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vendredi 17 avril 2026

Le droit de propriété est imprescriptible

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 210 F-D

Pourvoi n° D 24-21.351





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026


M. [L] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 1] agissant en sa qualité d'ayant droit d'[D] [N], épouse [C], a formé le pourvoi n° D 24-21.351 contre les arrêts rendus les 4 janvier 2017 et 5 juin 2024 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B]-[A] [I], épouse [O],

2°/ à M. [Q] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [C], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 janvier 2017, examinée d'office

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. [C] s'est pourvu en cassation contre deux arrêts rendus par la cour d'appel de Bastia, l'un le 4 janvier 2017, l'autre le 5 juin 2024, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

4. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 4 janvier 2017.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 juin 2024), [D] [N], aux droits de laquelle est venu M. [C], a assigné M. et Mme [O] en revendication de la propriété d'une partie de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1], correspondant à l'ancienne parcelle cadastrée n° [Cadastre 2].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors « que la revendication est l'action par laquelle le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d'un bien ; que la propriété ne s'éteignant pas par le non-usage, l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive ; qu'il s'évince de l'arrêt que l'action engagée le 26 septembre 2012 par [D] [N], épouse [C] à l'encontre de M. [Q] [O] et Mme [B] [I], son épouse, avait pour objet de « voir prononcer qu'elle est propriétaire de l'ancienne parcelle cadastrée [Cadastre 2], aujourd'hui intégrée à l'actuelle parcelle C [Cadastre 1] lieudit [Localité 3], sur la commune de [Localité 4], voir juger que la décision à intervenir sera publiée à sa diligence, voir juger qu'ils devront lui restituer le bien dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, voir juger dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte que M. et Mme [O] devront également lui restituer les fruits du bien litigieux (les pierres enlevées du palier situé sur l'ancienne parcelle [Cadastre 2]) » ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt « qu'il est vrai que l'appelant a fondé son action sur une revendication immobilière » ; qu'en déclarant prescrite l'action intentée par [D] [N], reprise par son fils, M. [L] [C], aux motifs que « l¿action en revendication de propriété se heurte à l'existence d'actes de propriété notariés, actes authentiques jamais contestés et faisant foi jusqu'à inscription de faux portant sur l'ensemble de la parcelle C [Cadastre 1] pour une contenance de 77 centiares, englobant l'ancienne parcelle C [Cadastre 2] de 22 centiares » et « qu'à ce titre, l'imprescriptibilité revendiquée ne peut pas prospérer en l'absence de titre de propriété et c'est uniquement sur le fondement d'une usucapion que l'éventuelle propriété de l'appelant peut être retenue », la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil, ensemble l'article 544 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2227 du code civil :

7. Selon ce texte, le droit de propriété est imprescriptible.

8. Pour déclarer prescrite l'action de M. [C], l'arrêt retient, d'une part, que s'il fonde son action sur une revendication immobilière, la preuve de sa propriété par titre s'arrête en 1935, lors de la création de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 1] et que l'imprescriptibilité revendiquée ne peut prospérer en l'absence de titre de propriété, d'autre part, que cette action, fondée dès lors sur une usucapion, a été intentée par un acte du 26 septembre 2012, soit plus d'un an après la prise de possession par M. et Mme [O] du bien en litige acquis par eux par acte du 10 janvier 2010 et que M. [C] ne peut donc invoquer une prescription utile.

9. En statuant ainsi, alors que l'action en revendication n'est pas susceptible de prescription extinctive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de M. [C], l'arrêt rendu le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300210

mardi 10 mars 2026

Responsabilité décennale et qualité pour agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 122 F-D

Pourvoi n° C 24-11.092




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bureau Veritas, a formé le pourvoi n° C 24-11.092 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier - Le Devedec,

2°/ à la société Veyrier - Le Devedec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société B2B ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle (SMABTP), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur de la société B2B ingenierie,

6°/ à la société Delbeck vignobles & développements, sucesseurs H.Dubois-Challon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Krzan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Krzan,

9°/ à la société Entreprise carrelage Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], venant aux droits de la société ECA Bouty,

défenderesses à la cassation.

La société Generali IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les société Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leurs recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Bureau Veritas construction, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Krzan, Axa France IARD, ès qualités, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Delbeck vignobles & développements, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Le Veyrier - Le Devedec et Axa France IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2023), M. Delbeck, propriétaire d'un domaine viticole, y a fait réaliser des travaux de construction d'un nouveau cuvier, d'un stockage de bouteilles et d'une salle de réception.

2. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Krzan, assurée auprès de la société Axa France IARD, le lot carrelage à la société Entreprise carrelage Aquitaine (la société ECA), assurée auprès de la société Generali IARD, le lot maçonnerie à la société Veyrier-Le Devedec, assurée auprès de la société Axa France IARD, et une mission de contrôle technique à la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction.

3. La société Veyrier-Le Devedec a fait appel à la société Structure Piccin ingénierie, désormais dénommée B2B ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de bureau d'études structure.

4. La réception a été prononcée le 1er juillet 2009, avec réserves.

5. Invoquant des désordres, la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H.Dubois-Challon (la société Delbeck) a, après expertise, assigné en indemnisation les différents constructeurs et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Bureau Veritas construction

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Generali IARD, et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident de la société Veyrier-Le Devedec et de la société Axa France IARD, son assureur, rédigés en termes identiques, réunis



Enoncé du moyen

7. Par leur moyen, les sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, font grief à l'arrêt de déclarer la société Delbeck recevable en son action sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et de les condamner, in solidum avec la société ECA, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD, la société Bureau Veritas construction et la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, à payer à la société Delbeck diverses sommes au titre des travaux de reprise et du préjudice immatériel subi, alors « que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance ; qu'en retenant que les travaux avaient été réalisés à l'adresse et au siège de l'établissement principal de la SARL Delbeck vignobles et développements et dans l'intérêt de celle-ci, pour en déduire qu'elle avait la qualité de maître de l'ouvrage et la qualité à agir sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, quand la qualité de maître de l'ouvrage est réservée au propriétaire de l'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La société Delbeck soutient que ce grief proposé par la société Generali IARD n'est pas recevable, celle-ci n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la qualité de maître de l'ouvrage était réservée au propriétaire de l'ouvrage.

9. Mais le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil :

11. Pour l'application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d'un droit à construire.

12. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action diligentée par la société Delbeck sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, l'arrêt retient que, les travaux litigieux ayant été réalisés à l'adresse même et au siège de l'établissement principal de cette société et dans son intérêt exclusif et non au profit de M. Delbeck, il y a lieu de considérer que c'est bien la société Delbeck qui, ayant la qualité de maître de l'ouvrage, peut rechercher la responsabilité décennale des constructeurs.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Delbeck était le propriétaire du domaine viticole sur lequel les travaux de louage d'ouvrage en litige avaient été réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré la société Delbeck vignobles & développement recevable en son action fondée sur l'article 1792 du code civil, prononcée sur le moyen, pris en sa troisième branche, des pourvois incidents des sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, bénéficie aux sociétés Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, Krzan et Bureau Veritas construction qui se sont associées au moyen des pourvois incidents des sociétés Generali IARD, Veyrier-Le Devedec et Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de celle-ci, pour les deux premières, par mémoire d'association remis au greffe de la Cour de cassation dans le délai du mémoire en réponse, pour la dernière, par mémoire d'association remis au greffe antérieurement au prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 20 mars 2025, pourvoi n° 21-23.812.

15. La cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif statuant sur le partage de responsabilités fixé entre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs à l'occasion de l'examen de leurs recours réciproques entre eux, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

16. Elle n'entraîne pas, en revanche, la cassation des chefs de dispositif condamnant les sociétés ECA, B2B ingénierie et SMABTP, in solidum avec d'autres, à payer à la société Delbeck constructions vignobles & développements les sommes de 239 326 euros au titre des travaux de reprise et de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel, faute de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés.





PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction et fixé le préjudice immatériel de la société Delbeck vignobles et développement à la somme de 20 000 euros,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas Construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 239 326, 62 euros HT au titre des travaux de reprise,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie ainsi que son assureur la SMABTP, in solidum avec la société Veyrier-Le Devedec et son assureur la société Axa France IARD, la société Generali IARD, la société Krzan et son assureur la société Axa France IARD et la société Bureau Veritas construction, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 20 000 euros au titre du préjudice immatériel subi,
- dit que la SMABTP, assureur de la société B2B ingénierie, sera tenue de ces condamnations sous réserve de la franchise contractuelle applicable au titre des garanties facultatives,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, à payer à la société Delbeck vignobles et développements, successeurs H.Dubois-Challon la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Entreprise carrelage Aquitaine, la société B2B ingénierie et la SMABTP, in solidum avec les sociétés Krzan, Veyrier-Le Devedec, Bureau Veritas construction ainsi qu'avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Krzan, la société Generali IARD, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Veyrier-Le Devedec, aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Delbeck vignobles & développements, successeurs H. Dubois-Challon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300122

mardi 23 septembre 2025

Propriété immobilière et droit à agir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 388 F-D

Pourvoi n° Z 23-22.930




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La société Kaufman et Broad promotion 8, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-22.930 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SRB construction, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société QBE Insurance Europe Limited,

3°/ à la société QBE Europe,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

4°/ à la société SMABTP, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Qualiconsult, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à la société Bieber espace aluminium, dont le siège est [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 8, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés SMABTP, SMA et Bieber espace aluminium, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2023) et les productions, la société Kaufman et Broad promotion 8 (la société Kaufman et Broad) a fait construire un immeuble collectif d'habitation aux fins de vente en l'état futur d'achèvement.

2. La société Kaufman et Broad a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, aux droits de laquelle vient la société SMA.

3. Sont notamment intervenues à l'opération :
- la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle,
- la société SRB construction, assurée auprès de la société QBE Insurance, pour le lot « menuiseries extérieures et fermetures »,
- la société Sogena en qualité de sous-traitant de la société SRB construction,
- la société Bieber espace aluminium, en qualité de fabricant et fournisseur des menuiseries aluminium.

4. L'ouvrage a été réceptionné le 8 décembre 2016.

5. Le 30 janvier 2017, la société Kaufman et Broad avait vendu tous les lots, sauf deux.

6. Le 26 juillet 2018, la société Kaufman et Broad a, après expertise, assigné les sociétés intervenues à l'opération et les assureurs en paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Kaufman et Broad, agissant en sa qualité de maître de l'ouvrage de la « Résidence de l'[7] », fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes au titre des sommes qu'elle est exposée à payer aux acquéreurs en réparation de leurs préjudices, alors :

« 1°/ que si l'action en garantie décennale se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en garantie décennale exercée par la société Kaufman et Broad promotion 8, en qualité de maître de l'ouvrage, motif pris qu'ayant vendu les appartements, elle avait perdu les droits et actions attachés au bien, et au motif inopérant tiré de ce que l'acte de vente ne prévoyait pas que le vendeur s'était réservé le droit d'agir, sans rechercher si elle justifiait d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs en invoquant un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du code civil ;

2°/ que si l'action en responsabilité contractuelle de droit commun contre les constructeurs se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer, quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en responsabilité contractuelle exercée par la société Kaufman et Broad promotion 8, en qualité de maître de l'ouvrage, motif pris qu'ayant vendu les appartements, elle avait perdu les droits et actions attachés au bien, et au motif inopérant tiré de ce que l'acte de vente ne prévoyait pas que le vendeur s'était réservé le droit d'agir, sans rechercher si elle justifiait d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs en invoquant un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°/ que si l'action en responsabilité délictuelle de droit commun contre les constructeurs se transmet en principe aux acquéreurs avec la propriété de l'immeuble, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer à l'encontre des constructeurs, quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société Kaufman et Broad promotion 8, en qualité de maître de l'ouvrage, motif pris qu'ayant vendu les appartements, elle avait perdu les droits et actions attachés au bien, et au motif inopérant tiré de ce que l'acte de vente ne prévoyait pas que le vendeur s'était réservé le droit d'agir, sans rechercher si elle justifiait d'un intérêt direct et certain à agir contre les constructeurs, en invoquant un préjudice personnel et direct, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que les actions engagées par la société Kaufman et Broad étaient attachées à la propriété des lots vendus et que le promoteur vendeur ne s'était pas réservé de droit d'agir lors de leur vente, la cour d'appel, devant laquelle celle-ci ne se prévalait pas d'un engagement pris à l'égard des acquéreurs de réparer les dommages et qui a relevé que ces derniers avaient initié une instance à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage aux fins d'obtenir le paiement des sommes demandées par la société Kaufman et Broad, en a déduit, à bon droit, procédant à la recherche prétendument omise, que, faute de préjudice personnel, ses demandes étaient irrecevables.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société Kaufman et Broad, agissant en sa qualité de maître de l'ouvrage de la « Résidence de l'[7] », fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes au titre des sommes qu'elle est exposée à payer aux acquéreurs en réparation de leurs préjudices, alors « que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour déclarer irrecevable l'action exercée par la société Kaufman et Broad promotion au titre des lots 104 et 107, que cette dernière ne justifiait pas avoir conservé la qualité de propriétaire de ces lots, sans indiquer à quelle date elle se situait pour apprécier l'existence du droit d'agir de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Ayant retenu que les actions exercées par la société Kaufman et Broad étaient attachées à la propriété de l'immeuble et constaté que le promoteur vendeur ne justifiait pas avoir conservé la propriété des lots n° 104 et 107, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Kaufman et Broad était dépourvue de droit à agir.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kaufman et Broad promotion 8 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300388

mardi 12 mars 2024

On ne peut céder ce que l'on n'a plus...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° D 20-15.079


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-15.079 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [N],

2°/ à Mme [X] [F], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

3°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [M] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 1],

tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [B] [J] et d'[P] [V], épouse [J], décédés,

7°/ à [P] [V], veuve [J], ayant été domiciliée [Adresse 9], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [B] [J], décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme [N], M. [I], MM. [A] et [C] [J] et Mme [M] [J], tous trois ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [M] [J] ainsi qu'à MM. [A] et [C] [J], de leur reprise de l'instance en qualité d'héritiers d'[P] [V] veuve [J], décédée le 19 mars 2023, instance dans laquelle ils étaient déjà présents en qualité d'héritiers de [B] [J].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2020), par actes authentiques des 20 mars 2007, 21 février et 27 juin 2008, la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement des lots à M. [I], à M. et Mme [N] et à [P] et [B] [J], (les acquéreurs) constituant pour chacun d'eux un appartement avec box fermé, situés dans la [Adresse 7], à [Localité 5].

3. Les procès-verbaux de livraison des appartements ont été signés respectivement le 7 mars 2008 par M. et Mme [N], le 30 juin 2008 par M. et Mme [J] et le 24 septembre 2008 par M. [I].

4. Se plaignant de divers désordres, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné la SCI en réparation de leurs préjudices, par acte du 3 octobre 2012.

Examen des moyens

Sur les premier à sixième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le septième moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 34 950 euros au titre de ses préjudices financiers, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour a constaté que M. [I] était resté propriétaire de son appartement ; qu'en lui allouant une somme de 37 950 €, dont 21 700 € à raison de la « perte sur la vente de l'appartement », la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [I] faisait valoir qu'ayant acquis un nouvel appartement pour déménager tout en restant propriétaire de l'appartement acquis de l'exposante, il remboursait deux prêts immobiliers ; qu'en lui allouant une somme de 37 950 €, dont 3 000 € de frais de remboursement anticipé du prêt, sans relever cette contradiction, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation du préjudice sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

7. Selon cet article, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs et le défaut de réponse aux conclusions constituent des défauts de motifs.

8. Pour condamner la SCI à payer à M. [I] la somme de 37 950 euros, l'arrêt retient que tout en restant propriétaire de son appartement, qu'il a mis en location, M. [I] a déménagé et justifie avoir contracté le 30 novembre 2010 un prêt à hauteur de 213 579 euros pour acquérir un autre bien, qu'il ressort du rapport d'expertise que son préjudice peut être évalué à la somme de 21 700 euros pour la perte sur la vente de l'appartement et à celle de 3 000 euros au titre des frais de remboursement anticipé du prêt.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [I] n'avait pas cédé son appartement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être indemnisé au-delà de son préjudice en bénéficiant de sommes au titre de la perte sur la vente du bien et de frais de remboursement anticipé de prêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs emprunts de contradiction, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe également susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière [Adresse 4] à payer à M. [I] la somme de 34 950 euros au titre de ses préjudices financiers, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300096

lundi 17 avril 2023

Qualité et intérêt à agir en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° H 22-11.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [P] [O] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.479 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Forêts et bois de l'Est (FBE), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [G] [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Forêts et bois de l'Est, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2021), suivant devis accepté le 14 juin 2013, M. [O] [G] [Y] (M. [O]) a confié à la société coopérative agricole Forêts et bois de l'Est (la société FBE) le dépressage de quatre parcelles de forêt constituant le bois de la Roture.

2. Estimant que les travaux avaient été menés de façon grossière et préjudiciable, M. [O] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 27 juillet 2015. Le 11 octobre 2018, M. [O] a assigné la société FBE en réparation de divers préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier de l'obligation inexécutée est recevable à agir en réparation de son dommage ; qu'en l'espèce, M. [O] se fondait sur le contrat qu'il avait avec la société FBE le 14 juin 2013 pour demander sa condamnation à réparer le préjudice résultant de la mauvaise exécution de celui-ci ; que pour déclarer M. [O] irrecevable à agir, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne rapportait la preuve de son droit de propriété sur les parcelles objet du contrat ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle à la preuve de sa qualité de propriétaire, quand la qualité de partie au contrat conclu avec la société FBE suffisait à donner à M. [O] qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire dont il se prévalait pour agir en réparation des dommages causés aux parcelles litigieuses.

6. En statuant ainsi, alors qu'étant partie au contrat conclu avec la société FBE, M. [O] avait qualité à agir en réparation du préjudice résultant de son inexécution, même s'il ne justifiait pas de la propriété des parcelles en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [O] [G] [Y], l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Forêts et bois de l'Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 14 avril 2023

La SCI n'étant pas propriétaire de l'ouvrage affecté des désordres ne pouvait exercer l'action en garantie décennale

 COUR DE CASSATION

Note P. Dessuet, RGDA 2023-5, p. 35___________________
Note H. Périnet-Marquet, SJ 2023, p.984

Note M. Jaoul, GP 2023, p.61.


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président




Arrêt n° 271 FS-B

Pourvoi n° D 22-10.487




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ Mme [Z] [S], épouse [C],

2°/ M. [T] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ la société Lily, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° D 22-10.487 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Roger Postel - Confort service,

2°/ à la société Roger Postel - Confort service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en liquidation judiciaire et représentée par la société MJS Partners, liquidateur judiciaire,

3°/ à la société Frédéric Quetelard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société MMA IARD assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme [C] et de la société civile immobilière Lily, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Frédéric Quetelard et de la mutuelle des architectes français, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD assurance mutuelle, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Delbano, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 2021), M. [C] a confié à la société Frédéric Quetelard, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une piscine couverte sur un terrain appartenant à la société civile immobilière Lily (la SCI) et dont il a l'usufruit.

2. M. [C] a confié les lots charpente, menuiseries intérieures et extérieures dont parquet à la société Roger Postel - confort service, assurée auprès de la société MMA IARD assurance mutuelle.

3. La réception est intervenue le 5 mars 2008.

4. Se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation. M. et Mme [C] sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SCI et M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de dire la SCI irrecevable en son action formée sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, faute de justifier de sa qualité à agir, alors :

« 1°/ que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'en retenant que la construction portait sur un bâtiment indépendant, et non sur une extension du bâtiment dont la SCI Lily était propriétaire, la cour d'appel a ignoré le mécanisme du droit d'accession immobilière a et a violé l'article 552 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, dans le cas d'un partage de propriété entre nu-propriétaire et usufruitier, c'est le nu-propriétaire qui dispose de la qualité de maître de l'ouvrage, quand bien même ce serait l'usufruitier qui aurait ordonné la construction dudit ouvrage ; qu'en se fondant sur les circonstances, inopérantes, selon lesquelles la SCI Lily, nu-propriétaire du bien immobilier sur lequel avait été édifié l'ouvrage, n'en avait pas encore recouvré la pleine propriété et n'avait pas, elle-même, directement contracté avec les entreprises qui l'avaient réalisé, pour en conclure qu'elle n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage et, partant, ne pouvait agir en garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble ses articles 578 et 605. »

Réponse de la Cour

6. Si, en vertu de l'article 552 du code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, le droit d'accession du nu-propriétaire du fonds sur lequel l'usufruitier édifie une construction nouvelle est régi, en l'absence de convention réglant le sort de cette construction, par l'article 555 du même code et n'opère, ainsi, qu'à la fin de l'usufruit (3e Civ., 19 septembre 2012, pourvoi n° 11-15.460, Bull. 2012, III, n° 128).

7. En l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que M. [C] avait commandé et payé les travaux de construction de la piscine couverte et que cet ouvrage constituait une construction nouvelle et devant laquelle il n'était pas prétendu qu'une convention réglait le sort de la construction, en a exactement déduit que la SCI n'en était pas devenue propriétaire, l'usufruit de M. [C] n'ayant pas pris fin.

8. La SCI n'étant pas propriétaire de l'ouvrage affecté des désordres, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette société ne pouvait exercer l'action en garantie décennale, que la loi attache à la propriété de l'ouvrage.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Lily et M. et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;