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mardi 30 décembre 2025

Pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1328 F-D

Pourvoi n° J 23-19.673




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

La société O-I France, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée O-I Manufacturing France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 23-19.673 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [U] pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E] SA,

2°/ à la société Gan assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O-I France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2023), en juillet 2014, les produits contenus dans les pots de la société O-I France, commercialisés par la société [X] [E] et revendus à la société Lesieur, ont fait l'objet de procédures de rappel à la suite de la détection de fragments de verre dans certains produits.

2. La société [X] [E] et son assureur, la société Gan assurances IARD (l'assureur), ont assigné la société O-I France devant un tribunal de commerce en responsabilité et en indemnisation.

3. La société [X] [E] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société O-I France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices qu'elle avait subis et de la condamner aux intérêts afférents à cette condamnation à compter de la décision de première instance, alors « que la TVA que la victime d'un dommage doit payer pour le réparer ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors qu'elle peut la récupérer et n'a donc pas à en supporter la charge ; qu'en condamnant l'exposante à indemniser la société [X] [E] de la somme de 278 544,36 euros TTC qu'elle avait dû payer pour remédier aux préjudices qu'elle avait subis au motif que le débat sur la TVA serait « inopérant » et n'aurait « pas vocation à changer le montant de l'indemnisation », quand elle constatait que la société [X] [E] pouvait récupérer la TVA qu'elle avait versée, ce dont il résultait que son paiement ne représentait pas une perte dont elle pouvait être indemnisée, la cour d'appel qui lui a accordé une réparation supérieure au préjudice qu'elle avait subi, a violé le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

5. Il résulte de ce principe que pour inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant du préjudice, il est nécessaire qu'elle reste définitivement à la charge du créancier de l'indemnité en vertu des règles fiscales.

6. Pour condamner la société O-I France à payer à la société [X] [E] une certaine somme toutes taxes comprises, l'arrêt retient que le débat autour de la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant, étant rappelé que chaque société peut la déduire ou la récupérer et que cette taxe n'a pas vocation à changer le montant de l'indemnisation.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société [X] [E] pourra récupérer la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait décaissée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement entrepris en tant qu'il condamne la société O-I France à payer à la société [X] [E] la somme de 278 544,36 euros en réparation des préjudices subis entraîne la cassation de l'ensemble des chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Etude Balincourt, prise en la personne de M. [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [X] [E], et la société Gan assurances IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201328

Il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 décembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 1342 F-D

Pourvoi n° T 24-14.372




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2025

1°/ M. [T] [V],

2°/ Mme [R] [E], épouse [V],

3°/ Mme [X] [V],

4°/ M. [M] [V],

tous quatre domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° T 24-14.372 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société MMA IARD,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits et obligations de la société Azur Assurances,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [T] et [M] [V], et de Mmes [R] et [X] [V], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 janvier 2024), M. [V], cyclomotoriste, a été victime le 30 septembre 2006 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société MMA IARD (l'assureur).

2. Après une expertise amiable, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation que la victime a refusée. M. [V], son épouse et ses enfants (les consorts [V]) ont assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille, devant un tribunal judiciaire en réparation de leurs préjudices.

3. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de limiter le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs à la somme de 642 231,99 euros alors « qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision ; que le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire ; que, pour fixer le montant des dommages-intérêts dus au titre de la perte de gains professionnels futurs autant pour la période des arrérages échus que celle des arrérages à échoir, la cour d'appel a pris pour base le revenu annuel net moyen de M. [V] de 2010 à 2016 (soit 31 554,66 euros) ; qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de sa décision en l'absence d'accident, alors que M. [V] avait sollicité l'actualisation de son salaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision.

7. Pour calculer les pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir, l'arrêt retient un salaire annuel de référence de 31 554,66 euros, correspondant au revenu annuel net moyen de M. [V] de 2010 à 2016, et écarte la demande d'application d'un coefficient annuel de progression égal à 1,028.

8. En statuant ainsi, sans se fonder sur le salaire auquel la victime aurait eu droit au jour de la décision, alors que celle-ci en avait sollicité l'actualisation, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 3 207 761,49 euros du 31 mai 2007 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et ordonnant la capitalisation des intérêts au double du taux légal échus, dus pour au moins une année entière, à compter du 16 juillet 2015, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

10. En revanche, la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [V] la somme de 642 231,99 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 3 207 761,49 euros du 31 mai 2007 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif et ordonne la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal échus, dus pour au moins une année entière, à compter du 16 juillet 2015, l'arrêt rendu le 18 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et les condamne à payer à M. [T] [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C201342

mercredi 17 décembre 2025

Portée d'un protocole d'accord

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° X 23-21.410



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La société Impex Nouvelle-Calédonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-21.410 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ingénierie-prospection-assistance-construction (IPAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

2°/ à la société Le Nickel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Pétrole industrie développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en liquidation judiciaire,

4°/ à la société ETTM centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation,

En présence de :

1°/ la socété Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [N] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingénierie- prospection-assistance-construction,

2°/ la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pétrole industrie développement,

La société Mary-Laure Gastaud, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pétrole industrie développement, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Impex Nouvelle-Calédonie, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ETTM centre, de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Impex Nouvelle-Calédonie (la société Impex NC) de sa reprise d'instance contre la société Alliance, prise en la personne de M. [N] [R], en sa qualité de liquidateur de la société Ingénierie- prospection-assistance-construction (la société IPAC).




Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, et les productions (Nouméa, 22 mai 2023), la société Le Nickel (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Pétrole industrie développement (le maître d'oeuvre) la réalisation de « travaux d'ingénierie », destinés à mettre en conformité le système de défense contre l'incendie des unités de stockage du fuel lourd de son usine.

3. Le maître d'oeuvre a sous-traité certaines missions préalables aux travaux à la société IPAC (le sous-traitant).

4. Est intervenu à l'opération pour le lot 1 « Génie civil et structure métallique » un groupement d'entreprises dont les sociétés Impex NC et ETTM centre.

5. Le maître de l'ouvrage, se plaignant d'un désamorçage des pompes et d'une mise en défaut complète du système lors d'essais, a, après expertise, assigné les intervenants à l'opération en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Impex NC fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le maître d'oeuvre et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme et de répartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors :

« 1°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la société Impex NC avait manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en ne l'alertant pas sur le problème d'altimétrie des tuyaux d'alimentation en eau quand le maître de l'ouvrage et la société PID ne lui reprochaient rien d'autre, à cet égard, qu'un défaut d'exécution des travaux dans les règles de l'art sans avoir soutenu un véritable moyen tendant à faire valoir un manquement à son devoir de conseil du maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui n'a pas mis les parties à même de discuter ce fondement de responsabilité, a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que l'obligation de conseil de l'entrepreneur ne peut être recherchée en dehors du champ sa mission telle qu'elle est définie par le marché ; que dès lors en retenant, pour considérer que la responsabilité contractuelle de la société Impex NC était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, que si sa mission consistait, en ce qui concerne l'installation de pompage de l'eau de mer, à poser et assembler deux collecteurs d'une longueur de 125 m, deux vannes murales et deux regards, tandis que les travaux de génie civil devaient être exécutés par la société ETTM centre, la société Impex NC connaissait la finalité de travaux qui lui étaient confiés et était donc débitrice d'une obligation de conseil lui imposant de s'assurer que les collecteurs étaient bien totalement immergés, qu'elle ne pouvait donc se désintéresser de la hauteur d'implantation des collecteurs et devait attirer l'attention de la société SLN sur les conséquences d'une erreur d'altimétrie, la cour d'appel, qui a imposé à la société Impex NC une obligation de conseil excédant les limites de sa mission, a violé, ensemble, les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage invoquait les fautes de tous les intervenants au regard de leurs obligations contractuelles ou quasi-contractuelles, a relevé que les désordres affectant l'installation de pompage étaient causés notamment par une erreur d'altimétrie affectant les collecteurs d'eau que la société Impex NC était chargée de poser et d'assembler, que celle-ci connaissait la finalité des travaux et qu'il résultait du cahier des clauses générales du marché de travaux que les plans remis au groupement d'entreprises par le maître de l'ouvrage ne constituaient pas des documents «bons pour construction» et qu'il appartenait à l'entrepreneur de les modifier si nécessaire.

9. Elle a pu retenir, sans relever aucun moyen qui n'ait été dans le débat, que, nonobstant la ventilation des tâches entre les membres du groupement, il incombait à la société Impex NC, chargée de l'installation de pompage, tandis que la société ETTM centre était chargée des travaux de génie civil, de s'assurer que les collecteurs étaient complément immergés, ainsi que le prévoyaient les plans qui lui avaient été remis, et d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences d'une erreur d'altimétrie et, que faute pour elle d'y avoir satisfait, elle avait engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son moyen, la société Impex NC fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le maître d'oeuvre et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme et de répartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors « que dans les groupements d'entreprises non solidaires, chacun des membres du groupement qui s'engage à réaliser sa partie de travaux n'est responsable que de sa part de prestations et ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire ou in solidum du seul fait de sa qualité de membre du groupement, quand bien même sa faute aurait contribué au préjudice global du maître de l'ouvrage ; que dès lors en retenant, pour condamner la société Impex NC in solidum avec les sociétés PID, IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 F CFP en réparation de son préjudice global, que la clause qui prévoyait que les parties agissaient « non solidairement dans le cadre du présent contrat » « n'interdit pas au maître de l'ouvrage de réclamer à la société Impex NC la réparation de son entier préjudice si sa faute a concouru avec celles d'autres intervenants à un même dommage », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

12. Par son moyen, la société Mary-Laure Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur du maître d'oeuvre, fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Impex NC et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, puis de repartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors « que dans les groupements d'entreprises non solidaires, chacun des membres du groupement qui s'engage à réaliser sa partie de travaux n'est responsable que de sa part de prestations et ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire ou in solidum du seul fait de sa qualité de membre du groupement, quand bien même sa faute aurait contribué au préjudice global du maître de l'ouvrage ; que dès lors en retenant, pour condamner la société PID, in solidum avec les sociétés Impex NC et IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 FCFP en réparation de son préjudice global, que la clause qui prévoyait que les parties agissaient « non solidairement dans le cadre du présent contrat » n'interdisait pas au maître de l'ouvrage de réclamer à chacun des membres du groupement la réparation de son entier préjudice si sa faute avait concouru avec celles d'autres intervenants à un même dommage, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. La clause de non solidarité stipulée dans une convention de groupement d'entreprises ne fait pas obstacle à la condamnation de l'un des membres du groupement, in solidum avec d'autres intervenants non membres de celui-ci, à raison de ses fautes personnelles, dès lors que celles-ci ont indissociablement concouru, avec les fautes de ces autres intervenants, à l'entier dommage du maître de l'ouvrage.

14. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

15. Par son moyen, la société Impex NC fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre le 23 décembre 2020 et régulièrement versé aux débats, que le maître de l'ouvrage avait renoncé à agir en responsabilité contre cette société dans le présent litige en contrepartie du versement d'une indemnité ; que dès lors en condamnant in solidum les seules sociétés Impex NA, PID et IPAC à payer au maître de l'ouvrage la somme de 372 000 000 F CFP, soit l'intégralité du préjudice évalué par l'expert, sans tenir compte de la somme que la société ETTM centre avait d'ores et déjà versée dans le cadre de la transaction conclue avec le maître de l'ouvrage, laquelle venait en réduction de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

16. Par son moyen, la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre le 23 décembre 2020 et régulièrement versé aux débats, que le maître de l'ouvrage avait renoncé à agir en responsabilité contre cette société dans le présent litige en contrepartie du versement d'une indemnité ; que dès lors, en condamnant in solidum les seules sociétés Impex NC, PID et IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 FCFP, soit l'intégralité du préjudice évalué par l'expert, sans tenir compte de la somme que la société ETTM centre avait d'ores et déjà versée dans le cadre de la transaction conclue avec la société SLN, laquelle venait en réduction de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

17. Pour condamner, la société Impex NC et le maître d'oeuvre in solidum entre eux et avec le sous-traitant au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que cette somme représente le coût des travaux de reprise.

18. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait, en cause d'appel, abandonné ses prétentions à l'encontre de la société ETTM centre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre que cet abandon avait pour contrepartie le versement par celle-ci d'une indemnité diminuant d'autant le préjudice du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation prononcée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident rend sans objet l'examen du moyen, pris en sa septième branche, du pourvoi principal et du moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident qui attaquent le même chef de dispositif.

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif répartissant la dette entre le maître d'oeuvre, le sous-traitant et les sociétés Impex NC et ETTM centre et condamnant la société ETTM centre à garantir le sous-traitant à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge au profit de la société SLN, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

21. Elle ne s'étend pas, en revanche, aux dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel, justifiés par des motifs non critiqués.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 372 000 000 euros la somme que les sociétés Pétrole industrie développement, IPAC et Impex NC sont condamnées in solidum à payer à la société SLN, fixe le partage de responsabilité entre les sociétés Pétrole industrie développement, IPAC, Impex NC et ETTM centre et condamne la société ETTM centre à garantir la société IPAC à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge au profit de la société SLN, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Le Nickel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300564

mardi 25 novembre 2025

Responsabilité décennale et principe de réparation intégrale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° N 24-10.503




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025


1°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 4],

3°/ M. [A] [N], domicilié [Adresse 9],

tous trois agissant en leur qualité d'ayants droit et d'héritiers de leur père [S] [N],

4°/ Mme [J] [T] veuve [N], domiciliée [Adresse 6], agissant en sa qualité d'ayant droit et d'héritière de son époux [S] [N],

ont formé le pourvoi n° N 24-10.503 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 11],

3°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 5],

4°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société MAAF, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 14],

6°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama nord-est), société d'assurance mutuelle agricole, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société Serrurerie menuiserie fermeture 08, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],

8°/ à la société Ardenne peinture évolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16],

9°/ à la société Urano Antoine bâtiment travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],

10°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

11°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 13],

12°/ à la société CHA S A C Perrin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

13°/ à la société [X] [C], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], en la personne de M. [C], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CCG isolation,

défendeurs à la cassation.




Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de MM. [P] et [A] [N], de Mme [B] [N], et de Mme [J] [T], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G] et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [P] [N], à Mme [B] [N], à M. [A] [N] et à Mme [T], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [R] et [F], les sociétés MAAF, Serrurerie menuiserie fermeture 08, Ardenne peinture évolution, Urano Antoine bâtiment travaux publics, Allianz IARD, SMABTP, CHA S A C Perrin, la Caisse régionale d'assurances mutuelles du Nord-Est et la société [X] [C], prise en sa qualité de liquidateur de la société CCG isolation.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 2023), Mme [T] et [S] [N], décédé, aux droits duquel viennent MM. [P] et [A] [N] et Mme [B] [N] (les maîtres de l'ouvrage), ont, à la suite d'un incendie, confié les travaux de reconstruction de leur maison à divers constructeurs dont M. [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète.

3. La réception des travaux a eu lieu le 5 mars 2009, avec réserves.

4. Se plaignant de divers désordres et non-conformités, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs.





Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner in solidum M. [G] et la MAF à leur payer la seule somme de 9 680 euros TTC au titre de la réparation du conduit de cheminée de la salle à manger, alors « que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime, et donc être fixé au regard des conséquences dommageables de l'inexécution du contrat ; que la cour d'appel a constaté que M. [G] était responsable de plein droit du désordre décennal résidant dans le remplacement du boisseau de la cheminée de type ardennais typique à foyer ouvert par un boisseau de 20 cmX40 cm ne permettant pas une bonne évacuation des fumées et induisant un risque d'asphyxie ; que la cour d'appel a cependant considéré que selon l'expert, la législation imposant un foyer fermé à [Localité 15] et dans la région parisienne avait vocation à s'étendre même si aucune date n'était prévue et que le coût de la réparation induit par le maintien de la cheminée originelle (100 250 euros) devait être comparé au coût (9 680 euros) de l'installation d'un foyer à insert fermé évoqué par l'expert assurant les fonctionnalités (chauffage) attendues d'une cheminée, ces deux circonstances devant, au regard du principe de proportionnalité, "être priorisées et s'imposer sur la reconstruction à l'identique de la cheminée" pour un coût de 100 250 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne contestait pas les motifs des premiers juges selon lesquels "la réfection de la cheminée était contractuellement prévue, de sorte que cette réfection concernait la cheminée actuelle, à foyer ouvert", a violé l'article 1792 du code civil et le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice dans son intégralité, sans perte ni profit pour le maître de l'ouvrage.

7. Pour allouer aux maîtres de l'ouvrage la seule somme de 9 680 euros au titre de la remise en état des conduits de cheminée, l'arrêt énonce que le juge saisi d'une demande de démolition-reconstruction d'un ouvrage en raison des non-conformités qui l'affectent doit rechercher, si cela lui est demandé, s'il n'existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.


8. Puis il retient que, le coût de la réparation induit par le maintien de la cheminée originelle, soit 100 250 euros, devant nécessairement être mis en rapport avec celui évoqué par l'expert, qui propose une alternative technique, pour un coût de 8 640 euros, consistant en l'installation d'un insert à foyer fermé assurant les fonctionnalités attendues d'une cheminée dont la fonction première est d'assurer le chauffage, même s'il peut se concevoir que la présence d'un foyer à insert ouvert assure un cachet supérieur à celle d'un foyer à insert fermé, le paiement d'une indemnité correspondant au coût de la reconstruction à l'identique serait disproportionné, compte tenu des conséquences dommageables pour les maîtres de l'ouvrage des manquements commis par le maître d'oeuvre dont la bonne foi n'est pas mise en cause.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que la réfection de la cheminée à foyer ouvert de type ardennais avait été contractuellement prévue à l'occasion des travaux de reconstruction de la maison ensuite d'un incendie et que les dommages de nature décennale imputables au maître d'oeuvre, dont les maîtres de l'ouvrage sollicitaient réparation, résultaient de l'inadaptation du nouveau conduit de cette cheminée, liée à l'insuffisance de section des boisseaux et à leur non-conformité au DTU pertinent, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des chefs du dispositif en ce qu'il limite la condamnation in solidum de M. [G] et de la MAF à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 9 680 euros au titre de la réparation du conduit de cheminée n'emporte pas celle des chefs du dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 9 680 euros, la condamnation in solidum de M. [G] et de la Mutuelle des architectes français au titre de la réparation du conduit de cheminée, l'arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [G] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à M. [P] [N], Mme [B] [N], M. [A] [N] et à Mme [J] [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300536

mercredi 12 novembre 2025

En matière de performance énergétique, l'impropriété à destination ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant

 Note Caston, GP 10/2/2026, n° 4, p. 60

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 499 F-D

Pourvoi n° D 23-18.771




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

M. [V] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-18.771 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [N] [X],

2°/ à M. [K] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Elibat expertise immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Elibat expertise immobilière et MMA IARD ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Elibat expertise immobilière et MMA IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [X] et de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD assurances mutuelles.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2023), M. [L] (le vendeur) a vendu à M. [D] et à Mme [X] (les acquéreurs) une maison d'habitation qu'il avait lui-même partiellement édifiée.

3. Un diagnostic de performance énergétique (DPE), établi par la société Elibat expertise immobilière (le diagnostiqueur), annexé à l'acte authentique, mentionnait un niveau de performance énergétique de classe C.

4. Invoquant une superficie de la maison moindre que celle convenue et des problèmes d'isolation, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le vendeur, le diagnostiqueur et l'assureur de ce dernier, la société MMA IARD, en réparation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le vendeur fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité décennale au titre des désordres et malfaçons concernant l'isolation et de le condamner à payer aux acquéreurs diverses indemnités, alors « que seuls les dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination engage la responsabilité décennale du constructeur ; que la simple surconsommation de chauffage, qui ne rend pas les pièces de l'immeuble inhabitables, ne caractérise pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination ; qu'en retenant que l'isolation thermique insuffisante rendait la maison impropre à sa destination au seul motif que certaines pièces ne pouvaient être chauffées normalement en hiver "sans engager des dépenses importantes d'énergie", la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'un défaut compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 du code civil et L. 111-13-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 :

7. Selon le premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

8. Selon le second, en matière de performance énergétique, l'impropriété à destination ne peut être retenue qu'en cas de dommages conduisant à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.

9. Pour condamner le vendeur, sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que le défaut d'isolation, qui cause une gêne au quotidien, voire une perte de jouissance pour certaines pièces qui ne peuvent être occupées en période hivernale, entraîne des frais annuels d'énergie excessifs.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si les défauts d'isolation thermique constatés ne permettaient l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. Le diagnostiqueur et son assureur font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les condamne in solidum à payer aux acquéreurs la somme de 21 500 euros en réparation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente et, infirmant le jugement sur ce point, de dire que le vendeur d'une part, le diagnostiqueur et son assureur d'autre part, seront tenus in solidum des condamnations prononcées au profit des acquéreurs mais dans la limite de 21 500 euros en ce qui concerne le diagnostiqueur et son assureur, alors « qu'une perte de chance suppose la disparition d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant le diagnostiqueur à indemniser les acquéreurs d'une "perte de chance de ne pas acquérir le bien ou d'en négocier le prix à la baisse" cependant qu'elle constatait que, dans cette éventualité, ils auraient été privés des garanties légales du vendeur-constructeur, dont ils avaient bénéficié et grâce auxquelles ils avaient été placés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si l'immeuble avait eu la performance énergétique attendue, et sans rechercher si l'éventualité dont la perte était imputée au diagnostiqueur était plus favorable que celle dans laquelle ils se trouvent, ayant bénéficié des garanties leur procurant par équivalent un ouvrage exempt de vices, notamment de ceux affectant sa performance énergétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

12. Il résulte de ce texte et de ce principe que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

13. Pour condamner le diagnostiqueur et son assureur à payer aux acquéreurs la somme de 21 500 euros en réparation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, l'arrêt retient que le préjudice subi par ces derniers en raison de la faute commise par le diagnostiqueur ne peut être réparé qu'au titre de la perte de chance de ne pas acquérir le bien ou d'en négocier le prix à la baisse.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si la perte d'une éventualité favorable pour les acquéreurs, qu'elle imputait au diagnostiqueur, était certaine, en l'état de la réfection complète de l'isolation thermique et de la réparation des dommages immatériels subséquents auxquelles elle venait de condamner le vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- juge que le bien immobilier est affecté de désordres et malfaçons concernant l'isolation qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et la rend impropre à sa destination,
- condamne M. [L] à payer à M. [D] et à Mme [X] les sommes de 5 000 euros au titre des travaux d'isolation par le sol, 5 780 euros au titre du trouble de jouissance, 2 500 euros, chacun, au titre du préjudice moral,
- condamne in solidum la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à payer à M. [D] et à Mme [X] la somme de 21 500 euros au titre de l'indemnisation de leur perte de chance de négocier une réduction du prix de vente,
- condamne in solidum M. [L], la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à verser à M. [D] et à Mme [X] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il condamne M. [L], la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD aux entiers dépens, s'agissant de la procédure de première instance,
- condamne M. [L] à payer à M. [D] et à Mme [X] les sommes suivantes : 83 465,23 euros HT au titre des travaux de reprise de l'isolation, 3 282 euros au titre de l'indemnisation du préjudice correspondant à la surconsommation d'énergie et au coût des diagnostics de performance énergétique des 8 février et 25 mai 2016, 24 945 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 au titre de la réduction du prix de vente,
- dit que M. [L], d'une part, la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD, d'autre part, sont tenus in solidum des condamnations prononcées au profit de M. [D] et Mme [X], mais dans la limite de 21 500 euros en ce qui concerne la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD,
- condamne la société Elibat expertise immobilière et la société MMA IARD à garantir M. [L] du montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 21 500 euros,
- rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle a exposés devant la cour d'appel, s'agissant de la procédure d'appel ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [D] et Mme [X] aux dépens afférents aux pourvois principal et incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300499

Les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés par une clause particulière de l'acte de vente, les actions dont le maître de l'ouvrage est titulaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Arrêt du 23 octobre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° D 23-20.266




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025

1°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 2] (Maroc),

2°/ Mme [Z] [I], divorcée [W], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 23-20.266 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Fidelidade - Companhia de Seguros, dont le siège est [Adresse 4] (Portugal), société de droit étranger, prise en sa qualité d'assureur de la société Cool Haven,

2°/ à la société Cool Haven, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 6] (Portugal),

3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société Sarp,

4°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), prise en sa qualité d'assureur de M. [V],

défenderesses à la cassation.

Les sociétés Cool Haven et Gan assurances ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La société Cool Haven, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La société Gan assurances, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Fidelidade-Companhia de Seguros, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de Me Soltner, avocat de la société Cool Haven, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 juin 2023), M. et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à M. [V], assuré auprès de la société Lloyd's Insurance Company.

2. Ils ont ensuite commandé à la société Cool Haven, assurée auprès de la société Fidelidade-Companhia de Seguros (la société Fidelidade) la fabrication d'une structure pour un pavillon et confié à la société Sarp, assurée auprès de la société Gan assurances, les lots « terrassement et réseaux, maçonnerie, enduit, pose des fournitures Cool Haven ».

3. Se plaignant de malfaçons et de désordres, notamment d'infiltrations, les maîtres de l'ouvrage ont assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en référé-expertise.

4. Après avoir vendu leur immeuble, ils ont assigné au fond, les sociétés Cool Haven, Fidelidade, Gan assurances, Lloyd's Insurance Compagny et M. [V] en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de la société Cool Haven

5. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Cool Haven

Enoncé du moyen

6. La société Cool Haven fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Gan assurances, M. [V] et la société Lloyd's, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, à payer aux maîtres de l'ouvrage certaines sommes au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble et du préjudice de jouissance, et de fixer le partage de responsabilité entre coobligés à la dette, alors « qu'est réputé constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; que le fournisseur de matériaux qui n'est pas intervenu dans la réalisation des travaux affectés de désordres de nature décennale n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage et ne peut être assimilé à un constructeur de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Cool Haven était liée à M. et Mme [W] par un contrat de louage d'ouvrage et devait être assimilée à un constructeur de l'ouvrage, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que le procès-verbal de réception de chantier avait été établi par elle, qu'elle avait mentionné sur ce procès-verbal que les éléments mobiliers endommagés par le dégât des eaux seraient pris en charge par son assureur et qu'elle s'était impliquée dans la remise en état des désordres au point d'avoir envisagé de proposer aux maîtres de l'ouvrage une remise de prix ; qu'en statuant de la sorte, au regard de circonstances factuelles toutes postérieures à la réalisation des travaux de désordres de nature décennale et, partant, impropres à établir que la société Cool Haven était intervenue dans la réalisation desdits travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant constaté que, selon son marché, la société Cool Haven avait conçu et fabriqué la structure du pavillon, ce dont il résultait l'existence d'un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci était liée aux maîtres de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de condamner la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V] et la société Lloyd's Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à leur payer, in solidum, les seules sommes de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, et de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, et de rejeter leurs autres demandes, alors :

« 1°/ que le jugement de première instance condamnait « solidairement la société de droit portugais Cool Haven et la compagnie d'assurances société Fidelidade, la société Gan assurances, M. [V] et la société Lloyd's Insurance Compagny à payer à M. et Mme [W], une certaine somme, sans mentionner que cette indemnité leur était allouée au titre des seuls désordres décennaux ; qu'en estimant néanmoins, pour en déduire qu'en sollicitant confirmation du jugement dans les termes de leurs écritures d'appel, M. et Mme [W] n'auraient plus réclamé, à hauteur d'appel, d'indemnisation au titre des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, que le jugement aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à leur payer cette somme « au titre des désordres décennaux », cependant que le dispositif du jugement ne disait pas que cette somme était allouée à ce seul titre, la cour d'appel a dénaturé cette décision, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que dans ses motifs, le jugement de première instance précisait, d'une part, que M. et Mme [W] avaient un droit à indemnisation, s'agissant des demandes fondées sur la garantie décennale, à hauteur de la somme de 56 409,47 euros, au titre des travaux de remise en état, et à hauteur de la somme de 4 000 euros, au titre du préjudice de jouissance, puis, s'agissant des demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, à hauteur de la somme de 18 483,91 euros au titre du coût des travaux de remise en état, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage devaient être indemnisés à hauteur de la somme de 33 890,41 euros au titre de la garantie de bon fonctionnement ; qu'en son dispositif, le jugement condamnait les constructeurs et assureurs à payer à M. et Mme [W] la somme de 98 116,49 euros et certains d'entre eux à leur verser la somme de 33 890,41 euros ; qu'il ressortait donc clairement dudit jugement que la première des sommes mentionnées à son dispositif correspondait aux indemnités dues au titre de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et la seconde de ces sommes à l'indemnité due au titre de la garantie de bon fonctionnement, de sorte que la somme de 18 483,91 euros, s'agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, n'avait pas été omise dans le dispositif de cette décision ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire qu'en sollicitant confirmation du jugement dans les termes de leurs écritures d'appel, M. et Mme [W] n'auraient plus réclamé, à hauteur d'appel, d'indemnisation au titre des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, que le jugement entrepris aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à payer à M. et Mme [W] la somme de 98 116,49 euros « au titre des désordres décennaux » et que, s'agissant des désordres relevant de la responsabilité de droit commun, il aurait omis, dans son dispositif, la somme de 18 483,91 euros mentionnée dans la motivation du jugement, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que par leurs dernières écritures d'appel, M. et Mme [W] avaient sollicité la confirmation du jugement de première instance, sauf en ce qu'il avait écarté la condamnation de la société Lloyd's Insurance Compagny, assureur de M. [V], au titre de désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, et en ce qu'il avait limité la réparation du préjudice de jouissance à la somme de 4 000 euros, ainsi, enfin, qu'en ce qu'il avait condamné les maîtres de l'ouvrage à payer à la société Cool Haven la somme de 33 890,41 euros (correspondant au solde prétendument impayé du prix des travaux) ; qu'il ressortait ainsi clairement des écritures d'appel des maîtres de l'ouvrage qu'ils sollicitaient confirmation du jugement en ce qu'il fixait les indemnités dues aux maîtres de l'ouvrage au titre du coût de reprise des désordres relevant, tant de la garantie décennale, que de la responsabilité de droit commun ; qu'en estimant néanmoins que M. et Mme [W] sollicitaient confirmation du jugement entrepris en ce qu'il aurait condamné les constructeurs et assureurs susmentionnés à leur payer la somme de 98 116,49 euros « au titre des désordres décennaux » , la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel des maîtres de l'ouvrage, violant ainsi derechef l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »


Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage présentées au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle des constructeurs, l'arrêt retient, d'une part, que le tribunal avait intégré ces désordres dans sa motivation mais les avait omis du dispositif du jugement, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage ont demandé la confirmation du jugement en ce qu'il leur a été alloué une indemnité au titre des désordres décennaux.

11. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait du dispositif du jugement que la somme de 8 116,49 euros qui avait été allouée aux maîtres de l'ouvrage ne l'était pas au seul titre de la responsabilité décennale et correspondait à l'addition des indemnités retenues tant à ce titre qu'au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la garantie de bon fonctionnement, d'autre part, que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas limité leur demande de confirmation de la décision de première instance à la seule indemnité allouée au titre de la garantie décennale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement et des conclusions des maîtres de l'ouvrage, a violé le principe susvisé.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 42 144,05 euros la condamnation indemnitaire prononcée à leur profit et à l'encontre, in solidum, de la société Cool Haven et de la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, ainsi que de M. [V] et de la société Lloyd's Insurance Compagny, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, alors « que tout constructeur d'un ouvrage engage sa responsabilité décennale, responsabilité de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, au titre des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant, pour écarter une indemnisation des maîtres de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, au titre du coût de la réfection de la couverture bac acier, à relever que cette réfection ne relevait pas des « désordres examinés par l'expert », et en ne vérifiant pas, comme l'y invitaient pourtant M. et Mme [W] par leurs dernières écritures d'appel, si le désordre concerné, quand bien même il n'aurait pas été examiné par l'expert, ne constituait pas un désordre relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792 du code civil :

13. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

14. Pour écarter l'indemnisation du coût de réfection de la toiture bac acier, « partie nuit », l'arrêt retient que ce coût ne fait pas partie des désordres examinés par l'expert.

15. En se déterminant ainsi, par un motif impropre et sans rechercher, comme il le lui incombait, si les maîtres de l'ouvrage ne rapportaient pas la preuve d'un désordre de nature décennale affectant la couverture bac acier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

16. Les maîtres de l'ouvrage font le même grief à l'arrêt, alors « que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle, ni perte, ni profit ; que le maître de l'ouvrage ayant vendu l'immeuble, dès lors qu'il est recevable à agir, a un droit à indemnisation au titre de l'ensemble des conséquences des désordres engageant la responsabilité du constructeur ; que, si l'indemnité est fixée en considération du coût des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres, aucun des frais s'y rapportant, tels les frais de coordination, ne peut être exclu au motif que les travaux concernés ne seront jamais réalisés par le maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure l'indemnisation de M. et Mme [W] au titre du coût des frais de coordination des travaux de reprise des désordres engageant la responsabilité des constructeurs, sur la considération selon laquelle les travaux ne seraient jamais réalisés par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel s'est déterminée par une considération impropre et, partant, a violé le texte susvisé, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. »





Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. La société Gan assurances conteste la recevabilité du moyen, pris en sa deuxième branche. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

18. Cependant, dans leurs conclusions d'appel, les maîtres de l'ouvrage avaient demandé le paiement des frais de coordination des travaux, en faisant valoir que ces travaux devaient être mis à la charge des constructeurs et assureurs au titre de la garantie décennale.

19. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1792 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

20. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués en réparation des dommages dont sont responsables de plein droit les constructeurs doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour le maître de l'ouvrage ni perte ni profit.

21. Il s'ensuit que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l'ouvrage, doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de ce texte.

22. Pour exclure les frais de coordination des travaux de l'indemnisation au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient qu'aucun des travaux ne sera jamais réalisé par les maîtres de l'ouvrage.

23. En statuant ainsi, après avoir retenu que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés par une clause particulière de l'acte de vente, les actions dont le maître de l'ouvrage est titulaire, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Cool Haven, rédigés en termes identiques, réunis




Enoncé des moyens

24. Par leur moyen, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et la société Cool Haven font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. [V] et la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de ce dernier, à payer certaines sommes aux maîtres de l'ouvrage au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, et du préjudice de jouissance, et de fixer le partage de responsabilité entre co-obligés à la dette, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour contester la prise en charge, sur le fondement de la garantie décennale, de la somme de 9 602,95 euros TTC, incluse dans le chiffrage des travaux de reprise du désordre n° 19 lié aux infiltrations d'eau dans l'arrière-cuisine, d'un montant total de 10 000,36 euros TTC, l'exposante a fait valoir que cette somme correspondait seulement à des travaux « préventifs » relatifs à la couverture de la maison, destinés à éviter la survenance d'autres désordres, et qu'elle était donc sans lien avec le désordre n° 19 lui-même ; qu'en écartant la prise en compte du coût de ces travaux préventifs, tout en les intégrant dans l'indemnité globale allouée à M. et Mme [W] au titre de la garantie décennale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

25. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

26. Pour fixer à la somme de 42 144,05 euros la somme allouée aux maîtres de l'ouvrage au titre du coût réparatoire des désordres de nature décennale, l'arrêt retient que celle-ci se rapporte aux travaux de reprise en lien avec les infiltrations, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait pris en compte le coût de travaux préventifs.

27. En statuant ainsi, alors que le coût des travaux préventifs dont elle excluait la prise en compte était inclus dans la somme qu'elle a retenue, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident de la société Cool Haven, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

28. Par leur moyen, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et la société Cool Haven font le même grief à l'arrêt, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut substituer un fondement juridique à celui sur lequel les parties fondent leurs demandes, sans les inviter à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office ; qu'en l'espèce, M. et Mme [W] ont demandé la réparation des désordres n° 6 et 7 affectant la porte coulissante et le volet roulant du bureau, à hauteur des sommes respectives de 1 262,75 euros TTC et 138,60 euros TTC, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, et non sur celui de la garantie décennale ; qu'aucune partie n'a invoqué ce fondement pour ces désordres ; qu'en retenant d'office que ces désordres n° 6 et 7 relevaient de la garantie décennale, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

29. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

30. Pour condamner les sociétés Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, et Cool Haven à payer aux maîtres de l'ouvrage une certaine somme au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble, l'arrêt retient que les désordres numéros 6 et 7 affectant le bureau et diverses autres pièces relèvent de cette garantie.

31. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage sollicitaient la réparation de ces désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré du caractère décennal de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

32. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne in solidum la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V], la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant in solidum les mêmes à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, fixant le partage de responsabilité et disant que les sociétés Gan assurances et Lloyd's Insurance Company sont fondées à opposer les franchises contractuelles applicables à l'indemnisation du préjudice immatériel relevant des garanties facultatives, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

33. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Fidelidade, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [W] présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, condamne in solidum la société Cool Haven, la société Gan assurances, en sa qualité d'assureur décennal de la société Sarp, M. [V], la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur décennal de M. [V], à payer à M. et Mme [W] la somme de 42 144,05 euros au titre du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant l'immeuble et la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance, dit que, dans les rapports respectifs, les fautes ont concouru aux préjudices dans les proportions suivantes : la société Cool Haven un tiers, la société Sarp un tiers, M. [V] un tiers, dit que les sociétés Gan assurances et Lloyd's Insurance Company sont fondées à opposer les franchises contractuelles applicables à l'indemnisation du préjudice immatériel relevant des garanties facultatives, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Fidelidade-Companhia de Seguros ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300493