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mercredi 10 avril 2024

Accident de chantier - garde - causalité et pouvoirs du juge des référés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 218 F-D


Pourvois n°
Q 22-15.971
W 22-18.070 Jonction






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

I. La société Martin & Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.971 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la Mutualité sociale agricole, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° W 22-18.070 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Martin & Martin, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. [E] [K],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme,

4°/ à la Mutualité sociale agricole,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Q 22-15.971 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° W 22-18.070 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Martin & Martin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-15.971 et W 22-18.070 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), un accident est survenu le 6 novembre 2019 sur un chantier de réfection de clôture, confié à la société Martin & Martin (la société).

3. L'engin Bobcat équipé d'un godet transportant du béton et piloté par un salarié de la société a basculé, blessant M. [K] et M. [S] qui étaient chargés de positionner les poteaux autour desquels le béton devait être versé.

4. M. [K] a assigné en référé la société sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

5. La société Martin & Martin a attrait en la cause son assureur, la société Pacifica.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 22-15.971 formé par la société, et sur le moyen du pourvoi n° 22-18.070 formé par le FGAO, pris en ses troisième à cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 22-15.971, pris en sa seconde branche et sur le moyen du pourvoi n° 22-18.070, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'ordonner une mesure d'expertise, alors que « en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder au créancier une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que la question de savoir si l'engin de chantier à l'origine du dommage assumait au moment de l'accident une fonction de déplacement ou une fonction d'outil, obligeait le juge à procéder à une opération de qualification juridique complexe relative à la portée de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'elle constituait une contestation sérieuse faisant obstacle au versement d'une provision ; qu'en tranchant pourtant cette contestation sérieuse, la cour d'appel qui statuait en référé a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

8. Le FGAO fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors :

« 1°/ que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, par ailleurs, s'agissant des accidents impliquant un véhicule outil, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable lorsque le véhicule est immobile et qu'est seule en cause dans la survenance de l'accident un élément étranger à la fonction de déplacement de ce véhicule ; qu'en retenant, pour faire droit à la provision sollicitée par M. [K] sur le fondement de la cette loi, que l'accident était dû à la conjonction de la vitesse de cet engin et de son arrêt brutal alors qu'il portait haut un godet en surcharge, cependant qu'elle relevait que d'autres éléments produits aux débats et invoqués par les défendeurs faisaient état d'un véhicule à l'arrêt et d'un basculement de l'engin au moment de déverser le béton, ce dont il résultait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel, qui a fait application de la loi du 5 juillet 1985, a ainsi tranché une contestation sérieuse et méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1er de la loi susvisée ;

2°/ que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'un doute ou une incertitude sur le bien-fondé de la demande suffit à caractériser une contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour accorder la provision sollicitée, qu'« aucune certitude ne permet d'affirmer » qu'était seul en cause dans l'accident un élément de l'engin étranger à sa fonction de déplacement, la cour d'appel a exigé que le bien-fondé de la contestation soit établi avec certitude, lorsque le simple doute sur la condition d'application de la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle M. [K] fondait sa demande suffisait à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, après avoir rappelé les déclarations divergentes du conducteur de l'engin de chantier, d'une part, selon lesquelles celui-ci était à l'arrêt lorsqu'il a basculé, et celles des victimes, d'autre part, qui ont indiqué que l'engin était arrivé vers elles à vive allure avant de basculer sur elles, a procédé à l'analyse du rapport d'expertise dressé à la demande de la société Pacifica.

10. Elle a noté que ce rapport conclut que le versement de l'engin de chantier est consécutif à son déplacement, sa vitesse et son arrêt brutal et qu'il explique que la charge pour le basculement en position statique n'était pas atteinte, qu'il n'y avait pas de dénivellation à l'endroit de l'accident, et que l'engin avait basculé alors que le godet était à la hauteur maximale, ce dont il découlait que le versement de l'engin résultait d'un mouvement dynamique et d'un transfert de masse.

11. La cour d'appel a relevé que ces éléments techniques corroboraient les déclarations des victimes sur les circonstances de l'accident.

12. Elle a déduit de l'ensemble de ces constatations que la cause de l'accident résidait dans la vitesse et l'arrêt brutal de la chargeuse portant haut un godet en surcharge et non par le godet en tant qu'élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule.

13. Ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de ses pouvoirs de juge des référés, que l'accident avait été causé par le Bobcat alors qu'il était utilisé dans sa fonction de déplacement, elle a pu en déduire que l'obligation pesant sur la société de réparer les conséquences de cet accident n'était pas sérieusement contestable.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Martin & Martin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martin & Martin et la condamne ainsi que le FGAO à payer à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200218

mercredi 13 mars 2024

Concours à son voisin pour réfection du toit d'un abri de jardin - chute et graves blessures : responsabilités

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 83 FS-D

Pourvoi n° U 22-24.025









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 FÉVRIER 2024

M. [I] [G], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 22-24.025 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [M], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 3], ayant pour mandataire de gestion, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 7],

3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricoles - Groupama Rhône-Alpes-Auvergne) le siège est [Adresse 4],


4°/ à la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF) société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes-Auvergne, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Feydeau-Thieffry, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce.

Faits et procédure

2.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble ,10 mai 2022), le 14 juin 2013, M. [G] (l'assistant) a prêté son concours à son voisin M. [M] (l'assisté), pour la réfection du toit d'un abri de jardin et fait une chute à l'origine de graves blessures.

3. Le 3 mai 2017, l'assistant a assigné l'assisté et la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne son assureur, en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'assistant fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable à hauteur de 50 % de son dommage et d'avoir en conséquence limité la responsabilité de l'assisté, alors « que dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole, seule une faute lourde commise par l'assistant ayant concouru à la réalisation de son dommage peut entraîner l'exonération partielle de la responsabilité de l'assisté ; qu'afin de prononcer un partage de responsabilité entre M. [G] et M. [M] à hauteur de 50 % chacun, la cour d'appel s'est bornée à juger que M. [G] aurait commis une faute d'imprudence en montant sur le toit de l'abri de jardin alors qu'il était blessé à un doigt, ce qui ne lui aurait pas permis de conserver une agilité manuelle ordinaire et d'assurer normalement ses prises ; qu'en statuant ainsi sans constater que M. [G] aurait commis une faute lourde en lien avec la survenance de son dommage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version applicable aux faits du litige ».

Réponse de la Cour

6. Si une convention d'assistance bénévole, emporte pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel, toute faute de l'assistant, quelle que soit sa nature, serait-elle d'imprudence, peut décharger l'assisté de cette obligation, dans la mesure où elle a concouru à la réalisation du dommage (1ère Civ., 3 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.223, Bull. I, n° 15).

7. Il s'en déduit que la cour d'appel n'avait pas à subordonner l'exonération de responsabilité de M. [M] à l'exigence d'une faute lourde de M. [G].

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C100083

vendredi 28 avril 2023

Accident de chantier et faute inexcusable de l'employeur

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 391 F-D

Pourvoi n° C 21-20.947




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Altech géothermie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-20.947 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [N] [P], prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [V] [R],

3°/ à Mme [V] [R], représentée par sa mère, Mme [N] [P],

toutes deux domiciliées étage [Adresse 1],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Altech géothermie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 2021), [T] [R], salarié de la société Altech géothermie, est décédé d'une chute le 14 janvier 2010 alors qu'il intervenait seul sur le chantier d'une maison en construction pour effectuer des travaux de finition sur la chaufferie.

2. Poursuivi du chef d'homicide involontaire, la société Altech géothermie (la société) et la société Immobilière du Haut-Rhin, maître d'oeuvre, ont été relaxées par un arrêt définitif du 5 avril 2017.

3. M. [Y] [R], ayant droit de la victime, a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par jugement du 14 août 2018, a dit que l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, que la rente d'ayant droit sera due jusqu'à l'âge de 20 ans, en la fixant à son maximum, et condamné la société à une certaine somme à titre de préjudice moral. Mme [P], agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [V] [R], ayants droit de la victime, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux mêmes fins et par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal a fait droit à leurs demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'accident du travail mortel dont [T] [R] a été victime le 14 janvier 2010 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société, de fixer au maximum la majoration des rentes d'ayants droit dues à M. [Y] [R] et à Mme [V] [R], et dit que cette majoration leur sera due jusqu'à l'âge de 20 ans, de fixer à la somme de 10 000 euros le préjudice moral de M. [Y] [R], à la somme de 20 000 euros le préjudice moral de Mme [N] [P] et à la somme de 15 000 euros le préjudice moral de Mme [V] [R], de condamner la société Altech géothermie à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin le montant de la majoration des rentes et de l'indemnisation des préjudices moraux avancé par la caisse et de dire l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, alors « que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que l'arrêt définitif de la cour d'appel de Colmar du 5 avril 2017 a, pour relaxer la société Altech géothermie du chef d'homicide involontaire, dans le cadre d'une relation de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, jugé que rien n'avait permis de déterminer les causes de la chute de M. [R], cause de son décès, que, compte tenu du très long délai écoulé entre la mise en service du système de chauffage par la société Altech géothermie et l'intervention de son salarié pour un simple travail de finitions s'apparentant à une prestation de maintenance ou de service après-vente, le responsable de la société Altech géothermie était en droit de penser que le chantier était totalement terminé y compris s'agissant de la protection de la trémie de l'escalier et qu'en envoyant seul M. [R] dans la maison afin d'y effectuer quelques finitions sur le système de chauffage installé depuis plusieurs mois, le responsable de la société Altech géothermie s'est comporté comme un homme normalement diligent et qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement ou négligence ; qu'en jugeant, pour retenir que l'accident du travail mortel dont M. [R] a été victime était dû à la faute inexcusable de son employeur, que la société Altech géothermie qui ne s'est pas assurée et n'a pas vérifié les conditions dans lesquelles M. [R] allait intervenir sur le chantier, aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel qui a ainsi fondé sa décision sur un manquement de la société Altech géothermie à son obligation de sécurité et une conscience du danger que le juge répressif avait exclus de même qu'il avait exclu tout lien de causalité entre les manquements reprochés à cette société et la chute de M. [R] aux causes demeurées inconnues, a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et l'article 1355 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Ayant, d'abord, rappelé que l'arrêt pénal retient que si la cause du décès de M. [R] a été sa chute depuis l'étage par une trémie non protégée, rien en revanche n'a permis de déterminer les causes de cette chute et qu'un doute subsiste sur les raisons pour lesquelles il a chuté d'un étage de la maison, et ensuite relevé qu'il résulte des constatations de l'inspecteur du travail, des enquêteurs et des photographies, l'absence de garde-corps au niveau de l'escalier d'où la victime est tombée, alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun moyen de protection et que le responsable de la société, s'il pouvait penser que le chantier était entièrement terminé, ne s'en est pas assuré et n'a pas vérifié les conditions dans lesquelles le salarié allait intervenir sur le chantier, faisant ainsi ressortir que l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel a été exposé son salarié, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, c'est sans encourir le grief allégué que la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de l'employeur.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altech géothermie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 18 avril 2023

Contrat d'entreprise et dommage causé lors de l'évacuation d'une grue louée

 Note R. Bruillard, RCA 2023-6, p. 15.

Note Y.-M. Serinet, SJ G 2023, p. 787

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 274 FS-B

Pourvoi n° S 21-24.985




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Ajne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-24.985 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Construction Ademaj, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Ajne, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun et Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar,18 juin 2021), entreprenant la construction d'un immeuble d'habitation, la société Ajne a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Construction Ademaj (la société Ademaj), qui, pour la réalisation de ses travaux, a loué une grue de chantier auprès de la société Equipement grue service (la société EGS).

2. Le 25 octobre 2013, au cours de la manoeuvre d'évacuation, cette grue a percuté le mur d'un bâtiment situé à l'entrée du chantier.

3. Estimant que l'indemnité de son assureur était insuffisante pour couvrir le montant des travaux de reconstruction, la société Ajne a assigné la société Ademaj en indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Ajne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 3 mai 2019 ayant rejeté sa demande en paiement à l'encontre de la société Ademaj, alors :

« 1°/ qu'envers le maître de l'ouvrage, son cocontractant, l'entrepreneur répond des dommages causés par les prestataires qu'il fait intervenir sur les lieux pour les besoins de l'exécution de son marché, peu important la qualification juridique de ces interventions ; qu'en écartant la responsabilité de la société Ademaj, après avoir pourtant constaté que le dommage avait été causé par la société EGS, avec laquelle le constructeur était contractuellement lié, au prétexte inopérant que cette dernière serait intervenue au titre d'un contrat de location « en l'absence de toute relation de sous-traitance », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause ;

2°/ que le constructeur est contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat lui imposant de délivrer un ouvrage conforme ; qu'en retenant que la responsabilité de la société Ademaj ne pouvait être engagée « en l'absence de faute dans l'exécution des travaux », après avoir pourtant constaté que « le bâtiment a[vait] été endommagé au cours de l'évacuation de la grue utilisée par la société Construction Ademaj dans le cadre de l'exécution des travaux confiés par la société Anje », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que, pour l'exécution des travaux confiés par la société Ajne, la société Ademaj avait conclu, avec la société EGS, un contrat de location portant sur la mise à disposition d'une grue, incluant les prestations de transport, montage et démontage et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manoeuvre d'évacuation de cette grue, la cour d'appel a pu en déduire que la société Ademaj n'avait pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés par la société Ajne et qu'en l'absence de relation de sous-traitance avec la société EGS, elle n'avait pas à répondre d'un dommage imputable à celle-ci, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait pas être retenue.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ajne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300274

vendredi 4 juillet 2014

Accident de chantier - Responsabilité pour blessures involontaires de la personne morale travaillant sur ce chantier

RDI 2014 p. 410
Accident de chantier - Responsabilité pour blessures involontaires de la personne morale travaillant sur ce chantier
Cour de cassation, Crim., 25 mars 2014, n° 13-80.376, publié au Bulletin ; D. 2014. 826

Note Gabriel Roujou de Boubée.

Voir aussi note Beaussonie, RTDI 2014, n° 3, p. 74, à propos des modalités de la délégation de pouvoirs.