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mercredi 8 octobre 2025

Prescription de l'action en responsabilité civile contre l'agent immobilier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 465 F-D

Pourvoi n° N 24-12.596




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [W] [L],

2°/ Mme [I] [C],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° N 24-12.596 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Agence téméraire immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Loic Guinchard diagnostic immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Etablissements Tonnaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [L] et de Mme [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Etablissements Tonnaire, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Axa France IARD et Loic Guinchard diagnostic immobilier, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Agence téméraire immobilier, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2024), par acte du 2 septembre 2014, conclu par l'intermédiaire de la société Agence téméraire immobilier (l'agent immobilier), mandatée par le vendeur, M. [L] et Mme [C] (les acquéreurs) ont acquis un chalet à usage d'habitation.

2. Invoquant des défauts d'étanchéité thermique, corroborés par un rapport de diagnostic thermique établi par la société Flir le 25 janvier 2018, les acquéreurs ont obtenu, en référé, suivant ordonnance du 30 avril 2019, la désignation d'un expert judiciaire, au contradictoire de la société Loïc Guinchard diagnostic immobilier (la société LGDI), qui avait réalisé le diagnostic de performance énergétique du 25 septembre 2008, la société Axa France IARD, assureur de la société LGDI, la société Etablissements Tonnaire, constructeur du chalet, et la société L'Auxiliaire, assureur du constructeur.

3. Par ordonnance du 18 novembre 2020, les opérations d'expertise ont été étendues à l'agent immobilier.

4. Après dépôt du rapport d'expertise, le 5 janvier 2022, les acquéreurs ont, par actes des 21 mai, 3 et 7 juin 2022, assigné la société LGDI, la société Axa France IARD, la société Etablissements Tonnaire, la société L'Auxiliaire et l'agent immobilier en réparation de leurs préjudices.

5. L'agent immobilier leur a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur action contre l'agent immobilier, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, de sorte que les juges du fond ne peuvent fixer le point de départ de la prescription sans rechercher à quelle date le dommage imputable au défendeur et fondant l'action s'est révélé au demandeur ; qu'en l'espèce, les consorts [L], totalement profanes en matière de construction, faisaient valoir en cause d'appel qu'ils n'avaient découvert le défaut d'étanchéité du chalet qu'avec le rapport de la société Flir en date du 25 janvier 2018 et qu'ils n'avaient appris que l'agence immobilière avait transmis un diagnostic de performances énergétiques non-fiable et trompeur que grâce au pré-rapport de l'expert judiciaire du 17 octobre 2019, informations sans lesquelles n'étaient connus d'eux ni le manquement de l'agent immobilier à ses obligations d'information et de conseil, ni les faits et dommage fondant leur action en responsabilité à son encontre ; qu'en jugeant, pour déclarer l'action prescrite, que « M. [W] [L] et Mme [I] [C] ont eu connaissance des défauts d'isolation thermiques affectant leur habitation dès le premier hiver de son acquisition, soit l'hiver 2014/2015. Ils disposaient donc, à cette période, de tous les éléments pour exercer leur droit à l'encontre de la SARL Agence téméraire immobilier, et ce jusqu'au 19 mars 2020, le dernier jour de l'hiver 2014/2015 étant le 19 mars 2015. Ainsi, en agissant à l'encontre de la SARL Agence téméraire immobilier d'abord le 16 avril 2020 en référé expertise puis le 7 juin 2022 au fond, M. [W] [L] et Mme [I] [C] se trouvent prescrits en leur action », sans rechercher à quelle date le manquement de l'agent immobilier à ses devoirs d'information et de conseil était apparu aux exposants, la cour d'appel, qui s'est contentée d'une motivation inopérante relative à la découverte d'un dommage distinct de celui fondant leur action contre l'Agence immobilière téméraire immobilier et ne caractérisant donc pas la date à laquelle les consorts [L] ont eu connaissance du dommage et des faits imputés à cette dernière et fondant leur action à son encontre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvois n° 22-18.729 et 20-23.527).

9. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité civile de droit commun des acquéreurs contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que les acquéreurs ont eu connaissance des défauts d'isolation thermique affectant leur habitation dès le premier hiver suivant la vente, soit l'hiver 2014/2015, de sorte que, disposant, au plus tard le 19 mars 2015, dernier jour de l'hiver en cause, de tous les éléments pour exercer leur droit à l'encontre de l'agent immobilier, c'est tardivement qu'ils ont agi en référé-expertise le 16 avril 2020, puis au fond le 7 juin 2022.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, la date à laquelle les acquéreurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance du caractère erroné du diagnostic de performance énergétique qui leur avait été remis par l'agent immobilier lors de la vente, dont ils se prévalaient au soutien de leur action contre celui-ci au titre d'un défaut d'information et de conseil, fait générateur de sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne la société Agence téméraire immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Loïc Guinchard diagnostic immobilier et la société Axa France IARD, ainsi que par la société Agence téméraire immobilier et condamne cette dernière à payer à M. [L] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300465

mardi 23 septembre 2025

Prescription de l'action récursoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° X 23-21.203




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-21.203 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Richard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2023), se plaignant de désordres affectant l'immeuble qu'elle avait acquis d'une société civile dont M. [W] était le gérant, la société civile immobilière Le Rouge et le noir (la SCI) a obtenu, en référé, au contradictoire de la société Les Conseils immobiliers (l'agent immobilier), assurée auprès de la société Axa France IARD, par l'intermédiaire de laquelle la vente était intervenue, la désignation d'un expert, qui a déposé son rapport le 19 août 2014.

2. Le 23 janvier 2018, l'agent immobilier a été condamné à payer des dommages-intérêts à la SCI, qui l'avait assigné à cette fin le 21 avril 2015.

3. Par acte du 28 novembre 2019, la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de son assurée, a assigné M. [W] afin qu'il soit déclaré personnellement responsable à son égard et condamné à lui rembourser la moitié des sommes payées pour le compte de son assuré.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, son action contre M. [W], alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel a déclaré que le rapport d'expertise du 19 août 2014 mettait en évidence la faute commise par M. [W] ; que la société Les Conseils immobiliers avait été assignée en paiement par l'acquéreur, la SCI Le Rouge et le noir, le 21 avril 2015 ; que, pour fixer à la date du dépôt du rapport d'expertise le point de départ de l'action subrogatoire exercée par la société Axa France IARD, et déclarer celle-ci prescrite, la cour d'appel a retenu que c'est à cette date que la société Les Conseils immobiliers aurait pris connaissance des fautes commises par M. [W] ; qu'en statuant ainsi, quand la société Les Conseils immobiliers ne pouvait agir contre M. [W] avant d'avoir été elle-même assignée par la SCI Le Rouge et le noir, de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de la société Axa France IARD devait être fixé, au plus tôt, à la date à laquelle son assurée avait été assignée par la SCI Le Rouge et la noir, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

7. L'action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation prononcée ou susceptible de l'être en faveur d'un tiers victime étant fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables, la prescription de cette action a pour point de départ l'assignation en responsabilité délivrée par le tiers victime si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d'un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu'à cette date elle n'était pas en mesure d'identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).

8. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée contre M. [W] par la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de l'agent immobilier, l'arrêt retient que la faute reprochée à M. [W] était connue de l'agent immobilier, partie aux opérations d'expertise, au plus tard au dépôt du rapport de l'expert, le 19 août 2014, en déduit que l'action en responsabilité contre M. [W] devait être engagée au plus tard le 19 août 2019 et ajoute que le moyen selon lequel, en l'absence d'action engagée à leur encontre, l'agent immobilier et son assureur n'avaient aucun intérêt à agir contre M. [W], est inopérant.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'agent immobilier n'avait été assigné en responsabilité par la SCI que le 21 avril 2015, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300395

Prescription d'une action récursoire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 400 FS-B

Pourvoi n° S 23-22.555




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

M. [O] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.555 contre l'arrêt rendu le 31 juillet 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Henkel France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Henkel France, et l'avis de Mme Delpey-Corbaux, avocate générale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mme Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 31 juillet 2023) et les productions, M. [F] (l'entrepreneur) a procédé à la rénovation de l'étanchéité de la toiture terrasse et des façades d'un immeuble en copropriété. Il a utilisé à cette fin un produit fabriqué par la société Henkel France (le fabricant).

2. Après rapport d'expertise déposé le 20 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires, se plaignant d'infiltrations, a déposé une requête en indemnisation de ses préjudices, signifiée le 10 décembre 2014 à l'entrepreneur.

3. Par jugement du 23 octobre 2017, confirmé par arrêt du 2 août 2019, l'entrepreneur a été reconnu exclusivement responsable du préjudice du syndicat des copropriétaires et condamné au paiement d'une certaine somme.

4. Le 29 novembre 2019, l'entrepreneur, se plaignant du dommage que lui causait cette condamnation, a déposé contre le fabricant une requête en paiement d'une indemnité réparant son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'entrepreneur fait grief à l'arrêt de constater la prescription de son action engagée à l'encontre du fabricant et, en conséquence, de déclarer ses demandes irrecevables, alors « que le délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle engagée contre un tiers en réparation du dommage résultant, pour le demandeur, de sa condamnation à indemniser son propre cocontractant, ne saurait courir tant que le demandeur n'a pas lui-même fait l'objet d'une action en réparation par son propre contractant et ainsi eu connaissance de la réalisation probable de son préjudice ; que dès lors, en retenant, pour dire prescrite l'action en responsabilité introduite par M. [F] contre la société Henkel France le 29 novembre 2019, que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir le 20 septembre 2013, date à laquelle l'expert judiciaire avait déposé son rapport indiquant que les désordres résultaient de l'utilisation par M. [F] du produit Rubson SP 360, quand ce n'est que par une requête en date du 8 décembre 2014 que le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] a engagé une action en responsabilité contractuelle contre M. [F] afin de le voir condamner à l'indemniser du fait des désordres résultant de l'utilisation du produit précité, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ du délai de prescription à une date antérieure à celle à laquelle M. [F] avait pu avoir connaissance de la réalisation probable de son dommage, a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, applicable en Nouvelle-Calédonie, 54-3-3 et 757 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

7. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

8. En matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, sauf si elle établit qu'elle n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 22-18.729, publié).

9. Selon le troisième, le demandeur saisit le tribunal par requête remise au greffe, cette remise fixant la date de saisine de la juridiction.

10. Selon le deuxième, les requêtes sont signifiées aux parties intéressées à la diligence du greffier dans les vingt-quatre heures du dépôt ou de la régularisation, cette signification faisant courir les délais.

11. Il en résulte, en droit applicable à la Nouvelle-Calédonie, que la prescription du recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'elle estime coauteur du même dommage a pour point de départ la date à laquelle lui a été signifiée par le greffe la requête du demandeur à l'action principale et que ce délai est interrompu par la remise au greffe de sa requête à l'encontre de ce tiers, laquelle saisit la juridiction de son action récursoire.

12. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'entrepreneur, l'arrêt relève que celui-ci avait connaissance, au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, du dommage dont il se prévaut.

13. En statuant ainsi, alors que, par motifs propres et adoptés, elle avait constaté que l'entrepreneur avait saisi le tribunal de première instance, moins de cinq ans après la signification de la requête du syndicat des copropriétaires aux fins d'indemnisation de ses préjudices, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de M. [F], l'arrêt rendu le 31 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la société Henkel France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Henkel France et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300400

jeudi 3 avril 2025

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° D 23-13.527


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.527 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société The Onelife company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la succursale française Apicil France, [Adresse 3], anciennement dénommée Skandia life, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société The Onelife company, venant aux droits de la succursale française Apicil France, anciennement dénommée Skandia life, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2022), en 2005, Mme [N] a souscrit, par l'intermédiaire de [H] [E], un contrat d'assurance sur la vie « Archipel plus » auprès de la société Skandia life, aux droits de laquelle est venue la société Apicil life, puis la société The Onelife company (l'assureur).

2. En 2008, elle a confié des fonds à ce même intermédiaire à fin de souscription d'un contrat de capitalisation « Archipel capi » auprès de l'assureur.

3. Le 6 octobre 2016, faisant valoir que [H] [E] avait détourné à son profit la somme de 200 000 euros retirée du contrat « Archipel plus » et la somme de 221 000 euros qui devait être placée sur le contrat « Archipel capi », qui n'avait en réalité jamais été souscrit, Mme [N] a assigné l'assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les deux moyens, réunis

Enoncé des moyens

4. Par un premier moyen, Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il déclare irrecevable car prescrite son action indemnitaire initiée le 6 octobre 2016 à l'encontre de l'assureur, fondée sur le détournement par [H] [E] des fonds de son contrat d'assurance sur la vie Archipel plus, alors « que c'est à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la fin juillet 2011, l'arrêt retient que l'entretien téléphonique du 17 juin 2011 suivi de la lettre du 7 juillet 2011 de la société Skandia ont confirmé à Mme [N] qu'elle avait bien reçu une demande d'avance en son nom et que les fonds qu'elle avait versés n'avaient pas été recrédités sur son contrat Archipel plus, ce qui aurait dû immédiatement la conduire à demander des explications à [H] [E] et à solliciter sa banque pour obtenir le chèque litigieux, auquel cas elle aurait appris dans la quinzaine de jours qui suivaient le détournement commis par [H] [E] ; qu'il en déduit qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] ne pouvait légitimement ignorer les faits lui permettant d'agir tant contre [H] [E] que contre la société Skandia life en sa qualité prétendue de mandante puisqu'elle était alors en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E] ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles en juillet 2011 qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E], mais aucunement qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience du détournement des sommes dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

5. Par un second moyen, Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il déclare irrecevable car prescrite son action indemnitaire initiée le 6 octobre 2016 à l'encontre de l'assureur en raison du détournement par [H] [E] des fonds destinés à être crédités sur son contrat d'assurance sur la vie Archipel capi, lequel était inexistant, alors :

« 1°/ que c'est à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que pour fixer au mois d'août 2009 le point de départ de l'action en responsabilité intentée par Mme [N], l'arrêt retient que la synthèse du contrat qui lui a été adressée en août 2009 comportait une erreur grossière sur le montant du capital investi, minorant celui-ci de près de 20 000 euros de sorte qu'elle pouvait, dès cette date, s'enquérir de la réalité du contrat Archipel capi et des mouvements enregistrés par l'assureur ce qu'elle n'a pas fait avant d'apprendre le suicide de [H] [E] ; qu'en se prononçant par ces motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E], mais en aucune manière qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience de l'inexistence du contrat Archipel capi et du détournement de ses fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que pour fixer en tout état de cause le point de départ de la prescription en juillet 2011, l'arrêt relève qu'ayant été en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E] au plus tard en juillet 2011, Mme [N] aurait dû s'enquérir en même temps du sort de ses autres placements souscrits par le biais de [H] [E] auprès de Skankia life, laquelle aurait pu immédiatement l'avertir que le contrat Archipel capi était inexistant ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles en juillet 2011 qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E] relativement à un autre placement, mais aucunement qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience de l'inexistence du contrat Archipel capi pour lequel elle avait confié des sommes à [H] [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

8. Pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient, s'agissant du contrat Archipel plus, que le 17 juin 2011, Mme [N] a appelé l'assureur pour lui faire part de ce qu'en 2009, une avance de 200 000 euros avait été virée de son contrat d'assurance sur la vie vers son compte courant, alors qu'elle n'en avait pas fait la demande, qu'elle avait remis à [H] [E] un chèque du même montant qui devait servir à rembourser l'avance, qu'elle s'étonnait du fait qu'il soit toujours indiqué qu'elle devait la somme de 200 000 euros à l'assureur alors que cela faisait deux ans qu'elle demandait à [H] [E] de faire le nécessaire pour que cela soit effacé. Elle demandait une confirmation écrite de l'assureur, disant qu'elle ne devait aucune somme et qu'il s'agissait d'une erreur.

9. Il constate que, par lettre du 7 juillet 2011, l'assureur a précisé à Mme [N] que c'était conformément à sa demande qu'il avait procédé à l'avance de 200 000 euros en mars 2009 et lui a demandé de lui adresser une copie de son relevé de compte où figure la reprise de ce paiement de 200 000 euros, lui indiquant que dans cette attente, l'avance consentie restait en cours.

10. L'arrêt relève que cet entretien téléphonique et cette lettre ont confirmé à Mme [N] que l'assureur avait bien reçu une demande d'avance en son nom et que les fonds n'avaient pas été recrédités sur son contrat d'assurance sur la vie, ce qui aurait dû immédiatement la conduire à demander des explications à [H] [E] et à solliciter sa banque pour obtenir le chèque litigieux, auquel cas elle aurait appris dans la quinzaine de jours qui suivaient le détournement commis par [H] [E].

11. L'arrêt en déduit qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] ne pouvait légitimement ignorer les faits lui permettant d'agir tant contre [H] [E] que contre la société Skandia life en sa qualité prétendue de mandante, puisqu'elle était alors en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E].

12. S'agissant du contrat Archipel capi, l'arrêt constate que Mme [N] a reçu, en août 2009, une synthèse du contrat qui comportait une erreur grossière sur le montant du capital investi, minorant celle-ci de près de 20 000 euros, de sorte qu'elle pouvait dès cette date s'enquérir de la réalité de ce contrat et des mouvements enregistrés par l'assureur.

13. Il ajoute qu'étant en mesure, en juillet 2011, de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E], Mme [N] aurait dû s'enquérir en même temps du sort de ses autres placements souscrits par le biais du même intermédiaire auprès de l'assureur, lequel aurait pu immédiatement l'avertir que le contrat Archipel capi était inexistant.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] aurait dû connaître tous les éléments lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société The Onelife company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Onelife company et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200147

mercredi 15 janvier 2025

Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° H 22-15.964



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024


La société Sivas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° H 22-15.964 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sivas, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 2021), le 29 septembre 2009, la société Norminter lyonnais, aux droits de laquelle vient la société L'Immobilière européenne des mousquetaires (le créancier) a fait pratiquer, sur le fondement d'un titre exécutoire judiciaire, une saisie-attribution à l'encontre de la société Sivas (la société) entre les mains du notaire chargé de la réitération d'une promesse synallagmatique de vente souscrite par le créancier au profit de la société Sivas.

2. La société a assigné le créancier en mainlevée de cette saisie devant un juge de l'exécution qui l'a déboutée de sa demande par un jugement du 3 juin 2010, confirmé en appel.

3. Statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.320 et 11-19.316), une cour d'appel a, par arrêt du 15 décembre 2015, infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 2010 par le juge de l'exécution et ordonné, en conséquence, la mainlevée de cette saisie.

4. Par actes des 26 novembre et 15 décembre 2020, la société a saisi un juge de l'exécution en nullité de nouveaux actes d'exécution pratiqués à son encontre en vertu du même titre. Elle a également formé une demande de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution initiale dont la mainlevée a été ordonnée judiciairement.

5. Par un jugement du 17 juin 2021, ce juge a validé pour partie les nouvelles mesures d'exécution et déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande indemnitaire tirée du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2009 entre les mains du notaire, alors « qu'en cas d'abus de saisie, le délai de prescription de l'action tendant à la condamnation du créancier saisissant à des dommages et intérêts ne court qu'à compter de la date à laquelle le caractère abusif de la saisie litigieuse a été reconnu par une décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par la société Sivas tirée du caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2009, que le caractère irrégulier de la saisie était incontestablement connu de la société débitrice qui l'a contestée devant le juge de l'exécution en 2009 et qu'il importait peu à cet égard que la mainlevée de la saisie n'ait été définitivement prononcée que le 15 décembre 2015, puisque dès l'origine la société Sivas en connaissait le vice », cependant que le point de départ du délai de la prescription de cette demande indemnitaire ne pouvait être fixé qu'à la date de la décision ayant définitivement annulé la saisie-attribution litigieuse et reconnu son caractère abusif, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8. La Cour de cassation a notamment jugé (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié) qu'il se déduit de l'article 2224 du code civil que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

9. Ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle la victime en a eu connaissance, et constaté que le dommage, caractérisé par l'immobilisation des fonds saisis ayant fait obstacle au projet de construction de la société, s'est réalisé dès la mise en oeuvre de la saisie-attribution entre les mains du notaire, le caractère irrégulier de la saisie-attribution étant connu de la débitrice qui l'avait contestée devant le juge de l'exécution en 2009, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé que la demande de dommages et intérêts, formée le 26 novembre 2020, soit plus de dix années après la saisie, était prescrite, peu important le fait que la mainlevée de la saisie n'ait été définitivement prononcée que le 15 décembre 2015.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sivas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sivas et la condamne à payer à la société L'Immobilière européenne des mousquetaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201192

mardi 5 novembre 2024

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans (urbanisme et responsabilité des locateurs d'ouvrage)

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 560 F-D

Pourvoi n° Z 23-14.880




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024

La société Marti [Localité 12], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Z 23-14.880 contre l'arrêt rendu le 14 février 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4], [Localité 11],

2°/ à la société MMA IARD (Mutuelles du Mans assurances), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9],

3°/ à la société APR concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 7],

4°/ à la société Entreprise Damin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],

5°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],

6°/ à la société Associés [J] [N] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société civile immobilière Marti Pontault- Combault, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [N] et de la société Associés [J] [N] [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des sociétés Entreprise Damin et L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 14 février 2023), la société civile immobilière Marti [Localité 12] (la SCI) a entrepris la construction d'un centre commercial. Sont intervenues à l'opération de construction, la société APR concept, assurée auprès de la société MMA IARD (la société MMA), en qualité de maître d'oeuvre, et la société Entreprise Damin, assurée auprès de la société L'Auxiliaire, en charge des lots fondations, implantation du bâtiment et gros oeuvre, laquelle a sous-traité la partie de ses prestations relatives à l'implantation de l'édifice à M. [N], géomètre-expert associé de la société Associés [J] [N] [X].

2. La SCI a obtenu un permis de construire un ouvrage comportant l'obligation de respecter un prospect de 10 mètres entre la bordure de la voie publique et la façade du bâtiment.

3. Il est apparu en cours de construction que l'implantation de l'ouvrage avait été modifiée et que la distance séparant le mur pignon du bâtiment de la voie publique avait été réduite à 5,27 mètres.

4. La SCI a déposé une première demande de permis de construire modificative, qui a fait l'objet d'un rejet en date du 24 juillet 2009.

5. Un nouveau permis de construire lui a été accordé dont il résultait une amputation de la surface hors oeuvre nette de l'ouvrage et la suppression de places de stationnement.

6. Les travaux ont été réceptionnés le 29 octobre 2009, avec une réserve étrangère au désordre d'implantation.

7. Par actes du 25 juin 2014, la SCI a assigné les sociétés Entreprise Damin et APR concept et leurs assureurs en réparation de son préjudice consécutif à l'erreur d'implantation de l'ouvrage.

8. La société Entreprise Damin a assigné en garantie M. [N] et la société Associés [J] [N] [X].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions à l'encontre des sociétés Entreprise Damin, L'Auxiliaire, APR concept et MMA, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire prescrite l'action en responsabilité contractuelle, avant réception, exercée par la SCI contre les constructeurs et leurs assureurs, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription de l'action au 19 mars 2009, date du courrier que lui a adressé le service urbanisme de la commune de [Localité 11], la mettant en demeure de revenir au projet du permis de construire initial, ou de présenter une demande de permis de construire modificatif, étant précisé que cette dernière ne pourrait être la régularisation du projet souhaité, compte tenu du non-respect de la règle d'implantation par rapport au domaine public, en retenant que ce courrier était dépourvu d'ambiguïté sur le défaut de respect par la construction litigieuse des règles d'urbanisme, et sur l'absence de régularisation possible en l'état de cette construction, de sorte que le maître d'ouvrage était, à cette date, en possession de tous les éléments lui permettant d'exercer son action à l'encontre de ses cocontractants, et que le rejet de la demande de permis de construire modificatif du 24 juillet 2009 était sans emport, dès lors qu'il était motivé par les mêmes considérations que celles portées à la connaissance du maître d'ouvrage par le courrier du 19 mars précédent ; qu'en statuant ainsi, quand le maître d'ouvrage n'avait eu connaissance, avec certitude, du dommage résultant de l'erreur d'implantation de l'ouvrage commise par les constructeurs qu'à la date du refus de la demande de permis de construire modificatif relative aux travaux déjà réalisés, ayant pour conséquence inéluctable leur illégalité, et donc leur nécessaire démolition, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

11. La cour d'appel a souverainement retenu que la lettre adressée par le service urbanisme de la mairie de [Localité 11] à la SCI le 19 mars 2009, la mettant en demeure de revenir au projet du permis de construire initial ou de présenter une demande de permis ne pouvant en aucun cas être la régularisation du projet souhaité, était dépourvue de toute ambiguïté sur l'absence de régularisation possible du non-respect, par la construction, de la règle d'implantation prévue par le PLU imposant un retrait de 10 mètres par rapport à la voie publique.

12. Ayant ainsi fait ressortir que la SCI avait eu, dès cette lettre, connaissance du caractère inéluctable de la suppression d'une partie de l'ouvrage non conforme aux règles d'urbanisme et que cette non-conformité n'était pas régularisable, elle en a exactement déduit qu'elle disposait, dès cette date, de tous les éléments lui permettant d'agir en responsabilité à l'encontre de ses cocontractants, de telle sorte que l'action engagée le 24 juin 2014, plus de cinq ans après, était prescrite.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Marti [Localité 12] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300560 

mardi 16 juillet 2024

L'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix relève de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières, prévue à l'article 2224 du code civil, n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété du vendeur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION



JL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 juillet 2024




NON-LIEU A RENVOI


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 482 FS-D

Pourvoi n° Y 23-23.780







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

Par mémoire spécial présenté le 22 avril 2024, M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n°1157) à l'occasion du pourvoi n° Y 23-23.780 formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans une instance l'opposant :

1°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société de Guise, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] et de la société civile immobilière de Guise, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 4 juin 2007, M. [L] a vendu à la société civile immobilière de Guise (la SCI de Guise), dont le gérant est M. [R], un bien immobilier.

2. En l'absence de paiement du solde du prix, M. [L] a assigné, par acte du 29 juillet 2011, la SCI de Guise et M. [R] en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de dommages-intérêts.

3. Après péremption de cette instance, M. [L] a, le 19 mars 2021, assigné de nouveau la SCI de Guise et M. [R] aux mêmes fins.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris déclarant prescrite son action, M. [L] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 2224 du code civil tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix de vente constitue une action personnelle ou mobilière soumise à la prescription de cinq ans prévue par ce texte porte-t-il atteinte aux droits et obligations que la Constitution garantit, d'une part, à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui interdit de priver une personne de sa propriété sans juste et préalable indemnité, et d'autre part, au principe d'égalité, pour placer dans une situation différente au regard de la prescription les propriétaires d'un immeuble dépossédés de leur bien, la prescription trentenaire étant applicable pour l'acquisition d'un bien immobilier en vertu de l'article 2272 du code civil ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition critiquée est applicable au litige, le demandeur au pourvoi contestant l'application faite par la cour d'appel de l'article 2224 du code civil à l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement.

6. Elle n'a pas déjà été examinée par le Conseil constitutionnel au regard de la portée effective que lui confère l'interprétation jurisprudentielle constante invoquée par la question, ni déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision de celui-ci.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En premier lieu, l'action en résolution pour défaut de paiement du prix d'une vente immobilière, à laquelle le vendeur a librement consenti, ne tend pas à trancher une contestation sur le droit de propriété, mais à sanctionner l'inexécution d'une obligation contractuelle par l'anéantissement du contrat, lequel entraîne la restitution par l'acquéreur du bien vendu.

10. Dès lors, l'interprétation constante de la Cour de cassation (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-23.602, publié) suivant laquelle l'action en résolution d'une vente immobilière pour défaut de paiement du prix relève de la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières, prévue à l'article 2224 du code civil, n'a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété du vendeur.

11. En second lieu, la différence de régime de prescription entre l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix et l'action en revendication d'un bien détenu par un tiers se justifie par des motifs légitimes en rapport direct avec la nature de ces actions, la première, obéissant à une prescription extinctive, d'une durée de cinq ans, visant, en l'absence de contestation portant sur la propriété, à sanctionner un défaut de diligences du vendeur dans le délai de droit commun, la seconde, obéissant à un régime de prescription acquisitive, d'une durée de dix ou trente ans, visant à assurer, en cas de contestation d'un droit réel immobilier, une juste conciliation entre les droits du propriétaire revendiquant et ceux du possesseur.

12. Il en résulte que la différence de traitement critiquée, qui procède de situations différentes, ne méconnaît pas le principe d'égalité.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300482