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mercredi 10 avril 2024

Accident de chantier - garde - causalité et pouvoirs du juge des référés

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 218 F-D


Pourvois n°
Q 22-15.971
W 22-18.070 Jonction






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

I. La société Martin & Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-15.971 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la Mutualité sociale agricole, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° W 22-18.070 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Martin & Martin, société à responsabilité limitée,

2°/ à M. [E] [K],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme,

4°/ à la Mutualité sociale agricole,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° Q 22-15.971 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° W 22-18.070 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Martin & Martin, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-15.971 et W 22-18.070 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), un accident est survenu le 6 novembre 2019 sur un chantier de réfection de clôture, confié à la société Martin & Martin (la société).

3. L'engin Bobcat équipé d'un godet transportant du béton et piloté par un salarié de la société a basculé, blessant M. [K] et M. [S] qui étaient chargés de positionner les poteaux autour desquels le béton devait être versé.

4. M. [K] a assigné en référé la société sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, en présence de la mutualité sociale agricole et du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).

5. La société Martin & Martin a attrait en la cause son assureur, la société Pacifica.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi n° 22-15.971 formé par la société, et sur le moyen du pourvoi n° 22-18.070 formé par le FGAO, pris en ses troisième à cinquième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 22-15.971, pris en sa seconde branche et sur le moyen du pourvoi n° 22-18.070, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et d'ordonner une mesure d'expertise, alors que « en toute hypothèse, le juge des référés ne peut accorder au créancier une provision que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et que la question de savoir si l'engin de chantier à l'origine du dommage assumait au moment de l'accident une fonction de déplacement ou une fonction d'outil, obligeait le juge à procéder à une opération de qualification juridique complexe relative à la portée de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'elle constituait une contestation sérieuse faisant obstacle au versement d'une provision ; qu'en tranchant pourtant cette contestation sérieuse, la cour d'appel qui statuait en référé a violé l'article 835 du code de procédure civile. »

8. Le FGAO fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer à M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors :

« 1°/ que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que, par ailleurs, s'agissant des accidents impliquant un véhicule outil, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable lorsque le véhicule est immobile et qu'est seule en cause dans la survenance de l'accident un élément étranger à la fonction de déplacement de ce véhicule ; qu'en retenant, pour faire droit à la provision sollicitée par M. [K] sur le fondement de la cette loi, que l'accident était dû à la conjonction de la vitesse de cet engin et de son arrêt brutal alors qu'il portait haut un godet en surcharge, cependant qu'elle relevait que d'autres éléments produits aux débats et invoqués par les défendeurs faisaient état d'un véhicule à l'arrêt et d'un basculement de l'engin au moment de déverser le béton, ce dont il résultait que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la cour d'appel, qui a fait application de la loi du 5 juillet 1985, a ainsi tranché une contestation sérieuse et méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article 1er de la loi susvisée ;

2°/ que le président du tribunal judiciaire ne peut, en référé, accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'un doute ou une incertitude sur le bien-fondé de la demande suffit à caractériser une contestation sérieuse ; qu'en retenant, pour accorder la provision sollicitée, qu'« aucune certitude ne permet d'affirmer » qu'était seul en cause dans l'accident un élément de l'engin étranger à sa fonction de déplacement, la cour d'appel a exigé que le bien-fondé de la contestation soit établi avec certitude, lorsque le simple doute sur la condition d'application de la loi du 5 juillet 1985 sur laquelle M. [K] fondait sa demande suffisait à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse, méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, après avoir rappelé les déclarations divergentes du conducteur de l'engin de chantier, d'une part, selon lesquelles celui-ci était à l'arrêt lorsqu'il a basculé, et celles des victimes, d'autre part, qui ont indiqué que l'engin était arrivé vers elles à vive allure avant de basculer sur elles, a procédé à l'analyse du rapport d'expertise dressé à la demande de la société Pacifica.

10. Elle a noté que ce rapport conclut que le versement de l'engin de chantier est consécutif à son déplacement, sa vitesse et son arrêt brutal et qu'il explique que la charge pour le basculement en position statique n'était pas atteinte, qu'il n'y avait pas de dénivellation à l'endroit de l'accident, et que l'engin avait basculé alors que le godet était à la hauteur maximale, ce dont il découlait que le versement de l'engin résultait d'un mouvement dynamique et d'un transfert de masse.

11. La cour d'appel a relevé que ces éléments techniques corroboraient les déclarations des victimes sur les circonstances de l'accident.

12. Elle a déduit de l'ensemble de ces constatations que la cause de l'accident résidait dans la vitesse et l'arrêt brutal de la chargeuse portant haut un godet en surcharge et non par le godet en tant qu'élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule.

13. Ayant ainsi fait ressortir, dans l'exercice de ses pouvoirs de juge des référés, que l'accident avait été causé par le Bobcat alors qu'il était utilisé dans sa fonction de déplacement, elle a pu en déduire que l'obligation pesant sur la société de réparer les conséquences de cet accident n'était pas sérieusement contestable.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Martin & Martin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Martin & Martin et la condamne ainsi que le FGAO à payer à la société Pacifica la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200218

mardi 27 septembre 2022

mardi 31 mai 2022

Art. 1788 : le maître de l'ouvrage peut réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-7, p. 28.

Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.

Note A. Caston, GP 2022-31, p. 66.

 Note D. 2022, p. 2316.

Note N. Boullez, GP 2023-2, p. 58.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 427 FS-B

Pourvoi n° F 21-18.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-18.098 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Dherbey Coux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Eco protect', société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Charpentes contemporaines, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité d'assureur de la société Charpentes contemporaines,

7°/ à la société BMCTP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Dherbey Coux et des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Charpentes contemporaines et de la SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Eco protect' et de la Generali IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BMCTP et Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2021), rendu en référé, Mme [K] a fait construire une maison d'habitation dont elle a confié le lot gros oeuvre à la société Dherbey Coux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), le lot étanchéité à la société Eco Protect, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), et le lot ossature bois – façades bardage – étanchéité revêtement terrasse extérieure à la société Charpente contemporaine, assurée auprès de la SMABTP.

3. Un incendie s'est déclaré dans l'ouvrage en construction, avant sa réception.

4. Mme [K] a assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé aux fins d'expertise et de provisions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de provisions dirigées contre les sociétés Dherbey Coux, Eco Protect, Charpente contemporaine et leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MMA, Generali et SMABTP, alors « que si la chose a péri avant d'avoir été livrée, l'entrepreneur est tenu de restituer les sommes perçues du maître d'ouvrage en exécution de sa prestation, peu important la cause de cette destruction et notamment le fait qu'il ait ou non commis une faute ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [K] de ses demandes de provision correspondant à la restitution d'une partie de ce qu'elle avait versées aux entrepreneurs, la cour a retenu que « l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur », avant d'ajouter qu'une expertise était en cours avec pour mission notamment donnée à l'expert de rechercher les causes de l'incendie et vérifier s'il n'était pas imputable à une faute d'imprudence de l'une des entreprises présentes sur le chantier le jour de l'incendie ; qu'en statuant, pour retenir une contestation sérieuse, par de tels motifs, inopérants dès lors que la seule perte de l'ouvrage autorisait Mme [K] à solliciter le remboursement des sommes versées aux entrepreneurs en contrepartie de leur travail, afin qu'ils répondent de la perte de leur ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil, ensemble l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1788 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7. Selon le second, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

8. La charge du risque n'est pas diminuée ou supprimée si l'événement qui a causé la perte de l'ouvrage revêt le caractère de force majeure pour l'entrepreneur (1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.306, 97-16.800, Bull. 1999, I, n° 293). De même, sauf son recours contre les constructeurs fautifs, l'entrepreneur non fautif qui a fourni la matière et dont l'ouvrage a péri avant la réception ne peut prétendre au paiement du prix des travaux qu'il n'est pas en mesure de livrer.

9. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage peut agir sur le fondement de l'article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s'il est établi qu'elle réside dans une mauvaise exécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l'ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé.

10. Pour rejeter les demandes de provisions à valoir sur le remboursement des acomptes versés aux entrepreneurs dont l'ouvrage avait été détruit avant la réception, l'arrêt retient que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur et qu'en l'espèce, l'application ou non des dispositions de ce texte est subordonnée au résultat des investigations de l'expert quant à la cause du sinistre, inconnue ou imputable à une entreprise, de sorte que la demande prématurée formée par Mme [K] se heurte à une contestation sérieuse.

11. En statuant ainsi, alors que les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui avaient pu être à l'origine de la destruction de la maison, n'empêchaient pas le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée ne s'étend pas au rejet des demandes de provision ad litem.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de provision, à l'exception de celle ad litem, de Mme [K], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco Protect, Generali IARD, Dherbey Coux, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco Protect, Generali IARD, Dherbey Coux et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

L'article 1788 du code civil a vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-7, p. 28.

Note A. Caston, GP 2022-31, p. 66.

 Note D. 2022, p. 2316.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 428 FS-B

Pourvoi n° Y 21-15.883




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Les Demeures Occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.883 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CIC assurances,

2°/ à M. [H] [X],

3°/ à Mme [V] [S], épouse [X],

domiciliés tous deux lieudit [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Demeures Occitanes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société ACM IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), M. et Mme [X] ont confié la construction d'une maison à la société Demeures occitanes.

2. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM IARD (la société ACM), pour couvrir, notamment, le risque tempête, grêle et neige avant l'achèvement de l'ouvrage.

3. La maison a été endommagée par une tempête de grêle avant sa réception.

4. La société CIC assurances a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l'article 1788 du code civil.

5. La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et en a demandé le remboursement à la société ACM.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Demeures occitanes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société ACM, alors :

« 1°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés, la cour a violé l'article 1788 du code civil ;

2°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation, ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du code civil par fausse application ;

3°/ qu'en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 », sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Les dispositions de l'article 1788 du code civil ont vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.

8. Ayant constaté qu'avant la réception de l'ouvrage, un orage de grêle avait provoqué la destruction d'une partie de la toiture et l'effondrement des plafonds, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes quant à l'étendue de la perte de l'ouvrage, que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il devait livrer.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demeures occitanes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 13 mars 2018

Vente immobilière - obligation de délivrance : contenu

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 16-27.650
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,17 octobre 2016), que, par acte notarié du 3 février 2012, M. Rémy X..., Mmes Dorine X..., Aline X... et Evelyne X... ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme Z... ; que, faisant valoir que, lors de leur entrée dans les lieux, l'installation de chauffage était hors service, les radiateurs ayant éclaté sous l'effet du gel, ceux-ci ont assigné les vendeurs en paiement de diverses sommes sur le fondement d'un manquement à leur obligation de délivrance et, subsidiairement, de la garantie des vices cachés ;

Attendu que Mmes Aline et Evelyne X... font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont manqué à leur obligation de délivrance à l'égard de M. et Mme Z... ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, s'agissant de la vente d'une maison d'habitation, le système de chauffage dont elle doit être pourvue constitue un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue et que l'absence d'un tel système ou le fait que celui-ci soit hors d'état de fonctionner constitue un manquement à l'obligation de délivrance et relevé que le système de chauffage de la maison acquise par M. et Mme Z... était hors d'état de fonctionner, la cour d'appel en a déduit à bon droit que leur demande devait être accueillie sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Aline X... et Evelyne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes Aline et Evelyne X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

mardi 6 février 2018

Obligation de sécurité de l'entreprise (incendie)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-26.319
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2016), que la société Tembec, devenue la société Fibre Excellence Tarascon, assurée par la société GAN eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, a confié à la société Caratelli, assurée par la société Generali IARD, les travaux de démantèlement d'une tour aéro-réfrigérante de son usine de fabrication de pâte à papier ; que, le 19 mars 2009, un incendie, dû à la chute d'escarbilles fondues consécutive à l'utilisation de chalumeaux pour couper les attaches des piliers de la tour, s'est déclaré à l'intérieur d'un bassin de traitement rempli d'éléments inflammables et a détruit le parc à bois situé à proximité ; qu'après expertise judiciaire, la société Fibre Excellence Tarascon et son assureur ont assigné en réparation la société Caratelli et son assureur ;

Attendu que, pour rejeter leur demande, l'arrêt retient que la société Caratelli a mentionné dans son plan d'intervention et d'identification des risques ceux consécutifs à la chute de la tour et à la projection d'étincelles ainsi que le risque d'incendie, que, si le départ du feu est imputable à cette société, sa propagation est consécutive à l'absence de mise en sécurité adaptée aux risques connus et à la charge de la société Fibre Excellence Tarascon qui n'a mis en place à ce titre qu'un extincteur pour sécuriser le site et que l'utilisation du chalumeau par la société Caratelli n'est pas fautive, la propagation consécutive démontrant en revanche l'insuffisance du dispositif de prévention incendie à la charge de la seule société Fibre Excellence Tarascon qui avait connaissance de toutes les modalités d'intervention de la société Caratelli et du site, ce qui lui permettait d'évaluer les risques d'incendie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le départ du feu était imputable à la société Caratelli qui, en utilisant des chalumeaux, avait projeté des escarbilles au-dessus du bassin rempli d'éléments inflammables et alors qu'il appartenait à cette société, tenue d'une obligation de sécurité, de prendre elle-même ou de faire prendre par le maître de l'ouvrage les mesures de protection appropriées à l'exécution de travaux de découpe au chalumeau dans une usine de papier, à proximité d'un stock de bois et par vent fort, sans que la connaissance par le maître de l'ouvrage des modalités de son intervention l'exonérât de cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne, ensemble, les sociétés Caratelli et Generali IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Caratelli et Generali IARD et les condamne à payer aux sociétés Fibre Excellence Tarascon et Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 5 janvier 2018

Garde du chantier - conséquences

Note Ajaccio, bulletin assurances EL, fév. 2018, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.652
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que la société Nespresso France (Nespresso) a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement d'une boutique ; que le lot maçonnerie, plâtrerie, agencement et peinture a été confié à la société Agema et le lot électricité à la société Serely ; qu'un orage ayant inondé les locaux la veille de la réception des travaux, la société Nespresso, après avoir fait exécuter les travaux de réfection par les sociétés Agema et Serely, les a assignées en remboursement, sur le fondement des articles 1788 et 1790 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Agema, ci-après annexé :

Attendu que la société Agema fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 48 983 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Agema n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'en lui passant commande des travaux de remise en état, un accord s'était formé entre les parties interdisant à la société Nespresso de lui demander restitution des sommes versées en exécution des travaux de reprise, le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le dégât des eaux provenait du débordement d'un chéneau et retenu qu'il n'était démontré que son entretien incombait à la société Nespresso, que la garde du chantier avait été transférée aux entreprises et que le sinistre était survenu avant la réception des travaux et trouvait son origine dans une cause étrangère aux cocontractants, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'article 1788 du code civil étaient applicables et que la société Agema n'était tenue que dans la limite de la chose qu'elle s'était engagée à fournir, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Serely, ci-après annexé :

Attendu que la société Serely fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 17 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties au contrat n'étaient pas responsables du dégât des eaux provenant du débordement d'un chéneau, dont l'entretien n'incombait pas à la société Nespresso, que les travaux de remise en état correspondaient à la chose que la société Serely s'était engagée à fournir et que la société Nespresso n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du code civil, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Serely était tenue de supporter la charge des travaux de remise en état, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 9 février 2017

1) Vol et garde du chantier; 2) police - résiliation : effets dans le temps

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 février 2017
N° de pourvoi: 15-20.939
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ohl et Vexliard, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2015), qu'en février 2007, pour la construction d'une maison, M. et Mme X... ont confié, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y..., architecte, assurée auprès de la MAF, la réalisation du gros oeuvre à la société JTC, assurée auprès de la SMABTP ; que, se plaignant, avant la réception de l'ouvrage, de l'apparition de malfaçons et d'un abandon de chantier, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné notamment Mme Y..., la MAF, la société JTC et la SMABTP, pour obtenir la résiliation des contrats aux torts exclusifs de ceux-ci, et la réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société JTC fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre du vol commis sur le chantier au mois de mars 2010 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société JTC ne pouvait valablement soutenir qu'elle avait terminé ses travaux au mois de juin 2008 et relevé que le marché conclu avec cette société n'avait pas été résilié au moment du vol qui s'était produit avant la réception de l'ouvrage, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'article 1788 du code civil, a pu en déduire que les conséquences du vol devaient être indemnisées par la société JTC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la SMABTP, l'arrêt retient que la garantie ne peut être mobilisée, même au titre des conséquences de l'absence de protection de la trémie, le contrat ayant été résilié à la date de la réclamation constituant le sinistre au sens de la définition donnée par le contrat d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la SMABTP et la société JTC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer la somme de 3 000 euros à la société JTC ; condamne la société JTC à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

jeudi 20 octobre 2016

Non-garantie de l'assureur pour désordres avant réception

Voir notes :

- Ajaccio, DP EL assurances, 2016, bull. n° 264, p. 6. 
- Groutel, RCA 2017-1, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-23.430
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), que Yvan X... et son épouse, Mme X..., qui, sous la maîtrise d'oeuvre de la société La Maison, ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, ont confié le lot de gros oeuvre à M. Y..., assuré par la société Axa ; qu'appelée en consultation en cours de chantier, la société Bureau Veritas a établi un rapport de diagnostic de solidité constatant diverses anomalies ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., la société La Maison et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que Yvan X... est décédé en cours d'instance ;

Sur le premier moyen :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1788 du code civil si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier ; que ce texte ne distingue pas selon que la perte est due ou non à une faute de l'ouvrier ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; que Mme X... sollicitait notamment la prise en charge par la société Y... des frais de démolition et de reconstruction liés à la perte de l'immeuble ; qu'en affirmant, pour écarter la garantie de la société Axa, que l'article 1788 n'aurait pas vocation à s'appliquer dans le cas où l'entrepreneur est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose, la cour d'appel a violé les articles 1788 et 1134 du code civil ;

2°/ que, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier est tenu de sa faute ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; qu'en écartant cette garantie sans vérifier si l'article 1789 n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1789 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas demandé l'application des dispositions de l'article 1789 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 11 juin 2014

Le gardien de la chose ne peut être exonéré que par une preuve positive

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 30 avril 2014
N° de pourvoi: 13-16.854
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Trévoux, 18 février 2013), rendu en dernier ressort, qu'une pièce de métal provenant de l'usine de la société Butin Terrier (la société) ayant endommagé le toit de sa maison d'habitation, M. X... a assigné la société en réparation des dégâts ainsi occasionnés ;

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à verser à M. X... une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'en cas de vol, le propriétaire de la chose perd la qualité de gardien, laquelle est attribuée au voleur qui en a la maîtrise de fait, de sorte que, dans cette hypothèse, la responsabilité du fait des choses n'est pas applicable au propriétaire ; qu'elle produisait deux rapports techniques et deux attestations d'où il résultait que la pièce métallique ne pouvait pas avoir été projetée de son site jusqu'à la toiture de M. X..., l'exploitation étant fermée par un bardage d'une hauteur de 4, 50 mètres et la distance séparant le site de la maison étant par ailleurs de 18 mètres, et en déduisait que le morceau de métal ne pouvait que lui avoir été subtilisé, de sorte qu'au moment de la réalisation du dommage elle n'en avait pas la garde ; que, pour retenir qu'elle avait la garde du morceau de métal en se contentant d'observer que cette pièce lui appartenait, sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la circonstance que l'entreprise en avait perdu la garde en raison d'un vol, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la juridiction de proximité qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'aucune circonstance particulière n'établissait au profit de la société la perte du contrôle, de la surveillance ou de la garde de la pièce de métal, instrument du dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Butin Terrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Butin Terrier ;