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mardi 27 septembre 2022

mardi 19 juillet 2022

L'entreprise était tenue, avant réception à l'égard du maître de l'ouvrage, à une obligation de résultat la rendant responsable de tous désordres du fait de ses travaux

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° D 21-19.062




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

La société Yves Le Pape et fils travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-19.062 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Guepa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA), Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Yves Le Pape et fils travaux publics, de Me Balat, avocat de la société Guepa, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société CRAMA - Groupama Loire Bretagne, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 2021), bénéficiaire d'un bail à construction conclu le 4 juillet 2012, la société Guepa a, le même jour, sous-loué une partie des locaux à construire à la société Des Couleurs dans la demeure (le sous-locataire), assurée auprès de la société CRAMA Groupama Loire Bretagne (l'assureur).

2. Le lot terrassement, VRD et bordures a été confié à la société Yves Le Pape et fils travaux publics (la société Yves Le Pape).

3. Le sous-locataire a ouvert son magasin au public le 1er décembre 2012.

4. Il a subi un dégât des eaux dans la nuit du 19 au 20 décembre 2012.

5. L'assureur du sous-locataire a, après expertise, assigné la société Guepa et la société Yves Le Pape en remboursement des sommes versées à son assuré.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. La société Yves Le Pape fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'assureur du sous-locataire une certaine somme, alors :

« 3°/ que la faute du maître de l'ouvrage et le fait d'un tiers sont de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'il est constant que la société Guepa, maître de l'ouvrage, a décidé de mettre le local commercial de l'immeuble en cours de construction à disposition d'un sous-locataire, la société Des Couleurs dans la Demeure, dès le 15 octobre 2012 avant la livraison et réception de l'ouvrage et les essais d'étanchéité ; que la cour d'appel a elle-même relevé que le sous-locataire a aménagé son local commercial puis ouvert au public le 1er décembre 2012 tandis que l'immeuble était en cours de construction, les travaux d'enrobé du parking par la société Yves Le Pape étant planifiés le 19 décembre 2012 et la réception de l'immeuble le 23 avril 2013, de sorte qu'il s'agissait d'une sous-location prématurée d'un local commercial non conforme à sa destination empêchant en outre le déroulement du chantier jusqu'à son terme dans des conditions normales ; qu'en jugeant cependant que « la location du local commercial n'était pas fautive », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la faute du maître de l'ouvrage et le fait d'un tiers sont de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité ; que la cour d'appel a refusé à la société Yves Le Pape toute exonération de responsabilité, au seul motif que « la location du local commercial [?] n'est pas à l'origine du dommage » ; qu'en statuant de la sorte, sans mieux s'expliquer sur l'absence de lien de causalité entre la faute du bailleur et les préjudices dont le sous-locataire, par l'intermédiaire de son assureur, sollicitait l'indemnisation, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif d'ordre général, sans justifier son appréciation au regard des éléments de fait de l'espèce, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a rappelé que la société Yves Le Pape était tenue, avant réception à l'égard du maître de l'ouvrage, à une obligation de résultat la rendant responsable de tous désordres du fait de ses travaux et qu'il lui appartenait ainsi, si nécessaire, de réaliser des essais pour éviter tout sinistre, que les locaux commerciaux soient vides ou loués.

9. Elle a, ensuite, relevé que les travaux d'empierrement et d'enrobés, qui avaient bouché la descente d'eaux puviales, avaient été réalisés par la société Yves Le Pape, alors qu'elle savait n'avoir pas raccordé une descente d'eaux mais avait oublié cette absence de raccordement lors de la réalisation du parking, et en a déduit que des essais sur les réseaux avant l'ouverture du local commercial par le sous-locataire n'auraient pas empêché la survenue du sinistre.

10. En l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les préjudices subis par le sous-locataire avait pour cause exclusive, non la location prématurée des locaux commerciaux, mais la faute de la société Yves Le Pape.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Yves Le Pape et fils travaux publics aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Yves Le Pape et fils travaux publics à payer à la société CRAMA - Groupama Loire Bretagne la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

mardi 31 mai 2022

Art. 1788 : le maître de l'ouvrage peut réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer

  Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-7, p. 28.

Note Ajaccio, bull. ass. 07-22, p. 3.

Note A. Caston, GP 2022-31, p. 66.

 Note D. 2022, p. 2316.

Note N. Boullez, GP 2023-2, p. 58.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 427 FS-B

Pourvoi n° F 21-18.098




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-18.098 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Entreprise Dherbey Coux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Eco protect', société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Charpentes contemporaines, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité d'assureur de la société Charpentes contemporaines,

7°/ à la société BMCTP, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société MMA assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Entreprise Dherbey Coux et des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Charpentes contemporaines et de la SMABTP, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Eco protect' et de la Generali IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés BMCTP et Allianz IARD.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 mars 2021), rendu en référé, Mme [K] a fait construire une maison d'habitation dont elle a confié le lot gros oeuvre à la société Dherbey Coux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), le lot étanchéité à la société Eco Protect, assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali), et le lot ossature bois – façades bardage – étanchéité revêtement terrasse extérieure à la société Charpente contemporaine, assurée auprès de la SMABTP.

3. Un incendie s'est déclaré dans l'ouvrage en construction, avant sa réception.

4. Mme [K] a assigné les constructeurs et leurs assureurs en référé aux fins d'expertise et de provisions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de provisions dirigées contre les sociétés Dherbey Coux, Eco Protect, Charpente contemporaine et leurs assureurs respectifs, à savoir les sociétés MMA, Generali et SMABTP, alors « que si la chose a péri avant d'avoir été livrée, l'entrepreneur est tenu de restituer les sommes perçues du maître d'ouvrage en exécution de sa prestation, peu important la cause de cette destruction et notamment le fait qu'il ait ou non commis une faute ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [K] de ses demandes de provision correspondant à la restitution d'une partie de ce qu'elle avait versées aux entrepreneurs, la cour a retenu que « l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur », avant d'ajouter qu'une expertise était en cours avec pour mission notamment donnée à l'expert de rechercher les causes de l'incendie et vérifier s'il n'était pas imputable à une faute d'imprudence de l'une des entreprises présentes sur le chantier le jour de l'incendie ; qu'en statuant, pour retenir une contestation sérieuse, par de tels motifs, inopérants dès lors que la seule perte de l'ouvrage autorisait Mme [K] à solliciter le remboursement des sommes versées aux entrepreneurs en contrepartie de leur travail, afin qu'ils répondent de la perte de leur ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1788 du code civil, ensemble l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1788 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7. Selon le second, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, si la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

8. La charge du risque n'est pas diminuée ou supprimée si l'événement qui a causé la perte de l'ouvrage revêt le caractère de force majeure pour l'entrepreneur (1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.306, 97-16.800, Bull. 1999, I, n° 293). De même, sauf son recours contre les constructeurs fautifs, l'entrepreneur non fautif qui a fourni la matière et dont l'ouvrage a péri avant la réception ne peut prétendre au paiement du prix des travaux qu'il n'est pas en mesure de livrer.

9. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage peut agir sur le fondement de l'article 1788 du code civil, en dehors de toute recherche de responsabilité, même lorsque la cause des dommages demeure inconnue et même s'il est établi qu'elle réside dans une mauvaise exécution, par l'entrepreneur, de ses obligations contractuelles, dès lors que la demande ne porte que sur la reconstruction de l'ouvrage dans les conditions du marché initial ou sur la restitution du prix payé.

10. Pour rejeter les demandes de provisions à valoir sur le remboursement des acomptes versés aux entrepreneurs dont l'ouvrage avait été détruit avant la réception, l'arrêt retient que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur et qu'en l'espèce, l'application ou non des dispositions de ce texte est subordonnée au résultat des investigations de l'expert quant à la cause du sinistre, inconnue ou imputable à une entreprise, de sorte que la demande prématurée formée par Mme [K] se heurte à une contestation sérieuse.

11. En statuant ainsi, alors que les fautes éventuellement commises par les constructeurs et qui avaient pu être à l'origine de la destruction de la maison, n'empêchaient pas le maître de l'ouvrage de réclamer aux entrepreneurs, en dehors de toute recherche de responsabilité, la restitution par provision du prix des travaux qu'ils n'étaient pas en mesure de livrer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée ne s'étend pas au rejet des demandes de provision ad litem.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de provision, à l'exception de celle ad litem, de Mme [K], l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco Protect, Generali IARD, Dherbey Coux, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Charpentes contemporaines, SMABTP, Eco Protect, Generali IARD, Dherbey Coux et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

L'article 1788 du code civil a vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2022-7, p. 28.

Note A. Caston, GP 2022-31, p. 66.

 Note D. 2022, p. 2316.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 428 FS-B

Pourvoi n° Y 21-15.883




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société Les Demeures Occitanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-15.883 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ACM IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société CIC assurances,

2°/ à M. [H] [X],

3°/ à Mme [V] [S], épouse [X],

domiciliés tous deux lieudit [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Les Demeures Occitanes, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société ACM IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), M. et Mme [X] ont confié la construction d'une maison à la société Demeures occitanes.

2. Ils ont souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CIC assurances, aux droits de laquelle vient la société ACM IARD (la société ACM), pour couvrir, notamment, le risque tempête, grêle et neige avant l'achèvement de l'ouvrage.

3. La maison a été endommagée par une tempête de grêle avant sa réception.

4. La société CIC assurances a refusé de prendre en charge le coût des réparations, estimant que celui-ci incombait au constructeur en application de l'article 1788 du code civil.

5. La société Demeures occitanes a avancé le coût des réparations et en a demandé le remboursement à la société ACM.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société Demeures occitanes fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société ACM, alors :

« 1°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations que l'immeuble en construction n'a pas été totalement détruit, mais seulement une partie de la toiture, et les plafonds qui se sont effondrés, la cour a violé l'article 1788 du code civil ;

2°/ que lorsque l'ouvrage n'a pas péri, la charge des travaux de remise en état de la chose endommagée n'incombe pas à l'entreprise de travaux ; qu'en jugeant au cas présent que la Société Les Demeures Occitanes n'était pas fondée à réclamer à l'assureur le remboursement des travaux de réparation au titre d'un recours subrogatoire ou d'une répétition de l'indu dès lors qu'elle devait supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013, cependant qu'il ressort de ses constatations qu'ont été effectués, non pas des travaux de reconstruction, mais des travaux de réparation, ce qui excluait que la chose ait été perdue, la cour a violé l'article 1788 du code civil par fausse application ;

3°/ qu'en jugeant au cas présent qu'« en application des dispositions de l'article 1788 du code civil, la SAS Demeures Occitanes doit supporter la charge du sinistre survenu le 2 août 2013 », sans répondre, ne serait-ce que pour l'écarter, au moyen opérant des conclusions d'appel de l'exposante selon lequel la construction ne s'était pas totalement effondrée mais était seulement endommagée, pour preuve le coût des travaux de reprise d'un montant de 12 074,51 euros, très inférieur au coût de travaux de reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Les dispositions de l'article 1788 du code civil ont vocation à s'appliquer même lorsqu'une reconstruction complète de l'ouvrage n'est pas nécessaire.

8. Ayant constaté qu'avant la réception de l'ouvrage, un orage de grêle avait provoqué la destruction d'une partie de la toiture et l'effondrement des plafonds, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes quant à l'étendue de la perte de l'ouvrage, que le constructeur devait supporter le coût des travaux de réparation de la maison qu'il devait livrer.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demeures occitanes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 5 janvier 2018

Garde du chantier - conséquences

Note Ajaccio, bulletin assurances EL, fév. 2018, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.652
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que la société Nespresso France (Nespresso) a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement d'une boutique ; que le lot maçonnerie, plâtrerie, agencement et peinture a été confié à la société Agema et le lot électricité à la société Serely ; qu'un orage ayant inondé les locaux la veille de la réception des travaux, la société Nespresso, après avoir fait exécuter les travaux de réfection par les sociétés Agema et Serely, les a assignées en remboursement, sur le fondement des articles 1788 et 1790 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Agema, ci-après annexé :

Attendu que la société Agema fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 48 983 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Agema n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'en lui passant commande des travaux de remise en état, un accord s'était formé entre les parties interdisant à la société Nespresso de lui demander restitution des sommes versées en exécution des travaux de reprise, le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le dégât des eaux provenait du débordement d'un chéneau et retenu qu'il n'était démontré que son entretien incombait à la société Nespresso, que la garde du chantier avait été transférée aux entreprises et que le sinistre était survenu avant la réception des travaux et trouvait son origine dans une cause étrangère aux cocontractants, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'article 1788 du code civil étaient applicables et que la société Agema n'était tenue que dans la limite de la chose qu'elle s'était engagée à fournir, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Serely, ci-après annexé :

Attendu que la société Serely fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 17 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties au contrat n'étaient pas responsables du dégât des eaux provenant du débordement d'un chéneau, dont l'entretien n'incombait pas à la société Nespresso, que les travaux de remise en état correspondaient à la chose que la société Serely s'était engagée à fournir et que la société Nespresso n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du code civil, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Serely était tenue de supporter la charge des travaux de remise en état, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 20 octobre 2016

Non-garantie de l'assureur pour désordres avant réception

Voir notes :

- Ajaccio, DP EL assurances, 2016, bull. n° 264, p. 6. 
- Groutel, RCA 2017-1, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-23.430
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2015), que Yvan X... et son épouse, Mme X..., qui, sous la maîtrise d'oeuvre de la société La Maison, ont entrepris la construction d'une maison d'habitation, ont confié le lot de gros oeuvre à M. Y..., assuré par la société Axa ; qu'appelée en consultation en cours de chantier, la société Bureau Veritas a établi un rapport de diagnostic de solidité constatant diverses anomalies ; que M. et Mme X... ont, après expertise, assigné M. Y..., la société La Maison et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que Yvan X... est décédé en cours d'instance ;

Sur le premier moyen :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1788 du code civil si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier ; que ce texte ne distingue pas selon que la perte est due ou non à une faute de l'ouvrier ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; que Mme X... sollicitait notamment la prise en charge par la société Y... des frais de démolition et de reconstruction liés à la perte de l'immeuble ; qu'en affirmant, pour écarter la garantie de la société Axa, que l'article 1788 n'aurait pas vocation à s'appliquer dans le cas où l'entrepreneur est responsable de la perte ou de la détérioration de la chose, la cour d'appel a violé les articles 1788 et 1134 du code civil ;

2°/ que, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier est tenu de sa faute ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Axa s'était engagée à payer le coût de la réparation ou du remplacement des ouvrages réalisés par la société Y... menaçant de subir, entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel à la charge de l'assuré en vertu des articles 1788 à 1790 du code civil ; qu'en écartant cette garantie sans vérifier si l'article 1789 n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1789 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la perte ou la détérioration de la chose est due à l'inexécution fautive des obligations de l'entrepreneur, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas demandé l'application des dispositions de l'article 1789 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;