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jeudi 12 décembre 2024

Tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1146 F-D

Pourvoi n° Y 23-13.752






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [G] [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-13.752 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet,Farge et Hazan, avocat de M. [X] [U], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), M. [X] [U] a donné à bail, à la société de moyens au sein de laquelle il exerce son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, des locaux dont il est propriétaire. Il a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnels auprès de la société La Médicale (l'assureur).

2. Le 8 octobre 2015, un dégât des eaux a endommagé ces locaux.

3. L'assureur ayant refusé d'indemniser les préjudices d'exploitation allégués par la société de moyens et ses associés, M. [X] [U] est intervenu volontairement à l'instance introduite contre l'assureur par cette société, à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation en exécution du contrat d'assurance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. [X] [U] fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés et de le débouter de sa demande de confirmation du jugement, alors « qu'en affirmant, d'une part, que M. [X] [U] avait subi en 2015 une perte d'exploitation de 12,78 % par rapport à l'année 2014, perte qui présentait un lien de causalité avec le dégât des eaux garanti par l'assureur mais qu'il avait déjà subi une perte d'exploitation de 11 à 12 % dans les neuf premiers mois de l'année 2015, sans que ce fait puisse être imputé au sinistre intervenu le 8 octobre 2015, d'autre part, qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux, n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour condamner l'assureur à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros en réparation de ses pertes d'exploitation, l'arrêt retient que la baisse de son chiffre d'affaires qui, pour la totalité de l'année 2015, est inférieur de 12,78 % à celui de l'année précédente, présente un lien de causalité avec le sinistre garanti, mais que son chiffre d'affaires était déjà en diminution de 12 % dans les neuf premiers mois de cette année sans que ce fait puisse être imputé au sinistre du 8 octobre 2015.

7. Il ajoute qu'il résulte de la différence entre la baisse du chiffre d'affaires avant et après le sinistre que le préjudice d'exploitation imputable au dégât des eaux n'est pas supérieur à 1 % de la perte d'exploitation pour l'année 2015, soit 431,79 euros.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a condamné la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 43 179 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, en ce qu'il condamne la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 431,79 euros au titre de son préjudice tiré de la perte d'exploitation, somme qui devra être diminuée de la franchise contractuelle de trois jours ouvrés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société La Médicale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Médicale à payer à M. [X] [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201146

mercredi 13 mars 2024

La cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.
FB
COUR DE CASSATION
_____________________
Audience publique du 6 mars 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° B 22-16.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024

M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-16.074 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au fonds commun de titrisation (FCT) Ornus, dont le siège est [Adresse 1], ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation, représenté par son recouvreur la société MCS & associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Banque Courtois,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [J], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la société MCS & associés, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2022), le 24 novembre 2009, M. [J] s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti par la société Banque Courtois (la banque) à la société Victor dont il était le gérant.

2. Cette société a été mise en redressement judiciaire le 1er février 2012 et la banque a déclaré sa créance. La procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire, le 16 mai 2018, la banque a assigné la caution en paiement des sommes restant dues au titre du prêt. Le 18 mars 2019, le tribunal a accueilli cette demande.

3. Le 19 avril 2021, la banque a cédé les créances détenues sur M. [J] au fonds commun de titrisation Ornus (le fonds Ornus) ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir opposées au fonds Ornus, de dire que la cession de créance à ce fonds lui est opposable et de le condamner à payer à ce fonds la somme de 77 171,32 euros, alors « que le recouvrement des créances cédées à un fonds de titrisation continue d'être assuré par le cédant ou peut à tout moment être assuré par la société de gestion, sauf à être confié, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité à agir de la société MCS & associés, faute pour elle d'avoir été désignée par une convention, la cour d'appel a jugé que la production d'une lettre de désignation, acte unilatéral émanant de la société de gestion représentant le Fonds, permettait d'établir que la société MCS & associés avait été régulièrement chargée du recouvrement ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, une société de gestion, en tant que représentant légal d'un fonds de titrisation, peut confier par voie de convention à une entité désignée à cet effet le recouvrement de toute créance dont ce fonds serait cessionnaire.

7. Ayant relevé que l'acte de cession de créances stipule que, conformément aux dispositions de l'article L. 214-172, alinéa 6, du code monétaire et financier, la société MCS & associés est désignée par le cessionnaire comme l'établissement chargé de la gestion, du suivi et du recouvrement des créances cédées et que cette société interviendra seule, en qualité de représentant direct du fonds, dans toutes les actions en justice liées à la gestion, au suivi et au recouvrement de ces créances, faisant ressortir l'existence d'une convention confiant à la société MCS & associés le recouvrement des créances cédées au fonds Ornus, la cour d'appel en a exactement déduit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société MCS & associés devait être rejetée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en mainlevée des mesures conservatoires d'ores et déjà engagées, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir retenu, dans ses motifs, que la demande de mainlevée des mesures conservatoires prises par le Fonds devait être présentée au juge de l'exécution, la cour d'appel l'en a débouté ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs relatifs à la compétence de la juridiction saisie et le dispositif touchant au fond du litige et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

11. Après avoir, dans ses motifs, énoncé que le code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution pour ordonner la mainlevée des mesures qu'il a prononcées, et retenu que M. [J] ne justifiant pas avoir saisi ce juge à cette fin, il lui appartiendra de porter sa contestation devant ce juge compétent en cas de saisie, l'arrêt, dans son dispositif, rejette les demandes en mainlevée des mesures conservatoires formées par M. [J].

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en mainlevée des mesures conservatoires formées par M. [J], l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer au fonds commun de titrisation Ornus, représenté par la société MCS & associés, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.ECLI:FR:CCASS:2024:CO00110

mardi 12 mars 2024

On ne peut céder ce que l'on n'a plus...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF




COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 février 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° D 20-15.079


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-15.079 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [N],

2°/ à Mme [X] [F], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 8],

3°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],

4°/ à M. [A] [J], domicilié [Adresse 6],

5°/ à Mme [M] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 10],

6°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 1],

tous trois pris en leur qualité d'ayants droit de [B] [J] et d'[P] [V], épouse [J], décédés,

7°/ à [P] [V], veuve [J], ayant été domiciliée [Adresse 9], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [B] [J], décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société [Adresse 4], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme [N], M. [I], MM. [A] et [C] [J] et Mme [M] [J], tous trois ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [M] [J] ainsi qu'à MM. [A] et [C] [J], de leur reprise de l'instance en qualité d'héritiers d'[P] [V] veuve [J], décédée le 19 mars 2023, instance dans laquelle ils étaient déjà présents en qualité d'héritiers de [B] [J].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2020), par actes authentiques des 20 mars 2007, 21 février et 27 juin 2008, la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement des lots à M. [I], à M. et Mme [N] et à [P] et [B] [J], (les acquéreurs) constituant pour chacun d'eux un appartement avec box fermé, situés dans la [Adresse 7], à [Localité 5].

3. Les procès-verbaux de livraison des appartements ont été signés respectivement le 7 mars 2008 par M. et Mme [N], le 30 juin 2008 par M. et Mme [J] et le 24 septembre 2008 par M. [I].

4. Se plaignant de divers désordres, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné la SCI en réparation de leurs préjudices, par acte du 3 octobre 2012.

Examen des moyens

Sur les premier à sixième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le septième moyen

Enoncé du moyen

6. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [I] la somme de 34 950 euros au titre de ses préjudices financiers, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour a constaté que M. [I] était resté propriétaire de son appartement ; qu'en lui allouant une somme de 37 950 €, dont 21 700 € à raison de la « perte sur la vente de l'appartement », la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [I] faisait valoir qu'ayant acquis un nouvel appartement pour déménager tout en restant propriétaire de l'appartement acquis de l'exposante, il remboursait deux prêts immobiliers ; qu'en lui allouant une somme de 37 950 €, dont 3 000 € de frais de remboursement anticipé du prêt, sans relever cette contradiction, la cour a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation du préjudice sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

7. Selon cet article, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs et le défaut de réponse aux conclusions constituent des défauts de motifs.

8. Pour condamner la SCI à payer à M. [I] la somme de 37 950 euros, l'arrêt retient que tout en restant propriétaire de son appartement, qu'il a mis en location, M. [I] a déménagé et justifie avoir contracté le 30 novembre 2010 un prêt à hauteur de 213 579 euros pour acquérir un autre bien, qu'il ressort du rapport d'expertise que son préjudice peut être évalué à la somme de 21 700 euros pour la perte sur la vente de l'appartement et à celle de 3 000 euros au titre des frais de remboursement anticipé du prêt.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [I] n'avait pas cédé son appartement, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être indemnisé au-delà de son préjudice en bénéficiant de sommes au titre de la perte sur la vente du bien et de frais de remboursement anticipé de prêt, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs emprunts de contradiction, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe également susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière [Adresse 4] à payer à M. [I] la somme de 34 950 euros au titre de ses préjudices financiers, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300096

lundi 15 janvier 2024

La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 novembre 2023




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° R 22-21.124




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [P] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-21.124 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Bremany Lease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juin 2022), le 25 octobre 2019, après avoir conclu avec M. [S] deux contrats de location de longue durée portant sur deux véhicules et résilié les contrats, la société Bremany Lease l'a assigné en paiement de factures. M. [S] a formé des demandes reconventionnelles.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Bremany Lease diverses sommes et de rejeter ses demandes reconventionnelles, alors « qu'en condamnant M. [S] au paiement d'une somme de 10 668,24 euros sur la seule base d'un décompte produit par la société, sans s'expliquer sur les relevés de compte que produisait M. [S] pour démontrer que l'intégralité des loyers avait déjà été prélevée par la société, à la seule exception d'une somme de 2 250,48 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour condamner M. [S] au paiement de la somme de 10 668,24 euros, l'arrêt retient que la société Bremany Lease produit aux débats un décompte de sa créance établi le 21 janvier 2019 pour un montant de 12 366,68 euros, dont il convient de déduire les frais de gestion pour amende impayée et le montant des travaux de réparation des deux véhicules, qui ne sont pas justifiés.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [S] qui contestait le décompte produit et soutenait, en produisant ses relevés bancaires, que la seule somme qu'il devait à la société correspondait à des loyers impayés d'un montant de 2 250,48 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant successivement que la société avait méconnu son obligation contractuelle de transmettre les factures deux jours avant le prélèvement des échéances de loyer, puis que M. [S] ne justifiait pas d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction dans ses motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

8. Pour rejeter les demandes reconventionnelles de M. [S], l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de l'existence d'un manquement de la société à ses obligations.

9. En statuant ainsi, après avoir retenu que la société Bremany Lease avait manqué à ses obligations contractuelles de prénotification et transmission de la facture avant la réalisation du prélèvement sur le compte bancaire du débiteur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Bremany Lease aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bremany Lease à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100603

mardi 2 janvier 2024

Tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 décembre 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° X 21-23.035

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L], épouse [O]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du14 avril 2022




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023

1°/ M. [D] [V],

2°/ Mme [X] [K], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 21-23.035 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mme [Z] [L], épouse [O], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à la société Jake, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] et de Mme [L], épouse [O], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Jake, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 mai 2021), par acte notarié du 13 décembre 1996, M. et Mme [V] ont acquis la propriété d'une parcelle cadastrée [Cadastre 9] qui, issue de la division d'un fonds plus grand appartenant alors à M. [O], bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 1], dont il avait conservé la propriété.

2. Ce dernier a cédé deux autres parcelles, issues de la division du même fonds d'origine, l'une à M. [H], l'autre à M. et Mme [E], respectivement cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 7].

3. Après avoir procédé à l'élargissement du chemin d'assiette de la servitude sur la base d'un plan établi par un géomètre, en se prévalant d'un accord de tous les propriétaires concernés pour céder une partie de leur propriété à cette occasion, dont celui de M. et Mme [E], M. et Mme [V] ont assigné la société civile immobilière Jake (la SCI), devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 7], suivant acte du 8 juillet 2010, en fixation de l'assiette de la servitude, indemnisation du trouble causé par son utilisation de la servitude, remboursement de la moitié des frais engagés lors de la création du passage et réparation de dégradations de la chaussée imputables, selon eux, à la SCI.

4. La SCI a demandé reconventionnellement que l'expulsion de M. et Mme [V] de l'emprise réalisée par la nouvelle assiette du chemin sur leur parcelle soit ordonnée, outre leur condamnation à lui payer une certaine somme en réparation d'un trouble anormal du voisinage.

5. Par un jugement avant dire droit, le tribunal a invité les demandeurs à appeler à la cause M. et Mme [H], ainsi que M. [O], aux droits duquel est venue, après son décès, Mme [O].

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de dire que la SCI dispose d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur grevant le fonds cadastré section [Cadastre 9] leur appartenant, et de rejeter, en conséquence, leur demande d'indemnité de désenclavement à la charge de la SCI, alors « que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que la cour d'appel a relevé que le titre de propriété de M. et Mme [V] se bornait à rappeler l'existence d'une servitude légale de passage « car la parcelle [Cadastre 9] n'a aucune issue sur la voie publique et doit bénéficier de l'article 682 du Code civil » ; qu'en décidant au contraire que leur acte de propriété serait un titre constitutif d'une servitude conventionnelle de passage dont profiterait la SCI en tant que fonds dominant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 682 et 684 du code civil ensemble les articles 691 et 695 du code civil. »
Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.

9. Après avoir relevé, dans ses motifs, que l'acte du 13 décembre 1996 prévoit l'existence d'une servitude de passage expressément justifiée, au visa de l'article 682 du code civil, par l'absence d'issue sur la voie publique de la parcelle [Cadastre 4], puis que l'assiette du passage avait été prise sur les parcelles issues de la division, conformément aux dispositions de l'article 684 du code civil, et retenu, après avoir rappelé les dispositions de l'article 693 du code civil, qu'un passage avait été aménagé pour les acquéreurs des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 4] par le propriétaire d'origine du tènement, que ce dernier avait souhaité officialiser en 1995 en faisant établir un plan par un géomètre, correspondant à celui annexé à l'acte d'acquisition de M. et Mme [V], et qui matérialise de manière claire et non ambiguë l'assiette du passage bénéficiant à la SCI, l'arrêt, dans son dispositif, dit que le fonds de cette dernière dispose d'une servitude de passage en vertu du titre constitutif du 13 décembre 1996, et en ordonne la publication.

10. En statuant ainsi, par des motifs contraires au dispositif et contradictoires entre-eux, relativement au fondement retenu de la servitude, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de dire que la SCI dispose d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur grevant le fonds cadastré section [Cadastre 9] leur appartenant et d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, de l'emprise de 201 m² sur le terrain de la SCI occupé illégalement, et de les condamner à remettre les lieux en l'état d'origine, alors « que la cassation à intervenir au titre du premier moyen engendrera une annulation par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, le défaut de servitude conventionnelle au profit de la SCI engendrant le rejet de ses demandes subséquentes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

13. Pour ordonner l'expulsion de M. et Mme [V] et les condamner à remettre les lieux en l'état, l'arrêt retient que l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 9], qui repose sur l'acte du 13 décembre 1996, est fixée par celui-ci à 4 mètres.

14. Il en ressort que la cassation du chef de dispositif disant que la SCI dispose d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur grevant le fonds appartenant à M. et Mme [V] en vertu du titre constitutif du 13 décembre 1996, entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif ordonnant leur expulsion de l'emprise de 201 mètres carrés occupée illégalement et ordonnant la remise en état d'origine de cette bande de terrain, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [H] et Mme [O], dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande formée par M. et Mme [V] d'indemnité au titre des frais d'entretien et de réparation de la servitude de passage, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. [H] et Mme [L], épouse [O] ;

Condamne la société civile immobilière Jake aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C300817

vendredi 5 août 2022

1) La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 2) Constatant la péremption, le juge ne peut statuer plus avant sans excéder ses pouvoirs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 614 F-D

Pourvoi n° M 20-23.182





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

1°/ M. [H] [F],

2°/ Mme [K] [F],

3°/ Mme [S] [F], épouse [Y],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 20-23.182 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [N] [Z],

2°/ à Mme [W] [B] [M], épouse [Z],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [S] [F], épouse [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Z] et Mme [M], épouse [Z], après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 6 octobre 2020), M. [Z] et Mme [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de M. [H] [F].

2. Ce dernier et Mmes [K] et [S] [F] (les consorts [F]) ont saisi, par acte du 21 novembre 2018, un juge de l'exécution d'une contestation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [F] font grief à l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, de prononcer la caducité de l'assignation signifiée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et à Mme [M], épouse [Z], à leur requête et de constater l'extinction de l'instance, alors « que la cour d'appel, après avoir constaté que le premier juge relève que l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 [n']a été remise au greffe [que] le 3 octobre 2019, énonce qu'effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification ; que de fait, figure au dossier seulement une copie de l'assignation non délivrée ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

5. Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'assignation caduque, l'arrêt, après avoir évoqué les motifs du juge de l'exécution selon lesquels l'assignation délivrée le 21 novembre 2018 à M. [Z] et Mme [M] n'avait été remise au greffe que le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'audience du 10 décembre 2018, retient que, effectivement, la copie figurant au dossier du tribunal ne porte mention d'aucune date de signification, pas plus d'ailleurs que des modalités de signification. Il ajoute que le juge de l'exécution est saisi par la délivrance de l'assignation et que l'assignation ainsi délivrée doit être remise au greffe du juge de l'exécution, à peine de caducité, au plus tard le jour de l'audience. Il en déduit que les appelants n'établissent pas avoir remis au greffe une copie de l'assignation délivrée au créancier saisissant.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Les consorts [F] font grief à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement, de rejeter la demande de M. [H] [F] en paiement de dommages-intérêts, alors « qu'une cour d'appel qui constate la péremption de l'instance dont elle est saisie excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond ; qu'en rejetant la demande de M. [F] tendant au paiement de dommages-intérêts après avoir pourtant constaté que l'instance dont elle était saisie était éteinte en raison de la caducité de la citation, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

9. Après avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait, notamment, constaté l'extinction de l'instance, l'arrêt rejette la demande de M. [H] [F] en paiement de dommages-intérêts.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [Z] et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à M. [H] [F], Mme [K] [F] et Mme [S] [F] la somme de 3 000 euros ;