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mardi 8 juillet 2025

Honoraires d'architecte et absence de motifs de l'arrêt

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

IV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 26 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 319 F-D

Pourvoi n° J 23-22.686




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

La société Les Sources, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-22.686 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de M. [J] [E],

3°/ à la société Piscines Allard construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Fabre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Bureau d'études thermiques et acoustiques Boulaygues (BETA),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société civile immobilière Les Sources, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E], de la société Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de M. [E], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Fabre, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Les Sources (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Piscines Allard construction, la Mutuelle des architectes français (la MAF), prise en sa qualité d'assureur du Bureau d'études thermiques et acoustiques Boulaygues, et la société Axa France IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2023), la SCI, a confié à M. [E] (l'architecte), assuré auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de son bien immobilier et de création d'une piscine. Sa rémunération était calculée en fonction du coût total des travaux.

3. La société Fabre est intervenue à l'opération pour le lot comprenant la piscine.

4. Le juge des référés, saisi par la SCI, a ordonné une expertise et fixé la consignation à sa charge à une somme équivalente au solde des honoraires demandés par l'architecte.

5. Après qu'une seconde expertise a été ordonnée, la SCI, qui avait assigné l'architecte et la société Fabre, a assigné la MAF, en sa qualité d'assureur du premier, aux fins d'obtenir réparation des désordres dont elle se plaignait.

6. Reconventionnellement, l'architecte a demandé le paiement de ses honoraires et la société Fabre le paiement du solde de son marché.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, et, après avoir ordonné la compensation entre leurs créances respectives, la somme de 31 392,95 euros et de la condamner à payer à l'architecte la somme de 49 753 euros, au titre du solde de ses honoraires, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2007, alors « que tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Les Sources à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, et capitalisation des intérêts et, après avoir ordonné la compensation entre leurs créances respectives, la somme de 31 392,95 euros, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI Les Sources selon lesquelles faute de produire des devis acceptés, la société Fabre ne rapportait pas la preuve de l'étendue de sa créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour condamner la SCI à payer à la société Fabre une certaine somme au titre du solde de son marché, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ne ressort pas des écritures de la SCI que cette demande est contestée.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI, qui soutenait que la société Fabre devait être déboutée de ses demandes, à défaut pour elle de justifier d'une commande matérialisée par un devis accepté, d'une facture correspondant à ce devis, et de disposer de ces mêmes éléments par une synthèse des comptes du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement condamnant la SCI à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007, capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil et condamnant après compensation des créances respectives, la SCI à payer à la société Fabre la somme de 31 392,95 euros entraîne la cassation des chefs de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à l'architecte la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires, ordonné la déconsignation immédiate au profit de l'architecte de la somme versée à la CARPA par la SCI en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2007 du président du tribunal de grande instance d'Avignon, condamné la SCI et la société Fabre à verser à l'architecte et la MAF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il :

- condamne la société civile immobilière Les Sources à payer à la société Fabre la somme de 68 374,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007,
- dit que les intérêts légaux sur cette somme courent à partir du 23 mars 2007,
- dit que les intérêts sur cette somme seront capitalisés dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne, après compensation des créances respectives, la société civile immobilière Les Sources à payer à la société Fabre la somme de 31 392,95 euros,
- condamne la société civile immobilière Les Sources à payer à M. [E] la somme de 49 753 euros au titre du solde de ses honoraires outre intérêts au taux légal sur ladite somme avec application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 5 juin 2007 et jusqu'à parfait paiement,
- ordonne la déconsignation immédiate au profit de M. [E] de la somme versée à la CARPA par la société civile immobilière Les Sources en exécution de l'ordonnance du 7 novembre 2007 du président du tribunal de grande instance d'Avignon,
- condamne la société civile immobilière Les Sources et la société Fabre à verser à M. [E] et la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'arrêt rendu le 21 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Fabre et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300319

mercredi 19 février 2025

Tout jugement doit être motivé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° C 22-20.261




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [E] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 22-20.261 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [Y] [C] et de Mme [E] [C], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [D] [C], après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2022), [G] [C] et son épouse, [W] [C], sont respectivement décédés les 26 février 1996 et 5 février 2011, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, MM. [D] et [Y] [C] et Mme [E] [C].

2. Le 19 novembre 1999, M. [D] [C] a conclu avec M. [Y] [C] et Mme [E] [C] un acte de cession transactionnelle de droits successifs par lequel il leur a cédé tous les droits mobiliers et immobiliers lui revenant dans la succession de leur père, composée de la moitié en pleine propriété de deux biens immobiliers situés à [Localité 5] et à [Localité 4], lesquels ont ensuite été vendus par lots à des tiers.

3. Le 20 mai 2015, M. [D] [C] a assigné M. [Y] [C] et Mme [E] [C] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [C], demandant la réintégration à l'actif successoral de la plus-value réalisée à la suite des ventes par lots des biens immobiliers, ainsi que de diverses libéralités dont auraient été gratifiés M. [Y] [C] et Mme [E] [C].

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [Y] [C] et Mme [E] [C] font grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme de 489 891,70 euros, de fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et de les condamner à payer solidairement cette somme à M. [D] [C], ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que seul peut être soumis au rapport des libéralités l'héritier ab intestat bénéficiaire d'une libéralité reçue du de cujus ; qu'en retenant, pour condamner M. [Y] [C] et Mme [E] [C] à payer à M. [D] [C] la somme de 121 222,95 euros, que la plus-value de 97 960 euros est à réintégrer dans la masse successorale", motif pris que dés lors qu'elle a bénéficié aux autres héritiers dont sa mère, il est logique de la retrouver dans le patrimoine de Mme [C] à hauteur de ses droits dans l'indivision", après avoir pourtant constaté que cette somme constituait une perte de la plus-value dans la succession de son père", ce dont il résultait que la plus-value générée par la vente de l'ensemble immobilier situé à [Localité 5] divisé en plusieurs lots ne constituait pas une libéralité que M. [Y] [C] et Mme [E] [C] avaient reçues de [W] [C], de sorte qu'elle ne pouvait être réintégrée, au titre du rapport, dans la succession de [W] [C], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. M. [D] [C] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau.

6. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 843, alinéa 1er, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.

8. Pour ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme globale de 489 891,70 euros, fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et condamner solidairement Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer cette somme à M. [D] [C], l'arrêt retient que la non-révélation du projet de division par lots des biens immobiliers ayant fait l'objet d'un protocole transactionnel, qui préexistait à la signature de ce protocole, avait eu pour conséquence, pour M. [D] [C], une perte de plus-value d'un montant de 97 960 euros dans la succession de son père, dès lors que, s'il en avait été informé, il aurait eu la possibilité de transiger avec ses frère et soeur à un prix supérieur à celui retenu, et que cette plus-value n'a été possible que parce qu'il a cédé ses droits sans connaître ce projet. Il en déduit que, dés lors que cette plus-value a bénéficié aux autres héritiers dont [W] [C], son montant doit se retrouver dans le patrimoine de celle-ci à hauteur de ses droits dans l'indivision et qu'il appartient à Mme [E] [C] et à M. [Y] [C] de la rapporter à la succession de leur mère.

9. En statuant ainsi, sans constater que la somme de 97 960 euros correspondait à une libéralité dont [W] [C] aurait gratifié ces héritiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. M. [Y] [C] et Mme [E] [C] font le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à celui qui sollicite le rapport à la succession d'une libéralité consentie par le de cujus de faire la preuve de cette libéralité ; qu'en retenant que devait être réintégré en vue du rapport à la succession de [W] [C] un montant de 244 788 (180 000 + 64 788) euros qui n'a pas été retrouvé à l'ouverture de sa succession et qui ne correspond pas à des dépenses pour les besoins de la de cujus", motifs pris que l'expert a conclu que ce sont 180 000 euros qui ont disparu sur cette période du patrimoine de Mme [W] [C] sans qu'aucun élément ne permettent de dire qu'elle aurait disposé de cette somme", qu'il en déduit que 64 788 euros ont disparu" et qu' il ne peut s'agir également de simples sommes perçues à titre de cadeaux dans des circonstances particulières dés lors qu'interrogés sur cette question les intimés n'ont pas apporté d'éléments en ce sens et qu'il n'est pas démontré que ses versements viendraient en remboursement de frais occasionnés par la de cujus et pour ses besoins", la cour d'appel, tout en reprochant à M. [Y] [C] et Mme [E] [C] de ne pas rapporter d'éléments prouvant la destination des sommes de 180 000 et 64 788 euros, a déduit du seul constat de leur disparition inexpliquée dans les comptes bancaires de la défunte l'existence de libéralités au profit de ces derniers et a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

12. Pour ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme globale de 489 891,70 euros, fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et condamner solidairement Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer cette somme à M. [D] [C], l'arrêt relève encore que, selon les constatations d'un expert judiciaire, des sommes de 180 000 euros et de 64 788 euros, représentant une somme totale de 244 788 euros, ont disparu sans explication des comptes bancaires de la défunte.

13. Il relève ensuite que de nombreux chèques ont été émis du compte courant de [W] [C] entre 2002 et 2010 pour un montant total de 73 900 euros, qu'un sondage effectué a permis d'établir que sur quatorze chèques émis durant l'année 2010, neuf l'ont été par Mme [E] [C] sans que l'expert puisse établir que ces dépenses avaient été faites au seul bénéfice de la défunte.

14. Il retient qu'aucun élément ne vient démontrer que [W] [C] avait vécu d'une manière justifiant des dépenses au-delà de son train de vie habituel.

15. Il retient encore que les liens d'affection l'unissant à sa fille et à M. [Y] [C] et la distance prise par M. [D] [C] avec sa famille démontrent que les mouvements de fonds opérés ne peuvent avoir été faits qu'au profit des premiers et non pour ses besoins personnels, et qu'ils suffisent à expliquer son intention libérale, de sorte qu'il appartient à Mme [E] [C] et à M. [Y] [C] de rapporter la somme de 244 788 (180 000 + 64 788) euros à la succession de leur mère.

16. En statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. [D] [C], qui soutenait que les sommes disparues sans explication des comptes bancaires de la défunte correspondaient à des libéralités consenties à ses frère et soeur, d'établir que [W] [C] avait versé des sommes d'argent au profit de Mme [E] [C] et M. [Y] [C], avec une intention libérale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

17. M. [Y] [C] et Mme [E] [C] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant que devait être réintégré en vue du rapport à la succession de [W] [C] le montant de 107 496 euros de dépenses non justifiées par les besoins de la de cujus constituant des dons diverses" sans s'expliquer sur l'origine de ce montant et l'existence de ces prétendues dépenses, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

18. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

19. Pour ordonner le rapport à la succession de [W] [C] de la somme globale de 489 891,70 euros, fixer la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère à la somme de 121 222,95 euros et condamner solidairement Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer cette somme à M. [D] [C], l'arrêt retient encore que la somme de 107 496 euros correspond à des dépenses non justifiées par les besoins de [W] [C] constituant des dons divers, de sorte qu'il appartient à Mme [E] [C] et à M. [Y] [C] de la rapporter à la succession de leur mère.

20. En statuant ainsi, par des motifs péremptoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt ordonnant le rapport à la succession de [W] [C] de la somme de 489 891,70 euros, fixant la part revenant à M. [D] [C] dans la succession de sa mère [W] [C] à la somme de 121 222,95 euros et condamnant Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à lui payer solidairement cette somme, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant Mme [E] [C] et M. [Y] [C] à payer à M. [D] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [D] [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [C] et le condamne à payer à M. [Y] [C] et Mme [E] [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100030

mardi 17 décembre 2024

Amiante - diagnostic erroné - vente immobilière - le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe

 Note J. Mel, GP 2025-4, p. 60

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° M 23-12.407



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

1°/ Mme [Y] [C],

2°/ M. [P] [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 23-12.407 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société AC environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] et de M. [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AC environnement, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 juin 2022), par acte authentique du 8 février 2013, M. [E] et Mme [C] (les acquéreurs) ont fait l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation.

2. Un diagnostic de repérage d'amiante réalisé le 26 mars 2012 par la société AC environnement (le diagnostiqueur) a été joint à l'acte.

3. Ayant découvert de l'amiante dans leur immeuble, les acquéreurs ont assigné le diagnostiqueur en responsabilité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il a constaté l'existence en son principe ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser le préjudice subi par les consorts [C]-[E] résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur maison que le diagnostiqueur avait omis de signaler dans son rapport, que ces derniers ne produisaient aucun devis relatif aux travaux de désamiantage de ces plaques de menuiserie, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle avait pourtant constaté l'existence, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe.

6. Pour rejeter la demande indemnitaire présentée par les acquéreurs au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante non détectée dans les combles de la maison, l'arrêt, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à leur égard, pour ne pas avoir contrôlé les greniers de l'habitation, alors que ceux-ci étaient accessibles par des trappes vissées, et qu'un diagnostic ultérieur a révélé la présence d'amiante sur des revêtements durs de plaques de menuiserie des murs et cloisons des combles, énonce que les acquéreurs ne produisent, au titre du dommage matériel qu'ils invoquent, aucun devis de désamiantage de ces plaques.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice, en lien direct avec la faute du diagnostiqueur, dont elle a reconnu l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation de M. [E] et de Mme [C] au titre du préjudice résultant de la présence d'amiante dans les combles de leur habitation et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 24 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société AC environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AC environnement et la condamne à payer à M. [E] et à Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300668

mardi 17 septembre 2024

Notion de réception tacite des travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° H 23-18.751




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-18.751 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, société coopérative de crédit à capital variable, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [O] et de Mme [I], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 2023), Mme [I] et M. [O] ont confié à la société Niquel-Legrand, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé (la société Abeille), des travaux de construction d'une maison.

2. Pour financer ces travaux, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit agricole).

3. La société Niquel-Legrand a été placée en liquidation judiciaire avant l'achèvement des travaux.

4. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné, notamment, la société Abeille et le Crédit agricole en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Abeille fait grief à l'arrêt de constater la réception tacite des travaux de l'infrastructure réalisés par la société Niquel-Legrand le 5 mars 2014 et de la condamner en qualité d'assureur décennal de cette société à payer à M. [O] et Mme [I] diverses sommes, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour retenir l'existence d'une présomption de réception tacite des travaux formant l'infrastructure de l'ouvrage et fixer la date de réception tacite au 5 mars 2014, la cour d'appel retient que ces travaux ont été réglés et « qu'il en a été pris possession par les maîtres de l'ouvrage sans critiques du travail réalisé » ; qu'en statuant par voie de simple affirmation sans préciser les éléments dont elle déduisait l'existence prétendue de cette prise de possession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour constater la réception tacite des travaux de l'infrastructure, l'arrêt retient qu'ils ont été réglés à l'entrepreneur et que les maîtres de l'ouvrage en ont pris possession sans critiquer le travail réalisé.

8. En statuant ainsi, par une affirmation ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'examen des éléments de preuve qui lui étaient proposés, alors que la société Abeille contestait la prise de possession de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt constatant la réception tacite de l'ouvrage entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société Abeille à payer diverses sommes aux maîtres de l'ouvrage, notamment au titre des soucis de la procédure, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur le second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [O] et Mme [I] de paiement des sommes de 3 054 euros au titre de la taxe d'aménagement, de 682 euros au titre de la taxe foncière et de 1 245 euros au titre des travaux de remblaiements, sauf en ce qu'il déclare l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [O] et Mme [I] d'application des dispositions de l'article R. 631-4 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme [I] et M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300454

lundi 15 janvier 2024

Tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° A 22-22.605










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [O] [E],

2°/ Mme [X] [V], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 22-22.605 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 24 février 2011, M. [R] a vendu à M. et Mme [E] un véhicule de marque Porsche, sur lequel il avait fait effectuer des travaux modificatifs afin d'en augmenter la puissance.

2. Le 19 juillet 2013, M. et Mme [E] ont assigné M. [R] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. La résolution de la vente a été prononcée et la restitution du véhicule ordonnée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à 1 425,75 euros le montant de la condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les demandes indemnitaires de M. et Mme [E], qu'il n'était pas démontré que M. [R] avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu, à savoir, une non-conformité du véhicule aux normes de circulation sur la voie publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier n'avait pas lui-même admis qu'il connaissait l'existence de ce vice, en déclarant à l'expert judiciaire qu'il avait modifié le véhicule litigieux "en toute connaissance de cause" et qu'il "savait que le véhicule n'était plus conforme", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour limiter à 1 425,75 euros la somme due par M. [R] à M. et Mme [E] et rejeter leurs autres demandes de dommages et intérêts, après avoir retenu que le véhicule vendu avait fait l'objet de transformations qui l'avaient rendu non conforme aux normes de circulation sur une route ouverte, ce qui caractérisait un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré qu'il savait, au jour de la vente, que le véhicule ne pouvait rouler que sur des circuits privés de sorte qu'il ne saurait être tenu de réparer tous les préjudices résultant de ce vice.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [E] qui soutenaient que, comme le relevait l'expert dans son rapport, M. [R] avait lui-même admis qu'il avait modifié le véhicule en connaissance de cause et savait, avant la vente, que de telles modifications l'empêchaient de rouler sur des routes ouvertes à la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 425,75 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] à M. et Mme [E] et rejette le surplus de leurs demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100613

samedi 2 décembre 2023

Le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 22-16.737




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023


M. [H] [I], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 22-16.737 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, dans le litige l'opposant à la société Easyjet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 5], 24 janvier 2022), M. [I] a acquis auprès de la société Easyjet (le transporteur aérien) trois billets d'avion, pour lui-même, son épouse et leur fille mineure, tous les trois ressortissants français, pour le vol de [Localité 3] à [Localité 4] prévu le 20 octobre 2018.

2. Lorsqu'ils se sont présentés au départ, le transporteur aérien a refusé l'embarquement de l'enfant au motif que son passeport était périmé depuis 18 jours.

3. Le 19 décembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal d'une demande en indemnisation contre le transporteur aérien.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors que « le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que l'indemnisation réclamée par M. [I] était fondée en son principe, le tribunal ne pouvait repousser la demande au motif que le demandeur ne produisait pas les justificatifs prouvant le montant qu'il avait payé pour les billets d'avion ou les frais supplémentaires supportés ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

6. Pour rejeter la demande de M. [I], après avoir retenu que le passeport de l'enfant étant périmé depuis moins de cinq ans, son embarquement avait été refusé à tort, le jugement relève que, si l'indemnisation est fondée en son principe, M. [I] ne produit aucun justificatif prouvant le montant qu'il a payé pour les billets d'avion ou pour les frais supplémentaires dont il réclame le paiement.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Easyjet Airline Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100612

Tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 613 F-D

Pourvoi n° A 22-22.605










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [O] [E],

2°/ Mme [X] [V], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 22-22.605 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), le 24 février 2011, M. [R] a vendu à M. et Mme [E] un véhicule de marque Porsche, sur lequel il avait fait effectuer des travaux modificatifs afin d'en augmenter la puissance.

2. Le 19 juillet 2013, M. et Mme [E] ont assigné M. [R] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

3. La résolution de la vente a été prononcée et la restitution du véhicule ordonnée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à 1 425,75 euros le montant de la condamnation de M. [R] à leur payer des dommages et intérêts et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter les demandes indemnitaires de M. et Mme [E], qu'il n'était pas démontré que M. [R] avait connaissance du vice affectant le véhicule vendu, à savoir, une non-conformité du véhicule aux normes de circulation sur la voie publique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce dernier n'avait pas lui-même admis qu'il connaissait l'existence de ce vice, en déclarant à l'expert judiciaire qu'il avait modifié le véhicule litigieux "en toute connaissance de cause" et qu'il "savait que le véhicule n'était plus conforme", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour limiter à 1 425,75 euros la somme due par M. [R] à M. et Mme [E] et rejeter leurs autres demandes de dommages et intérêts, après avoir retenu que le véhicule vendu avait fait l'objet de transformations qui l'avaient rendu non conforme aux normes de circulation sur une route ouverte, ce qui caractérisait un vice le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné, l'arrêt relève qu'il n'est pas démontré qu'il savait, au jour de la vente, que le véhicule ne pouvait rouler que sur des circuits privés de sorte qu'il ne saurait être tenu de réparer tous les préjudices résultant de ce vice.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme [E] qui soutenaient que, comme le relevait l'expert dans son rapport, M. [R] avait lui-même admis qu'il avait modifié le véhicule en connaissance de cause et savait, avant la vente, que de telles modifications l'empêchaient de rouler sur des routes ouvertes à la circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 1 425,75 euros le montant des dommages et intérêts dus par M. [R] à M. et Mme [E] et rejette le surplus de leurs demandes, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100613

jeudi 29 juin 2023

Copropriété et abus de jouissance d'un locataire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 432 F-D

Pourvoi n° X 20-22.617




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Pierre et Gestion, domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-22.617 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société de La Pichardière, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Patrick Pons diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La société civile immobilière de La Pichardière a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Patrick Pons diffusion a formé un pourvoi incident éventuel. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société civile immobilière de La Pichardière et la société Patrick Pons diffusion invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Boullez, avocat de la société Patrick Pons diffusion, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société de La Pichardière, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), le 1er avril 1997, la société Garage universel, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière de La Pichardière (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les a donnés à bail commercial à la société Patrick Pons diffusion (la locataire) qui y a exploité un hall d'exposition de motos et un atelier de réparation.

2. Le 9 août 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par voie d'action oblique, assigné la locataire en résolution judiciaire du bail.

3. Il a par ailleurs demandé la condamnation in solidum de la SCI et de la locataire à l'indemniser de ses préjudices.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen du pourvoi incident de la SCI et le moyen du pourvoi incident de la locataire

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes tendant à voir condamner in solidum la SCI et la locataire au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les abus de jouissance de ces sociétés, alors « que s'il résulte de l'article 955 du code de procédure civile que lorsqu'elle confirme un jugement, une cour d'appel est réputée avoir confirmé les motifs de ce jugement, ce texte n'institue pas une dispense de motivation et de réexamen de l'affaire en fait et en droit qui est le propre de l'appel ; que le syndicat des copropriétaires demandait la condamnation in solidum de la SCI de La Pichardière, en vertu de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et de la société Patrick Pons diffusion, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de multiples préjudices causés à la copropriété, aux copropriétaires et aux occupants de l'immeuble par les abus de jouissance qui avaient perduré pendant des années en violation des dispositions législatives et réglementaires et critiquait le motif du premier juge qui avait rejeté l'indemnisation aux motifs que « l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 a refusé le projet de mise en conformité alors même qu'il n'avait aucun impact sur les voies de circulation, ni sur le jardin de l'immeuble » ; que le syndicat de copropriétaires soutenait que ce motif était mal fondé car il était démontré qu'en fait, ce « projet de mise en conformité » avait des emprises importantes sur les parties communes de l'immeuble et ne respectait pas les prescriptions de l'expert sur « la largeur du passage actuel des véhicules » et sur « l'absence de parking motos dans les circulations » et qu'en droit, la décision de l'assemblée générale du 12 juin 2008 était définitive tant à l'égard de la SCI de La Pichardière que de la société Patrick Pons diffusion, le copropriétaire bailleur n'ayant pas pris l'initiative d'engager l'action en contestation dans le délai que lui offrait l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, pour rejeter les demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel s'est bornée à reproduire servilement les motifs du jugement critiqués dans les écritures du syndicat des copropriétaires, sans motivation propre ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 955 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation des préjudices causés par les abus de jouissance de la locataire et de la SCI, l'arrêt se borne à recopier les motifs du jugement ayant retenu qu'il résultait de l'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat devait permettre la jouissance des locaux dans des conditions normales sans porter atteinte aux droits des occupants et que l'assemblée générale des copropriétaires du 12 juin 2008 avait refusé le projet de mise en conformité alors même qu'il n'avait aucun impact sur les voies de circulation ni sur le jardin de l'immeuble.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires critiquant, en fait et en droit, cette motivation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE les pourvois incidents ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] en condamnation in solidum de la société civile immobilière de La Pichardière et de la société Patrick Pons diffusion au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière de La Pichardière et la société Patrick Pons diffusion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société civile immobilière de La Pichardière et société Patrick Pons diffusion et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;