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mercredi 20 novembre 2024

Le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° B 21-15.748




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ la société RDL, société civile immobilière,

2°/ la société RDO, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° B 21-15.748 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Creusot-carrelage,

2°/ à la société Creusot-carrelage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 4], représentée par son mandataire ad hoc, la société BTSG²,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des sociétés civiles immobilières RDL et RDO, de Me Balat, avocat de la société BTSG², ès qualités, et de la société Creusot-carrelage, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 février 2021), les sociétés civiles immobilières RDL et RDO (les SCI) ont confié à la société Creusot-carrelage des travaux de pose de carrelages.

2. Les SCI ont formé opposition à deux ordonnances portant injonction de payer le solde du prix des marchés à la société Creusot-carrelage et présenté des demandes reconventionnelles aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors « que le juge est tenu d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence sans qu'il puisse refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les travaux réalisés dans l'appartement de la SCI RDL souffrent de défauts d'exécution, tout comme dans l'appartement de la SCI RDO, et que ces malfaçons sont de nature à caractériser un manquement de la société Creusot-carrelage à son obligation contractuelle de résultat ; qu'en affirmant, pour débouter les maîtres de l'ouvrage de leurs demandes indemnitaires, que les conséquences dommageables de ce manquement n'ont pas été chiffrées par l'expert qui a été contraint de déposer son rapport en l'état et que les maîtres de l'ouvrage ne rapportent pas la preuve par la production de deux devis, qu'ils correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des malfaçons relevées par l'expert, qui n'a, à aucun moment, conclu à la nécessité de déposer et reposer l'intégralité du carrelage de sol et du carrelage mural dans les deux appartements, quand il appartenait à la cour d'appel d'évaluer le préjudice correspondant au coût des travaux de reprise des malfaçons dont elle avait constaté l'existence, elle a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. En application de ce texte, le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe.

5. Pour rejeter les demandes indemnitaires des SCI, l'arrêt relève que les travaux réalisés dans les deux appartements souffrent de défauts d'exécution, s'agissant, pour celui de la SCI RDL, de l'absence de plinthe, de joints des carreaux de la salle de bains non complètement remplis, de carreaux posés sur les murs qui désafleurent, d'une finition aléatoire des jonctions avec les huisseries, et d'un carrelage non aligné sous la porte de la chambre, et, pour celui de la SCI RDO, de l'absence de pose de plinthes, de joints de carreaux verticaux et horizontaux et d'angles verticaux mal exécutés et de pénétrations de la robinetterie dans le carrelage mural, mais que les conséquences dommageables des manquements dans la réalisation de la pose du carrelage par la société Creusot-carrelage n'ont pas été chiffrées par l'expert, contraint de déposer son rapport en l'état.

6. Il retient, ensuite, que les demandes indemnitaires des SCI fondées sur deux devis qui n'ont pas été soumis à l'expert, portent sur des travaux de réfection de carrelage dont il n'est pas permis de vérifier qu'ils correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des malfaçons relevées par l'expert, qui n'a, à aucun moment, conclu à la nécessité de déposer et reposer l'intégralité du carrelage de sol et du carrelage mural dans les deux appartements.

7. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le dommage subi par les SCI dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes indemnitaires formées par les sociétés civiles immobilières RDL et RDO et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;

Condamne la société Creusot-carrelage aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Creusot-carrelage et la SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire ad hoc de celle-ci, et condamne la société Creusot-carrelage à payer aux sociétés civiles immobilières RDL et RDO la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300592

lundi 15 janvier 2024

Le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 22-16.737




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023


M. [H] [I], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 22-16.737 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, dans le litige l'opposant à la société Easyjet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 5], 24 janvier 2022), M. [I] a acquis auprès de la société Easyjet (le transporteur aérien) trois billets d'avion, pour lui-même, son épouse et leur fille mineure, tous les trois ressortissants français, pour le vol de [Localité 3] à [Localité 4] prévu le 20 octobre 2018.

2. Lorsqu'ils se sont présentés au départ, le transporteur aérien a refusé l'embarquement de l'enfant au motif que son passeport était périmé depuis 18 jours.

3. Le 19 décembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal d'une demande en indemnisation contre le transporteur aérien.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors que « le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que l'indemnisation réclamée par M. [I] était fondée en son principe, le tribunal ne pouvait repousser la demande au motif que le demandeur ne produisait pas les justificatifs prouvant le montant qu'il avait payé pour les billets d'avion ou les frais supplémentaires supportés ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

6. Pour rejeter la demande de M. [I], après avoir retenu que le passeport de l'enfant étant périmé depuis moins de cinq ans, son embarquement avait été refusé à tort, le jugement relève que, si l'indemnisation est fondée en son principe, M. [I] ne produit aucun justificatif prouvant le montant qu'il a payé pour les billets d'avion ou pour les frais supplémentaires dont il réclame le paiement.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Easyjet Airline Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100612

vendredi 12 janvier 2024

Le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par les parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 679 F-D

Pourvoi n° T 22-10.684




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-10.684 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à Mme [E] [P] épouse [F], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2021), [Y] [F] est décédé le 2 octobre 2012, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [P], avec laquelle il s'était marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, et ses enfants nés d'une précédente union, [S] et [T] (les consorts [F]).

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de reconstitution de leur réserve héréditaire, de réduction des droits de Mme [P], de reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage, d'attribution en intégralité à leur profit, à hauteur de moitié chacun, des biens propres avant mariage, d'expertise avant-dire droit et d'injonction de production de pièces sous astreinte, alors « que commet un déni de justice le juge qui refuse de juger sous prétexte de l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que les consorts [F] sont fondés à agir en retranchement pour récupérer leur part de réserve héréditaire sur le fondement de l'article 1527 du code civil, la cour d'appel qui les a cependant déboutés de leur demande de reconstitution de leur réserve et de réduction des droits de Mme [P] au seul motif de l'absence de production de pièces probantes, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par les parties.

4. Pour rejeter les demandes des consorts [F] tendant à la reconstitution de leur réserve et la réduction en conséquence des droits du conjoint survivant, l'arrêt, après avoir constaté que [Y] [F] était marié avec Mme [P] sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant, retient que les consorts [F] sont donc fondés à agir en retranchement pour récupérer leur part de réserve héréditaire sur le fondement de l'article 1527 du code civil, mais que les pièces qu'ils produisent ne permettent pas de justifier du chiffrage de leur demande.

5. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant de l'indemnité de réduction dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [S] [F] et Mme [T] [F] de reconstitution de leur réserve héréditaire, de réduction des droits de Mme [P], de reconstitution de leurs droits pour les biens constitués pendant le mariage et d'attribution en intégralité à leur profit, à hauteur de moitié chacun, des biens propres avant mariage, d'expertise avant-dire droit et d'injonction de production de pièces sous astreinte et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [S] [F] et Mme [T] [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

jeudi 11 janvier 2024

Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 689 F-D


Pourvois n°
Y 22-17.934
P 22-17.994 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023


I - 1°/ M. [N] [S],

2°/ Mme [E] [H], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 22-17.934 contre un arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

II - La société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach, a formé le pourvoi n° P 22-17.994 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [S],

2°/ à Mme [E] [H], épouse [S],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° Y 22-17.934 et la demanderesse au pourvoi n° P 22-17.994 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Quatelbach,après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 22-17.934 et P 22-17.994 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 mars 2022), suivant offre du 30 avril 1997, acceptée le 23 mai 1997 et réitérée par acte authentique du 2 juin 1997, la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable par deux cent quarante échéances mensuelles, souscrit en francs suisses, à taux variable, indexé sur le Libor franc suisse 3 mois.

3. Par un avenant accepté le 21 août 2003, la durée de remboursement du prêt a été prolongée de deux cent quarante nouvelles échéances et le taux d'intérêt variable a été réduit.

4. Le 27 février 2017, à la suite du défaut de remboursement d'échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

5. Le 20 septembre 2017, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation du contrat de prêt, constat du caractère abusif de la clause de change et en indemnisation en raison de manquements à ses devoirs d'information et de conseil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° P 22-17.994

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation contractuelle en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, de la condamner à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt soit le 27 février 2017 et de la condamner, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de prendre en compte l'incidence de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêts négatif, alors « que dans les contrats de crédit prévoyant l'indexation du taux d'intérêt, la rémunération du prêteur doit être au moins égale à la différence entre le taux figurant au contrat et la valeur de l'indice au jour de sa souscription ; qu'ainsi, lorsque l'indice choisi par les parties devient négatif, le taux en résultant doit être calculé sur la base d'un indice de valeur nulle ; que cette règle, qui a pour but de préserver le caractère onéreux du contrat en garantissant au prêteur la rémunération minimale telle que précédemment définie, s'applique même en l'absence de stipulation en ce sens ; qu'en l'espèce, l'avenant litigieux précisait que le taux d'intérêt était de 2,696 % et qu'il serait indexé sur le Libor CHF 3 mois, la valeur de cet indice au jour de l'acte s'élevant à 0,521 % ; que les juges du fond ont retenu que dans le cas où l'indice devenait négatif, il devait être appliqué, sans pouvoir générer d'intérêts mensuels négatifs à charge de la Caisse ; que toutefois, les juges du fond ont également précisé qu'en pareil cas, la Caisse ne pouvait calculer le taux d'intérêt sur la base d'un indice nul et qu'aucune rémunération incompressible ne lui était garantie à hauteur d'un taux d'intérêt supérieur à zéro pour chaque échéance mensuelle, en l'absence de stipulation du prêt instaurant une marge fixe au profit de la Caisse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1902, 1905 et 1907 du code civil, ensemble l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que les stipulations du contrat de prêt ne prévoyaient ni restriction à la baisse du montant de l'index ou du taux d'intérêt en résultant ni marge commerciale au profit de la banque ni montant incompressible du taux d'intérêt, la cour d'appel en a exactement déduit que, si la banque pouvait appliquer un taux d'intérêt plancher égal à zéro dès lors que ce taux ne pouvait pas être mensuellement négatif, les parties n'ayant pas entendu déroger aux règles du code civil selon lesquelles le prêteur ne peut être tenu, même temporairement, au paiement d'une quelconque rémunération à l'emprunteur, elle ne pouvait pas, en revanche, calculer le taux d'intérêt du prêt en considération d'un index égal à zéro afin de lui garantir une rémunération et qu'en ne retenant pas, dans le calcul du taux d'intérêt du prêt, la valeur réelle de l'index Libor 3 mois, elle avait manqué à ses obligations contractuelles.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi n° P 22-17.994

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement des sommes de 60 952,27 CHF et 4 377,94 CHF ainsi que sa demande de capitalisation des intérêts, alors « que si le prêteur, en vue de rapporter la preuve de sa créance, produit aux débats un acte notarié de prêt, un avenant et un décompte, il appartient aux juges du fond, s'ils estiment ce décompte insuffisant, de déterminer eux-mêmes le montant de la créance ; qu'au cas présent, la Caisse produisait aux débats, pour rapporter la preuve de sa créance, un acte notarié de prêt du 2 juin 1997, un avenant du 21 août 2003 et un décompte actualisé ; que pour écarter la demande reconventionnelle en paiement de la créance issue du prêt litigieux, la cour d'appel a dit que cette demande n'était étayée que par la production d'un décompte actualisé, sans que soit versé aux débats d'historique du compte suffisant à justifier de la créance invoquée ; qu'en statuant ainsi, sans déterminer elle même le montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

11. Pour rejeter la demande reconventionnelle en paiement, après avoir énoncé que même si la banque disposait déjà d'un titre exécutoire, il lui appartenait de prouver l'étendue de la créance qu'elle invoquait, l'arrêt relève que celle-ci ne justifie pas de sa demande en se bornant à produire un décompte actualisé ne comprenant pas d'historique de compte.

12. En statuant ainsi, alors qu'ayant considéré que la créance de la banque était fondée dans son principe, il lui appartenait d'en fixer le montant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° Y 22-17.934

Enoncé du moyen

13. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action en responsabilité formée au titre des manquements de la banque à ses devoirs d'information et de conseil et de rejeter en conséquence leur demande de dommages-intérêts, alors « que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre un banquier pour manquement à son obligation d'information, de conseil ou de mise en garde court à compter de la survenance du risque que l'emprunteur n'a pas été en mesure d'appréhender lors de la conclusion du prêt ; qu'en retenant que dès lors que le prêt était remboursable par échéances mensuelles en francs suisses, les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s'[étaient] nécessairement manifestées dès l'année 2008, lors de laquelle il apparaît, au vu des éléments produits, et en particulier de la courbe de l'évolution du cours de change, que la devise helvétique a[vait] connu d'importantes, variations, et notamment plusieurs décrochages suffisamment significatifs", sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu des variabilités des cours de change, le risque lié à la conclusion d'un prêt en devises ne pouvait être perçu par les emprunteurs dans toute son ampleur qu'au terme du contrat de prêt, soit le 27 février 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

14. Il résulte de ces textes que l'action en responsabilité de l'emprunteur à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir d'information portant sur le fonctionnement concret de clauses d'un prêt libellé en devise étrangère et remboursable en euros et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle celui-ci a eu connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles d'un tel manquement.

15. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir d'information, l'arrêt retient que ceux-ci n'établissent pas qu'ils ont pu légitimement ignorer le risque de préjudice au moment de la souscription des contrats et qu'en tout état de cause les conséquences de la dégradation de la parité entre l'euro et le franc suisse sur le remboursement des échéances s'étaient nécessairement manifestées dès l'année 2008, lorsque la devise suisse avait connu d'importantes variations.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs n'avaient pu avoir une connaissance effective de l'existence et des conséquences éventuelles du manquement de la banque à son devoir d'information qu'au moment où la banque avait prononcé la déchéance du terme du prêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° Y 22-17.934

Enoncé du moyen

17. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation tendant à déclarer non écrite la clause du contrat de prêt souscrit en francs suisses relative au risque de change, alors « que l'exigence selon laquelle les clauses définissant l'objet principal du contrat doivent être rédigées de façon claire et compréhensible implique que les clauses indexant le remboursement d'un prêt sur le cours d'une devise étrangère soient comprises par le consommateur à la fois sur les plans formel et grammatical, mais également quant à leur portée concrète, en ce sens qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ; qu'en retenant, pour juger claire et compréhensible la clause selon laquelle le remboursement du prêt s'effectuerait en francs suisses, que la variation du montant des échéances mensuelles de remboursement pouvait être appréhendée par tout emprunteur raisonnablement attentif et que l'évolution du taux de change, abordé dans le contrat comme un risque, était intrinsèque au recours à la devise suisse via un compte de conversion, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

18. Selon ce texte, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.

19. Par arrêt du 10 juin 2021 (C-776/19 à C- 782/19), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4, § 2, de la directive 93/13 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doit être interprété en ce sens que, lorsqu'il s'agit d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite lorsque le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat.

20. Pour rejeter la demande tendant à voir réputer non écrite la clause du prêt stipulant que l'emprunteur assume les conséquences de l'évolution du taux de change, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette clause relève de l'objet principal du contrat de prêt et qu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible dès lors que les conséquences sur les modalités de remboursement du prêt en raison de la variation du taux de change pouvaient être appréhendées par tout emprunteur raisonnablement attentif, que le risque lié à l'évolution défavorable du taux de change était mentionné dans l'acte de prêt et dans l'avenant et qu'ainsi la banque avait fait signer aux emprunteurs le 18 avril 1997 une attestation selon laquelle ils déclaraient accepter ces risques et s'engageaient à approvisionner en devise leur compte en demandant à la banque de procéder tous les mois à la conversion du franc français en franc suisse.

21. En statuant ainsi, sans rechercher si la banque avait fourni aux emprunteurs des informations suffisantes et exactes leur permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus par rapport à la monnaie de compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette la demande formée par M. et Mme [S] sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach à appliquer au prêt le taux d'intérêt calculé sur la valeur réelle de l'index Libor CHF 3 mois telle que celle-ci s'établit à compter de janvier 2015 et ce jusqu'à la date de déchéance du terme du prêt et la condamnant, après recalcul des intérêts, à restituer les intérêts indûment perçus, le tout sous réserve de l'impossibilité de prendre en compte, pour toute échéance mensuelle, un taux d'intérêt négatif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que l'action en nullité du contrat de prêt est irrecevable comme prescrite, rejette en conséquence les demandes en restitution, dit que l'action tendant à déclarer abusive la clause d'indexation du contrat de prêt n'est pas soumise aux règles de prescription, rejette en conséquence l'exception de prescription formée par la banque et rejette la demande formée par M. et Mme [S] en dommages-intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil du fait d'une surévaluation de leur investissement, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel du Quatelbach et la condamne à payer à M. et Mme [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100689

mardi 9 janvier 2024

La déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1257 F-D

Pourvoi n° T 22-22.023




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [O] [X],

2°/ Mme [R] [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 22-22.023 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et de Mme [K], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2022), le 23 décembre 2020, M. [X] et Mme [K] ont relevé appel d'un jugement rendu par un tribunal judiciaire dans une instance les opposant à la société MAAF assurances.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [X] et Mme [K] font grief à l'arrêt de constater que l'appel formé par leur déclaration d'appel en date du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel des consorts [X]-[K], sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

4. Pour constater que l'appel formé par une déclaration d'appel de M. [X] et Mme [K] du 23 décembre 2020 est dépourvu d'effet dévolutif, l'arrêt retient que la déclaration d'appel se borne à mentionner en objet « appel total » et n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai prescrit.

5. En statuant ainsi,en fondant sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à M. [X] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201257

mardi 2 janvier 2024

Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 808 F-D

Pourvoi n° S 21-19.488




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

La société FC Avignon Sud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.488 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant au société Bricoman, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La société Bricoman a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen de cassation

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société FC Avignon Sud, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Bricoman, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 2021), le 12 juin 2001, la société civile immobilière FC Avignon sud (la bailleresse) a, pour une durée de douze années, consenti à la société Bricoman (la locataire) un bail commercial sur un ensemble immobilier.

2. Après signature, le 16 juin 2014, d'un avenant prévoyant la poursuite du bail pour une nouvelle durée de neuf ans avec faculté de résiliation annuelle par le preneur, la locataire a, le 15 juin 2015, délivré à la bailleresse un congé à effet du 31 juillet 2016.

3. Le 1er décembre 2016, la bailleresse a assigné la locataire en paiement de diverses réparations locatives et en rétablissement d'une verrière remplacée en cours de bail par une construction en éléments de bardage traditionnels.

4. La locataire a reconventionnellement sollicité le paiement d'une indemnité à raison des travaux et améliorations réalisés par elle dans les locaux loués.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La bailleresse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la locataire au paiement d'une certaine somme au titre de la réfection de la charpente et du bardage, alors « que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que dans son procès-verbal de constat du 9 septembre 2016, établi contradictoirement lors de la sortie de la société Bricoman des lieux loués, l'huissier avait relevé « des problèmes de bardages intérieurs sur les murs », notamment « des coups, des enfoncements et/ou déformations » ; qu'elle ajoutait que « l'huissier a relevé de façon précise que différents bardages avaient été endommagés : il liste des problèmes limités en nombre et qualité (plaques tordues, présence d'impacts, éclats, « traces d'adhésifs divers ») sur environ une trentaine de plaques » ; qu'en déboutant néanmoins la Sci FC Avignon Sud de sa demande tendant à voir condamner la société Bricoman à lui verser la somme de 45 600 euros au titre de la réfection des bardages existants, aux motifs que « le devis n'est pas de réparer ces 30 plaques mais de tout refaire en superposition de l'existant : « bardages en parement sur existant, écarteurs de 50 mm, isolant de 50 mm, parement en bac acier y compris accessoires. Surface 950 m² environ » ; que la preuve des obligations spécifiques à charge de la société Bricoman sur ce point n'est pas rapportée et il n'y a pas lieu à condamnation », la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.

8. Pour rejeter la demande de la bailleresse en paiement d'une certaine somme au titre de la réfection des bardages existants, l'arrêt retient que, si l'huissier a relevé de façon précise qu'une trentaine de plaques de bardages avaient été endommagées (plaques tordues, présence d'impacts, éclats, traces d'adhésifs divers), le devis produit par la bailleresse ne se limite pas à ces trente plaques mais prévoit une réfection intégrale en superposition de l'existant, de sorte que la preuve des obligations spécifiques à la charge de la locataire n'est pas rapportée.

9. En statuant ainsi, sans évaluer le montant du préjudice résultant de la dégradation par la locataire de plaques de bardage, dont elle constatait l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des travaux réalisés au cours du bail commercial, alors « qu'en l'absence de convention entre les parties régissant le sort des constructions édifiées par le preneur en cours de bail, et dès lors que les travaux ont été effectués de bonne foi par le preneur, la circonstance que le bailleur soit devenu propriétaire des constructions à l'occasion du renouvellement du bail ne fait pas obstacle au droit à indemnité du preneur, en application des dispositions de l'article 555 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de la société Bricoman pris de ce que l'appropriation, par le bailleur, des constructions réalisées au cours du bail initial ne le dispensait pas d'indemniser le preneur au titre des travaux réalisés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

12. Pour rejeter la demande de la locataire en indemnisation des travaux réalisés au cours du bail, l'arrêt énonce que la locataire tente d'instaurer une discussion parallèle sur la base de considérations hasardeuses en droit et en fait sur la notion d'impenses.

13. En statuant ainsi, sans répondre au moyen présenté par la locataire et tiré de l'application de l'article 555 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. La locataire fait le même grief à l'arrêt, alors « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; que la société Bricoman fondait sa demande indemnitaire au titre des travaux de construction et d'amélioration réalisés par ses soins sur l'erreur de droit commise par tribunal au regard de l'article 555 du code civil, que sur l'application de la théorie des impenses utiles, suivant une argumentation étayée en droit et en fait ; qu'en retenant que les développements des conclusions de la société Bricoman ne justifiaient pas, « au sens de l'article 954 du code de procédure civile », la demande indemnitaire au titre des travaux réalisés au cours du bail commercial, sans expliquer en quoi la formulation des conclusions de la société Bricoman aurait méconnu les exigences de ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même article. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

16. Pour rejeter la demande de la locataire en indemnisation des travaux réalisés au cours du bail, l'arrêt énonce que la locataire tente d'instaurer une discussion parallèle sur la base de considérations hasardeuses en droit et en fait sur la notion d'impenses et que, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, ses développements sur ce point ne justifient pas la demande.

17. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les conclusions de la locataire méconnaissaient les exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société FC Avignon sud en paiement de la somme de 45 600 euros HT au titre de la réfection des bardages et la demande reconventionnelle de la société Bricoman en paiement de la somme de 353 000 euros à raison des travaux réalisés au cours du bail commercial, l'arrêt rendu le 5 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300808

samedi 2 décembre 2023

Le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 612 F-D

Pourvoi n° X 22-16.737




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023


M. [H] [I], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° X 22-16.737 contre le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de proximité de Villeurbanne, dans le litige l'opposant à la société Easyjet Airline Company Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué ([Localité 5], 24 janvier 2022), M. [I] a acquis auprès de la société Easyjet (le transporteur aérien) trois billets d'avion, pour lui-même, son épouse et leur fille mineure, tous les trois ressortissants français, pour le vol de [Localité 3] à [Localité 4] prévu le 20 octobre 2018.

2. Lorsqu'ils se sont présentés au départ, le transporteur aérien a refusé l'embarquement de l'enfant au motif que son passeport était périmé depuis 18 jours.

3. Le 19 décembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal d'une demande en indemnisation contre le transporteur aérien.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors que « le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut refuser de le réparer au motif qu'il ne dispose pas des éléments lui permettant de l'évaluer ; qu'au cas d'espèce, ayant retenu que l'indemnisation réclamée par M. [I] était fondée en son principe, le tribunal ne pouvait repousser la demande au motif que le demandeur ne produisait pas les justificatifs prouvant le montant qu'il avait payé pour les billets d'avion ou les frais supplémentaires supportés ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont il constate l'existence dans son principe.

6. Pour rejeter la demande de M. [I], après avoir retenu que le passeport de l'enfant étant périmé depuis moins de cinq ans, son embarquement avait été refusé à tort, le jugement relève que, si l'indemnisation est fondée en son principe, M. [I] ne produit aucun justificatif prouvant le montant qu'il a payé pour les billets d'avion ou pour les frais supplémentaires dont il réclame le paiement.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne la société Easyjet Airline Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Easyjet Airline Company Limited à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100612