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mercredi 13 mars 2024

Photovoltaïque : conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 19 FS-D
Pourvoi n° X 22-16.116
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Eco environnement, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-16.116 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Cofidis, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement et de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2021), par contrat conclu hors établissement le 7 avril 2017, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le 28 mars 2017 auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leur première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. Par son moyen pris en ses deuxième et troisième branches, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de lui ordonner de procéder à la désinstallation du matériel et à la remise en état des lieux, ainsi que de le condamner à rembourser son prix de 19 900 euros à l'acquéreur, et de rejeter ses demandes, alors :

« 2°/ que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de de M. [M] dès lors que celui-ci ne serait pas un " emprunteur averti ", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »

« 3°/ au surplus, qu'en statuant de la sorte quand la notion d'emprunteur averti, propre au cautionnement, est inopérante à déterminer la connaissance que pouvait avoir M. [M] à connaître les irrégularités formelles affectant le bon de commande, la cour d'appel a derechef violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

5. Par son premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2017 entre l'acquéreur et le vendeur, alors :

« 2°/ que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte et que la reproduction lisible dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ; qu'après avoir constaté que " les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1,L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation " étaient " parfaitement lisibles ", la cour d'appel retient que ce seul fait " est insuffisant en lui-même à révéler à l'emprunteur non averti les vices affectant ce bien ", l'acquéreur (sic) ne pouvant en l'espèce être " qualifié(s) de consommateur(s) averti(s) " (sic), en quoi elle ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et statue par des motifs manifestement inopérants, en violation de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ en toute hypothèse, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se déterminant sur la base d'une qualification de " consommateur averti " qu'aucune disposition légale ne reconnaît pour l'application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen pose la question des conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice et plus précisément celle de savoir si la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d'un tel contrat, dès lors que ces textes figurent en caractères lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat.

7. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

8. Pour caractériser la connaissance du vice qui affecte l'acte, la première chambre civile juge, depuis 2020, que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.686, publié ; 1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968, publié).

9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter que les acquéreurs échappent à leurs obligations, notamment celles résultant du contrat de crédit affecté en invoquant une irrégularité formelle du contrat de vente, cependant que celui-ci a fait l'objet d'une exécution normale, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec l'objectif de protection du consommateur.

10. Ces considérations ont conduit la première chambre civile à renforcer son contrôle quant à la reproduction effective des textes légaux (1re Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 22-10.361, publié) et l'examen des décisions des juridictions du fond révèle que le contentieux se porte désormais sur cette question (Douai, 6 octobre 2022, n° 19/04414 ; Riom, 4 octobre 2022, n° 21/00146 ; Agen, 12 octobre 2022, n° 21/00478 ; Metz, 13 octobre 2022, n° 21/00721 ; Lyon, 13 octobre 2022, n° 21/04477, Douai, 5 octobre 2023, n° 21/01507 ; Nancy, 28/09/2023, n° 23/00102 ; Paris, 14/06/2023, n° 20/03044). Plusieurs juridictions du fond s'appuient sur une approche in concreto (Paris, 22 septembre 2022, n° 20/07564 ; Riom, 21 septembre 2022 n° 21/00093 ; Bordeaux, 6 octobre 2022, n° 19/05772), tandis que d'autres excluent que la seule reproduction, même lisible, de textes du code de la consommation soit suffisante pour caractériser une connaissance du vice (Dijon, 22 septembre 2022, n° 19/01598 ; Douai, 15 septembre 2022, n° 20/03080 ; Rouen, 8 septembre 2022, n° 21/01822, Toulouse, 3 octobre 2023, n° 21/04428, Douai, 14 septembre 2023 n° 22/03279, Versailles, 19 septembre 2023, n° 21/03905).

11. En outre, il convient de relever que pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

12. L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.

13. L'ensemble de ces éléments conduit la première chambre civile à juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

14. Enfin, il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d'uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

15. Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9, L. 221-10, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-21, L. 221-22, L. 221-23, L. 221-24, L. 221-25 du code de la consommation, était insuffisant en lui même à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, et constaté souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des éléments aux débats qu'il ait eu conscience des vices affectant le contrat au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci, la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée à l'emprunteur non averti, a pu en déduire, que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. La banque fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 mars 2017, alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation, ou le moyen de cassation du pourvoi principal, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend. »


Réponse de la Cour

18. Le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident étant rejetés, le second moyen du pourvoi incident, qui invoque une cassation par voie de conséquence, n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Eco environnement et la société Cofidis et condamne la société Eco environnement à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100019

Panneaux photovoltaïques : déboires divers...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° X 22-13.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-13.678 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Energygo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée AB Services,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Energygo, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 janvier 2022), après un démarchage à domicile, selon bon de commande du 22 février 2018, M. [X] (l'acquéreur) a acquis auprès de la société AB Services, devenue Energygo (le vendeur), une installation photovoltaïque au prix de 19 900 euros financée par un prêt affecté du même jour souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. L'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation, et subsidiairement, résolution du bon de commande et du contrat de crédit.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt d'écarter la demande qu'il avait formée afin de voir prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, alors « que l'absence de formation du démarcheur à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 519-3-2 et R. 519-15-2 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 312-27 et D. 314-25 à D. 314-27 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

5. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'absence de preuve de la formation de l'intermédiaire ne comportait pas de sanction autre que pénale.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7.L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner à payer à la banque la somme de 18 235,04 euros augmentée des intérêts légaux, alors « que l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation impose au vendeur de communiquer à l'acheteur, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'obligation du vendeur de fournir une centrale photovoltaïque et de procéder à sa mise en service, ce dernier doit mentionner distinctement le délai de pose des installations et celui de réalisation des prestations de mise en service ; qu'en se satisfaisant de la seule mention d'un délai de livraison de 90 jours à compter de la signature du bon de commande, sans distinguer entre la livraison des biens et la prestation de mise en service que la société Energygo s'était engagée à réaliser, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, alinéa 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

9. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

10. Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

11. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

12. Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

13. Pour rejeter la demande de nullité du bon de commande de l'acquéreur, l'arrêt retient que le délai de livraison et d'installation fixé à 90 jours n'encourt pas la critique.

14. En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d' Orléans ;

Condamne les sociétés Energygo et BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétes Energygo et BNP Paribas Personal Finance et les condamne chacune à payer à M. [X] la somme de
1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100031

Encore des déboires avec les panneaux photovoltaïques...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1
COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 février 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° V 21-12.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 FÉVRIER 2024

M. [S] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.246 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2020), par un contrat conclu hors établissement le 9 février 2015, M. [T] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Sungold (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque.

2. Les 7 février et 6 mars 2017, soutenant que le bon de commande était irrégulier, que le vendeur n'avait pas exécuté les prestations convenues et que le défaut de raccordement au réseau le privait de la possibilité de revendre l'électricité produite, l'acquéreur a assigné en annulation ou, subsidiairement, en résolution des contrats de vente et de prêt, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts, le vendeur, placé en liquidation judiciaire, et M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire. La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma banque (la banque) est intervenue à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser le capital emprunté à la banque augmenté des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 septembre 2017 et de rejeter ses demandes, alors « qu'en matière de crédit affecté, il appartient au prêteur, avant de se dessaisir des fonds, de vérifier la précision et la crédibilité du certificat de livraison qui doit attester d'une exécution complète de chacune des obligations du vendeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés du jugement, que selon le bon de commande du 9 février 2015 la société Sungold s'était engagée à réaliser une installation solaire photovoltaïque Thomson comprenant 12 panneaux, à effectuer les démarches administratives et à assumer la charge du raccordement au réseau" ; que le consommateur a signé, le jour de l'installation des panneaux photovoltaïques, un certificat pré-rempli attestant de la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services" daté du 24 février 2015 sans cependant délier expressément la société Sungold (?) de l'ensemble des obligations auxquelles celle-ci s'était engagée, incluant (?) les démarches administratives et de raccordement" ; que les prestations de services relatives aux démarches administratives et au raccord au réseau Erdf n'ont pas été exécutées ; qu'il ressortait de ces constats l'inexécution par la banque de son obligation de vérifier l'exécution de chacune des prestations promises par l'entrepreneur avant de se dessaisir des fonds ; qu'en retenant néanmoins une exécution parfaite par la banque de son obligation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 312-48 alinéa 1er (L. 311-20 ancien du code de la consommation). »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

7. Pour écarter la faute de la banque et condamner l'acquéreur à rembourser à celle-ci le capital emprunté à la suite de la résolution des contrats de fourniture et d'installation des panneaux photovoltaïques et de crédit affecté, l'arrêt retient que la banque a versé au vendeur le capital emprunté sur le fondement d'une attestation signée le 24 février 2015 par l'acquéreur, aux termes de laquelle celui-ci certifiait sans réserve que « la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services » avaient été pleinement effectuées conformément au contrat principal, de sorte qu'il demandait au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds.

8. En statuant ainsi, alors que le certificat de livraison, qui énonçait une alternative et avait été signé le 24 février 2015, date de l'installation des matériels en cause, cependant que le contrat avait été conclu le 9 février, ne permettait pas à la banque, comme il le lui incombait avant de verser les fonds, de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [T] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 900 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 septembre 2017, rejette la demande d'indemnisation formée par M. [T] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100075

lundi 15 janvier 2024

Chronopost et clause abusive

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 586 FS-D

Pourvoi n° J 21-22.655


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

La société Chronopost, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-22.655 contre deux arrêts rendu les 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2) et l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la même cour d'appel (pôle 4, chambre 10) dans le litige l'opposant à le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Duhamel, avocat de la société Chronopost, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de le Conseil national des associations familiales laïques, et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2020, rectifié le 1er juillet 2021), invoquant le caractère abusif de plusieurs clauses figurant, depuis le mois de juin 2015, dans des contrats offerts par la société Chronopost, le Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL) l'a assignée afin que celles-ci soient réputées non écrites et que soient ordonnées leur suppression et la mise en conformité des contrats proposés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Chronopost fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la clause 7-1 / CGV Portail principal / Perte / Avarie de l'ensemble des contrats, de dire que sont abusives les clauses 7-1 des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport Manuelles et saisies sur automate, de celles du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopeï, de celles figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France métropolitaine, de celles des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM, de prononcer la suppression de ces clauses sous astreinte, de la condamner à payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs et d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt, alors :

« 1°/ que, dans les matières régies de manière supplétive par des contrats-types de nature réglementaire, les clauses-types écartent la présomption de caractère abusif des clauses figurant sur la liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable, clauses dites noires ; que ne peut donc être déclarée abusive une stipulation conventionnelle créant une protection du consommateur conforme ou supérieure à celle figurant au contrat-type ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré abusives les clauses de l'ensemble des contrats de la société Chronopost libellés "article 7-1 / CGV Portail principal / Perte / Avarie libellé "La responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des cas d'exonération. / Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois, la limite d'indemnité pour les prestations Chrono 18, Chrono Classic et Chrono Relais Europe, est fixée à 23 euros par kilogramme sans pouvoir excéder 690 euros par colis", et les clauses suivantes des conditions générales de la société Chronopost : "- article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport manuelles et saisies sur automate : en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Pour les colis dont le poids excède 7,57 kg, l'indemnisation est portée à 33 euros par kilogramme sans pouvoir excéder 1.000 euros par colis, - article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopeï en ce qu'il énonce (...)le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 500 euros par colis et sur présentation de justificatifs, - article 7-1 des conditions générales de vente figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France métropolitaine en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 500 euros par colis, et sur présentation de justificatifs, - article 7-1 des conditions générales de vente des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM en ce qu'il énonce : Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs" ; qu'en jugeant que ces clauses ayant pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur étaient irréfragablement présumées abusives selon l'article R. 132-1 (R. 212-1 dans sa nouvelle numérotation) du code de la consommation, tandis que les décrets n° 99- 269 du 6 avril 1999 et n° 2017-461 du 31 mars 2017 ont créé, en matière de contrat de transport de marchandises, des contrats-types supplétifs prévoyant des plafonds d'indemnisation ayant pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, ce qui excluait que les stipulations conventionnelles puissent être déclarées abusives sur ce fondement, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 ;

2°/ que, dans les matières régies de manière supplétive par des contrats-types de nature réglementaire, le déséquilibre significatif créé au détriment du consommateur ne peut être caractérisé, et le caractère abusif d'une clause conventionnelle ne peut donc être retenu, lorsque cette clause dérogatoire est plus favorable au consommateur que la clause type réglementaire supplétive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé abusives les clauses de l'ensemble des contrats de la société Chronopost libellés "article 7-1 / CGV Portail principal / Perte / Avarie libellé "La responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des cas d'exonération./ Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois, la limite d'indemnité pour les prestations Chrono 18, Chrono Classic et Chrono Relais Europe, est fixée à 23 euros par kilogramme sans pouvoir excéder 690 euros par colis", et les clauses suivantes des conditions générales de la société Chronopost : "- article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente consommateurs Lettre de transport manuelles et saisies sur automate : en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Pour les colis dont le poids excède 7,57 kg, l'indemnisation est portée à 33 euros par kilogramme sans pouvoir excéder 1.000 euros par colis, - article 7-1 intitulé perte et avarie des conditions générales de vente du site Chronopost prêt-à-expédier et Chronopeï en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 500 euros par colis et sur présentation de justificatifs, - article 7-1 des conditions générales de vente figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier France métropolitaine en ce qu'il énonce (...) le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 500 euros par colis, et sur présentation de justificatifs, - article 7-1 des conditions générales de vente des enveloppes figurant sur les enveloppes distribuées aux consommateurs prêt-à-expédier International et DOM en ce qu'il énonce : Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur de la marchandise au jour du sinistre, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs" ; qu'en jugeant que ces clauses ayant pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur étaient irréfragablement présumées abusives selon l'article R. 132-1 (R. 212-1 dans sa nouvelle numérotation) du code de la consommation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces clauses accordaient en réalité au consommateur une indemnisation plus favorable que les clauses supplétives, applicables au contrat de transport en l'absence de stipulation conventionnelle ou en cas de stipulation réputée non écrite, figurant aux contrats-types créés par les décrets n° 99-269 du 6 avril 1999 et n° 2017-461 du 31 mars 2017 et prévoyant des plafonds d'indemnisation du préjudice subi par le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble les articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 ;

3°/ que la cour d'appel a jugé abusive la clause "article 7-1 / CGV Portail principal / Perte / Avarie libellé "La responsabilité de Chronopost est engagée en cas de perte ou de dommage matériel causé au colis en cours de transport ou de non-livraison, sauf faute de l'expéditeur ou du destinataire, cas de force majeure, vice propre de l'objet, insuffisance d'emballage qui constituent non limitativement des cas d'exonération. / Si elle est établie, la responsabilité de Chronopost est engagée pour la valeur d'origine de la marchandise, le montant de sa réparation ou les frais directs de reconstitution des documents, dans la limite de 250 euros par colis, et sur présentation de justificatifs. Toutefois, la limite d'indemnité pour les prestations Chrono 18, Chrono Classic et Chrono Relais Europe, est fixée à 23 euros par kilogramme sans pouvoir excéder 690 euros par colis", aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que la clause litigieuse pose comme limite préalable un plafond d'indemnisation de 250 euros, très inférieur et donc très défavorable par rapport au plafond réglementaire de 750 euros, qu'elle ne précise pas les conditions dans lesquelles cette limite d'indemnité peut le cas échéant être rehaussée à 690 euros sur la base réglementaire de 23 euros par kilogramme et qu'elle ne rappelle aucunement l'existence de ce plafond réglementaire de 750 euros, supérieur de 500 euros à la première indication de plafond d'indemnité d'un montant de 250 euros ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Chronopost faisant valoir, preuves à l'appui, que les contrats concernés étaient limités à des envois de colis inférieurs à 12 kg et qu'en pratique la quasi-totalité des envois de consommateurs soumis à la clause litigieuse étant inférieurs à 11 kg, le plafond de 250 euros stipulé dans les conditions générales était plus favorable aux consommateurs que le plafond de 23 euros/kg (23x11 = 253) prévu dans le contrat-type, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de la combinaison des articles L. 132-1, alinéa 1, devenu L. 212-1, alinéa 1, R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation, de l'article L. 1432-4 du code des transports et des articles 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 et 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatifs au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises, que les règles applicables en cas de perte et avaries énoncées par ces deux derniers textes s'appliquent de manière supplétive en l'absence de convention écrite conclue entre les parties et qu'en présence d'une telle convention, les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives.

4. Ayant relevé que les clauses critiquées fixaient des plafonds d'indemnisation inférieurs aux plafonds réglementaires, dont elles ne rappelaient pas l'existence et ainsi fait ressortir qu'elles n'accordaient pas une indemnisation conforme ou supérieure aux dispositions supplétives qu'elles évinçaient, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche relative à un fait inexact ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'elles étaient abusives.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société Chronopost fait les mêmes griefs à l'arrêt à l'égard des clauses 7-2 des conditions générales de vente consommateurs du site internet /Lettre de transport manuelles et saisies sur automates - prêt-à-expédier - Chronopeï et 7-1 des conditions générales de vente imprimées au dos des enveloppes prêt-à-expédier France métropolitaine, International et DOM à disposition des clients dans les bureaux de poste, alors qu' « une stipulation conforme à un texte réglementaire ou législatif ne peut revêtir un caractère abusif ; que le contrat-type réglementaire applicable en matière de transports de marchandises, en l'absence de stipulation conventionnelle ou si la stipulation conventionnelle est réputée non-écrite, prévoit qu'"en cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus)" ; que dès lors, en déclarant abusives les clauses limitatives de responsabilité en cas de retard stipulées conventionnellement dans les contrats de la société Chronopost, au motif qu'elles contreviendraient à la prohibition de l'article R. 212-1 du code de la consommation, après avoir pourtant constaté qu'elles prévoyaient qu'"en cas de retard à la livraison de son fait et en cas de préjudice prouvé, Chronopost s'engage à régler une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport droits, taxes et frais divers exclus", ce dont il résulte qu'elles étaient conformes au texte réglementaire, ce qui devait conduire à écarter leur caractère prétendument abusif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 212-1 du code de la consommation, ensemble l'article 22 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1, alinéa 1, R. 212-1, 6°, du code de la consommation, de l'article L. 1432-4 du code des transports et de l'article 24-3 du décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 relatifs au contrat type applicable en matière de transport public routier de marchandises, que les règles applicables en cas de retard à la livraison énoncées par le dernier de ces textes s'appliquent de manière supplétive en l'absence de convention écrite conclue entre les parties et qu'en présence d'une telle convention, les clauses qui n'accordent pas un niveau d'indemnisation conforme ou supérieur aux dispositions supplétives sont abusives.

8. Ayant relevé que les clauses venaient limiter le droit à réparation du consommateur et fait ressortir qu'elles étaient moins favorables que les prévisions du contrat type, en ce qu'elles n'avertissaient pas le consommateur de sa faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison ayant pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative à un fait inexact ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'elles étaient abusives.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chronopost aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chronopost et la condamne à payer au Conseil national des associations familiales laïques la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100586

vendredi 12 janvier 2024

Code de la consommation : un syndicat des copropriétaires est un non-professionnel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° B 22-18.144




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Hygiène assistance Gilli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Hygiene assistance, a formé le pourvoi n° B 22-18.144 contre le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains (juge de proximité), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agence Bassanelli, sis [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Hygiène assistance Gilli, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement (tribunal de proximité de Manosque, 23 mai 2022), rendu en dernier ressort, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Hygiène assistance, devenue Hygiène assistance Gilli (la société) des travaux d'isolation.

2. Invoquant un défaut de paiement du solde des travaux, la société a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement le 6 novembre 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de déclarer irrecevable son action formée contre le syndicat des copropriétaires, alors « que la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation n'est réservée qu'aux seuls consommateurs à l'exclusion des non professionnels ; qu'un syndicat de copropriétaires, en ce qu'il est doté de la personnalité morale, n'est pas un consommateur mais un non-professionnel ; qu'en déclarant irrecevable l'action formée par la société Hygiène assistance Gilli à l'encontre du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", faute d'avoir été introduite dans un délai de deux ans, en retenant que le syndicat des copropriétaires pouvait être considéré comme un consommateur de sorte que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 218-2 du code de la consommation, par refus d'application l'article 2224 du code civil, ensemble l'article liminaire du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que l'article 2224 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.

5. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

6. Selon le troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Pour déclarer l'action en paiement de la société irrecevable, le tribunal de proximité a relevé que le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la conclusion d'un contrat relatif à une prestation de service, pouvait être considéré comme un consommateur et que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer.

8. En statuant ainsi, alors qu'au sens du premier de ces textes, un consommateur est une personne physique et un syndicat des copropriétaires, personne morale, un non-professionnel, qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale, de sorte que l'action de la société, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite, le tribunal de proximité a violé les textes susvisés, le premier par méconnaissance, le deuxième par fausse application et le troisième par refus d'application.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Hygiène assistance Gilli fait le même grief à l'arrêt, « alors que le juge qui décide qu'une action dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant les demandes de la société Hygiène assistance Gilli, après avoir déclaré irrecevable son action formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires "[Adresse 1]", le tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 122 du code de procédure civile :

10. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.

11. Le tribunal de proximité déclare irrecevable l'action intentée par la société contre le syndicat des copropriétaires et rejette ses demandes.

12. En statuant ainsi, la juridiction de proximité, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2022, entre les parties, par le tribunal de proximité de Manosque ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal de proximité de Salon-de-Provence ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Bassanelli, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Agence Bassanelli à payer à la société Hygiène assistance Gilli la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100633

jeudi 11 janvier 2024

Code de la consommation et notion d'activité principale du professionnel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° X 22-18.025




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société Comtat pare-brise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne France Pare Brise agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, a formé le pourvoi n° X 22-18.025 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarl Impressions Multifonctions et Equipements,

2°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Comtat pare-brise, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, et après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2022) et les productions, le 23 décembre 2014, la société Comtat pare-brise (le locataire), exerçant une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a conclu avec la société CM-CIC Leasing solutions (le bailleur) un contrat de location d'un photocopieur fourni par la société Chrome bureautique, devenue la société Impressions multifonctions et équipements (le vendeur), avec laquelle elle avait préalablement conclu un contrat de maintenance.

2. Le bailleur a assigné le locataire en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers. Celui-ci a mise en cause M. [I] en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur placé en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des contrats de maintenance et de location du photocopieur, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle du professionnel, au droit de rétractation de son cocontractant ainsi que les dispositions du code de la consommation propres aux contrats conclus hors établissement s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; qu'en se fondant, pour juger que la société Comtat pare-brise ne pouvait se prévaloir de ces dispositions du code de la consommation, sur la double circonstance inopérante que le contrat de location financière portait sur du matériel de reproduction nécessaire à son activité administrative et commerciale et que ce matériel était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet de ce contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la société Comtat pare-brise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

5. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation et rejeter les demandes en annulation des contrats, l'arrêt retient que le contrat de location a été conclu entre deux professionnels, qu'il porte sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci a certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette les demandes d'annulation des contrats de location et de maintenance entraîne la cassation du chef de dispositif qui dit que la société Comtat pare-brise a fautivement résilié le contrat à ses risques et périls, du chef de dispositif qui rejette l'appel en garantie formé par cette dernière ainsi que toutes ses autres demandes, du chef de dispositif qui la condamne à payer certaines sommes à la société CM-CIC Leasing solutions avec pénalités de retard, du chef de dispositif qui ordonne la restitution du matériel et du chef de dispositif qui la condamne aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les contrats sont interdépendants, l'arrêt rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CM-CIC Leasing solutions et la condamne à payer à la société Comtat pare-brise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100690