Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-11.970
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00404
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 09 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 21 décembre 2023- Président
- M. Ponsot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° H 24-11.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.970 contre l'arrêt N° RG 23/07483 rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Dauphin télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphin télécom, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), les sociétés Orange et Dauphin télécom ont conclu plusieurs contrats fixant les conditions techniques et tarifaires selon lesquelles la société Orange fournit à la société Dauphin télécom des services d'accès et d'interconnexion à ses réseaux.
2. Le 22 décembre 2022, la société Orange a assigné en référé la société Dauphin télécom afin d'obtenir le paiement, à titre provisionnel, de factures impayées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Orange fait grief à l'arrêt de condamner la société Dauphin télécom à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC seulement au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022 et rejeter le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Dauphin télécom à lui verser, au titre de ces factures, la somme de 917 443,34 euros TTC avec intérêts contractuels à compter du 2 mai 2022, alors « que s'agissant des factures échues entre le 22 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, la société Orange demandait, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, à titre principal, la condamnation de la société Dauphin Télécom à lui payer la somme de 917 443,34 euros TTC et, à titre subsidiaire, si la contestation relative à la prescription annale élevée par la société Dauphin Télécom était retenue, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC ; qu'après avoir retenu que la contestation tirée de la prescription annale n'était pas sérieuse et que la société Orange apportait bien la preuve de sa créance, la cour d'appel a jugé que la société Dauphin Télécom demeurait débitrice, au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022, de la somme résiduelle de 4 900,50 euros TTC ; qu'en confondant ainsi la demande subsidiaire de la société Orange, rendue sans objet par le rejet de la contestation tirée de la prescription annale, avec sa demande principale, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour accueillir les demandes de la société Orange, après avoir écarté l'ensemble des contestations opposées par la société Dauphin télécom et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, et retenu que la société Orange rapportait la preuve de sa créance par la production des factures impayées et des décomptes détaillés arrêtés au 19 octobre 2023, dont la société Dauphin télécom ne contestait pas les montants, l'arrêt condamne cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Orange Télécom demandait, au titre des factures échues au 12 décembre 2022, à titre principal, le paiement de la somme de 917 443,34 euros, et, à titre subsidiaire, au cas où la prescription annale serait retenue, la somme de 4 900,50 euros TTC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, une certaine somme au titre des factures échues au 12 décembre 2022, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022 et rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dauphin télécom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dauphin télécom et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00404
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° H 24-11.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUILLET 2025
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-11.970 contre l'arrêt N° RG 23/07483 rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Dauphin télécom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Orange, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dauphin télécom, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, Mme Graff-Daudret, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2023), les sociétés Orange et Dauphin télécom ont conclu plusieurs contrats fixant les conditions techniques et tarifaires selon lesquelles la société Orange fournit à la société Dauphin télécom des services d'accès et d'interconnexion à ses réseaux.
2. Le 22 décembre 2022, la société Orange a assigné en référé la société Dauphin télécom afin d'obtenir le paiement, à titre provisionnel, de factures impayées.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Orange fait grief à l'arrêt de condamner la société Dauphin télécom à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC seulement au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022 et rejeter le surplus de sa demande tendant à la condamnation de la société Dauphin télécom à lui verser, au titre de ces factures, la somme de 917 443,34 euros TTC avec intérêts contractuels à compter du 2 mai 2022, alors « que s'agissant des factures échues entre le 22 janvier 2021 et le 12 décembre 2022, la société Orange demandait, dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023, à titre principal, la condamnation de la société Dauphin Télécom à lui payer la somme de 917 443,34 euros TTC et, à titre subsidiaire, si la contestation relative à la prescription annale élevée par la société Dauphin Télécom était retenue, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4 900,50 euros TTC ; qu'après avoir retenu que la contestation tirée de la prescription annale n'était pas sérieuse et que la société Orange apportait bien la preuve de sa créance, la cour d'appel a jugé que la société Dauphin Télécom demeurait débitrice, au titre des factures échues jusqu'au 12 décembre 2022, de la somme résiduelle de 4 900,50 euros TTC ; qu'en confondant ainsi la demande subsidiaire de la société Orange, rendue sans objet par le rejet de la contestation tirée de la prescription annale, avec sa demande principale, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour accueillir les demandes de la société Orange, après avoir écarté l'ensemble des contestations opposées par la société Dauphin télécom et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription annale, et retenu que la société Orange rapportait la preuve de sa créance par la production des factures impayées et des décomptes détaillés arrêtés au 19 octobre 2023, dont la société Dauphin télécom ne contestait pas les montants, l'arrêt condamne cette dernière au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022.
6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Orange Télécom demandait, au titre des factures échues au 12 décembre 2022, à titre principal, le paiement de la somme de 917 443,34 euros, et, à titre subsidiaire, au cas où la prescription annale serait retenue, la somme de 4 900,50 euros TTC, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, une certaine somme au titre des factures échues au 12 décembre 2022, entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Dauphin télécom à payer à la société Orange, à titre provisionnel, la somme de 4 900,50 euros TTC au titre des factures échues au 12 décembre 2022 et rejette la demande de délais de paiement présentée par la société Dauphin télécom, l'arrêt rendu le 21 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Dauphin télécom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dauphin télécom et la condamne à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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