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jeudi 3 avril 2025

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° D 23-13.527


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.527 contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société The Onelife company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la succursale française Apicil France, [Adresse 3], anciennement dénommée Skandia life, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société The Onelife company, venant aux droits de la succursale française Apicil France, anciennement dénommée Skandia life, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juillet 2022), en 2005, Mme [N] a souscrit, par l'intermédiaire de [H] [E], un contrat d'assurance sur la vie « Archipel plus » auprès de la société Skandia life, aux droits de laquelle est venue la société Apicil life, puis la société The Onelife company (l'assureur).

2. En 2008, elle a confié des fonds à ce même intermédiaire à fin de souscription d'un contrat de capitalisation « Archipel capi » auprès de l'assureur.

3. Le 6 octobre 2016, faisant valoir que [H] [E] avait détourné à son profit la somme de 200 000 euros retirée du contrat « Archipel plus » et la somme de 221 000 euros qui devait être placée sur le contrat « Archipel capi », qui n'avait en réalité jamais été souscrit, Mme [N] a assigné l'assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur les deux moyens, réunis

Enoncé des moyens

4. Par un premier moyen, Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il déclare irrecevable car prescrite son action indemnitaire initiée le 6 octobre 2016 à l'encontre de l'assureur, fondée sur le détournement par [H] [E] des fonds de son contrat d'assurance sur la vie Archipel plus, alors « que c'est à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que pour fixer le point de départ de la prescription quinquennale à la fin juillet 2011, l'arrêt retient que l'entretien téléphonique du 17 juin 2011 suivi de la lettre du 7 juillet 2011 de la société Skandia ont confirmé à Mme [N] qu'elle avait bien reçu une demande d'avance en son nom et que les fonds qu'elle avait versés n'avaient pas été recrédités sur son contrat Archipel plus, ce qui aurait dû immédiatement la conduire à demander des explications à [H] [E] et à solliciter sa banque pour obtenir le chèque litigieux, auquel cas elle aurait appris dans la quinzaine de jours qui suivaient le détournement commis par [H] [E] ; qu'il en déduit qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] ne pouvait légitimement ignorer les faits lui permettant d'agir tant contre [H] [E] que contre la société Skandia life en sa qualité prétendue de mandante puisqu'elle était alors en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E] ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles en juillet 2011 qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E], mais aucunement qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience du détournement des sommes dont elle avait été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

5. Par un second moyen, Mme [N] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il déclare irrecevable car prescrite son action indemnitaire initiée le 6 octobre 2016 à l'encontre de l'assureur en raison du détournement par [H] [E] des fonds destinés à être crédités sur son contrat d'assurance sur la vie Archipel capi, lequel était inexistant, alors :

« 1°/ que c'est à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ; que pour fixer au mois d'août 2009 le point de départ de l'action en responsabilité intentée par Mme [N], l'arrêt retient que la synthèse du contrat qui lui a été adressée en août 2009 comportait une erreur grossière sur le montant du capital investi, minorant celui-ci de près de 20 000 euros de sorte qu'elle pouvait, dès cette date, s'enquérir de la réalité du contrat Archipel capi et des mouvements enregistrés par l'assureur ce qu'elle n'a pas fait avant d'apprendre le suicide de [H] [E] ; qu'en se prononçant par ces motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E], mais en aucune manière qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience de l'inexistence du contrat Archipel capi et du détournement de ses fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que pour fixer en tout état de cause le point de départ de la prescription en juillet 2011, l'arrêt relève qu'ayant été en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E] au plus tard en juillet 2011, Mme [N] aurait dû s'enquérir en même temps du sort de ses autres placements souscrits par le biais de [H] [E] auprès de Skankia life, laquelle aurait pu immédiatement l'avertir que le contrat Archipel capi était inexistant ; qu'en se prononçant par de tels motifs, dont il résulte uniquement que Mme [N] avait été en mesure d'entreprendre des démarches utiles en juillet 2011 qui, si elles avaient été réalisées, lui auraient éventuellement permis de prendre connaissance des détournements réalisés par [H] [E] relativement à un autre placement, mais aucunement qu'elle disposait à cette date des informations lui permettant de prendre conscience de l'inexistence du contrat Archipel capi pour lequel elle avait confié des sommes à [H] [E], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

8. Pour déclarer l'action prescrite, l'arrêt retient, s'agissant du contrat Archipel plus, que le 17 juin 2011, Mme [N] a appelé l'assureur pour lui faire part de ce qu'en 2009, une avance de 200 000 euros avait été virée de son contrat d'assurance sur la vie vers son compte courant, alors qu'elle n'en avait pas fait la demande, qu'elle avait remis à [H] [E] un chèque du même montant qui devait servir à rembourser l'avance, qu'elle s'étonnait du fait qu'il soit toujours indiqué qu'elle devait la somme de 200 000 euros à l'assureur alors que cela faisait deux ans qu'elle demandait à [H] [E] de faire le nécessaire pour que cela soit effacé. Elle demandait une confirmation écrite de l'assureur, disant qu'elle ne devait aucune somme et qu'il s'agissait d'une erreur.

9. Il constate que, par lettre du 7 juillet 2011, l'assureur a précisé à Mme [N] que c'était conformément à sa demande qu'il avait procédé à l'avance de 200 000 euros en mars 2009 et lui a demandé de lui adresser une copie de son relevé de compte où figure la reprise de ce paiement de 200 000 euros, lui indiquant que dans cette attente, l'avance consentie restait en cours.

10. L'arrêt relève que cet entretien téléphonique et cette lettre ont confirmé à Mme [N] que l'assureur avait bien reçu une demande d'avance en son nom et que les fonds n'avaient pas été recrédités sur son contrat d'assurance sur la vie, ce qui aurait dû immédiatement la conduire à demander des explications à [H] [E] et à solliciter sa banque pour obtenir le chèque litigieux, auquel cas elle aurait appris dans la quinzaine de jours qui suivaient le détournement commis par [H] [E].

11. L'arrêt en déduit qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] ne pouvait légitimement ignorer les faits lui permettant d'agir tant contre [H] [E] que contre la société Skandia life en sa qualité prétendue de mandante, puisqu'elle était alors en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E].

12. S'agissant du contrat Archipel capi, l'arrêt constate que Mme [N] a reçu, en août 2009, une synthèse du contrat qui comportait une erreur grossière sur le montant du capital investi, minorant celle-ci de près de 20 000 euros, de sorte qu'elle pouvait dès cette date s'enquérir de la réalité de ce contrat et des mouvements enregistrés par l'assureur.

13. Il ajoute qu'étant en mesure, en juillet 2011, de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E], Mme [N] aurait dû s'enquérir en même temps du sort de ses autres placements souscrits par le biais du même intermédiaire auprès de l'assureur, lequel aurait pu immédiatement l'avertir que le contrat Archipel capi était inexistant.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] aurait dû connaître tous les éléments lui permettant d'exercer son action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société The Onelife company aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Onelife company et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200147

samedi 8 mars 2025

L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 94 F-D

Pourvoi n° N 23-21.815




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025

1°/ M. [X] [Y],

2°/ Mme [P] [R], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 23-21.815 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2023), par un jugement irrévocable, un juge de l'expropriation a fixé l'indemnité principale de dépossession due par la commune de [Localité 3] (la commune) à M. et Mme [Y], par suite de l'expropriation d'une parcelle leur appartenant.

2. Cette indemnité a été évaluée en tenant compte du coût des travaux de dépollution nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique.

3. Soutenant que ces travaux n'avaient pas été réalisés par la commune et qu'elle s'était ainsi enrichie à leurs dépens, M. et Mme [Y] l'ont assignée en expertise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables comme dépourvus d'intérêt à agir en leur demande d'expertise, alors « que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de force obligatoire des travaux litigieux, les époux [Y] étaient dépourvus d'intérêt à agir ; qu'en se prononçant ainsi, quand l'obligation de réaliser les dits travaux conditionnait le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée et non sa recevabilité, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

6. Pour déclarer M. et Mme [Y] irrecevables en leur demande d'expertise, l'arrêt retient, d'une part, que la décision par laquelle le juge de l'expropriation a pratiqué un abattement sur l'indemnité principale au titre des travaux de dépollution de la parcelle expropriée jugés nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique n'emportait aucune obligation, pour la commune, de procéder auxdits travaux, d'autre part, que le litige sur le montant de l'indemnité d'expropriation a été irrévocablement tranché.

7. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, soit en l'espèce du motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare irrecevable M. et Mme [Y] en leur demande et en ce qu'elle les condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par commune de [Localité 3] et la condamne à payer à M. et Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300094

dimanche 3 décembre 2023

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

KCIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° C 22-11.061




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société Record Crédits, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), anciennement dénommée Record Bank,

2°/ la société Centrale Kredietverlening (CKV), société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), venant aux droits de la société Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank,

ont formé le pourvoi n° C 22-11.061 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gestinvest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat des sociétés Record Crédits et Centrale Kredietverlening, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Gestinvest, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 2021), par acte notarié du 29 mars 2012, la société belge Record Bank, nouvellement dénommée Record Crédits, aux droits de laquelle vient la société Centrale Kredietverlening (la société CKV), a consenti un prêt à la société civile immobilière Gestinvest (la SCI).

2.Le 15 janvier 2015, à la suite d'impayés, les parties ont conclu un accord mettant en place un nouvel échéancier et prévoyant, en son article 2, une capitalisation des intérêts.

3. Le 17 novembre 2016, après avoir prononcé la déchéance du terme, le la banque a fait délivrer à la SCI un commandement valant saisie immobilière puis l'a assignée à une audience d'orientation.

4. Un jugement d'orientation du 14 décembre 2017 a fixé le montant de la créance et autorisé la SCI à vendre amiablement l'immeuble. Par jugement du 12 avril 2018, le juge de l'exécution, après avoir constaté qu'il n'était pas justifié de la réalisation de la vente amiable, a ordonné la vente forcée.

5. Sur l'appel du premier jugement et l'appel-nullité du second, un arrêt du 27 novembre 2018 a rejeté la demande d'annulation du commandement et déclaré l'appel-nullité irrecevable.

6. Le 1er mars 2019 a été dressé un acte de vente amiable de l'immeuble contenant un nouveau protocole transactionnel entre la SCI et les banques, en vertu duquel celles-ci ont donné mainlevée du commandement et se sont désistées de la procédure de saisie immobilière.

7. L'arrêt du 27 novembre 2018 a été partiellement cassé (1re Civ., 6 janvier 2021, n° 19-10.835) en ce qu'il rejetait la demande de nullité du commandement pour défaut d'exigibilité de la créance et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.

8. Sur requête des banques, la Cour de cassation a rendu un arrêt de rabat partiel de l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, maintenant son dispositif mais rejetant en outre la demande de non-lieu à statuer de la société CKV.

9. La SCI a saisi la cour d'appel de renvoi d'une demande d'annulation de l'article 2 du protocole d'accord du 15 janvier 2015 et de la procédure de saisie immobilière subséquente.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens qui sont irrecevables, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Centrale Kredietverlening et la société Record Credits font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir liée à la violation de l'accord transactionnel du 1er mars 2019, d'infirmer le jugement du 14 décembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation et d'annuler toute la procédure de saisie immobilière subséquente au commandement de payer, alors « que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice qui aurait le même objet ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la renonciation apparaît clairement à la lecture du protocole du 1er mars 2019 comme étant en lien avec la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, en annulant toute la procédure de saisie immobilière subséquente au commandement de payer, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en renonçant à engager toute procédure sur quelque fondement et pour quelque motifs qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CKV, les parties avaient ainsi renoncé à toute action en lien avec la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2048 et 2052 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

12. Selon ce texte, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

13. Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction ayant le même objet que l'action en cours, l'arrêt, après avoir constaté que la transaction prévoyait que les parties renonçaient expressément à engager toute procédure judiciaire sur quelque fondement et pour quelque motifs qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CKV, retient que la renonciation apparaît clairement à la lecture du protocole du 1er mars 2019 comme étant en lien avec la procédure de saisie immobilière et non avec le pourvoi en cassation qui était alors en cours puisqu'aucun élément n'évoque ce pourvoi.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la renonciation dans la transaction était en lien avec la procédure de saisie immobilière, et donc les demandes formées devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 18 à 19 que les demandes de la SCI sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement du 14 décembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation ;

DECLARE les demandes de la SCI irrecevables ;

Condamne la SCI Gestinvest aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Gestinvest et la condamne à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, et rejette la demande formée par elle et la condamne à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100550

mercredi 29 mars 2023

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 mars 2023




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 292 FS-B

Pourvoi n° M 20-18.306







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Société financière Antilles Guyane (Sofiag), venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Martinique (Sodema), a formé le pourvoi n° M 20-18.306 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [K],

2°/ à Mme [G] [U], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Soredom, anciennement Sofiag, venant aux droits de la Sodema, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 décembre 2019), par acte authentique du 26 décembre 1996, la Société de crédit pour le développement de la Martinique (Sodema), aux droits de laquelle vient la Société financière Antilles Guyane (Sofiag), devenue Soredom, a consenti à M. et Mme [K] un prêt immobilier.

2. M. [K] a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière le 30 juin 2012.

3. À la suite de l'échec de la phase amiable de la procédure, constaté par la commission le 25 juillet 2012, M. [K] a demandé, le 3 août 2012, à bénéficier de mesures recommandées.

4. Le 21 décembre 2012, la commission a établi des mesures recommandées que la Sofiag a contestées le 22 janvier 2013.

5. La contestation formée par la Sofiag a été rejetée par jugement d'un juge de l'exécution du 19 novembre 2013, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2015.

6. Le 21 octobre 2014, la Sofiag a assigné M. et Mme [K] devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation en paiement du solde du prêt.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société Soredom fait grief à l'arrêt de constater que l'action qu'elle a intentée est prescrite à l'encontre des époux [K] et de la débouter, en conséquence, de ses demandes en paiement à l'encontre des époux [K], alors « que l'action exercée par le créancier aux fins d'obtenir paiement de sa créance a le même objet et tend au même but que celle contestant les mesures imposées par la commission de surendettement à l'encontre de son débiteur, de telle sorte que le lien entre ces deux actions les soumet aux mêmes règles de prescription ; que l'action en paiement de la Sofiag exercée le 21 octobre 2014 tend au paiement de sa créance comme celle qui avait pour objet de contester les mesures de la commission de surendettement dont l'instance s'est éteinte le 20 janvier 2015 ; que l'interruption de la prescription a produit ses effets jusqu'à cette date à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, de sorte que l'assignation du 21 octobre 2014 a été délivrée avant l'expiration du délai de prescription ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 137-2 du code la consommation, alors applicable, et 2240, 2241 et 2242 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

8. Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

9. Il résulte de ce texte que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

10. La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription.

11. Cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement par le créancier, la seconde action est virtuellement comprise dans la première.

12. Pour déclarer prescrite la créance de la Sofiag, l'arrêt retient que si les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient effectivement que la demande en justice interrompt la prescription de l'action et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil.

13. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de prescription de la contestation des mesures recommandées ou imposées s'étendait à l'action en paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 22 décembre 2022

Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er décembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1247 F-D

Pourvoi n° G 21-13.109




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-13.109 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 février 2021), la société [3] (la société) a réclamé auprès de l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) la restitution d'une partie de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables qu'elle a réglée au titre de l'année 2013.

2. La société a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de refus de l'URSSAF.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la contribution litigieuse « ne concerne que les seuls médicaments remboursés par la sécurité sociale, ce qui exclut de facto ceux qui sont revendus à l'étranger », que « si la totalité du Xarelto facturé par le laboratoire était revendu en France, le chiffre d'affaires relevé par le GERS serait nécessairement supérieur à celui réalisé par la société (?). Or, tel n'est pas, le laboratoire indiquant que la différence, soit 9.609.950 euros, correspond aux reventes des grossistes répartiteurs à destination de l'étranger, qui n'ont pas à être déclarées au GERS », que « le rapprochement du chiffres d'affaires de la société avec celui des grossistes répartiteurs peut être un indicateur valable de revente à destination de l'étranger », et jugé en conséquence que « la demande en répétition de l'indu est fondée en son principe », la cour d'appel a néanmoins débouté la société de cette demande, en retenant que cette dernière « ne rapporte pas plus que devant le tribunal la preuve du quantum des ventes ou reventes à destination de l'étranger, qu'elle est fondée à déduire de son chiffre d'affaires servant d'assiette à la contribution prévue au I de l'article L. 245-6 » ; qu'en refusant ainsi de fixer, au besoin en recourant à une mesure d'instruction, le montant d'un indu dont elle avait expressément reconnu le principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

5. Pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il résulte des pièces produites par la société que le chiffre d'affaires réalisé par les grossistes répartiteurs auprès des officines pharmaceutiques françaises sur l'un des médicaments exploité par la société n'est pas supérieur à celui facturé par cette dernière. Il en déduit que la totalité de ce médicament n'est pas revendu en France. Il rappelle que les dispositions de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale permettent aux laboratoires pharmaceutiques d'exclure du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution instituée par ce texte les reventes à destination de l'étranger. Il retient que le quantum à déduire du chiffre d'affaires constituant l'assiette de la contribution litigieuse ne peut être égal au chiffre d'affaires facturé par les grossistes répartiteurs à destination de l'étranger, qui comprend nécessairement leur marge commerciale. Il en déduit que le calcul de la société surestime la déduction à hauteur de la marge réalisée par les revendeurs en dehors du territoire national, de sorte que celle-ci ne rapporte pas la preuve du quantum des reventes à destination de l'étranger.

6. En statuant ainsi, en refusant de fixer le montant d'un indu de la contribution litigieuse dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

mardi 8 mars 2022

Selon une jurisprudence constante, toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, mais elle doit tendre à engager la responsabilité civile de l'assuré

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 février 2022







M. PIREYRE, président



Avis n° 9001 FS-D

Pourvoi n° G 20-84.428





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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La chambre criminelle, saisie du pourvoi n° G 20-84.428 formé par la société Chaudronnerie albanaise, a sollicité, le 28 septembre 2021, l'avis de la deuxième chambre civile.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022, où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, MM. Besson, Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.



1. La question est ainsi formulée :

« Il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Dans le cas où l'action en justice du tiers contre l'assuré consiste en l'exercice de l'action civile devant la juridiction pénale, doit-il être considéré que le point de départ du délai de prescription de deux ans se situe au moment de sa constitution de partie civile devant la juridiction pénale compétente pour en connaître, quand bien même il ne formulerait alors aucune demande en paiement, ou bien au moment où le tiers ainsi constitué partie civile, présente ultérieurement des demandes en paiement précises à l'encontre de l'assuré ? »

2. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances, qui dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, le troisième alinéa de ce texte prévoit que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

3. Par ailleurs, il résulte de l'article 30 du code de procédure civile que l'exercice d'une action en justice suppose que des prétentions soient soumises au juge.

4. En ce qui concerne, comme en l'espèce, une assurance de responsabilité, l'article L. 124-1 du code des assurances prévoit que l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. L'article L. 124-3 du même code précise que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

5. Il en résulte que le recours exercé contre l'assuré par le tiers lésé qui, selon l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, constitue la cause de l'action de l'assuré contre son assureur, correspond à la réclamation judiciaire du tiers lésé. Cette réclamation conditionne en effet l'obligation à garantie de l'assureur et constitue, dès lors, le fait permettant à l'assuré d'agir valablement contre lui.

6. Selon une jurisprudence constante, toute action en référé est une action en justice au sens de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances (1re Civ., 10 mai 2000, pourvoi n° 97-22.651, Bull., n° 133 ; 1re Civ., 31 mai 2007, pourvoi n° 06-15.699, Bull., n° 210 ; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.092, Bull., n° 202 ; 2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590, Bull., n° 129) et il a été jugé qu'une action en référé expertise était une réclamation au sens de l'article L. 124-1 du même code (1re Civ., 29 février 1972, pourvoi n° 70-12.487, Bull., n° 066).

7. Il découle de ce qui précède, en premier lieu, que la qualification d'action en justice au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances n'est pas subordonnée à la présentation d'une demande indemnitaire chiffrée (s'agissant d'une constitution de partie civile : Crim., 4 mars 1958, Bull., n° 130 ; 2e Civ., 26 mars 2015, pourvoi n° 14-15.426).

8. En second lieu, concernant l'assurance de responsabilité, l'action doit tendre à engager la responsabilité civile de l'assuré.

9. Or, selon l'article 418, alinéa 3, du code de procédure pénale et la jurisprudence de la chambre criminelle, l'action civile peut être exercée devant la juridiction répressive aux seules fins de corroborer l'action publique (Crim., 10 octobre 1968, pourvoi n° 67-92.262, Bull., n° 248 ; Crim., 26 juin 2018, pourvoi n° 17-86.666). Dans cette hypothèse, notamment lorsque les demandes indemnitaires ne peuvent pas être portées devant la juridiction répressive mais relèvent de la compétence d'une autre juridiction, la constitution de partie civile ne constitue pas le point de départ de l'action de l'assuré contre son assureur (2e Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 04-12.128, Bull. 2005, II, n° 88 ; 2e Civ., 11 octobre 2006, pourvoi n° 04-30.694 ; 2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.151, Bull. 2009, II, n° 238).

10. De façon similaire, l'effet interruptif, par la constitution de partie civile, de la prescription de l'action en responsabilité formée par la victime devant une juridiction civile ne se produit que si elle manifeste l'intention chez la victime de mettre en cause la responsabilité de l'auteur de ses dommages et pas simplement de corroborer l'action publique (Ch. mixte, 24 février 1978, pourvoi n° 73-12.290, Bull., n° 003 ; 1re Civ., 25 janvier 2000, pourvois n° 97-22.658, 98-12.183, Bull., n° 23 ; 2e Civ., 12 décembre 2002, pourvoi n° 01-02.853, Bull., n° 284).

11. En conséquence, la deuxième chambre civile est d'avis que, pour l'application de l'article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, en matière d'assurance de responsabilité, le point de départ du délai biennal de prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur se situe au jour de la constitution de partie civile de la victime devant la juridiction pénale compétente pour connaître de la demande de réparation, dès lors que cette constitution de partie civile manifeste l'intention d'engager la responsabilité civile de l'auteur du dommage, quand bien même la partie civile ne formulerait à ce stade aucune demande en paiement.

lundi 15 novembre 2021

De manière surprenante, la question de l'accès au juge n'est pas au cœur des débats actuels sur la justice civile

 Tribune C. Bergère-Mestrinard, GP 2021, n° 39, p. 3.

Le droit d'accès à un juge doit être effectif et non théorique et illusoire. Il se trouve atteint dans sa substance  lorsque sa réglementation constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente (CEDH, 5 avril 2018, n° 40160/12, Zubac c/ Croatie)

mercredi 22 juillet 2020

Il appartenait à M. et Mme S... de présenter dès l'instance devant le tribunal de grande instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer

Note Egéa, GP 2020, n° 29, p. 61.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 février 2020
N° de pourvoi: 18-23.972
Publié au bulletinRejet

M. Pireyre , président
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 262 FS-P+B+I

Pourvoi n° D 18-23.972




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... S...,

2°/ Mme U... R..., épouse S...,

domiciliéstous deux [...] ,

ont formé le pourvoi n° D 18-23.972 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige les opposant à la société CA Consumer finance, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme S..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CA Consumer finance, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que la société CA Consumer finance (la société Consumer), se prévalant de la déchéance d'un prêt consenti à M. et Mme S... en 2009, les a assignés courant 2014 devant un tribunal de grande instance en paiement d'une certaine somme ; que M. et Mme S..., qui ont constitué avocat, n'ont pas conclu ; qu'un jugement du 20 mai 2015 a accueilli la demande de la société Consumer ; que, courant 2017, M. et Mme S... ont assigné la société Consumer devant un tribunal d'instance en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts à compenser avec les sommes restant dues ; qu'ayant interjeté appel du jugement du tribunal d'instance, M. et Mme S... ont également demandé que soit prononcée la nullité du contrat de prêt et ordonnée la compensation des créances réciproques éventuelles ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexée qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que M. et Mme S... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande, alors, selon le moyen, qu'en déclarant irrecevable la demande des époux S... tendant à l'annulation du prêt de 75 000 euros et aux restitutions corrélatives au prétexte qu'elle aurait dû être formulée durant l'instance où l'exécution du prêt a été sollicitée et ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 20 mai 2015, quand les exposants, qui lors de cette instance défendaient à la demande d'exécution du prêt émise par la banque, n'avaient pas à formuler une demande reconventionnelle en nullité dudit prêt et en restitutions corrélatives, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée et l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

Mais attendu qu'il appartenait à M. et Mme S... de présenter dès l'instance devant le tribunal de grande instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer ; qu'ayant relevé que la demande de nullité qu'ils avaient formée devant le tribunal d'instance concernait le même prêt que celui dont la société Consumer avait poursuivi l'exécution devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel, faisant par là-même ressortir que la demande de nullité ne tendait qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à leur égard, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la société CA Consumer Finance la somme globale de 3 000 euros ;

Prescription et effet interruptif de deux actions en justice successives

Note L Mayer, GP 2020, n°29, p. 58.

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 26 février 2020
N° de pourvoi: 18-17.965
Non publié au bulletinRejet

Mme Mouillard (président), président
SARL Cabinet Briard, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2020




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° Z 18-17.965




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

1°/ M. U... Y..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de N... A..., veuve Y..., décédée,

2°/ M. V... Y..., domicilié [...] ),

3°/ Mme T... Y..., épouse P..., domiciliée [...] ,

agissant tous deux en qualité d'héritiers de N... Y...,

4°/ la société Simvest, société immobilière et d'investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Victoire, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

6°/ la société Saint Martin, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-17.965 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :

1°/ à la société De Gestion de garanties et de participations, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par la société Consortium de réalisation, liquidateur amiable, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société WHBL 7, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société De Gestion de garanties et de participations a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 ;

La société WHBL 7 a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2017 par la cour d'appel de Paris ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens annexés au présent arrêt ;

La société De Gestion de garanties et de participations au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

La société WHBL 7 au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... Y..., de M. V... Y..., de Mme T... Y..., de la société Simvest, de la société Victoire et de la société Saint Martin, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société WHBL 7, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société De Gestion de garanties et de participations, représentée par son liquidateur amiable la société Consortium de réalisation, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. U... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de N... Y..., par Mme T... Y... et M. V... Y..., en qualité d'héritiers de N... Y..., par la société Simvest, la SCI Victoire et la SCI Saint Martin (les consorts Y...) que sur le pourvoi incident relevé par la société De Gestion de garanties et de participations (SGPP) représentée par son liquidateur, la société Consortium de réalisation et le pourvoi incident relevé par la société WHBL 7 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 juillet 2017 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 17 juillet 2017 et 12 mars 2018), que M. U... Y... et des sociétés du groupe qu'il dirigeait, dont la société Simvest, la SCI de la Porte de la Villette et la SCI Victoire, d'un côté, la société Sofal aux droits de laquelle est venue la société WHBL 7 (la banque), de l'autre, ont conclu le 23 mars 1994 un protocole d'accord aux termes duquel la société Sofal, qui avait consenti des concours au groupe dirigé par M. U... Y..., acceptait, en contrepartie d'une série engagements, de réduire son endettement afin de lui permettre de poursuivre son activité ; que la société Simvest s'était engagée à céder à la banque la majorité du capital social de la SCI de la Porte de la Villette, devenue la SNC de la Porte de la Villette ; que la société Baticrédit participations, aux droits de laquelle est venue société De Gestion de garanties et de participations (SGPP), a acquis ensuite la majorité du capital de la SNC de la Porte de la Villette ; que, reprochant à la banque un manquement à son obligation, stipulée par le protocole, de financer toute opération nouvelle présentée par M. U... Y..., celui-ci ainsi que N... Y..., sa mère, qui s'était rendue caution de certains de ses engagements, la société Simvest et les SCI Victoire et Saint Martin l'ont assignée ainsi que la société Baticrédit participations et la SNC Porte de la Villette en annulation et, à titre subsidiaire, en résolution du protocole ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel ; qu'en cause d'appel, Mme T... Y... et M. V... Y... sont intervenus en qualité d'héritiers de N... Y... à la suite du décès de celle-ci ; que M. U... Y..., agissant jusqu'alors en son nom personnel, est intervenu en outre en qualité d'héritier de N... Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. U... Y..., la société Simvest, les SCI Victoire et Saint Martin, Mme T... Y... et M. V... Y... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes prescrites alors, selon le moyen, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; que pour considérer qu'était prescrite la demande formée par M. U... Y..., la SARL Simvest, la SCI Victoire, la SCI Saint-Martin, M. V... Y... et Mme T... Y... à l'encontre de la société WHBL7 sur le fondement de la violation des articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2,9-3 du protocole, la cour d'appel a jugé que l'assignation introductive d'instance du 19 mars 2004 délivrée à la requête des consorts Y... ne contenait qu' « un seul grief » à savoir le non-respect de l'article 8-4 du protocole concernant les demandes de financement, et n'avait ainsi pas d'effet interruptif de prescription concernant cette demande ; qu'en statuant de la sorte tandis que la demande de résolution du protocole fondée sur son article 8-4 tendait au même but que la demande de résolution du protocole fondée sur ses articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2 et 9-3, et qu'ainsi le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation du 19 mars 2004 tant pour la demande en résolution fondée sur l'article 8-4 que pour celle fondée sur les articles 4-1, 5-4-3, 6, 7, 8-2 et 9-3, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance du 19 mars 2004, les consorts Y... demandaient la résolution du protocole en reprochant à la banque de ne pas avoir respecté l'engagement, pris en vertu de l'article 8.4 de cet acte, d'examiner le financement d'une nouvelle opération présentée par M. Y... ; qu'il relève que, dans leurs conclusions de première instance signifiées le 12 mars 2011, les consorts Y... imputaient à la banque des manquements à des clauses du protocole stipulant des engagements distincts ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la seconde action, en ce qu'elle ne procédait pas des mêmes faits dommageables, ne tendait pas au même but, de sorte qu'elle n'était pas virtuellement comprise dans la première, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation introductive d'instance n'avait pas interrompu la prescription à l'égard de la seconde action ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le deuxième et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incidents, qui sont éventuels, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne Mme T... Y..., M. U... Y..., M. V... Y..., la société Simvest, la SCI Victoire et la SCI Saint Martin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;