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mardi 5 novembre 2024

Référé-provision et notion de contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 octobre 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 580 F-D

Pourvoi n° W 23-18.879








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La société SMACL assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-18.879 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Rem Real Estate, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 9],

4°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],

5°/ à la société Influence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

6°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],

7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société Sada assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à l'association syndicale libre Passage du Caire, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société Castin Gilles Villaret,

10°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

L'association syndicale libre Passage du Caire a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société SMACL assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Sada assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association syndicale libre Passage du Caire, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMACL assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rem Real Estate, Mme [I], MM. [P] et [E], la société Influence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et les sociétés MMA IARD et SMA.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), rendu en référé, et les productions, l'immeuble situé au [Adresse 4] Paris, soumis au statut de la copropriété, est mitoyen de celui situé au [Adresse 5] la même rue, appartenant initialement à la société La Muette. Une association syndicale libre Passage du Caire (l'ASL) gère un passage couvert situé entre ces deux immeubles.

3. Ayant constaté l'apparition de plusieurs fissures en façade et à l'intérieur du bâtiment, puis effectué un diagnostic les imputant à la défaillance du réseau d'évacuation des eaux situé dans le sous-sol de l'immeuble appartenant à la société La Muette, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a obtenu la désignation d'un expert en référé.

4. Le syndicat des copropriétaires, ainsi que quatre copropriétaires, MM. [P] et [E], Mme [I] et la société Influence ont, ensuite, assigné la société Sada assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, la société La Muette, aux droits de laquelle vient la société Rem Real Estate, la société MMA IARD, assureur de l'immeuble du [Adresse 5], l'ASL et les sociétés Sagebat, devenue la société SMA, et SMACL assurances, assureurs successifs de l'ASL, aux fins d'obtenir à titre principal la condamnation de la société Sada assurances à leur payer à chacun une indemnité provisionnelle à valoir sur les travaux réparatoires et les préjudices subis.

5. La société Sada assurances a sollicité la condamnation de la société Rem Real Estate, de l'ASL et de leurs assureurs respectifs à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, la société SMACL assurances fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et l'ASL, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que le juge statuant en référé ne peut accorder une provision que si l'obligation à paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en interprétant l'article 15 des statuts de l'association syndicale libre du Passage du Caire pour en déduire qu'elle avait en charge l'entretien des canalisations d'eaux en sous-sol du passage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile. »

7. Par son moyen, pris en sa deuxième branche, l'ASL fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum, avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD, SMA et SMACL assurances, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, alors « que tranche une contestation sérieuse et excède ses pouvoirs, le juge des référés qui se livre à l'interprétation d'un acte ; que l'article 15 des statuts de l'ASL Passage du Caire stipule que l'ASL a « la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées, et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée » ; qu'en considérant qu'en vertu de cet article 15, l'ASL Passage du Caire était tenue de la réparation ou de la réfection des canalisations fuyardes litigieuses dont l'expert précise qu'elles circulent dans la cave de l'immeuble [Adresse 5] et que l'ASL n'y a pas accès, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation de cette clause dont il ne résulte pas clairement qu'elle s'appliquerait aux canalisations litigieuses, en violation de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

9. Pour condamner in solidum l'ASL et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances du paiement des indemnités provisionnelles mises à sa charge, l'arrêt retient que les désordres sont imputables à d'importantes fuites sur les deux réseaux d'évacuation des eaux circulant dans le sous-sol du n° 34/36, l'un desservant l'immeuble du 34/36, l'autre le passage du Caire, puis relève que l'ASL, constituée pour l'administration du passage, a notamment, selon l'article 15 de ses statuts, la charge des réparations ou de la réfection des descentes des eaux pluviales amenant les eaux au collecteur principal d'égouts, si elles y sont branchées et ce jusqu'à ce dernier, même dans leur partie en sous-sol ou enterrée, et en déduit qu'en sa qualité d'administrateur du passage et de son sous-sol, elle est responsable de plein droit des troubles causés par le réseau enterré d'évacuation des eaux.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a interprété les statuts de l'ASL, a tranché une contestation sérieuse et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte des motifs énoncés au paragraphe 10 que la demande de garantie formée par la société Sada assurances pour les condamnations provisionnelles prononcées à l'encontre de l'ASL et de son assureur, la société SMACL assurances, se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse, et qu'il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances, in solidum avec les sociétés Rem Real Estate, MMA IARD et SMA, à garantir la société Sada assurances de l'ensemble des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre, et en ce qu'il condamne l'association syndicale libre Passage du Caire et la société SMACL assurances à garantir la société Sada assurances des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens de première instance et d'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Sada assurances à l'encontre de l'association syndicale libre Passage du Caire et de la société SMACL assurances relativement aux condamnations provisionnelles mises à sa charge ;

DIT n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et aux indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sada assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sada assurances et la condamne à payer à l'association syndicale libre Passage du Caire la somme de 3 000 euros et à la société SMACL assurances la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300580

mardi 1 octobre 2024

Référé-provision, contestation sérieuse et défaut de qualité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 496 FS-B

Pourvoi n° J 22-21.831




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La société Thermatic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-21.831 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Baleo-2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Corsica commercial center (3C), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Thermatic, de la SARL Gury et Maitre, avocat de la société civile immobilière Baleo-2 et de la société Corsica commercial center, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 janvier 2022), rendu en référé, pour la construction d'un centre commercial, la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 (la SCI Baleo-2) ont confié, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, un lot n° 26 « CVC désenfumage » à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Thermatic et Mécafroid, cette dernière étant désignée mandataire commun, et un lot n° 61 « descente d'eaux pluviales » à la société Thermatic seule, les actes d'engagement prévoyant un début de travaux le 10 juillet 2016.

2. La société Thermatic a assigné la société Corsica commercial center et la SCI Baleo-2 devant le juge des référés en paiement de provisions au titre du solde des deux marchés.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant sa capacité à agir relativement aux demandes portant sur le lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur ces demandes et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision portant sur le décompte général définitif et sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au lot n° 26 au motif qu'il existait une contestation sérieuse relevant d'un débat devant les juges du fond sur la qualité à agir de la société Thermatic, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile et par fausse application les articles 808 et 809 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article 808 du même code, dans sa rédaction alors applicable :

5. Il résulte de ces textes que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.

6. Pour dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la « capacité à agir » de la société Thermatic relativement aux demandes de paiement d'une provision au titre des travaux du lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, l'arrêt retient que la question de savoir si le groupement des deux sociétés était conjoint ou solidaire et celle relative à l'étendue des pouvoirs du mandataire, qui nécessitent une interprétation des conventions conclues entre les parties et des textes légaux applicables, se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent, par conséquent, l'office du juge des référés.

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la demanderesse en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse fût ou non sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société Thermatic fait le même grief à l'arrêt, alors « que sauf mandat spécial confié au mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises pour agir en justice au nom de ses membres, ces derniers ont qualité pour agir en paiement de leurs travaux contre le maître d'ouvrage, que le groupement en question soit conjoint ou solidaire ; que la cour d'appel a déduit l'existence d'une contestation sérieuse sur la capacité à agir de la société Thermatic du seul fait que le lot n° 26 a été souscrit en groupement conjoint avec la société Mecafroid désignée comme mandataire commun du groupement, ce qui soulevait des questions dépassant sa compétence de juge des référés sur le caractère conjoint ou solidaire du groupement et sur l'étendue des pouvoirs du mandataire ; qu'en statuant ainsi par une motivation impropre à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur la capacité à agir en justice de la société Thermatic pour obtenir le paiement du solde des travaux qu'elle a réalisés sur ce lot, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable :

9. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

10. Pour dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la « capacité à agir » de la société Thermatic relativement aux demandes de paiement d'une provision au titre des travaux du lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, l'arrêt retient que, si, dans les pièces du marché, le groupement était qualifié de conjoint, la répartition détaillée des tâches des deux entreprises n'était pas précisée dans l'acte d'engagement et que les coordonnées bancaires de celles-ci n'y étaient pas mentionnées, de sorte que, malgré l'appellation de groupement conjoint, les cotraitants s'étaient obligés à l'égard de leurs cocontractants de façon indivisible et solidaire.

11. Il relève, encore, qu'aux termes du cahier-type des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, le mandataire est le représentant unique des sociétés groupées dans les rapports avec le maître de l'ouvrage et constate que le cahier des clauses administratives particulières désigne le groupement conjoint d'entreprises constitué par les sociétés Thermatic et Mécafroid, dont cette dernière était le mandataire, par le terme « l'entreprise », ses dispositions relatives aux modalités de paiement et au décompte définitif ne faisant référence qu'à « l'entreprise » et non à la société Thermatic.

12. Il en déduit que la question de savoir si le groupement des deux sociétés était conjoint ou solidaire et celle relative à l'étendue des pouvoirs du mandataire, qui nécessitent une interprétation des conventions conclues entre les parties et des textes légaux applicables, se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent, par conséquent, l'office du juge des référés.

13. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de convention contraire, la désignation d'un mandataire auprès du maître de l'ouvrage, pour représenter les membres du groupement, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n'a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d'agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu'il s'agisse, dans le cas d'un groupement conjoint, des travaux réalisés par l'entreprise demanderesse à l'action, ou, dans le cas d'un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il existe des contestations sérieuses concernant la capacité à agir de la société Thermatic relativement aux demandes portant sur le lot n° 260, autrement identifié lot n° 26, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 et les condamne in solidum à payer à la société Thermatic la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300496

mardi 16 juillet 2024

Une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° J 23-13.371




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société Valobois construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 23-13.371 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [Z] [E], divorcée [L], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à la société De Beaulong, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Bontempi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Les Zelles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

6°/ à la société Nicoletta Vittel, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Nicoletta Fantoni,

7°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Aviva assurances,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Valobois construction, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bontempi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [L] et de Mme [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société De Beaulong, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Abeille IARD et santé, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2023), M. [L] et Mme [E] ont conclu avec la société Valobois construction un contrat de construction de maison individuelle.

2. Le constructeur a sous-traité certains travaux aux sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, aux droits de laquelle vient la société Nicoletta Vittel.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont confié les travaux de terrassement à la société De Beaulong, assurée auprès de la société Aviva assurances, devenue Abeille IARD et santé.

4. Se plaignant de malfaçons, ils ont, par acte du 24 mai 2006, assigné la société Valobois construction en référé aux fins d'expertise.

5. Par actes des 24 juillet et 1er août 2014, ils ont assigné au fond les sociétés Valobois construction et De Beaulong.

6. Par actes du 27 avril 2015, la société Valobois construction a assigné les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni en intervention forcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Valobois construction fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses appels en garantie formés contre les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni, alors « que le point de départ de l'action du constructeur en garantie des condamnations mises à sa charge ne court qu'à compter de la date de son assignation devant les juges du fond ; que pour déclarer irrecevable les appels en garantie de la société Valobois dirigés contre ses sous-traitantes, la cour d'appel a cependant estimé que le délai de prescription de l'action de la société Valobois courait dès l'assignation en référé délivrée à son encontre par Mme [E] et M. [L], ce dont elle a déduit qu'il « était échu au 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond diligentée [par] la société Valobois en garantie à l'encontre de ses sous-traitants » ; qu'en statuant ainsi, tandis que le point de départ du délai quinquennal de prescription de l'action en garantie de la société Valobois ne courait qu'à compter du 24 juillet 2014, date de son assignation au fond par Mme [E] et M. [L], de sorte que son action n'était pas prescrite le 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce :

8. En application de ces textes, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. S'il était jugé (3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, publié) que le point de départ du délai de recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant était la date à laquelle l'entrepreneur principal avait été assigné en référé-expertise par le maître de l'ouvrage, la Cour de cassation a, par un arrêt ultérieur (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), modifié cette règle en décidant qu'une assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

10. Il en résulte qu'une assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un entrepreneur, non assortie d'une demande de reconnaissance d'un droit, fût-ce par provision, ne fait pas courir le délai de prescription de l'action en garantie de ce constructeur contre d'autres intervenants à l'acte de construire.

11. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Valobois construction, l'arrêt retient que la liste des malfaçons lui a été communiquée dès 2004 et qu'en tant que maître d'oeuvre, elle avait une parfaite connaissance des manquements affectant les lots sous-traités par ses soins ainsi que des sociétés qui en étaient responsables, de sorte que la prescription était acquise le 17 juin 2013, soit antérieurement au 27 avril 2015, date de l'assignation au fond délivrée par la société Valobois construction contre ses sous-traitantes.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les maîtres de l'ouvrage avaient assigné la société Valobois construction en indemnisation de leurs préjudices par actes des 24 juillet et 1er août 2014, soit moins de cinq ans avant les appels en garantie du 27 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

13. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les appels en garantie de la société Valobois construction entraîne la cassation des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong, et Abeille IARD et santé, dont la présence est nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Valobois construction irrecevable en ses appels en garantie formés à l'encontre des sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Fantoni et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause M. [L], Mme [E] et les sociétés De Beaulong et Abeille IARD et santé ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les sociétés Bontempi, Les Zelles et Nicoletta Vittel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300371

jeudi 28 septembre 2023

Référé-provision et notion de contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 624 F-D

Pourvoi n° V 22-18.805







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Corsica Commercial Center, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est établissement Leclerc, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-18.805 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [I],

2°/ à M. [C] [M],

tous deux domiciliés cabinet [M] & [I] architectes, [Adresse 4],

3°/ à la société Atelier Rec, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société IDTEC projets de ville, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Corsica Commercial Center, de la SCP Spinosi, avocat de la société Atelier Rec, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mai 2022), rendu en référé, et les productions, la société Corsica Commercial Center, maître de l'ouvrage, a conclu, en vue de la réalisation d'un centre commercial, un contrat d'architecture et de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire composé de la société Atelier Rec, mandataire, de MM. [M] et [I], architectes, de la société J. Robert ingénierie, bureau d'études structure, et de la société IDTEC projets de ville, bureau d'études VRD.

2. Après avoir obtenu au contradictoire, notamment, des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'organisation de deux mesures d'expertise, portant, la première, sur des désordres apparus durant la période de parfait achèvement, le non-respect des délais contractuels d'exécution et un surcoût de travaux de quatorze millions d'euros et, la seconde, sur les causes et responsabilité des locateurs d'ouvrage dans le décrochage de couvertines et le soulèvement de la couverture du centre commercial constatés à la suite d'un épisode de fortes intempéries, la société Corsica Commercial Center a assigné ceux-ci en référé aux fins d'obtenir leur condamnation, sous astreinte, à lui communiquer divers documents relatifs au marché.

3. La société Atelier Rec a demandé reconventionnellement la condamnation du maître de l'ouvrage à lui payer la somme provisionnelle de 953 327,82 euros à titre d'honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société Corsica Commercial Center fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Atelier Rec une certaine somme à titre de provision, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que la créance du maître d'oeuvre est sérieusement contestable lorsque des opérations d'expertise judiciaire sont en cours afin d'évaluer la créance du maître de l'ouvrage résultant de ses inexécutions contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'« une compensation serait envisageable avec des sommes dues par la SARL Atelier Rec et la SA J. Robert Ingénierie à l'issue des opérations d'expertise et du prononcé d'une décision au fond » ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de provision, que « les sommes que pourraient revendiquer l'appelante ne sont, actuellement, ni certaines, ni liquides, ni exigibles, n'étant même pas chiffrées, ce qui empêche toute compensation dans le cadre d'une procédure de référé dans laquelle il n'est statué que sur des demandes de provisions », la cour d'appel s'est abstenue de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

7. Pour accueillir la demande de provision formée par la société Atelier Rec au titre du solde des honoraires du groupement de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt retient que la créance invoquée, qui représente moins de 25 % des honoraires contractuellement convenus, est certaine, liquide et exigible et que, si une compensation est envisageable avec les sommes dues par celle-ci et la société J. Robert ingénierie au maître de l'ouvrage à l'issue des opérations d'expertise, les sommes que pourraient revendiquer la société Corsica Commercial Center, qui ne sont pas chiffrées, ne sont ni certaines, ni liquides ni exigibles, ce qui interdit toute compensation dans le cadre de la procédure de référé dans laquelle il n'est statué que sur les demandes de provision.

8. En statuant ainsi, alors que la demande de provision correspondait à l'intégralité du solde d'honoraires réclamé par la société Atelier Rec, après avoir constaté qu'une expertise était en cours portant sur divers chefs de préjudice allégués par la société Corsica Commercial Center dans ses rapports avec le groupement de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du 9 décembre 2020 en ses dispositions ayant condamné, à titre provisionnel, la société Corsica Commercial Center à payer à la société Atelier Rec la somme de 327 824 euros TTC et, statuant à nouveau de ce chef, condamnant la société Corsica Commercial Center à payer à la société Atelier Rec la somme de 953 327,82 euros à titre de provision, l'arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Atelier Rec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mardi 19 septembre 2023

Référé-provision et notion de contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 568 F-D

Pourvoi n° Q 21-23.925




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La Société civile familiale Regina, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-23.925 contre l'arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

2°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [B] [T], cogérant, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC),

3°/ à la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (TPNC), société à responsabilité limitée,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société civile familiale Regina, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Mary-Laure Gastaud de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie (la société TPNC).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué ( Nouméa, 5 août 2021), la Société civile familiale Regina (la SCI) a entrepris la réalisation de travaux de viabilisation d'un lotissement résidentiel de cent-trente lots.

3. Les travaux de terrassement et VRD ont été confiés à la société TPNC.

4. A la suite de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, la SCI lui a notifié, le 3 décembre 2020, la suspension de ses travaux.

5. Se prévalant de l'article 47.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché, prévoyant une indemnité d'attente, la société TPNC l'a assignée en référé d'heure à heure aux fins de paiement d'une provision.

6. La société TPNC a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société TPNC une certaine somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'attente, alors :

« 1°/ qu'en se fondant exclusivement sur l'article 29.2 des CCAP pour retenir que seul le maître d'oeuvre était tenu de fournir les documents nécessaires à la réalisation des travaux, sans répondre au moyen du maître de l'ouvrage selon lequel l'entrepreneur était tenu, en vertu notamment des articles 1/4 – 9, 3/2 – 3-1, 3/2 – 3-4 des CCTP, de fournir les plans d'exécution des ouvrages dont il avait la charge, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution tandis que, dans ces dernières écritures, ce dernier soutenait, sans le démontrer, avoir remis au maître d'oeuvre les documents demandés, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution tandis qu'il résultait clairement des articles 1/4 – 9, 3/2 – 3-1, 3/2 – 3-4 des CCTP invoquées à ce titre que l'entrepreneur était tenu de fournir de nombreux relevés et études d'exécution, la cour d'appel en a dénaturé les termes par omission, en violation de l'ancien article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution, conformément à l'article 29.2 du CCAP, tandis qu'il résultait de l'article 29.11 du CCAP et des CCTP qu'il était tenu de fournir de nombreux relevés et études d'exécution, la cour d'appel a méconnu son office de juge des référés en interprétant ces clauses contradictoires et, ce faisant, tranché une contestation sérieuse, en violation de l'ancien article 809 du code de procédure civile, devenu 835, du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant que l'entrepreneur n'était tenu de fournir aucun plan d'exécution tandis qu'elle constatait que le gérant de la société maître d'oeuvre avait déclaré que les plans d'exécution des ouvrages spécifiques étaient bien à la charge de l'entrepreneur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a énoncé que pour faire obstacle à l'allocation d'une provision, la SCI se prévalait de manquements de la société TPNC justifiant une suspension de ses travaux.

9. Ayant souverainement retenu, d'une part, qu'il ressortait de l'article 29.2 du cahier des charges administratives particulières (CCAP) que le maître d'oeuvre fournissait à l'entrepreneur les documents nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et que son article 29.11, selon lequel l'entrepreneur établissait ces documents, dont les plans d'exécution, ne s'appliquait que s'il n'en disposait pas dans le dossier et relevé, d'autre part, que les plans produits par la société TPNC portaient le logo du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les clauses dont elle écartait l'application, a retenu, sans se contredire, ni modifier l'objet du litige, que la société TPNC n'était pas tenue de fournir les plans d'exécution.

10. Elle a également constaté que la SCI ne démontrait pas avoir mis en demeure la société TPNC en raison des manquements dans son travail, pour des difficultés avec la maîtrise d'oeuvre, alors que cette procédure était prévue à l'article 48.1 du CCAP, et que tant le déroulement normal du chantier que le caractère brutal de la suspension ordonnée par le maître de l'ouvrage étaient établis par la lettre d'autres intervenants.

11. En l'état de ces constatations, appréciations et énonciations, répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a pu en déduire que l'obligation de paiement incombant à la SCI ne se heurtait à aucune contestation sérieuse et que la demande de provision de la société TPNC à valoir sur son préjudice d'immobilisation devait être accueillie.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile familiale Regina aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile familiale Regina et la condamne à payer à la société Mary-Laure Gastaud, prise en sa qualité de liquidateur de la société Travaux publics Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros ;

mardi 17 janvier 2023

Motifs ne mettant pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 janvier 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 30 F-D

Pourvoi n° J 21-23.414



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La Société travaux bâtiments (STB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-23.414 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2], exerçant sous le nom commercial [Z] Bâtiment services,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société travaux bâtiments, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juillet 2021), rendu en référé, Mme [E] a confié à M. [Z] des travaux de rénovation d'un bâtiment.

2. Les travaux de démolition, maçonnerie, charpente, couverture et carrelage ont été exécutés par la Société travaux bâtiments (STB).

3. Se plaignant de malfaçons, Mme [E] a assigné M. [Z] et la STB en référé aux fins de provision et subsidiairement d'expertise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La STB fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. [Z], à verser à titre provisionnel à Mme [E], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, la somme de 180 000 euros, dans la limite pour elle de 100 000 euros, alors « que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation suppose que le fondement de cette obligation soit déterminé; qu'en l'espèce, en énonçant que la société STB était responsable envers Mme [E] des dommages affectant les ouvrages qu'elle avait réalisés sur le chantier, quel qu'en soit le fondement contractuel ou délictuel, pour ensuite la condamner, in solidum avec M. [Z], à lui verser à titre provisionnel la somme de 100 000 euros, en ce que son droit à indemnisation était incontestable au regard des graves malfaçons, non conformités et non-façons résultant des pièces versées par elle, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835, alinéa 2, anciennement 809, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

6. Pour condamner l'entrepreneur à verser une provision au maître de l'ouvrage, l'arrêt énonce que la STB est responsable envers Mme [E], quel qu'en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel, des dommages affectant les ouvrages qu'elle a réalisés sur le chantier.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation ne s'étend pas à la condamnation prononcée contre M. [Z].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société STB à verser à Mme [E] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt rendu le 13 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société travaux bâtiments ;

jeudi 1 décembre 2022

L'incertitude sur l'étendue du préjudice subi n'empêche pas l'octroi d'une provision en référé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1152 F-D

Pourvoi n° N 21-15.413



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

La société Jules A, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.413 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Foch Madsen, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jules A, de Me Carbonnier, avocat de la société Foch Madsen, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 mars 2021) et les productions, la société Jules A, propriétaire de deux lots situés au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété, a subi un premier dégâts des eaux le 6 février 2012, puis un second, le 13 février 2012.

2. Se prévalant des conclusions d'un expert judiciaire attribuant le sinistre du 6 février 2012 à une rupture de canalisation survenue dans les locaux de la société Foch Madsen, propriétaire d'un lot situé au 2e étage de l'immeuble, et chiffrant le coût des travaux de réfection de ses locaux, la société Jules A a assigné la société Foch Madsen devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance pour voir fixer la provision à valoir sur son préjudice.

3. La société Jules A a relevé appel, les 19 octobre et 6 novembre 2020, de l'ordonnance ayant rejeté ses demandes de provision comme se heurtant à l'existence d'une obligation sérieusement contestable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

4. La société Jules A fait grief à l'arrêt de constater l'existence de contestations sérieuses et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, alors :

« 1°/ que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas, soit sérieusement contestable soit sérieusement contestée en son principe, le juge des référés est tenu d'accorder au créancier une provision, dont il doit déterminer le montant ; que dans ses conclusions d'appel, la SCI Foch Madsen reconnaissait que le dégât des eaux en date du 6 février 2013 ayant pour origine son propre appartement « (avait) pu avoir des conséquences sur le local de la SCI Jules A occupé à titre professionnel (avocat) par Monsieur [J], au rez-de-chaussée » et se bornait ensuite à contester, non pas le principe même de son obligation liée aux dégâts occasionnés à l'appartement de la SCI Jules A par les infiltrations en provenance de son appartement, mais la seule étendue de son obligation à indemnisation ; qu'en retenant néanmoins que « l'imputabilité au dégât des eaux de février 2012 des désordres qui affecteraient la structure de l'immeuble est sérieusement discutable », la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 835 de ce même code ;

6°/ encore, qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI Jules A au motif qu'« il est constant que de 2012 à 2016, la Sci Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice », la cour d'appel a statué par un motif dubitatif ou hypothétique et, par suite, privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 nouveau du code de procédure civile ;

7°/ encore à nouveau, qu'à supposer que la passivité de la victime ait pu entraîner l'aggravation de son préjudice, elle ne peut justifier le refus d'allouer à ladite victime une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, y compris de son préjudice initial, imputable au seul défendeur ; d'où il suit qu'en retenant l'existence d'une contestation sérieuse à la demande de provision formée par la SCI Jules A au motif qu'« il est constant que de 2012 à 2016, la SCI Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice », la cour d'appel a violé l'article 835 nouveau du code de procédure civile, ensemble les articles 1240 et suivants du code civil ;

8°/ surtout et en tout état de cause, que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en refusant néanmoins d'allouer à la SCI Jules A une quelconque provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, motif pris de sa passivité postérieurement au dommage, la cour d'appel a violé l'article 835 nouveau du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;

9°/ que, de façon générale, l'existence de désaccords, même profonds, entre les parties à l'instance en référé ne permet pas de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse ; que, spécialement, ne caractérise pas l'existence d'une contestation sérieuse le fait que la SCI Foch Madsen ait argué de faux un état des lieux produit devant l'expert judiciaire après l'établissement par celui-ci de sa note n° 3 du 8 décembre 2017 mais retiré avant l'établissement par le même de sa note n° 4 du 7 décembre 2018 et de son rapport définitif du 5 avril 2019, état des lieux n'ayant eu aucune incidence sur les appréciations de l'expert qui en tout état de cause avait refusé de le prendre en considération, et état des lieux non produit devant les juges du fond ; qu'en retenant néanmoins, par motif réputé adopté du premier juge, que « l'obligation est (...) sérieusement contestable » dès lors qu'« il existe de réels désaccords entre les parties et notamment s'agissant de la production d'un état des lieux datant du 12 janvier 2007 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 835 nouveau du code de procédure civile ;

10°/ enfin, que l'article 771 du code de procédure civile, qui confère au juge de la mise en état, dès sa nomination, une compétence exclusive de celle des autres formations du même tribunal pour statuer sur les demandes de provisions dans l'hypothèse où l'obligation relève de l'objet du litige dont est saisi le tribunal au fond, n'est applicable qu'aux instances pendantes devant des formations d'une même juridiction et ne joue que si la demande de provision est présentée au juge des référés postérieurement à la désignation du juge de la mise en état ; que pour conclure à l'existence d'une contestation sérieuse, la SCI Foch Madsen invoquait dans ses écritures le fait que la SCI Jules A - après avoir introduit devant le tribunal d'Agen, par acte du 31 mai 2019, une procédure en référé provision, en définitive soumise au Tribunal judiciaire de Libourne - avait, le 18 juin 2019, saisi le tribunal judiciaire de Limoges, statuant au fond, d'une demande d'indemnisation en indemnisation ; qu'en retenant, pour donner satisfaction à la SCI Foch Madsen, par motif réputé adopté du premier juge, que « l'obligation est (...) sérieusement contestable » dès lors qu'« un contentieux a été initié au fond devant une autre juridiction et ainsi le principe même de la créance doit être interrogé », la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 835 nouveau du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

6. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

7. Pour constater l'existence de contestations sérieuses et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il est constant que l'ensemble des locaux et parties communes de l'immeuble est dans un état de vétusté avancé et fait l'objet d'un programme de rénovation depuis 2008, d'importants travaux ayant été entamés mais jamais terminés, qu'il est impossible d'indiquer si les dommages sont liés à un dégât des eaux récent ou à un dégât des eaux qui se serait produit antérieurement, que l'imputabilité au dégât des eaux de février 2012 des désordres qui affecteraient la structure de l'immeuble est sérieusement discutable, que le rapport d'expertise judiciaire renvoie, pour le chiffrage du préjudice, à des devis annexés qui ne sont pas produits, rendant impossible la vérification du lien entre les travaux envisagés et les conséquences du dégât des eaux, et qu'entre 2012 et 2016, la société Jules A n'a rien fait pour la conservation de son bien, ce qui n'est peut-être pas sans lien avec l'aggravation de son préjudice, et par motifs adoptés, qu'il existe des désaccords entre les parties, notamment à propos d'un état des lieux du 12 janvier 2007, qu'un contentieux au fond est engagé et que le principe même de la créance est matière à interrogation.

8. En statuant ainsi, alors que l'incertitude sur l'étendue du préjudice subi par la société Jules A, qui concluait, en qualité de gardienne de la conduite d'eau qui avait éclaté, à la responsabilité de la société Foch Madsen, laquelle ne contestait pas la rupture de canalisation dans ses locaux, ne pouvait avoir une incidence que sur le montant de la provision sollicitée et n'affectait pas le principe de l'obligation à indemnisation, dont le caractère sérieusement contestable était seul susceptible d'empêcher l'octroi d'une provision, la cour d'appel, qui s'est en outre déterminée par des motifs inopérants ou non circonstanciés, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Foch Madsen aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foch Madsen et la condamne à payer à la société Jules A la somme de 3 000 euros ;