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jeudi 11 janvier 2024

Code de la consommation et notion d'activité principale du professionnel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 décembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° X 22-18.025




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société Comtat pare-brise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne France Pare Brise agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, a formé le pourvoi n° X 22-18.025 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sarl Impressions Multifonctions et Equipements,

2°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Comtat pare-brise, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, et après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2022) et les productions, le 23 décembre 2014, la société Comtat pare-brise (le locataire), exerçant une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles, a conclu avec la société CM-CIC Leasing solutions (le bailleur) un contrat de location d'un photocopieur fourni par la société Chrome bureautique, devenue la société Impressions multifonctions et équipements (le vendeur), avec laquelle elle avait préalablement conclu un contrat de maintenance.

2. Le bailleur a assigné le locataire en résiliation du contrat de location et en paiement des loyers. Celui-ci a mise en cause M. [I] en sa qualité de mandataire liquidateur du vendeur placé en liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le locataire fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'annulation des contrats de maintenance et de location du photocopieur, alors « que les dispositions du code de la consommation relatives à l'obligation d'information précontractuelle du professionnel, au droit de rétractation de son cocontractant ainsi que les dispositions du code de la consommation propres aux contrats conclus hors établissement s'appliquent aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ; qu'en se fondant, pour juger que la société Comtat pare-brise ne pouvait se prévaloir de ces dispositions du code de la consommation, sur la double circonstance inopérante que le contrat de location financière portait sur du matériel de reproduction nécessaire à son activité administrative et commerciale et que ce matériel était destiné exclusivement à des fins professionnelles, sans rechercher si l'objet de ce contrat entrait dans le champ de l'activité principale de la société Comtat pare-brise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-3 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. En application de ce texte, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

5. Pour écarter l'application des dispositions du code de la consommation et rejeter les demandes en annulation des contrats, l'arrêt retient que le contrat de location a été conclu entre deux professionnels, qu'il porte sur du matériel de reproduction nécessaire à l'activité administrative et commerciale de la société locataire et que celle-ci a certifié dans le contrat que le bien loué était destiné exclusivement à des fins professionnelles.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'objet du contrat de location entrait dans le champ de l'activité principale du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui rejette les demandes d'annulation des contrats de location et de maintenance entraîne la cassation du chef de dispositif qui dit que la société Comtat pare-brise a fautivement résilié le contrat à ses risques et périls, du chef de dispositif qui rejette l'appel en garantie formé par cette dernière ainsi que toutes ses autres demandes, du chef de dispositif qui la condamne à payer certaines sommes à la société CM-CIC Leasing solutions avec pénalités de retard, du chef de dispositif qui ordonne la restitution du matériel et du chef de dispositif qui la condamne aux dépens ainsi qu'à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les contrats sont interdépendants, l'arrêt rendu le 24 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CM-CIC Leasing solutions et la condamne à payer à la société Comtat pare-brise la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100690 

mardi 18 avril 2023

Contrat d'entreprise et dommage causé lors de l'évacuation d'une grue louée

 Note R. Bruillard, RCA 2023-6, p. 15.

Note Y.-M. Serinet, SJ G 2023, p. 787

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 274 FS-B

Pourvoi n° S 21-24.985




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Ajne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.985 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Construction Ademaj, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ajne, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun et Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar,18 juin 2021), entreprenant la construction d'un immeuble d'habitation, la société Ajne a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Construction Ademaj (la société Ademaj), qui, pour la réalisation de ses travaux, a loué une grue de chantier auprès de la société Equipement grue service (la société EGS).

2. Le 25 octobre 2013, au cours de la manoeuvre d'évacuation, cette grue a percuté le mur d'un bâtiment situé à l'entrée du chantier.

3. Estimant que l'indemnité de son assureur était insuffisante pour couvrir le montant des travaux de reconstruction, la société Ajne a assigné la société Ademaj en indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Ajne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 mai 2019 ayant rejeté sa demande en paiement à l'encontre de la société Ademaj, alors :

« 1°/ qu'envers le maître de l'ouvrage, son cocontractant, l'entrepreneur répond des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir sur les lieux pour les besoins de l'exécution de son marché, peu important la qualification juridique de ces interventions ; qu'en écartant la responsabilité de la société Ademaj, après avoir pourtant constaté que le dommage avait été causé par la société EGS, avec laquelle le constructeur était contractuellement lié, au prétexte inopérant que cette dernière serait intervenue au titre d'un contrat de location « en l'absence de toute relation de sous-traitance », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause ;

2°/ que le constructeur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de délivrer un ouvrage conforme ; qu'en retenant que la responsabilité de la société Ademaj ne pouvait être engagée « en l'absence de faute dans l'exécution des travaux », après avoir pourtant constaté que « le bâtiment a[vait] été endommagé au cours de l'évacuation de la grue utilisée par la société Construction Ademaj dans le cadre de l'exécution des travaux confiés par la société Anje », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que, pour l'exécution des travaux confiés par la société Ajne, la société Ademaj avait conclu, avec la société EGS, un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue, incluant les prestations de transport, montage et démontage et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manoeuvre d'évacuation de cette grue, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ademaj n'avait pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société Ajne et qu'en l'absence de relation de sous-traitance avec la société EGS, elle n'avait pas à répondre d'un dommage imputable à celle-ci, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ajne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300274

mardi 18 février 2020

Importantes précisions sur le délai d'action de la responsabilité de droit commun des constructeurs

Repère Périnet-Marquet, Constr.-urb. 2020-2, p. 1, sur cass. n° 16-24.352, 18-24.895 et 18-25.915.


Note Rias, D. 2020, p. 466, sur cass. n° 16-24.352 et 18-25.915.
Note Dessuet, RGDA 2020-4, p. 39.
Note Bonardi, GP 2020, n° 8, p. 26, sur cass. n° 16-24.352, 18-25.915 et 18-21.895
Note Charbonneau, RDI 2020, p. 120.
Note JP Karila, SJ G 2020, p. 689
Notes Pagès-de-Varenne et Sizaire, Constr.-urb., 2020-3, p. 1 et 29 et ss..
Note Périnet-Marquet, SJ G 2020, n° 20, p. 981
Note Caston et Ajaccio, GP 2020, n° 19, p. 64 et 69
Note Reboul-Maupin, D 2020, p. 1767.
Commentaire au rapport 2020 de la Cour de cassation :

Contrat d’entreprise – Sous-traitant – Responsabilité – Responsabilité à l’égard des tiers – Mise en œuvre – Modalités

3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi nº 18-21.895, publié au Bulletin, rapport de Mme Georget et avis de M. Brun

L’action de l’article 2270-2, devenu 1792-4-2, du code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire.

Architecte entrepreneur – Responsabilité – Responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage – Préjudice – Réparation – Action récursoire – Recours de 154 LIVRE 3 / Jurisprudence de la Cour l’architecte contre un sous-traitant – Action en responsabilité extra-contractuelle – Prescription – Délai – Point de départ – Détermination

3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin, rapport de Mme Georget et avis de M. Brun

Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil. Il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Tel est le cas d’une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal, laquelle met en cause la responsabilité de ce dernier.

Près de douze ans après l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, deux pourvois ont offert à la troisième chambre civile de la Cour de cassation l’occasion de préciser le régime du délai d’action en responsabilité contre les constructeurs et leurs sous-traitants par les personnes autres que le maître de l’ouvrage lorsqu’une réception de l’ouvrage a été prononcée.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation décide que les articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil sont réservés aux actions dirigées par les maîtres de l’ouvrage (A). Elle précise que le point de départ du recours entre constructeurs et sous-traitants est l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à celui qui entend exercer un recours (B).

A. – Les dispositions des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil sont réservées aux actions dirigées par les maîtres de l’ouvrage et les acquéreurs de l’ouvrage

Les juges du fond, à l’instar de la doctrine, étaient très divisés en la matière.

Dans un souci de sécurité juridique, il était donc impératif que la Cour de cassation exerçât son rôle d’harmonisation de la jurisprudence en clarifiant le champ d’application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil.

L’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du même code se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.

 L’article 1792-4-3 du code civil prévoit que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Ces deux textes passent sous silence la qualité des auteurs des actions en responsabilité.

Deux interprétations étaient en concurrence :

– le délai spécifique de dix ans avec un point de départ fixe, à savoir la réception, s’applique quelle que soit la qualité de l’auteur de l’action (maître de l’ouvrage, constructeur, tiers…);

– l’application des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil est réservée aux seules actions engagées par les maîtres ou les acquéreurs de l’ouvrage, les autres recours étant soumis au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil.

Les partisans de la première solution se fondaient essentiellement sur l’uniformisation des délais pour agir et la généralité des termes des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui a opté pour la seconde solution, a précisé, par une motivation enrichie, les motifs juridiques et les impératifs pratiques ayant fondé son choix.

 L’arrêt du 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin) énonce que le recours en garantie d’un constructeur contre un autre constructeur, en l’occurrence un architecte contre un entrepreneur, relève des dispositions de l’article 2224 du code civil.

 D’abord, la troisième chambre civile s’appuie sur un fondement légal. L’article 1792- 4-3 du code civil, qui figure dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérée dans un chapitre consacré aux contrats de louage d’ouvrage et d’industrie, n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants.

Ensuite, elle se réfère à l’objet de l’action. Alors que le maître de l’ouvrage recherche la réparation d’un dommage à l’ouvrage, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. L’arrêt rappelle que la Cour de cassation juge qu’une telle action, qui ne peut être fondée sur la garantie décennale, est de nature contractuelle si les constructeurs sont contractuellement liés et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 8 février 2012, pourvoi no 11-11.417, Bull. 2012, III, no 23).

Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un souci de réalisme procédural, invoque le droit à l’accès au juge. Lorsque le maître de l’ouvrage engage son action contre les constructeurs et leurs sous-traitants en toute fin du délai d’épreuve, ceux-ci risquent d’être privés d’un recours contre les autres intervenants à l’acte de construire si le point de départ et la durée du délai sont identiques pour toutes les parties.

Le second arrêt du même jour (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-21.895, publié au Bulletin) consacre la même solution. Cette affaire concernait une situation moins fréquente que celle relative au pourvoi no 18-25.915 précité puisque l’action était dirigée par le locataire de l’ouvrage et par une société exerçant son activité dans l’immeuble contre un sous-traitant. La troisième chambre civile décide que l’action de l’article 1792-4-2 du code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire. En effet, l’éviction des recours entre constructeurs et sous-traitants du périmètre des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil s’étend logiquement aux actions formées par des tiers qui sont totalement étrangers au contrat de louage d’ouvrage et à la réception de l’ouvrage.

Un troisième arrêt du 16 janvier 2020 (3e  Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 16-24.352), qui n’est pas publié au Rapport annuel de la Cour de cassation, décide fort logiquement que l’action de l’article 1792-4-3 du code civil, réservée au maître de l’ouvrage, n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construction agissant sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage.

B. – Le point de départ du recours entre constructeurs et sous-traitants est l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage (ou l’acquéreur de l’ouvrage)

Appliquer le régime de droit commun de la prescription extinctive impliquait de déterminer le point de départ du délai d’action.

En effet, l’article 2224 du code civil, de portée générale, prévoit un point de départ «glissant», puisqu’il dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer».

 À quelle date le constructeur connaît-il ou doit-il connaître les faits lui permettant d’exercer son recours en garantie ?

Là encore, plusieurs solutions étaient envisageables.

Le point de départ du délai quinquennal du recours du constructeur ou du sous-traitant pouvait être fixé soit à compter de l’assignation en référé-expertise qui lui avait été délivrée, soit à compter de l’assignation au fond.

En fixant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation en référé expertise, la troisième chambre civile s’inscrit dans une construction jurisprudentielle ancienne.

Ainsi, s’agissant de l’application de l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, en ce qu’il prévoit que, « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier», il est acquis depuis 1996 qu’une action en référé-expertise fait courir la prescription (1re Civ., 18 juin 1996, pourvoi no 94-14.985, Bull. 1996, I, no 254; 2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi no 08-18.092, Bull. 2009, II, no 202). La troisième chambre civile de la Cour de cassation applique depuis longtemps cette jurisprudence (3e  Civ., 15 décembre 2010, pourvoi no 09-17.119).

Il était logique d’étendre cette doctrine aux recours entre coobligés.

D’ailleurs, ainsi que mentionné par l’arrêt commenté du 16 janvier 2020 (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi no 18-25.915, publié au Bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait annoncé sa jurisprudence par un arrêt du 19 mai 2016 (3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi no 15-11.355) qui décide que «l’assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l’encontre des sous-traitants».

Le Conseil d’État (CE, 7e et 2e chambres réunies, 10 février 2017, no 391722, mentionné dans les tables du Recueil Lebon), au visa des dispositions de l’article 2270-1 du code civil, alors applicable, a adopté une autre solution en fixant le point de départ du recours entre constructeurs à la date de l’assignation au fond délivrée par le maître de l’ouvrage et en retenant qu’une demande en référé-expertise introduite par le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme constituant, à elle seule, une recherche de responsabilité des constructeurs par le maître de l’ouvrage.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation considère, pour sa part, que, dès l’assignation en référé-expertise, qui vise les désordres en cause, le constructeur a connaissance des faits qui lui permettront d’exercer son recours récursoire, au sens de l’article 2224 du code civil.

Cette position s’inscrit, en outre, dans l’esprit de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 précitée qui tend à la réduction des délais de prescription de droit commun.

À l’instar de l’assuré qui souhaite mettre en cause son assureur, la solution retenue par la troisième chambre civile oblige le constructeur, qui entend exercer un recours en garantie, à réagir en temps utile, dans un délai non négligeable de cinq ans, par un acte (une assignation en référé-expertise, une assignation aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres parties, une assignation au fond voire des conclusions) interruptif ou suspensif de prescription dans les conditions notamment prévues par les articles 2239 et 2241 du code civil.

Ainsi cette solution tend-elle à resserrer le temps du procès et à favoriser au maximum le caractère contradictoire des opérations d’expertise dont on connaît l’extrême importance dans le contentieux de la construction.

mercredi 16 décembre 2015

L'effet exonératoire de la réception judiciaire

Voir note Boubli, RDI 2016, p. 148.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 13-16.086
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 janvier 2013), que, M. et Mme X... ont confié à la société Ogienne de bâtiments (la société Ogienne), assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de trente cinq garages ; que les travaux ont été achevés en août 2006 ; que, se prévalant de non-conformités et de malfaçons, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société Ogienne en indemnisation de leur préjudice et que la société Ogienne a appelé en garantie la SMABTP et la société Oban, fournisseur des portes de garage ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. et Mme X..., qui avaient pris possession de l'immeuble, avaient refusé de réceptionner les portes de garage, d'approuver les travaux effectués et de régler le solde du marché pour l'intégralité du lot menuiserie, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait de leur part aucune volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'ouvrage avait fait l'objet de contrats de location et relevé qu'au vu des pièces produites, notamment les courriers échangés entre les parties entre octobre et novembre 2006, il était au 30 novembre 2006 en état d'être reçu, la cour d'appel, qui a pu fixer la réception judiciaire à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Ogienne avait réceptionné les portes de garage sans émettre la moindre réserve tant au niveau des caractéristiques ETE40 que sur le motif à cassette et qu'alors qu'elle s'était rendue compte de l'erreur dans la livraison, elle avait néanmoins fait poser ces portes, la cour d'appel, qui sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la société Ogienne ne pouvait plus invoquer la non-conformité de cette commande et qui a constaté, par un motif non critiqué, que la société Ogienne ne formait aucune demande précise sur la prise en charge des factures des poseurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que, le premier moyen étant rejeté, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ogienne de bâtiments aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

vendredi 11 décembre 2015

Quand l'inaction procédurale participe à la prolongation de la durée du trouble de jouissance

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-23.256
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2014), que M. et Mme X... étaient propriétaires d'un appartement situé dans un immeuble en copropriété dans lequel des travaux de rénovation ont été exécutés et réceptionnés le 28 février 1986 ; qu'à la suite de désordres, la locataire de M. et Mme X... les a assignés, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 11 rue de Paris (le syndicat) en réparation de son préjudice ; que le syndicat a assigné en garantie les constructeurs et assureur qui, par jugement du 2 novembre 1992, ont été condamnés à lui payer diverses sommes ; que, se plaignant de la persistance des désordres dans leurs parties privatives après l'exécution des travaux de reprise des parties communes, M. et Mme X... ont assigné le syndicat en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que M. et Mme X... avaient été assignés, avec le syndicat, par leur locataire en décembre 1989, que, parties à la procédure, ils connaissaient le recours formé par le syndicat à l'encontre des constructeurs, que le jugement du 2 novembre 1992 avait noté qu'ils ne présentaient de demande, ni contre le syndicat, ni contre les constructeurs et avait condamné ces derniers à indemniser le syndicat et ayant relevé qu'il était possible à M. et Mme X... de former, dès 1990, une demande à l'encontre du syndicat et des constructeurs puisqu'ils étaient parties à la procédure, la cour d'appel a pu retenir que l'inaction procédurale de M. et Mme X... avait participé à la prolongation de leur trouble de jouissance à compter du 1er décembre 1997, date à laquelle les travaux privatifs pouvaient être achevés jusqu'à la vente intervenue en 2006 et qu'elle avait privé le syndicat de la possibilité d'exercer en temps utile ses recours à l'encontre des constructeurs et a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat avait subi, du fait de la faute de M. et Mme X..., un préjudice égal aux sommes qu'il était contraint de supporter en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 21 mai 2015

Notion de contrat de construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 6 mai 2015
N° de pourvoi: 13-26.723
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ortscheidt, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 2013), que le 1er août 2005, la société civile immobilière Y-L-Y III (la SCI) a conclu avec la société Locabri, spécialisée dans la vente et la location d'abris démontables destinés à l'entreposage temporaire, un contrat pour la vente d'une superficie totale de 6 400 m² d'entrepôts ; que le 4 août 2005, la société Atvyl transports (société Atvyl), juridiquement distincte de la SCI, mais ayant le même siège social, les mêmes dirigeants et se rattachant à la même activité de transport dont l'aspect immobilier est assuré par la SCI, a conclu avec la société Locabri un contrat de location d'une durée de trois mois pour l'installation d'une structure provisoire d'une surface de 400 m² à installer sur un autre terrain ; que la SCI et la société Atvyl, depuis en liquidation judiciaire, ont assigné la société Locabri en résiliation de ces contrats ; que cette société les a assignées en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les contrats conclus à des dates différentes ne comportaient pas de clause les liant l'un à l'autre et visaient des surfaces de bâtiments différentes à installer sur des terrains distincts, relevé que l'exécution du contrat du 1er août 2005 ne supposait pas celle préalable du contrat de location, ces deux conventions comportant des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment l'une de l'autre, et retenu que, malgré la possibilité d'imputer le coût de la location sur le prix de vente, les parties n'avaient pas entendu rendre ces deux conventions indivisibles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que les contrats conclus avec la société Locabri n'étaient pas indissociables ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI, fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de vente aux torts de la SCI et de fixer la créance de la société Locabri au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un ouvrage immobilier, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, toute construction, même préfabriquée, dont l'installation nécessite des travaux d'ancrage au sol ; qu'en affirmant au contraire, pour décider que la SCI ne pouvait pas opposer à la société Locabri la non souscription d'une assurance couvrant la garantie décennale, que les structures modulaires vendues et mises en place par la société Locabri ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, après avoir admis que la construction de ces bâtiments était soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire et que leur installation nécessitait la mise en place par la société Locabri d'ancrages au sol et de pièces de liaison entre les bâtiments, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;

2°/ que la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale est une responsabilité de plein droit ; qu'en retenant, pour considérer que l'opération n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale et de l'obligation d'assurance obligatoire de l'entrepreneur, que le contrat est clairement intitulé contrat de vente et qu'il est couvert par une garantie des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ou encore que le délai d'épreuve des structures modulaires (prévu contractuellement) est de 10 ans au plus, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit du constructeur au titre de la garantie décennale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat du 1er août 2005 concernait des matériels non spécifiques, s'agissant de bâtiments pré conçus, relevé que les structures commandées, qui ne nécessitaient aucune fondation ni travail d'adaptation de la part de la société Locabri excepté la mise en place de points d'ancrage d'une profondeur réduite et de pièces de liaisons entre les bâtiments, devaient être posées sur un sol aménagé sous la seule responsabilité de l'acquéreur et retenu que le seul fait que cette installation soit soumise à un permis de construire ne pouvait suffire à qualifier cette convention de contrat de construction, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SCI ne pouvait opposer à la société Locabri l'absence de souscription d'une assurance couvrant sa garantie décennale ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les devis et documents pré-contractuels comportaient un document relatif aux modalités d'implantation prévoyant de manière détaillée les exigences et caractéristiques attendues de la parcelle devant recevoir les structures métalliques et la nécessité pour l'acquéreur de prévoir les évacuations d'eau mentionnées comme non comprises dans le contrat et retenu que l'avenant à cette convention n'imposait à la société Locabri que la composition du formulaire de demande de permis de construire et son dépôt sans y inclure la prise en charge de la conception et de l'estimation de l'ensemble du projet qui incombait à la SCI, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'il résultait du devis que des prestations de conseil étaient incluses dans le prix de vente, a pu en déduire que la société Locabri n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la rupture du contrat était imputable à la SCI et relevé que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, a pu fixer la créance de la société Locabri au montant de la pénalité prévue par la convention des parties ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à verser la somme de 3 000 euros à la société Locabri ; rejette la demande de M. Y... ;