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mercredi 17 décembre 2025

Portée d'un protocole d'accord

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° X 23-21.410



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La société Impex Nouvelle-Calédonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 23-21.410 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ingénierie-prospection-assistance-construction (IPAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en liquidation judiciaire,

2°/ à la société Le Nickel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Pétrole industrie développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en liquidation judiciaire,

4°/ à la société ETTM centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation,

En présence de :

1°/ la socété Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [N] [R], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ingénierie- prospection-assistance-construction,

2°/ la société Mary-Laure Gastaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pétrole industrie développement,

La société Mary-Laure Gastaud, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pétrole industrie développement, a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Impex Nouvelle-Calédonie, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société ETTM centre, de la SCP Richard, avocat de la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Impex Nouvelle-Calédonie (la société Impex NC) de sa reprise d'instance contre la société Alliance, prise en la personne de M. [N] [R], en sa qualité de liquidateur de la société Ingénierie- prospection-assistance-construction (la société IPAC).




Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, et les productions (Nouméa, 22 mai 2023), la société Le Nickel (le maître de l'ouvrage) a confié à la société Pétrole industrie développement (le maître d'oeuvre) la réalisation de « travaux d'ingénierie », destinés à mettre en conformité le système de défense contre l'incendie des unités de stockage du fuel lourd de son usine.

3. Le maître d'oeuvre a sous-traité certaines missions préalables aux travaux à la société IPAC (le sous-traitant).

4. Est intervenu à l'opération pour le lot 1 « Génie civil et structure métallique » un groupement d'entreprises dont les sociétés Impex NC et ETTM centre.

5. Le maître de l'ouvrage, se plaignant d'un désamorçage des pompes et d'une mise en défaut complète du système lors d'essais, a, après expertise, assigné les intervenants à l'opération en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses quatrième et sixième branches, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Impex NC fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le maître d'oeuvre et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme et de répartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors :

« 1°/ que le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la société Impex NC avait manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage en ne l'alertant pas sur le problème d'altimétrie des tuyaux d'alimentation en eau quand le maître de l'ouvrage et la société PID ne lui reprochaient rien d'autre, à cet égard, qu'un défaut d'exécution des travaux dans les règles de l'art sans avoir soutenu un véritable moyen tendant à faire valoir un manquement à son devoir de conseil du maître de l'ouvrage, la cour d'appel qui n'a pas mis les parties à même de discuter ce fondement de responsabilité, a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°/ que l'obligation de conseil de l'entrepreneur ne peut être recherchée en dehors du champ sa mission telle qu'elle est définie par le marché ; que dès lors en retenant, pour considérer que la responsabilité contractuelle de la société Impex NC était engagée à l'égard du maître de l'ouvrage, que si sa mission consistait, en ce qui concerne l'installation de pompage de l'eau de mer, à poser et assembler deux collecteurs d'une longueur de 125 m, deux vannes murales et deux regards, tandis que les travaux de génie civil devaient être exécutés par la société ETTM centre, la société Impex NC connaissait la finalité de travaux qui lui étaient confiés et était donc débitrice d'une obligation de conseil lui imposant de s'assurer que les collecteurs étaient bien totalement immergés, qu'elle ne pouvait donc se désintéresser de la hauteur d'implantation des collecteurs et devait attirer l'attention de la société SLN sur les conséquences d'une erreur d'altimétrie, la cour d'appel, qui a imposé à la société Impex NC une obligation de conseil excédant les limites de sa mission, a violé, ensemble, les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, devant laquelle le maître de l'ouvrage invoquait les fautes de tous les intervenants au regard de leurs obligations contractuelles ou quasi-contractuelles, a relevé que les désordres affectant l'installation de pompage étaient causés notamment par une erreur d'altimétrie affectant les collecteurs d'eau que la société Impex NC était chargée de poser et d'assembler, que celle-ci connaissait la finalité des travaux et qu'il résultait du cahier des clauses générales du marché de travaux que les plans remis au groupement d'entreprises par le maître de l'ouvrage ne constituaient pas des documents «bons pour construction» et qu'il appartenait à l'entrepreneur de les modifier si nécessaire.

9. Elle a pu retenir, sans relever aucun moyen qui n'ait été dans le débat, que, nonobstant la ventilation des tâches entre les membres du groupement, il incombait à la société Impex NC, chargée de l'installation de pompage, tandis que la société ETTM centre était chargée des travaux de génie civil, de s'assurer que les collecteurs étaient complément immergés, ainsi que le prévoyaient les plans qui lui avaient été remis, et d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences d'une erreur d'altimétrie et, que faute pour elle d'y avoir satisfait, elle avait engagé sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

11. Par son moyen, la société Impex NC fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec le maître d'oeuvre et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme et de répartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors « que dans les groupements d'entreprises non solidaires, chacun des membres du groupement qui s'engage à réaliser sa partie de travaux n'est responsable que de sa part de prestations et ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire ou in solidum du seul fait de sa qualité de membre du groupement, quand bien même sa faute aurait contribué au préjudice global du maître de l'ouvrage ; que dès lors en retenant, pour condamner la société Impex NC in solidum avec les sociétés PID, IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 F CFP en réparation de son préjudice global, que la clause qui prévoyait que les parties agissaient « non solidairement dans le cadre du présent contrat » « n'interdit pas au maître de l'ouvrage de réclamer à la société Impex NC la réparation de son entier préjudice si sa faute a concouru avec celles d'autres intervenants à un même dommage », la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

12. Par son moyen, la société Mary-Laure Gastaud, en sa qualité de mandataire liquidateur du maître d'oeuvre, fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Impex NC et le sous-traitant, à payer au maître de l'ouvrage une certaine somme, puis de repartir la dette entre le maître d'oeuvre à hauteur de 50 %, le sous-traitant à hauteur de 5 %, la société Impex NC à hauteur de 15 % et la société ETTM centre à hauteur de 30 %, alors « que dans les groupements d'entreprises non solidaires, chacun des membres du groupement qui s'engage à réaliser sa partie de travaux n'est responsable que de sa part de prestations et ne peut faire l'objet d'une condamnation solidaire ou in solidum du seul fait de sa qualité de membre du groupement, quand bien même sa faute aurait contribué au préjudice global du maître de l'ouvrage ; que dès lors en retenant, pour condamner la société PID, in solidum avec les sociétés Impex NC et IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 FCFP en réparation de son préjudice global, que la clause qui prévoyait que les parties agissaient « non solidairement dans le cadre du présent contrat » n'interdisait pas au maître de l'ouvrage de réclamer à chacun des membres du groupement la réparation de son entier préjudice si sa faute avait concouru avec celles d'autres intervenants à un même dommage, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. La clause de non solidarité stipulée dans une convention de groupement d'entreprises ne fait pas obstacle à la condamnation de l'un des membres du groupement, in solidum avec d'autres intervenants non membres de celui-ci, à raison de ses fautes personnelles, dès lors que celles-ci ont indissociablement concouru, avec les fautes de ces autres intervenants, à l'entier dommage du maître de l'ouvrage.

14. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

Mais sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé des moyens

15. Par son moyen, la société Impex NC fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre le 23 décembre 2020 et régulièrement versé aux débats, que le maître de l'ouvrage avait renoncé à agir en responsabilité contre cette société dans le présent litige en contrepartie du versement d'une indemnité ; que dès lors en condamnant in solidum les seules sociétés Impex NA, PID et IPAC à payer au maître de l'ouvrage la somme de 372 000 000 F CFP, soit l'intégralité du préjudice évalué par l'expert, sans tenir compte de la somme que la société ETTM centre avait d'ores et déjà versée dans le cadre de la transaction conclue avec le maître de l'ouvrage, laquelle venait en réduction de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

16. Par son moyen, la société Mary-Laure Gastaud, ès qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre le 23 décembre 2020 et régulièrement versé aux débats, que le maître de l'ouvrage avait renoncé à agir en responsabilité contre cette société dans le présent litige en contrepartie du versement d'une indemnité ; que dès lors, en condamnant in solidum les seules sociétés Impex NC, PID et IPAC à payer à la société SLN la somme de 372 000 000 FCFP, soit l'intégralité du préjudice évalué par l'expert, sans tenir compte de la somme que la société ETTM centre avait d'ores et déjà versée dans le cadre de la transaction conclue avec la société SLN, laquelle venait en réduction de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 2051 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime :

17. Pour condamner, la société Impex NC et le maître d'oeuvre in solidum entre eux et avec le sous-traitant au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que cette somme représente le coût des travaux de reprise.

18. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le maître de l'ouvrage avait, en cause d'appel, abandonné ses prétentions à l'encontre de la société ETTM centre, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du protocole conclu entre le maître de l'ouvrage et la société ETTM centre que cet abandon avait pour contrepartie le versement par celle-ci d'une indemnité diminuant d'autant le préjudice du maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation prononcée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident rend sans objet l'examen du moyen, pris en sa septième branche, du pourvoi principal et du moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident qui attaquent le même chef de dispositif.

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif répartissant la dette entre le maître d'oeuvre, le sous-traitant et les sociétés Impex NC et ETTM centre et condamnant la société ETTM centre à garantir le sous-traitant à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge au profit de la société SLN, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

21. Elle ne s'étend pas, en revanche, aux dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles d'appel, justifiés par des motifs non critiqués.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 372 000 000 euros la somme que les sociétés Pétrole industrie développement, IPAC et Impex NC sont condamnées in solidum à payer à la société SLN, fixe le partage de responsabilité entre les sociétés Pétrole industrie développement, IPAC, Impex NC et ETTM centre et condamne la société ETTM centre à garantir la société IPAC à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge au profit de la société SLN, l'arrêt rendu le 22 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne la société Le Nickel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300564

jeudi 28 novembre 2024

Transaction et principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1020 F-B


Pourvois n°
V 23-12.369
R 23-15.102 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

M. [J] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-12.369 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile) et le pourvoi et R 23-15.102 contre l'arrêt rectificatif rendu le 20 mars 2023 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupama Paris Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié au ministère des solidarités et de la santé, [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi n° V 23-12.369, trois moyens de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° R 23-15.102, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Richard, avocat de la société Groupama Paris Val de Loire et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-12.369 et R 23-15.102 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Agen, 14 décembre 2022 et 20 mars 2023), le 23 août 2003, M. [K], alors âgé de 17 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire (l'assureur).

3. La consolidation de son état de santé a été fixée au 13 avril 2007. Il a été indemnisé de plusieurs postes de préjudice par une transaction signée le 6 décembre 2007.

4. Invoquant une aggravation de son état de santé et de sa situation socio-professionnelle, survenue à partir de l'année 2012, il a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, devant un tribunal de grande instance, en indemnisation des préjudices issus du dommage initial et du dommage aggravé.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° V 23-12.369

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° V 23-12.369

Enoncé du moyen

6. M. [K] fait grief à l'arrêt de lui allouer les seules sommes de 206 732,14 euros au titre du poste de pertes de gains professionnels futurs et de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue entre la victime d'un accident de la circulation et l'assureur du véhicule impliqué dans cet accident s'oppose à ce que le juge soit saisi d'une demande tendant à remettre en cause l'indemnisation allouée dans le cadre de la transaction ; qu'en revanche, elle ne s'oppose pas à ce que la victime demande un complément d'indemnité pour le préjudice qui résulte d'une aggravation du dommage postérieurement à la transaction ou pour tout chef de préjudice préexistant non inclus dans le champ de cette transaction ; que, pour juger que la demande formée par M. [K] n'était recevable qu'à compter du 2 janvier 2012, la cour d'appel a relevé qu'aucun des deux rapports d'expertise ne concluait à augmenter le taux d'incapacité permanente et qu'en l'état, il avait existé une aggravation médicale transitoire de janvier à novembre 2012 inclus ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si, indépendamment de l'existence d'une aggravation de l'état de la victime, les parties avaient entendu inclure dans le champ de la transaction le poste lié à la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2052 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

7. Il résulte de ce texte et de ce principe que l'autorité de chose jugée attachée à une transaction ne fait pas obstacle à la demande d'indemnisation des préjudices initiaux qui n'y sont pas inclus.

8. Pour dire que la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels de M. [K] n'est recevable qu'à compter du 2 janvier 2012, l'arrêt relève que, dans l'offre définitive d'indemnisation, ayant donné lieu à la transaction intervenue en 2007, les préjudices professionnels étaient considérés presqu'inexistants. Il ajoute que les parties à la transaction n'ont pas considéré que les postes de pertes de gains professionnels anciens et futurs et d'incidence professionnelle étaient bien caractérisés.

9. Il constate, par ailleurs, qu'il a existé, d'une part, une aggravation médicale transitoire de janvier à novembre 2012, d'autre part, une aggravation situationelle tenant au fait que M. [K] n'évolue plus vers un emploi dans la vente en milieu ordinaire, comme encore envisagé en 2013, mais est pris en charge par un établissement et service d'aide par le travail.

10. En se déterminant ainsi, en limitant l'indemnisation des pertes de gains professionnels à compter de l'aggravation de l'état de santé, par des motifs insuffisants à établir que ce poste de préjudice avait été inclus dans le champ de la transaction intervenue en 2007 réparant les préjudices initiaux, ce que la victime contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° V 23-12.369

Enoncé du moyen

11. M. [K] fait grief à l'arrêt de lui allouer la seule somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que, pour limiter l'indemnisation allouée au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a relevé que M. [K] n'avait pas justifié, par des essais, que d'autres adaptations de postes de travail ordinaires auraient échoué ; qu'en limitant ainsi l'indemnisation de l'incidence professionnelle en fonction de la recherche et des essais effectués, par la victime, à des postes de travail en milieu ordinaire, la cour d'appel a méconnu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

12. Pour évaluer le poste de l'incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros, l'arrêt constate que M. [K] subit une dévalorisation sur le marché du travail en ce qu'il se trouve dans une situation nouvelle, désormais pérenne, d'emploi protégé.

13. Il relève que M. [K] n'a pas justifié, par des essais, que d'autres adaptations de postes de travail en milieu ordinaire auraient échoué.

14. En statuant ainsi, alors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 14 décembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt rectificatif du 20 mars 2023, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire à payer à M. [K] la somme de 206 732,14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

CONSTATE, par voie de conséquence, l'annulation en toutes ses dispositions de l'arrêt rectificatif rendu le 20 mars 2023, entre les mêmes parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Paris Val de Loire et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C201020

lundi 15 janvier 2024

Droit des tiers à invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2023




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 572 F-B

Pourvoi n° V 22-21.358








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 OCTOBRE 2023

M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-21.358 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société Vertego informatique, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [K], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [N] et de la société Vertego informatique, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juillet 2022), le 27 septembre 2004, Mme [N] a constitué la société Vertego informatique dont elle est la gérante. La société a embauché M. [K], d'abord en qualité de conseiller pédagogique puis, le 1er septembre 2007, en qualité de responsable commercial.

2. Le 14 décembre 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave.

3. Le 21 décembre 2017, la société Vertego informatique et M. [K] ont conclu une transaction par laquelle les parties ont convenu de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de liquider diverses indemnités dues à M. [K] pour un montant total de 92 734,36 euros.

4. Le 6 décembre 2019, M. [K] a assigné la société Vertego informatique et Mme [N] en paiement de la somme de 1 500 000 euros correspondant, selon son estimation, à la moitié de la valeur nette de la société, au motif qu'il en serait associé de fait.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors :

« 1° / que la transaction ne fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action en justice ayant le même objet qu'entre les parties qui l'ont conclue ; qu'en retenant que M. [K] n'était pas recevable à demander le partage de l'actif net d'une société créée de fait avec Mme [N] en raison de la chose transigée le 27 (lire 21) décembre 2017, après avoir pourtant constaté que Mme [N] n'était pas partie à la transaction, peu important qu'elle ait prétendument été bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ;

2°/ que, en tout état de cause, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de la clause de non-recours stipulée dans la transaction conclue le 21 décembre 2017 entre M. [K] et la société Vertego informatique : "M. [V] [K] renonce expressément, sans réserve et en toute connaissance de cause à l'intégralité des prétentions qu'elle qu'en soit la nature, ainsi qu'à toute instance ou action à l'encontre de la société Vertego et la gérante, devant le conseil de prud'hommes ainsi que devant toute autre instance judiciaire notamment civile, pénale ou administrative relative à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail", de sorte que Mme [N] n'était pas visée personnellement, ou en sa qualité d'associée, par cette clause ; qu'en retenant, pour dire que M. [K] n'était pas recevable à demander le partage de l'actif net d'une société créée de fait avec Mme [N] en raison de la chose transigée le 27 (lire 21) décembre 2017, que la clause de non-recours renfermait une stipulation pour autrui qui avait pour effet d'étendre à Mme [N] le bénéfice de ladite clause, interdisant à M. [K] de contester l'existence de son contrat de travail tant à l'égard de la société Vertego informatique que de Mme [N], la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise, en violation du principe susvisé ;

3°/ que la transaction ne fait obstacle qu'à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; qu'elle se renferme dans son objet de sorte que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la transaction conclue le 21 décembre 2017 entre M. [K] et la société Vertego informatique comportait un exposé liminaire relatant l'historique du contrat de travail et les positions respectives des parties sur le licenciement pour faute grave, que les parties y ont constaté leur désaccord "tant en ce qui concerne le bien-fondé, le contexte et la procédure de licenciement qu'en ce qui concerne les conséquences qui en découleraient", que M. [K] y a renoncé à l'intégralité des prétentions ainsi qu'à toute instance ou action "relative à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail" et y a reconnu être définitivement rempli de tous ses droits à l'égard de la société Vertego informatique ; qu'en retenant que l'action de M. [K] en partage de l'actif net d'une société créée de fait avec Mme [N] avait un objet identique à celui de cette transaction, pour en déduire qu'elle était irrecevable, cependant que cette action ne concernait pas le licenciement de M. [K], n'était pas relative à l'exécution ou à la rupture de son contrat de travail et ne portait pas sur les droits que détenait M. [K] à l'égard de la société Vertego informatique, et en particulier sur les droits découlant de l'exécution ou de la rupture de ce contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

7. Après avoir relevé que les parties à la transaction avaient entendu régler définitivement l'ensemble des conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail de M. [K], prenant notamment en compte les circonstances de son embauche, ses attributions et responsabilités au sein de la société Vertego informatique et son implication personnelle dans son développement, la cour d'appel a retenu que la clause de non-recours, qui interdit toute nouvelle prétention au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, a pour effet d'interdire à M. [K] de remettre en cause la chose transigée, au titre de la même activité exercée au sein de la société Vertego informatique, en contestant désormais l'existence d'un contrat de travail requalifié en société créée de fait avec Mme [N], pour en déduire que M. [K] est définitivement réputé avoir exercé son activité au sein de la société Vertego informatique en qualité de salarié, laquelle est exclusive de celle d'associé de fait.

8. Il en résulte que, M. [K] ayant ainsi renoncé à son droit d'invoquer la qualité d'associé de fait, était irrecevable à agir contre la société Vertego informatique mais aussi contre Mme [N] qui était fondée à invoquer la transaction.

9. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à Mme [N] et la société Vertego informatique la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C100572

 

dimanche 3 décembre 2023

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

KCIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2023




Cassation sans renvoi


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 550 F-D

Pourvoi n° C 22-11.061




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société Record Crédits, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), anciennement dénommée Record Bank,

2°/ la société Centrale Kredietverlening (CKV), société anonyme de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), venant aux droits de la société Record Crédits, anciennement dénommée Record Bank,

ont formé le pourvoi n° C 22-11.061 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gestinvest, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, Rameix, Gury, Maitre, avocat des sociétés Record Crédits et Centrale Kredietverlening, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Gestinvest, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 octobre 2021), par acte notarié du 29 mars 2012, la société belge Record Bank, nouvellement dénommée Record Crédits, aux droits de laquelle vient la société Centrale Kredietverlening (la société CKV), a consenti un prêt à la société civile immobilière Gestinvest (la SCI).

2.Le 15 janvier 2015, à la suite d'impayés, les parties ont conclu un accord mettant en place un nouvel échéancier et prévoyant, en son article 2, une capitalisation des intérêts.

3. Le 17 novembre 2016, après avoir prononcé la déchéance du terme, le la banque a fait délivrer à la SCI un commandement valant saisie immobilière puis l'a assignée à une audience d'orientation.

4. Un jugement d'orientation du 14 décembre 2017 a fixé le montant de la créance et autorisé la SCI à vendre amiablement l'immeuble. Par jugement du 12 avril 2018, le juge de l'exécution, après avoir constaté qu'il n'était pas justifié de la réalisation de la vente amiable, a ordonné la vente forcée.

5. Sur l'appel du premier jugement et l'appel-nullité du second, un arrêt du 27 novembre 2018 a rejeté la demande d'annulation du commandement et déclaré l'appel-nullité irrecevable.

6. Le 1er mars 2019 a été dressé un acte de vente amiable de l'immeuble contenant un nouveau protocole transactionnel entre la SCI et les banques, en vertu duquel celles-ci ont donné mainlevée du commandement et se sont désistées de la procédure de saisie immobilière.

7. L'arrêt du 27 novembre 2018 a été partiellement cassé (1re Civ., 6 janvier 2021, n° 19-10.835) en ce qu'il rejetait la demande de nullité du commandement pour défaut d'exigibilité de la créance et a remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers.

8. Sur requête des banques, la Cour de cassation a rendu un arrêt de rabat partiel de l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, maintenant son dispositif mais rejetant en outre la demande de non-lieu à statuer de la société CKV.

9. La SCI a saisi la cour d'appel de renvoi d'une demande d'annulation de l'article 2 du protocole d'accord du 15 janvier 2015 et de la procédure de saisie immobilière subséquente.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premiers moyens qui sont irrecevables, et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Centrale Kredietverlening et la société Record Credits font grief à l'arrêt de rejeter leur fin de non-recevoir liée à la violation de l'accord transactionnel du 1er mars 2019, d'infirmer le jugement du 14 décembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation et d'annuler toute la procédure de saisie immobilière subséquente au commandement de payer, alors « que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice qui aurait le même objet ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la renonciation apparaît clairement à la lecture du protocole du 1er mars 2019 comme étant en lien avec la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, en annulant toute la procédure de saisie immobilière subséquente au commandement de payer, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en renonçant à engager toute procédure sur quelque fondement et pour quelque motifs qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CKV, les parties avaient ainsi renoncé à toute action en lien avec la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2048 et 2052 du Code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 :

12. Selon ce texte, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

13. Pour rejeter la fin de non recevoir tirée de l'existence d'une transaction ayant le même objet que l'action en cours, l'arrêt, après avoir constaté que la transaction prévoyait que les parties renonçaient expressément à engager toute procédure judiciaire sur quelque fondement et pour quelque motifs qui seraient relatifs au principe et au montant de la créance de la société CKV, retient que la renonciation apparaît clairement à la lecture du protocole du 1er mars 2019 comme étant en lien avec la procédure de saisie immobilière et non avec le pourvoi en cassation qui était alors en cours puisqu'aucun élément n'évoque ce pourvoi.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la renonciation dans la transaction était en lien avec la procédure de saisie immobilière, et donc les demandes formées devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 18 à 19 que les demandes de la SCI sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement du 14 décembre 2017 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient en toutes ses dispositions non atteintes par la cassation ;

DECLARE les demandes de la SCI irrecevables ;

Condamne la SCI Gestinvest aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Gestinvest et la condamne à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant la Cour de cassation, et rejette la demande formée par elle et la condamne à payer à la société Centrale Kredietverlening la somme de 3 000 euros au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100550

mercredi 4 mai 2022

Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 149 FS-B

Pourvoi n° T 20-17.185




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-17.185 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les laboratoires Servier industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Les laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Les laboratoires Servier industrie et Les laboratoires Servier, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 2020), de 1995 à 1999, il a été prescrit du Mediator à [M] [N] qui a présenté, en 1999, une hypertension artérielle pulmonaire ayant nécessité une transplantation pulmonaire.

2. Après avoir sollicité une expertise judiciaire, [M] [N] a, avec des proches (les consorts [N]), assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Les laboratoires Servier et Les laboratoires Servier industrie, producteur du Mediator (les sociétés), et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

3. Après le décès d'[M] [N] survenu le 13 janvier 2015, les consorts [N] ont conclu une transaction avec les sociétés et se sont désistés de leur action. L'instance s'est poursuivie entre la caisse et les sociétés.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la caisse est subrogée, de plein droit, dans les droits de la victime ; que la caisse peut exiger du tiers responsable le remboursement des prestations versées à la victime si le tiers responsable a conclu une transaction avec cette dernière sans appeler la caisse à y participer ; que la caisse dans cette hypothèse n'a pas à justifier de la responsabilité du tiers, lequel ne peut pas davantage lui opposer des exonérations de responsabilité qu'il n'a pas opposées à la victime ; qu'en considérant que la caisse pouvait se voir opposer l'exonération de responsabilité que le tiers n'avait pas opposée de la victime lors de la transaction conclu avec cette dernière en l'absence de la caisse, la Cour d'appel a violé les articles L. 376-1 à L. 376-4 du Code de la Sécurité Sociale, 1382 devenu 1240, et 1386-11 devenu 1245-19 du Code Civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 376-1, L. 376-3 et L. 376-4 du code de la sécurité sociale et l'article 2044 du code civil :

5. Selon les trois premiers de ces textes, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire contre les tiers sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; si un règlement amiable est intervenu entre le tiers et l'assuré, il ne peut être opposé à la caisse si elle n'a pas été invitée à y participer ; la caisse doit en être informée et, en l'absence d'une telle information, la prescription ne peut lui être opposée et une pénalité lui est versée à l'occasion de son recours subrogatoire.

6. Selon le dernier de ces textes, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

7. Le tiers à un contrat peut invoquer à son profit, comme constituant un fait juridique, la situation créée par ce contrat (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.696, publié).

8. Il s'en déduit que, lorsqu'une personne conclut avec la victime d'un dommage corporel ou ses ayants droit une transaction portant sur l'indemnisation des préjudices en résultant, elle admet par là-même, en principe, un droit à indemnisation de la victime dont la caisse, subrogée dans ses droits, peut se prévaloir.

9. Il incombe alors aux juges du fond, saisis du recours subrogatoire de la caisse qui n'a pas été invitée à participer à la transaction, d'enjoindre aux parties de la produire pour s'assurer de son contenu et, le cas échéant, déterminer les sommes dues à la caisse, en évaluant les préjudices de la victime, en précisant quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations servies et en procédant aux imputations correspondantes.

10. Pour rejeter les demandes de la caisse, l'arrêt retient que celle-ci ne peut valablement soutenir que la transaction conclue entre les ayants droit et les sociétés, que la cour d'appel ne connaît pas et dont elle ignore les termes, suffirait à fonder sa demande et que l'article L. 376-4 du code de la sécurité sociale n'interdit pas aux sociétés d'invoquer le bénéfice de l'exonération de responsabilité prévue par l'article 1386-11, devenu 1245-19, du code civil.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant débouté les sociétés Les laboratoires Servier industrie et Les laboratoires Servier de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de sa demande de renvoi de l'instance devant le juge de la mise en état, l'arrêt rendu le 30 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne les sociétés Les laboratoires Servier industrie et Les laboratoires Servier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les laboratoires Servier industrie et la société Les laboratoires Servier, et les condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 22 octobre 2021

L'autorité de la chose jugée s'attache à une transaction dès lors qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties entre l'instance en cours et celle qui a abouti à la transaction.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 octobre 2021




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° B 20-11.788




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021

1°/ M. [J] [L],

2°/ Mme [M] [G], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ la société Victoria patrimoine, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 20-11.788 contre l'arrêt n° RG : 18/02822 rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Duguesclin développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Résidence services du Palais, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de Mme [G], de la société Victoria patrimoine, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Duguesclin développement, de la société Résidence services du Palais, de la société Icade promotion, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Victoria patrimoine ainsi qu'à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d' Aquitaine.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2019), le 18 juillet 2007, la société Victoria patrimoine, a acquis, après réservation du 20 décembre 2006, en l'état futur d'achèvement, auprès de la société Résidence services du palais, filiale de la société Icade promotion (la société Icade), sept lots sous le régime de la copropriété au sein d'une résidence de services en vue de bénéficier du régime fiscal de loueur de meublé et financé cette acquisition par un prêt contracté auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) cautionné par M. et Mme [L]. Le 21 décembre 2006, la société Victoria Patrimoine a conclu avec la société Atrium tourisme, exploitant la résidence, un bail commercial pour une durée de onze ans.

3. A la suite de la liquidation judiciaire, le 1er juillet 2009, de la société Atrium tourisme, en l'absence de versement à la société d'assurance des primes perçues, la société Duguesclin développement, autre filiale de la société Icade, s'est associée à une association Loisirs côte vacances pour créer, au printemps 2010, une nouvelle entité d'exploitation, la société Les résidences d'[Localité 1].

4. Le 22 avril 2010, la société Résidence services du palais et la société Victoria patrimoine ont signé une transaction aux termes de laquelle, la première s'est engagée à lui payer une somme correspondant aux loyers impayés par la société Atrium tourisme à la date du 31 mars 2010 ainsi qu'à soutenir financièrement le nouveau gestionnaire, la seconde s'engageant à signer un bail commercial avec la nouvelle société d'exploitation et à renoncer à tout recours.

5. Après l'annonce en avril 2013 par la société Icade, de sa décision de ne plus soutenir financièrement la société Les résidences d'[Localité 1], la société Duguesclin développement a, le 12 juillet 2013, cédé ses parts dans cette société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 mars 2014. L'exploitation de la résidence a été poursuivie par la société Les demeures champenoises avec laquelle la copropriétaire a signé, le 21 mai 2014, un bail commercial.

6. Par actes des 4 et 5 novembre 2014, la société Victoria patrimoine a assigné les sociétés Résidence services du palais, Duguesclin développement et Icade ainsi que la banque, en sollicitant, à titre principal, l'annulation de la vente pour dol et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de ses préjudices résultant essentiellement de la perte des loyers et de la valeur vénale du bien.

7. Par acte du 29 juin 2015, la banque a fait assigner M. et Mme [L] en paiement du prêt. Les deux procédures ont été jointes.

8. Les sociétés Résidence services du palais, Duguesclin développement et Icade ont soulevé l'exception de transaction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La société Victoria patrimoine ainsi que M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Victoria patrimoine, alors : « que si une transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur les prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait expressément dans leurs conclusions que le fondement de son action s'était révélé postérieurement à la conclusion de la transaction ; qu'elle soulignait que le fondement de la transaction d'avril 2010 était la défaillance du gestionnaire de l'époque, à savoir la société Atrium Tourisme, quand le fondement de son action consistait en la découverte, en 2013, de ce que "le "modèle économique" était dès l'origine totalement déséquilibré et dans une proportion considérable" ; qu'en retenant que "la cause de la transaction est la défaillance de la société d'exploitation de la résidence", et qu'elle "couvre l'intégralité des conséquences de cette défaillance de sorte qu'elle a autorité de la chose jugée à l'égard du préjudice allégué", sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fondement de l'action en justice, à savoir le déséquilibre structurel de l'opération n'avait pas été découvert postérieurement à la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en la cause ».

Réponse de la Cour

11. Il résulte des articles 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 1351 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l'autorité de la chose jugée s'attache à une transaction dès lors qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties entre l'instance en cours et celle qui a abouti à la transaction.

12. Se fondant sur les termes de la transaction ayant pour objet de régler « les litiges nés ou à naître entre les copropriétaires, la SCI Résidence Services du Palais et plus généralement toute autre société membre du groupe Icade, et relatifs, directement ou indirectement, à l'investissement réalisé au sein de la Résidence du Palais à [Localité 1] et à l'exécution du bail commercial liant les copropriétaires à l'exploitant de cette résidence » et prévoyant, à la suite de l'énoncé de leurs engagements respectifs, que « les parties signataires renoncent de façon irrévocable et définitive à former une quelconque demande de paiement, de remboursement, d'indemnisation et/ou de dédommagement au titre du bail commercial signé avec la société Atrium Tourisme ou au titre du nouvel exploitant de la résidence et plus généralement au titre de l'opération d'investissement réalisée dans la dite résidence », l'arrêt constate que la cause de la transaction est la défaillance de la société d'exploitation de la résidence et qu'elle couvre l'intégralité des conséquences de cette défaillance et en déduit qu'elle a autorité de la chose jugée à l'égard du préjudice allégué.

13. Sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise, que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

14. La société Victoria patrimoine ainsi que M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Victoria patrimoine, alors : « que la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 1er de la transaction stipulait expressément « qu'elle est indivisible du nouveau bail commercial devant être signé avec la nouvelle société d'exploitation » ; qu'il en résultait nécessairement que les engagements pris dans la transaction par les sociétés du groupe Icade devaient être exécutés durant toute la durée du nouveau bail commercial, indivisible de la transaction ; qu'en retenant pourtant qu' « aucun élément ne permet d'affirmer que cet engagement a été souscrit pour la durée du bail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ».

Réponse de la Cour

15. Après avoir constaté que la transaction prévoyait qu'elle était indivisible du nouveau bail commercial devant être signé avec la nouvelle société d'exploitation, l'arrêt retient qu'elle a été conclue, selon son préambule, dans le contexte des défaillances conjuguées du locataire et du courtier d'assurance, la société Résidence services du palais étant consciente du préjudice subi par les acquéreurs de ce fait, et que les copropriétaires ont renoncé à tout recours contre elle et plus généralement contre toute autre société membre du groupe Icade en contrepartie de son accord pour accompagner financièrement le nouveau gestionnaire, le candidat présenté ne présentant pas une surface financière suffisante. Il ajoute qu'aucun élément ne permet d'affirmer que cet engagement, qui ne saurait être qualifié de conditionnel, a été souscrit pour la durée du bail et qu'il ne peut s'analyser qu'en un engagement à durée indéterminée dont la bonne foi imposait qu'il soit maintenu pendant un délai raisonnable et que la société Résidence services du palais l'a exécuté, de bonne foi, pendant trois années.

16. Ayant ainsi interprété souverainement les clauses de la transaction qui n'étaient ni claires ni précises quant à la durée de l'engagement pris par la société Résidence services du palais, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci ayant été exécuté, la transaction était opposable à la société Victoria patrimoine.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Victoria patrimoine et M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [L], la société Victoria patrimoine

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par la SNC Victoria Patrimoine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que selon l'article 2052 dans sa version applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que selon les articles 2048 et 2049, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction précise qu'elle a pour objet de régler "les litiges nés ou à naître entre les copropriétaires, la SCI Résidence Services du Palais et plus généralement toute autre société membre du groupe Icade, et relatifs, directement ou indirectement, à l'investissement réalisé au sein de la Résidence du Palais à [Localité 1] et à l'exécution du bail commercial liant les Copropriétaires à l'exploitant de cette résidence et qu'elle est indivisible du nouveau bail commercial devant être signé avec la nouvelle société d'exploitation" ; qu'elle prévoit : - que la SCI Résidence Services du Palais s'engage à payer aux copropriétaires une somme correspondant aux loyers qui n'ont pas été payés par la société Atrium Tourisme jusqu'au 31 mars 2010, en contrepartie de quoi les copropriétaires s'engagent à signer le bail commercial avec la nouvelle société d'exploitation, - que les parties signataires renoncent "de façon irrévocable et définitive à former l'une contre l'autre une quelconque demande de paiement, de remboursement, d'indemnisation et/ou de dédommagement au titre du bail commercial signé avec la société Atrium Tourisme ou au titre du choix du nouvel exploitant de la résidence [...] et plus généralement au titre de l'opération d'investissement réalisée dans ladite résidence" ; qu'il ressort du préambule de la transaction que celle-ci a été conclue dans le contexte des défaillances conjuguées du locataire et du courtier d'assurance, la SCI Résidence Services du Palais venderesse étant consciente du préjudice subi par les acquéreurs de ce fait, et que les copropriétaires ont renoncé à tout recours "contre la SCI Résidence Services du Palais et plus généralement contre toute autre société membre du groupe Icade" en contrepartie de son accord pour "accompagner financièrement le nouveau gestionnaire, le candidat présenté ne présentant pas une surface financière suffisante" ; qu'il en résulte que la SCI Résidence Services du Palais venderesse avait souscrit l'obligation d'accompagner financièrement le nouveau gestionnaire ainsi que l'a justement retenu le premier juge ; que cet engagement ne saurait être qualifié de conditionnel dès lors qu'il n'était assorti d'aucune modalité faisant dépendre l'existence de l'obligation souscrite d'un événement futur et incertain de sorte que les dispositions régissant la condition potestative sont sans application dans le présent litige ; qu'aucun élément ne permettant d'affirmer que cet engagement a été souscrit pour la durée du bail, il ne peut s'analyser qu'en un engagement à durée indéterminée, la bonne foi imposant qu'il soit maintenu pendant un délai raisonnable ; que c'est par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que la SCI Résidence Services du Palais avait exécuté de bonne foi la transaction en assurant le paiement des loyers pendant trois ans de sorte que la transaction est opposable à l'appelante ; que la cause de la transaction est la défaillance de la société d'exploitation de la résidence ; qu'il en résulte que la transaction couvre l'intégralité des conséquences de cette défaillance de sorte qu'elle a autorité de la chose jugée à l'égard du préjudice allégué et que les demandes de la SNC Victoria Patrimoine sont irrecevables ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur la recevabilité de la demande de la SNC Victoria Patrimoine : qu'en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; que l'article 2052 du code civil prévoit que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; que selon les termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que l'article 2048 précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, le 22 avril 2010 un protocole d'accord a été signé entre la SNC Victoria Patrimoine et la SCI Résidence Services du Palais, celui-ci stipule que : Article 1 : « Objet de la transaction » : « Le présent protocole a pour objet de régler les litiges nés ou à naître entre les copropriétaires, la SCI Résidence Services du Palais, et plus généralement toute autre société membre du groupe Icade, et relatifs, directement ou indirectement à l'investissement réalisé au sein de la Résidence Services du Palais à [Localité 1] et à l'exécution du bail commercial liant les Copropriétaires à l'exploitant de cette résidence. (...) » ; Article 2 de la transaction : « La SCI Résidence Services du Palais s'engage à payer au Copropriétaires une somme correspondant aux loyers qui n'ont pas été payés par la société Atrium Tourisme jusqu'au 31 mars 2010, soit un montant de 69 480 € HT. Les Copropriétaires donnent bonne et valable quittance du paiement de ladite somme, sans exception ni réserve, par signature des présentes et sous réserve d'encaissement. En contrepartie, les Copropriétaires subrogent la SCI Résidence Services du Palais dans leurs droits à l'égard de la société Provalliance ou de la compagnie d'assurances CUB, et ne pourront réclamer aucune somme que ces derniers pourraient se voir condamner à payer à la SCI Résidence Services du Palais. Les copropriétaires s'engagent également à signer, Concomitamment avec le présent protocole, le bail commercial avec la nouvelle société d'exploitation, dont le modèle figure en annexe. » ; Article 3 : conditions suspensives : « le présent protocole transactionnel est soumis aux conditions suspensives suivantes : obtention par la nouvelles société d'exploitation de la Résidence Services du Palais d'un nombre de signatures de protocoles transactionnels et de baux commerciaux suffisants au sein de la résidence pour permettre l'exploitation d'un minimum de 80 % des lots de résidence, modification du règlement de copropriété de la Résidence Services du Palais et adoption du modèle qui est joint en annexe 2, au cas où cette modification figurerait à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale des copropriétaires. » ; Article 4 : « Abandon de toutes les procédures judiciaires » : « Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3, les Parties renoncent de façon irrévocable et définitive à formuler l'une à l'encontre de l'autre une quelconque demande de paiement, de remboursement, d'indemnisation et/ou de dédommagement au titre du bail commercial signé avec la société Atrium Tourisme ou au titre du choix du nouvel exploitant de la Résidence Services du Palais, telle que visée aux termes de l'exposé préalable ci-dessus, et plus généralement, au titre de l'opération d'investissement réalisé dans ladite résidence. » ; Article 6 « Caractère définitif de la transaction » : « Les Parties reconnaissent avoir pris connaissance du caractère transactionnel et irrévocable des présentes. Elles déclarent accepter le présent protocole en pleine connaissance des circonstances de la cause et des droits auxquels elles pouvaient prétendre. En conséquence, le présent protocole est définitif et vaut transaction, en application des articles 2044 et suivants du Code civil. Le présent protocole met fin à tout différend né ou à naitre des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre les parties au titre de la procédure visée aux termes de l'exposé préalable ci-dessus et, plus généralement, des relations ayant existé entre lesdites Parties et a entre elles l'autorité de la chose jugée conformément à l'article 2052 du Code civil. » ; que pour que la présente transaction puisse être invoquée comme fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, les parties à la transaction et celles au litige doivent être les mêmes, et il doit y avoir également identité d'objet ; qu'en outre, les engagements pris par l'une des parties doivent avoir été exécutés pour que l'autre partie puisse valablement renoncer à tout recours en justice ; qu'en effet, la réciprocité des engagements pris et leur exécution fonde la transaction ; qu'en l'espèce, la transaction a été signée entre d'une part, la SCI Résidence Services du Palais et d'autre la SNC Victoria Patrimoine ; que cette dernière s'est engagée à ne pas intenter d'action en justice à l'encontre de toutes sociétés appartenant au groupe Icade ; qu'or, tant la SCI Résidence Services du Palais que la SAS Duguesclin Développement sont détenues par la société Icade ; que par ailleurs, le protocole d'accord a été signé par Monsieur [U] [B] dont il n'est pas contesté que, en apposant sa signature sur le protocole d'accord, il agissait en tant que représentant, outre de la SCI Résidence Services du Palais, de l'ensemble du groupe Icade auquel appartient la SAS Duguesclin Développement ; qu'ainsi, la demanderesse ne peut pas valablement soutenir que la SAS Duguesclin Développement ne fait pas partie de la transaction ; qu'en conséquence, les parties au litige sont également les parties à la transaction ; que le protocole d'accord du 22 avril 2010 a pour objet de régler les « litiges nés ou à naître (..) relatifs, directement ou indirectement, à l'investissement réalisé au sein de la Résidence Services du Palais et à l'exécution du bail commercial liant les copropriétaires exploitants » ; qu'or, la SNC Victoria Patrimoine, copropriétaire, fonde sa demande d'annulation de la vente pour dol arguant notamment du fait qu'elle a été trompée sur l'opération d'investissement présentée comme sécurisée alors que les loyers perçus ne lui ont pas permis de payer les échéances de prêt ; qu'il en résulte que l'objet du présent litige, lequel porte sur l'opération d'investissement et sur les problèmes résultant du défaut de paiement des loyers et ainsi que la défaillance dans l'exécution du contrat de bail, est identique à l'objet de la transaction ; que c'est ainsi à tort que la demanderesse soutient que la transaction ne règlerait que les conséquences de la défaillance conjuguée du locataire et du courtier en assurance ; sur l'exécution du protocole : qu'il ressort clairement de la transaction que la SCI Résidence Services du Palais s'est engagée à payer à la SNC Victoria Patrimoine les loyers impayés dus par la société Atrium Tourisme, ancien gestionnaire ; qu'or, il n'est pas contesté que la SCI Résidence Services du Palais a effectivement respecté cet engagement précis et déterminé en payant l'intégralité de cette somme à la SNC Victoria Patrimoine ; que contrairement à ce que soutiennent les sociétés défenderesses, il apparaît que la SCI Résidence Services du Palais s'était également engagée à soutenir le nouveau gestionnaire ; qu'en effet, il convient, conformément aux dispositions des anciens articles 1156 et 1161 du code civil applicables à la cause, de faire une interprétation générale du contrat, soit de rechercher la commune intention des parties et d'interpréter les clauses des conventions les unes par les autres ; qu'or, l'exposé préalable de la transaction mentionne que : « la SCI Résidence Services du Palais accepte également d'accompagner financièrement le nouveau gestionnaire présenté par les copropriétaire en remplacement de la société Atrium Tourisme défaillante, le candidat présenté ne présentant pas une surface financière suffisante ; qu'en contrepartie, les copropriétaires se sont engagés à renoncer à tout recours contre la SCI Résidence Services du Palais et plus généralement contre toute autre société membre du groupe » ; que si cette déclaration n'est pas réitérée à l'article 2 de la transaction relative à l'engagement des parties, en revanche, l'article 4 de la convention renvoie expressément à cet exposé préalable pour préciser l'obligation d'abandon de toutes les procédures judiciaires s'imposant à la SNC Victoria Patrimoine; qu'il apparaît donc que les parties n'avaient pas entendu exclure l'exposé préalable des concessions consenties ; tant la SCI Résidence Services du Palais que la SNC Victoria Patrimoine avaient l'intention d'octroyer une valeur contractuelle à l'accompagnement financier du nouveau gestionnaire ; qu'en outre, dans l'exposé préalable, outre l'utilisation de l'adverbe « également » démontrant l'existence d'un second engagement, il apparaît que le mot « contrepartie » fait immédiatement suite à la mention concernant le soutien financier que la SCI Résidence Services du Palais accepte d'apporter au gestionnaire remplaçant la société Atrium Tourisme ; qu'il n'est ainsi pas contestable que le soutien financier était une condition essentielle de l'engagement des copropriétaires de renoncer à exercer une action en justice ; que ce soutien financier du nouveau gestionnaire était seul en effet de nature à redonner confiance aux copropriétaires, victimes de la défaillance de l'ancien gestionnaire ; que cette obligation mentionnée dans le protocole d'accord s'imposait tant à la SCI Résidence Services du Palais qu'aux autres sociétés du groupe Icade ; qu'or, il n'est pas contesté que la SAS Duguesclin Développement, société membre de la SAS Icade, a créé la société « les Résidences d'[Localité 1] » dont l'objet a été de reprendre la gestion des résidences ; que la SAS Duguesclin Développement est demeurée associée majoritaire jusqu'en juillet 2013, date à laquelle elle a cédé 51% des parts qu'elle détenait dans cette société d'exploitation et arrêté ainsi son soutien financier, soit le 12 juillet 2013 après virement des deux premiers trimestres en retard de l'année 2013 ; qu'ainsi, il est établi que la SAS Duguesclin Développement appartenant au groupe Icade a apporté à la société intervenant en remplacement de la société Atrium Tourisme défaillante, un soutien financier d'avril 2010, date de la transaction à juillet 2013, soit durant plus de trois ans ; que dès lors, l'engagement de soutien financier a été exécuté de bonne foi sans que la demanderesse puisse sérieusement soutenir que l'engagement portait sur toute la durée du bail ou sur une durée indéterminée ; qu'en conséquence, la transaction exécutée par les défenderesses ayant l'autorité de la chose jugée, il convient de déclarer les demandes formées par la SNC Victoria Patrimoine irrecevables » ;

1/ ALORS QUE si une transaction fait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, elle n'interdit toutefois pas d'engager par la suite une nouvelle procédure portant sur les prétentions dont le fondement est né ou s'est révélé postérieurement à la transaction ; qu'en l'espèce, la société exposante soutenait expressément dans ses conclusions que le fondement de son action s'était révélé postérieurement à la conclusion de la transaction ; qu'elle soulignait que le fondement de la transaction d'avril 2010 était la défaillance du gestionnaire de l'époque, à savoir la société Atrium Tourisme, quand le fondement de son action consistait en la découverte, en 2013, de ce que « le « modèle économique » était dès l'origine totalement déséquilibré et dans une proportion considérable » (conclusions, p. 23 et 24) ; qu'en retenant que « la cause de la transaction est la défaillance de la société d'exploitation de la résidence », et qu'elle « couvre l'intégralité des conséquences de cette défaillance de sorte qu'elle a autorité de la chose jugée à l'égard du préjudice allégué », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fondement de l'action en justice, à savoir le déséquilibre structurel de l'opération n'avait pas été découvert postérieurement à la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable en la cause ;

2/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cour d'appel a elle-même constaté que l'article 1er de la transaction stipulait expressément « qu'elle est indivisible du nouveau bail commercial devant être signé avec la nouvelle société d'exploitation » ; qu'il en résultait nécessairement que les engagements pris dans la transaction par les sociétés du groupe Icade devaient être exécutés durant toute la durée du nouveau bail commercial, indivisible de la transaction ; qu'en retenant pourtant qu' « aucun élément ne permet d'affirmer que cet engagement [celui pris par la société Icade dans la transaction d'accompagner financièrement le nouveau gestionnaire] a été souscrit pour la durée du bail », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QUE la mise en oeuvre de la faculté de résiliation unilatérale d'un contrat à durée indéterminée met un terme au contrat en son entier et dégage réciproquement les deux parties des engagements synallagmatiques qu'elles avaient souscrits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'engagement pris par la société du groupe Icade dans la transaction d'accompagner financièrement le nouveau gestionnaire serait à durée indéterminée ; qu'il en résultait qu'en usant de sa supposée faculté de résiliation unilatérale à l'issue d'une durée de trois ans, la société Résidence Service du Palais avait mis un terme au contrat de transaction en son entier, libérant la société SNC Victoria Patrimoine de son engagement réciproque de s'abstenir de saisir les tribunaux au titre de l'opération d'investissement réalisée dans la résidence ; qu'en retenant pourtant que « la transaction est opposable à l'appelante », malgré la résiliation de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;

4/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'il était expressément soutenu que la faculté de résiliation unilatérale par les sociétés du groupe Icade, même à en admettre l'existence, avait été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de toute bonne foi ; que les exposants faisaient valoir que le groupe Icade n'avait soutenu le preneur que le temps nécessaire pour lui permettre de céder les lots de la résidence qui n'avaient pas encore été vendus, et qui ne pouvaient évidemment pas l'être si la société d'exploitation n'était pas en mesure d'honorer les loyers (conclusions p. 26 et 27) ; qu'en retenant pourtant que la « SCI Résidence Services du Palais avait exécuté de bonne foi la transaction en assurant le paiement des loyers pendant trois ans », sans rechercher si un tel comportement, adopté dans le strict intérêt égoïste des sociétés du groupe Icade, au détriment des investisseurs initiaux comme des nouveaux investisseurs, n'était pas déloyal, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause.ECLI:FR:CCASS:2021:C100592