Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-12.770
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00385
- Non publié au bulletin
- Solution : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Audience publique du mercredi 02 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 05 février 2024- Président
- M. Vigneau (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° B 24-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
[E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, ayant agi à titre personnel et en qualité d'associé de la société [J] [B], de la société SNC [J] et Cie et de la SCI Julia, et en qualité de gérant de la société SCI Le Platane et de la Société des deux berges, ayant été domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-12.770 contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [E] [J],
3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la société Firma, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [E] [J] s'est pourvu en cassation le 12 mars 2024 contre un arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. [K] [Z].
2. [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2025 et son décès a été notifié aux parties le 25 avril 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00385
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 385 F-D
Pourvoi n° B 24-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
[E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, ayant agi à titre personnel et en qualité d'associé de la société [J] [B], de la société SNC [J] et Cie et de la SCI Julia, et en qualité de gérant de la société SCI Le Platane et de la Société des deux berges, ayant été domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 24-12.770 contre l'arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Firma, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [K] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [E] [J],
3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de [E] [J], décédé le [Date décès 2] 2025, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la société Firma, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [E] [J] s'est pourvu en cassation le 12 mars 2024 contre un arrêt rendu le 5 février 2024 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à M. [K] [Z].
2. [E] [J] est décédé le [Date décès 2] 2025 et son décès a été notifié aux parties le 25 avril 2025.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 novembre 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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