % des sommes, l'arrêt retient que l'acte authentique faisant référence à l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, le notaire n'a pas assuré l'efficacité de son acte et a manqué à son obligation de conseil envers l'acquéreur en se limitant à inclure dans son acte une déclaration du maître d'oeuvre attestant de l'achèvement des travaux, sans que cet achèvement ait été constaté par une personne qualifiée, en application de l'article R. 261-2 du même code ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, rien n'impose que l'achèvement soit constaté par une personne qualifiée, l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation n'étant applicable que dans l'hypothèse d'une vente à terme, de sorte que l'achèvement des travaux pouvait être constaté par tout professionnel de la construction comme le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile professionnelle V...-R...-F...-Z...-N...-G...- K... à payer à Mme J... la somme de 173 075 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, et à garantir celui-ci du paiement à la Caisse d'épargne et de prévoyance Nord France Europe de la somme de 179 437 euros au titre du remboursement du prêt, ces deux sommes se compensant à hauteur de la plus faible d'entre elles, et en ce qu'il la condamne à garantir la société B-Patrimoine Investment Management de la condamnation prononcée à son encontre à rembourser à Mme J... la somme de 187 733 euros correspondant au montant de la vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011 et à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 367 euros pour les frais d'acte, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, en précisant que le montant total de cette garantie sera plafonné à 50 % des sommes, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;