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mardi 7 avril 2026

Qualité pour agir du maitre d'ouvrage délégué

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 12 mars 2026




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 158 F-D

Pourvoi n° G 24-14.087




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2026

La société Nexalia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-14.087 contre l'arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - première section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, société à responsabilité limitée, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société Nexalia, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 2024), à l'occasion d'une opération de construction d'un groupe d'immeubles, la société civile immobilière de construction d'immeubles L'Orée du lac (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Nexalia Annecy (la société Nexalia) un contrat désignant cette dernière assistante au maître de l'ouvrage.

2. Le lot gros oeuvre a été attribué pour six bâtiments à la société Egbi Perrin (l'entrepreneur).

3. Invoquant la rupture des relations contractuelles, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage et la société Nexalia afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui verser une certaine somme au titre de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil.

4. Le maître de l'ouvrage et la société Nexalia ont saisi le juge de la mise en état en opposant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia.

Sur le moyen relevé d'office

Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile et 1984 du code civil :

5. Selon les deux premiers de ces textes, est irrecevable une prétention émise contre une partie dépourvue de qualité à défendre.

6. En application du troisième, le maître de l'ouvrage délégué étant le mandataire du maître de l'ouvrage, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par le premier pour le compte du second incombe à ce dernier seul.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Nexalia à une action de l'entrepreneur en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1794 du code civil et déclarer, par conséquent, celle-ci recevable, l'arrêt retient qu'il y a lieu de requalifier le contrat d'assistance à maître d'ouvrage par elle conclu avec le maître de l'ouvrage en contrat de délégation de maîtrise d'ouvrage.

8. En statuant ainsi, alors que l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un maître de l'ouvrage délégué, pour le compte et au nom de son mandant, incombe au seul maître de l'ouvrage, de sorte que son mandataire n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil ensuite de la résiliation d'un contrat à forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il résulte du paragraphe 8 que la société Nexalia n'a pas qualité à défendre à une action contractuelle en paiement de l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil faisant suite à la résiliation d'un contrat à forfait.

12. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, et de déclarer irrecevable l'action de la société Egbi Perrin à l'égard de la société Nexalia.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme l'ordonnance du 20 janvier 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin ;

Déclare irrecevable l'action de M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, à l'égard de la société Nexalia et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Egbi Perrin, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le douze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300158

mardi 10 mars 2026

Responsabilité décennale et qualité pour agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° C 24-11.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bureau Veritas, a formé le pourvoi n° C 24-11.092 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier - Le Devedec,

2°/ à la société Veyrier - Le Devedec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société B2B ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société B2B ingenierie,

6°/ à la société Delbeck vignobles & développements, sucesseurs H.Dubois-Challon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Krzan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Krzan,

9°/ à la société Entreprise carrelage Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société ECA Bouty,

défenderesses à la cassation.

La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les société Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Krzan, Axa France IARD, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Delbeck vignobles & développements, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Le Veyrier - Le Devedec et Axa France IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2023), M. Delbeck, propriétaire d'un domaine viticole, y a fait réaliser des travaux de construction d'un nouveau cuvier, d'un stockage de bouteilles et d'une salle de réception.

2. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Krzan, assurée auprès de la société Axa France IARD, le lot carrelage à la société Entreprise carrelage Aquitaine (la société ECA), assurée auprès de la société Generali IARD, le lot maçonnerie à la société Veyrier-Le Devedec, assurée auprès de la société Axa France IARD, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction.

3. La société Veyrier-Le Devedec a fait appel à la société Structure Piccin ingénierie, désormais dénommée B2B ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de bureau d'études structure.

4. La réception a été prononcée le 1er juillet 2009, avec réserves.

5. Invoquant des désordres, la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H.Dubois-Challon (la société Delbeck) a, après expertise, assigné en indemnisation les différents constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Bureau Veritas construction

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Generali IARD, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Veyrier-Le Devedec et de la société Axa France IARD, son assureur, rédigés en termes identiques, réunis



Enoncé du moyen

7. Par leur moyen, les sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, font grief à l'arrêt de déclarer la société Delbeck recevable en son action sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et de les condamner, in solidum avec la société ECA, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD, la société Bureau Veritas construction et la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, à payer à la société Delbeck diverses sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice immatériel subi, alors « que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ; qu'en retenant que les travaux avaient été réalisés à l'adresse et au siège de l'établissement principal de la SARL Delbeck vignobles et développements et dans l'intérêt de celle-ci, pour en déduire qu'elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et la qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, quand la qualité de maître de l'ouvrage est réservée au propriétaire de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Delbeck soutient que ce grief proposé par la société Generali IARD n'est pas recevable, celle-ci n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la qualité de maître de l'ouvrage était réservée au propriétaire de l'ouvrage.

9. Mais le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil :

11. Pour l'application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d'un droit à construire.

12. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action diligentée par la société Delbeck sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l'arrêt retient que, les travaux litigieux ayant été réalisés à l'adresse même et au siège de l'établissement principal de cette société et dans son intérêt exclusif et non au profit de M. Delbeck, il y a lieu de considérer que c'est bien la société Delbeck qui, ayant la qualité de maître de l'ouvrage, peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Delbeck était le propriétaire du domaine viticole sur lequel les travaux de louage d'ouvrage en litige avaient été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré la société Delbeck vignobles & développement recevable en son action fondée sur l'article 1792 du code civil, prononcée sur le moyen, pris en sa troisième branche, des pourvois incidents des sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, bénéficie aux sociétés Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, Krzan et Bureau Veritas construction qui se sont associées au moyen des pourvois incidents des sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, pour les deux premières, par mémoire d'association remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai du mémoire en réponse, pour la dernière, par mémoire d'association remis au greffe antérieurement au prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 2025, pourvoi n° 21-23.812.

15. La cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif statuant sur le partage de responsabilités fixé entre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à l'occasion de l'examen de leurs recours réciproques entre eux, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

16. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation des chefs de dispositif condamnant les sociétés ECA, B2B ingénierie et SMABTP, in solidum avec d'autres, à payer à la société Delbeck constructions vignobles & développements les sommes de 239 326 euros au titre des travaux de reprise et de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel, faute de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.





PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction et fixé le préjudice immatériel de la société Delbeck vignobles et développement à la somme de 20 000 euros,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas Construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 239 326, 62 euros HT au titre des travaux de reprise,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel subi,
- dit que la SMABTP, assureur de la société B2B ingénierie, sera tenue de ces condamnations sous réserve de la franchise contractuelle applicable au titre des garanties facultatives,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H. Dubois-Challon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300122

mardi 23 septembre 2025

Propriété immobilière et droit à agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° Z 23-22.930




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Kaufman et Broad promotion 8, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-22.930 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SRB construction, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société QBE Insurance Europe Limited,

3°/ à la société QBE Europe,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Bieber espace aluminium, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 8, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SMABTP, SMA et Bieber espace aluminium, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023) et les productions, la société Kaufman et Broad promotion 8 (la société Kaufman et Broad) a fait construire un immeuble collectif d'habitation aux fins de vente en l'état futur d'achèvement.

2. La société Kaufman et Broad a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, aux droits de laquelle vient la société SMA.

3. Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle,
- la société SRB construction, assurée auprès de la société QBE Insurance, pour le lot « menuiseries extérieures et fermetures »,
- la société Sogena en qualité de sous-traitant de la société SRB construction,
- la société Bieber espace aluminium, en qualité de fabricant et fournisseur des menuiseries aluminium.

4. L'ouvrage a été réceptionné le 8 décembre 2016.

5. Le 30 janvier 2017, la société Kaufman et Broad avait vendu tous les lots, sauf deux.

6. Le 26 juillet 2018, la société Kaufman et Broad a, après expertise, assigné les sociétés intervenues à l'opération et les assureurs en paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Kaufman et Broad, agissant en sa qualité de maître de l'ouvrage de la « Résidence de l'[7] », fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes au titre des sommes qu'elle est exposée à payer aux acquéreurs en réparation de leurs préjudices, alors :

« 1°/ que si l'action en garantie décennale se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en garantie décennale exercée par la société Kaufman et Broad promotion 8, en qualité de maître de l'ouvrage, motif pris qu'ayant vendu les appartements, elle avait perdu les droits et actions attachés au bien, et au motif inopérant tiré de ce que l'acte de vente ne prévoyait pas que le vendeur s'était réservé le droit d'agir, sans rechercher si elle justifiait d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs en invoquant un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du code civil ;

2°/ que si l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par la société Kaufman et Broad promotion 8, en qualité de maître de l'ouvrage, motif pris qu'ayant vendu les appartements, elle avait perdu les droits et actions attachés au bien, et au motif inopérant tiré de ce que l'acte de vente ne prévoyait pas que le vendeur s'était réservé le droit d'agir, sans rechercher si elle justifiait d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs en invoquant un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que si l'action en responsabilité délictuelle de droit commun contre les constructeurs se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer à l'encontre des constructeurs, quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société Kaufman et Broad promotion 8, en qualité de maître de l'ouvrage, motif pris qu'ayant vendu les appartements, elle avait perdu les droits et actions attachés au bien, et au motif inopérant tiré de ce que l'acte de vente ne prévoyait pas que le vendeur s'était réservé le droit d'agir, sans rechercher si elle justifiait d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs, en invoquant un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que les actions engagées par la société Kaufman et Broad étaient attachées à la propriété des lots vendus et que le promoteur vendeur ne s'était pas réservé de droit d'agir lors de leur vente, la cour d'appel, devant laquelle celle-ci ne se prévalait pas d'un engagement pris à l'égard des acquéreurs de réparer les dommages et qui a relevé que ces derniers avaient initié une instance à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage aux fins d'obtenir le paiement des sommes demandées par la société Kaufman et Broad, en a déduit, à bon droit, procédant à la recherche prétendument omise, que, faute de préjudice personnel, ses demandes étaient irrecevables.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Kaufman et Broad, agissant en sa qualité de maître de l'ouvrage de la « Résidence de l'[7] », fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes au titre des sommes qu'elle est exposée à payer aux acquéreurs en réparation de leurs préjudices, alors « que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société Kaufman et Broad promotion au titre des lots 104 et 107, que cette dernière ne justifiait pas avoir conservé la qualité de propriétaire de ces lots, sans indiquer à quelle date elle se situait pour apprécier l'existence du droit d'agir de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant retenu que les actions exercées par la société Kaufman et Broad étaient attachées à la propriété de l'immeuble et constaté que le promoteur vendeur ne justifiait pas avoir conservé la propriété des lots n° 104 et 107, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Kaufman et Broad était dépourvue de droit à agir.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kaufman et Broad promotion 8 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300388

mercredi 20 novembre 2024

Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 585 FS-B

Pourvoi n° X 23-14.464




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

1°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 5],

2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° X 23-14.464 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Areas dommages, compagnie d'assurances, dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Nice côté peinture,

2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société Athena immobilier, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Nice coté peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société Nice côté peinture a également formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La société Nice côté peinture invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [W] et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Nice coté peinture, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société Nice côté peinture, assurée par la société Areas dommages, des travaux de ravalement de façade et d'étanchéité de terrasses et balcons, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [W], architecte assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné M. [W], la MAF, la société Nice côté peinture et la société Areas dommages, en réparation de ses préjudices, outre ceux, matériels et de jouissance, de copropriétaires.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal et sur les quatre premiers moyens du pourvoi incident de la société Nice côté peinture

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Nice côté peinture

Enoncé du moyen

4. La société Nice côté peinture fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que, dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité et de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [W] et la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en l'espèce, la société NCP condamnée in solidum, demandait à la cour d'appel de condamner M. [W] et son assureur la MAF à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en énonçant que compte tenu du partage de responsabilité à savoir 40 % pour M. [W] et 60 % pour la SARL NCP, les demandes de relevé et garantie entre coresponsables ne pourraient prospérer, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et les principes régissant l'obligation in solidum. »

Réponse de la Cour

5. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

6. Le moyen est donc irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées au titre des préjudices matériel et de jouissance subis par les copropriétaires, alors « que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots et qu'en ce cas, il n'est pas nécessaire que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires ; qu'en considérant, au contraire, que l'action du syndicat des copropriétaires suppose que le préjudice matériel et de jouissance présente un caractère collectif et soit supporté de manière identique par tous les copropriétaires ou les lots ou une grande partie d'entre eux et que, dans le cas présent, seuls quatre copropriétaires étaient affectés par les désordres d'infiltrations et que la nature et l'étendue du préjudice de jouissance n'étaient pas identique au regard de l'importance respective du préjudice subi et qu'il ne pouvait être retenu un préjudice de jouissance collectif qui affecterait indifféremment et de la même manière tous les copropriétaires en ce que les désordres concerneraient une résidence de grand standing, quand l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre du préjudice matériel et de jouissance des copropriétaires n'était pas subordonnée au fait que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [W] et la MAF contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le grief est contraire à la position du syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel.

9. Cependant, le syndicat des copropriétaires ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait qualité pour agir, tant à titre personnel qu'au nom de chaque copropriétaire dès lors que les préjudices individuels subis par ceux-ci trouvaient leur origine dans les parties communes de l'immeuble, le moyen n'est pas contraire à sa position en appel.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

11. En application de ce texte, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots (3e Civ., 23 juin 2004, pourvoi n° 03-10.475, Bull. 2004, III, n° 128).

12. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

13. Pour déclarer irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, l'arrêt énonce qu'une telle action n'est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d'entre eux, et retient qu'en l'espèce seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d'infiltrations et que la nature et l'étendue du préjudice subi par chacun d'entre eux n'est pas identique.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Areas dommages, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident de la société Nice côté peinture ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre des préjudices matériel et de jouissance subis par les copropriétaires, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Areas dommages ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [W], la Mutuelle des architectes français et la société Nice côté peinture aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300585

mardi 1 octobre 2024

Référé-provision, contestation sérieuse et défaut de qualité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 496 FS-B

Pourvoi n° J 22-21.831




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

La société Thermatic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-21.831 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Baleo-2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Corsica commercial center (3C), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Thermatic, de la SARL Gury et Maitre, avocat de la société civile immobilière Baleo-2 et de la société Corsica commercial center, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 janvier 2022), rendu en référé, pour la construction d'un centre commercial, la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 (la SCI Baleo-2) ont confié, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, un lot n° 26 « CVC désenfumage » à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Thermatic et Mécafroid, cette dernière étant désignée mandataire commun, et un lot n° 61 « descente d'eaux pluviales » à la société Thermatic seule, les actes d'engagement prévoyant un début de travaux le 10 juillet 2016.

2. La société Thermatic a assigné la société Corsica commercial center et la SCI Baleo-2 devant le juge des référés en paiement de provisions au titre du solde des deux marchés.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant sa capacité à agir relativement aux demandes portant sur le lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur ces demandes et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision portant sur le décompte général définitif et sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse ; qu'en déclarant n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au lot n° 26 au motif qu'il existait une contestation sérieuse relevant d'un débat devant les juges du fond sur la qualité à agir de la société Thermatic, la cour d'appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile et par fausse application les articles 808 et 809 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article 808 du même code, dans sa rédaction alors applicable :

5. Il résulte de ces textes que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.

6. Pour dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la « capacité à agir » de la société Thermatic relativement aux demandes de paiement d'une provision au titre des travaux du lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, l'arrêt retient que la question de savoir si le groupement des deux sociétés était conjoint ou solidaire et celle relative à l'étendue des pouvoirs du mandataire, qui nécessitent une interprétation des conventions conclues entre les parties et des textes légaux applicables, se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent, par conséquent, l'office du juge des référés.

7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la demanderesse en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse fût ou non sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La société Thermatic fait le même grief à l'arrêt, alors « que sauf mandat spécial confié au mandataire commun d'un groupement momentané d'entreprises pour agir en justice au nom de ses membres, ces derniers ont qualité pour agir en paiement de leurs travaux contre le maître d'ouvrage, que le groupement en question soit conjoint ou solidaire ; que la cour d'appel a déduit l'existence d'une contestation sérieuse sur la capacité à agir de la société Thermatic du seul fait que le lot n° 26 a été souscrit en groupement conjoint avec la société Mecafroid désignée comme mandataire commun du groupement, ce qui soulevait des questions dépassant sa compétence de juge des référés sur le caractère conjoint ou solidaire du groupement et sur l'étendue des pouvoirs du mandataire ; qu'en statuant ainsi par une motivation impropre à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur la capacité à agir en justice de la société Thermatic pour obtenir le paiement du solde des travaux qu'elle a réalisés sur ce lot, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable :

9. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

10. Pour dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la « capacité à agir » de la société Thermatic relativement aux demandes de paiement d'une provision au titre des travaux du lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, l'arrêt retient que, si, dans les pièces du marché, le groupement était qualifié de conjoint, la répartition détaillée des tâches des deux entreprises n'était pas précisée dans l'acte d'engagement et que les coordonnées bancaires de celles-ci n'y étaient pas mentionnées, de sorte que, malgré l'appellation de groupement conjoint, les cotraitants s'étaient obligés à l'égard de leurs cocontractants de façon indivisible et solidaire.

11. Il relève, encore, qu'aux termes du cahier-type des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, le mandataire est le représentant unique des sociétés groupées dans les rapports avec le maître de l'ouvrage et constate que le cahier des clauses administratives particulières désigne le groupement conjoint d'entreprises constitué par les sociétés Thermatic et Mécafroid, dont cette dernière était le mandataire, par le terme « l'entreprise », ses dispositions relatives aux modalités de paiement et au décompte définitif ne faisant référence qu'à « l'entreprise » et non à la société Thermatic.

12. Il en déduit que la question de savoir si le groupement des deux sociétés était conjoint ou solidaire et celle relative à l'étendue des pouvoirs du mandataire, qui nécessitent une interprétation des conventions conclues entre les parties et des textes légaux applicables, se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent, par conséquent, l'office du juge des référés.

13. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de convention contraire, la désignation d'un mandataire auprès du maître de l'ouvrage, pour représenter les membres du groupement, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n'a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d'agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu'il s'agisse, dans le cas d'un groupement conjoint, des travaux réalisés par l'entreprise demanderesse à l'action, ou, dans le cas d'un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il existe des contestations sérieuses concernant la capacité à agir de la société Thermatic relativement aux demandes portant sur le lot n° 260, autrement identifié lot n° 26, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 et les condamne in solidum à payer à la société Thermatic la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300496

mardi 19 septembre 2023

La victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

 Note, H. Périnet-Marquet, SJ G 2023, p. 1997.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 609 FS-B

Pourvoi n° Z 22-15.750







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [T] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-15.750 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [E] [I], épouse [D], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [E] [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er mars 2022), M. [K] est propriétaire d'un terrain voisin de celui appartenant à Mme [N] [D], exploité par Mme [E] [D], se situant en surplomb.

3. Se plaignant de ce que des travaux réalisés par M. [K] causaient des dommages à leur propre parcelle, Mmes [D] l'ont assigné en référé-expertise, puis ont obtenu du juge des référés qu'il soit enjoint, sous astreinte, à M. [K] de réaliser des travaux confortatifs.

4. Estimant avoir exécuté les travaux nécessaires, M. [K] a assigné Mmes [D] pour que soient mises à néant la décision du juge des référés et celles du juge de l'exécution liquidant l'astreinte. Le tribunal a ordonné une expertise.

5. L'expert désigné a préconisé la réalisation de travaux sur le terrain de M. [K] pour un montant de 450 840 euros et sur le terrain de Mme [N] [D] pour un montant de 25 000 euros.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Il résulte de ces textes, qu'à défaut d'accord des parties, la victime d'un dommage ne peut être indemnisée du coût de travaux devant être effectués sur un fonds dont elle n'est pas propriétaire.

8. Pour condamner M. [K] à payer à Mme [N] [D] la somme correspondant au coût des travaux de reprise, l'arrêt retient que les travaux réalisés par M. [K] en 1992 sont à l'origine des effondrements du terrain de sa voisine, que l'intéressé n'a pas mis en oeuvre les mesures préconisées par le premier expert et ordonnées par le juge des référés et qu'il s'est obstiné, en dépit des avis techniques reçus, à intervenir de façon inappropriée pour remédier à la non-conformité des travaux initiaux, de sorte que cette carence justifie qu'il soit alloué à Mme [N] [D] le prix correspondant aux travaux nécessaires, pour qu'elle puisse les réaliser elle-même.

9. En statuant ainsi, alors que, en l'absence d'accord de M. [K], Mme [N] [D] ne pouvait prétendre au coût de travaux à réaliser sur un fonds dont elle n'était pas propriétaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [K] à verser à Mme [N] [D] la somme de 475 840 euros, l'arrêt rendu le 1er mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme [N] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300609