Affichage des articles dont le libellé est péremption. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est péremption. Afficher tous les articles

vendredi 24 avril 2026

Péremption d'instance et retard imputable à la Cour...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° G 23-18.384

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.384 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R], de Me Balat, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la [1] ([1]), après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 mai 2023), M. [R] (l'ayant droit), père d'[P] [R], marin pêcheur, décédé au cours d'une action de pêche, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui, par un jugement du 27 janvier 2020 a déclaré son action prescrite.

2. L'ayant droit a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et la force jugée du jugement entrepris, alors « que l'instance est périmée quand aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la procédure d'appel en matière de contentieux de sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire et, à l'exception de l'acte d'appel, les diligences incombent entièrement au service du greffe de sorte qu'on ne peut reprocher aux parties leur inaction pendant le délai de péremption ; qu'en retenant la péremption de l'instance d'appel et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 27 janvier 2020 au motif de l'absence de diligence accomplie par M. [R] dans les deux ans de sa déclaration d'appel du 9 mars 2020 en lui reprochant de ne pas avoir sollicité la fixation de son affaire par le greffe et de n'avoir conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022, privant ainsi M. [R] du droit concret et effectif d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile et L. 142-9 et R. 142-11 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'Etablissement national des invalides de la marine conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :

7. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

8. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

9. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

10. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), qui ont procédé à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

11. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

12. Pour constater la péremption, l'arrêt retient que l'ayant droit a relevé appel le 9 mars 2020, n'a pas sollicité la fixation de son affaire par le greffe et n'a conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. [X], l'Etablissement national des invalides de la marine et la [1] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [X], l'Etablissement national des invalides de la marine et la [1] et les condamne chacun à payer à M. [L] [R] la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200326

mercredi 24 septembre 2025

Aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties, la péremption n'était donc pas encourue

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 septembre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 833 F-B

Pourvoi n° B 23-14.491




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025

La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.491 contre l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Novandie, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Novandie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 février 2023), le 2 octobre 2017, M. [Y], salarié de la société Novandie, a été victime d'un accident de travail, qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse), au titre de la législation des risques professionnels.

2. Le 23 février 2018, l'employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse.

3. En l'absence de réponse, il a saisi, le 14 novembre 2018, un tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision implicite de rejet.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer bien fondé le moyen tiré de la péremption de l'instance et de constater que l'instance est périmée, alors « que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que lorsque la procédure est sans représentation obligatoire, le greffe avise l'intimé de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel, l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour, puis convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance ; que la procédure étant orale et la convocation étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer ; qu'en retenant dès lors que la caisse ayant interjeté appel le 13 juillet 2020, les parties devaient accomplir une diligence de nature à manifester leur volonté de poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la CEDH. »

Réponse de la Cour

5. Vu les articles 386, 446-1, 932, 936 et 937 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Selon le troisième, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.

8. Aux termes du quatrième, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.

9. Aux termes du dernier, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

10. Par ailleurs, selon le deuxième des textes susvisés, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

11. Il résulte de ce texte qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats.

12. Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

13. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

14. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt énonce que, si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu. Il retient que, la caisse ayant interjeté appel le 13 juillet 2020, les parties devaient accomplir une diligence avant le 13 juillet 2022. Il ajoute que la caisse a adressé ses premières conclusions le 4 novembre 2022 et que l'employeur a conclu le 9 décembre 2022 et n'a pas sollicité la fixation de l'affaire, laquelle a été fixée par le greffe au-delà du délai de deux ans par convocation du 6 septembre 2022. Il en déduit que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 13 juillet 2022 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai.

15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Novandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Novandie et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200833

vendredi 29 août 2025

Interruption de l'instance et péremption

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 9 juillet 2025




Rejet de la requête
en péremption de l'instance


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 603 FS-D

Pourvoi n° E 18-18.706




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025


[K] [H], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 février 2020, a formé le pourvoi n° E 18-18.706 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [W] [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

2°/ à Mme [C] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à M. [A] [N],

4°/ à Mme [R] [N], représentée par ses parents, Mme [P] [N] et M. [I] [N],

5°/ à M. [T] [N],

ces trois derniers domiciliés [Adresse 2],

6°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 6] (Italie),

tous cinq pris en qualité d'héritiers de [W] [J],

défendeurs à la cassation.

Partie intervenante :

L'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son président en exercice.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de [K] [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [C] [J], épouse [O], M. [A] [N], Mme [R] [N], représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [O], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillères, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillères référendaires, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Picot-Demarcq, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 22 juin 2018, [K] [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré nul et de nul effet son mariage contracté avec [U] [J].

2. Son décès, survenu le 9 février 2020, a été notifié par son avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation le 9 mars 2020.

3. Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a imparti à ses héritiers un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.

4. Par un arrêt du 31 mars 2021, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi.

5. Par requêtes des 14 avril 2023 et 6 décembre 2023, Mme [C] [J], épouse [O], et les héritiers de [W] [J], M. [A] [N], Mme [R] [N], représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [O] ont saisi la Cour afin que soit constatée la péremption de l'instance.

Examen de la péremption d'instance

Il est statué sur la requête après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

7. Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.

8. Selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionné.

9. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

10. Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.

11. À la suite du décès d'une partie au cours de l'instance de cassation et d'une décision ayant prononcé l'interruption de l'instance, la décision de radiation ne peut faire courir à nouveau le délai de péremption qu'à la condition d'avoir été notifiée ou signifiée aux héritiers de cette partie, ainsi informés des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans, étant observé qu'en application de l'article 2003 du code civil, le mandat confié à l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation prenant fin par le décès du mandant, la notification ou la signification de la décision de radiation faite à cet avocat ne peut faire courir le délai de péremption à l'égard des héritiers.

12. Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l'autre partie, celle-ci dispose de la faculté, en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que lui soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu'il a établis au nom de la succession et permettant d'identifier le nom des héritiers ou qu'il lui en soit donné connaissance.

13. Le délai de péremption ne recommence à courir qu'à compter de la notification ou de la signification de la décision de radiation aux héritiers de la partie au pourvoi décédée en cours d'instance.

14. En cas d'impossibilité d'accomplissement des formalités décrites précédemment, notamment faute de connaissance du notaire chargé de la succession ou lorsqu'aucune de ces démarches n'a pu aboutir, la décision de radiation peut, alors, être notifiée ou signifiée au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants collectivement et sans désignation de noms et qualités. Une telle notification fait à nouveau courir le délai de péremption.

15. Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'arrêt de radiation du 31 mars 2021 aux héritiers de la partie décédée, demanderesse au pourvoi, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT que la péremption de l'instance n° E 18-18.706 n'est pas encourue ;

REJETTE la demande ;

Laisse aux requérants la charge des dépens par eux exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100603

jeudi 3 avril 2025

Par nature indivisible, la péremption, lorsqu'elle est demandée par une des parties, éteint l'instance au profit de toutes les autres

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 194 F-B

Pourvoi n° V 22-17.609

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025

1°/ la société Bleu Azur finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société Bleu Azur services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° V 22-17.609 contre les arrêts rendus les 13 mai 2020 et 2 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Hervé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [D] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé,

3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Waterlot et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un premier moyen de cassation contre l'arrêt du 13 mai 2020 et un second moyen de cassation contre l'arrêt du 2 juin 2021.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Bleu Azur finance et Bleu Azur services, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Waterlot et associés, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Bleu Azur services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hervé SA, la société [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé SA, la Société générale et la société Waterlot et associés.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mai 2020 et 2 juin 2021) et les productions, la société Hervé SA a sous-traité à la société Bleu Azur le lot « menuiseries intérieures et miroiterie » d'un chantier de rénovation qui lui avait été confié. La Société générale s'est constituée caution solidaire de la société Hervé SA pour le paiement des sommes dues à son sous-traitant.

3. La société Bleu Azur a cédé sa créance sur la société Hervé SA à la société Bleu Azur finance.

4. Le 8 mai 2018, la société Bleu Azur finance a interjeté appel d'un jugement du 10 mai 2016, d'un tribunal de commerce, ayant constaté la péremption de l'instance en paiement qu'elle avait engagée à l'encontre de la société Hervé SA et de la Société générale.

5. Saisi de conclusions d'incident de la société Hervé SA, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de la société Bleu Azur finance, par une ordonnance déférée à la cour d'appel, devant laquelle l'appelante a introduit une procédure en inscription de faux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 mai 2020

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2021

Enoncé du moyen

7. La société Bleu Azur finance fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardif l'appel qu'elle a interjeté, alors « que constitue une irrégularité de fond, affectant la validité d'un acte de procédure, le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale ; qu'en retenant, sur la régularité de la signification du jugement rendu le 10 mai 2016, qu'il résultait de l'historique produit par la société Hervé qu'à la date du 12 mars 2018, le président du directoire de la société, en l'occurrence la société Holdher, était devenu président de la société, de sorte qu'à la date à laquelle le procès-verbal de signification du jugement avait été délivré à la société Bleu Azur finance, soit le 10 juin 2016, la société Hervé n'était pas dépourvue de représentant légal et celui-ci avait valablement saisi l'huissier de justice, quand la circonstance que le président du directoire de la société Hervé était devenu président de celle-ci en 2018 ne présupposait pas qu'elle disposait d'un président en 2016, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir procédé à l'examen de l'historique des modifications enregistrées au registre du commerce et des sociétés que la société Bleu Azur finances invoquait pour prétendre que la société par actions simplifiée Hervé SA n'avait pas de président, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, contradictoirement débattus, qui lui étaient soumis que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2021

Enoncé du moyen

10. La société Bleu Azur finance fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'en considérant, au titre de la recevabilité de l'appel, qu'il existait une interdépendance étroite des droits et obligations des défendeurs, la Société générale ayant été actionnée en qualité de caution solidaire de la société Hervé, que l'indivisibilité du profit du jugement se caractérisait par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties auxquelles il bénéficiait et que tel était bien le cas en l'espèce, le jugement prononcé le 10 mai 2016 par le tribunal de commerce de Paris ayant constaté la péremption de l'instance, disposition qui ne pouvait s'exécuter séparément à l'égard de la société Hervé et de la Société générale, quand ce jugement, qui s'était borné à constater la péremption de l'instance, ne profitait pas à la société Hervé et à la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 324 et 529 du code de procédure civile ;

3°/ que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; qu'il doit exister une impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties ; qu'au surplus, en considérant ainsi, au titre de la recevabilité de l'appel, qu'il existait une interdépendance étroite des droits et obligations des défendeurs, la Société générale ayant été actionnée en qualité de caution solidaire de la société Hervé, que l'indivisibilité du profit du jugement se caractérisait par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties auxquelles il bénéficiait et que tel était bien le cas en l'espèce, le jugement prononcé le 10 mai 2016 par le tribunal de commerce de Paris ayant constaté la péremption de l'instance, disposition qui ne pouvait s'exécuter séparément à l'égard de la société Hervé et de la Société générale, quand ce jugement, qui s'était borné à constater la péremption de l'instance, pouvait parfaitement être exécuté séparément concernant la société Hervé et la Société générale, la cour d'appel a violé les articles 324 et 529 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Etant par nature indivisible, la péremption prévue à l'article 386 du code de procédure civile, lorsqu'elle est demandée par une des parties, éteint l'instance au profit de toutes les autres.

12. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt qui a déclaré l'appel irrecevable à l'égard de toutes les parties intimées, est légalement justifié.

13. Le moyen, ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Bleu Azur finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bleu Azur finance et la condamne à payer à la société Waterlot et associés la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C200194

mercredi 2 avril 2025

Notion de diligence interruptive de péremption

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 273 FS-B

Pourvoi n° P 22-15.464




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


1°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [V] [J],

2°/ la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en la personne de M. [T] [U],

toutes deux en qualité de co-mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem),

3°/ la société Ascagne, société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de Mme [G] [L],

4°/ la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], agissant en la personne de Mme [S] [R],

ces deux dernières en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire et de co-administrateurs judiciaires de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (Cosem),

ont formé le pourvoi n° P 22-15.464 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Dovima, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BTSG, agissant en la personne de M. [J], et de la société Axyme, agissant en la personne de M. [U], toutes deux en qualité de co-mandataires liquidateurs à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales, de la société Ascagne, agissant en la personne de Mme [L], et de la société AJRS, agissant en la personne de Mme [R], toutes deux en qualité d'administrateurs au redressement judiciaire et de co-administrateurs judiciaires de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Dovima, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société BTSG, prise en la personne de M. [J], en qualité de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association Coordination des oeuvres sociales et médicales (l'association), à la société Axyme, prise en la personne de M. [U], en qualité de co-mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'association, à la société Ascagne, prise en la personne de Mme [L], en qualité de co-administrateur judiciaire de l'association, et à la société AJRS, prise en la personne de Mme [R], en qualité de co-administrateur judiciaire de l'association, placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2024, de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), un bail a été conclu entre l'association et la société Yab, désormais dénommée Dovima (la société). Le 22 octobre 2014, l'association a assigné la société en paiement de sommes du fait d'équipements défectueux, puis, par assignation du 22 décembre 2014 du fait de son départ contraint. Les deux procédures ont été jointes le 6 avril 2016 par un juge de la mise en état.

3. Le 9 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal.

4. L'association ayant sollicité la réinscription de l'affaire par une lettre du 1er juin 2020 reçue au greffe le 3 juin 2020, l'affaire a été réinscrite au rôle.

5. Par une ordonnance du 9 juillet 2021, dont la société a relevé appel, le juge de la mise en état a débouté celle-ci de sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance et à déclarer l'instance éteinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'association fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue le 9 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, de juger que l'instance était périmée et de constater son extinction, alors « que constitue une diligence interruptive tout acte qui manifeste la volonté d'une partie de continuer l'instance ; que le courrier envoyé au juge par le conseil d'une partie pour l'informer de l'échec d'une procédure de médiation et lui demander de rétablir l'affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience pour que la procédure puisse reprendre manifeste la volonté de cette partie de continuer l'instance ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que le courrier du 1er juin 2020 par lequel le conseil de l'association avait demandé le rétablissement de l'affaire au rôle ne constituait pas une diligence interruptive de péremption faute d'avoir fait progresser l'affaire, et que l'instance s'était trouvée périmée le 3 juillet 2020 ; qu'en statuant ainsi, quand ce courrier, qui informait le juge de l'échec d'une procédure de médiation et lui demandait de rétablir l'affaire au rôle et de convoquer les parties à une prochaine audience pour que la procédure puisse reprendre, manifestait la volonté de l'association de continuer l'instance et constituait une diligence interruptive de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8. Selon le deuxième, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

9. Aux termes du troisième, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

10. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

11. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

12. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient, selon les procédures, des critères qui peuvent être différents. Elle juge parfois que, pour qu'une diligence soit interruptive, elle doit se borner à continuer l'instance ou à la poursuivre (2e Civ., 17 mars 1982, pourvoi n° 79-12.686, publié ; 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331). Dans d'autres hypothèses, elle subordonne la qualité interruptive d'une diligence à une condition, qui est celle de faire avancer ou de faire progresser l'instance, ou encore de lui donner une impulsion (2e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.332 ; 2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 99-20.159, publié ; 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17.354, publié).

13. Par ailleurs, certaines décisions mettent l'accent sur la volonté des parties manifestée par l'acte (2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié), tandis que d'autres, reposant sur une conception plus objective, sont fondées sur la nature intrinsèque de l'acte, qui, en soi, doit poursuivre l'objectif précédemment défini (3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié).

14. Cette disparité commande de clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l'objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique.

15. Il convient, en conséquence, de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.

16. Pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 juillet 2021, juger que l'instance est périmée et constater son extinction, l'arrêt retient que si la demande de rétablissement au rôle par voie électronique le 1er juin 2020, informant le juge de la mise en état de l'échec de la médiation ordonnée dans une autre procédure, a permis de lever la sanction que constitue la mesure de radiation administrative, cette information n'était pas de nature à faire progresser l'instance.

17. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard des conditions mentionnées au paragraphe 15, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Dovima aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200273

Un arrêt didactique sur la péremption d'instance...

 Voir note D. 2025, p. 631 et Cass., civ. 2ème, 27 mars  2025, n° 22-15.464

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2025




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 274 FS-B

Pourvoi n° S 22-20.067


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2025


M. [T] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-20.067 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 5],

3°/ à Mme [K] [F], veuve [W],

4°/ à M. [A] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

5°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loluli, exerçant sous le nom commercial Café restaurant de la [7], dont le siège est lieu-dit [Adresse 6],

6°/ à la société SCI 3L, société civile immobilière, dont le siège est lieu-dit [Adresse 6],

7°/ à M. [H] [W], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SCI 3L, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Grandemange, M. Delbano, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Techer, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juin 2022), M. [O] et Mme [B] ont cédé les parts qu'ils détenaient dans la société SCI 3L (la SCI 3L) et la société Loluli, à [J] [W] qui les a ensuite cédées à M. [D].

2. Ils ont assigné [J] [W] et M. [D] devant un tribunal de grande instance en nullité de la cession de leurs parts. Ils ont appelé en intervention forcée les héritiers de [J] [W], Mme [F], veuve de ce dernier, la société Loluli et la SCI 3L.

3. Par une ordonnance du 30 janvier 2014 confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 10 mai 2016, un juge de la mise en état a déclaré nulles les assignations concernant [J] [W] et ses héritiers, valables les autres assignations et a fait injonction à Mme [F] de produire l'acte de notoriété désignant les héritiers et aux demandeurs d'assigner ces derniers.

4. Le 18 avril 2019, Mme [B] a assigné M. [A] [W] et M. [H] [W], en qualité d'héritiers de [J] [W]. La société Alliance MJ désignée, le 5 décembre 2019, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loluli est intervenue à l'instance.

5. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, dont M. [O] et Mme [B] ont relevé appel, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. M. [O] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors :

« 2°/ que si la constitution d'un avocat en remplacement d'un précédent conseil n'est pas, à elle seule, interruptive de péremption, les circonstances entourant ce changement de conseil peuvent révéler la volonté de cette partie de continuer l'instance ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si les circonstances entourant le changement de conseil liées au divorce des parties et à la nécessité consécutive de se voir représenter par des conseils distincts en présence d'intérêts pouvant diverger, ne révélaient pas la volonté de Mme [B] de continuer l'instance et visait à la faire progresser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

3°/ qu'est interruptive de péremption toute diligence procédurale d'une partie révélant la volonté de poursuivre l'instance ; qu'en retenant, pour dire que la sommation de communiquer adressée par le nouveau conseil de Mme [B] aux conseils des autres parties n'était pas interruptive de péremption, que cette démarche ne visait qu'à l'obtention des écritures et pièces déjà échangées par les parties et n'apportait donc aucun élément nouveau, quand cette sommation de communiquer, dans le contexte rappelé du changement nécessaire de conseil par Mme [B], manifestait sa volonté de continuer l'instance et visait à la faire progresser, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

8. Selon le deuxième, le juge veille au bon déroulement de l'instance et a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.

9. Aux termes du troisième, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

10. Il résulte de ces textes qu'il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l'instance leur échappe, d'accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l'instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.

11. Le juge, saisi par une partie d'un incident de péremption ou se saisissant d'office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.

12. Pour apprécier si un acte constitue une diligence interruptive de péremption, la Cour de cassation retient, selon les procédures, des critères qui peuvent être différents. Elle juge parfois, que pour qu'une diligence soit interruptive, elle doit se borner à continuer l'instance, ou à la poursuivre (2e Civ., 17 mars 1982, pourvoi n° 79-12.686, publié ; 2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331). Dans d'autres hypothèses, elle subordonne la qualité interruptive d'une diligence à une condition, qui est celle de faire avancer ou de faire progresser l'instance, ou encore de lui donner une impulsion (2e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 95-18.332 ; 2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n° 99-20.159, publié ; 2e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-17.354, publié).

13. Par ailleurs, certaines décisions mettent l'accent sur la volonté des parties manifestée par l'acte (2e Civ., 11 septembre 2003, pourvoi n° 01-12.331, publié), tandis que d'autres, reposant sur une conception plus objective, sont fondées sur la nature intrinsèque de l'acte, qui, en soi, doit poursuivre l'objectif précédemment défini (3e Civ., 20 décembre 1994, pourvoi n° 92-21.536, publié).

14. Cette disparité commande de clarifier la jurisprudence en redéfinissant les critères de la diligence interruptive de péremption, dans l'objectif de prévisibilité de la norme et de sécurité juridique.

15. Il convient, en conséquence, de considérer désormais que la diligence interruptive du délai de péremption s'entend de l'initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l'affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond.

16. Pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 juin 2021 ayant constaté la péremption, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le simple changement d'avocat n'est pas de nature à faire progresser une affaire et que si M. [M] s'est constitué pour Mme [B] qui souhaitait changer de conseil à la suite de son divorce d'avec M. [O], une telle constitution ne saurait caractériser une diligence interruptive de péremption, d'autre part, que la sommation de communiquer délivrée le 17 juillet 2017 par M. [M], dans le contexte rappelé plus haut d'un changement d'avocat, ne saurait non plus être regardée comme une demande faisant progresser l'affaire et ne vise qu'à l'obtention des écritures et pièces déjà échangées par les parties sans apporter d'élément nouveau.

17. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de diligences interruptives de péremption, au regard des conditions mentionnées au paragraphe 15, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne Mme [B], M. [D], Mme [F], M. [A] [W], M. [H] [W], la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Loluli, et la société SCI 3L aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200274